Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies : DORS/2019-60

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 6

Enregistrement

DORS/2019-60 Le 4 mars 2019

LOI SUR LES NATIONS UNIES

C.P. 2019-131 Le 28 février 2019

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, diverses résolutions;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban

1 L’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban référence 1 est modifié, par adjonction selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

2 Les articles 5 à 5.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 4.4, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

5.1 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à Al-Qaïda ou sont détenus ou contrôlés par elles ou pour leur compte :

5.2 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 5.1 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

3 L’intertitre précédant l’article 5.6 et les articles 5.6 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Demandes

6 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite par le présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée, selon le cas, par le Conseil de sécurité, le Comité 1988 ou par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda.

7 (1) La personne dont un bien est visé par l’application des articles 4 ou 4.1 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de ces articles le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

8 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne liée au Taliban ou à une personne liée à Al-Qaïda et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cette personne.

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

4 L’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

5 Les articles 6 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

7 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne inscrite ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 7 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

10 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

11 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne inscrite et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne inscrite.

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan

6 La définition de Comité du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan référence 3, est remplacée par ce qui suit :

7 Les articles 11 et 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5 et 10, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

12 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

13 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 12 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

14 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

15 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 10 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq

8 L’article 6 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq référence 4 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 4 et 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.

9 L’article 8 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Demandes

8 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité.

8.1 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’un individu recensé par le Comité et qui prétend ne pas être cet individu peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cet individu.

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

10 Les articles 9 à 10 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo référence 5 sont remplacés par ce qui suit :

9 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5 et 8, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

10 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

11 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 10 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

12 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

13 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 8 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

14 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité.

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Règlement d’application des résolutions des Nations-Unies sur la République démocratique de Corée (RPDC)

11 Les articles 10 à 12 du Règlement d’application des résolutions des Nations-Unies sur la République démocratique de Corée (RPDC)référence 6 sont remplacés par ce qui suit :

Participation à une activité interdite

10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 9, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligation de vérification

11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 11 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

12 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Erreur sur la personne

15 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

13 Les articles 7 à 9 du Règlement sur les résolutions des Nations Unies sur l’Iran référence 7 sont remplacés par ce qui suit :

Participation à une activité interdite

7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 6, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligation de vérification

8 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

9 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 8 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

14 (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Attestation — parties à un contrat

12 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

(2) L’alinéa 12(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Erreur sur la personne

13 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban

16 Les articles 7 et 8 du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban référence 8 sont remplacés par ce qui suit :

7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Demande

8 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution 1636 (2005) du 31 octobre 2005, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie

17 (1) La définition de résolution 1725 du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie référence 9, est abrogée.

(2) Les définitions de Comité du Conseil de sécurité, personne, résolution 751 du Conseil de sécurité, résolution 1744 du Conseil de sécurité, résolution 1772 du Conseil de sécurité, résolution 1844 du Conseil de sécurité, résolution 2036 du Conseil de sécurité et résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

18 Les articles 5 à 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :

6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

7 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 7 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

9.1 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 5 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1844 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

9.2 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou la personne désignée en vertu du paragraphe 8.

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

19 L’article 12 du même règlement est abrogé.

20 Les articles 15 à 17 du même règlement sont abrogés.

Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Érythrée

21 Les articles 10 à 16 du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Érythrée référence 10 sont remplacés par ce qui suit :

Participation à une activité interdite

10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 9, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligation de vérification

11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 11 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Exemption

13 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Attestation

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

Exemption relative à un bien

14 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 9 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

Attestation

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1907 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

Erreur sur la personne

15 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

22 L’article 6 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye référence 11 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Mercenaires armés

(3) Il leur est interdit de sciemment fournir des services de mercenaires armés à la Libye ou toute personne se trouvant en Libye.

23 Le sous-alinéa 12(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24 Le paragraphe article 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Attestation — parties à un contrat

13 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

25 (1) Les définitions de Comité du Conseil de sécurité, résolution 2127 du Conseil de sécurité et résolution 2134 du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine référence 12, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

26 Les articles 6 à 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Opérations et activités interdites

6 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :

Participation à une activité interdite

7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 6, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligation de vérification

8 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

9 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 8 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

27 Les articles 11 à 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Demandes

Exemption

11 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Attestation

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

Exemption relative à un bien

12 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 6 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

Attestation

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2134 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

Attestation — parties à un contrat

13 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 6 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

Attestation — délai

(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

Erreur sur la personne

14 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud

28 (1) Les définition de point focal pour les demandes de radiation et résolution 2206 du Conseil de sécurité à l’article 1 du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud référence 13 sont remplacées par ce qui suit :

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

29 Les articles 4 à 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Participation à une activité interdite

4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite à l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligation de vérification

5 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

6 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 5 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Exemption

7 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Attestation

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

30 Le sous-alinéa 8(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31 Les articles 9 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Attestation — parties à un contrat

9 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

Attestation — délai

(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

Erreur sur la personne

10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Partage de l’information

Communication par un fonctionnaire

11 (1) Le fonctionnaire peut, en vue de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.

Communication par le ministre

(2) Le ministre peut, en vue de l’exécution ou du contrôle d’application du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue dans une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts ou au point focal chargé des demandes de radiation.

Antériorité de la prise d’effet

32 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les sanctions économiques comprennent les sanctions commerciales et financières appliquées par un ou plusieurs pays contre un État ciblé, des personnes désignées de cet État ou des acteurs non étatiques, comme les organisations terroristes. Un règlement sur les sanctions économiques peut imposer des restrictions quant au voyage, à l’exportation et à l’importation avec un État étranger donné, un embargo sur les armes ou un gel des avoirs liés à des biens détenus au Canada par cet État ou ses nationaux, de même que restreindre autrement l’activité économique avec un marché étranger donné ou avec certaines personnes sur ce marché. Les sanctions peuvent cibler certains aspects de l’économie d’un État étranger ou s’appliquer de façon plus générale, selon la situation qu’elles visent à redresser.

En cas de menace à la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut décider des mesures que les États membres des Nations Unies doivent prendre pour rétablir ou maintenir la paix et la sécurité internationales. Ces mesures sont généralement des sanctions économiques et commerciales. Ces décisions imposent au Canada, en tant qu’État membre des Nations Unies, l’obligation légale d’enchâsser les mesures requises dans la législation canadienne. Pour ce faire, le Canada adopte des règlements aux termes de la Loi sur les Nations Unies (LNU). Les règlements pris en vertu de la LNU imposent actuellement des sanctions à 13 pays ainsi qu’à des entités terroristes, dont Al-Qaïda et les Talibans.

Les règlements de la LNU comportent un certain nombre d’erreurs, d’omissions et d’incohérences non substantielles, dont plusieurs ont été relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). En particulier, le CMPER est d’avis que certaines dispositions devraient ressembler aux dispositions des règlements sur les sanctions qui s’appliquent à d’autres pays. Il a également cerné d’autres problèmes non substantiels dans les règlements de la LNU, lesquels pourront faire l’objet d’éventuelles modifications à la réglementation.

Objectifs

Les modifications visent à :

Description

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies (le Règlement) vient modifier les règlements sur les sanctions économiques pris en vertu de la LNU de la façon suivante :

Harmoniser les dispositions réglementaires

Abroger les dispositions réglementaires obsolètes ou caduques

Mettre à jour les renvois aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications apportées aux règlements de la LNU, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif supplémentaire.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne concerne pas les modifications apportées aux règlements de la LNU, car celles-ci n’engendrent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Le Règlement donne suite aux recommandations formulées par le CMPER en établissant une plus grande cohérence entre les règlements sur les sanctions économiques, en corrigeant les erreurs et en abrogeant les dispositions obsolètes. Toute incohérence injustifiée entre des règlements semblables rend incertaines l’interprétation et l’application d’un règlement de sanctions par rapport à un autre.

Les modifications apportées sont techniques et non substantielles, servent à améliorer le fondement réglementaire et n’imposent pas de coûts au gouvernement ou aux intervenants. En harmonisant le libellé des divers règlements relatifs aux sanctions, on améliore l’intégrité du régime de sanctions dans son ensemble. Les modifications établissent un modèle pour certains types de dispositions relatives aux sanctions économiques dont les sanctions à venir pourraient s’inspirer. Les modifications au langage commun faciliteront également les prochaines mises à jour substantielles des sanctions propres à chaque pays, tel que l’exigent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Personne-ressource

Roland Legault
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343‑203‑2450