Arrêté 2018-87-07-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2018-270

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26

Enregistrement

DORS/2018-270 Le 7 décembre 2018

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(5) de cette loi;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2018-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 4 décembre 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2018-87-07-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

1310362-57-2 N-P

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

69009-90-1 N-S

1 L’utilisation de la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d’identification 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service dans la fabrication d’un des produits ci-après, si la substance y est présente en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un cosmétique au sens l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 L’utilisation de la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d’identification 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après, si la substance y est présente en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

  • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) dans un produit visé à ces articles et qui est destiné uniquement à l’exportation.

4 Les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de la nouvelle activité proposée aux articles 1 et 2 :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance, de l’utilisation prévue de ce produit de consommation ou de ce cosmétique et de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
  • f) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile la personne entreprenant cette nouvelle activité;
  • g) les données et le rapport découlant d’un essai de toxicité réalisé à l’égard de la substance, selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 410 : Toxicité cutanée à doses répétées : 21/28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
  • h) tout autre renseignement et toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a normalement accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5 L’essai visé à l’alinéa 4g) doit être réalisé par un laboratoire dont les pratiques sont conformes aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai.

6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

3 (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

19234-2 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2′-(1,2-diazenediyl) bis[alkyl-alkylnitrile]-initiated

Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate de cyclohexyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et du méthacrylate de méthyl, amorcé avec du 2,2′-(diazènediyl)bis[alkyl(alcanenitrile)]

(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

16451-8 N

Fatty acids, unsatd., hydrogenated, polymers with 1,4-cyclohexanedimethanol, 3-hydroxy-2- (hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid

Acides gras insaturés, hydrogénés, polymérisés avec du cyclohexane-1,4-diméthanol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et de l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique

19303-1 N-P

Alkanediol, polymer with carbopolycyclic diol and carbomonocyclic acid polyalkyl ester

Alcanediol polymérisé avec un carbopolycycle-diol et un ester alkylique d’acide carbomonocyclique

19304-2 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with butyl 2-propenoate, alkanethiol, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

Acide 2-méthylprop-2-ènoïque télomérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, un alcanethiol, du prop-2-ènoate d’éthyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle

Entrée en vigueur

4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2018-271, Arrêté 2018-112-07-01 modifiant la Liste intérieure.