Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (produit non destiné à être commercialisé sur le marché canadien) : DORS/2018-284

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26

Enregistrement

DORS/2018-284 Le 17 décembre 2018

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

C.P. 2018-1573 Le 14 décembre 2018

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 67 référence a de la Loi sur les produits antiparasitaires référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (produit non destiné à être commercialisé sur le marché canadien), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (produit non destiné à être commercialisé sur le marché canadien)

Modifications

1 La définition de étiquette de marché au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires référence 1 est remplacée par ce qui suit :

étiquette de marché Étiquette qui concorde avec l’étiquette approuvée et à laquelle ont été ajoutés tout autre texte écrit ou imprimé ou représentation graphique liés au produit antiparasitaire. (marketplace label)

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Importation uniquement aux fins d’exportation

3.1 (1) Toute personne peut importer un produit antiparasitaire destiné uniquement à des fins d’exportation.

Exemption de l’homologation

(2) Le produit antiparasitaire importé en vertu du paragraphe (1) est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi.

Produit régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

(3) Les articles 3.2 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il est régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Produit qui n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

(4) Les articles 4 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Renseignements sur la sécurité

3.2 (1) Les renseignements visés au paragraphe (2) et ceux portant sur la sécurité visés aux paragraphes (3) à (8) respectent les exigences suivantes :

Identification

(2) Les renseignements ci-après figurent dans les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire :

Identification des dangers

(3) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements précisant la nature et le degré du risque inhérent au produit, représentés, dans le cas de l’annexe 3, par des symboles avertisseurs et les mots-indicateurs ou, dans l’annexe 4, par des pictogrammes, des mentions d’avertissement et des mentions de danger. L’annexe 4 comprend également un énoncé qui précise la nature du danger primaire auquel le symbole se rapporte.

Principes actifs

(4) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comportent les renseignements suivants :

Premiers soins

(5) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent les renseignements suivants :

Lutte contre les incendies, manipulation, transport et stockage

(6) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements sur toute mesure nécessaire liée à la lutte contre les incendies, à la manipulation, au transport et au stockage du produit.

Déversement accidentel, décontamination et disposition sécuritaire

(7) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des instructions sur les procédures à suivre :

Réduction des risques toxicologiques et écologiques

(8) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé et l’environnement ainsi que les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

Emballage

(9) L’emballage de tout produit antiparasitaire est fabriqué de la manière suivante :

Stockage et présentation

(10) Le produit antiparasitaire qui est stocké ou transporté avec un aliment destiné à la consommation humaine ou animale se trouve dans un compartiment distinct de ce dernier ou est placé de façon à éviter toute contamination entre le produit et l’aliment dans les cas suivants :

Renseignements à fournir sur demande

3.3 (1) À la demande du ministre et de la manière qu’il indique, l’importateur, l’exportateur ou le propriétaire du produit qui est importé au Canada uniquement aux fins d’exportation fournit les renseignements suivants :

3 L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le produit antiparasitaire exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa (1)c) satisfait aux exigences prévues à l’article 3.2.

4 Le paragraphe 23(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique sur l’étiquette de marché du produit antiparasitaire ne peut masquer les renseignements exigés ni en obscurcir le sens.

5 Le sous-alinéa 26(1)h)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Stockage, transport et présentation

(2) Le produit antiparasitaire qui porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3 est stocké ou présenté dans une salle séparée et transporté dans un compartiment distinct d’un aliment destiné à la consommation humaine ou animale de façon à éviter toute possibilité de contamination entre le produit et l’aliment.

7 L’alinéa 1a) du tableau de l’article 6 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

9 (1) Le présent règlement, sauf les articles 2, 3 et 8, entre en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) Les articles 2, 3 et 8 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 39 de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi, chapitre 9 des Lois du Canada (2016).

ANNEXE

(article 8)

ANNEXE 4

(paragraphe 3.2(3) et alinéa 3.2(10)(b))

Symboles, mentions d’avertissement et mentions de danger selon le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)

Article

Colonne 1

Symboles avertisseurs

Colonne 2

Mentions d’avertissement

Colonne 3

Mentions de danger (à utiliser au besoin)

1

Detailed information can be found in the surrounding text. / Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Danger

Gaz extrêmement inflammable

Aérosol extrêment inflammable

Liquide et vapeur extrêmement inflammables

Liquide et vapeur très inflammables

Attention

Aérosol inflammable

Liquide et vapeur inflammables

2

Detailed information can be found in the surrounding text. / Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Attention

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur

Contient un gaz réfrigéré; peut causer des blessures ou des brûlures cryogéniques

3

Detailed information can be found in the surrounding text. / Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Danger

Provoque de graves blessures de la peau et des lésions oculaires

Attention

Provoque des lésions oculaires graves

Peut être corrosif pour les métaux

4

Detailed information can be found in the surrounding text. / Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Danger

Mortel en cas d’ingestion

Mortel par contact cutané

Toxique en cas d’ingestion

Toxique par contact cutané

Mortel par inhalation

Toxique par inhalation

5

Detailed information can be found in the surrounding text. / Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Attention

Nocif en cas d’ingestion

Nocif par contact cutané

Nocif par inhalation

Provoque une irritation cutanée

Provoque une grave irritation oculaire

Peut provoquer une allergie cutanée

6

Detailed information can be found in the surrounding text. / Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Attention

Très toxique pour les organismes aquatiques

7

Aucun

Attention

Gaz inflammable

Liquide combustible

Provoque une légère irritation cutanée

Irritant pour les yeux

8

Aucun

Aucun

Toxique pour les organismes aquatiques

Nocif pour les organismes aquatiques

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce

Les obligations relatives à la liberté de transit prévues à l’article 11.8 de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) interdisent au Canada d’appliquer aux marchandises en transit des règlements techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité. On entend par « marchandises en transit » les marchandises qui traversent un territoire lorsqu’un tel passage ne représente qu’un segment d’un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de ce territoire. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) interdit le transport au Canada de produits antiparasitaires non homologués, ce qui contrevient à l’esprit de l’article 11.8 de l’AFE.

Définition d’étiquette de marché

Depuis que les modifications législatives effectuées pour permettre la mise en œuvre de l’AFE ont entraîné la modification de la définition d’« étiquette » dans la LPA, la définition d’« étiquette de marché » dans le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) ne concorde plus avec la définition d’« étiquette » figurant dans la LPA.

Programme d’importation de produits antiparasitaires en vue de la fabrication suivie de l’exportation

Dans les années 1990, Santé Canada a mis en place le Programme d’importation de produits antiparasitaires en vue de la fabrication suivie de l’exportation (PIPAFE), qui a par la suite été incorporé au cadre de réglementation en 2006. Ce programme a permis d’autoriser la fabrication de produits antiparasitaires non homologués, à condition que le principe actif servant à fabriquer ces produits soit homologué au Canada. Il n’est pas nécessaire que le produit fabriqué soit homologué, car il n’est pas destiné à être vendu ou utilisé au Canada; l’obligation de produire des renseignements de base sur la sécurité sous forme de fiches signalétiques a toutefois été instaurée au moyen d’une politique au moment de la mise en place du programme. Comme cette obligation n’est pas prescrite dans la réglementation, il est impossible d’en assurer l’application et de prendre les éventuelles mesures de conformité nécessaires.

Non-concordance des versions française et anglaise du RPA

On a détecté une non-concordance des versions française et anglaise du RPA en ce qui concerne l’obligation d’apposer une étiquette identifiant le principe actif d’un produit antiparasitaire. Cette obligation est actuellement exprimée au singulier dans la version anglaise et au pluriel dans la version française.

Contexte

Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce

En décembre 2013, le Canada a convenu de l’adoption de l’AFE avec d’autres membres de l’Organisation mondiale du commerce. L’adoption officielle de l’AFE par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, le 27 novembre 2014, permettait d’amorcer le processus de mise en œuvre intérieure. Le Canada s’était engagé à apporter les modifications législatives nécessaires pour honorer les obligations que lui confère l’AFE.

Santé Canada a conclu qu’il était nécessaire d’apporter des modifications à la Loi sur les aliments et drogues, à la Loi sur les produits dangereux, à la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, à la Loi sur les produits antiparasitaires et à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, des modifications corrélatives à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et des modifications aux règlements d’application de certaines des lois précitées pour mettre en œuvre les articles 10.8.1 (Marchandises refusées) et 11.8 (Liberté de transit) de l’AFE. Ces modifications législatives ont été proposées dans le projet de loi C-13, qui comprenait également des modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), appliquée par Environnement et Changement climatique Canada. Le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale le 12 décembre 2016 référence 2.

En ce qui concerne les produits antiparasitaires, le projet de loi C-13 élargissait le pouvoir d’exempter certains produits de l’homologation en vertu de la LPA afin d’y inclure les produits antiparasitaires importés uniquement à des fins d’exportation, également appelés « produits antiparasitaires en transit ». Il est nécessaire de modifier le RPA pour établir cette exemption permettant au Canada d’honorer les obligations que lui confère l’article 11.8 de l’AFE.

Objectifs

Les modifications proposées ont pour but :

Description

Exemption du RPA

Pour donner suite à l’obligation établie en vertu de l’article 11.8 de l’AFE, qui interdit aux membres d’appliquer des règlements techniques aux marchandises en transit, on ajoutera au RPA un nouvel article afin d’exempter du RPA les produits antiparasitaires importés uniquement en vue de leur exportation (c’est-à-dire en transit).

Renseignements sur la santé et la sécurité

Le Règlement obligera les importateurs à faire en sorte que des renseignements sur la santé et la sécurité accompagnent les produits antiparasitaires en transit tout au long de leur transport au Canada ou pendant qu’ils sont retenus pour expédition ou stockage à court terme au Canada. Ces renseignements correspondent aux exigences du Canada pour l’étiquetage des produits homologués et à celles de la majorité des autres organismes étrangers responsables de la réglementation des produits antiparasitaires. Le Règlement exigera que les renseignements suivants accompagnent les produits antiparasitaires en transit au Canada : nom du produit, quantité nette, nom de l’importateur, de l’exportateur ou du propriétaire, et coordonnées. Le Règlement exigera aussi les renseignements suivants sur la santé et la sécurité : nature du risque, mots-indicateurs et symboles avertisseurs, nom chimique, concentration en principe(s) actif(s), mesures de premiers soins et en cas d’incendie, risques environnementaux, renseignements toxicologiques, mesures d’atténuation des risques relatifs à la manipulation, au transport et à l’élimination, procédures de décontamination et coordonnées d’urgence en cas d’accident.

Ces renseignements pourraient être communiqués au moyen des étiquettes de produit existantes, de fiches signalétiques conformes au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) ou d’autres documents, à condition que les renseignements soient facilement accessibles aux travailleurs ou en situation d’intervention d’urgence.

Préavis d’envois en transit

Le Règlement permettra d’établir un processus en vertu duquel la ministre pourrait obliger en tout temps un importateur à signifier un avis d’envoi en transit et à communiquer les renseignements sur la santé et la sécurité devant accompagner l’envoi. Le processus facilitera la mise en place de programmes d’exécution ciblée ou la résolution des problèmes de non-conformité historique avec la LPA ou le RPA.

Définition d’étiquette de marché

Le Règlement définira le terme « étiquette de marché » et modifiera le paragraphe 23(2) du RPA pour y ajouter les mots « textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques ». La définition concordera alors avec la nouvelle définition d’« étiquette » figurant dans la Loi.

Programme d’importation de produits antiparasitaires en vue de la fabrication suivie de l’exportation

Le Règlement exigera que les produits antiparasitaires non homologués fabriqués au Canada uniquement en vue de leur exportation soient accompagnés des mêmes renseignements sur la santé et la sécurité qui seront exigés pour les produits antiparasitaires en transit.

Non-concordance des versions française et anglaise du RPA

Le Règlement permettra de modifier le sous-alinéa 26(1)h)(i) et l’alinéa 1a) du tableau de l’article 6, annexe 2, du RPA pour que l’on puisse exprimer le principe actif au singulier ou au pluriel, selon le cas, dans l’énoncé des mots « principe(s) actif(s) » sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire.

Stockage, transport et présentation

Le Règlement visant les produits antiparasitaires non homologués en transit prévoit l’exigence en vertu du paragraphe 3.2(10) de séparer les produits antiparasitaires portant certains mots-indicateurs et symboles avertisseurs des aliments destinés à la consommation humaine ou animale pour prévenir la contamination de ces aliments durant le stockage ou le transport.

Actuellement, le paragraphe 34(2) exige que les produits antiparasitaires homologués portant le mot-indicateur « Poison » et le symbole avertisseur de danger soient séparés en cours de stockage et de présentation pour prévenir la contamination des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Le Règlement permettra de modifier le paragraphe 34(2) pour exiger que les produits antiparasitaires homologués soient séparés non seulement durant leur stockage et leur présentation, mais aussi durant leur transport. Cette exigence s’appliquera également aux produits homologués sur le marché canadien.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque la présente proposition réglementaire n’alourdirait pas les frais administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition réglementaire, puisque le total des coûts prévus pour les entreprises à l’échelle nationale est inférieur à un million de dollars par année.

Consultation

Des associations d’intervenants de l’industrie ont participé aux modifications législatives apportées en 2016 et ont déclaré être conscientes de la nécessité de modifier la réglementation pour pouvoir appliquer intégralement l’AFE. En mai 2017, Santé Canada a consulté un titulaire qui fabrique de nombreuses préparations commerciales dans le cadre du PIPAFE; il a indiqué que l’utilisation de fiches signalétiques constitue une pratique commerciale courante et est habituellement exigée par les organes de réglementation des pays où il commercialise ses produits.

En décembre 2017, Santé Canada a tenu un webinaire avec des intervenants pour exposer les mesures réglementaires et les politiques proposées touchant les envois de produits antiparasitaires en transit. Les intervenants de l’industrie n’ont formulé aucune objection à la proposition durant le webinaire ou durant la période de commentaires.

En février 2018, Santé Canada a consulté CropLife Canada, l’Association canadienne de produits de consommation spécialisés, la Canadian Association of Agri-Retailers et Distribution Responsable Canada concernant la modification proposée au paragraphe 34(2) qui vise à empêcher la contamination des aliments destinés à la consommation humaine ou animale durant le stockage, la présentation ou le transport. L’industrie n’a soulevé aucune objection à la modification proposée qui, d’après elle, correspondrait aux pratiques exemplaires actuelles de l’industrie et aux exigences de certaines provinces.

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable le 2 juin 2018 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 75 jours, qui a pris fin le 16 août 2018. Durant la consultation de la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada n’a reçu aucun commentaire des intervenants.

Justification

L’interdiction prévue dans la LPA en ce qui concerne la possession, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, la distribution ou l’utilisation de produits antiparasitaires non autorisés entre en contradiction avec l’obligation visée par l’article 11.8 de l’AFE. Les modifications au RPA exempteront de cette interdiction les produits antiparasitaires en transit. Par conséquent, les exigences relatives à la santé, à la sécurité et à l’atténuation des risques, qui font partie intégrante du processus d’homologation d’un produit, ne s’appliqueraient plus aux produits antiparasitaires en transit. Pour cette raison et pour satisfaire aux objectifs du mandat de la ministre de la Santé, qui est de protéger la santé publique, la sécurité et l’environnement, le Règlement instaurera un mécanisme de surveillance en matière de santé et de sécurité pour les produits antiparasitaires non homologués en transit au Canada.

Avantages

Le Règlement garantira l’application d’un mécanisme adéquat en matière de santé, de sécurité et d’environnement lors du passage des marchandises au Canada et fera en sorte que les travailleurs et les premiers intervenants disposeront des renseignements nécessaires pour manipuler ou transporter adéquatement ces produits pendant qu’ils sont au Canada ou pour intervenir en cas d’incident.

Le processus de notification proposé procurera d’autres avantages associés à une surveillance accrue par la ministre sur le plan de la santé et de la sécurité. Les renseignements seront communiqués à la ministre à sa demande et serviront à mettre en place des programmes d’exécution ciblée ou à résoudre les cas de non-conformité avec les dispositions réglementaires sur les produits en transit.

Le fait d’intégrer la politique actuelle exigeant la communication des renseignements sur la sécurité des produits fabriqués sous l’égide du PIPAFE assurera l’uniformité des renseignements exigés relativement à la santé et à la sécurité pour tous les envois de produits antiparasitaires transportés hors du Canada. En outre, l’intégration de cette exigence à la réglementation permettra aux inspecteurs de prendre des mesures d’exécution dans les cas de non-conformité en la matière.

En outre, le Règlement permettra de garantir que les mesures visant à protéger les aliments destinés à la consommation humaine ou animale contre la contamination s’appliquent à tous les produits antiparasitaires qui sont transportés, stockés ou présentés au Canada, peu importe leur destination ou leur statut d’homologation.

Coûts

Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce

Coûts pour les importateurs de produits antiparasitaires en transit

Afin d’estimer l’impact de la proposition, on a utilisé les données d’Industrie Canada sur les réexportations à titre d’information substitutive pour fixer un niveau de référence de l’activité commerciale canadienne des fabricants de pesticides. Les produits destinés à la réexportation sont importés au Canada pour un complément de fabrication, puis ils sont exportés. Entre 2011 et 2016, la valeur totale des réexportations canadiennes, tous produits confondus, atteignait en moyenne 34 milliards de dollars par année. Durant cette période, les réexportations de produits antiparasitaires ne comptaient en moyenne que pour 0,03 % (8,8 millions de dollars sur les 34 milliards de dollars des réexportations canadiennes totales) par année. En moyenne, de 2011 à 2016, 82 % de toutes les réexportations de produits antiparasitaires étaient destinées aux États-Unis. L’autre 18 % prenait le chemin de l’Europe et de l’Asie. On suppose donc que la majorité des produits antiparasitaires en transit présentera un profil de destination similaire à celui des réexportations, dont la majorité avait les États-Unis comme destination ou provenance, comme l’indique le tableau 1.

Tableau 1 : Cinq principales destinations des réexportations de produits antiparasitaires

Pays

Moyenne sur six ans

États-Unis

7 219 686 $

Chine

755 380 $

Taïwan

266 325 $

Allemagne

246 843 $

Norvège

135 565 $

Israël

76 098 $

Les exigences d’étiquetage des pesticides prévues dans la LPA du Canada sont en bonne partie harmonisées avec celles de la Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) des États-Unis (voir le tableau 2). La FIFRA précise également que les fiches signalétiques font partie de l’étiquette du pesticide et doivent être rédigées en conformité avec le SGH, comme l’exige l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis. Par conséquent, les produits antiparasitaires en transit à destination ou en provenance des États-Unis seront conformes au Règlement, et aucun coût administratif supplémentaire pour les entreprises ne devrait être engendré.

Tableau 2 : Comparaison des exigences d’étiquetage entre l’article 26 du RPA et le Code of Federal Regulations, Title 40, Part 156, des États-Unis

Canada

États-Unis

Nom, type, forme et catégorie du produit

Nom, marque et dénomination commerciale du produit

Énoncé du (des) principe(s)

Énoncé du (des) principe(s)

Numéro d’homologation

Numéro d’homologation EPA, numéro d’établissement EPA

Quantité nette

Poids net du contenu

Nom du titulaire, adresse, personne-ressource (pour demande de renseignements)

Nom, adresse ou producteur/titulaire

Énoncés de mise en garde

Énoncés de mise en garde

Énoncé sur le stockage et l’élimination

Énoncé sur le stockage et l’élimination

Mots-indicateurs et symboles avertisseurs

Mots-indicateurs et symboles avertisseurs

Énoncé " Tenir hors de la portée des enfants "

Énoncé " Tenir hors de la portée des enfants "

Instructions de premiers soins

Instructions de Premiers soins

Renseignements toxicologiques

Renseignements toxicologiques

La plupart des pays d’Europe ou d’Asie ont mis en œuvre intégralement ou partiellement le SGH, qui vise tous les produits chimiques dangereux et qui peut s’appliquer aux produits chimiques présents sur les lieux de travail et dans l’industrie du transport, aux produits de consommation, aux pesticides et aux produits pharmaceutiques. Les groupes visés par le SGH sont les travailleurs, la main-d’œuvre de transport, les intervenants d’urgence et les consommateurs. Les produits qui transitent par le Canada en provenance ou à destination de l’Europe ou de l’Asie comporteront des renseignements sur la sécurité rédigés d’une façon conforme au SGH et satisferaient donc aux exigences du Règlement; aucun coût supplémentaire n’est donc prévu.

Programme d’importation de produits antiparasitaires en vue de la fabrication suivie de l’exportation

Dans les années 1990, le Canada a créé le PIPAFE et, par le truchement d’une politique, a établi l’obligation de fournir sous forme de fiches signalétiques des renseignements de base sur la sécurité. Dix-sept titulaires ont actuellement homologué 28 principes actifs en vertu du PIPAFE au Canada. Quelque 37 produits sont actuellement fabriqués dans le cadre de ce programme. Cette politique est intégrée au Règlement.

Aucun coût supplémentaire n’est prévu, puisqu’on présume que l’industrie fournit déjà ces renseignements, en application de la politique existante. Des intervenants ont été consultés à ce sujet en décembre 2017 et aucune objection n’a été formulée à l’égard de cette exigence. Des discussions officieuses ont également révélé que les intervenants s’y conforment déjà, car la communication de renseignements sur la sécurité (par fiches signalétiques ou sur l’étiquette) constitue une pratique courante lors de l’expédition de produits vers des marchés étrangers, vu la nécessité de se conformer aux exigences législatives des administrations étrangères.

Étiquette de marché

Les modifications apportées à la définition d’« étiquette de marché » sont de nature administrative et ne devraient avoir aucune incidence sur les intervenants.

Non-concordance des versions française et anglaise du RPA

Pour plus de clarté au profit des parties réglementées, les deux versions (française et anglaise) du RPA permettraient d’exprimer le principe actif au singulier ou au pluriel, selon le cas, dans l’énoncé « principe(s) actif(s) » sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire. La rectification, qui viendrait corriger une erreur typographique du Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (énoncés, avis et homologations conditionnelles) référence 3[DORS/2017-91], suivra les mêmes délais de mise en œuvre que ceux prévus à l’article 12 du Règlement. Cette rectification ne devrait avoir aucune incidence pour les intervenants.

Stockage, transport et présentation

Environ 77 % des produits homologués portant le mot-indicateur « Poison » et le symbole avertisseur de danger contiennent déjà des énoncés sur la prévention de la contamination croisée avec les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Bien que ce soit une exigence de manipulation et non une exigence d’étiquetage, l’industrie place ces déclarations sur leur étiquette de façon volontaire. Les intervenants ont également indiqué que la séparation des produits antiparasitaires des aliments destinés à la consommation humaine ou animale est aussi réglementée par certaines provinces de même que par les normes de stockage de l’industrie pour les produits chimiques agricoles. Selon les intervenants, cette exigence ne devrait pas avoir d’incidence d’ordre administratif ou financier sur les entreprises canadiennes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Santé Canada utilisera ses outils de promotion de la conformité existants pour aider les importateurs et les intervenants de l’industrie à honorer les obligations que leur impose la LPA. L’exigence de communiquer des renseignements avant l’importation de produits antiparasitaires servirait à mettre en place des programmes de conformité ciblée ou à résoudre les problèmes de non-conformité historique avec les obligations visant les produits antiparasitaires en transit. Le Règlement modifiant la définition d’« étiquette de marché », faisant concorder les versions française et anglaise du RPA et modifiant le stockage, le transport et la présentation des produits antiparasitaires entrera en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les autres règlements entreront en vigueur lorsque la modification législative ajoutant l’article 41.1 à la Loi sur les produits antiparasitaires entre en vigueur par décret en conseil 210 jours (c’est-à-dire sept mois) après la date à laquelle le décret et le Règlement sont pris. Cette mesure déterminera l’exigence selon laquelle les produits importés uniquement à des fins d’exportation doivent être accompagnés de renseignements sur la sécurité.

Personne-ressource

Jordan Hancey
Santé Canada
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : HC.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.SC@canada.ca