Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi : DORS/2019-58

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 6

Enregistrement

DORS/2019-58 Le 4 mars 2019

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

C.P. 2019-129 Le 28 février 2019

RÉSOLUTION

En vertu des articles 54 référence a, 69 référence b, et 153.2 référence c de la Loi sur l’assurance-emploi référence d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Gatineau, le 4 février 2019

Le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Graham Flack

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des articles 54 référence a, 69 référence b, et 153.2 référence c de la Loi sur l’assurance-emploi référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

Modifications

1 (1) Les alinéas 76.21(3)a) et b) du Règlement sur l’assurance emploi référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

(A – B) x C/D

où :

(2) L’article 76.21 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire aux termes du paragraphe (3) est le nombre maximal de semaines prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii) de la Loi, conformément au choix visé au paragraphe 23(1.1) de la Loi.

2 (1) Les alinéas 76.42(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(A – B) x C/D

où :

(2) L’article 76.42 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire aux termes du paragraphe (3) est le nombre maximal de semaines prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou (ii) de la Loi, conformément au choix visé au paragraphe 152.05(1.1) de la Loi.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 303 de la Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications réglementaires au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’a.-e.) sont requises pour veiller à ce que la mesure relative à la prestation parentale partagée de l’assurance-emploi (a.-e.) atteigne pleinement son objectif.

Contexte

Les prestations parentales d’a.-e. visent à offrir un soutien du revenu temporaire aux parents admissibles qui s’absentent du travail pour prendre soin de leur nouveau-né ou de leurs nouveau-nés, ou d’un ou de plusieurs enfants nouvellement placés en vue de leur adoption. Les prestations parentales peuvent être versées aux parents biologiques et adoptants, qu’ils soient de même sexe ou de sexe opposé, qui sont admissibles à l’a.-e. Ces prestations peuvent être partagées entre les parents qui y ont droit, et ce, en même temps ou de façon consécutive. Les parents peuvent choisir de toucher des prestations parentales standards ou des prestations parentales prolongées. Les prestations parentales standards offrent jusqu’à 35 semaines de soutien du revenu qui peuvent être versées à un taux de remplacement représentant 55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne au cours de la période de 52 semaines (12 mois) suivant la semaine de la naissance de l’enfant ou son placement en vue d’une adoption. Quant aux prestations parentales prolongées, elles offrent jusqu’à 61 semaines de soutien du revenu qui peuvent être versées à un taux de remplacement représentant 33 % de la rémunération hebdomadaire moyenne au cours de la période de 78 semaines (18 mois) suivant la semaine de la naissance de l’enfant ou son placement en vue d’une adoption.

Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’a.-e.), si le gouvernement du Canada a conclu un accord avec une province à l’égard d’une loi provinciale qui a pour effet de réduire ou d’éliminer des prestations spéciales ou des prestations en vertu de la partie VII.1, qui peuvent être versées conformément au paragraphe 69(2), la Commission de l’assurance-emploi du Canada peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, aux fins de la mise en œuvre de l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle estime nécessaires, notamment des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure les dispositions de la Loi ou des règlements sur l’a.-e. s’appliquent et adaptent les dispositions de la Loi ou des règlements. Le Règlement sur l’a.-e. prévoit également un système de réduction des cotisations lorsque le versement de prestations en vertu d’une loi provinciale entraîne une réduction ou l’élimination des prestations spéciales correspondantes en vertu de la Loi sur l’a.-e.

Depuis le 1er janvier 2006, la province de Québec verse des prestations de maternité, d’adoption et parentales, ainsi qu’une prestation de paternité d’une durée de cinq semaines à l’usage exclusif des pères biologiques, à ses résidents en vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Le Québec est présentement la seule province à disposer de son propre régime de prestations de maternité et parentales. Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec le gouvernement du Québec dans la coordination du régime d’a.-e. et du RQAP.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la nouvelle prestation parentale partagée de l’a.-e. en 2019. Les modifications législatives visant à mettre en œuvre la mesure ont été apportées par l’entremise de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018.

Les modifications apportées à la Loi sur l’a.-e. augmentent le nombre maximal de semaines de prestations parentales d’a.-e. à un maximum de 40 semaines lorsqu’elles sont partagées, ce qui représente une hausse par rapport aux 35 semaines actuelles. Toutefois, même lorsque les semaines sont partagées, aucun parent ne sera admissible à recevoir plus de 35 semaines de prestations. Les parents qui partagent les prestations parentales prolongées d’a.-e. pourraient recevoir jusqu’à 69 semaines de prestations parentales, ce qui représente une hausse par rapport aux 61 semaines actuelles. Aucun parent ne sera admissible à recevoir plus de 61 semaines de prestations, même lorsque les semaines sont partagées.

Objectifs

Description

Des modifications réglementaires sont apportées pour faire en sorte que lorsqu’un prestataire d’a.-e. partage des prestations avec un prestataire couvert par un régime provincial (c’est-à-dire le RQAP) dans le but de prendre soin d’un nouveau-né ou de plusieurs nouveau-nés ou d’un enfant ou de plusieurs enfants placés avec eux en vue de leur adoption, 40 semaines de prestations parentales standards d’a.-e. soient disponibles aux fins de partage pour le prestataire d’a.-e. Un ajustement à la formule de conversion des prestations standards aux prestations prolongées est apporté pour faire en sorte que si le prestataire d’a.-e. choisit l’option des prestations parentales prolongées d’a.-e., 69 semaines de prestations soient disponibles aux fins de partage pour le prestataire d’a.-e.

Une modification a également été apportée pour faire en sorte que, même lorsque les semaines sont partagées, aucun parent ne sera admissible à recevoir plus de 35 semaines standards ou 61 semaines prolongées de prestations d’a.-e.

Ces modifications s’appliqueront aux assurés et aux travailleurs autonomes admissibles à l’a.-e. qui partagent des prestations avec un prestataire couvert par un régime provincial.

Élaboration de règlements

Consultation

Les représentants du RQAP ont été avisés de la nécessité de procéder à ces modifications réglementaires. Des ajustements à l’entente administrative a.-e./RQAP sur le partage des prestations parentales seront nécessaires pour veiller à la coordination continue et maintenir l’équivalence entre les deux régimes. Ces ajustements seront réalisés en collaboration avec les représentants du RQAP.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les répercussions au niveau des traités constitutionnels et modernes ont été examinées et aucune n’a été observée.

Choix de l’instrument

Des modifications au Règlement sur l’a.-e. sont requises pour la mise en œuvre des modifications apportées à la Loi sur l’a.-e. par l’entremise de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, puisque la coordination entre le régime d’a.-e. et un régime provincial est effectuée par l’entremise du Règlement sur l’a.-e., dont le but est de mettre en œuvre l’entente et de tenir compte de l’application et des effets de la loi provinciale.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Les modifications réglementaires veilleront à ce qu’un prestataire d’a.-e. qui coordonne des semaines de prestations avec un prestataire couvert par un régime provincial (tel que le RQAP) puisse également avoir droit à la prestation parentale partagée d’a.-e. Ainsi, le parent admissible aux prestations parentales d’a.-e. pourrait toucher 5 semaines supplémentaires de prestations parentales standards, jusqu’au maximum de 35 semaines, ou 8 semaines supplémentaires de prestations parentales prolongées, jusqu’au maximum actuel de 61 semaines.

Il n’y a aucun coût associé à ces modifications réglementaires corrélatives.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car le Règlement sur l’a.-e. n’entraîne aucun coût direct pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car elles n’imposent pas un nouveau fardeau administratif pour les employeurs.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications réglementaires visent à faire en sorte qu’un prestataire d’a.-e. qui coordonne des semaines de prestations avec un prestataire couvert par un régime provincial puisse également avoir droit à la prestation parentale partagée d’a.-e. L’application actuelle du Règlement sur l’a.-e. continue de s’appliquer.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucune ACS+ n’a été réalisée spécifiquement pour les modifications réglementaires, mais une analyse a été effectuée relativement à la prestation parentale partagée d’a.-e. Selon les résultats de cette analyse, dans les pays où l’on offre des prestations parentales à l’usage exclusif des pères, on a relevé des éléments positifs et à long terme. Ceux-ci comprennent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et une plus grande équité quant au temps consacré aux responsabilités familiales et domestiques. De plus, les congés parentaux à l’usage exclusif des pères permettent de réduire les inégalités sur le marché du travail et l’écart salarial entre hommes et femmes, ainsi que d’avoir de meilleurs résultats en ce qui a trait au développement des enfants.

Étant donné que les femmes représentent 85 % des demandes de prestations parentales, la mesure relative à la prestation parentale partagée devrait être utilisée principalement par les hommes. Comme les femmes présentent la majorité des demandes et prennent des congés plus longs, elles subissent plus de répercussions négatives à long terme sur leur carrière que les hommes.

Cette mesure pourrait entraîner un changement culturel relativement au congé parental pris par les hommes et favoriser une plus grande participation des pères.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modification réglementaires entreront en vigueur le même jour que les modifications à la Loi sur l’a.-e., ce qui est prévu pour le 17 mars 2019. Des ajustements seront apportés aux procédures existantes d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour assurer une application efficace et cohérente, y compris aux procédures qui garantissent l’échange d’information continue avec le RQAP, tel qu’il est stipulé dans l’Entente relative à l’échange des renseignements personnels entre les deux organisations.

Les mécanismes de conformité existants contenus dans les procédures de décision et de contrôle d’EDSC garantiront que les modifications réglementaires proposées sont mises en œuvre comme il se doit.

Service Canada offre aux Canadiens un point d’accès unique à une vaste gamme de services et de prestations du gouvernement, y compris le traitement des demandes d’a.-e. et le versement des prestations. En ce qui concerne les normes de service, l’objectif continu du ministère est de parvenir à une décision sur 80 % de toutes les demandes d’a.-e. à l’intérieur de la norme de service établie suivant la réception de tous les renseignements pertinents.

Personne-ressource

Rutha Astravas
Directrice
Politique de l’assurance-emploi, Prestations spéciales
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819‑654‑2923
Télécopieur : 819‑934‑6631