Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires : DORS/2019-65

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 6

Enregistrement

DORS/2019-65 Le 4 mars 2019

LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

C.P. 2019-136 Le 28 février 2019

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 61 référence a de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

Modifications

1 Les articles 10 à 12 du Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

10 Les frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt signifié au ministre que le débiteur nommé dans le bref est tenu de payer sont de 38 $ pour chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par celui-ci.

Recouvrement des frais d’administration

11 Les frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt ne sont recouvrables que dans l’année où ils sont devenus payables.

Remise des frais d’administration

12 Remise est accordée au débiteur du solde des frais d’administration relatifs au traitement du bref de saisie-arrêt qui demeurent payables à la fin de chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par le bref ou à tout autre moment où elle cesse de l’être.

2 L’annexe 2 du même règlement est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent règlement.

Disposition transitoire

3 Les articles 10 à 12, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à tout bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté avant cette date jusqu’au prochain anniversaire de la date à laquelle elle est devenue liée par le bref.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2019.

ANNEXE

(article 2)

ANNEXE 2

(article 9)

Avis au débiteur

No de référence du ministère de la Justice :

Date :

Veuillez prendre note que, le , le gouvernement du Canada a reçu signification d’un bref de saisie-arrêt délivré par le tribunal ou l’organisme provincial ou territorial suivant :

No de compte :

Le bref, qui est exécutoire en date du , indique que vous devez les montants de pension alimentaire suivants :

Toute somme à payer au titre de fonds, de lois ou de programmes désignés dans les règlements de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales que le gouvernement du Canada vous doit peut être saisie et versée au créancier nommé dans le bref.

Si vous avez des questions concernant la somme due ou si vous désirez contester le bref de saisie-arrêt, veuillez communiquer avec le tribunal ou l’organisme provincial ou territorial qui a délivré le bref.

Dès qu’un montant suffisant aura été saisi et versé au créancier, des frais d’administration, jusqu’à concurrence de 38 $ pour chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt, seront prélevés sur les sommes qui vous sont dues.

La saisie des fonds et la perception des frais d’administration sont prévues dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Section d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Ministère de la Justice

Téléphone : 1-800‑267‑7777

Télécopieur : 613‑990‑8197

TDD : 1-800‑267‑7676

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution des ordonnances et des ententes alimentaires (le Règlement) désigne les frais d’administration pouvant être facturés pour le traitement d’un bref de saisie-arrêt en vertu de la partie II de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF) et la manière dont ils peuvent être perçus. Au fil des ans, le Ministère a reçu une rétroaction considérable de la part d’intervenants au sujet du modèle actuel de perception des frais d’administration. Un examen du modèle a révélé que la perception des frais était inégale parmi les débiteurs, selon les sommes qui étaient saisies. Une telle situation s’explique en partie par l’application des lois provinciales et territoriales, qui limitent souvent à 50 % la portion pouvant être saisie sur un revenu (incluant toutes sources de remplacement du revenu tel que les paiements d’assurance-emploi), alors que d’autres types de sommes saisissables (par exemple les remboursements d’impôt sur le revenu) peuvent être saisissables à 100 %. Dans les cas où seulement la moitié du montant d’un revenu est saisie, les frais d’administration peuvent être recouvrés à partir de l’autre moitié payable au débiteur. À l’opposé, lorsque la totalité d’un remboursement d’impôt sur le revenu est saisie, il n’y a aucune somme saisissable sur laquelle les frais d’administration peuvent être recouvrés. En outre, dans certains cas, aucuns frais ne sont perçus si, au cours de la période de cinq ans, aucune somme saisissable n’est payable au débiteur. Par conséquent, selon le modèle actuel de perception des frais d’administration, plus de frais sont perçus auprès des débiteurs alimentaires qui reçoivent un revenu.

De plus, les frais d’administration sont cumulatifs pendant la période d’opposabilité de cinq ans, jusqu’à concurrence de 190 $. Cette situation peut entraîner des difficultés financières pour les débiteurs alimentaires, au cours de la cinquième année, si la totalité du 190 $ est déduite d’un coup de ce qui leur reste de leur revenu. L’accumulation des frais d’administration sur une période de cinq ans est aussi problématique lorsque les frais non payés sont exonérés à la fin de la période. Lorsque le Ministère présente son rapport sur les créances douteuses à la fin d’un exercice financier, le volume de frais d’administration au titre de la LAEOEF est gonflé, parce que le rapport qui devrait être basé sur une période de 365 jours inclut plutôt, dans le cas de la LAEOEF, les frais d’administration impayés pour les 5 exercices financiers précédents.

Des modifications au modèle actuel de perception des frais d’administration sont nécessaires pour réduire les difficultés financières auxquelles doivent faire face des débiteurs alimentaires qui reçoivent un revenu et pour assurer une transparence accrue pour les comptes débiteurs du Ministère liés au recouvrement de coûts du gouvernement aux termes de la LAEOEF.

Contexte

L’exécution des obligations alimentaires relève principalement de la responsabilité des provinces et des territoires. Le gouvernement fédéral aide les provinces et les territoires dans leurs activités d’exécution grâce à des lois fédérales comme la LAEOEF. Aux termes de la partie II de la LAEOEF, certaines sommes fédérales (par exemple l’Assurance-emploi, la Sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada et les remboursements fédéraux d’impôt sur le revenu) désignées au titre du Règlement peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt pour payer les obligations alimentaires. Pour effectuer une saisie-arrêt, un demandeur doit signifier au ministre de la Justice une demande et un bref de saisie-arrêt.

À l’heure actuelle, des frais d’administration sont facturés aux débiteurs alimentaires pour chaque bref de saisie-arrêt émis à leur encontre qui est traité aux termes de la partie II de la LAEOEF. Ces frais d’administration ont été établis dans les années 1980, pour recouvrer les coûts associés à l’administration et au fonctionnement du programme de perception au sein du ministère de la Justice (le Ministère) et d’autres ministères (par exemple Emploi et Développement social Canada, Agence du revenu du Canada). Actuellement le Règlement prévoit un montant de 190 $, réparti en cinq versements annuels de 38 $ sur la période de cinq ans durant laquelle le bref de saisie-arrêt demeure opposable à Sa Majesté. Toute portion des frais d’administration qui n’a pas été recouvrée dans l’année au cours de laquelle elle était due est reportée et peut être recouvrée au cours de toute année subséquente pendant la période d’opposabilité de cinq ans. Les frais d’administration peuvent être recouvrés au moyen de toute somme saisissable payable au débiteur alimentaire après qu’une saisie-arrêt a été effectuée. Toute portion des frais qui n’est pas recouvrée au cours de la période de cinq ans est exonérée (c’est-à-dire le débiteur n’a plus à la payer) soit à la fin de la période de cinq ans, soit plus tôt, s’il est mis fin à la demande de saisie-arrêt.

Objectifs

Le Règlement cherche à établir un meilleur équilibre entre l’objectif de recouvrement de coûts du gouvernement et celui de réduire les difficultés financières éventuelles de certains débiteurs alimentaires. Les modifications améliorent l’efficacité du système de la LAEOEF en simplifiant le calcul des frais d’administration qui sont dus à la fin d’un exercice financier donné et assurent une transparence accrue pour les comptes débiteurs du Ministère liés au recouvrement de coûts du gouvernement aux termes de la LAEOEF.

Description

La modification à l’article 10 supprime la période de cinq ans cumulative pour percevoir les frais d’administration. Des frais d’administration annuels de 38 $ seront plutôt facturés aux débiteurs pour chaque bref de saisie-arrêt émis à leur encontre pour compenser les coûts de traitement des brefs de saisie-arrêt aux termes de la partie II de la LAEOEF. Les frais d’administration seront payables à la date à laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et, aux termes de l’article 11, seront recouvrables uniquement au cours de l’année suivant cette date ou jusqu’à ce que le bref de saisie-arrêt ne soit plus opposable à Sa Majesté, selon la première éventualité.

La modification à l’article 12 prévoit l’exonération de toute portion des frais d’administration qui demeure impayée à la fin de l’année suivant la date à laquelle les frais sont devenus payables ou au moment où le bref de saisie-arrêt n’est plus opposable à Sa Majesté.

Finalement, les anciennes règles continuent de s’appliquer à un bref de saisie-arrêt traité aux termes de la partie II de la LAEOEF avant l’entrée en vigueur des modifications jusqu’à la date anniversaire depuis la date à laquelle il est devenu opposable à Sa Majesté. Les nouvelles règles s’appliquent à ces brefs de saisie-arrêt après cette date. Les nouvelles règles s’appliquent immédiatement à tous les brefs de saisie-arrêt traités après l’entrée en vigueur du Règlement.

Le modèle de perception des frais sera également surveillé de près pendant une période de trois à cinq ans, comme il est recommandé dans le Guide d’établissement du niveau des frais d’utilisation basés sur les coûts ou des redevances réglementaires basées sur les coûts du Conseil du Trésor pour s’assurer qu’il reflète les coûts associés à la prestation du programme.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif aux entreprises.

Consultation

Des consultations ont été menées auprès des partenaires fédéraux qui peuvent être touchés par ces modifications, ainsi qu’auprès de nos homologues provinciaux et territoriaux au printemps 2017. Tous ont appuyé les modifications. Nous ne prévoyons pas de problème, étant donné que ces modifications n’affectent pas les créanciers et permettent un traitement plus équitable des débiteurs alimentaires.

Ces modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 octobre 2018. Cette publication a été suivie d’une période de consultation de 30 jours au cours de laquelle les créanciers et les débiteurs alimentaires ont eu la possibilité de faire part de leur avis. Aucune observation ni aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

En 2017, les débiteurs alimentaires étaient des hommes dans 96,5 % des demandes de saisie-arrêt actives. Les modifications peuvent donc avoir des effets principalement pour les hommes à faible revenu qui sont des débiteurs alimentaires et dont le revenu provient de sources comme l’Assurance-emploi, la Sécurité de la vieillesse et les prestations du Régime de pensions du Canada.

Comme il est présenté dans les états financiers du ministère de la Justice, la provision pour les créances douteuses relativement aux frais d’administration dus au titre de la LAEOEF s’élevait à 12,438 millions de dollars en 2017-2018, et à 11,773 millions de dollars en 2016-2017. On s’attend à ce que les répercussions des modifications proposées sur la comptabilité réduisent considérablement les créances douteuses annuelles, puisqu’elles élimineront tous les frais d’administration impayés depuis plus d’un an et qui se sont accumulés sur une période de cinq ans. De plus, une perte de revenus annuelle est anticipée d’environ 500 000 $ à 750 000 qui sont habituellement perçus chaque année auprès de vieux comptes (plus d’un an).

Ces modifications permettent un meilleur équilibre entre les objectifs du gouvernement de recouvrer les coûts et de réduire difficultés financières éventuelles de certains débiteurs alimentaires. Elles améliorent l’administration du régime de saisie-arrêt prévu à la partie II de la LAEOEF tout en tenant compte des pratiques actuelles. Elles assurent aussi une transparence accrue pour les comptes débiteurs du Ministère, et garantiraient que les Canadiens comprennent mieux la réalité financière liée au recouvrement des coûts dans le cadre du programme de perception de la LAEOEF, tel qu’il est publié annuellement dans les comptes publics et les états financiers.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ce règlement entrera en vigueur le 1er avril 2019.

La mise en œuvre de ces modifications sera menée par les Services d’aide au droit familiale, qui sont responsables de l’administration de la LAEOEF, et la Direction générale des finances et de la planification du Ministère, ainsi que par d’autres ministères fédéraux qui sont responsables des sommes saisissables désignées dans le Règlement. Ces parties continueront de s’assurer du respect de la partie II de la LAEOEF et de son règlement d’application. Les coûts éventuels associés à ces modifications seront absorbés par les ressources existantes.

Coordonnées

Courriel : commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca
Ministère de la Justice