Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épaulard (Orcinus orca) population résidente du sud du Pacifique Nord-Est : DORS/2018-278

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26

Enregistrement

DORS/2018-278 Le 13 décembre 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que l’épaulard (Orcinus orca) population résidente du sud du Pacifique Nord-Est est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, soit la ministre de l’Environnement, et le ministre des Pêches et des Océans ont élaboré conjointement un programme de rétablissement à l’égard de cette espèce;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et le ministre des Pêches et des Océans estiment que l’arrêté ci-après touchera des aires à l’égard desquelles des conseils de gestion des ressources fauniques sont habilités par des accords sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages et que, au titre du paragraphe 58(8) de cette loi, les ministres ont consulté ces conseils au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre de l’Environnement et le ministre des Pêches et des Océans prennent l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épaulard (Orcinus orca) population résidente du sud du Pacifique Nord-Est, ci-après.

Gatineau, le 11 décembre 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Gatineau, le 11 décembre 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épaulard (Orcinus orca) population résidente du sud du Pacifique Nord-Est

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de l’épaulard (Orcinus orca) population résidente du sud du Pacifique Nord-Est désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Abrogation

2 L’Arrêté visant les habitats essentiels des populations de l’épaulard (Orcinus orca) résidentes du sud et du nord du Pacifique Nord-Est référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Deux populations distinctes d’épaulards résidents (Orcinus orca) sont présentes dans les eaux de la côte canadienne du Pacifique : la population d’épaulard résidente du sud et la population d’épaulard résidente du nord. Bien que leurs aires de répartition se chevauchent, elles sont cependant acoustiquement, génétiquement et culturellement distinctes. En novembre 2018, la population d’épaulard résidente du sud se composait de 74 individus dans un clan acoustique, alors que la population d’épaulard résidente du nord comptait environ 309 individus répartis dans trois clans acoustiques. Les deux populations se nourrissent principalement de salmonidés et se spécialisent dans le saumon quinnat et le saumon kéta. En novembre 2001, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation des deux populations et a établi que l’épaulard résident du sud est en voie de disparition et que l’épaulard résident du nord est menacé. En juin 2003, lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur les espèces en péril (LEP) référence 2, l’épaulard résident du sud a été inscrit comme espèce en voie de disparition référence 3 à la partie 2 de l’annexe 1 de la LEP et l’épaulard résident du nord comme espèce menacée référence 4 à la partie 3 de l’annexe 1 de la LEP. À la suite d’une mise à jour du rapport de situation et d’une réévaluation par le COSEPAC en novembre 2008, le statut de l’épaulard résident du sud a été confirmé comme espèce en voie de disparition et celui de l’épaulard résident du nord, comme espèce menacée.

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite à la liste des espèces disparues, en voie de disparition ou menacées à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :

De plus, lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le ou les ministres compétents et versé au Registre public des espèces en péril (Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel est défini au paragraphe 2(1) de la LEP comme étant « l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite et qui est désigné comme tel dans le programme de rétablissement ou le plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce ». Pour les mammifères marins, l’habitat essentiel peut soutenir des processus vitaux indispensables comme l’alimentation, la quête de nourriture, la socialisation, la reproduction, le repos ou le frottement contre les rochers des plages. Ces fonctions sont possibles grâce aux caractéristiques et attributs de l’habitat essentiel, comme la disponibilité des espèces proies importantes, en quantité et qualité suffisantes.

L’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord a été désigné à l’origine dans le Programme de rétablissement de l’épaulard (Orcinus orca), populations résidentes du nord et du sud des eaux du Pacifique au Canada (le programme de rétablissement), publié en 2008. À cette époque, l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud comprenait les eaux transfrontalières du sud de la Colombie-Britannique, y compris dans la partie sud du détroit de Georgia, le détroit de Haro et le détroit de Juan de Fuca, et l’habitat essentiel de l’épaulard résident du nord était composé des eaux du détroit de Johnstone et du sud-est du détroit de la Reine-Charlotte. Ces zones d’habitat essentiel ont été protégées en février 2009 au moyen de l’Arrêté visant les habitats essentiels des populations de l’épaulard (orcinus orca) résidentes du sud et du nord du pacifique nord-est (l’Arrêté de 2009), pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce décrit à l’annexe de l’Arrêté de 2009, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP.

En octobre 2011, des modifications mineures ont été apportées à la section sur l’habitat essentiel du programme de rétablissement (le programme de rétablissement de 2011) afin d’apporter des précisions supplémentaires. Le programme de rétablissement modifié de 2011 a remplacé la version de 2008. Le programme de rétablissement de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord de 2011 a été modifié de nouveau en 2018 et inclut d’autres zones d’habitat essentiel (eaux de l’ouest de l’entrée Dixon et eaux au large du sud-ouest de l’île de Vancouver) afin de soutenir la survie et le rétablissement des deux espèces et de clarifier davantage les fonctions, les caractéristiques et les attributs de tous les habitats essentiels des épaulards résidents. Le programme de rétablissement modifié de 2018 (le programme de rétablissement de 2018) a été publié dans le Registre public le 5 décembre 2018.

À titre de ministres compétents en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans et la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (ministre de l’Environnement) sont tenus de veiller à ce que l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

L’Arrêté de 2009 qui est en vigueur actuellement pour l’épaulard résident du sud et l’épaulard résident du nord n’incorpore pas par renvoi l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement, mais l’habitat essentiel des deux populations d’épaulards est décrit dans le texte même de l’Arrêté. Par conséquent, l’Arrêté de 2009 n’inclut pas l’habitat essentiel supplémentaire désigné dans le programme de rétablissement de 2018, ni aucune modification future apportée à cet habitat essentiel. L’Arrêté de 2009 est de ce fait abrogé et remplacé par deux nouveaux arrêtés qui incorporent par renvoi l’habitat essentiel de l’épaulard résident du nord et de l’épaulard résident du sud désigné dans le programme de rétablissement; ces arrêtés s’appliqueront donc à toutes les modifications futures de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du nord et de l’épaulard résident du sud une fois qu’elles auront été incluses dans le programme de rétablissement final modifié. Un arrêté est pris pour chacune des deux populations d’épaulard résident, comme suit : l’Arrêté visant les habitats essentiels des populations de l’épaulard (Orcinus orca) résidentes du nord du Pacifique Nord-Est et l’Arrêté visant les habitats essentiels des populations de l’épaulard (Orcinus orca) résidentes du sud du Pacifique Nord-Est.

Cette protection sera assurée au moyen de ces deux arrêtés pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. Les arrêtés procurent au ministre des Pêches et des Océans et à la ministre de l’Environnement l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord soit légalement protégé et améliorent la protection de l’habitat déjà offerte à l’habitat de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement des espèces.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et la gestion durable des stocks de poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — toute la variété des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques, comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

En 2017, Pêches et Océans Canada a publié le document intitulé Désignation des habitats d’importance particulière pour les épaulards (Orcinus orca) résidents au large de la côte Ouest du Canada afin d’évaluer les habitats importants pour l’épaulard résident du sud et du nord. Ces renseignements ont servi à orienter la désignation de zones supplémentaires d’habitat essentiel dans le programme de rétablissement de 2018.

L’aire de répartition connue de l’épaulard résident du sud s’étend du sud-est de l’Alaska jusqu’au centre de la Californie. Les déplacements de cette population sont influencés par ses proies préférées, c’est-à-dire le saumon quinnat et le saumon kéta. Pendant l’été et l’automne, on observe fréquemment l’épaulard résident du sud dans les eaux du sud de l’île de Vancouver. Ces aires d’alimentation estivales privilégiées comprennent des zones qui ont déjà été désignées comme habitats essentiels dans le programme de rétablissement de 2008. Les eaux situées au large du sud-ouest de l’île de Vancouver, en particulier au-dessus de différents bancs comme le banc Swiftsure et le banc La Pérouse, ont été désignées récemment comme des zones supplémentaires particulièrement importantes pour l’épaulard résident du sud. Elles constituent un habitat d’alimentation important à la fois l’été, lorsque des groupes de baleines passent du temps à l’ouest de la zone d’habitat essentiel déjà désignée dans le programme de rétablissement de 2008, et en hiver, lorsque l’épaulard résident du sud est en grande partie absent de cet habitat essentiel. Les rencontres en bateau et les détections de vocalisations de l’épaulard résident du sud sur les instruments d’enregistrement acoustique déployés au banc Swiftsure indiquent que cette population utilise beaucoup cet habitat pendant la majeure partie de l’année.

L’aire de répartition connue de l’épaulard résident du nord s’étend du sud-est de l’Alaska jusqu’au nord de l’État de Washington. Comme pour l’épaulard résident du sud, les déplacements de cette population sont influencés par ses proies préférées, le saumon quinnat et le saumon kéta. De juillet à octobre, certains membres de la population fréquentent les secteurs du détroit de Johnstone et du sud-est du détroit de la Reine-Charlotte; ces secteurs ont déjà été désignés comme habitats essentiels pour l’épaulard résident du nord dans le programme de rétablissement de 2008. Plus récemment, la surveillance acoustique et les relevés à bord de navires ont montré que les eaux de l’ouest de l’entrée Dixon, le long de la côte nord de l’île Graham à Haïda Gwaii, et les eaux du sud-ouest de l’île de Vancouver, notamment les bancs Swiftsure et La Pérouse, sont des habitats particulièrement importants toute l’année pour l’épaulard résident du nord. Les eaux de l’ouest de l’entrée Dixon et au large du sud-ouest de l’île de Vancouver sont des zones productives pour le saumon quinnat et sont utilisées par l’épaulard résident du nord toute l’année. En outre, ces zones sont fréquentées par les groupes familiaux de l’épaulard résident du nord qui utilisent rarement l’habitat essentiel existant dans le détroit de Johnstone et le sud-est du détroit de la Reine-Charlotte pendant l’année.

Le Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement des épaulards résidents (Orcinus orca) du nord et du sud au Canada pour la période 2009-2014 résume les progrès réalisés par le gouvernement du Canada et la communauté scientifique en général dans la réalisation des buts et objectifs du rétablissement définis dans le programme de rétablissement. Les progrès réalisés à ce jour comprennent la surveillance continue de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord, ainsi qu’une meilleure compréhension de la répartition hivernale des épaulards résidents.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés dans l’atteinte des buts, des objectifs et des mesures de rendement présentés dans les programmes de rétablissement de 2008, de 2011 et de 2018, il est important d’obtenir plus de renseignements sur la répartition et le régime alimentaire des espèces tout au long de l’année, de même que sur les menaces qui pèsent sur elles, afin d’assurer la mise en œuvre continue des mesures de rétablissement.

Les ouvrages, entreprises ou activités susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux causés aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les mammifères marins sont inclus dans la définition de « poisson » de la Loi sur les pêches et que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord.

Objectifs

L’objectif général du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, est d’assurer la viabilité à long terme des populations résidentes d’épaulards en obtenant et en maintenant des conditions démographiques qui permettent de préserver leur potentiel reproductif, leur diversité génétique ainsi que leur continuité culturelle. Les efforts visant à atteindre les objectifs à court et à long terme sont continus et comprennent des mesures exposées dans le Plan d’action pour les épaulards (Orcinus orca) résidents du nord et du sud au Canada (2017) [le Plan d’action], le Plan d’action visant des espèces multiples dans la réserve de parc national Pacific Rim (2017), le Plan d’action visant des espèces multiples dans la réserve de parc national du Canada des Îles-Gulf (2018) et le Plan d’action visant des espèces multiples dans la réserve de parc national, réserve d’aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas (2016).

L’épaulard résident du sud et l’épaulard résident du nord sont en péril du fait de la petite taille de leurs populations et de leurs faibles taux de reproduction. L’existence de diverses menaces anthropiques est susceptible de provoquer d’autres déclins. Voici les principales menaces qui pèsent sur les épaulards résidents du sud et du nord : (1) les contaminants environnementaux (notamment les déversements de pétrole); (2) la disponibilité réduite des proies; (3) les perturbations physiques et acoustiques. La mortalité accidentelle due aux engins de pêche et aux collisions avec les navires (une menace émergente) a également été déterminée comme une menace pour ces populations. En raison des eaux dans lesquelles ils passent beaucoup de temps, les épaulards résidents du sud sont particulièrement vulnérables aux polluants chimiques et biologiques, notamment en cas de déversements d’hydrocarbures. Le saumon quinnat, principale proie de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord, est également vulnérable à diverses menaces, tant en eau douce qu’en milieu marin, et est devenu moins abondant dans les eaux canadiennes du Pacifique au cours des dernières décennies. Lorsque la disponibilité des proies est réduite, l’épaulard résident du sud et l’épaulard résident du nord peuvent avoir besoin de consacrer plus de temps et d’énergie à parcourir de plus grandes distances pour trouver de la nourriture. L’abondance du saumon quinnat varie d’une année à l’autre; les années où elle est réduite ont été associées à des taux de reproduction plus faibles et à des taux de mortalité plus élevés chez les épaulards résidents. Les perturbations physiques et acoustiques peuvent nuire à la capacité de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord de localiser leurs proies, d’accéder à d’importantes aires d’alimentation ou de s’alimenter efficacement; cependant, on sait peu de choses sur les effets potentiels à long terme des perturbations sur le comportement, la santé et l’efficacité de la quête des deux populations.

En mai 2018, le ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l’Environnement sont conjointement arrivés à la conclusion que des menaces imminentes pèsent sur la survie et le rétablissement de l’épaulard résident du sud et ont publié en juillet 2018 le document Évaluation des menaces imminentes qui pèsent sur les épaulards résidents du sud. La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer la survie et le rétablissement de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord.

Afin d’éviter le dédoublement des efforts, le ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l’Environnement, à titre de ministres compétents, ont convenu de prendre des arrêtés conjoints pour garantir la protection légale de l’habitat essentiel désigné de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord. Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, ces arrêtés déclenchent l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord, et font en sorte que l’habitat essentiel de ces deux populations soit protégé légalement.

Description

Tel qu’il est indiqué dans le programme de rétablissement de 2011, l’habitat essentiel actuel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord est situé dans les eaux transfrontalières du sud de la Colombie-Britannique, y compris le sud du détroit de Georgie, le détroit de Haro et le détroit de Juan de Fuca pour l’épaulard résident du sud, et dans les eaux du détroit de Johnstone et du sud-est du détroit de la Reine-Charlotte pour l’épaulard résident du nord. Le programme de rétablissement de 2018 désigne d’autres zones d’habitat essentiel situées dans les eaux du plateau continental au large du sud-ouest de l’île de Vancouver, y compris les bancs Swiftsure et La Pérouse pour les deux populations, et les eaux de l’ouest de l’entrée Dixon, le long de la côte nord de l’île Graham, de Langara à Rose Spit pour l’épaulard résident du nord. Comme il est précisé dans le programme de rétablissement de 2018, l’habitat essentiel est défini comme étant les zones situées dans les limites géographiques définies, qui renferment les composantes et attributs biophysiques décrits et soutiennent les fonctions requises. Le programme de rétablissement de 2018 prévoit une distance d’approche minimale de 200 m dans l’habitat essentiel pour tous les épaulards résidents afin de soutenir l’attribut de l’espace physique libre entourant chaque baleine.

Les arrêtés déclenchent l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel des espèces, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques désignés dans le programme de rétablissement de 2018; par conséquent, l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement.

Les arrêtés offrent un outil supplémentaire qui permet au ministre des Pêches et des Océans et à la ministre de l’Environnement de veiller à ce que l’habitat de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, des pénalités sont prévues pour toute infraction y compris des amendes, l’emprisonnement ou le recours à des mesures de rechange. De même, les objets ou le produit de leur aliénation peuvent être saisis ou confisqués. Les arrêtés servent :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, puisqu’ils n’entraînent pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. Les arrêtés seront mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés puisqu’ils n’entraînent aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Le programme de rétablissement de 2018 a été préparé en collaboration avec l’Agence Parcs Canada et d’autres ministères fédéraux, avec la participation de la province de la Colombie-Britannique, des peuples autochtones, de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis et du Washington Department of Fish and Wildlife.

Il comprend la désignation de deux nouvelles zones d’habitat essentiel et le mécanisme prévu pour assurer leur protection légale au moyen de l’application d’arrêtés visant l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui invoqueront l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. D’autres précisions ont été apportées pour décrire les fonctions, les caractéristiques et les attributs des habitats essentiels existants et nouveaux. Aucun changement n’a été apporté au contenu global du document en dehors de la section « Habitat essentiel » (section 7), sauf des mises à jour mineures des renseignements généraux et de la présentation du programme de rétablissement.

Résultats de l’examen externe de 30 jours

Les groupes autochtones et les intervenants susceptibles d’être touchés ont été invités à donner leur avis sur la section « Habitat essentiel » (section 7) de la version préliminaire du programme de rétablissement de 2018 pendant un examen externe en ligne d’une durée de 30 jours, du 12 juin au 11 juillet 2018. L’examen externe était l’occasion pour les groupes et les personnes susceptibles d’être directement touchés par le programme de rétablissement de commenter la version préliminaire du document avant sa publication dans le Registre public pour une période de commentaires publics de 60 jours.

Aux termes du paragraphe 58(8) de la LEP, il était obligatoire de consulter les Conseils de gestion des ressources fauniques puisque certaines des zones se trouvent dans une région dans laquelle un Conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages visées par les présents arrêtés. Des courriels ont été envoyés à quatre Conseils de gestion des ressources fauniques et à 122 groupes autochtones le 31 mai 2018 afin de les informer à l’avance de cette période d’examen.

Des lettres, des courriels et des télécopies reproduisant la section « Habitat essentiel » (section 7) du programme de rétablissement préliminaire de 2018 et des renseignements sur la manière de transmettre les commentaires ont été envoyés à chacun de ces Conseils de gestion des ressources fauniques et groupes autochtones au début de la période d’examen externe. Des courriels contenant cette information ont également été envoyés aux autres organismes gouvernementaux, aux intervenants, aux organisations non gouvernementales de l’environnement et à d’autres personnes intéressées en même temps. Des renseignements sur les révisions proposées concernant l’habitat essentiel et une invitation à commenter la section « Habitat essentiel » du programme de rétablissement préliminaire de 2018 ont aussi été donnés à des réunions avec des groupes d’intervenants et des conseils consultatifs sur les pêches. Des réunions bilatérales ont été proposées aux Conseils de gestion des ressources fauniques et aux groupes autochtones, et des rencontres ont eu lieu avec des représentants de groupes autochtones, du ministère de la Défense nationale, d’un groupe de pêche sportive et d’une organisation non gouvernementale environnementale pendant la période d’examen externe.

Environ 690 réponses ont été reçues pendant les 30 jours d’examen externe. Des préoccupations ont été soulevées au sujet du moment et de la durée du processus d’examen externe, ainsi que des répercussions possibles de l’habitat essentiel nouvellement désigné et des mesures de protection futures qui pourraient s’avérer nécessaires.

Plusieurs groupes autochtones ont fait part de leurs préoccupations, qui entourent essentiellement les répercussions perçues sur les droits de pêche issus de traités, et les conséquences possibles sur les activités de pêche; ils ont également souligné la nécessité de tenir d’autres consultations significatives.

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des futures mesures de gestion visant à protéger l’habitat essentiel, qui pourraient entraîner des fermetures de la pêche dans les zones d’habitat essentiel proposées, ainsi qu’au sujet des effets sur la collectivité des éventuelles mesures supplémentaires de gestion des pêches. Dans de nombreux cas, il semble que les répondants assimilaient la protection de l’habitat essentiel à la fermeture des pêches. Le MPO a fourni une réponse pour clarifier les répercussions de la désignation et de la protection de l’habitat essentiel supplémentaire en vertu de la LEP par rapport aux récentes fermetures de pêches mises en place en vertu de la Loi sur les pêches, qui n’étaient pas directement liées à la désignation de l’habitat essentiel, existant ou nouveau. Ces précisions ont été affichées sur le site Web de la consultation, sur les médias sociaux (Twitter) et envoyées par courriel à tous les répondants en ligne.

Des avis ont également été donnés, remettant en cause la validité de l’avis scientifique publié à partir duquel l’habitat essentiel avait été proposé, en particulier la solidité des preuves à l’appui de la désignation du banc La Pérouse à titre d’habitat essentiel.

Tous les commentaires reçus au cours de cette période d’examen externe ont été pris en compte et intégrés au programme de rétablissement proposé de 2018, le cas échéant, mais aucun changement important n’a été apporté au document, car la majorité des avis n’étaient pas directement liés à la désignation de l’habitat essentiel.

Résultats de la période de commentaires publics de 60 jours

Le programme de rétablissement de 2018 proposé a été publié dans le Registre public du 4 septembre au 3 novembre 2018 aux fins de commentaires publics. Des courriels ont été envoyés à un total de 987 groupes et particuliers, y compris des Conseils de gestion des ressources fauniques, des groupes autochtones, des organisations non gouvernementales, des gouvernements régionaux et locaux et d’autres intervenants, afin de les informer de cette période de commentaires. Les courriels envoyés aux Conseils de gestion des ressources fauniques et aux groupes autochtones proposaient des rencontres bilatérales. Des webinaires et des séances de mobilisation en personne ont été organisés pendant la période de commentaires publics afin de fournir de l’information sur l’habitat essentiel supplémentaire proposé et de répondre aux questions concernant les modifications apportées au programme de rétablissement. Des webinaires ont été présentés en septembre à des groupes autochtones et au public. Des séances publiques de mobilisation en personne ainsi que des réunions bilatérales avec des groupes autochtones ont eu lieu en octobre et en novembre.

Durant les réunions bilatérales avec des groupes autochtones, des préoccupations ont été exprimées au sujet des répercussions possibles sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou revendiqués, les activités de pêche et d’autres possibilités économiques. Elles portaient principalement sur les conséquences possibles des mesures futures qui pourraient être mises en œuvre pour protéger les populations d’épaulards résidents et leur habitat essentiel, bien que certaines Premières Nations craignent que leurs points de vue n’aient pas été pris en compte dans la préparation du programme de rétablissement modifié et que l’habitat essentiel au large du sud-ouest de l’île de Vancouver ait été désigné sans leur avis ou leurs connaissances traditionnelles. Des préoccupations entouraient également le fait que les échéanciers de la période d’examen externe et de commentaires publics n’ont pas laissé suffisamment de temps pour mener une consultation significative.

En tout, 162 réponses en ligne et 38 lettres ont été reçues au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, et exprimaient à la fois un appui et une opposition aux autres zones d’habitat essentiel proposées. À l’instar de la rétroaction reçue pendant les consultations menées dans le cadre de l’examen externe, les principales préoccupations soulevées portaient sur les répercussions négatives possibles sur les activités de pêche et les possibilités économiques pour les collectivités côtières qui pourraient découler de la mise en œuvre de futures mesures de gestion supplémentaires pour protéger l’habitat essentiel; les questions et préoccupations concernant la validité des avis scientifiques sur lesquels repose le nouvel habitat essentiel proposé, particulièrement la solidité des preuves appuyant la désignation du banc La Pérouse comme partie de l’habitat essentiel; les craintes que les délais de l’examen externe et de la période de commentaires publics aient été trop courts pour organiser une consultation significative; la nécessité d’examiner les facteurs autres que la pêche qui ont une incidence sur les populations d’épaulards résidents, notamment le trafic maritime; et la nécessité d’accroître la production des écloseries, de restaurer l’habitat du saumon quinnat et de lutter contre la pollution.

De plus, 2 pétitions ont été reçues : l’une (9 960 signataires) demandant que d’autres mesures soient prises pour protéger l’épaulard résident du sud et l’autre (263 signataires) demandant au ministre d’envisager des mesures de rechange plutôt que la fermeture des pêches pour protéger l’épaulard résident du sud et de tenir compte des répercussions socio-économiques des mesures de rétablissement de cette espèce sur les collectivités côtières. Une campagne de lettres types a donné lieu à 274 soumissions qui enjoignaient au MPO d’appuyer l’habitat essentiel supplémentaire proposé et de renforcer la protection supplémentaire de l’épaulard résident du sud. Tous les commentaires ont été pris en compte, mais n’ont pas donné lieu à des changements substantiels à la version finale du programme de rétablissement.

D’après les résultats de la consultation, un soutien (par exemple de la part des ONGE et du public) et une opposition ou des préoccupations (par exemple de la part de l’industrie de la pêche sportive et de certains gouvernements municipaux et groupes autochtones) ont été exprimés concernant l’habitat essentiel supplémentaire désigné et les arrêtés ultérieurs visant l’habitat essentiel. Tous les commentaires reçus pendant l’examen externe et la période de commentaires du public ont été examinés et pris en compte et ont entraîné certains changements dans la formulation de la désignation de l’habitat essentiel et la mise à jour des renseignements généraux.

Des mesures de sensibilisation et de mobilisation, notamment d’autres réunions en personne, peuvent être entreprises pour préciser les conséquences des arrêtés une fois qu’ils ont été pris, afin d’aider à dissiper les préoccupations.

Justification

Les mesures suivantes ont été jugées nécessaires pour soutenir l’objectif de rétablissement de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord :

La LEP exige de désigner et de protéger l’habitat essentiel nécessaire pour appuyer cet objectif de rétablissement.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 5 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le ou les ministres compétents doivent prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Les présents arrêtés visent à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel des espèces.

D’après les meilleures données probantes disponibles et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale. Il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts supplémentaires, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la réglementation existante seront entreprises.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le Ministère et l’Agence Parcs Canada devront mener, en combinaison avec la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), susceptibles de se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger l’épaulard résident du sud et l’épaulard résident du nord et leur habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre de l’Environnement peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre de l’Environnement est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre de l’Environnement doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs ne doivent pas commencer leur ouvrage, entreprise ou activité, ou doivent le modifier de façon à satisfaire à ces conditions.

Pêches et Océans Canada et l’Agence Parcs Canada n’ont actuellement connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaboreront avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future, afin d’éviter la destruction de l’habitat de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord ou la mise en péril du rétablissement des espèces.

Pêches et Océans Canada et l’Agence Parcs Canada continueront de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans leur domaine de compétence et d’informer en permanence les intervenants en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que les arrêtés entreront en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et les présents arrêtés s’appliqueront à l’habitat essentiel révisé, lorsqu’il aura été inclus dans le programme de rétablissement modifié final publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par les arrêtés constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud et de l’épaulard résident du nord par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au ministre des Pêches et des Océans un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Les ouvrages, entreprises ou activités réalisés par l’Agence Parcs Canada qui sont susceptibles de détruire l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud ou de l’épaulard résident du nord font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012, les activités proposées dans les terres et les eaux gérées par l’Agence Parcs Canada doivent faire l’objet d’un examen selon le processus d’évaluation d’impact de l’Agence, afin de garantir qu’elles ne risquent pas d’avoir des effets environnementaux négatifs importants. Cette évaluation, y compris les mesures d’atténuation visant à corriger les effets sur les ressources naturelles et culturelles, assure la conformité aux interdictions énoncées dans la LEP. De plus, les terres et les eaux gérées par l’Agence Parcs Canada sont surveillées et protégées par des agents de Parcs Canada chargés de l’application de la loi. Ces mesures de protection déjà en place continueraient de s’appliquer une fois les arrêtés entrés en vigueur.

Lorsqu’ils étudient les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans et le ministre de l’Environnement doivent être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud ou de l’épaulard résident du nord devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada et l’Agence Parcs Canada.

Personnes-ressources

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

Paula Garrow
Gestionnaire
Affaires législatives
Agence Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0B3
Téléphone : 819-420-9811
Courriel : paula.garrow@canada.ca