Décret fixant la date d’entrée en vigueur (1) de l’article 12 de cette loi au premier anniversaire de la date de prise du présent décret; (2) des articles 45 à 58 de cette loi à la date de prise du présent décret: TR/2019-38
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
TR/2019-38 Le 26 juin 2019
LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE
Décret fixant la date d’entrée en vigueur (1) de l’article 12 de cette loi au premier anniversaire de la date de prise du présent décret; (2) des articles 45 à 58 de cette loi à la date de prise du présent décret
C.P. 2019-749 Le 9 juin 2019
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 78 de la Loi sur la procréation assistée, chapitre 2 des Lois du Canada (2004), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe :
- a) au premier anniversaire de la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de cette loi;
- b) à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 45 à 58 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Ce décret fixe au premier anniversaire de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la procréation assistée (la Loi). L’article 12 porte sur le remboursement des frais supportés par un donneur de spermatozoïdes ou d’ovules, par quiconque pour l’entretien et le transport d’embryons in vitro et par une mère porteuse pour agir à ce titre à. Il établit également les exigences concernant le remboursement de la perte du revenu de travail aux mères porteuses. L’article 12 interdit les remboursements susmentionnés, sauf s’ils respectent les exigences du Règlement.
Ce décret fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 45 à 58 de la Loi sur la procréation assistée. Les articles 45 à 58 visent à définir un cadre par lequel des inspecteurs désignés vérifieraient la conformité à la Loi et mèneraient des activités d’application de la loi en lien avec celle-ci. Ces articles comprennent des dispositions qui énoncent les activités que peuvent entreprendre les inspecteurs désignés pour vérifier que les parties se conforment, ou afin d’empêcher les non-conformités, aux articles 8, 10 et 12 sur le consentement, la sécurité des spermatozoïdes et des ovules et les remboursements, respectivement.
Objectif
Ces articles de la Loi sur la procréation assistée doivent entrer en vigueur en même temps que la réglementation d’appui de l’article 12 de cette même loi, soit le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée, et la réglementation d’appui des paragraphes 51(1) et 52(3) et de l’article 54 de la Loi, soit le Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée).
Le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée, lequel entrera en vigueur en vertu de l’article 12, définit les catégories de frais admissibles à un remboursement dans le cadre d’un don de spermatozoïdes ou d’ovules, de l’entretien et du transport d’embryons in vitro, et du recours à des mères porteuses, et établit les exigences concernant le remboursement de la perte du revenu de travail aux mères porteuses. Le Règlement établit également les exigences relatives aux documents et à la tenue de dossiers.
Le Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée), lequel entre en vigueur en vertu des articles 45 à 58, définit les détails qui doivent figurer dans les avis au ministre relativement aux demandes de restitution de matériel ou de documents saisis; les exigences qui doivent être respectées avant d’entreprendre d’autres mesures à l’égard de certaines matières saisies; et l’agent désigné qui peut fournir des directives à l’égard des matières ou des renseignements saisis ou confisqués en vertu de la Loi.
Contexte
La Loi sur la procréation assistée, incluant les articles 12 et 45 à 58, a été adoptée en 2004. Certaines dispositions de la Loi ayant été invalidées constitutionnellement par la Cour suprême du Canada, les articles 45 à 58 ont été modifiés en 2012 afin de restreindre les pouvoirs d’inspection aux articles 8, 10 et 12 de la Loi et de retirer les références à l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, laquelle a mis fin à ses activités cette même année. Les articles 12 et 45 à 58 ne sont pas entrés en vigueur immédiatement; la date d’entrée en vigueur devait être fixée par décret par le gouverneur en conseil afin de permettre la rédaction de la réglementation d’appui nécessaire.
Répercussions
L’entrée en vigueur de l’article 12 et de la réglementation d’appui clarifiera les remboursements autorisés en vertu de celui-ci pour le compte des intervenants.
L’entrée en vigueur des articles 45 à 58 et de la réglementation d’appui permettra à Santé Canada de mettre en œuvre un mécanisme de surveillance fédéral de l’administration et l’application de la loi à l’égard de la procréation assistée.
Consultation
Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation accompagnant le Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules comprend une description détaillée des consultations et des commentaires des intervenants, lesquels portent également sur le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée et le Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée). Ces règlements ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 octobre 2018.
Dans l’ensemble, les intervenants étaient favorables au Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application (Loi sur la procréation assistée). Nous avons reçu de nombreux commentaires très diversifiés sur le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée. En outre, de nombreux répondants étaient favorables à l’introduction du Règlement, tandis que de nombreux autres n’y étaient pas favorables, car ils estimaient qu’on ne devrait pas permettre le versement de paiements aux donneurs et aux mères porteuses. Santé Canada a soupesé ces commentaires et a apporté certaines révisions en vue de parvenir à une démarche générale plus équilibrée afin de permettre aux mères porteuses et aux donneurs d’être remboursés en contrepartie de frais raisonnables encourus en lien avec la grossesse pour autrui ou le don, tout en soutenant les principes essentiels de la Loi.
Personne-ressource du Ministère
Bruno Rodrigue
Directeur
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Ministère de la Santé
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