Arrêté visant l’habitat essentiel du phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins (Phoca vitulina mellonae) : DORS/2018-268

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26

Enregistrement

DORS/2018-268 Le 5 décembre 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins (Phoca vitulina mellonae) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages et que, au titre du paragraphe 58(8) de cette loi, le ministre a consulté ce conseil au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins (Phoca vitulina mellonae), ci-après.

Ottawa, le 3 décembre 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel du phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins (Phoca vitulina mellonae)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins (Phoca vitulina mellonae) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Phoque commun des lacs des Loups Marins

Enjeux

Le phoque commun de la sous-espèce des lacs des Loups Marins (ci-après nommé phoque commun des lacs des Loups Marins) est une population endémique au Québec, vivant exclusivement en eau douce dans un groupe de lacs et rivières situés à 250 km à l’est de la baie d’Hudson au Nunavik. La taille de la population est inconnue, mais estimée entre 50 et 600 individus.

En avril 1996, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du phoque commun des lacs des Loups Marins et a établi que la sous-espèce avait un statut préoccupant. À la suite d’une mise à jour du rapport de situation et d’une réévaluation par le COSEPAC en novembre 2007, le statut du phoque commun des lacs des Loups Marins est passé de préoccupant à en voie de disparition. En avril 2017, le phoque commun des lacs des Loups Marins a été inscrit comme espèce en voie de disparition référence 1 à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP).

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite comme espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), l’application des interdictions stipulées aux articles 32 et 33 de la LEP est automatique :

De plus, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doivent être élaborés par le(s) ministre(s) compétent(s) et mis dans le Registre public des espèces en péril (Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins a été désigné dans le Programme de rétablissement du phoque commun, sous-espèce des lacs des Loups Marins (Phoca vitulina mellonae) [2018] (le programme de rétablissement).

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, le ministre de Pêches et Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins soit protégé par des dispositions de la LEP ou par une autre loi fédérale, ou encore par une mesure prise sous leur régime, comme l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du phoque commun de la sous-espèce des lacs des Loups Marins (Phoca vitulina mellonae) [l’Arrêté] pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté procure au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins soit légalement protégé; l’Arrêté améliore la protection déjà offerte à l’habitat du phoque commun des lacs des Loups Marins en vertu de la législation existante et appuie les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des stocks de poissons et de leur habitat à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, à cause de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — toute la variété de plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

Le phoque commun des lacs des Loups Marins est une sous-espèce de phoque commun qui vit exclusivement en eau douce. Cette population est unique au monde puisque son aire de répartition est exclusive au Québec. Celle-ci est, de surcroît, très restreinte et limitée à un groupe de lacs et de rivières situés au Nunavik, à quelque 250 km à l’est de la baie d’Hudson. On estime que la population des lacs des Loups Marins est isolée de son habitat marin d’origine depuis les plus récentes glaciations, il y a de cela 3 000 à 8 000 ans. Les estimations de la taille de la population laissent planer une grande incertitude et varient entre 50 et 600 individus.

Les ouvrages, entreprises ou activités susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les animaux marins sont inclus dans la définition de « poisson » de la Loi sur les pêches, et que cette espèce est une sous-espèce du phoque commun marin, et que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins.

Objectifs

L’objectif général du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, est d’atteindre une population totale de 210 individus sur une période de 25 ans et de 250 individus matures à plus long terme. Compte tenu des très nombreuses incertitudes planant sur la taille, la répartition et la biologie de la population, ces objectifs évolueront à mesure que l’on connaîtra mieux le phoque et son habitat.

Les efforts visant à atteindre les objectifs à court et à long termes sont continus et comprennent un certain nombre de mesures exposées dans le programme de rétablissement.

L’une des principales menaces potentielles à sa survie mentionnées dans le rapport de situation du Comité sur la situation des espèces en péril du Canada (COSEPAC) est l’aménagement de barrages hydroélectriques, qui pourrait entraîner la disparition des zones d’eau libre en hiver et la contamination des poissons par le mercure. Toutefois, depuis juillet 2013, le parc national Tursujuq (parc national du Québec) protège l’habitat du phoque commun des lacs des Loups Marins (incluant l’habitat essentiel désigné) de ce type de développement.

Parmi les menaces désignées dans le programme de rétablissement, auxquelles est confronté le phoque commun des lacs des Loups Marins, figurent les changements climatiques, ainsi que le dérangement anthropique provenant du tourisme et des activités scientifiques ou encore de l’exploration ou de l’exploitation minière. De plus, des chasseurs autochtones récoltent à l’occasion et de manière opportuniste quelques individus (les connaissances traditionnelles autochtones suggèrent qu’une capture par année est effectuée au maximum par les chasseurs cris), mais l’espèce ne fait présentement l’objet d’aucune chasse traditionnelle ciblée. Les changements climatiques constituent les menaces les plus graves pour la survie et le rétablissement du phoque commun des lacs des Loups Marins, car la population pourrait avoir de la difficulté à s’adapter à un milieu transformé. Les zones qui demeurent libres de glace en raison des forts courants, les fissures dans la glace et les poches d’air créées par la forme complexe de la côte sont essentielles à sa survie. En effet, il ne possède pas de longues griffes frontales comme le phoque annelé pour percer la glace, il dépend donc de zones d’eaux libres permanentes pour sortir de l’eau.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte des buts et objectifs de rétablissement et des mesures du rendement présentés dans le programme de rétablissement, il est important de déterminer et caractériser l’aire de répartition actuelle, définir les besoins de l’espèce en matière d’habitat pour chaque période de son cycle biologique, et déterminer la capacité biologique du milieu afin de mettre en œuvre des mesures de rétablissement.

La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer la survie ou le rétablissement du phoque commun des lacs des Loups Marins. La faible taille de la population et la répartition géographique restreinte des phoques communs des lacs des Loups Marins augmentent leur vulnérabilité et limitent le potentiel de rétablissement de cette sous-espèce.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté instaure l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins, et fait que l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins soit protégé légalement.

Description

Le phoque commun des lacs des Loups Marins est une sous-espèce de phoque commun endémique au Québec, vivant exclusivement en eau douce dans un groupe de lacs et rivières situés à 250 km à l’est de la baie d’Hudson au Nunavik. L’habitat essentiel de cette espèce a été désigné dans le programme de rétablissement et correspond aux lacs où la présence du phoque commun d’eau douce a été confirmée, soit le lac Bourdel, les lacs des Loups Marins et le Petit lac des Loups Marins. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques désignés dans le programme de rétablissement. Par conséquent, l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat du phoque commun des lacs des Loups Marins soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté sert :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent arrêté puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours du 3 mai au 2 juillet 2017. Le programme de rétablissement indique qu’il est prévu que l’habitat essentiel sera légalement protégé par un arrêté, pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui instaurera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. Cette consultation publique répond à l’obligation de consulter les conseils de gestion des ressources fauniques autorisés à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales sur des terres visées par l’Arrêté (en l’occurrence, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois). Il n’était pas nécessaire de consulter la ministre des Affaires autochtone et du Nord et une bande en vertu de la Loi sur les Indiens, car aucune réserve ou autre terre réservée à l’usage et au profit d’une bande ne sera visée par l’Arrêté.

À la suite de ces consultations, un seul commentaire était en lien avec la protection de l’habitat essentiel. Le gouvernement de la Nation crie avait quelques inquiétudes en lien avec l’accessibilité au territoire protégé pour la chasse traditionnelle, mais a toutefois rédigé une lettre qui appuie le programme de rétablissement. Des discussions ont eu lieu pour répondre aux inquiétudes des Cris : il a été convenu à l’unanimité que l’entrée en vigueur de l’Arrêté n’entraînerait aucune restriction supplémentaire par rapport à celles qui existaient pour les Cris en vertu de mécanismes de réglementation fédéraux visant à empêcher la destruction de l’habitat essentiel. Le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage a également rédigé une lettre appuyant le programme de rétablissement. Les autres commentaires reçus étaient d’ordre rédactionnel et d’importance mineure.

Justification

L’objectif de répartition du Programme de rétablissement est de maintenir l’aire de répartition actuelle du phoque commun des lacs des Loups Marins. Les objectifs de population et de répartition proposés dans ce programme pourront être mis à jour à mesure que de nouvelles informations sur le phoque et son habitat seront disponibles.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 3 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP, de toute autre loi fédérale ou par une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées ou aux groupes autochtones par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises. Les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, faute de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le phoque commun des lacs des Loups Marins et son habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit l’une des conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs sont avisés de ne pas entreprendre leur projet ou de le modifier afin de respecter ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du phoque commun des lacs des Loups Marins. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et le présent arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé, lorsque le programme de rétablissement modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui a le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de 5 ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du phoque commun des lacs des Loups Marins devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca