Règlement modifiant le Règlement sur l’épargne-études : DORS/2018-275

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26

Enregistrement
DORS/2018-275 Le 7 décembre 2018

LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES

C.P. 2018-1540 Le 6 décembre 2018

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu de l’article 13 référence a de la Loi canadienne sur l’épargne-études référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’épargne-études, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’épargne-études

Modifications

1 Le titre de la version française du Règlement sur l’épargne-études référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement canadien sur l’épargne-études

2 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Le ministre peut verser une subvention pour l’épargne-études au titre d’une cotisation versée à un REEE qui n’a pas été retirée si les conditions ci-après sont réunies :

(2) L’alinéa 4(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

g) le aire respecfiducite les modalités du présent règlement et de la convention de fiducie applicable au REEE.

3 L’alinéa 6(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) le fiduciaire respecte les modalités du présent règlement et de la convention de fiducie applicable au REEE.

4 Les paragraphes 10(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable à un bon d’études est calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

A représente le montant du PAE,

B le solde du compte du bon d’études du bénéficiaire immédiatement avant le versement du PAE,

C la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable aux subventions pour l’épargne-études correspond au moindre des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

A × D/C

où :

(2.1) Le montant de la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable au revenu accumulé est calculé selon la formule suivante :

A × E/C

où :

A représente le montant du PAE,

E le montant du revenu accumulé dans le REEE immédiatement avant le versement du PAE,

C la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE.

(2.2) Aux fins des paragraphes (1) à (2.1), la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE correspond à la somme des montants suivants :

5 L’alinéa 11(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le montant calculé selon la formule suivante :

(C × Y)/(Y + G)

où :

6 Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études ou les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné, est transférée à un autre REEE, les cotisations subventionnées et non subventionnées, les subventions pour l’épargne-études et les revenus accumulés sont considérés comme ayant été transférés dans la même proportion par rapport à leurs soldes totaux que la proportion de la valeur des biens transférés par rapport à celle des biens détenus dans le REEE au moment du transfert, à l’exclusion de la valeur des biens détenus dans un compte du bon d’études ou les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné.

7 Le paragraphe 17(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) La somme au titre d’un bon d’études qui est transférée d’un REEE à un autre est réputée avoir été versée au fiduciaire du REEE cessionnaire.

Entrée en vigueur

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 2(1) et les articles 4 à 6 entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’épargne-études (les modifications) permet de traiter quatre différentes questions abordées dans le Règlement sur l’épargne-études (le Règlement) concernant l’administration des incitatifs à l’épargne-études prévus dans le cadre des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE). Les quatre questions sont le remboursement proportionnel après une perte de placement, les transferts partiels proportionnels, le calcul d’un paiement d’aide aux études (PAE) et le remboursement d’une subvention en attente. Des modifications techniques sont également proposées pour donner suite aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) et faire en sorte que les versions anglaise et française du Règlement soient uniformes.

Contexte

Le gouvernement du Canada encourage l’utilisation des REEE afin d’épargner en prévision des études postsecondaires d’un enfant, ce qui comprend les études à temps plein ou à temps partiel dans une école de métiers, au cégep, au collège, à l’université ou dans le cadre d’un programme d’apprentissage.

Emploi et Développement social Canada (EDSC) administre deux incitatifs à l’épargne-études liés aux REEE :

1. La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) prévoit un montant de 20 % pour la première tranche de 2 500 $ des cotisations personnelles annuelles à un REEE (pour les enfants admissibles, quel que soit le revenu familial), ainsi que la SCEE supplémentaire, qui correspond à :

* Le revenu familial net peut varier en fonction de l’indexation du salaire selon l’inflation annuelle.

Pour être admissible à la SCEE, un enfant doit :

La SCEE est offerte jusqu’à la fin de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de 17 ans. La limite cumulative, qui comprend également la SCEE supplémentaire, est de 7 200 $.

2. Le Bon d’études canadien (BEC), disponible pour les enfants admissibles issus de familles à faible revenu, consiste en un montant initial de 500 $ en plus d’un montant de 100 $ par année d’admissibilité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 15 ans, pour un maximum de 2 000 $. Aucune cotisation personnelle n’est nécessaire pour recevoir le BEC.

Pour être admissible au BEC, un enfant doit :

EDSC administre également les incitatifs provinciaux à l’épargne-études au nom des gouvernements de la Saskatchewan référence 2 et de la Colombie-Britannique référence 3, selon le principe du recouvrement des coûts. Le gouvernement du Québec a instauré l’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE), également versé dans des REEE, en 2007. Cet incitatif n’est pas administré par EDSC.

Remboursement proportionnel après une perte de placement

Les REEE peuvent contenir les cotisations payées par une personne (le souscripteur), les incitatifs à l’épargne-études versés dans le REEE par les gouvernements fédéral et provinciaux, de même que les revenus de placement. Une perte de placement dans un REEE se produit lorsque la juste valeur marchande du REEE est inférieure au total des cotisations et des incitatifs à l’épargne-études versés. Lorsque le remboursement des incitatifs à l’épargne-études fédéraux et provinciaux est nécessaire, ce qui est le cas notamment lors de la fermeture ou de la révocation de l’enregistrement d’un REEE, les pertes de placement sont d’abord appliquées sur les cotisations de la personne, puis sur les incitatifs à l’épargne-études fédéraux et provinciaux.

Dans les cas où les pertes enregistrées sont appliquées sur les incitatifs à l’épargne-études fédéraux et provinciaux, le Règlement exige que le BEC et la SCEE soient remboursés en totalité, avant le remboursement de tout incitatif provincial. Cette situation peut donner lieu à une répartition inégale du montant des remboursements au gouvernement du Canada, aux dépens des gouvernements provinciaux. Afin de tenir compte des incitatifs à l’épargne-études versés par les provinces, EDSC a instauré une politique opérationnelle qui prévoit que dans les cas où un remboursement s’impose et que les fonds détenus dans le REEE sont insuffisants pour rembourser la totalité du montant, le remboursement effectué doit être réparti proportionnellement entre les incitatifs fédéraux et provinciaux administrés par EDSC.

Transferts partiels proportionnels

Le souscripteur d’un REEE peut demander à transférer les biens d’un REEE dans un autre. Le transfert des incitatifs à l’épargne-études doit respecter les conditions d’admissibilité énoncées dans les lois fédérales et provinciales applicables. Si un incitatif à l’épargne-études est transféré et que ces conditions ne sont pas respectées, il doit être remboursé au gouvernement fédéral ou provincial approprié.

Par exemple, lors du transfert de la Subvention pour l’épargne-études Avantage Saskatchewan (SEEAS) et de l’IQEE, le promoteur du REEE qui reçoit les biens transférés doit avoir conclu une entente avec le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail ou le ministre de la province en ce qui concerne l’administration de l’incitatif provincial.

Une autre condition à satisfaire lors d’un transfert, aux termes du paragraphe 16(2) du Règlement, s’applique lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans un REEE est transférée dans un autre. Il est alors obligatoire que tous les biens détenus dans le REEE, y compris les cotisations, les revenus et les incitatifs fédéraux et provinciaux, mais non le BEC, soient transférés proportionnellement. Si cette exigence n’est pas respectée, tous les montants versés dans le REEE au titre de la SCEE et du BEC doivent être remboursés au gouvernement du Canada.

Selon cette exigence, si un incitatif provincial est transféré alors qu’il ne respecte pas les conditions d’admissibilité, ce qui est le cas notamment lorsque le promoteur du REEE qui reçoit les biens transférés n’a pas conclu d’entente concernant l’administration de cet incitatif provincial, les montants versés au titre de la SCEE et du BEC ne seront pas admissibles à un transfert et doivent être remboursés.

Calculs d’un PAE

Un PAE est un versement effectué à partir d’un REEE à un bénéficiaire qui poursuit des études postsecondaires. Le PAE correspond aux montants des incitatifs à l’épargne-études, ainsi que des revenus de placement accumulés dans le REEE. Les montants réels qui seront versés au titre de la SCEE et du BEC sont établis à l’aide des formules fournies à l’article 10 du Règlement, qui ont pour but de répartir proportionnellement les montants du PAE. Cependant, dans certaines situations, certains incitatifs à l’épargne-études ne peuvent être versés dans un PAE, par exemple lorsque le bénéficiaire a déjà reçu la limite cumulative de SCEE de 7 200 $ dans les PAE antérieurs, ou le bénéficiaire ne satisfait pas aux exigences de résidence. Les formules pour le PAE ne tiennent actuellement pas compte de ces situations.

Ainsi, lorsqu’un incitatif détenu dans le REEE ne peut pas être inclus dans le PAE, le montant du PAE établi à l’aide des formules actuelles est inférieur à celui demandé par le bénéficiaire, et les formules ne fournissent aucun moyen de calculer le solde restant des incitatifs auxquels ce dernier a droit. En outre, les formules ne donnent aucune précision concernant la façon de calculer les revenus applicables dans le cadre d’un PAE.

Remboursement d’une subvention en attente

Le paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études stipule que le gouvernement doit procéder au versement de la SCEE à l’égard de toute cotisation versée dans un REEE. Le terme « cotisation subventionnée » est ensuite utilisé pour désigner le montant ainsi versé. Si les cotisations subventionnées sont retirées avant que le bénéficiaire ne soit admissible à un PAE, le montant de la SCEE versé à l’égard de ces cotisations doit être remboursé.

La SCEE est versée chaque mois.

Le système du Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE) traite des transactions demandant la SCEE en fonction des cotisations versées au moins un mois auparavant. Ce décalage permet de retirer les cotisations versées avant que la demande de subvention ne soit traitée dans le système. Dans de tels cas, il est possible que le promoteur reçoive quand même la SCEE aux fins de versement dans un REEE, selon le moment où il retire ses cotisations, même si ces dernières ne respectent plus les conditions d’admissibilité au versement de la SCEE, étant donné que les cotisations ne sont plus détenues dans le REEE. Ce changement vise à clarifier davantage l’exigence selon laquelle les promoteurs de REEE doivent rembourser la SCEE accordée à l’égard de cotisations qui ont été retirées.

Observations du CMPER

Des modifications techniques doivent être apportées pour répondre aux préoccupations soulevées par le CMPER concernant les dispositions subjectives du Règlement et les incohérences dans le libellé de ce dernier. Plus précisément, le CMPER a exprimé des préoccupations concernant le fait que la formulation « le ministre est d’avis que », aux alinéas 4(1)g) et 6(1)f), rendait ces dispositions subjectives.

Incohérences dans le titre

Une modification technique doit être apportée pour corriger l’incohérence observée entre le libellé en anglais et celui en français du titre du Règlement.

Objectifs

Les modifications ont pour objectif :

Description

Les modifications permettent de corriger comme suit les problèmes susmentionnés, qui ont été observés dans le Règlement :

Remboursement proportionnel après une perte de placement

L’exigence prévue à l’alinéa 11(4)b), selon laquelle il convient de rembourser au gouvernement du Canada la totalité du montant équivalant à la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE, qui proviennent des incitatifs fédéraux à l’épargne-études versés, est supprimée et remplacée par l’obligation de rembourser tout montant calculé à l’aide d’une formule donnée, grâce à laquelle le remboursement serait réparti proportionnellement entre les incitatifs à l’épargne-études fédéraux et provinciaux.

Transferts partiels proportionnels

Les incitatifs à l’épargne-études des provinces ne sont pas soumis à l’exigence selon laquelle tous les biens détenus dans un REEE, à l’exception du BEC, doivent être transférés dans une même proportion, par rapport au montant total des biens transférés, lors d’un transfert partiel de biens d’un REEE à un autre. Cela signifie que si un incitatif provincial fait l’objet d’un transfert non admissible, seul cet incitatif doit être remboursé.

Calculs d’un PAE

Les formules prévues dans le Règlement pour le PAE sont modifiées afin de préciser le fait que le PAE doit être calculé de manière à inclure des montants proportionnels au titre de la SCEE, du BEC et des revenus auxquels a droit le bénéficiaire lors d’un PAE. Le montant qui peut être versé au bénéficiaire d’un PAE est fixé en tenant compte des conditions de résidence, de la limite de 7 200 $ prévue au titre de la SCEE et des limites semblables établies dans la législation provinciale.

Remboursement d’une subvention en attente

Les modifications clarifient l’exigence relative au remboursement de la SCEE accordée à l’égard des cotisations qui ont été retirées.

Observations du CMPER

Les alinéas 4(1)g) et 6(1)f) sont modifiés afin de supprimer l’expression « le ministre est d’avis que ».

Le terme « considérée » est remplacé par le terme « réputée » au paragraphe 17(3) de la version française du Règlement pour rendre ce dernier conforme aux autres dispositions du Règlement.

Incohérences dans le titre

Le titre de la version française du Règlement est remplacé par « Règlement canadien sur l’épargne-études » pour qu’il corresponde à celui de la version anglaise.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications proposées, étant donné que les frais administratifs imposés aux entreprises demeurent les mêmes.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications proposées, puisqu’elles n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Les gouvernements du Québec, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique, qui offrent des incitatifs à l’épargne-études dans le cadre des REEE, ont été consultés et ont approuvé, en principe, les modifications. Les consultations avec le gouvernement du Québec se poursuivront concernant l’apport de modifications à la législation provinciale.

Des consultations initiales ont été tenues avec les promoteurs, les fiduciaires et les fournisseurs de services. En règle générale, ces intervenants ont appuyé les modifications ou ne s’y sont pas opposés. Parmi les 88 intervenants qui ont été consultés, quelques-uns se sont dit en faveur des modifications proposées, mais ont ciblé une ou plusieurs modifications qui nécessiteraient des changements au système informatique. En outre, deux promoteurs se sont opposés aux modifications proposées. Les points litigieux qui ont été soulevés par les promoteurs sont décrits ci-après :

EDSC a répondu que les modifications maintiendraient les formules détaillées. Aucune perte de détails perçue ou réelle ne devrait se produire.

EDSC a répondu que cette modification permettrait de clarifier une exigence existante prévue dans le Règlement et qu’elle n’augmente pas le fardeau administratif des promoteurs. Par contre, selon la solution proposée par le promoteur du REEE, les promoteurs seraient tenus de fournir plus de renseignements à EDSC, ce qui se traduirait vraisemblablement par l’augmentation du fardeau administratif.

Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 juin 2018; s’en est suivie une période de consultation publique de 30 jours. Au total, quatre commentaires ont été reçus de la part d’intervenants, tous des promoteurs de REEE.

Même si dans trois des commentaires reçus, des exemples ou des précisions étaient demandés sur une ou plusieurs modifications, aucun commentaire ne portait sur le libellé même.

Deux promoteurs de REEE se sont dits préoccupés par la date d’entrée en vigueur proposée, soit le 1er septembre 2019. L’un d’eux a indiqué qu’il fallait lui laisser suffisamment de temps pour apporter des modifications à son système informatique afin de se conformer aux modifications relatives au remboursement proportionnel après une perte de placement et au calcul des PAE. L’autre promoteur a demandé qu’EDSC harmonise l’entrée en vigueur des modifications en question avec celle d’autres propositions distinctes, lesquelles obligeront le promoteur à apporter d’autres changements à son système informatique : l’une de ces propositions devrait entrer en vigueur le 30 avril 2020, tandis que la date d’entrée en vigueur de l’autre proposition reste à déterminer. Ni l’un ni l’autre des promoteurs n’a indiqué qu’il ne serait pas en mesure de se conformer à la date d’entrée en vigueur proposée, soit le 1er septembre 2019, dans les modifications publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada.

La date d’entrée en vigueur n’a pas changé depuis la publication préalable. Les promoteurs disposeront d’au moins six mois après la mise en œuvre des modifications pour apporter tout changement requis à leur système informatique, ce qui devrait être suffisant pour qu’ils se conforment aux modifications. Par ailleurs, les modifications procureront des avantages financiers aux bénéficiaires de REEE et aux gouvernements provinciaux, en plus de se révéler bénéfiques pour les promoteurs de REEE, étant donné qu’elles amélioreront l’administration des PAE. Si des délais supplémentaires étaient accordés pour accommoder les promoteurs de REEE qui ont exprimé des préoccupations, cela pourrait avoir des répercussions néfastes sur ceux qui n’ont fait part d’aucune préoccupation.

Justification

Ces modifications doivent être apportées afin d’améliorer et de simplifier l’administration de la SCEE et du BEC et leur versement dans les REEE, d’harmoniser le Règlement aux exigences opérationnelles actuelles et d’améliorer la façon d’administrer les incitatifs à l’épargne-études dans les REEE.

Les intervenants concernés (les organismes qui offrent des REEE et des incitatifs à l’épargne-études à leurs clients et les gouvernements provinciaux qui versent des incitatifs à l’épargne-études dans les REEE) ont été consultés dans l’élaboration des modifications. Dans la mesure du possible, les modifications répondent aux questions et aux préoccupations qui ont été soulevées dans le cadre de ces consultations.

La modification visant un remboursement proportionnel après une perte de placement procure un avantage financier aux gouvernements provinciaux, puisqu’elle permettrait de faire en sorte que les remboursements soient répartis plus proportionnellement entre les incitatifs fédéraux et provinciaux.

La modification des règles qui régissent les transferts partiels proportionnels procure un avantage financier aux bénéficiaires d’un REEE, puisqu’elle réduirait le risque que les montants versés au titre de la SCEE et du BEC doivent être remboursés à la suite d’un transfert non admissible. Cette modification permet que ces biens demeurent dans le REEE et rend donc un plus grand nombre de bénéficiaires aptes à financer leurs études postsecondaires.

La révision des calculs des PAE permet d’améliorer l’administration des PAE pour les promoteurs de REEE, en clarifiant comment les PAE sont calculés lorsqu’un incitatif particulier ne peut pas être versé dans le cadre d’un PAE.

La modification qui prévoit le remboursement d’une subvention en attente permet d’améliorer encore plus l’administration des fonds publics, en précisant davantage l’exigence existante relative au remboursement de tout montant reçu au titre de la SCEE auquel les promoteurs n’étaient pas admissibles.

Les coûts supplémentaires liés à ces modifications pour le gouvernement du Canada devraient être négligeables. La province de Québec pourrait tirer un avantage financier léger, mais non significatif, à la suite de la modification visant un remboursement proportionnel après une perte de placement. Il ne devrait y avoir aucune autre répercussion sur les gouvernements provinciaux qui offrent des incitatifs à l’épargne-études.

Les promoteurs des REEE devraient avoir certains coûts à assumer sur le plan de la conformité afin de modifier leurs systèmes informatiques pour les rendre conformes à une ou à plusieurs des modifications proposées. Comme ces modifications sont fondées sur les politiques opérationnelles existantes, certains promoteurs agissent déjà en conformité avec une ou plusieurs de ces modifications.

Mise en œuvre, application et normes de service

Après l’enregistrement des modifications, EDSC prévoit une période d’entrée en vigueur différée d’au moins six mois avec une mise en œuvre le 1er septembre 2019 pour que les promoteurs aient suffisamment le temps d’apporter tout changement à leur système informatique qu’exigent ces modifications. L’entrée en vigueur différée ne s’applique pas aux modifications techniques apportées en réponse aux observations du CMPER, ou pour corriger les incohérences linguistiques, puisque ces modifications n’auront aucune incidence sur les promoteurs et les provinces.

Le Guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de REEE, le formulaire de transfert d’EDSC et les autres documents de formation et d’orientation stratégique seront mis à jour pour refléter la version modifiée du Règlement.

Personne-ressource

Chantal Simard
Directrice
Programme canadien pour l’épargne-études
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, Arrêt postal : Sac 4
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-8497
Télécopieur : 819-654-8703
Courriel : chantal.simard@hrsdc-rhdcc.gc.ca