Arrêté 2018-87-07-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2018-270
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26
Enregistrement
DORS/2018-270 Le 7 décembre 2018
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(5) de cette loi;
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2018-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 4 décembre 2018
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2018-87-07-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
1310362-57-2 N-P
2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
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69009-90-1 N-S |
1 L’utilisation de la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d’identification 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service dans la fabrication d’un des produits ci-après, si la substance y est présente en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
2 L’utilisation de la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d’identification 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après, si la substance y est présente en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
4 Les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de la nouvelle activité proposée aux articles 1 et 2 :
5 L’essai visé à l’alinéa 4g) doit être réalisé par un laboratoire dont les pratiques sont conformes aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai. 6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre. |
3 (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
19234-2 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2′-(1,2-diazenediyl) bis[alkyl-alkylnitrile]-initiated |
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Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate de cyclohexyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et du méthacrylate de méthyl, amorcé avec du 2,2′-(diazènediyl)bis[alkyl(alcanenitrile)] |
(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
16451-8 N |
Fatty acids, unsatd., hydrogenated, polymers with 1,4-cyclohexanedimethanol, 3-hydroxy-2- (hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid |
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Acides gras insaturés, hydrogénés, polymérisés avec du cyclohexane-1,4-diméthanol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et de l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique |
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19303-1 N-P |
Alkanediol, polymer with carbopolycyclic diol and carbomonocyclic acid polyalkyl ester |
Alcanediol polymérisé avec un carbopolycycle-diol et un ester alkylique d’acide carbomonocyclique |
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19304-2 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with butyl 2-propenoate, alkanethiol, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate |
Acide 2-méthylprop-2-ènoïque télomérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, un alcanethiol, du prop-2-ènoate d’éthyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle |
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2018-271, Arrêté 2018-112-07-01 modifiant la Liste intérieure.