Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté : DORS/2018-264

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25

Enregistrement

DORS/2018-264 Le 30 novembre 2018

LOI SUR LA CITOYENNETÉ

C.P. 2018-1485 Le 29 novembre 2018

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu de l’article 27 référence a de la Loi sur la citoyenneté référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté

Modifications

1 La définition de agent du service extérieur, à l’article 2 du Règlement sur la citoyenneté référence 1, est remplacée par ce qui suit :

agent du service extérieur Agent diplomatique ou consulaire canadien accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans le pays de résidence d’une personne qui fait une demande ou donne un avis aux termes de la Loi ou, si un tel agent n’est pas en poste dans ce pays, un tel agent accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans un autre pays. (foreign service officer)

2 L’alinéa 7.2c) du même règlement est abrogé.

3 (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le juge de la citoyenneté peut permettre au demandeur qui comparaît devant lui d’être accompagné par :

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 26.7, de ce qui suit :

Saisie de documents

27 Si le ministre saisit un document en vertu de l’article 23.2 de la Loi, il donne à la personne qui le lui a fourni un avis écrit indiquant notamment les motifs de la saisie et informant la personne qu’elle peut fournir des renseignements supplémentaires à l’égard du document.

28 Le ministre peut, pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada des renseignements relatifs au document saisi et lui fournir ce document. L’Agence peut conserver le document pendant la période nécessaire afin d’évaluer s’il semble être authentique ou avoir été modifié illégalement.

29 Si le ministre conclut que le document saisi n’a pas été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie n’est pas nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, il remet le document à la personne qui le lui a fourni.

30 Si le ministre conclut que le document saisi a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le document est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.

Entrée en vigueur

5 (1) Le présent règlement, sauf l’article 4, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 4 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, chapitre 14 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dispositions relatives à la saisie de documents

Le 19 juin 2017, le projet de loi C-6, la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (LMLC), a reçu la sanction royale. Entre autres changements, la LMLC a conféré de nouveaux pouvoirs au ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté de saisir et de retenir tout document fourni pour l’application de la Loi sur la citoyenneté s’il a des motifs raisonnables de croire que le document a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse. Le Règlement sur la citoyenneté (le Règlement) doit être modifié pour appuyer l’entrée en vigueur des nouveaux pouvoirs législatifs en apportant davantage de précision et de cohérence dans l’établissement des procédures à suivre relativement à la saisie et à la rétention de documents jugés frauduleux.

Révocation (audiences)

La LMLC a aussi abrogé les dispositions de la Loi sur la citoyenneté qui permettaient au ministre de révoquer la citoyenneté d’une personne ayant été condamnée à l’étranger pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme. Le Règlement doit être modifié pour supprimer ce motif de révocation désormais caduc dans la liste des facteurs que le ministre doit considérer au moment de sa décision concernant la tenue d’une audience en lien avec la révocation de la citoyenneté.

Modifications demandées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et modifications de nature technique

Les modifications réglementaires comportent également des corrections de nature technique ainsi que des modifications et corrections de nature technique qui répondent aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) à la suite de l’examen du Règlement sur la citoyenneté qu’il a réalisé en 2012.

Contexte

Les nouveaux pouvoirs instaurés par la LMLC relatifs à la saisie et à la rétention de documents donnent suite aux conclusions du rapport publié en 2016 par le vérificateur général, intitulé La détection et la prévention de la fraude dans le programme de citoyenneté, qui a révélé des pratiques incohérentes dans le traitement des documents jugés frauduleux au sein du programme de citoyenneté. Le Bureau du vérificateur général recommande dans ce rapport qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) précise l’autorité conférée aux agents de la citoyenneté de saisir des documents problématiques, leur fournisse des directives détaillées et une formation approfondie à cet égard et qu’il veille à ce que les agents mettent ces directives en application. Il est prévu que les nouveaux pouvoirs de saisie et de rétention du ministre entreront en vigueur en même temps que les modifications réglementaires connexes.

Objectifs

Dispositions liées à la saisie de documents

L’objectif premier des modifications réglementaires est d’appuyer la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs législatifs de saisie de documents en établissant :

Révocation (audiences)

Le deuxième objectif des modifications réglementaires est d’harmoniser le Règlement sur la citoyenneté avec les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté en abrogeant la disposition caduque prévoyant que la condamnation pour infraction de terrorisme à l’étranger est l’un des facteurs à considérer au moment de la décision concernant la tenue d’une audience de révocation.

Modifications demandées par le CMPER et modifications de nature technique

Le troisième objectif des modifications réglementaires est de corriger les erreurs de nature technique et des incohérences soulevées par le CMPER et d’autres erreurs de nature technique.

Description

Dispositions relatives à la saisie de documents

Le règlement modifié exige que le ministre avise la personne qui lui a fourni le document de la saisie de celui-ci. Le Règlement stipule aussi qu’un document saisi sera retourné à son titulaire s’il est déterminé que le document n’a pas été obtenu ou utilisé frauduleusement ou irrégulièrement, ou que sa saisie n’est pas nécessaire pour en empêcher l’utilisation frauduleuse ou irrégulière.

De plus, le Règlement stipule qu’à la suite d’une détermination que des documents ont été obtenus ou utilisés frauduleusement ou irrégulièrement, ceux-ci ne seront pas retournés aux personnes de qui ils ont été saisis. Tout document frauduleux demeurera hors de circulation et sera retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application des lois du Canada, après quoi soit il sera remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en sera disposé conformément aux lois du Canada.

Enfin, le règlement modifié précise que le ministre peut, pour l’exécution et l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, communiquer à l’ASFC des renseignements relatifs au document saisi et lui fournir ce document. Le Règlement prévoit également que l’ASFC peut conserver le document le temps d’évaluer s’il semble être authentique ou avoir été modifié illégalement. Quant au processus de communication des renseignements et des documents saisis à l’ASFC, il sera énoncé dans les instructions sur l’exécution de programmes.

Les demandeurs dont les documents sont saisis seront avisés par écrit et auront l’occasion de répondre par écrit et de fournir des renseignements supplémentaires à l’égard des documents en question.

Révocation (audiences)

Afin d’harmoniser le Règlement avec la Loi sur la citoyenneté dans laquelle les motifs de révocation liés à la sécurité nationale ont été supprimés, l’alinéa 7.2c) du Règlement est abrogé. Cet alinéa stipule que l’un des facteurs que le ministre doit considérer dans sa décision concernant la tenue d’une audience dans les cas de révocation de la citoyenneté est que le motif de révocation est lié à une condamnation et à une peine infligées à l’étranger pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel. Le ministre continuera de tenir compte des facteurs énoncés aux alinéas 7.2a) et b), c’est-à-dire l’existence d’éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause et l’incapacité pour la personne en cause de présenter des observations écrites, au moment de déterminer si une audience est nécessaire en lien avec une décision en matière de révocation.

Modifications demandées par le CMPER et modifications de nature technique

Le Règlement est modifié pour corriger les erreurs de nature technique et les incohérences repérées par le CMPER, de la façon suivante :

  1. Le paragraphe 12(1) du Règlement, qui prévoit qu’un juge de la citoyenneté peut exiger d’un demandeur qu’il dépose sous serment, est abrogé. Cette disposition ne fournit aucune procédure à suivre pour les juges de la citoyenneté dans l’exercice de leurs fonctions et est par conséquent superflue. En outre, cette disposition est redondante, car elle reflète un pouvoir que les juges de la citoyenneté détiennent déjà aux termes de l’article 13 de la Loi sur la preuve au Canada, soit de faire prêter serment à tout témoin appelé à déposer devant eux.
  2. La définition des termes « foreign service officer » et « agent du service extérieur » figurant à l’article 2 du Règlement sur la citoyenneté est modifiée par le remplacement des termes « nearby country » par « another country » et « pays voisin » par « autre pays » par souci de clarté. Ce changement permettra aux demandeurs d’obtenir des services auprès d’un autre bureau, plutôt que d’exiger qu’ils obtiennent des services consulaires au bureau le plus près de leur domicile. De plus, les mots « or a registration » et « fait faire une immatriculation » ont été supprimés dans la définition, car ils font référence à l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté, qui a été abrogé et qui rend cette référence désuète.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications réglementaires étant donné que celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications réglementaires étant donné que celles-ci n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Lors du processus législatif, des parlementaires ont soulevé un certain nombre de questions liées aux modifications à la LMLC. Aucune de ces questions n’avait trait aux nouveaux pouvoirs de saisie de documents. Certains députés de l’opposition ont mentionné que le gouvernement devrait pouvoir révoquer la citoyenneté d’un individu reconnu coupable d’un acte de terrorisme.

En réponse à la publication préalable de 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada sollicitant les commentaires du public sur le texte réglementaire proposé, il a été suggéré que la durée de saisie des documents soit établie dans le Règlement. Après mûre réflexion, IRCC a conclu qu’établir des périodes de saisie fixes dans le Règlement ne serait pas réaliste, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord parce que l’analyse des documents s’effectue au cas par cas. Certains documents exigent une analyse plus approfondie, par exemple certains documents doivent être envoyés à l’ASFC aux fins d’analyse. De plus, certains documents seront confisqués aussi longtemps qu’il sera nécessaire afin qu’ils ne soient pas utilisés de façon frauduleuse. Une telle décision dépend des circonstances de chaque cas, par conséquent un délai fixe ne pourrait pas raisonnablement être imposé. Finalement, les documents saisis qui sont confirmés comme frauduleux ne seront pas retournés aux demandeurs; les documents seront éliminés ou retournés à leur autorité de délivrance.

IRCC a pris les moyens nécessaires pour s’assurer que le processus pour les personnes dont les documents ont été saisis est juste et transparent. Dans les cas où le ministre aura déterminé que le document n’a pas été obtenu ou utilisé frauduleusement ou irrégulièrement ou que sa saisie n’est pas nécessaire pour en empêcher l’utilisation frauduleuse ou irrégulière, le document sera remis au demandeur. Les demandeurs dont les documents sont saisis en seront informés par écrit et auront la possibilité de répondre par écrit et, s’il y a lieu, de fournir des renseignements supplémentaires à l’égard des documents en question.

Aucune modification n’a été apportée aux règlements proposés lors de la publication préalable.

Justification

Les dispositions liées à la saisie de documents prévues dans la LMLC conjuguées aux présentes modifications permettront de renforcer l’intégrité du programme de citoyenneté et de donner suite aux recommandations contenues dans le rapport publié par le vérificateur général du Canada en 2016 et intitulé La détection et la prévention de la fraude dans le programme de citoyenneté. Ces modifications contribueront notamment à faire que les demandeurs n’obtiennent pas la citoyenneté sur la base de documents frauduleux.

IRCC a travaillé en étroite collaboration avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en vue d’élaborer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Cette évaluation précise les répercussions des nouveaux pouvoirs de saisie sur la vie privée et sera présentée au Commissariat au cours de l’automne 2018. En outre, IRCC et l’AFSC travailleront de concert à la mise à jour du protocole d’entente entre les deux ministères afin que les nouveaux pouvoirs de saisie au sein du programme de citoyenneté y soient bien reflétés. Les agents reçoivent la formation nécessaire lorsqu’ils ont à évaluer des documents jugés frauduleux.

L’abrogation de l’alinéa désormais caduc du Règlement lié à une condamnation infligée à l’étranger pour une infraction de terrorisme s’harmonise avec les modifications apportées aux dispositions relatives à la révocation prévues dans la Loi sur la citoyenneté et aidera à prévenir toute confusion.

L’abrogation concernant le pouvoir des juges de la citoyenneté d’exiger que les demandeurs déposent sous serment éliminera tout double emploi législatif, puisque les juges ont déjà la capacité d’exiger qu’un demandeur dépose sous serment aux termes de l’article 13 de la Loi sur la preuve au Canada. La modification relative à la définition d’« agent de service extérieur » permettra aux clients d’obtenir des services d’un autre pays plutôt que d’un pays voisin; cela accordera davantage de souplesse, améliorera le service aux clients et remédiera à certaines incohérences au sein du programme de citoyenneté.

On s’attend à ce que les coûts associés aux modifications réglementaires soient faibles et principalement liés aux activités de mise en œuvre, y compris la mise à jour des guides et des pages Web, ainsi que la prestation de la formation nécessaire au personnel.

Analyse comparative entre les sexes

IRCC s’est engagé à assurer que ses programmes et politiques, y compris son programme de citoyenneté, tiennent compte de la diversité qui existe au sein de la société canadienne et ne touchent pas de façon négative certains groupes démographiques en particulier.

Une analyse préliminaire a révélé qu’aucun segment particulier de la population ne serait touché de façon négative par l’instauration de pouvoirs ou de procédures en matière de saisie de documents. De même, on ne prévoit aucune incidence négative en ce qui a trait aux modifications liées à la révocation, à celles répondant aux demandes du CMPER ou aux modifications de nature technique. IRCC continuera de surveiller ces dispositions réglementaires afin de repérer toute incidence sexospécifique et intersectionnelle émergente.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre exigera la mise à jour des instructions sur l’exécution de programmes, des guides et des pages Web, ainsi que la prestation d’une formation actualisée au personnel.

Personne-ressource

Teny Dikranian
Directrice
Législation et politique du programme
Direction du programme de la citoyenneté
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
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