Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus : DORS/2018-259
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25
Enregistrement
DORS/2018-259 Le 29 novembre 2018
LOI SUR LA JUSTICE POUR LES VICTIMES DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (LOI DE SERGUEÏ MAGNITSKI)
C.P. 2018-1464 Le 29 novembre 2018
Attendu que la gouverneure en conseil juge que l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe 4(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) référence a s’est produit,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 4 et 15 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus
Modification
1 L’annexe du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 54 Mansour Othman ABAHUSSAIN (né le 10 ou 11 août 1972)
- 55 Naif Hassan ALARIFI (né le 28 février 1986)
- 56 Fahad Shabib ALBALAWI (né le 24 janvier 1985)
- 57 Meshal Saad ALBOSTANI (né le 27 mars 1987)
- 58 Thaar Ghaleb ALHARBI (né le 1er août 1979)
- 59 Abdulaziz Mohammed ALHAWSAWI (né le 20 juillet 1987)
- 60 Mustafa Mohammed ALMADANI (né le 8 décembre 1961)
- 61 Badr Lafi ALOTAIBI (né le 6 juillet 1973)
- 62 Khalid Aedh ALOTAIBI (né le 28 juin 1988)
- 63 Mohammad AL-OTAIBI (né le 6 novembre 1964)
- 64 Saif Saad ALQAHTANI (né en 1973)
- 65 Saud AL-QAHTANI (né le 7 juillet 1978)
- 66 Turki Muserref ALSEHRI (né en 1982)
- 67 Waleed Abdullah ALSEHRI (né le 5 novembre 1980)
- 68 Mohammed Saad ALZAHRANI (né le 8 mars 1988)
- 69 Maher Abdulaziz MUTREB (né le 23 mai 1971)
- 70 Salah Mohammed TUBAIGY (né le 20 août 1971)
Antériorité de la prise d’effet
2 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Le Canada est préoccupé depuis longtemps par le traitement qui est réservé aux journalistes, aux dissidents et aux activistes des droits de la personne en Arabie saoudite.
Le 2 octobre 2018, le ressortissant saoudien Jamal Khashoggi s’est présenté au consulat de l’Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie, pour s’occuper d’une affaire privée; il n’en est jamais ressorti. Au cours des semaines qui ont suivi la disparition de M. Khashoggi, des détails ont été révélés, selon lesquels M. Khashoggi avait été torturé et assassiné à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul, dans le cadre de ce qui s’apparente à une exécution extrajudiciaire, menée par un groupe de représentants saoudiens, qui avaient reçu l’ordre d’un autre représentant se trouvant en Arabie saoudite. M. Khashoggi, qui était un journaliste bien connu, avait directement critiqué, au cours des dernières années, le gouvernement de l’Arabie saoudite, notamment ses antécédents en matière de respect des droits de la personne.
De l’avis de la gouverneure en conseil, 17 étrangers sont responsables ou complices de la torture et du meurtre extrajudiciaire de Jamal Khashoggi.
L’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (la Loi) permet à la gouverneure en conseil de prendre tout décret ou règlement pour restreindre ou interdire les activités visées au paragraphe 4(3), si elle est d’avis que la personne en question :
- est un étranger responsable ou complice de meurtres extrajudiciaires, de tortures ou d’autres violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale contre des personnes dans un État étranger qui tentent de dénoncer des activités illégales commises par des agents publics étrangers ou d’obtenir, d’exercer, de défendre ou de promouvoir des droits de la personne et des libertés reconnus à l’échelle internationale, notamment la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association et le droit à un procès équitable et à des élections démocratiques;
- est un étranger qui, sur mandat ou au nom d’un État étranger, est impliqué dans une activité susmentionnée;
- est un agent public étranger ou une personne qui est associée à un tel agent, qui est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption à grande échelle; ou est un étranger qui a substantiellement appuyé ou parrainé un acte de corruption à grande échelle commis par un agent public ou une personne associée à un tel agent, ou qui y a activement participé en fournissant de l’aide financière ou matérielle, du soutien technologique ou des biens ou services.
Objectifs
Les principaux objectifs du Règlement sont les suivants :
- Signaler que le Canada condamne publiquement les atteintes flagrantes aux des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale;
- Déployer des efforts pour mettre fin à l’impunité de ces atteintes.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (le Règlement) permet d’ajouter le nom de 17 étrangers qui, selon la gouverneure en conseil, sont responsables ou complices d’atteintes flagrantes aux droits de la personne reconnus à l’échelle internationale, notamment de la torture et du meurtre extrajudiciaire de Jamal Khashoggi.
Conformément au paragraphe 4(3) de la Loi, le Règlement interdit toute opération portant sur des biens des étrangers inscrits. Il interdit également la prestation ou l’acquisition de services financiers et de tout autre service aux étrangers inscrits ou la prestation ou l’acquisition de ceux-ci pour leur bénéfice, ou sous leur direction. Enfin, il est interdit de rendre disponibles des biens à ces étrangers, ou à une personne agissant pour leurs comptes. Ces interdictions s’appliquent à toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger, que l’activité se déroule au Canada ou à l’étranger.
Les étrangers dont les noms ont été ajoutés à l’annexe du Règlement sont également inadmissibles au Canada, conformément à l’alinéa 35(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Le Décret concernant l’autorisation par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus), qui est entré en vigueur le 2 novembre 2017, confère à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement, et de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne à mener une catégorie d’opérations ou d’activités qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au Règlement, puisqu’il y a des coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises qui demandent des permis afin d’avoir l’autorisation de réaliser des activités ou des transactions précises qui seraient normalement interdites.
Cependant, le fardeau administratif associé au Règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisque ce règlement vise à traiter une circonstance unique et exceptionnelle.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement entraîne potentiellement des coûts administratifs additionnels pour les petites entreprises qui demandent un permis afin d’être autorisées à réaliser des activités ou des transactions précises qui seraient normalement interdites. Cependant, ces coûts seront probablement peu élevés, car il est improbable que les entreprises canadiennes fassent affaire avec ces personnes.
Consultation
Une consultation publique sur le Règlement ne serait pas appropriée, puisque la publication du nom des étrangers visés par les sanctions mènerait à la fuite de biens avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Justification
Le Canada condamne la torture et le meurtre extrajudiciaire de Jamal Khashoggi, à Istanbul, le 2 octobre 2018 et souhaite prendre des mesures à l’encontre des responsables pour sa mort. À cette fin, la gouverneure en conseil trouve nécessaire de modifier le Règlement pour ajouter 17 étrangers à l’annexe du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus qui, selon la gouverneure en conseil, sont responsables de la torture et du meurtre de M. Khashoggi. L’ajout de leur nom à la liste envoie le message que le Canada appuie le respect des droits de la personne et vise à mettre fin à l’impunité des atteintes flagrantes aux droits de la personne reconnus à l’échelle internationale.
On ne s’attend pas à des répercussions notables sur les activités commerciales du Canada. Le Règlement ne fait qu’ajouter un nom à la liste existante et à un processus de conformité existant.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada est chargée de l’application des règlements relatifs aux sanctions prises par le Canada. Conformément à l’article 11 de la Loi, toute personne qui contrevient sciemment au Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus ou omet de s’y conformer commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, ou sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Par ailleurs, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada administrent la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et appliquent les restrictions relatives à l’inadmissibilité, qui limitent la capacité des étrangers à entrer ou rester au Canada, associées à ce règlement.
Personne-ressource
Cory Anderson
Directeur
Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3277
Courriel : Cory.Anderson@international.gc.ca