Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 16) : DORS/2019-163
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12
Enregistrement
DORS/2019-163 Le 3 juin 2019
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
C.P. 2019-597 Le 31 mai 2019
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 référence a et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 16), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 16)
Modifications
1 La définition de CSA C300-00, à l’article 12 du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 1, est abrogée.
2 Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Étiquette ÉnerGuide
13 (1) Le matériel consommateur d’énergie visé à l’une des sous-sections A à G ou K de la présente section est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 1.
3 (1) La définition de réfrigérateur-congélateur de type 5A, à l’article 39 du même règlement, est abrogée.
(2) Les définitions de réfrigérateur et réfrigérateur-congélateur, à l’article 39 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 105 L (39 pieds cubes). (combination refrigerator-freezer)
réfrigérateur Réfrigérateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 105 L (39 pieds cubes); ne sont pas visés :
- a) le réfrigérateur domestique muni d’un système de refroidissement par absorption;
- b) l’appareil de réfrigération divers. (refrigerator)
4 Les alinéas 40a) à p) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) moins de 70 L (2,5 pieds cubes);
- b) de 70 à 126 L (de 2,5 à 4,4 pieds cubes);
- c) de 127 à 182 L (de 4,5 à 6,4 pieds cubes);
- d) de 183 à 239 L (de 6,5 à 8,4 pieds cubes);
- e) de 240 à 295 L (de 8,5 à 10,4 pieds cubes);
- f) de 296 à 352 L (de 10,5 à 12,4 pieds cubes);
- g) de 353 à 409 L (de 12,5 à 14,4 pieds cubes);
- h) de 410 à 465 L (de 14,5 à 16,4 pieds cubes);
- i) de 466 à 522 L (de 16,5 à 18,4 pieds cubes);
- j) de 523 à 579 L ( de 18,5 à 20,4 pieds cubes);
- k) de 580 à 635 L (de 20,5 à 22,4 pieds cubes);
- l) de 636 à 692 L (de 22,5 à 24,4 pieds cubes);
- m) de 693 à 748 L (de 24,5 à 26,4 pieds cubes);
- n) de 749 à 805 L (de 26,5 à 28,4 pieds cubes);
- o) de 806 à 862 L (de 28,5 à 30,4 pieds cubes);
- p) de 863 à 1 105 L (de 30,5 à 39,0 pieds cubes).
5 L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Type
41 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est de l’un des types de produits (1) à (7-BI) et (11) à (15I) du tableau 1 de la norme CSA C300-15.
6 Le tableau de l’article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs |
CSA C300-12 |
CSA C300-12, tableau 1 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 |
2 |
Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs |
CSA C300-15 |
CSA C300-15, tableau 1 |
À partir du 15 septembre 2014 |
7 Les alinéas 44(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
- b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
8 L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définition de congélateur
45 Dans la présente sous-section, congélateur s’entend d’un congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes).
9 Les alinéas 46a) à n) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) moins de 155 L (5,5 pieds cubes);
- b) de 155 à 210 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);
- c) de 211 à 267 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);
- d) de 268 à 324 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);
- e) de 325 à 380 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);
- f) de 381 à 437 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);
- g) de 438 à 494 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);
- h) de 495 à 550 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);
- i) de 551 à 607 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);
- j) de 608 à 664 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);
- k) de 665 à 720 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);
- l) de 721 à 777 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);
- m) de 778 à 833 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);
- n) de 834 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).
10 L’article 47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Type
47 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est de l’un des types de produits (8) à (10A) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-15.
11 Le tableau de l’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Congélateurs |
CSA C300-12 |
CSA C300-12, tableau 1 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 |
2 |
Congélateurs |
CSA C300-15 |
CSA C300-15, tableau 1 |
À partir du 15 septembre 2014 |
12 Les alinéas 50(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
- b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
SOUS-SECTION K
Appareils de réfrigération divers
Définitions
70 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Miscellaneous Refrigeration Products, avec ses modifications successives, à l’exception de la renonciation prévue à l’article 7 de cet appendice. (10 C.F.R. Appendix A)
10 C.F.R. §430.32(aa)(1) Le tableau de l’alinéa (aa)(1) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(aa)(1))
10 C.F.R. §430.32(aa)(2) Le tableau de l’alinéa (aa)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États- Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(aa)(2))
appareil de réfrigération divers Appareil domestique de réfrigération, notamment le refroidisseur et l’appareil de refroidissement-réfrigération combiné. La présente définition ne vise pas le réfrigérateur ni le réfrigérateur-congélateur ni le congélateur. (miscellaneous refrigeration product)
Type
71 Pour l’application du présent règlement, un appareil de réfrigération divers est :
- a) s’il a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (19) ou (20) du tableau 1 de la norme CSA C300-15;
- b) s’il est fabriqué le 28 octobre 2019 ou après cette date, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produit prévues au 10 C.F.R. §430.32(aa)(1) pour un refroidisseur, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produit prévues au 10 C.F.R. §430.32(aa)(2) pour un appareil de refroidissement-réfrigération combiné.
Matériel consommateur d’énergie
72 (1) Les appareils de réfrigération divers sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 73, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués :
- a) le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019 et sont du type (19) ou (20) du tableau 1 de la norme CSA 300-15;
- b) le 28 octobre 2019 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
73 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux appareils de réfrigération divers mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout appareil de réfrigération divers est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux appareils de réfrigération divers au sens de l’article 70.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Appareils de réfrigération divers |
CSA C300-12 |
CSA C300-12, tableau 1 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 |
2 |
Appareils de réfrigération divers |
CSA C300-15 |
CSA C300-15, tableau 1 |
Le 15 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019 |
3 |
Appareils de réfrigération divers – refroidisseurs |
Appendice A 10 C.F.R. |
10 C.F.R. §430.32(aa)(1) |
Le 28 octobre 2019 ou après cette date |
4 |
Appareils de réfrigération divers – appareils de refroidissement-réfrigération combinés |
Appendice A 10 C.F.R. |
10 C.F.R. §430.32(aa)(2) |
Le 28 octobre 2019 ou après cette date |
Renseignements
74 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les appareils de réfrigération divers sont communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) le volume corrigé;
- c) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
- b) la norme CSA C300-15, si le matériel a été fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019;
- c) l’appendice A 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 28 octobre 2019 ou après cette date.
SOUS-SECTION L
Ventilateurs de plafond
Définitions
75 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i) Le tableau du sous-alinéa (s)(2)(i) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i))
appendice U 10 C.F.R. L’appendice U de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Ceiling Fans, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix U)
ventilateur de plafond Appareil non portatif suspendu au plafond qui fait circuler l’air grâce à la rotation de ses pales, exception faite :
- a) du ventilateur de plafond dont le plan de rotation des pales correspond à un angle de plus de 45 degrés par rapport à l’horizontale;
- b) du ventilateur de plafond centrifuge;
- c) du ventilateur de plafond à entraînement par courroie;
- d) du ventilateur de plafond oscillant;
- e) du ventilateur de plafond ayant une vitesse de rotation maximale de 90 tours par minute et un débit d’air ne dépassant pas 52,1 mètres cubes par minute (1840 pieds cubes par minute). (ceiling fan)
Type
76 Pour l’application du présent règlement, un ventilateur de plafond est de l’un des types suivants :
- a) très petit diamètre;
- b) standard;
- c) monté au ras du plafond;
- d) petit diamètre à vitesse élevée;
- e) grand diamètre.
Matériel consommateur d’énergie
77 (1) Les ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 78, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 21 janvier 2020 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
78 (1) La norme d’efficacité énergétique 10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i) s’applique aux ventilateurs de plafond.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ventilateur de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues par l’appendice U 10 C.F.R. applicables aux ventilateurs de plafond au sens de l’article 75.
Renseignements
79 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs de plafond sont établis conformément à l’appendice U 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) l’envergure des pales;
- c) le débit de volume d’air à haute vitesse;
- d) l’efficacité du ventilateur de plafond;
- e) la consommation d’énergie en mode veille, exprimée en watts.
14 L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
appendice M 10 C.F.R. L’appendice M de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M)
15 Les définitions de climatiseur portatif et CSA C370, à l’article 108 du même règlement, sont abrogées.
16 L’alinéa 110b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, correspondant à la plage des puissances frigorifiques applicables mentionnée au tableau 1 de la norme CSA C368.1-14.
17 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 112 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2 |
CSA C368.1-14, tableau 1, deuxième colonne |
18 L’article 124 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
19 (1) Le paragraphe 126(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — monophasés
126 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc monophasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — triphasés
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc triphasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
(2) Le titre du tableau de l’article 126 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU 2
(3) L’article 126 du même règlement est modifié par adjonction, avant le tableau 2, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
3 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 janvier 2010 |
4 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
À partir du 23 janvier 2010, mais avant le 1er janvier 2017 |
5 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux |
CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
6 |
Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
7 |
Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
20 L’article 127 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
127 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, le cas échéant, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C656-05 |
|
2 |
Climatiseurs centraux monobloc monophasés, autres que muraux, fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
3 |
Climatiseurs centraux monobloc triphasés, autres que muraux, fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
4 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C656-05 |
|
5 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux monophasés fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
6 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux triphasés fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
21 Le paragraphe 129(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 130, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’ils n’aient une capacité de refroidissement inférieure à 70 kW (240 000 Btu/h).
22 L’article 130 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
130 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc au sens de l’article 128.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 23 septembre 2019 |
2 |
Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 |
À partir du 23 septembre 2019 |
3 |
Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2015 |
4 |
Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 |
À partir du 9 octobre 2015 |
5 |
Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2016 |
6 |
Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 |
À partir du 9 octobre 2016 |
23 Le passage de l’article 131 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
131 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs verticaux monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-17 et communiqués au ministre :
- a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;
24 L’article 132 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
132 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
climatiseur central bibloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué de deux blocs et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system central air conditioner)
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
25 (1) Le paragraphe 134(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — monophasés
134 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc monophasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — triphasés
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc triphasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
(2) Le titre du tableau de l’article 134 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU 2
(3) L’article 134 du même règlement est modifié par adjonction, avant le tableau 2, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
3 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
4 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
26 (1) Le passage de l’article 135 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
135 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, le cas échéant, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
(2) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 135 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
1 |
a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05; b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h); c) rendement énergétique saisonnier. |
(3) L’article 2 du tableau de l’article 135 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
2 |
Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
3 |
Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
27 L’article 140 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
ASHRAE 90.1-16 La norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2016, intitulée Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings. (ASHRAE 90.1-16)
28 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 142 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2 |
Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2019 |
(2) Le tableau de l’article 142 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
3 |
ASHRAE 90.1-16, tableau 6.8.1-3, |
Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 6.8.1-3 de la norme |
À partir du 31 décembre 2019 |
29 Le tableau de l’article 143 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Refroidisseurs fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C743-02 |
|
2 |
Refroidisseurs fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2019 |
CSA C743-09 |
|
3 |
Refroidisseurs fabriqués le 31 décembre 2019 ou après cette date |
ASHRAE 90.1-16, tableau 6.8.1-3, colonne 6 |
|
30 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :
SOUS-SECTION I
Climatiseurs portatifs
Définitions
144 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
appendice CC 10 C.F.R. L’appendice CC de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Portable Air Conditioners, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix CC)
climatiseur portatif à deux conduits Climatiseur portatif qui tire de l’extérieur de la pièce climatisée tout l’air ou une partie de l’air d’entrée du condenseur par un conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre et rejette tout l’air de sortie du condenseur à l’extérieur de la pièce climatisée à l’aide d’un autre conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre. (dual-duct portable air conditioner)
climatiseur portatif Climatiseur monobloc mobile, monté sur des roulettes ou non, autre qu’un climatiseur terminal autonome, un climatiseur individuel ou un déshumidificateur, et qui :
- a) est conçu pour produire de l’air conditionné froid dans un espace clos;
- b) est alimenté par un courant électrique monophasé;
- c) a une capacité de refroidissement inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air conditioner)
climatiseur portatif à conduit unique Climatiseur portatif qui tire tout l’air d’entrée du condenseur de la pièce climatisée sans avoir recours à un conduit et rejette l’air de sortie du condenseur à l’extérieur de la pièce à l’aide d’un seul conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre. (single-duct portable air conditioner)
Matériel consommateur d’énergie
145 (1) Les climatiseurs portatifs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2020 ou après cette date.
Renseignements
146 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs portatifs sont établis conformément à l’appendice CC 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) la capacité de refroidissement saisonnière modifiée;
- b) le taux d’efficacité énergétique combiné;
- c) s’il s’agit d’un climatiseur portatif à conduit unique ou à deux conduits.
Renseignements complémentaires
(2) Pour un produit avec plusieurs options de configuration de conduits, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont fournis pour chacune des configurations de conduit applicables.
31 L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
appendice M 10 C.F.R. L’appendice M de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M)
32 La définition de CSA C744-14, à l’article 199 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
CSA C744-17 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2017/CSA-C744-17 de la CSA et de l’AHRI intitulée Climatiseurs et thermopompes monoblocs. (CSA C744-17)
33 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 201 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
2 |
CSA C744-17 |
CSA C744-17, tableau 2 |
34 L’alinéa 202(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la norme CSA C744-17, si le matériel est fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date.
35 L’article 203 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
36 (1) Le paragraphe 205(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — monophasées
205 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes monobloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — triphasées
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes monobloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
(2) Le titre du tableau de l’article 205 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU 2
(3) L’article 205 du même règlement est modifié par adjonction, avant le tableau 2, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
Thermopompes monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
3 |
Thermopompes monobloc murales |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 10,6 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,1 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 janvier 2010 |
4 |
Thermopompes monobloc murales |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 |
Le 23 janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
5 |
Thermopompes monobloc murales |
CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
6 |
Thermopompes monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
7 |
Thermopompes monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
37 L’article 206 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes monobloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, le cas échéant, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes monobloc, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C656-05 |
|
2 |
Thermopompes monobloc monophasées, autres que murales, fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
3 |
Thermopompes monobloc triphasées, autres que murales, fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
4 |
Thermopompes monobloc murales fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C656-05 |
|
5 |
Thermopompes monobloc murales monophasées fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
6 |
Thermopompes monobloc murales triphasées fabriquées le 1er janvier 2017 ou après cette date |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
38 Le paragraphe 208(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 209, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’elles n’aient une puissance frigorifique inférieure à 70 kW (240 000 Btu/h).
39 L’article 209 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
209 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe verticale monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc au sens de l’article 207.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 23 septembre 2019 |
2 |
Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 |
À partir du 23 septembre 2019 |
3 |
Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2015 |
4 |
Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0 |
À partir du 9 octobre 2015 |
5 |
Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) mais < 70 kW (240 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6 Coefficient de performance de chauffage ≥ 2,9 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre, 2016 |
6 |
Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) mais < 70 kW (240 000 Btu/h) |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0 |
À partir du 9 octobre, 2016 |
40 Le passage de l’article 210 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
210 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes verticales monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-17 et communiqués au ministre :
- a) la classification indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-17;
41 L’article 211 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
211 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
thermopompe bibloc thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system heat pump)
42 (1) Le paragraphe 213(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — monophasées
213 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes bibloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — triphasées
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes bibloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
(2) Le titre du tableau de l’article 213 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU 2
(3) L’article 213 du même règlement est modifié par adjonction, avant le tableau 2, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,7 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
Thermopompes bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
3 |
Thermopompes bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 11,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 5,9 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
4 |
Thermopompes bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2017 |
43 L’article 214 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
214 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes bibloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, le cas échéant, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes bibloc fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
CSA C656-05 |
|
2 |
Thermopompes bibloc monophasées fabriquées |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
3 |
Thermopompes bibloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2017 ou après |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
44 (1) La définition de distributeur automatique de boissons réfrigérées, à l’article 646 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
distributeur automatique de boissons réfrigérées Matériel autonome conçu pour distribuer, contre paiement, des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques. (refrigerated beverage vending machine)
(2) L’article 646 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
distributeur automatique mixte Distributeur automatique de boissons réfrigérées comprenant deux compartiments ou plus séparés par une cloison solide, qu’ils partagent une goulotte de déchargement ou non, où au moins un compartiment est conçu pour être réfrigéré et a un régulateur de température et où au moins un compartiment n’est pas conçu pour être réfrigéré et n’a pas de régulateur de température. (combination vending machine)
CSA C804 La norme CA N/CSA-C804:18 de la CSA intitulée Performances énergétiques des distributeurs automatiques de boissons refroidies en canette et en bouteille. (CSA C804)
45 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 647, de ce qui suit :
646.1 Pour l’application du présent règlement, un distributeur automatique de boissons réfrigérées est de l’une des classes suivantes :
- a) classe A, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
- b) classe B, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
- c) mixte A, s’il est un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
- d) mixte B, s’il est un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente.
46 (1) Le paragraphe 648(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai :
- a) sous réserve de l’alinéa b), s’il a été fabriqué avant le 8 janvier 2019, selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C;
- b) s’il a été fabriqué avant le 31 août 2012 et est conçu pour montrer et distribuer moins de vingt différents types de boissons, selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 32,2 °C ± 1 °C;
- c) s’il a été fabriqué le 8 janvier 2019 ou après cette date, selon les méthodes prévues dans la norme CSA C804.
(2) Les articles 4 et 5 du tableau de l’article 648 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
4 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A |
Equot ≤ 0,00194 × V + 2,56 Capacité de fonctionner en mode veille |
Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019 |
5 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B |
Equot ≤ 0,00258 × V + 3,16 Capacité de fonctionner en mode veille |
Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019 |
6 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A |
Equot ≤ 0,00184 × V + 2,43 |
À partir du 8 janvier 2019 |
7 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B |
Equot ≤ 0,00184 × V + 2,20 |
À partir du 8 janvier 2019 |
8 |
Distributeurs automatiques mixte de classe mixte A |
Equot ≤ 0,00304 × V + 2,66 |
À partir du 8 janvier 2019 |
9 |
Distributeurs automatiques mixte de classe mixte B |
Equot ≤ 0,00392 × V + 2,04 |
À partir du 8 janvier 2019 |
47 L’article 649 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
649 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, avec les ajustements prévus aux alinéas 648(2)a) et b), et communiqués au ministre :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 |
Articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 |
|
2 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019 |
Articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 |
|
3 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 8 janvier 2019 ou après cette date |
CSA C804 |
|
48 Le paragraphe 650(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 651, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019.
49 (1) Les définitions de système de réfrigération de chambre froide et système de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel, à l’article 657 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
système de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel Système de réfrigération :
- a) qui est vendu comme un ensemble avec une enceinte isolée et qui, une fois assemblé avec celle-ci, a une puissance frigorifique d’au moins 1,035 kW par mètre cube (100 Btu/h/pieds cubes) de volume intérieur;
- b) qui est un refroidisseur d’air — ou une unité de condensation dédiée vendue exclusivement comme un ensemble doté d’un refroidisseur d’air — muni d’un serpentin d’évaporateur et d’un dispositif de circulation forcée de l’air et dont la hauteur est :
- (i) d’au moins 1,37 mètre (4,5 pieds), mesurée perpendiculairement aux tubes,
- (ii) d’au moins une fois et demie sa largeur, mesurée parallèlement aux tubes;
- c) qui est vendu comme un ensemble doté d’une unité de condensation dédiée et d’un serpentin d’évaporateur non doté d’un dispositif de circulation forcée de l’air. (walk-in process cooling refrigeration system)
système de réfrigération de chambre froide Système de réfrigération qui est installé, ou qui est conçu pour être installé, à l’intérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre aux fins de refroidissement du compartiment réfrigéré et qui est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédié; sont visées les commandes et autres composants nécessaires à son fonctionnement, excepté tout système de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel. (walk-in refrigeration system)
(2) Les alinéas a) à c) de la définition de unité de condensation dédiée, à l’article 657 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- a) comporte un ou plusieurs compresseurs, un condenseur et un circuit de réfrigération;
- b) est conçu de manière à fournir une charge réfrigérée. (dedicated condensing unit)
(3) L’article 657 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
refroidisseur d’air Ensemble doté d’un dispositif de circulation forcée de l’air ainsi que d’éléments de transfert de la chaleur de l’air au réfrigérant, sans être muni d’un élément de résistance à l’air et qui est externe au refroidisseur. (unit cooler)
système de réfrigération à condensation dédiée Unité de condensation dédiée, système dédié monobloc ou système de réfrigération apparié. (dedicated condensing refrigeration system)
système de réfrigération apparié Système de réfrigération comportant une unité de condensation dédiée ainsi que les refroidisseurs d’air avec lesquels elle est vendue. (matched refrigeration system)
50 L’article 658 du même règlement devient le paragraphe 658(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exigences supplémentaires
(2) Tout système de réfrigération à condensation dédiée d’un réfrigérateur-chambre fabriqué le 1er janvier 2020 ou après cette date et tout système de réfrigération de chambre froide fabriqué le 10 juillet 2020 ou après cette date est étiqueté avec une plaque signalétique qui est apposée à l’extérieur du matériel dans un endroit bien en vue avant l’assemblage du réfrigérateur-chambre ou du congélateur-chambre et sur laquelle figurent, en français et en anglais, les renseignements suivants :
- a) la marque du matériel ou le nom de son fabricant;
- b) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé dans un réfrigérateur-chambre, un congélateur-chambre ou les deux;
- c) son numéro de modèle;
- d) sa date de fabrication s’il n’est pas compris dans le numéro de modèle;
- e) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé à l’intérieur seulement, le cas échéant.
Idem
(3) Pour les systèmes de réfrigération appariés, l’indication visée à l’alinéa (2)e) est apposée sur l’unité de condensation dédiée.
51 Le paragraphe 665(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 666, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient, selon le cas :
- a) un système de réfrigération à condensation dédiée pour un réfrigérateur-chambre et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
- b) un système de réfrigération à condensation dédiée d’un congélateur-chambre fabriqué le 10 juillet 2020 ou après cette date;
- c) un refroidisseur d’air pour un réfrigérateur-chambre ou pour un congélateur-chambre fabriqué le 10 juillet 2020 ou après cette date.
52 (1) Le paragraphe 666(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
(2) L’article 666 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement intérieur pour un réfrigérateur-chambre |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,644 |
À partir du 1er janvier 2020 |
2 |
Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement extérieur pour un réfrigérateur-chambre |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,227 |
À partir du 1er janvier 2020 |
3 |
Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement intérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette < 1900 W (6 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide |
À partir du 10 juillet 2020 |
4 |
Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement intérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette ≥ 1900 W (6 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,703 |
À partir du 10 juillet 2020 |
5 |
Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement extérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette < 1900 W (6 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide |
À partir du 10 juillet 2020 |
6 |
Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement extérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette ≥ 1900 W (6 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,923 |
À partir du 10 juillet 2020 |
7 |
Refroidisseurs d’air pour un réfrigérateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui soit fonctionne avec un courant continu, soit a une tension nominale d’au plus 480 V c.a. |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,638 |
À partir du 10 juillet 2020 |
8 |
Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette < 4540 W (15 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide |
À partir du 10 juillet 2020 |
9 |
Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette ≥ 4540 W (15 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,216 |
À partir du 10 juillet 2020 |
53 L’article 667 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un réfrigérateur-chambre ou un congélateur-chambre;
- d) l’indication selon laquelle le matériel est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédiée;
- e) dans le cas d’un système pour congélateur-chambre, la puissance frigorifique nette, exprimée en watts.
54 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 803, de ce qui suit :
SECTION 14
Pompes
SOUS-SECTION A
Pompes à eau claire
Définitions
804 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
10 C.F.R. 431.465(b)(4) Le tableau de l’alinéa (b)(4) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(b)(4))
point de rendement maximal Le point de fonctionnement auquel la puissance hydraulique de la pompe entraine une efficacité optimale. (best efficiency point)
eau claire Eau dont la teneur maximale en particules solides non absorbantes est de 0,25 kg/m3 (0,016 lb/pi3), la teneur maximale en particules solides dissoutes est de 50 kg/m3 (3,1 lb/pi3) et la teneur totale en gaz ne dépasse pas le volume de saturation et qui peut contenir les additifs nécessaires pour l’empêcher de geler jusqu’à -10 °C (14 °F). (clean water)
pompe à eau claire Pompe — dotée ou non d’équipement mécanique, de système d’entrainement ou de commandes, qui est conçue pour pomper de l’eau claire —, autre que les pompes à incendie, les pompes auto-amorçantes, les pompes à amorçage assisté, les pompes à entraînement magnétique, les pompes conçues pour être utilisées dans une installation nucléaire, les pompes conçues pour se conformer à des spécifications militaires canadiennes ou américaines, les pompes conçues et commercialisées pour être utilisées comme pompe à piscine et qui :
- a) est de l’un des types suivants :
- (i) la pompe monobloc à aspiration axiale dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,
- (ii) la pompe à aspiration axiale sur cadre avec roulement, dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,
- (iii) la pompe en ligne,
- (iv) la pompe verticale multiétagée à plan de joint radial avec boîtier diffuseur en ligne,
- (v) la pompe à turbine submersible dont le diamètre du corps est d’au plus 152 mm (6 po);
- b) a une puissance d’entrée d’arbre d’au moins 0,75 kW (1 HP), mais d’au plus 150 kW (200 HP) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
- c) a un débit d’au moins 5,68 m3/h (25 gallons US/min) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
- d) a une hauteur de charge maximale de 139,9 m (459 pi) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
- e) a une plage de température de conception comprise entièrement entre -10 °C et 120 °C (14 °F et 248 °F);
- f) est conçue pour fonctionner avec un moteur à induction à 2 ou 4 pôles ou avec un moteur autre qu’un moteur à induction ayant une vitesse de rotation nominale de 1 800 tours par minute ou de 3 600 tours par minute, la vitesse de rotation nominale étant établie conformément à l’appendice A 10 C.F.R., et dans lequel le système d’entraînement et la roue tournent à la même vitesse. (clean water pump)
Matériel consommateur d’énergie
805 (1) Les pompes à eau claire sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 806, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 27 janvier 2020 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
806 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la pompe à eau claire consiste en l’indice d’efficacité de pompage maximum prévu au 10 C.F.R. 431.465(b)(4) qui s’applique à sa catégorie d’équipement.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute pompe à eau claire est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux pompes à eau claire au sens de l’article 804.
Renseignements
807 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes à eau claire sont communiqués au ministre :
- a) la puissance nominale, en kilowatts;
- b) le diamètre de la roue, en millimètres;
- c) le type, notamment : la pompe monobloc à aspiration axiale, la pompe à aspiration axiale sur cadre avec roulement, la pompe en ligne, la pompe verticale multiétagée à plan de joint radial avec boîtier diffuseur en ligne ou la pompe à turbine submersible;
- d) la vitesse de rotation nominale, établie conformément à l’appendice A 10 C.F.R.;
- e) le mode de fonctionnement, notamment sous charge constante ou variable;
- f) l’indice d’énergie de pompage, établi conformément à l’appendice A 10 C.F.R.
Entrée en vigueur
55 (1) Le présent règlement, sauf les articles 16 et 17, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
(2) Les articles 16 et 17 entrent en vigueur à la date de l’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les gaz à effet de serre sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement du Canada. Le secteur du bâtiment canadien représente une partie importante des émissions nationales de gaz à effet de serre étant donné l’énergie consommée pour chauffer les espaces et l’eau et l’électricité consommée pour ce secteur par le réseau. Les politiques et stratégies nationales comme le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, Une construction intelligente – Une stratégie canadienne pour les bâtiments, et le récent rapport rédigé par le Conseil Génération Énergie démontrent les engagements du gouvernement du Canada envers l’amélioration des normes d’efficacité énergétique pour les appareils électroménagers et les équipements dans la prise de mesures pour lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada demeure engagé à réduire le fardeau réglementaire, à continuer d’appuyer les efforts du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation visant à aligner la réglementation entre le Canada et les États-Unis, compte tenu du caractère intégré des marchés. La concrétisation de ces engagements profitera aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d’énergie et amélioreront les résultats environnementaux, ce qui peut entraîner à la fois une augmentation de la productivité, la compétitivité et l’abordabilité de l’énergie.
Depuis 2011, le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis a apporté des changements à ses règlements concernant plusieurs catégories de produits. Afin de réduire les divergences réglementaires inutiles, appuyer le commerce et les investissements transfrontaliers, et, en fin de compte, réduire les coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies, il est nécessaire de mettre en œuvre des modifications au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique. La présente modification (la modification) est la troisième d’une série de quatre modifications ayant pour but d’éliminer toutes les divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis survenues depuis 2011.
En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui présente le plan national visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, à stimuler l’économie et renforcer la résilience face aux changements climatiques. Le cadre définissait les nouvelles mesures à prendre pour réduire les émissions de l’environnement bâti. Ces actions ont jeté les bases de la stratégie Une construction intelligente – une stratégie canadienne pour les bâtiments, qui a été publiée en 2017 pour donner une vision du secteur canadien de la construction et donner un aperçu des initiatives spécifiques qui seront élaborées et mises en œuvre. Cette stratégie comprend un engagement à utiliser des normes d’efficacité énergétique réglementées dans le cadre d’un effort plus vaste visant à transformer les marchés des fenêtres, des systèmes de chauffage des locaux et de l’eau, en une technologie de pointe à haute efficacité.
Description : La modification introduit ou met à jour des normes minimales de rendement énergétique, des normes de mise à l’essai et des exigences en matière de vérification et de rapports afin d’améliorer l’efficacité énergétique de neuf catégories de produits résidentiels, commerciaux et industriels. Plus précisément, la modification a pour but : a) d’introduire des normes minimales de rendement énergétique, des normes de mise à l’essai, ainsi que des exigences de vérification référence 2 et de rapports référence 3 pour deux nouvelles catégories de produits; b) de resserrer les normes minimales de rendement énergétique ou de mettre à jour les normes de mise à l’essai pour six catégories de produits actuellement réglementés par le gouvernement fédéral; c) d’introduire des exigences de vérification, des exigences de rapports et des normes de mise à l’essai pour une nouvelle catégorie de produits.
Énoncé des coûts et avantages : Il est estimé que la modification entraînera une réduction annuelle de 0,36 mégatonne d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040. Les coûts et avantages liés à la modification ont été évalués au moyen d’une méthode conforme à celle utilisée pour les modifications précédentes au Règlement sur l’efficacité énergétique et au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, et à celle utilisée par d’autres organismes de réglementation de l’efficacité énergétique, comme le département de l’énergie des États-Unis. Selon cette méthode, la valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à 1,4 milliard de dollars d’ici 2040, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de trois pour un. D’ici 2040, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 1,96 milliard de dollars et à 556 millions de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisée, cela revient à des avantages et coûts de 123 millions de dollars et de 35 millions de dollars, respectivement.
Les avantages quantifiés ont été calculés en additionnant les économies d’énergie et les avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pendant la durée de vie utile des produits expédiés d’ici 2040. Les coûts quantifiés comprennent les coûts supplémentaires sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes, les coûts administratifs et les coûts liés à la mise en œuvre de la réglementation pour le gouvernement.
Bien qu’elles n’aient pas été quantifiées dans le cadre de la présente analyse, les améliorations de l’efficacité énergétique entraînent également des avantages économiques et non énergétiques plus généraux. Par exemple, les entreprises profiteront des économies réalisées sur le plan de la consommation énergétique et des coûts d’exploitation, ce qui contribuera à accroître leur productivité et leur compétitivité. Les ménages profiteront d’un confort accru, d’une meilleure qualité de l’air et d’une moins grande exposition aux bruits grâce à l’utilisation de produits plus écoénergétiques.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînera une augmentation de 55 508 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour les entreprises concernées, ou de 57 $ par entreprise.
La modification aura des répercussions pour sept petites entreprises de fabrication canadiennes des produits concernés. La majorité de ces sept entreprises ne devraient pas avoir à assumer de coûts additionnels, puisque leurs produits sont déjà conformes et qu’ils respectent des exigences similaires applicables à d’autres territoires. Les petites entreprises de fabrication qui sont susceptibles d’avoir à assumer des coûts additionnels ont participé à des consultations sur le sujet, mais aucune d’entre elles n’a soulevé un problème de conformité associé à la taille de leurs entreprises.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La mise en œuvre de la modification réduira les divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis, conformément aux engagements binationaux pris dans le cadre du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation et aux engagements pris par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis en 2016. Elle contribuera également à l’atteinte des objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, signé en juin 2018, en visant à favoriser l’alignement de la réglementation fédérale, lorsque cela est réalisable et approprié. À l’échelle nationale, la modification estompera des divergences qui existent entre les règlements fédéraux et provinciaux pour certaines catégories de produits, telles que les ventilateurs de plafond et les pompes à eau claire.
Contexte
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) du Canada. La Loi prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE) référence 4 pour l’étiquetage des produits et la promotion de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’énergies de remplacement, y compris la collecte de données et de statistiques sur la consommation d’énergie.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique a été abrogé et remplacé pour retirer les références à des normes dépassées et obsolètes et pour améliorer l’organisation du texte réglementaire et est devenu le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (le Règlement). Le Règlement prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs d’énergie à usage domestique et commercial. Ce règlement établit également les exigences en matière d’étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de divulguer et de comparer la consommation énergétique d’un modèle de produit donné avec d’autres produits de la même catégorie. Il est modifié régulièrement pour y introduire des produits consommateurs d’énergie et pour mettre à jour les exigences existantes.
Puisque la plupart des produits consommateurs d’énergie doivent traverser des frontières provinciales ou internationales pour atteindre leurs marchés, des NMRE prescrites par le gouvernement fédéral constituent un outil efficace pour accroître l’efficacité énergétique au Canada. Les NMRE prescrites forment un aspect du programme du Canada visant à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d’énergie, car ces NMRE éliminent les produits les moins écoénergétiques du marché. Ressources naturelles Canada (RNCan) administre aussi le programme d’étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 75 catégories de produits et dresse la liste des produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme aide les consommateurs référence 5 à choisir des produits écoénergétiques.
Lorsqu’ils sont combinés, les NMRE et les programmes d’étiquetage encouragent l’innovation grâce à des cycles d’amélioration continue. Le resserrement des NMRE élimine les produits les moins écoénergétiques du marché tout en augmentant les niveaux que doivent respecter les produits certifiés ENERGY STAR®, ce qui encourage les entreprises du secteur manufacturier à fabriquer des produits à haute efficacité abordables que les consommateurs reconnaîtront comme étant d’excellentes options en vue de réduire leurs coûts énergétiques. Les NMRE et les programmes d’étiquetage font partie des politiques de réduction des émissions de GES les plus rentables et forment la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 pays référence 6.
Contexte politique
Le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 en signant l’Accord de Paris en 2015. S’inspirant de cet engagement, les premiers ministres ont convenu de prendre des mesures ambitieuses en vue d’atteindre cet objectif ou de le dépasser. Ils se sont également entendus sur l’importance d’une approche collaborative entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pour réduire les émissions de GES et favoriser une croissance économique durable.
Depuis août 2014, le Canada et les États-Unis ont travaillé à la réalisation de l’objectif visant à aligner l’introduction et la mise à jour des normes d’efficacité énergétique et des normes de mise à l’essai qui s’appliquent aux appareils ménagers et à l’équipement consommateurs d’énergie grâce au renforcement de la mise en commun de l’information et à la mise en place d’un processus collaboratif d’élaboration et de mise en œuvre, dans la mesure du possible et dans le respect de la loi, dans le contexte du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation référence 7.
En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui présente le plan national pour l’atteinte des objectifs en matière de réduction des émissions de GES et stimuler l’économie et renforcer la résilience face aux changements climatiques. Le plan présente une approche canadienne pour les maisons et les bâtiments commerciaux et institutionnels (le secteur du bâtiment) qui consiste en quatre éléments : (1) rendre les nouveaux bâtiments plus écoénergétiques; (2) moderniser les bâtiments existants et appuyer la transition vers des combustibles moins polluants; (3) respecter les codes de construction et appuyer la construction d’habitations écoénergétiques dans les communautés autochtones; (4) améliorer le rendement énergétique des appareils ménagers et de l’équipement.
L’amélioration de l’efficacité énergétique permettrait au Canada d’atteindre un bon tiers de son objectif en matière de réduction des émissions. Du même coup, cela rendrait les entreprises canadiennes plus concurrentielles à l’international et les consommateurs réaliseraient des économies. Ces conclusions sont étayées par un rapport d’Efficacité Canada sur les répercussions économiques de l’efficacité énergétique, qui démontrait que la mise en œuvre de programmes d’efficacité énergétique solides permettrait d’augmenter le produit intérieur brut du Canada et la croissance de l’emploi référence 8.
En juin 2018, le Conseil Génération Énergie a fait paraître un rapport soulignant le rôle important que peut jouer l’efficacité énergétique dans la réduction des émissions de GES au Canada référence 9.
Enjeux
Les GES sont l’un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement au Canada. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la consommation de combustible fossile, a été désigné comme le GES le plus important.
Le secteur du bâtiment est un grand contributeur aux émissions de GES du Canada. Ce secteur représentait environ 17 % du total national d’émissions de GES en 2014. Le niveau d’émissions du secteur du bâtiment est affecté par les équipements consommateurs d’énergie des bâtiments. Les produits qui brûlent du combustible pour produire de la chaleur entraînent des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que les produits qui consomment de l’électricité contribuent aux émissions de GES au point de production.
Les émissions de GES attribuables aux résidences canadiennes ont connu une diminution de 1 Mt de 2005 à 2015 et l’on prévoit une nouvelle réduction de 3 Mt entre 2015 et 2030, et ce, malgré une hausse attendue de 36 % (ou 4,4 millions) du nombre de ménages canadiens (un des principaux facteurs de l’augmentation des émissions résidentielles) de 2005 à 2030. De 2005 à 2015, les émissions de GES attribuables aux bâtiments commerciaux au Canada ont connu une hausse de 1 Mt, mais l’on s’attend à ce qu’elles demeurent relativement constantes d’ici 2030 malgré une augmentation prévue de 32 % de la surface de plancher de 2005 à 2030 référence 10.
Bien que certaines technologies existantes sur le marché canadien permettent de réduire davantage les émissions de GES et la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment, certains obstacles du marché mènent les consommateurs à faire des choix économiques ou environnementaux moins optimaux en ce qui a trait à l’efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque de sensibilisation et d’information pour le consommateur au sujet des possibilités d’économie d’énergie et de la consommation énergétique réelle, une absence de capacité au sein des organisations pour comprendre et gérer l’utilisation de l’énergie ainsi que des mesures incitatives partagées (par exemple, il est possible que les propriétaires de logement n’achètent pas des produits écoénergétiques si ce sont les locataires qui paient la facture d’électricité).
En 2011, le Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation a déclaré que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies référence 11. Depuis 2011, le département de l’énergie des États-Unis apporte des changements à ses règlements concernant plusieurs catégories de produits, en appliquant des normes d’efficacité énergétique à de nouvelles catégories de produits, en resserrant les normes d’efficacité énergétique pour les produits déjà réglementés, et en mettant à jour des méthodes d’essai. Ces modifications n’ont pas encore toutes été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre croissant de divergences réglementaires inutiles.
Une mesure réglementaire est requise pour régler ces problèmes, puisque des mesures volontaires ne suffiront pas à retirer progressivement du marché canadien certains modèles de produits à faible rendement énergétique. Une mesure réglementaire est également requise pour éliminer les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis.
Objectifs
Les objectifs de la modification sont les suivants :
- réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d’énergie d’une manière qui soit alignée avec les autres juridictions, lorsque cela est réalisable et approprié;
- réduire la charge du système électrique associée au secteur du bâtiment;
- réduire les coûts d’énergie assumés par les ménages, les entreprises et les institutions;
- éliminer les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis touchant les catégories de produits nouvelles et existantes pour soutenir le commerce transfrontalier.
Les résultats escomptés de la modification sont les suivants :
- les émissions de GES sont réduites, contribuant à l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030;
- les Canadiens économisent de l’argent en utilisant des modèles de produits plus écoénergétiques qui entraînent des coûts moins élevés au cours de leur durée de vie;
- les entreprises qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés réalisent des économies susceptibles d’accroître leur productivité et leur compétitivité;
- les entreprises bénéficient de normes d’essai et de normes d’efficacité énergétique nord-américaines conjointes pour plus de catégories de produits, réduisant ainsi les obstacles aux échanges commerciaux.
Description
En mars 2017, RNCan a publié un avis d’intention pour informer les intervenants que le Ministère amorcerait l’élaboration d’une modification réglementaire pour introduire des NMRE ou en accroître la rigueur pour 17 catégories de produits. Depuis ce moment, la décision a été prise d’aborder ces catégories de produits dans le cadre de deux projets de règlement distincts et certaines catégories de produits ont été ajoutées ou supprimées selon des consultations avec l’industrie et l’information des études de marché. Ces changements ont été communiqués aux intervenants en modifiant le plan prospectif de la réglementation régulièrement, en publiant des bulletins techniques en ligne et par la publication de propositions réglementaires dans la Partie I de la Gazette du Canada.
La modification : a) introduit des NMRE, des normes de mise à l’essai, des exigences en matière de vérification et de rapports pour deux nouvelles catégories de produits; b) introduit les NMRE plus strictes ou met à jour les normes d’essai pour six catégories de produits actuellement réglementés par le gouvernement fédéral; c) introduit des exigences de vérification, des exigences de rapports et des normes de mise à l’essai pour une nouvelle catégorie de produits. La modification entrera en vigueur six mois après sa date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sauf pour deux clauses corrigeant une référence pour les climatiseurs portatifs qui entrera en vigueur à la date d’enregistrement de la modification.
Pour les nouvelles catégories de produits, des rapports d’importation et des rapports sur l’efficacité énergétique seront exigés pour la première fois. Les exigences en matière de renseignements à fournir dans les rapports sur l’efficacité énergétique seront similaires, dans la mesure du possible, à celles en vigueur aux États-Unis.
Les changements suivants sont ceux apportés par la modification.
(A) Introduire des NMRE, des normes de mise à l’essai et des exigences en matière d’étiquetage et de rapports pour deux nouvelles catégories de produits
Pompes à eau claire
Les pompes à eau claire sont utilisées dans des applications commerciales et industrielles. Elles font circuler l’eau potable au moyen d’une action physique ou mécanique, et peuvent être intégrées à un système de pompage composé d’un matériel, d’un entraînement et de commandes mécaniques. Les pompes à eau claire couvertes par la portée de la présente modification incluent les pompes monoblocs à aspiration axiale, les pompes à aspiration axiale sur cadre avec roulement, les pompes en ligne, les pompes verticales multiétagées à plan de joint radial avec boîtier diffuseur en ligne, et les pompes à turbine submersible.
Dans le cas des pompes à eau claire fabriquées à partir du 27 janvier 2020, la modification fixe les NMRE à des niveaux qui s’appliqueront à la même date aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Appareils de réfrigération divers
Les appareils de réfrigération divers (ARD) sont utilisés dans des applications résidentielles et sont destinés au refroidissement et à l’entreposage des vins, des aliments et autres boissons. Cette nouvelle sous-catégorie englobera les réfrigérants à vin résidentiels qui sont déjà réglementés (sous refroidisseur à vin, couverts dans la sous-catégorie des réfrigérateurs) et la portée sera élargie afin de couvrir les refroidisseurs et les appareils de refroidissement-réfrigération combinés. Dans le cas des ARD fabriqués à partir du 28 octobre 2019, la modification établit des NMRE aux mêmes niveaux que celles qui s’appliqueront à la même date aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis. Comme pour les réfrigérants à vins résidentiels, les réfrigérants et les appareils de refroidissement-réfrigération combinés devront porter une étiquette ÉnerGuide.
(B) Introduire des NMRE plus strictes ou mettre à jour les normes d’essai pour six catégories de produits actuellement réglementés
Ventilateurs de plafond
Les ventilateurs de plafond sont suspendus au plafond et font circuler l’air grâce à la rotation de leurs pales. Dans le cas des ventilateurs de plafond fabriqués à partir du 21 janvier 2020, la modification établit les NMRE applicables à l’efficacité du débit de volume d’air aux mêmes niveaux que ceux qui s’appliqueront à la même date aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Climatiseurs centraux et thermopompes (climatiseurs centraux monobloc, climatiseurs centraux bibloc, thermopompes monobloc et thermopompes bibloc)
Les climatiseurs centraux et les thermopompes sont des climatiseurs et des thermopompes à air monophasés et triphasés dont la capacité nominale est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Les appareils visés incluent les climatiseurs et les thermopompes monobloc, bibloc, sans conduit, à espace restreint ainsi qu’à grand débit et petits conduits utilisés dans des applications résidentielles et des petites applications commerciales.
Dans le cas des climatiseurs centraux et des thermopompes de moins de 19 kW (65 000 Btu/h) fabriqués à partir du 1er janvier 2017, la modification établit les NMRE applicables à la consommation d’énergie en mode « arrêt » aux mêmes niveaux que celles qui s’appliquent actuellement aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Refroidisseurs
Les refroidisseurs sont utilisés dans les grands bâtiments commerciaux et institutionnels pour refroidir les espaces en éliminant la chaleur d’un liquide, habituellement de l’eau, qui est ensuite utilisé pour répondre aux besoins de climatisation du bâtiment.
Dans le cas des refroidisseurs fabriqués à partir du 31 décembre 2019, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que celles actuellement en application en Ontario et dans les États américains ayant adopté la norme ASHRAE. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis et de l’Ontario.
Distributeur automatique de boissons réfrigérées
Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont utilisés dans des applications commerciales pour refroidir des bouteilles ou des canettes de boissons et les distribuer en échange d’un paiement. Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées dotés d’un compartiment réfrigéré et d’un compartiment non réfrigéré séparés par une cloison solide seront également assujettis au Règlement.
Dans le cas des distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués à partir du 8 janvier 2019, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que celles qui s’appliqueront à la même date aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Climatiseurs et thermopompes verticaux et monobloc
Les climatiseurs verticaux monobloc (CVM) sont des équipements monobloc commerciaux à refroidissement par air qui assurent la climatisation des espaces, et qui peuvent offrir ou non la fonction de chauffage. Les thermopompes verticales monoblocs (TVM) sont des équipements monobloc commerciaux à refroidissement par air qui assurent à la fois la climatisation et le chauffage des espaces. Les composantes des thermopompes et des climatiseurs verticaux monoblocs sont disposées verticalement. Ces équipements sont généralement utilisés dans des salles de classe modulaires, des immeubles de bureaux et des abris de télécommunication. Le rendement en matière de refroidissement (CVM et TVM) et de chauffage (TVM seulement) sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis :
- Pour les CVM et TVM ayant une capacité de refroidissement inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h) fabriqués à partir du 23 septembre 2019, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que celles qui s’appliqueront à la même date aux États-Unis.
- Pour les CVM et TVM ayant une capacité de refroidissement égale ou supérieure à 19 kW (65 000 Btu/h) et inférieure à 39,5 kW (135 000 Btu/h) fabriqués à partir du 9 octobre 2015, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que celles qui s’appliquent actuellement aux États-Unis.
- Pour les CVM et TVM ayant une capacité de refroidissement égale ou supérieure à 39,5 kW (135 000 Btu/h) et inférieure à 70 kW (240 000 Btu/h) fabriqués à partir du 9 octobre 2016, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que celles qui s’appliquent actuellement aux États-Unis.
Système de réfrigération de chambre froide
Les systèmes de réfrigération sont conçus pour refroidir ou geler les espaces de stockage fermés de moins de 278,71 m2 (3 000 pi2 ) dans lesquels on peut entrer.
Dans le cas des systèmes de réfrigération fabriqués à partir du 10 juillet 2020, la modification établit les NMRE aux mêmes niveaux que celles qui s’appliqueront à la même date aux États-Unis. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis. L’exigence relative à l’apposition d’une plaque signalétique est également alignée sur les exigences des États-Unis.
(C) Introduire des exigences de vérification, des exigences de rapports et des normes de mise à l’essai pour une nouvelle catégorie de produits
Climatiseurs portatifs
Les climatiseurs portatifs sont des systèmes résidentiels autonomes portatifs procurant de l’air conditionné et refroidi à une seule pièce. Ils peuvent être à conduit unique ou à deux conduits. Ils incluent une source de réfrigération et pourraient être dotés de mécanismes supplémentaires pour le chauffage et la circulation de l’air. Ils sont habituellement placés sur le sol et sont vendus avec une trousse d’installation pour une mise en place rapide.
Dans le cas des climatiseurs portatifs fabriqués à partir du 1er juillet 2020, la modification exigera la présentation de rapports sur l’efficacité énergétique et de rapports d’importation. Le rendement sera mesuré conformément aux normes de mise à l’essai alignées avec celles des États-Unis.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Maintenir le statu quo
Les émissions de GES attribuables à l’environnement bâti devraient diminuer de façon significative entre 2005 et 2030 malgré une augmentation importante de la surface utile des bâtiments, grâce à la combinaison de politiques et de programmes visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serres associées générées par la production d’électricité. Étant donné l’engagement du Canada à réduire ses émissions de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 et le fait que le secteur du bâtiment canadien représente près de 17 % des émissions nationales, le maintien du statu quo ne contribuerait pas à l’obtention de réductions supplémentaires nécessaires à l’atteinte de cet objectif. Aussi, en ne réduisant pas la consommation d’électricité propre dans le secteur de l’environnement bâti, le maintien du statu quo limiterait les possibilités d’utiliser cette disponibilité pour augmenter l’utilisation d’électricité dans d’autres secteurs de l’économie (par exemple les transports) et éviter les émissions de GES. En plus de nuire à la diminution de la consommation d’énergie, cette option signifie également que les ménages, les entreprises et les institutions devraient assumer des coûts énergétiques plus élevés de chauffage associés au secteur du bâtiment.
Depuis 2011, le département de l’énergie des États-Unis apporte des changements à ses règlements concernant plusieurs catégories de produits, en appliquant des normes d’efficacité énergétique à de nouvelles catégories de produits, en resserrant les normes d’efficacité énergétique pour certaines catégories de produits actuellement réglementés et en mettant à jour les normes d’essai. Ces changements n’ont pas tous été faits au Canada. Maintenir le statu quo ne permettrait pas de régler ces divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.
Approche volontaire (abroger le Règlement)
En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire les émissions de GES et la consommation d’énergie associée aux produits consommateurs d’énergie. Cette option contribuerait à diminuer les coûts pour l’industrie réglementée puisque cette dernière n’aurait aucune exigence obligatoire à respecter; toutefois, elle ne permettrait pas de contrôler les émissions de GES dans la mesure requise pour respecter les engagements pris en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ni de réduire autant la consommation énergétique qu’avec une approche réglementaire. Une approche volontaire serait également un changement significatif de l’approche du Canada pour faire avancer l’efficacité énergétique, et de l’intention de la Loi.
Une approche volontaire entraînerait des réductions moins importantes d’émissions de GES que le statu quo ou l’adoption d’une approche réglementaire. Des études ont démontré que, dans les pays où les NMRE ont été introduites pour la première fois, des améliorations d’efficacité énergétique importantes ont été observées. Par exemple, une amélioration d’efficacité énergétique de 32 % a été réalisée en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produits référence 12. De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de consommation d’énergie et d’émissions de GES. Dans l’ensemble, les programmes de NMRE et d’étiquetage nationaux les plus développés couvrant une vaste gamme de produits devraient permettre d’économiser entre 10 et 25 % de la consommation nationale d’énergie référence 13. Il existe de fortes preuves que les améliorations d’efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont soumises à une révision et à une actualisation continues afin de suivre le rythme d’amélioration dans les nouveaux produits pénétrant un marché référence 14. Étant donné la preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait que ces avantages ne seraient pas réalisés.
Les coûts de conformité supplémentaires associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis surviennent uniquement dans des situations où les deux pays mettent en application des exigences obligatoires. Il y a des catégories de produits réglementés actuellement aux États-Unis qui ne le sont pas au Canada. Dans ces cas, les régimes réglementaires sont différents dans chaque pays, mais ne créent pas un fardeau pour l’industrie étant donné qu’aucune exigence d’efficacité énergétique ne doit être satisfaite au Canada.
Mesure réglementaire
La prise de mesures réglementaires entraînera des diminutions d’émissions de GES plus importantes que le statu quo ou l’approche volontaire. Cette approche permettra de réaliser d’importantes réductions d’émissions de GES supplémentaires qui contribueraient au respect des engagements du Canada pris en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et réduirait les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles, puisqu’elle permettra d’aligner les exigences avec celles des États-Unis. En conséquence, les mesures réglementaires réduiront le fardeau des entreprises qui offrent les mêmes produits aux États-Unis et au Canada.
Avantages et coûts
Résumé
La réduction de la consommation d’énergie, de plus faibles émissions de GES et la diminution de divergences réglementaires inutiles permettront de réaliser des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation final, de l’emplacement géographique et des pratiques opérationnelles.
Les réductions annuelles de consommation d’énergie associées à la modification sont estimées à 3,57 pétajoules (PJ) en 2030, et atteindre 3,85 PJ en 2040 alors que la vente de produits plus écoénergétiques remplacera les stocks préalables à la réglementation.
Les réductions annuelles d’émissions de GES découlant de ces réductions de consommation d’énergie sont estimées à 0,33 Mt en 2030, puis à 0,36 Mt en 2040. On estime qu’en appliquant un coût social de carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d’émissions de GES sera de 313 millions de dollars d’ici 2040 référence 15.
Les consommateurs canadiens profiteront également d’avantages économiques sous la forme de coûts d’énergie réduits en raison de la mise en œuvre de la modification. On estime que des économies d’énergie en valeur actuelle cumulative de près de 1,65 milliard de dollars seront réalisées d’ici 2040.
La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à la modification sont estimés respectivement à 555 millions de dollars et à 0,1 million de dollars d’ici 2040.
La valeur actuelle des avantages nets découlant de la modification est estimée à 1,4 milliard de dollars d’ici 2040, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de trois pour un. D’ici 2040, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 1,96 milliard de dollars et à 556 millions de dollars, respectivement. Les avantages et les coûts associés à la modification sont présentés dans le tableau 1.
Avantages financiers |
Coûts (le cas échéant) |
Avantages quantifiés |
Avantages non énergétiques non quantifiés |
---|---|---|---|
Économies d’énergie (électricité) |
Coûts technologiques |
Économies d’énergie (PJ) |
Qualité de l’air extérieur, compétitivité, croissance de l’emploi, confort des résidences, qualité de l’air intérieur, limitation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc. |
Dommages évités grâce à la réduction de GES |
Coûts d’installation et d’entretien |
Économies liées aux GES (Mt) |
|
Administration gouvernementale |
|||
Coûts de conformité et fardeau administratif référence 16 |
Les parties intéressées souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur cette analyse peuvent demander une copie du document portant sur l’analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne-ressource nommée à la fin du présent document.
Méthode, hypothèses et données
RNCan a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE nouvelles et plus strictes et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés à la modification ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :
- le scénario du statu quo (c’est-à-dire excluant la modification);
- le scénario stratégique (c’est-à-dire le scénario du statu quo y compris la modification).
Scénario du statu quo
Aux fins de cette analyse, le scénario du statu quo a été défini en fonction des conditions du marché canadien évaluées en 2016. Dans les cas où les NMRE cadrent avec celles des États-Unis, on supposait que les coûts et avantages supplémentaires pour le Canada découlaient uniquement des modifications apportées à la réglementation canadienne sans aucune répercussion post-2016 provenant des mesures prises sur d’autres territoires, comme les États-Unis par exemple. L’hypothèse est conforme à celles d’autres règlements fédéraux référence 17 récents et fournit une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens.
Scénario stratégique
Le scénario stratégique est défini comme l’application de NMRE nouvelles ou plus strictes dans les huit catégories de produits en fonction des marchés définis dans les études réalisées en 2016. Il y a une catégorie de produit incluse dans la modification qui n’ajoute pas de NMRE nouvelle ou plus stricte. Cette catégorie de produits a été incluse dans les calculs des coûts de conformité et fardeau administratif est présenté dans le tableau 3, mais aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé pour cette catégorie de produits étant donné qu’il n’y a aucun coût supplémentaire de technologie, d’installation ou d’entretien.
Produits de référence
Pour toutes les catégories de produits, des produits de référence sont choisis pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes. Pour ces produits de référence, deux niveaux d’efficacité sont pris en considération et pondérés selon leur part de marché relative : (1) les moins efficaces; (2) l’efficacité de l’unité moyenne sur laquelle il y aura des répercussions. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple, un générateur d’air chaud économiserait plus d’énergie par année dans un lieu plus froid).
Coût social du carbone
Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les avantages économiques de la réduction des émissions de GES. Il représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l’échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions d’une tonne d’émissions de dioxyde de carbone. Les valeurs estimées du coût social du carbone utilisées dans cette évaluation reposent sur les travaux continus entrepris par Environnement et Changement climatique Canada en collaboration avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en consultation avec un certain nombre d’experts scientifiques universitaires externes. Ces travaux comprennent l’examen de la littérature existante et des approches d’autres pays pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations, fondées sur la littérature actuelle, sont conformes à l’approche adoptée par l’Interagency Working Group on the Social Cost of Greenhouse Gases référence 18 des États-Unis. Selon ces recommandations, il est raisonnable d’estimer les valeurs du coût social du carbone à 46,84 $/tonne d’équivalents en dioxyde de carbone en 2018 (en dollars de 2018), qui augmenteront chaque année avec la croissance prévue des dommages référence 19.
Méthode pour estimer les coûts
Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés à la modification ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit à faible rendement énergétique, représenté par le produit de référence choisi, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE nouvelles ou plus strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle de produit de référence afin qu’il satisfasse aux NMRE nouvelles ou plus strictes a été estimé (par exemple le coût pour l’ajout d’un isolant supplémentaire à un chauffe-eau ou le coût pour remplacer un compresseur moins efficace dans un air climatisé). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d’expéditions en fonction d’un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE. Les résultats ont été combinés pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des coûts totaux.
Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien sur la durée de vie du produit ont été évalués, selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables à la modification comprennent, lorsqu’appropriés, les coûts de fabrication, le fardeau administratif et les coûts de conformité, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements. Les coûts de conformité pour les produits déjà soumis à des tests dans le cadre de programmes volontaires ou obligatoires pour pénétrer le marché américain ne sont pas inclus. Les coûts additionnels pour les exigences de vérification ne sont également pas inclus puisqu’il s’agit de coûts d’exploitation confidentiels qui varient en fonction des relations d’affaires référence 20. Toutefois, leur valeur est estimée à moins de 10 % du total des coûts de conformité.
Méthode pour estimer les avantages
Les économies d’énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l’énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année donnée (par exemple le nombre d’heures de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions en fonction d’un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. On a additionné les résultats pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des économies d’énergie totales. Ces économies d’énergie ont été exprimées en valeur monétaire à l’aide du coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure).
Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Aux fins d’alignement avec la méthode des États-Unis et pour que des économies de GES plus réalistes soient engendrées, les réductions attribuées à la diminution de la consommation d’électricité indiquées dans le présent document ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions associés aux carburants marginaux référence 21 pour produire l’électricité qui sera économisée grâce à la mise en œuvre de la modification. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d’émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur moyen d’émissions. Les réductions annuelles d’émissions de GES avec le facteur moyen d’émission sont estimées à 0,11 Mt en 2030 et devraient passer à 0,12 Mt en 2040. On a accordé une valeur monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à l’analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l’échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES.
Hypothèses
Les hypothèses clés comprennent les suivantes :
- L’analyse comprend les expéditions de 2019 à 2040 qui seront touchées par la modification;
- Le scénario du statu quo reflète les conditions du marché canadien en 2016;
- Les avantages et les coûts sont mesurés en dollars constants réels de 2018;
- Un taux d’actualisation réel de 3 % est appliqué à tous les avantages et les coûts aux valeurs actualisés à 2018 référence 22;
- Les prix énergétiques moyens au Canada sont fondés sur les données du rapport Tendances en matière d’émissions au Canada de 2017 d’Environnement et Changement climatique Canada référence 23;
- La valorisation des émissions de GES incorporées dans l’analyse se fonde sur le coût social du carbone comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada;
- Les coûts engagés par les fabricants, les distributeurs et les installateurs pour produire et installer des technologies plus écoénergétiques, ainsi que les coûts de conformité et le fardeau administratif sont présumés être transmis aux consommateurs;
- Les coûts supplémentaires associés à une technologie écoénergétique ont été estimés en 2016 et sont présumés être constants, malgré les indices révélateurs référence 24 selon lesquels ces coûts diminuent avec le temps, en raison d’améliorations aux procédés de fabrication et aux économies d’échelle alors que des volumes plus élevés de modèles de produits avec de nouvelles technologies pénètrent le marché. Cette hypothèse pourrait entraîner des surestimations des coûts de fabrication; cependant, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux. Selon une étude menée en 2018 référence 25, la multiplication par deux de la production de générateurs d’air chaud alimentés au gaz résidentiels entraîne une diminution de 5,7 % à 8,9 % des coûts de fabrication.
Collecte et sources des données
Des données sont recueillies, produit par produit, au moyen d’études de marché. Ces études fournissent des données à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui ne satisfait pas aux NMRE nouvelles ou plus strictes, les produits de référence qui représentent le mieux cette part du marché, les économies d’énergie du scénario de statu quo et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario de statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des produits et les coûts d’installation et d’entretien.
Résultats
La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les catégories de produits pour estimer les avantages et les coûts associés à la modification. Les résultats varient d’une catégorie à l’autre selon la hausse de la rigueur des NMRE et la part du marché qui sera touchée par la modification. Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 2. Les données négatives qui apparaissent dans le tableau signifient que ces sous-catégories de produits présentent des avantages nets négatifs. De la même manière qu’avec les modifications précédentes, les sous-catégories qui ne génèrent pas d’avantages nets positifs demeurent assujetties à la modification, afin d’atteindre les objectifs et les résultats souhaités de la modification, qui profiteront dans leur ensemble aux Canadiens. Ces résultats ont ensuite été regroupés dans le tableau 3 afin de présenter les répercussions générales de la modification.
Catégorie de produit |
Total cumulatif pour les produits |
|||
---|---|---|---|---|
Expédiés d’ici 2040 (millions de dollars) [2018 $] |
||||
Coûts des produits référence 26 |
Avantages des produits référence 27 |
Avantages nets des produits |
||
Ventilateurs de plafond |
111,05 $ |
225,41 $ |
114,37 $ |
|
Refroidisseurs |
Refroidis à l’air |
20,49 $ |
18,58 $ |
1,91 $ |
Refroidis à l’eau, déplacement |
4,57 $ |
2,78 $ |
-1,79 $ |
|
Refroidis à l’eau, centrifuges |
22,24 $ |
18,48 $ |
-3,75 $ |
|
Pompes à eau claire |
9,49 $ |
21,40 $ |
11,91 $ |
|
Appareils de réfrigération divers |
233,10 $ |
715,91 $ |
482,81 $ |
|
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées |
3,09 $ |
65,16 $ |
62,08 $ |
|
Climatiseurs et thermopompes verticaux et monobloc |
Climatiseurs |
46,03 $ |
104,76 $ |
58,73 $ |
Thermopompes |
0,77 $ |
1,41 $ |
0,65 $ |
|
Systèmes de réfrigération de chambre froide |
103,76 $ |
789,96 $ |
686,20 $ |
|
Total de tous les produits |
554,6 $ |
1 963,9 $ |
1 409,3 $ |
Remarque 1 : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux. Comprend les expéditions de 2019 à 2030 qui seront touchées par la réglementation proposée. Tous les avantages et les coûts sont actualisés à un taux de 3 % jusqu’à 2018.
Remarque 2 : Pour les climatiseurs centraux et thermopompes, l’analyse n’attribue aucun coût ni avantage à la mise en œuvre de la NMRE, car tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre les provinces sont conformes à la NMRE, plus stricte.
Remarque 3 : Pour les climatiseurs portatifs, le calcul des coûts de conformité et fardeau administratif est présenté dans le tableau 3, mais aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé pour cette catégorie de produits, étant donné qu’il n’y a pas de coûts supplémentaires de technologie, d’installation ou d’entretien.
Coûts, avantages et distribution |
Totaux annuels cumulatifs |
Valeur actuelle cumulative totale |
Moyenne annualisée sur la période jusqu’à 2040 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
2030 |
2040 |
D’ici 2040 |
||||
A. Incidences quantifiées ($) [millions selon les prix de 2018] |
|||||||
Avantages |
Économies sur les prix sans les taxes (électricité) |
Canadiens |
98,90 $ |
112,70 $ |
112,70 $ |
1 650,67 $ |
103,58 $ |
Dommages associés aux GES évités |
Canadiens |
17,49 $ |
21,47 $ |
23,43 $ |
313,20 $ |
19,65 $ |
|
Total des avantages |
116,39 $ |
134,16 $ |
136,39 $ |
1 963,87 $ |
123,23 $ |
||
Coûts |
Coûts de la technologie, de l’installation et de l’entretien |
Canadiens |
36,17 $ |
36,88 $ |
36,88 $ |
554,59 $ |
34,80 $ |
Coûts de conformité et fardeau administratif référence 28 |
Canadiens |
0,11 $ |
0,12 $ |
0,12 $ |
1,82 $ |
0,11 $ |
|
Administration gouvernementale |
Gouvernement |
0,10 $ |
0 $ |
0 $ |
0,10 $ |
0,01 $ |
|
Total des coûts |
36,38 $ |
37,00 $ |
37,00 $ |
556,51 $ |
34,92 $ |
||
Avantages nets |
80,01 $ |
97,16 $ |
99,12 $ |
1 407,36 $ |
88,31 $ |
||
B. Incidences quantifiées (non financières) |
|||||||
Incidences positives pour les Canadiens |
Économies d’énergie (pétajoules) |
0,40 |
3,57 |
3,85 |
61,62 |
— |
|
Réductions des émissions de GES (mégatonnes) |
0,04 |
0,33 |
0,36 |
5,79 |
— |
Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux. Comprend les expéditions de 2019 à 2040 qui seront touchées par la modification. Tous les avantages et les coûts sont actualisés à un taux de 3 % jusqu’à 2018.
Autres coûts et avantages
En ce qui concerne les industries qui, dans le cadre de leurs activités, utilisent des produits consommateurs d’énergie visés, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coûts de fonctionnement, ainsi qu’une amélioration du rendement environnemental, pouvant conduire à un accroissement de la productivité et de la compétitivité. Lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demande. La réduction de la consommation d’électricité des produits réglementés est également bénéfique aux services publics, car elle réduit les charges maximales et le besoin d’ajouter une capacité de génération supplémentaire.
En raison du manque de données à leur sujet, l’analyse n’a pas permis de quantifier des avantages largement reconnus, comme la réduction de la pollution atmosphérique, et d’autres avantages non énergétiques associés à l’efficacité énergétique, dont l’augmentation du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions munies de meilleures enveloppes.
L’analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages pour chaque catégorie de produits selon le scénario du statu quo défini par les conditions du marché évaluées en 2016. Dans le cas d’une catégorie de produits (climatiseurs centraux et thermopompes), l’évaluation a montré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE plus rigoureuses. Bien que l’analyse n’attribue aucun coût ou avantage à la mise en œuvre des NMRE pour cette catégorie de produits, la modification empêchera l’introduction future de modèles de produits à faible efficacité sur le marché canadien.
Un autre avantage découlant de la modification concerne l’information vérifiée sur le rendement énergétique des produits consommateurs d’énergie recueillie par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Cette information sera affichée pour les nouveaux produits consommateurs d’énergie sur le site Web de RNCan référence 29 et sera accessible aux ménages ou aux entreprises pour les aider à prendre des décisions d’achat éclairées. Les services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits à haut rendement.
Règle du « un pour un »
La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînera une augmentation de 55 508 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour l’industrie.
Hypothèses sous-jacentes à l’estimation du fardeau administratif
Familiarisation avec la modification
La familiarisation avec de nouvelles obligations en matière d’information est une fonction administrative ponctuelle qui s’applique aux fabricants de produits réglementés. Ce travail implique de passer en revue et de comprendre les nouvelles exigences de la modification ainsi que le formulaire de rapport sur l’efficacité énergétique que RNCan fournit à chacun de ses intervenants. On estime que cette tâche ponctuelle prendrait deux heures à réaliser à une personne possédant une formation technique et qui recevrait un taux salarial horaire d’environ 42 $. Le nombre d’intervenants concernés est évalué à 697, ce qui correspond au nombre d’entreprises appartenant aux trois codes du Système harmonisé (SH) suivants :
- 333910 — Fabrication de pompes et de compresseurs;
- 335223 — Fabrication de gros appareils ménagers de cuisine;
- 333416 — Fabrication d’appareils de chauffage et de réfrigération commerciale.
Le recours à ces codes pour établir des prévisions comporte un risque de surestimation du nombre d’entreprises concernées par la modification. Puisque RNCan n’a pas accès à des renseignements plus détaillés lui permettant d’établir des estimations plus précises quant au nombre d’intervenants touchés, le Ministère a décidé, aux fins de ce calcul, d’estimer que les 697 intervenants subiraient un fardeau supplémentaire.
Soumission de rapports d’importation
Cette modification introduit des exigences en matière de rapport d’importation pour de nouveaux produits consommateurs d’énergie. Les entreprises importatrices de ces nouveaux produits connaîtront un fardeau administratif supplémentaire continu, car elles devront fournir des renseignements relativement à au plus 16 nouveaux codes à 10 chiffres du SH au moment de l’importation. Pour estimer la fréquence et l’échéancier associés à cette mesure administrative, RNCan a analysé quatre années de données d’importation de l’Agence des services frontaliers du Canada (de 2012 à 2015) afin d’établir le nombre d’importateurs, la quantité moyenne de transactions par année ainsi que la quantité moyenne de transactions par année par code SH. Selon cette analyse, on estime que 62 entreprises importatrices devront se soumettre à cette activité supplémentaire, laquelle se produira 2 082 fois par année. On suppose que cette tâche sera confiée au personnel de bureau avec un taux salarial d’environ 30 $.
Pour estimer le temps requis par évènement, RNCan s’est basé sur l’évaluation du département de l’énergie des États-Unis quant au temps nécessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte semblable : les renseignements étant facilement accessibles, il suffit de les saisir à l’endroit désigné du rapport. Le département de l’énergie des États-Unis a estimé le temps nécessaire pour saisir les données de ce rapport à environ 22 secondes par élément de données. Afin de tenir compte des légères différences sur le plan de la complexité entre les données à saisir dans les rapports d’importation au Canada et celles qui ont fait l’objet de l’analyse du département de l’énergie des États-Unis, RNCan a estimé le temps nécessaire à 36 secondes par élément de données, chaque rapport nécessitant deux éléments de données à soumettre pour les produits touchés.
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique
La modification introduit un fardeau administratif associé à la déclaration de renseignements sur l’efficacité énergétique avant l’importation ou l’expédition interprovinciale d’un produit consommateur d’énergie. Le fardeau additionnel s’applique aux modèles de produits pour lesquels des renseignements supplémentaires devraient être déclarés comparativement aux exigences en vigueur dans d’autres territoires.
Les données utilisées pour calculer les coûts supplémentaires du fardeau administratif ont été obtenues auprès de diverses sources telles que les bases de données internes sur la conformité, de nombreuses études de marché sur les produits, Statistique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et le département de l’énergie des États-Unis. Selon l’analyse des données, environ 30 fabricants de climatiseurs portatifs résidentiels pourraient être touchés par les nouvelles exigences en matière de rapports, lesquelles nécessitent de remplir les champs des rapports sur l’efficacité énergétique. Le temps nécessaire pour saisir les données a été estimé à 36 secondes par élément de données. Ces activités seront réalisées par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d’environ 29 $.
Consultation — Règle du « un pour un »
Les fabricants ont indiqué que les exigences en matière de rapports pour les climatiseurs portatifs ajouteront un fardeau, étant donné qu’il n’est pas nécessaire de fournir ces renseignements aux États-Unis.
Un intervenant a noté que le fardeau administratif lié à la soumission de rapports sur l’efficacité énergétique n’avait pas été pris en considération dans l’analyse, et devrait l’être. Le fardeau administratif associé à la soumission de rapports sur l’efficacité énergétique est seulement pris en considération dans l’analyse si la modification exige davantage d’information que ce qui est nécessaire de fournir aux États-Unis. Dans un tel cas, il fut déterminé que les exigences de rapports sur l’efficacité énergétique introduites par la modification pour les systèmes de réfrigération de chambre froide étaient alignées avec celles des États-Unis et n’ajoutaient pas de fardeau administratif.
Pour tous les autres produits, les intervenants ont généralement appuyé l’approche préconisant un alignement avec la réglementation des États-Unis pour ces catégories de produits, laquelle inclut un alignement avec les exigences en matière de rapports. Les calculs tiennent compte du fait qu’il existe un fardeau administratif pour les climatiseurs portatifs.
Lentille des petites entreprises
Les données de Statistique Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada, obtenues à partir de la calculatrice de coûts réglementaire du Secrétariat du Conseil du Trésor, indiquent que 869 petites entreprises pourraient être touchées par cette modification. Ce nombre surestime le nombre total de petites entreprises susceptibles d’être touchées, car RNCan ne réglemente que quelques produits dans chaque secteur d’activité représenté par les données. RNCan n’a pas accès à de l’information plus spécifique pour identifier la portion du secteur qui serait affecté. L’utilisation de ce nombre pour estimer les coûts administratifs des petites entreprises représente un pire scénario conservateur. Les exigences en matière de rapports sont peu élevées et requièrent la divulgation de la quantité minimale de renseignements requise pour évaluer si un produit satisfait aux normes prescrites. Toutefois, il est estimé que la modification entraînera une augmentation de 61 577 $ (coûts administratifs moyens annualisés) du fardeau administratif pour les petites entreprises d’importation, soit environ 288 $ par entreprise, et une augmentation de 7 779 $ (coûts administratifs moyens annualisés) du fardeau administratif pour les petites entreprises de fabrication des produits touchés, soit environ 12 $ par entreprise. Les répercussions estimées sur les petites entreprises sont présentées au Tableau 4.
RNCan s’est entretenu avec la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante représentant les intérêts des petites entreprises indépendantes afin de mieux comprendre les répercussions potentielles des modifications apportées au Règlement. L’organisation a mentionné que le principal enjeu pour ces entreprises réside dans la méconnaissance des nouvelles exigences et de leur date d’entrée en vigueur. Pour remédier à cette situation, RNCan prévoit d’entreprendre des activités de sensibilisation propres à cette modification pour informer les importateurs et atténuer les risques que l’entrée de ces produits au Canada soit refusée en raison de l’omission involontaire de données ou de renseignements.
Les renseignements obtenus durant les consultations préalables indiquent que sept petites entreprises de fabrication canadiennes seront touchées par la modification. La majorité de ces entreprises ne devraient pas avoir à assumer de coûts additionnels puisque leurs produits sont déjà conformes aux normes et qu’ils respectent des exigences similaires déjà en vigueur dans d’autres territoires. Les petites entreprises de fabrication qui sont susceptibles d’avoir à assumer des coûts additionnels ont participé à des consultations sur le sujet, mais aucune d’entre elles n’a soulevé de problème de conformité associé à la taille de leur entreprise.
Sommaire — Lentille des petites entreprises |
||
---|---|---|
Nombre de petites entreprises touchées |
869 |
|
Nombre d’années |
10 |
|
Année de référence pour l’établissement des coûts |
2012 |
|
Fardeau administratif |
Valeur annualisée ($) |
Valeur actuelle |
Soumission de rapports d’importation |
61 577 $ |
432 489 $ |
Soumission de rapports sur l’efficacité |
7 779 $ |
54 639 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) |
69 356 $ |
487 128 $ |
Coût par petite entreprise touchée |
80 $ |
561 $ |
Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux.
Consultation
Résumé des consultations préalables
Les intervenants référence 30 ont été informés des changements envisagés par la modification et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis 2016. Ces consultations ont évolué avec le temps, et le contenu de la modification a été adapté en conséquence. Les paragraphes suivants décrivent les instruments principaux qui ont servi à communiquer des détails à la collectivité des intervenants :
- Février 2016 : RNCan a publié un document de discussion pour obtenir l’opinion des intervenants au sujet de la liste de produits considérés pour les prochaines modifications.
- Mars 2017 : RNCan a publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada pour informer les intervenants de l’élaboration de cette modification pour communiquer l’orientation stratégique globale adoptée.
- Avril 2017 : RNCan a mis à jour son plan prospectif de la réglementation pour communiquer les catégories de produits considérés dans la modification.
- 2017 : Des bulletins techniques spécifiques à chaque produit ont été publiés. Des webinaires et des ateliers à propos de produits précis ont été tenus avec les intervenants concernés pour discuter du contenu de ces bulletins.
- Avril 2018 : RNCan a mis à jour son plan prospectif de la réglementation afin de refléter les changements apportés à la liste de catégories de produits dont l’inclusion dans la modification est envisagée suite aux études de marché et aux commentaires des intervenants.
Tous les documents susmentionnés ont été distribués aux intervenants au moyen de courriels ciblés. À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont retransmis l’information, permettant ainsi à un auditoire d’intervenants plus vaste d’en prendre connaissance.
RNCan dispose également d’activités continues qui fournissent des possibilités supplémentaires d’obtenir de la rétroaction des intervenants et de les renseigner :
- Page Web du Règlement sur l’efficacité énergétique du site Web de RNCan.
- Discussions bilatérales continues. RNCan est en contact étroit avec l’industrie par l’entremise des grandes associations de l’industrie afin de discuter des changements et des modifications au Règlement.
- Système national de normes. Les comités directeurs ainsi que les comités et les sous-comités techniques pertinents de l’Association canadienne de normalisation, formés de différents intervenants (notamment des fabricants, des associations de l’industrie et d’autres groupes intéressés), ont fourni des commentaires et ont examiné les changements apportés aux normes de mise à l’essai et ont voté sur ces changements.
- Des études de marché ont été effectuées par des tiers consultants qui ont travaillé auprès des fabricants et des associations de l’industrie pour recueillir de l’information et soutenir le processus décisionnel.
Consultation de la Partie I de la Gazette du Canada
La modification a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 décembre 2018. La section qui suit offre un aperçu des principales activités de consultation entreprises par RNCan au cours de la période de commentaires de 45 jours :
- Décembre 2018 : Le site Web du Règlement sur l’efficacité énergétique a été mis à jour et une annonce a été diffusée à plus de 6 300 intervenants, invitant à commenter le texte réglementaire proposé pendant la période de commentaires de 45 jours.
- Décembre 2018 : Des webinaires ont été tenus pour présenter la réglementation proposée aux intervenants et expliquer ce qui diffère de ce qui a été présenté dans les bulletins techniques et les webinaires de 2017 et 2018 en fonction des renseignements reçus durant la consultation préalable.
- Décembre 2018 et janvier 2019 : Cinq téléconférences et réunions bilatérales ont été tenues pour répondre à toutes les questions concernant la proposition et veiller à ce que les commentaires fournis soient bien compris.
Consultation de la Partie I de la Gazette du Canada — période de commentaires de 45 jours
Plus de 6 300 intervenants représentant des associations de l’industrie et du commerce de détail, des fabricants et fournisseurs, des organismes de certification, des comités responsables de l’élaboration de normes, des services publics, des organismes d’intérêt général et des organismes gouvernementaux ont été invités à fournir leurs commentaires. RNCan a reçu des rapports soumis par 13 organismes différents au cours de la période de 45 jours : deux provenant d’alliances d’efficacité énergétique, quatre d’associations industrielles et sept de fabricants individuels. Les rapports soumis comprenaient des demandes de clarification, des commentaires exprimant de manière générale le soutien des intervenants à un alignement avec les États-Unis, ainsi que des préoccupations concernant des problèmes ou des retombées sur des produits particuliers liés au texte réglementaire.
Les paragraphes suivants résument les principaux commentaires et sujets à clarifier soulevés par les intervenants au cours de la période de commentaires, ainsi que les points de vue de RNCan sur chacun d’eux. Aucun commentaire significatif n’a été reçu concernant les appareils de réfrigération divers et les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées.
Commentaires qui s’appliquent à quelques produits
Vérification par un tiers
Les intervenants ont formulé des commentaires à propos des exigences de vérification par un tiers auxquels sont soumis les systèmes de réfrigération de chambre froide, ainsi que les pompes à eau claire. Pour les deux catégories de produits, les intervenants ont demandé la suppression des exigences de vérification par un tiers.
RNCan maintient la vérification par un tiers comme moyen d’évaluer la conformité de tous les produits. La vérification par un tiers confère un niveau d’indépendance, de transparence et de crédibilité au programme réglementaire. Le recours à une vérification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes permet d’assurer les fabricants et les consommateurs de règles du jeu équitables puisque tous les produits sont traités avec le même niveau de rigueur et sont évalués de la même façon. Les coûts additionnels pour la vérification par un tiers ne sont pas compris dans l’analyse, puisqu’il s’agit de coûts d’exploitation confidentiels qui varient en fonction des relations d’affaires. Toutefois, leur valeur est estimée à moins de 10 % du total des coûts de conformité.
La section ci-dessous présente deux problèmes relatifs à des produits particuliers liés à la mise en œuvre de la vérification par un tiers.
Problème : Offre en matière de programmes de vérification par un tiers pour les systèmes de réfrigération de chambre froide, ainsi que pour les pompes à eau claire
- Commentaire : Les intervenants ont souligné des problèmes liés à la capacité de l’industrie et des organismes de certification à effectuer des vérifications par un tiers avant la date de fabrication indiquée dans la proposition.
- Réponse : RNCan prend des mesures pour éviter que cela ne devienne un obstacle à la conformité au moment de la date d’entrée en vigueur applicable à ce produit. Un programme de vérification de l’efficacité énergétique visant les systèmes de réfrigération de chambre froide est en place depuis le 30 avril 2019 et RNCan a confirmé auprès des organismes de certification que des programmes de vérification de l’efficacité énergétique seraient en place à temps pour qu’ils tiennent compte des exigences ajoutées dans la modification. RNCan maintient les exigences de vérification par un tiers.
Problème : Fardeau et coûts des pompes à eau claire
- Commentaire : Les intervenants ont fait remarquer que les exigences en matière de vérification par un tiers représentent un fardeau, peuvent augmenter les dépenses exigées pour faire des affaires au Canada ou réduire l’offre de produits sur le marché canadien. Un intervenant a demandé que cette exigence soit remplacée par une exigence d’examen de la vérification et d’approbation par un tiers des procédures d’essai du fabricant. Un autre intervenant a demandé que les coûts de vérification par un tiers soient compris dans l’analyse.
- Réponse : La vérification par un tiers n’exige pas que tous les produits soient mis à l’essai par une partie indépendante. La marque d’un organisme de certification signifie qu’un produit est conforme aux NMRE et que les renseignements fournis au ministère sont exacts. Les organismes de certification peuvent fournir des services de mise à l’essai ou de vérification des essais et processus du fabricant. En ce qui concerne les pompes à eau claire, des essais sont déjà nécessaires pour démontrer la conformité aux exigences américaines, de sorte que seul le besoin d’être vérifié par un tiers est nouveau dans le cas de cette industrie.
Problème : Recours à la modélisation mathématique pour vérifier le rendement
- Commentaire : Les intervenants ont demandé que la modélisation mathématique soit autorisée pour vérifier le rendement des pompes, ainsi que des systèmes de réfrigération de chambre froide.
- Réponse : Le Règlement permet aux organismes de certification d’utiliser des modèles mathématiques et d’aligner leurs programmes avec les méthodes d’évaluation américaine fondées sur des calculs. RNCan est favorable à l’utilisation de modèles mathématiques conformément au Règlement.
Commentaires relatifs à certains produits spécifiques
Ventilateurs de plafond
Problème : Répétabilité de la norme de mise à l’essai
- Commentaire : Les intervenants ont exprimé leur appui à l’alignement des exigences canadiennes en matière d’efficacité du débit de volume d’air avec celles établies aux États-Unis, mais ont souligné des problèmes liés à la répétabilité de la norme de mise à l’essai américaine. Ils ont recommandé à RNCan de ne pas adopter la norme de mise à l’essai américaine tant que les problèmes n’auraient pas été résolus et d’inclure un libellé dans le texte réglementaire permettant un alignement immédiat advenant une mise à jour de la norme d’essai du département de l’énergie des États-Unis.
- Réponse : RNCan reconnaît que la norme d’essai américaine actuelle pose des problèmes de stabilité du débit de volume d’air, mais maintient l’intégration proposée de la norme d’essai américaine. Le département de l’Énergie tente actuellement de trouver une solution au problème. Étant donné que le Règlement intègre le Code of Federal Regulations des États-Unis à titre de référence, avec ses modifications successives, toute modification de la norme de mise à l’essai sera automatiquement adoptée au Canada.
Problème : Adoption anticipée
- Commentaire : Les intervenants ont recommandé d’autoriser l’adoption anticipée des NMRE.
- Réponse : Il est possible de fabriquer ou d’importer des produits conformes aux NMRE avant l’entrée en vigueur de la modification pour ce produit, car il s’agit d’un nouveau produit au règlement. Cependant, RNCan ne peut accepter les rapports avant l’entrée en vigueur de la modification.
Systèmes de réfrigération de chambre froide
Les intervenants ont exprimé leur soutien à l’égard de l’alignement des NMRE et des normes de mise à l’essai avec celles des États-Unis, mais ont formulé des commentaires précis à propos des points suivants :
Problème : Norme de mise à l’essai
- Commentaire : Les intervenants ont noté que la norme de mise à l’essai de référence pour les systèmes de réfrigération à condensation dédiée monobloc exige le démontage partiel de l’appareil, ce qui a des conséquences négatives sur le rendement du système. Ils ont demandé à RNCan d’utiliser plutôt la version de 2019 de la norme AHRI 1250.
- Réponse : RNCan est au courant de la situation, mais a l’intention de conserver les normes d’essai américaines comme référence. Tout problème lié à la mise à l’essai doit faire l’objet d’une discussion avec les organismes de certification, qui déterminent la meilleure manière de mettre à l’essai un produit réglementé conformément à une norme de mise à l’essai de référence.
Problème : NMRE pour les moteurs de ventilateur fonctionnant à 575 volts
- Commentaire : Un intervenant a souligné qu’il n’était pas possible de respecter les exigences des NMRE applicables aux refroidisseurs d’air pour un réfrigérateur-chambre muni de moteurs de ventilateur fonctionnant à 575 VCA, car la technologie de moteur à commutation électronique requise pour respecter les exigences n’existe pas encore à cette tension. Les systèmes à 575 VCA sont presque exclusivement utilisés au Canada et n’ont donc pas fait partie de l’analyse effectuée par les États-Unis pour établir les niveaux des NMRE.
- Réponse : RNCan est d’accord et a modifié les exigences afin que les NMRE ne s’appliquent qu’aux moteurs de ventilateur fonctionnant jusqu’à 480 VCA. Les refroidisseurs d’air pour un réfrigérateur-chambre qui fonctionnent à une tension plus élevée seront toujours soumis aux exigences en matière de mise à l’essai, de vérification et de rapport.
Climatiseurs et thermopompes verticaux et monobloc
Problème : Conformité aux exigences cumulatives
- Commentaire : Les intervenants ont exprimé leur soutien à l’alignement des NMRE et des normes de mise à l’essai avec celles des États-Unis, mais un intervenant a souligné les difficultés particulières liées à leur capacité à se conformer aux exigences cumulatives relatives aux climatiseurs verticaux monoblocs qui sont également considérés comme des générateurs d’air chaud à gaz muraux, lesquels font l’objet d’une proposition dans la modification 15. Ils ont recommandé de réduire l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible prescrite de 95 % à 92 %.
- Réponse : RNCan répond à ce commentaire dans la modification 15 en conservant l’exigence actuelle d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible à 90 % applicable aux générateurs d’air chaud à gaz muraux. De plus amples renseignements sur ce changement sont fournis dans la version définitive du résumé de l’étude d’impact de la réglementation de la modification 15.
Climatiseurs portatifs
Problème : Normes inexistantes aux États-Unis
- Commentaire : Une association de l’industrie a fait remarquer que, puisque la modification n’ajoutait pas d’exigences en matière de NMRE et que le DOE des États-Unis n’avait pas publié son règlement final sur l’établissement des normes, il ne devrait pas y avoir d’exigences en matière de mise à l’essai et de rapport sur l’efficacité et la capacité. L’association a souligné que ses membres ne seraient pas en mesure de prendre des décisions commerciales pour l’Amérique du Nord avec des différences de réglementation entre le Canada et les États-Unis, et qu’il y avait moins d’incitation à investir dans des modifications à réaliser dans les laboratoires avant que les NMRE soient exigées. Par conséquent, l’association recommande de retarder les exigences en matière de présentation de rapports jusqu’à ce que les NMRE soient établies et alignées avec celles des États-Unis.
- Réponse : RNCan est en désaccord avec les commentaires, étant donné que les fabricants effectuent déjà des mises à l’essai sur leurs produits selon la norme d’essai américaine de référence et qu’aucun produit ne devra faire l’objet de changements dans sa conception en vue de se conformer au Règlement. Un examen des documents des fabricants et des sites Web des détaillants a montré que 80 % des fabricants ont mis à l’essai leurs produits selon la norme de mise à l’essai américaine de référence pour se conformer aux règlements de la Federal Trade Commission des États-Unis. RNCan estime que l’affichage de l’efficacité et de la capacité des climatiseurs portatifs conformément à la norme d’essai américaine de référence va garantir une comparaison équitable entre les appareils et éclairerait les choix des consommateurs en matière d’efficacité énergétique.
Problème : Coûts de la vérification
- Commentaire : Une association de l’industrie a fait remarquer que la mise à l’essai et la présentation des données à RNCan entraîneraient des coûts de vérification supplémentaires et apporteraient peu d’avantages, voire aucun.
- Réponse : Les climatiseurs portatifs gagnent en popularité au Canada et concurrencent le marché des climatiseurs individuels. RNCan estime que l’accessibilité des données sur l’efficacité énergétique tirées de la norme d’essai américaine de référence offre de précieux avantages, car elle permettra d’établir des comparaisons équitables entre les climatiseurs portatifs et les climatiseurs individuels. RNCan maintient les exigences en matière de mise à l’essai et de rapports.
Problème : Date de fabrication à repousser pour permettre la conformité
- Commentaire : RNCan a proposé que les produits fabriqués à compter du 1er octobre 2017 soient soumis au Règlement, ce qui correspond à la date d’entrée en vigueur de la norme de mise à l’essai américaine. Une association de l’industrie s’est opposée à l’antidatage de la conformité, car une telle mesure pourrait exposer les entreprises à un risque en ce qui concerne les produits fabriqués avant l’entrée en vigueur du Règlement.
- Réponse : RNCan convient, dans le cas des climatiseurs portatifs, que l’industrie aura besoin de temps pour faire vérifier ses produits, et pour ceux qui ne le font pas déjà, mettre à l’essai et évaluer leurs produits également. RNCan a donc reporté la date de fabrication au 1er juillet 2020.
Refroidisseurs
Problème : Attribution de nouveaux noms aux éléments d’information sur l’efficacité devant faire l’objet de rapports
- Commentaire : RNCan a proposé d’attribuer un nouveau nom aux éléments d’information sur l’efficacité devant faire l’objet de rapports afin qu’ils correspondent à la terminologie employée dans la norme ASHRAE 90.1-2016. Ainsi, « coefficient de performance » a été renommé « coefficient de performance à pleine charge » et « valeur intégrée à charge partielle » est devenu « coefficient de performance à charge partielle ». Un fabricant a suggéré de ne pas appliquer ces changements et de conserver la terminologie initiale du Règlement afin d’éviter toute confusion.
- Réponse : RNCan accepte et conservera la formulation relative aux exigences en matière d’information qui figure actuellement dans le Règlement.
Climatiseurs centraux et thermopompes
Les commentaires reçus reflétaient un appui général à l’égard de la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada.
Coopération en matière de réglementation
En août 2014, RNCan et le département de l’énergie des États-Unis ont convenu d’aligner les normes d’efficacité énergétique et les normes de mise à l’essai nouvelles et mises à jour qui s’appliquent aux produits consommateurs d’énergie, en améliorant la mise en commun de l’information et en collaborant à leur élaboration et à leur mise en œuvre dans la mesure du possible et dans le respect de la loi. Ils ont notamment convenu de communiquer chaque année les plans de travail pour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai, d’élaborer des lignes directrices sur la fréquence de la communication et de la mise en commun d’information (par exemple données d’essai, analyses du marché), de participer tous deux à l’établissement des normes et des exigences en matière d’essai, et de tirer parti des initiatives multilatérales pour favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’efficacité énergétique référence 31. La modification cadre avec les objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, lequel a été signé en juin 2018. La modification vise à améliorer l’alignement de la réglementation fédérale, lorsque cela est possible et approprié.
En août 2016, les ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de l’énergie ont publié un cadre et un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines. Le cadre présente une approche de collaboration entre les provinces et les territoires pour atteindre un meilleur alignement des normes d’efficacité énergétique. La modification réduira les divergences réglementaires entre les règlements fédéraux et provinciaux en ajoutant des produits au Règlement qui seraient autrement réglementés uniquement dans quelques provinces tout au plus.
Justification
La modification profitera aux Canadiens, car elle se traduira par des réductions des émissions de GES et de la consommation d’énergie dans les résidences et les bâtiments et éliminera des divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.
Selon l’International Energy Agency, la mise en place de politiques et de programmes axés sur l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l’adoption d’une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de changements climatiques référence 32. Sans approche réglementaire, le marché des produits consommant beaucoup d’énergie persisterait. Les consommateurs qui achètent ces produits pourraient être attirés par les faibles coûts d’achat, même si les coûts d’exploitation seront plus élevés pendant la durée de vie du produit. L’analyse de la modification a montré que les NMRE nouvelles ou plus strictes réduiront les émissions de GES et la consommation d’énergie. Les économies d’énergie connexes apporteraient des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. Enfin, l’analyse a montré que les coûts des technologies requises pour assurer la conformité des produits à faible efficacité aux NMRE sont inférieurs aux avantages généraux.
L’élaboration de la modification est fondée sur les opinions des intervenants. L’industrie appuie une stratégie qui est alignée avec celle des États-Unis, quand c’est possible, puisque la plupart des modèles de produits sont destinés à un marché Canada–États-Unis. La modification a reçu l’appui des gouvernements provinciaux et territoriaux puisque son élaboration repose sur les travaux menés dans le contexte du cadre publié à l’occasion de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines de 2016. Ces travaux visaient à améliorer l’alignement des normes d’efficacité énergétique.
Les NMRE prescrites constituent une approche rentable et éprouvée pour réaliser des réductions d’émissions de GES et de consommation d’énergie. Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été présenté pour la première fois en 1995 et a fait l’objet de 14 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et introduire des NMRE pour de nouveaux produits consommateurs d’énergie. Grâce à l’utilisation de vérifications par un tiers et d’activités de conformité après la mise en marché, un degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a été observé. Cela donne l’assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des avantages connexes.
Mise en œuvre, application et normes de service
La modification entrera en vigueur six mois après sa date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sauf pour deux clauses corrigeant une référence pour les climatiseurs individuels qui entreront en vigueur à la date de l’enregistrement de la modification.
Les exigences s’appliqueront aux produits prescrits en fonction de leur date de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale.
Les procédures de conformité et d’application de la loi en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.
Marque de vérification et rapport sur l’efficacité énergétique
Pour les produits assujettis au Règlement, RNCan a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à RNCan par les fournisseurs dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit, comme le stipule le Règlement. Ceci est exigé une fois pour chaque modèle de produit, avant l’importation ou le transport interprovincial.
Rapport d’importation et surveillance
Les procédures de RNCan liées à la collecte d’information aux fins de l’importation commerciale des produits prescrits s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d’importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à RNCan. Cette contre-vérification fait en sorte que la conformité des produits réglementés importés au Canada peut être vérifiée.
En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits prescrits seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.
Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l’essai des produits
En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, RNCan enquête et met à l’essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux, sont aussi réalisés.
RNCan met aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les programmes de vérification prévoient des procédures d’appel pour remettre en question les allégations de rendement.
Mesures de rendement et évaluation
Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l’information qui sera recueillie pour mesurer le rendement, sont présentés dans le tableau suivant.
Résultat |
Indicateurs |
Information pour mesurer le rendement |
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Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. |
Pourcentage des modèles de produits qui satisfont aux NMRE |
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Les Canadiens économisent en achetant des modèles de produits plus écoénergétiques dont les coûts sur leur durée de vie sont moins élevés. |
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Les entreprises qui utilisent de l’équipement réglementé réalisent des économies susceptibles d’accroître leur productivité et leur compétitivité. |
Le rendement sera surveillé à l’aide de divers moyens : rapports spécifiques à l’équipement sur la conformité, vérification par un tiers du rendement en matière d’efficacité énergétique, collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent sur les résultats.
Les renseignements sur le rendement énergétique des produits réglementés qui sont recueillis indiquent les retombées des émissions de GES et les économies des consommateurs parce que ces deux aspects sont calculés en fonction des changements dans la consommation d’énergie de ces produits référence 33.
La conformité au Règlement sera favorisée par le soutien des fabricants, la vérification par un tiers, la surveillance douanière, la coopération avec les provinces chargées de la réglementation, les activités de communication, les études de marché et la mise à l’essai de produits, au besoin.
Les normes comprises dans la modification sont mises en œuvre en vertu du programme du gouvernement fédéral sur les normes d’efficacité énergétique et l’étiquetage écoénergétique. Les rapports détaillés sur la progression vers l’atteinte des objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans d’activité ministériels, les rapports sur les plans et les priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique.
Personne-ressource
Jamie Hulan
Directeur
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, édifice 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613‑996‑4359
Télécopieur : 613‑947‑5286
Courriel : nrcan.equipment-equipement.rncan@Canada.ca