Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales : DORS/2019-61
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 6
Enregistrement
DORS/2019-61 Le 4 mars 2019
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2019-132 Le 28 février 2019
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
1 L’article 13 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
13 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
2 Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe
3 La définition de arms and related material, à l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe référence 2, est remplacée par ce qui suit :
arms and related material means any type of weapons, ammunition, military vehicle or military or paramilitary equipment and their spare parts. (armes et matériel connexe)
4 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
8 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 7, qui y contribue ou qui vise à le faire.
5 Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
6 Les alinéas 13(1)c) et d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) des armes à feu ainsi que des munitions et accessoires connexes pour lesquels une licence d’exportation a été délivrée à titre temporaire en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;
- d) des membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent au Zimbabwe dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel de l’ambassade du Canada, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activité autorisée par le chef d’état-major de la défense.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
7 L’article 8 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran référence 3 est remplacé par ce qui suit :
8 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
8 L’intertitre précédant l’article 9 et les articles 9 à 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Obligations
9 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
10 (1) Toute personne se trouvant Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger et toute entité visée à l’article 9 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
11 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
12 La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 11, présenter au ministre une nouvelle demande.
13 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye
9 Le paragraphe 19(2) de la version française du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye référence 4 est remplacé par ce qui suit :
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
10 L’article 4 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie référence 5 est remplacé par ce qui suit :
4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 3.1 et 3.4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
11 Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée
12 L’article 3 de la version française du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée référence 6 est remplacé par ce qui suit :
3 Sous réserve de l’article 10, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’envoyer des marchandises qui proviennent de la RPDC, que celles-ci en soient originaires ou non, et qui ont été exportées de la RPDC après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
13 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 8, qui y contribue ou qui vise à le faire.
14 Les paragraphes 10(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’article 2 ne s’applique pas à l’égard des marchandises dont l’exportation est interdite au titre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
(3) L’article 3 ne s’applique pas à l’égard des marchandises dont l’importation est interdite au titre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
15 L’alinéa 11f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) des services visés à l’article 4 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
16 Le paragraphe 12(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’article 6 ne s’applique pas à l’égard des données techniques dont la fourniture ou le transfert est interdit au titre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
17 L’article 5 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie référence 7 est remplacé par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 3.3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
18 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
19 L’article 5 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine référence 8 est remplacé par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 et 4.1, qui y contribue ou qui vise à le faire.
20 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud
21 L’article 5 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud référence 9 est remplacé par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
22 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela
23 Les articles 5 et 6 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuelaréférence 10 sont remplacés par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
24 Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
25 Le paragraphe 8(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Antériorité de la prise d’effet
26 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
27 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les sanctions économiques comprennent les sanctions commerciales et financières appliquées par un ou plusieurs pays contre un État ciblé, des personnes désignées de cet État ou des acteurs non étatiques, comme les organisations terroristes. Un règlement sur les sanctions économiques peut imposer des restrictions quant au voyage, à l’exportation et à l’importation avec un État étranger donné, un embargo sur les armes ou un gel des avoirs liés à des biens détenus au Canada par cet État ou ses nationaux, de même que restreindre autrement l’activité économique avec un marché étranger donné ou avec certaines personnes sur ce marché. Les sanctions peuvent cibler certains aspects de l’économie d’un État étranger ou s’appliquer de façon plus générale, selon la situation qu’elles visent à redresser.
Depuis 1992, Affaires mondiales Canada a adopté plus de 30 règlements sur les sanctions économiques, notamment en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), dans des circonstances diverses et urgentes. À l’heure actuelle, les règlements pris en vertu de la LMES s’appliquent à l’égard de 10 pays. Ils ont été pris soit lorsqu’une organisation internationale d’États a demandé à ses membres d’adopter des mesures économiques contre un État ou soit lorsque le gouverneur en conseil a déterminé qu’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale.
Les règlements de la LMES comportent un certain nombre d’erreurs de rédaction, d’omissions et d’incohérences non substantielles, dont plusieurs ont été relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). En particulier, le CMPER est d’avis que certaines dispositions devraient reprendre plus fidèlement le libellé de la loi habilitante et, dans la mesure du possible, ressembler aux dispositions des règlements sur les sanctions qui s’appliquent à d’autres pays. Il a également cerné d’autres problèmes non substantiels dans les règlements de la LMES, lesquels seront abordés par le gouverneur en conseil lors d’éventuelles modifications à la réglementation.
Objectifs
Les modifications visent à :
- harmoniser la terminologie employée dans les règlements de la LMES et l’uniformiser avec celle de la loi habilitante;
- abroger les dispositions réglementaires obsolètes ou caduques qui ne s’appliquent plus;
- clarifier certaines dispositions réglementaires, comme le suggère le CMPER;
- corriger des erreurs typographiques ou grammaticales;
- mettre à jour les renvois à d’autres règlements pris en vertu d’une autre loi habilitante.
Description
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (le Règlement) vient modifier les règlements sur les sanctions économiques pris en vertu de la LMES de la façon suivante :
Harmoniser les dispositions réglementaires
- Harmoniser et actualiser le libellé des dispositions sur l’« obligation de vérification », qui exigent que les institutions financières vérifient si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens d’une personne dont le nom figure sur la liste, dans l’ensemble des règlements de la LMES afin de réduire les incohérences entre eux. Le dernier règlement sur les sanctions, le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali (DORS/2018-203), a servi de modèle.
- Harmoniser le libellé des dispositions sur l’« obligation de communication », qui exigent que les personnes se trouvant au Canada et les Canadiens se trouvant à l’étranger divulguent à la Gendarmerie royale du Canada ou au Service canadien du renseignement de sécurité s’ils ont en leur possession ou sous leur contrôle les biens d’une personne désignée ou dont le nom figure sur la liste, dans l’ensemble des règlements de la LMES. Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali a servi de modèle.
- Harmoniser le libellé des dispositions relatives à la demande de radiation et à la demande d’attestation dans le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (DORS/2010-165) avec certains autres règlements de la LMES.
- Remplacer la formulation « permettre l’utilisation » par « rendre disponible » (« make available » en anglais) dans l’ensemble des règlements de la LMES.
- Remplacer la formulation « occasionne, aide ou favorise » en français (« causes, assists or promotes » en anglais) utilisée dans les divers règlements de sanctions par la formulation « occasionne, aide ou facilite » en français (« causes, assists or facilitates » en anglais) dans tous les règlements de la LMES.
Corriger les erreurs typographiques ou grammaticales
- Corriger un certain nombre d’erreurs typographiques et grammaticales dans la version française du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe (DORS/2008-248), notamment améliorer la grammaire des définitions, remplacer « lesquelles » par « lesquels » à l’alinéa 13(1)c), puis supprimer le « C » majuscule dans « chef » à l’alinéa 13(1)d).
Mettre à jour les renvois
- Mettre à jour les renvois aux paragraphes 10(2) et (3), à l’alinéa 11f) et au paragraphe 12(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée (DORS/2011-167) vers le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) [DORS/2006-287].
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’impose aucun fardeau administratif supplémentaire.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne concerne pas le Règlement, car celui-ci n’engendre aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Le Règlement donne suite aux recommandations formulées par le CMPER en établissant une plus grande cohérence entre les règlements sur les sanctions économiques, en corrigeant les erreurs et en abrogeant les dispositions obsolètes. Toute incohérence injustifiée entre des règlements semblables rend incertaines l’interprétation et l’application d’un règlement de sanctions par rapport à un autre.
Les modifications apportées sont techniques et non substantielles, servent à améliorer le fondement réglementaire et n’imposent pas de coûts au gouvernement ou aux intervenants. En harmonisant le libellé des divers règlements relatifs aux sanctions, on améliore l’intégrité du régime de sanctions dans son ensemble. Les modifications établissent un modèle pour certains types de dispositions relatives aux sanctions économiques dont les sanctions à venir pourraient s’inspirer. Les modifications au langage commun faciliteront également les prochaines mises à jour substantielles des sanctions propres à chaque pays en fonction des besoins stratégiques du Canada.
Personne-ressource
Roland Legault
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343‑203‑2450