Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 19 de la partie 6 de la loi : TR/2018-114
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26
Enregistrement
TR/2018-114 Le 26 décembre 2018
LOI NO 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018
Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 19 de la partie 6 de la loi
C.P. 2018-1577 Le 14 décembre 2018
Attendu que le paragraphe 402(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, chapitre 12 des lois du Canada (2018), prévoit que la section 19 de la partie 6 de cette loi, à l’exception des paragraphes 361(1) et (2), des articles 365 et 371 et des paragraphes 372(3), (5) et (6), 392(1), 399(2) et 401(3), entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) référence a du Régime de pensions du Canada référence b, à la date fixée par décret;
Attendu que le paragraphe 114(4)référence a du Régime de pensions du Canada référence b prévoit que lorsqu’un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, l’un des éléments visés à ce paragraphe, cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée;
Attendu que la section 19 de la partie 6 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, chapitre 12 des lois du Canada (2018), renferme des dispositions qui modifient, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, l’un ou plusieurs des éléments visés aux alinéas 114(4)a) à e)référence a du Régime de pensions du Canada référence b;
Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 402(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, chapitre 12 des lois du Canada (2018), et du paragraphe 114(4)référence a du Régime de pensions du Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 19 de la partie 6 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, à l’exception des paragraphes 361(1) et (2), des articles 365 et 371 et des paragraphes 372(3), (5) et (6), 392(1), 399(2) et 401(3).
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
En vertu du paragraphe 402(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (la loi), ce décret fait entrer en vigueur la section 19 de la partie 6 de la loi le lendemain de l’entrée en vigueur de ce décret.
Objectifs
- Fixer la date d’entrée en vigueur des modifications législatives apportées au Régime de pensions du Canada (RPC) dans le cadre de la loi.
- S’assurer que l’entente de principe conclue par les ministres des Finances du Canada d’effectuer un examen triennal visant la période de 2016 à 2018 du RPC, lequel est prescrit par cette loi, est mise en œuvre.
Contexte
En tant que cogestionnaires du RPC, les ministres des Finances fédéral et provinciaux examinent le RPC tous les trois ans afin de s’assurer qu’il continue à répondre aux besoins des retraités, des travailleurs et des employeurs.
Le 11 décembre 2017, dans le cadre de l’examen triennal visant la période de 2016 à 2018, les ministres des Finances du Canada ont convenu, en principe, d’aller de l’avant avec des modifications aux prestations du RPC, ainsi qu’à la réglementation, afin d’assurer la viabilité de la portion bonifiée du RPC. Les ministres ont également convenu de déployer leurs meilleurs efforts afin que ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019. La loi, laquelle a reçu la sanction royale le 21 juin 2018, modifie le Régime de pensions du Canada d’une manière qui correspond à l’entente conclue par les ministres des Finances du Canada.
La section 19 de la partie 6 de la loi modifie le Régime de pensions du Canada de la manière suivante :
- a) éliminer les restrictions fondées sur l’âge liées à la pension de survivant;
- b) fixer le montant de la prestation de décès à 2 500 $;
- c) prévoir une prestation pour les bénéficiaires de pensions de retraite qui sont invalides et âgés de moins de 65 ans;
- d) protéger la valeur des pensions de retraite et de survivant en vertu de la bonification du RPC lorsqu’une personne est invalide (c’est-à-dire « l’attribution de gains » liée à l’invalidité pour la bonification du RPC);
- e) protéger la valeur des prestations en vertu de la bonification du RPC pour les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants (c’est-à-dire « l’attribution de gains » pour l’éducation des enfants aux fins de la bonification du RPC).
La section 19 de la partie 6 de la loi apporte également des modifications visant à maintenir la portabilité entre le RPC et la bonification du Régime de rentes du Québec, ainsi que des modifications visant à autoriser l’établissement de règlements appuyant la viabilité de la bonification du RPC. Ces modifications ne nécessiteront aucune augmentation des taux de cotisation prescrits par la loi référence 1.
En vertu de la loi fédérale gouvernant le RPC, une entrée en vigueur qui entraîne la modification des prestations, des cotisations, de la gestion et du fonctionnement du RPC ou de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada nécessite que sept provinces représentant les deux tiers de la population offrent leur consentement officiel par l’émission de décrets. Vu que les modifications présentées à la section 19 de la partie 6 de la loi référence 2 respectent ces critères, le consentement provincial officiel est requis. La Loi exige également qu’un décret fédéral soit rendu pour promulguer la mesure législative.
Répercussions
Les modifications prévues par la loi entrant en vigueur en vertu de ce décret représentent un ensemble progressif de réformes qui augmenteront sans équivoque les prestations sans accroître les taux de cotisation.
Comme l’exige la loi, l’actuaire en chef du Canada a publié un rapport évaluant la viabilité du régime à la lumière des modifications contenues dans la loi. Le 29e rapport actuariel du RPC, déposé au Parlement le 1er mai 2018, a confirmé que les deux parts du régime (c’est-à-dire le RPC de base et la bonification du RPC) sont viables à long terme à leurs taux de cotisation actuels prescrits par la loi.
De plus, le rapport actuariel démontre également que les modifications législatives apportées au RPC entraîneront un meilleur soutien financier aux parents, aux personnes invalides, aux jeunes survivants, aux personnes qui deviennent invalides plus tard dans leur vie et aux familles de travailleurs à faible revenu. À court terme (c’est-à-dire en 2019), le rapport actuariel démontre les bénéfices suivants :
- 40 000 bénéficiaires devraient recevoir des prestations plus élevées en raison de l’élimination des limites d’âge liées à la pension de survivant;
- environ 29 000 bénéficiaires de la prestation de décès recevront des prestations plus élevées;
- 3 000 pensionnés invalides devraient recevoir la nouvelle rente d’invalidité après-retraite.
À long terme (c’est-à-dire en 2050), le rapport actuariel démontre les bénéfices suivants :
- 500 000 particuliers devraient bénéficier d’une attribution de gains liée à l’invalidité, augmentant leurs prestations de retraite;
- 170 000 nouveaux bénéficiaires des prestations de retraite devraient voir une augmentation de leurs prestations en raison de la nouvelle attribution de gains pour avoir élevé des enfants;
- ensemble, les attributions de gains devraient augmenter le montant des prestations de retraite versées de 627 millions de dollars.
Consultations
En vertu du paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les modifications législatives à la section 19 de la partie 6 de la loi requièrent le consentement officiel d’au moins les deux tiers des provinces, représentant au moins les deux tiers de la population, afin d’entrer en vigueur. Le consentement officiel nécessaire de la part des provinces a été obtenu.
Personne-ressource du Ministère
Martine Lajoie
Directrice principale
Section de la sécurité du revenu
Division des relations fédérales-provinciales
Ministère des Finances Canada