Règlement correctif visant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales et le Règlement sur les contraventions : DORS/2018-286
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26
Enregistrement
DORS/2018-286 Le 17 décembre 2018
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
C.P. 2018-1575 Le 14 décembre 2018
Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des articles 8 référence a et 65.1 référence b de la Loi sur les contraventions référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales et le Règlement sur les contraventions, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales et le Règlement sur les contraventions
Règlement sur l’application de certaines lois provinciales
1 L’alinéa 1(1)a) de la partie I de l’annexe de la version française du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales référence 1 est remplacé par ce qui suit :
a) la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. P.33, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province;
2 Les alinéas 1(1)a) à d) de la partie II de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Alternative Penalty Act, S.N.S. 1989, ch. 2, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province;
- b) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Summary Proceedings Act, R.S.N.S. 1989, ch. 450, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province;
- c) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Victims’ Rights and Services Act, S.N.S. 1989, ch. 14, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province;
- d) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Youth Justice Act, S.N.S. 2001, ch. 38, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province.
3 Les alinéas 1(1)a) à c) de la partie III de l’annexe de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick, L.R.N-B., ch. P-22.1, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province;
- b) la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B., ch. P-22.2, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province;
- c) la Loi sur les services aux victimes du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B., ch. V-2.1, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province.
4 Les alinéas 1(1)a) et b) de la partie IV de l’annexe de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas où ces contraventions auraient été commises à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les infractions provinciales du Manitoba, L.M. 2013, ch. 47, ann. A, ou après cette date, cette loi et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province;
- b) dans le cas où ces contraventions auraient été commises le 1er mai 1997 ou après cette date, la Déclaration des droits des victimes du Manitoba, C.P.L.M., ch. V55, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province.
5 L’alinéa 1(1)a) de la partie V de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Summary Proceedings Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-9, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province;
6 (1) Les alinéas 1(1)a) à c) de la partie VI de l’annexe de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Provincial Offences Act, S.N.L. 1995, ch. P-31.1, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province;
- b) la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Young Persons Offences Act, R.S.N.L. 1990, ch. Y-1, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province;
- c) la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Victims of Crime Services Act, R.S.N.L. 1990, ch. V-5, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province.
(2) L’alinéa 1(2)d) de la partie VI de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) les mentions « peace officer », « complainant » et « any other person having responsibility for the enforcement of a provision of an enactment » valent mention de « enforcement authority »;
7 L’article 4 de la partie VI de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 Les articles 530 et 530.01 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel sont réputés être incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.
8 Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Code de procédure pénale du Québec, L.R.Q., ch. C-25.1, et ses règlements, ainsi que toute loi de la province de Québec qui est mentionnée dans ce code et qui vise la poursuite des infractions provinciales, s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er mai 1999 ou après cette date, sur le territoire de cette province ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci.
9 Les alinéas 1(1)a) et b) de la partie VIII de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la loi de la Colombie-Britannique intitulée Offence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 338, et ses règlements — à l’exception du règlement intitulé Offence Act Forms Regulation, B.C. Reg. 422/90 et des règlements pris en vertu des alinéas 132(2)c), d) ou e) de cette loi —, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province;
- b) la loi de la Colombie-Britannique intitulée Victims of Crime Act, R.S.B.C. 1996, ch. 478, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui est mentionnée dans cette loi et qui vise la poursuite des infractions de cette province.
10 Dans les passages ci-après de l’annexe du même règlement, « L’article 530 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel » est remplacé par « Les articles 530 et 530.01 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel » :
- a) l’article 4 de la partie I;
- b) l’article 3 de la partie II;
- c) l’article 3 de la partie IV;
- d) l’article 3 de la partie V;
- e) l’article 4 de la partie VII;
- f) l’article 3 de la partie VIII.
Règlement sur les contraventions
11 Le passage de l’article 2.1 de la partie IV de l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions référence 2 figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II |
---|---|
2.1 |
Permettre à une personne qui n’a pas à la fois la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance et une preuve de compétence à bord ou qui ne bénéficie pas d’une exception quant à ces deux exigences de conduire l’embarcation |
12 Le passage de l’article 7 de la partie XV de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II |
---|---|
7 |
Ne pas exécuter un plan d’urgence environnementale dans le délai prévu ou ne pas mettre à l’essai le plan et présenter un avis comportant les renseignements exigés dans le délai prévu |
13 La partie XVII de l’annexe I.3 du même règlement est abrogée.
14 Le passage de l’alinéa 44b) de l’annexe II du même règlement qui figure dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II |
---|---|
44 |
b) Défaut de conduire un bâtiment de façon à ce que ni le bâtiment ni son sillage ne compromettent la sécurité de personnes ou de bâtiments ou ne causent des dommages |
15 La partie II de l’annexe XIII.1 du même règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 13 entre en vigueur le 1er avril 2019.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En août 2017, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a identifié un certain nombre d’incongruités au Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (DORS/2017-136) et recommandait que le Règlement soit modifié afin d’y remédier.
En janvier 2018, le CMPER a également identifié un certain nombre d’incongruités au Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (DORS/2017-251) et recommandait que le Règlement soit modifié afin d’y remédier.
En mars 2018, le CMPER a de plus identifié un certain nombre d’incongruités au Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (DORS/2016-299) et recommandait que le Règlement soit modifié afin d’y remédier.
Les articles de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales incorporant l’article 530 et les alinéas 530.1a) à h) du Code Criminel sont aussi modifiés afin d’inclure la mention de l’article 530.01 du Code Criminel, ainsi reflétant les modifications au Code Criminel qui ont eu lieu en 2008.
Le Règlement sur les contraventions est également modifié afin de refléter l’abrogation du Règlement sur les appareils de télécommunication (DORS/2018-62, art. 1).
Enfin, le Règlement sur les contraventions est modifié afin de refléter l’abrogation du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (DORS/2016-252, art. 27) et le fait que l’article 11 du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés continue de s’appliquer jusqu’au 31 mars 2019 à toute personne qui était visée par l’article 9 de ce règlement (DORS/2016-252, art. 25).
Objectifs
Les modifications visent les objectifs suivants :
- corriger une divergence entre les versions française et anglaise du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales et le Règlement sur les contraventions;
- harmoniser les termes utilisés dans le Règlement avec ceux utilisés dans la loi habilitante ou les règlements connexes;
- clarifier une disposition réglementaire;
- refléter l’état de la loi habilitante.
Description
Règlement sur l’application de certaines lois provinciales
Les modifications au Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (RALP) se décrivent comme suit :
- La version française du RALP est modifiée afin de remplacer l’utilisation multiple de la phrase « toute loi de cette province qui y est mentionnée » par le libellé approprié. Comme indiqué à la version anglaise de ces dispositions, l’intention du RALP est d’incorporer uniquement les lois provinciales mentionnées aux lois provinciales citées. Ainsi, les modifications à la version française sont nécessaires afin de mieux refléter la version anglaise du Règlement. Malgré que le CMPER n’ait fait des commentaires qu’à propos des alinéas 1(1)a) et b) de la Partie IV et aux alinéas 1(1)a), b) et c) de la partie VI, le commentaire s’applique en effet à l’ensemble de la version française du RALP.
- Les parties II (Nouvelle-Écosse) et VIII (Colombie-Britannique) de la version anglaise du RALP sont modifiées afin de retirer la référence aux lois mentionnées dans les règlements pris en vertu de la loi provinciale citée. Ainsi, ces parties seront conformes aux autres parties de la version anglaise du RALP.
- L’alinéa 1(2)d) de la partie VI est modifié afin de supprimer le mot « the » à la version anglaise et le mot « a » à la version française et par conséquent, mieux refléter le Provincial Offences Act, qui fait mention de « person having responsibility for » (sans utiliser un article).
- Les articles de toutes les parties de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales incorporant l’article 530 et les alinéas 530.1 a) à h) du Code Criminel sont modifiés afin d’inclure la mention de l’article 530.01 du Code Criminel, ainsi reflétant les modifications au Code Criminel qui ont eu lieu en 2008.
Règlement sur les contraventions
Les modifications au Règlement sur les contraventions se décrivent comme suit :
- L’article 7 de la partie XV de l’annexe I.3 est modifié afin d’indiquer une seule contravention avec un montant d’amende.
- Annexe I.3, Partie XVII : est abrogée le 1er avril 2019, en même temps que la disposition de fond, l’article 11 du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, cessera d’avoir effet.
- Annexe I.1, Partie IV : l’article 2.1 est modifié afin de refléter l’intention du paragraphe 3(2.1) du Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance.
- Annexe II, article 44 : la description abrégée b) est modifiée afin d’ajouter les mots « or vessels » à la version anglaise et les mots « ou de bâtiments » à la version française. Cette modification permet de mieux refléter la disposition substantive du Règlement sur les canaux historiques.
- Annexe XIII.1, Partie II : est abrogée afin de refléter l’abrogation du Règlement sur les appareils de télécommunication le 27 mars 2018.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Justification
Ces modifications sont apportées afin de répondre aux commentaires du CMPER au sujet du Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (DORS/2017-136), du Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (DORS/2017-251) et du Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (DORS/2016-299). Des modifications techniques additionnelles sont faites au Règlement sur l’application de certaines lois provinciales afin de refléter les articles du Code Criminel suite aux modifications de 2008. D’autres modifications techniques sont effectuées au Règlement sur les contraventions afin de refléter l’abrogation de règlements habilitants. Les modifications permettent de corriger ou d’améliorer l’assise réglementaire et elles n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.
Personne-ressource
Ghady Thomas
Avocate
Secteur des politiques
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-954-6716