Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies : DORS/2019-60
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 6
Enregistrement
DORS/2019-60 Le 4 mars 2019
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2019-131 Le 28 février 2019
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, diverses résolutions;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban
1 L’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban référence 1 est modifié, par adjonction selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
2 Les articles 5 à 5.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 4.4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
5.1 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à Al-Qaïda ou sont détenus ou contrôlés par elles ou pour leur compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
5.2 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 5.1 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à Al-Qaïda ou sont détenus ou contrôlés par elles ou pour leur compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
3 L’intertitre précédant l’article 5.6 et les articles 5.6 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demandes
6 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite par le présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée, selon le cas, par le Conseil de sécurité, le Comité 1988 ou par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda.
7 (1) La personne dont un bien est visé par l’application des articles 4 ou 4.1 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de ces articles le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande si, selon le cas, le Comité 1988 ou le Comité des sanctions contre Al-Qaïda ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande si, selon le cas, le Comité 1988 ou le Comité des sanctions contre Al-Qaïda l’approuve.
8 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne liée au Taliban ou à une personne liée à Al-Qaïda et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cette personne.
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne liée au Taliban ou la personne liée à Al-Qaïda, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
4 L’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi aux termes de la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Committee of the Security Council)
5 Les articles 6 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
7 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne inscrite ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 7 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne inscrite ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
10 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si ce comité l’approuve.
11 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne inscrite et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne inscrite.
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne inscrite, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan
6 La définition de Comité du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan référence 3, est remplacée par ce qui suit :
- Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Committee of the Security Council)
7 Les articles 11 et 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
11 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5 et 10, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
12 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
13 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 12 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
14 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
15 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 10 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité,
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité,
- (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq
8 L’article 6 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq référence 4 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 4 et 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.
9 L’article 8 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Demandes
8 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité.
8.1 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’un individu recensé par le Comité et qui prétend ne pas être cet individu peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cet individu.
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas l’individu recensé par le Comité, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
10 Les articles 9 à 10 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo référence 5 sont remplacés par ce qui suit :
9 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5 et 8, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
10 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
11 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 10 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
12 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
13 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 8 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité,
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité,
- (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
14 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité.
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application des résolutions des Nations-Unies sur la République démocratique de Corée (RPDC)
11 Les articles 10 à 12 du Règlement d’application des résolutions des Nations-Unies sur la République démocratique de Corée (RPDC)référence 6 sont remplacés par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 9, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 11 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
12 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Erreur sur la personne
15 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
13 Les articles 7 à 9 du Règlement sur les résolutions des Nations Unies sur l’Iran référence 7 sont remplacés par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 6, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
8 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
9 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 8 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
14 (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Attestation — parties à un contrat
12 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
(2) L’alinéa 12(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
15 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Erreur sur la personne
13 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban
16 Les articles 7 et 8 du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban référence 8 sont remplacés par ce qui suit :
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Demande
8 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution 1636 (2005) du 31 octobre 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
17 (1) La définition de résolution 1725 du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie référence 9, est abrogée.
(2) Les définitions de Comité du Conseil de sécurité, personne, résolution 751 du Conseil de sécurité, résolution 1744 du Conseil de sécurité, résolution 1772 du Conseil de sécurité, résolution 1844 du Conseil de sécurité, résolution 2036 du Conseil de sécurité et résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
- résolution 751 du Conseil de sécurité La résolution 752 (1992) du 14 avril 1992, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 751)
- résolution 1744 du Conseil de sécurité La résolution 1744 (2007) du 20 février 2007, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1744)
- résolution 1772 du Conseil de sécurité La résolution 1772 (2007) du 20 août 2007, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1772)
- résolution 1844 du Conseil de sécurité La résolution 1844 (2008) du 20 novembre 2008, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1844)
- résolution 2036 du Conseil de sécurité La résolution 2036 (2012) du 22 février 2012, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2036)
- Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité établi en application du paragraphe 11 de la résolution 751 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- personne Personne physique ou entité. (person)
- résolutions du Conseil de sécurité La résolution 733, la résolution 751, la résolution 1356, la résolution 1425, la résolution 1744, la résolution 1772, la résolution 1844 et la résolution 2036 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- résolution 733 du Conseil de sécurité La résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 733)
- résolution 1356 du Conseil de sécurité La résolution 1356 (2001) du 19 juin 2001, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1356)
- résolution 1425 du Conseil de sécurité La résolution 1425 (2002) du 22 juillet 2002, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1425)
18 Les articles 5 à 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à celles-ci ou qui est détenue ou contrôlée par elles, même indirectement;
- e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
7 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 7 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
9.1 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 5 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1844 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8,
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée visée au sous-alinéa (i),
- (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
9.2 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou la personne désignée en vertu du paragraphe 8.
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
19 L’article 12 du même règlement est abrogé.
20 Les articles 15 à 17 du même règlement sont abrogés.
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Érythrée
21 Les articles 10 à 16 du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Érythrée référence 10 sont remplacés par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 9, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 11 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Exemption
13 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Exemption relative à un bien
14 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 9 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1907 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée,
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,
- (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Erreur sur la personne
15 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye
22 L’article 6 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye référence 11 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mercenaires armés
(3) Il leur est interdit de sciemment fournir des services de mercenaires armés à la Libye ou toute personne se trouvant en Libye.
23 Le sous-alinéa 12(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) ont été, selon le cas, créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée,
24 Le paragraphe article 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Attestation — parties à un contrat
13 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine
25 (1) Les définitions de Comité du Conseil de sécurité, résolution 2127 du Conseil de sécurité et résolution 2134 du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine référence 12, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 57 de la résolution 2127 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- résolution 2127 du Conseil de sécurité La résolution 2127 (2013) du 5 décembre 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2127)
- résolution 2134 du Conseil de sécurité La résolution 2134 (2014) du 28 janvier 2014, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2134)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
26 Les articles 6 à 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Opérations et activités interdites
6 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;
- e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Participation à une activité interdite
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 6, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
8 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
9 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 8 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
27 Les articles 11 à 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demandes
Exemption
11 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Exemption relative à un bien
12 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 6 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2134 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée,
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,
- (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — parties à un contrat
13 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 6 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
Erreur sur la personne
14 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud
28 (1) Les définition de point focal pour les demandes de radiation et résolution 2206 du Conseil de sécurité à l’article 1 du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud référence 13 sont remplacées par ce qui suit :
- point focal pour les demandes de radiation Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité. (Focal Point for De-listing)
- résolution 2206 du Conseil de sécurité La résolution 2206 (2015) du 3 mars 2015, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2206)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
29 Les articles 4 à 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite à l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
5 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
6 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 5 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Exemption
7 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
30 Le sous-alinéa 8(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) ont été créés ou rendus, selon le cas, avant que la personne ne devienne une personne désignée,
31 Les articles 9 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Attestation — parties à un contrat
9 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Partage de l’information
Communication par un fonctionnaire
11 (1) Le fonctionnaire peut, en vue de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, en vue de l’exécution ou du contrôle d’application du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue dans une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts ou au point focal chargé des demandes de radiation.
Antériorité de la prise d’effet
32 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les sanctions économiques comprennent les sanctions commerciales et financières appliquées par un ou plusieurs pays contre un État ciblé, des personnes désignées de cet État ou des acteurs non étatiques, comme les organisations terroristes. Un règlement sur les sanctions économiques peut imposer des restrictions quant au voyage, à l’exportation et à l’importation avec un État étranger donné, un embargo sur les armes ou un gel des avoirs liés à des biens détenus au Canada par cet État ou ses nationaux, de même que restreindre autrement l’activité économique avec un marché étranger donné ou avec certaines personnes sur ce marché. Les sanctions peuvent cibler certains aspects de l’économie d’un État étranger ou s’appliquer de façon plus générale, selon la situation qu’elles visent à redresser.
En cas de menace à la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut décider des mesures que les États membres des Nations Unies doivent prendre pour rétablir ou maintenir la paix et la sécurité internationales. Ces mesures sont généralement des sanctions économiques et commerciales. Ces décisions imposent au Canada, en tant qu’État membre des Nations Unies, l’obligation légale d’enchâsser les mesures requises dans la législation canadienne. Pour ce faire, le Canada adopte des règlements aux termes de la Loi sur les Nations Unies (LNU). Les règlements pris en vertu de la LNU imposent actuellement des sanctions à 13 pays ainsi qu’à des entités terroristes, dont Al-Qaïda et les Talibans.
Les règlements de la LNU comportent un certain nombre d’erreurs, d’omissions et d’incohérences non substantielles, dont plusieurs ont été relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). En particulier, le CMPER est d’avis que certaines dispositions devraient ressembler aux dispositions des règlements sur les sanctions qui s’appliquent à d’autres pays. Il a également cerné d’autres problèmes non substantiels dans les règlements de la LNU, lesquels pourront faire l’objet d’éventuelles modifications à la réglementation.
Objectifs
Les modifications visent à :
- harmoniser la terminologie employée, tant dans les règlements de la LNU que la loi habilitante;
- clarifier certaines dispositions réglementaires, comme le suggère le CMPER;
- corriger des erreurs typographiques ou grammaticales;
- abroger les dispositions réglementaires obsolètes ou caduques qui ne s’appliquent plus;
- mettre à jour les renvois aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Description
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies (le Règlement) vient modifier les règlements sur les sanctions économiques pris en vertu de la LNU de la façon suivante :
Harmoniser les dispositions réglementaires
- Harmoniser le libellé des dispositions sur l’« obligation de vérification », qui exigent que les institutions financières vérifient si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens d’une personne désignée, dans l’ensemble des règlements de la LNU. Le dernier règlement sur les sanctions, le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali (DORS/2018-203), a servi de modèle.
- Harmoniser le libellé des dispositions sur l’« obligation de communication », qui exigent que les personnes se trouvant au Canada et les Canadiens se trouvant à l’étranger divulguent à la Gendarmerie royale du Canada ou au Service canadien du renseignement de sécurité s’ils ont en leur possession ou sous leur contrôle les biens d’une personne désignée ou dont le nom figure sur la liste, dans l’ensemble des règlements de la LNU. Le dernier règlement sur les sanctions, le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali, a servi de modèle.
- Harmoniser le libellé des dispositions sur l’« attestation en matière d’exemption » ainsi que sur l’attestation en cas d’erreur sur la personne, laquelle s’adresse aux personnes faisant l’objet d’une erreur sur la personne par rapport à une personne désignée en fonction de l’exemple donné au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali.
- Harmoniser toutes les dispositions de la version française des règlements de la LNU en remplaçant la formulation « permettre l’utilisation » par la formulation « rendre disponible » (« make available » en anglais).
- Remplacer la formulation « act or thing » en anglais (« acte » en français) par le terme « activity » (« activité » en français) dans tous les articles concernés de l’ensemble des règlements de la LNU.
- Remplacer la formulation « occasionne, aide ou favorise » en français (« causes, assists or promotes » en anglais) utilisée dans les divers règlements de sanctions par la formulation « occasionne, aide ou facilite » en français (« causes, assists or facilitates » en anglais) dans tous les règlements de la LNU.
Abroger les dispositions réglementaires obsolètes ou caduques
- Abroger les dispositions relatives à la demande de radiation de la liste de l’article 13 du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Érythrée (DORS/2010-84) et de l’article 9 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie (DORS/2009-92), car c’est le Conseil de sécurité des Nations Unies, et non le Canada, qui a autorité en ce qui concerne la liste et la radiation. De plus, il y a maintenant un point focal à l’ONU pour ces demandes.
Mettre à jour les renvois aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies
- Abroger l’article 12 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie parce que l’entité à laquelle il fait référence n’existe plus, de sorte que la disposition n’a plus aucun effet juridique.
- Supprimer les renvois à la résolution 1725 du Conseil de sécurité dans le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie parce qu’après la suppression de l’article 12, la référence est redondante.
- Modifier les définitions du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie pour que tous les renvois à l’ensemble des résolutions soient conformes aux autres règlements de la LNU, ainsi que pour définir la résolution 733 (1992), la résolution 1356 (2001) et la résolution 1425 (2002) du Conseil de sécurité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications apportées aux règlements de la LNU, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif supplémentaire.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne concerne pas les modifications apportées aux règlements de la LNU, car celles-ci n’engendrent aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Le Règlement donne suite aux recommandations formulées par le CMPER en établissant une plus grande cohérence entre les règlements sur les sanctions économiques, en corrigeant les erreurs et en abrogeant les dispositions obsolètes. Toute incohérence injustifiée entre des règlements semblables rend incertaines l’interprétation et l’application d’un règlement de sanctions par rapport à un autre.
Les modifications apportées sont techniques et non substantielles, servent à améliorer le fondement réglementaire et n’imposent pas de coûts au gouvernement ou aux intervenants. En harmonisant le libellé des divers règlements relatifs aux sanctions, on améliore l’intégrité du régime de sanctions dans son ensemble. Les modifications établissent un modèle pour certains types de dispositions relatives aux sanctions économiques dont les sanctions à venir pourraient s’inspirer. Les modifications au langage commun faciliteront également les prochaines mises à jour substantielles des sanctions propres à chaque pays, tel que l’exigent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Personne-ressource
Roland Legault
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343‑203‑2450