Règlement modifiant certains règlements relativement à la taxation des produits du cannabis : DORS/2019-77
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 7
Enregistrement
DORS/2019-77 Le 26 mars 2019
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2019-216 Le 25 mars 2019
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements relativement à la taxation des produits du cannabis, ci-après, en vertu :
- a) de l’article 304 référence a de la Loi de 2001 sur l’accise référence b;
- b) des articles 277 référence c et 277.1 référence d de la Loi sur la taxe d’accise.référence e
Règlement modifiant certains règlements relativement à la taxation des produits du cannabis
Loi de 2001 sur l’accise
Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
1 Le Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 1.2, de ce qui suit :
1.3 Pour l’application de l’alinéa 158.11(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise, une personne peut avoir en sa possession, dans une province déterminée donnée, des produits du cannabis qui ne sont pas estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à cette province a été acquitté si, selon le cas :
- a) la personne est titulaire d’une licence autorisant la vente de cannabis à des fins médicales délivrée en vertu de l’article 62 de la Loi sur le cannabis;
- b) la personne a reçu l’autorisation d’une autre province pour vendre les produits du cannabis dans l’autre province et, si l’autre province est une province déterminée, les produits du cannabis sont estampillés de manière à indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à l’autre province a été acquitté;
- c) la personne est un particulier qui possède les produits du cannabis pour son usage personnel et la quantité totale des produits du cannabis équivaut, selon la Loi sur le cannabis, à trente grammes ou moins de cannabis séché.
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis
2 Le paragraphe 4(3) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis référence 2 est remplacé par ce qui suit :
(3) Aux fins de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement :
- a) la personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi;
- b) la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de cannabis à qui les timbres ont été émis.
Loi sur la taxe d’accise
Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH)
3 La définition de règlement de l’Ontario, à l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH),référence 3 est remplacée par ce qui suit :
règlement de l’Ontario Le Règlement de l’Ontario 317/10 intitulé Rebates for First Nations in Ontario, dans sa version au 17 octobre 2018, pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31. (Ontario regulation)
Entrée en vigueur
4 (1) Le présent règlement, sauf l’article 2, est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2018.
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La vente au détail du cannabis à des fins non médicales est devenue légale au Canada le 17 octobre 2018. Un cadre du droit d’accise sur le cannabis pour les produits du cannabis a été mis en œuvre conjointement à la légalisation. Ce cadre comprend la coordination de la taxation du cannabis avec les provinces et territoires, qui a obtenu l’accord de principe de la plupart des ministres des Finances fédéral, provinciaux et territoriaux en décembre 2017 et qui a été officialisée par la signature d’accords de coordination de la taxation du cannabis (ACTC) avec la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux. Afin d’assurer le bon fonctionnement du cadre du droit d’accise pour les produits du cannabis et de répondre aux problèmes portés à l’attention du ministère des Finances Canada par les contribuables et leurs représentants ou par l’Agence du revenu du Canada, certaines modifications à ce cadre doivent être effectuées par voie de règlement.
En outre, le 28 mars 2018, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention d’exclure les achats hors réserve de cannabis à des fins non médicales, à compter de sa légalisation, de l’allègement existant (le « crédit de l’Ontario ») pour la composante ontarienne de la taxe de vente harmonisée (TVH), qui est généralement offert par l’Ontario relativement à une fourniture de biens ou de services admissibles effectuée en Ontario à un Indien, à une bande ou à un conseil d’une bande (au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5).
Contexte
Cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis
En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi), les produits du cannabis sont assujettis à un droit d’accise s’ils sont fabriqués au Canada ou s’ils ont été importés au Canada. En outre, un droit additionnel sur les produits du cannabis est imposé dans les provinces et territoires coordonnés (c’est-à-dire les provinces et territoires qui ont conclu un ACTC avec le Canada) en vertu de la législation fédérale, et son application relève de l’administration fédérale. Les ACTC sont des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires qui décrivent en détail les paramètres, notamment les taux des droits additionnels sur le cannabis, convenus par les parties coordonnées pour régir l’imposition du droit d’accise sur le cannabis dans les provinces et territoires coordonnés. Entre autres, les ACTC stipulent que l’assiette d’imposition pour le droit fédéral et le droit additionnel relativement à une province ou à un territoire coordonné doit demeurer la même. La Loi prévoit que certaines modifications du cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis peuvent être effectuées par voie de règlement.
Crédit de l’Ontario
La TVH est imposée en vertu de la législation fédérale dans les provinces participantes et son application relève de l’administration fédérale. Les Ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF) conclues entre le gouvernement du Canada et chaque province participante prévoient les paramètres d’imposition de la TVH. Selon les EIGCF, chaque province participante dispose, dans certains domaines visés par l’entente, d’une certaine marge de manœuvre qui lui permet notamment de fixer le taux de sa composante provinciale de la TVH et d’accorder un nombre limité de remboursements au point de vente de la composante provinciale de la TVH. L’EIGCF entre le Canada et l’Ontario contient des dispositions pour faciliter la décision de l’Ontario d’offrir le crédit de l’Ontario.
Objectifs
Le Règlement modifiant certains règlements relativement à la taxation des produits du cannabis (le Règlement modificatif) modifie des règlements en vigueur pris en vertu de la Loi et de la Loi sur la taxe d’accise en vue de ce qui suit :
- effectuer certaines modifications au cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis, plus particulièrement en ce qui a trait à l’estampillage des produits du cannabis;
- codifier la décision du gouvernement de l’Ontario d’exclure les achats hors réserve de cannabis à des fins non médicales du crédit de l’Ontario et donner force juridique à cette décision.
Description
Le Règlement modificatif comprend des modifications aux règlements suivants :
Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
Le Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés définit les catégories de personnes qui ont le droit de transporter des produits du tabac ou des produits du cannabis non estampillés.
Tous les produits du cannabis qui quittent les locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour entrer sur le marché canadien de la vente au détail doivent porter un timbre d’accise. Pour les provinces ou territoires participant au cadre coordonné du droit d’accise, les timbres d’accise ont des couleurs et des mentions déterminées indiquant le marché provincial ou territorial auquel il est destiné à être vendu.
Actuellement, le cadre du droit d’accise interdit de façon générale aux particuliers, ou à toute entité qui n’est pas titulaire d’une licence de cannabis de l’Agence du revenu du Canada (ARC), d’être en possession de produits du cannabis ne portant pas l’estampillage de l’administration dans laquelle ils se trouvent (c’est-à-dire des produits du cannabis qui portent un timbre qui n’est pas celui de la province ou du territoire dans lequel le particulier se trouve ou l’entité exerce ses activités). Les entités non titulaires d’une licence délivrée par l’ARC ne sont autorisées à posséder des produits du cannabis, et à en faire le commerce, que s’ils sont particulièrement estampillés pour la province ou le territoire dans lequel les entités exercent leurs activités.
Titulaires d’une licence autorisant la vente à des fins médicales
Les modifications au Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés prévoient que les entités titulaires d’une licence autorisant la vente à des fins médicales de Santé Canada, délivrée en vertu de l’article 62 de la Loi sur le cannabis et conformément au Règlement sur le cannabis, ont le droit de posséder des produits du cannabis dans une administration autre que celle pour laquelle ils ont été estampillés.
Vendeurs au détail autorisés hors province
Lorsqu’une province ou un territoire permet aux vendeurs au détail établis dans d’autres provinces ou territoires de vendre des produits du cannabis à leurs résidents, les modifications au Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés prévoient que ces vendeurs au détail hors province ou territoire ont le droit de posséder des produits du cannabis estampillés pour cette province ou ce territoire dans l’administration dans laquelle ils exercent leurs activités. Cette exemption serait limitée à la possession de produits du cannabis estampillés pour les administrations dans lesquelles le vendeur au détail a le droit de vendre des produits du cannabis. Par exemple, si un vendeur au détail établi dans une province X est aussi autorisé par la province Y à vendre des produits du cannabis aux résidents de la province Y, le vendeur au détail aura alors le droit de posséder des produits estampillés pour soit la province X soit la province Y. Ce même vendeur au détail n’aura pas le droit de posséder des produits du cannabis estampillés pour une autre province ou un autre territoire participant au cadre coordonné du droit d’accise, sauf autorisation contraire.
Possession par les particuliers
Le Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés est modifié de façon à ce que les particuliers aient le droit de posséder des produits du cannabis pour la consommation personnelle dans une administration autre que celle pour laquelle ils ont été estampillés, pourvu que la quantité totale de ces produits du cannabis soit équivalente, selon la Loi sur le cannabis, à 30 grammes ou moins de cannabis séché.
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis
Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis prévoit des règles liées à l’estampillage, au marquage et à l’étiquetage des produits du tabac et des produits du cannabis. Actuellement, seuls un fabricant de timbres d’accise de cannabis, un titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement peuvent légalement posséder un timbre d’accise qui n’a pas été apposé à un produit. Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis est modifié de façon à permettre à un tiers de posséder des timbres d’accise de cannabis afin d’y appliquer un adhésif pour un titulaire de licence de cannabis. Toute obligation ou responsabilité à l’égard des timbres incombent au titulaire de licence de cannabis pendant que les timbres sont entre les mains du tiers.
Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH)
Le Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) facilite la prestation de l’allègement offert par le gouvernement de l’Ontario équivalant à la composante provinciale de la TVH pour les Indiens en Ontario.
La définition existante du « règlement de l’Ontario » figurant dans le Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) fait référence au Règlement de l’Ontario 317/10 intitulé Rebates for First Nations in Ontario. Cette définition est modifiée corrélativement à la décision de l’Ontario, annoncée par la province le 28 mars 2018, d’exclure les achats hors réserve de cannabis à des fins non médicales, à compter de sa légalisation, de l’allègement offert par l’Ontario pour la composante provinciale de la TVH. Cet allègement est généralement offert relativement à une fourniture de biens ou de services admissibles effectuée en Ontario à un Indien, à une bande ou à un conseil d’une bande (au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5). Après l’annonce de l’Ontario, l’Ontario a apporté des changements correspondants au règlement provincial. Par suite de ces changements, la définition de « règlement de l’Ontario » est modifiée afin de mettre à jour l’indication de la date qui permet d’identifier la version du règlement provincial qui est applicable (afin que la définition renvoie au règlement provincial nouvellement modifié).
Élaboration de règlements
Consultation
Le Règlement modificatif présente certains changements relativement au cadre coordonné de taxation du cannabis, tels qu’annoncés par les ministres des Finances en décembre 2017 et officialisés par la suite par la signature des ACTC, changements qui ont été par conséquent élaborés en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. En outre, le Règlement modificatif est conçu pour refléter la décision provinciale de l’Ontario d’exclure les achats hors réserve de cannabis à des fins non médicales du crédit de l’Ontario, tel qu’il a été annoncé par l’Ontario le 28 mars 2018, et a été élaboré en consultation avec le gouvernement de l’Ontario.
Le Règlement modificatif a été publié aux fins de consultation dans le cadre de propositions réglementaires et législatives le 17 septembre 2018. Six commentaires ont été reçus des intervenants ou de leurs représentants en réponse à cette publication. La modification permettant la possession de petites quantités de produits du cannabis dans une administration autre que celle pour laquelle ils ont été estampillés a été élaborée en réponse à une de ces présentations et en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les autres commentaires n’étaient pas directement pertinents aux propositions figurant dans le Règlement modificatif.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Pour cette proposition, aucune incidence n’a été identifiée relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
La Loi permet que certaines modifications au régime du droit d’accise sur le cannabis soient effectuées par voie de règlement. Par conséquent, il n’existe aucune solution de rechange au règlement pour la mise en œuvre de cette proposition.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, comme les taxes et les charges constituent des transferts d’un groupe à l’autre, ils ne sont pas considérés comme des coûts économiques. En outre, le Règlement modificatif sera administré et mis en application dans le cadre du régime du droit d’accise sur le cannabis en vertu de la Loi, si bien que son administration et sa mise en application n’entraîneront aucun coût différentiel.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement modificatif n’entraîne aucun nouveau coût différentiel de conformité ni aucuns frais administratifs pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, comme les taxes et les charges constituent des transferts d’un groupe à l’autre, ils ne sont pas considérés comme des coûts de conformité ou administratifs. Par conséquent, le Règlement modificatif ne fait ni augmenter ni diminuer le niveau du fardeau administratif imposé aux entreprises, ce qui fait que la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement modificatif n’est lié ni à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a révélé qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Aucune incidence liée à une ACS+ n’a été rapportée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement modificatif sera mis en œuvre, administré et mis en application par l’Agence du revenu du Canada dans le cadre du régime du droit d’accise sur le cannabis.
Personnes-ressources
Gregory Smart
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3794
Ron Hagmann
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, tour A, 9e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613‑670‑7360