Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada : DORS/2018-281

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26

Enregistrement
DORS/2018-281 Le 17 décembre 2018

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

C.P. 2018-1570 Le 14 décembre 2018

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 55(9), de l’alinéa 55.2(11)a)référence a et du paragraphe 89(1)référence b du Régime de pensions du Canadaréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Modifications

1 L’article 41 du Règlement sur le Régime de pensions du Canadaréférence 1 est remplacé par ce qui suit :

41 (1) Pour l’application de la division 53(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une cotisation de base pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du taux de cotisation de base pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.

(2) Pour l’application de la division 53.1(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une première cotisation supplémentaire pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du premier taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.

(3) Pour l’application de la division 53.2(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année 2024 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du deuxième taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.

2 (1) Le paragraphe 43(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

43 (1) La demande de prestations, la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 ou 55.1 de la Loi ou la demande de cession d’une partie de la pension de retraite visée à l’article 65.1 de la Loi est présentée par écrit au ministre.

(2) L’alinéa 43(1.1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Les paragraphes 46.2(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Lorsque le requérant ayant demandé une pension d’invalidité reçoit une pension de retraite et qu’il est réputé être devenu invalide afin d’être admissible à la pension d’invalidité avant le mois au cours duquel la pension de retraite est devenue payable, la demande de pension d’invalidité est réputée être une demande de cessation de la pension de retraite.

(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque le requérant ayant demandé des prestations aux termes d’un régime provincial de pensions comparables à une pension d’invalidité reçoit une pension de retraite et que la date à laquelle il est réputé être devenu invalide afin d’être admissible aux prestations est antérieure au mois au cours duquel la pension de retraite est devenue payable, il peut demander la cessation de la pension de retraite en présentant au ministre une demande écrite durant la période commençant à la date du premier versement de la pension de retraite et se terminant le 90e jour suivant la date à laquelle il a reçu avis de la décision de le réputer invalide.

(2.2) Le requérant visé au paragraphe (2) peut demander la cessation de la pension d’invalidité et le rétablissement de la pension de retraite en présentant au ministre une demande écrite dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’admissibilité à la pension d’invalidité.

(3) Le ministre accorde les demandes présentées conformément aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ainsi que celles réputées être présentées conformément au paragraphe (2).

4 Le passage du paragraphe 64(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

64 (1) Dans le cas visé à l’alinéa 71(2)a) de la Loi ou lorsque les ayants droit d’un cotisant n’ont pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès du cotisant ou que le montant de la prestation de décès est inférieur aux deux tiers de 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année de son décès, s’il est décédé avant le 1er janvier 1998, ou est inférieur à 2 387 $, s’il est décédé après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2019, la directive émise en application du paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), prévoir le paiement de la prestation de décès :

5 L’intertitre précédant l’article 71 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de rétablissement de la pension d’invalidité, de la pension d’invalidité après-retraite ou de la prestation d’enfant de cotisant invalide

6 Le paragraphe 71(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

71 (1) La demande de rétablissement de la pension d’invalidité ou de la pension d’invalidité après-retraite prévue à l’article 70.1 de la Loi est présentée par écrit au ministre.

7 (1) Le paragraphe 72(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

72 (1) Pour établir si la personne a droit au rétablissement de la pension d’invalidité ou de la pension d’invalidité après-retraite, le ministre se fonde sur les renseignements et la preuve qui lui sont fournis conformément au paragraphe (2).

(2) L’alinéa 72(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 72(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Le passage du paragraphe 76.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

76.1 (1) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le ministre peut retenir la somme visée à ce paragraphe sur une prestation payable à une personne en vertu des alinéas 44(1)b) et h) de la Loi et payer cette somme à un administrateur agréé par lui si les conditions suivantes sont réunies :

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Régime de pensions du Canada (RPC) est un programme d’assurance sociale financé à même les cotisations des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes, et à même les revenus tirés des investissements du RPC. Il couvre pratiquement tous les travailleurs autonomes et employés au Canada, sauf ceux du Québec, qui disposent de son propre régime complet, le Régime de rentes du Québec (RRQ).

Le but du RPC est d’offrir aux cotisants et à leurs familles un remplacement minimal de revenu au moment de la retraite, en cas d’invalidité ou lors du décès d’un salarié. Le montant des prestations payables est habituellement fondé sur les cotisations au RPC du salarié et la durée de la période de cotisation. Cependant, bien que le RPC soit essentiellement un régime de retraite, il prévoit également des prestations supplémentaires, comme la pension d’invalidité et la pension de survivant qui reflètent le principe d’assurance du RPC.

Les gouvernements fédéral et provinciaux assument conjointement la gérance du RPC. Bien que celui-ci soit administré par le gouvernement fédéral, la Loi contient des dispositions précises qui prévoient que toute modification importante doit être approuvée par le gouvernement fédéral et par au moins les deux tiers des provinces comptant au moins les deux tiers de la population.

Questions relatives au RPC

Le RPC et le RRQ ont récemment fait l’objet de réformes majeures.

Bonification du RPC et du RRQ

En juin 2016, les ministres des Finances du Canada ont conclu un accord de principe historique afin de bonifier le RPC. Les modifications législatives ont été introduites par l’entremise de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, laquelle a reçu la sanction royale le 15 décembre 2016. La bonification du RPC permet la création de nouvelles tranches de cotisations et de montants de prestation, que l’on appelle « RPC supplémentaire ». La bonification s’ajoute au « RPC de base », qui est entré en vigueur en 1966. Le 22 février 2018, l’Assemblée nationale du Québec a approuvé la Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite, qui réforme le RRQ de façon similaire à la bonification du RPC.

Examen triennal du RPC

À titre d’administrateurs conjoints du RPC, les ministres fédéral et provinciaux des Finances examinent le RPC tous les trois ans afin de s’assurer qu’il continue de répondre aux besoins des retraités, des travailleurs et des employeurs. Lors de leur réunion de décembre 2017, ils ont conclu l’examen triennal de 2016-2018 en approuvant un train de réformes pour le RPC. Les modifications législatives font partie de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2018. Des modifications corrélatives au Règlement sur le RPC sont nécessaires pour que les réformes du RPC puissent aller de l’avant comme prévu.

La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 contient des dispositions portant sur la coordination des parties bonifiées du RPC et du RRQ. Une telle coordination est nécessaire dans le cas des personnes qui ont cotisé au RPC ainsi qu’au RRQ (parce qu’elles ont travaillé au Québec) pendant qu’elles étaient sur le marché du travail. Elle garantit aussi la transférabilité des cotisations et des prestations entre les deux régimes. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 crée également une prestation d’invalidité après-retraite. Cette nouvelle prestation aidera les bénéficiaires de pensions de retraite âgés de 60 à 65 ans qui sont invalides, et ne peuvent pas annuler leur pension de retraite en faveur de la pension d’invalidité, en leur fournissant une prestation en plus de leur pension de retraite. Finalement, le budget 2018 convertit la prestation de décès en une prestation à taux fixe de 2 500 $ pour tous les cotisants admissibles. Des modifications corrélatives au Règlement sur le RPC sont nécessaires pour soutenir la coordination des parties bonifiées du RPC et du RRQ, ainsi que la mise en œuvre des dispositions relatives et à la prestation d’invalidité après-retraite et à la prestation de décès.

Questions d’ordre administratif ne faisant pas partie des réformes

Le Règlement sur le RPC prévoyait que les demandes de prestations du RPC devaient être présentées « à tout bureau » d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), ce qui constituait un obstacle au dépôt électronique. Le Règlement sur le RPC a été modifié pour supprimer cette exigence.

Enfin, en vertu du Règlement, les bénéficiaires d’une pension de retraite du RPC déclarés invalides devaient annuler leur pension de retraite dans les 60 jours suivant la réception d’un avis d’admissibilité à une pension d’invalidité afin de bénéficier de la pension d’invalidité plus avantageuse. Cette exigence était lourde et souvent négligée.

Objectifs

Description

(1) Le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada prévoit des modifications corrélatives afin de soutenir le train de réformes du RPC :

(2) Éliminer les obstacles au dépôt électronique des demandes de prestations du RPC :

(3) Réduire le fardeau administratif des bénéficiaires de pension de retraite du RPC qui sont invalides :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car celle-ci n’entraîne aucun coût administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car celle-ci n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Aucune consultation portant précisément sur le train de réformes proposées n’a été menée. Par contre, la plupart des modifications réglementaires proposées découlent des modifications législatives convenues par les gouvernements fédéral et provinciaux. Ces modifications législatives ont été examinées dans le cadre du processus parlementaire, lequel comprend des audiences devant le Comité permanent des finances. Afin de recueillir l’information pertinente à leurs études en cours, les comités invitent régulièrement des citoyens, des spécialistes, des représentants d’organismes, des fonctionnaires et des ministres à comparaître (témoigner) devant eux. Ces consultations permettent aux témoins de présenter et de clarifier leur point de vue.

Justification

Les modifications réglementaires proposées sont nécessaires à la mise en œuvre des réformes apportées récemment au RPC.

La proposition contient également deux modifications techniques. La première élimine toute entrave au dépôt de demandes par voie électronique, ce qui appuie l’engagement du gouvernement à offrir des services numériques. La deuxième modification technique supprime un obstacle pour s’assurer que les personnes admissibles à une pension d’invalidité du RPC obtiennent leurs prestations.

Personne-ressource

Marianna Giordano
Directrice
Politique et législation du Régime de pensions du Canada
Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
Téléphone : 819-654-1672