Arrêté concernant le système de suivi du cannabis : DORS/2019-202

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13

Enregistrement

DORS/2019-202 Le 12 juin 2019

LOI SUR LE CANNABIS

Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi sur le cannabis référence a, prend l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis, ci-après.

Ottawa, le 31 mai 2019

Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé
William Sterling Blair

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

Interprétation

(2) Pour l’application du présent arrêté, la mention :

Licences fédérales

Renseignements à fournir

2 (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession de cannabis fournit au ministre, à l’égard du lieu visé par sa licence, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements suivants, selon le cas :

Nombre, quantité et valeur comptable par catégorie

(2) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis :

Quantités et valeur comptable par catégorie

(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard du cannabis non emballé :

Nombre et valeur comptable par province et par catégorie

(4) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)f) :

Quantité et valeur comptable par province et par catégorie

(5) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard du cannabis non emballé visé à l’alinéa (1)i) :

Cessation des activités

(6) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales qui cesse d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus au paragraphe (1), s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Renseignements additionnels

3 (1) Les renseignements fournis en application de l’article 2 doivent être accompagnés des renseignements suivants :

Calcul de la superficie

(2) Si l’espace visé à l’alinéa (1)d) est constitué de différentes surfaces, notamment superposées, la superficie totale de cet espace doit être calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.

Vente autorisée sous le régime d’une loi provinciale

Organisme public

4 (1) L’organisme public autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale doit fournir au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit où il vend du cannabis ou à partir duquel il en expédie ou en livre :

Nombre et valeur comptable — produits retirés des stocks

(2) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits de cannabis visés à l’alinéa (1)d) :

Nombre, quantité et valeur comptable – produits du cannabis en stock

(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)e) :

Cessation des activités

(4) L’organisme public visé au paragraphe (1) qui cesse d’exercer toute les activités autorisées à un endroit doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Personne qui n’est pas un organisme public

5 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui n’est pas un organisme public et qui est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale fournit par écrit à l’organisme public visé au paragraphe (2), au plus tard le dixième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit dans la province où elle est autorisée à vendre du cannabis ou à partir duquel elle en expédie ou en livre :

Organisme public

(2) Les renseignements doivent être fournis à l’organisme public suivant :

Nombre et valeur comptable — produits retirés des stocks

(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)d) :

Nombre, quantité et valeur comptable – produits de cannabis en stock

(4) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)e) :

Conditions

(5) L’obligation de fournir les renseignements prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si :

Condition non remplie

(6) Si la condition prévue à l’alinéa (5)a) n’est plus remplie, le ministre veille à ce qu’un avis en ce sens soit dès que possible publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou fourni aux personnes touchées.

Cessation des activités

(7) La personne visée au paragraphe (1) qui cesse d’exercer à un endroit toute activité autorisée doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Exigences générales

Modalités de fourniture des renseignements

6 Il incombe aux titulaires de licence et aux organismes publics qui sont tenus de fournir des renseignements au titre du présent arrêté :

Modalités de conservation

7 (1) La personne tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce qui suit :

Durée de conservation

(2) La personne qui n’est plus tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce que les exigences prévues au paragraphe (1) soient respectées jusqu’à l’expiration de la période de conservation applicable.

Abrogation

8 L’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)

9 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), à l’exception du paragraphe 1(2) de ce règlement ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphes 2(2) et (4), 4(2) et (3) et 5(3) et (4))

Produits du cannabis

Article

Colonne 1

Catégorie de produits du cannabis

Colonne 2

Unité de mesure

1

graines provenant de plantes de cannabis

nombre de graines

2

plantes de cannabis

nombre de plantes

3

cannabis frais au sens du paragraphe 1(1) du Règlement

kilogrammes

4

cannabis séché

kilogrammes

5

cannabis comestible qui est à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C

kilogrammes

6

cannabis comestible qui n’est pas à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C

kilogrammes

7

extrait de cannabis destiné à être inhalé

kilogrammes

8

extrait de cannabis destiné à être ingéré au sens du paragraphe 1(2) du Règlement

kilogrammes

9

extrait de cannabis destiné à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale

kilogrammes

10

cannabis pour usage topique au sens du paragraphe 1(1) du Règlement

kilogrammes

11

toute autre catégorie de produits du cannabis

kilogrammes

ANNEXE 2

(alinéas 2(1)h), 2(3)a) et b) et paragraphe 2(5))

Cannabis non emballé

Article

Colonne 1

Catégorie de cannabis non emballé

Colonne 2

Unité de mesure

1

graines provenant de plantes de cannabis

kilogrammes

2

plantes de cannabis qui ne sont pas en train de bourgeonner ou de fleurir

nombre de plantes

3

plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir

nombre de plantes

4

cannabis frais au sens du paragraphe 1(1) du Règlement

kilogrammes

5

cannabis séché

kilogrammes

6

têtes florales, feuilles et branches du chanvre industriel, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le chanvre industriel, vendu par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de ce règlement

kilogrammes

7

cannabis utilisé pour produire du cannabis d’une des catégories visées aux articles 8 à 14

kilogrammes

8

cannabis comestible qui est à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C

kilogrammes

9

cannabis comestible qui n’est pas à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C

kilogrammes

10

extrait de cannabis destiné à être inhalé

kilogrammes

11

extrait de cannabis destiné à être ingéré au sens du paragraphe 1(2) du Règlement

kilogrammes

12

extrait de cannabis destiné à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale

kilogrammes

13

cannabis pour usage topique au sens du paragraphe 1(1) du Règlement

kilogrammes

14

toute autre catégorie de cannabis non emballé

kilogrammes

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, la vente légale de trois nouvelles catégories de cannabis (cannabis comestible, extraits de cannabis et cannabis pour usage topique) sera autorisée. Parallèlement aux modifications qui ont été apportées au Règlement sur le cannabis visant à aborder les risques uniques pour la santé et la sécurité publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis, il est nécessaire de préparer un nouvel arrêté ministériel pour ajouter ces catégories dans le Système de suivi du cannabis (SSC).

Le nouvel arrêté ministériel, Arrêté concernant le système de suivi du cannabis, entrera en vigueur le 17 octobre 2019, en même temps que le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis).

Contexte

Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-45 (la Loi sur le cannabis) à la Chambre des communes. La Loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 et est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, de même que le Règlement sur le cannabis.

Le Règlement sur le cannabis définit six catégories de licences fédérales (des licences de culture, de transformation, de vente, d’essais analytiques et de recherche, ainsi qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis) qui autorisent des activités précises liées au cannabis. Il définit également des sous-catégories de licences de culture (culture standard, micro-culture et culture en pépinière) et de transformation (transformation standard et micro-transformation).

Les provinces et les territoires (PT) du Canada ont adopté une législation à l’appui de la Loi sur le cannabis et ont mis en œuvre des systèmes de vente et de distribution, d’une complexité variable, au sein de leur compétence. De plus, il y a une variété de distributeurs et de détaillants publics et privés à l’échelle nationale (certaines administrations ont choisi d’introduire des modèles hybrides publics et privés). Ensemble, les entités autorisées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux jouent un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement nationale du cannabis, en veillant à ce que les adultes et les Canadiens qui consomment du cannabis à des fins médicales aient accès à des produits légaux et de qualité contrôlée partout au pays.

En plus de fournir un approvisionnement légal de cannabis au Canada, la Loi sur le cannabis vise à réduire et à prévenir les activités illégales liées au cannabis à l’aide d’un éventail de mesures, notamment en assurant une surveillance et un suivi efficaces et en mettant en place des sanctions et des mesures d’application appropriées. À cette fin, la Loi sur le cannabis confère au ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé les pouvoirs suivants :

Le 5 septembre 2018, le gouvernement du Canada a publié l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis dans la Partie II de la Gazette du Canada, et il est entré en vigueur le 17 octobre 2018, en même temps que la Loi sur le cannabis. Les données recueillies par l’entremise du SSC sont utilisées par les autorités pour : permettre le suivi du mouvement global du cannabis à l’échelle du pays (par exemple du cultivateur au transformateur, du transformateur à la province ou au territoire, de la province ou du territoire au détaillant, et ainsi jusqu’aux acheteurs); détecter les activités illégales possibles de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites et empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché réglementé; vérifier la conformité et prévenir la non-conformité.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) contient une série de modifications ciblées au Règlement sur le cannabis qui abordent les risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Ces modifications permettront également l’accès à une gamme complète de formes de produits du cannabis conformément à l’objectif visant à remplacer l’industrie illégale par l’industrie légale.

Objectifs

L’objectif de l’arrêté demeure le même; c’est-à-dire, exiger que les parties faisant rapport fournissent des renseignements (y compris sur la production, les inventaires, la distribution et les ventes de cannabis), ce qui appuie l’objectif plus général qui consiste à suivre le mouvement global du cannabis dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le nouvel arrêté continuera d’intégrer d’autres mesures réglementaires conçues pour aider à empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites et empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite, notamment la mise en place de régimes de conformité et d’application de la loi, la surveillance rigoureuse de la sécurité sur les plans physique et personnel, la tenue de dossiers et d’autres exigences énoncées dans la législation fédérale, provinciale et territoriale.

Description

Le nouvel arrêté s’appliquera aux entités suivantes :

Comme dans le cas de l’arrêté initial, le nouvel arrêté ne s’applique pas aux titulaires de licences de drogues contenant du cannabis délivrées par le gouvernement fédéral ni aux titulaires de licences de culture de chanvre industriel, de recherche ou d’essais analytiques. Les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports pour ces titulaires de licence sont précisées dans le Règlement sur le cannabis, dont certaines ont été modifiées dans le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis). D’autres exigences en matière de production de rapports pourraient être ajoutées comme conditions particulières à l’obtention d’une licence si elles sont jugées nécessaires. Des mécanismes distincts ont été mis en place pour exiger que les organismes publics désignés dans les administrations concernées déclarent au ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé les renseignements qui leur sont fournis par les distributeurs et les détaillants privés. Ces renseignements sont communiqués publiquement sur le site Web de Santé Canada, ainsi que directement aux parties concernées.

Les personnes et les organismes assujettis à cet arrêté seront tenus de produire des rapports sur la quantité de cannabis qui est :

En plus de fournir des renseignements sur la quantité de cannabis, les entités assujetties au nouvel arrêté sont également tenues de déclarer la valeur, en dollars canadiens, de certaines quantités de cannabis, à savoir le cannabis qui :

Le nouvel arrêté exige également la déclaration des renseignements sur le nombre d’unités emballées de produit du cannabis.

Il n’exige pas la déclaration de renseignements personnels sur les consommateurs qui achètent du cannabis au détail.

Comme c’est actuellement le cas, toutes les parties concernées doivent soumettre les renseignements sous format électronique, à l’aide du Système de suivi du cannabis et de demande de licence (SSCDL) : une application Web et un outil de gestion de cas conçu pour soumettre les demandes de licence et les demandes de modification de licence relativement au cannabis et pour présenter les renseignements de suivi mensuels. Le SSCDL sera mis à jour pour permettre la soumission des données exigées par le nouvel arrêté. Il sera toujours possible de choisir la méthode de déclaration préférée — les données peuvent être soumises manuellement à l’aide de champs remplissables ou en téléchargeant des fichiers.

Le nouvel arrêté exige également que les titulaires de licences de culture, de transformation et de vente de cannabis à des fins médicales et les organismes provinciaux et territoriaux publics fournissent un rapport au plus tard le 15e jour du mois suivant la période de déclaration. De plus, les détaillants et les distributeurs privés doivent fournir un rapport aux organismes provinciaux et territoriaux publics au plus tard le 10e jour du mois (à condition qu’une mesure obligeant ces organismes à transmettre des renseignements au ministre soit en place et que les détaillants et les distributeurs soient au courant de cette mesure). Dans tous les cas, les dossiers, les rapports et les données pertinents devront être conservés pendant deux ans à compter de la date à laquelle ils ont été fournis, aux fins d’audit.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » exige que si un nouveau règlement entraîne un nouveau fardeau administratif, les ministères doivent compenser ce nouveau fardeau en abrogeant un des règlements existants. Le but de cette règle est de contrôler de manière rigoureuse tout nouveau fardeau administratif découlant de la réglementation sur les entreprises. Aux fins de la règle du « un pour un », par entreprise on n’entend pas un organisme qui participe à des activités dans l’intérêt public, comme une société d’État, un gouvernement ou un ministère provincial. Dans ce cas-ci, la règle du « un pour un » s’applique et le nouvel arrêté sera un « AJOUT ».

Évaluation

Conformément aux hypothèses formulées dans l’analyse coûts-avantages du Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), on suppose que les titulaires de licence de cannabis autorisés à exécuter des activités de transformation fabriqueront les nouvelles catégories de cannabis. De plus, les exigences en matière de production de rapports pour les titulaires d’une licence différente à la licence de transformation (c’est-à-dire de culture) devraient être semblables à celles énoncées dans l’arrêté initial et, par conséquent, les répercussions devraient être négligeables. Donc, les cultivateurs ne devraient pas engager des coûts supplémentaires en vertu du nouvel arrêté. En outre, on s’attend à ce que tous les distributeurs et les détaillants autorisés par les provinces et les territoires achètent et vendent toutes les nouvelles catégories de cannabis, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires en vertu du nouvel arrêté.

À l’heure actuelle, les parties assujetties à l’arrêté doivent non seulement déclarer les mêmes renseignements sur les quantités de cannabis à Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, mais aussi lui signaler la valeur, en dollars canadiens, associée à chaque quantité. Par contre, lorsque le nouvel arrêté entrera en vigueur, exigeant la déclaration de la valeur en dollars, Santé Canada transmettra à Statistique Canada les données recueillies conformément à un protocole d’entente interministériel sur l’échange de données. Ainsi, les parties visées par l’arrêté ne seront plus tenues de communiquer ses renseignements directement à Statistique Canada, ce qui générera des économies.

On estime que 1 915 entités assumeront des coûts administratifs supplémentaires au cours de la période de 10 ans allant de 2019-2020 à 2028-2029. Cela comprend environ 435 transformateurs autorisés et environ 1 265 distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces qui devraient participer au marché du cannabis. Les coûts supplémentaires pour ces parties sont liés au temps et aux efforts nécessaires pour compiler, valider, formater et soumettre les renseignements à Santé Canada ou à un organisme provincial ou territorial public.

Le nombre estimé de titulaires de licence fédérale a été établi en fonction des prévisions associées à l’approvisionnement légal à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, ainsi que de l’expérience tirée du processus de délivrance de licences de production en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (par exemple les délais pour le traitement des demandes et pour la construction des installations). Cela correspond à l’estimation utilisée dans la rédaction de l’analyse coûts-avantages du Règlement sur le cannabis. Le nombre estimé de distributeurs et de détaillants autorisés par les provinces et les territoires a été calculé à partir des renseignements accessibles au public, concernant les prévisions des provinces sur la taille et l’ampleur de leur modèle de vente au détail, ainsi que de l’expérience sur la croissance de la vente au détail dans l’État du Colorado.

On estime que le nouvel arrêté ministériel entraînera un coût net pour les Canadiens d’environ 2,0 millions de dollars de la valeur actuelle nette (VA) sur 10 ans, en dollars de 2018 (ou 296 856 $ par année). Ces coûts, qui seraient assumés par les transformateurs autorisés, les détaillants des secteurs public et privé et les organismes provinciaux et territoriaux publics, sont associés à la compilation des renseignements requis.

Les répercussions nettes (valeur actuelle nette) représentent une estimation de coût total d’environ 3,6 millions de dollars (ou 517 851 $ par année) VA sur 10 ans, et un avantage total de 1,6 million de dollars (ou 221 266 $ par année) VA sur 10 ans. Bien que les coûts totaux soient attribués aux titulaires de licence de transformation et aux détaillants privés autorisés par les provinces et les territoires, les avantages totaux sont attribués à tous les titulaires de licence fédérale assujettis à l’arrêté, ainsi qu’aux détaillants privés et publics autorisés par les provinces et les territoires et aux organismes provinciaux et territoriaux publics. Les avantages totaux découleront des économies qui seront générées par les intervenants touchés, étant donné qu’ils ne seront plus tenus de compiler et de présenter des renseignements semblables à Statistique Canada. En vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse et du Règlement sur la réduction de la paperasse, les coûts liés au fardeau administratif pour tous les intervenants touchés de l’industrie ont été estimés sur une période de 10 ans (de 2019-2020 à 2028-2029) et présentés en dollars constants de 2012 conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le montant total de l’AJOUT créé par le règlement serait de 245 936 $ sur une année, soit 228 $ par entreprise. Néanmoins, étant donné que les exigences en matière de compilation et de présentation de renseignements à Statistique Canada n’ont pas été comptabilisées comme des AJOUTS au moment de la création du SSC, la réduction des coûts attribuable à leur retrait ne peut pas être considérée comme une SORTIE.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises vise à fournir une analyse approfondie des réalités des petites entreprises afin d’orienter la conception de la réglementation et d’envisager d’autres approches en matière de conformité fondées sur les risques, qui permettront de réduire au minimum les coûts pour les petites entreprises. La lentille est obligatoire pour tout projet de règlement ayant des répercussions sur les petites entreprises et dont les coûts à l’échelle nationale dépassent un million de dollars par an. Étant donné que les coûts du présent projet de règlement à l’échelle nationale n’atteignent pas un million de dollars par an, la lentille des petites entreprises n’est pas obligatoire. Toutefois, comme l’industrie du cannabis est actuellement composée principalement de petites entreprises, leurs besoins ont été soigneusement pris en compte tout au long de l’élaboration du nouvel arrêté. Selon les données internes de Santé Canada et les commentaires provenant de questionnaires qui ont été distribués aux intervenants de l’industrie en février 2018 et février 2019, on présume que 90 % des titulaires de licence répondront à la définition de petites entreprises tout au long de la période de 2019-2020 à 2028-2029.

Dans le cadre de l’approche de mise en œuvre, le nouvel arrêté a été conçu pour réduire au minimum le fardeau en matière de production de rapports et pour continuer à offrir une souplesse dans la présentation des données requises. Le nouvel arrêté comprend davantage d’éléments de données pour permettre le suivi des nouvelles catégories de cannabis. De plus, il tient mieux compte des scénarios de transactions réelles et des relations entre entreprises, tout en maintenant l’accent sur les données nécessaires pour suivre le mouvement du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement et pour surveiller les possibles activités illégales de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites et empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite.

Le nombre de points de données qui doit être déclaré par une partie faisant rapport variera en fonction du nombre et du type de licences dont elle est titulaire ainsi que de l’ampleur et de la complexité de ses activités. Par exemple, on a estimé qu’un micro-cultivateur typique déclarera un maximum de 70 points de données; les distributeurs et les détaillants autorisés par les provinces et les territoires déclareront moins de 300 points de données; et un transformateur standard déclarera environ 1 165 points de données.

Comme c’est actuellement le cas, il sera possible de soumettre les données dans le SSCDL manuellement à l’aide de champs remplissables ou en téléchargeant un fichier de données. Cette mesure tient compte des divers degrés de capacité et de technologie que possèdent les parties faisant rapport dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le fichier de données permet aux organismes provinciaux et territoriaux publics ou aux titulaires de licence fédérale possédant plus d’une installation autorisée de déclarer des données sur plusieurs installations autorisées en même temps. La plupart des systèmes d’inventaire internes peuvent facilement être configurés pour exporter des données vers le format de fichier requis. De plus, un outil de déclaration sera mis à la disposition des parties faisant rapport pour les aider à préparer le fichier de données dans le format approprié.

Étant donné que la plupart des parties auront un système quelconque d’inventaire électronique en place pour faire le suivi des stocks et prendre des décisions éclairées, le coût supplémentaire pour les petites entreprises pour se conformer au nouvel arrêté devrait être limité.

Engagement et rétroaction

Période de consultation de 60 jours relative au projet de règlement strict concernant les produits complémentaires du cannabis

Le 20 décembre 2018, Santé Canada a lancé une consultation publique qui visait à demander les commentaires et les points de vue du public sur les modifications proposées au Règlement sur le cannabis pour faire face aux risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait les modifications proposées indiquait aux intervenants l’intention de Santé Canada de mettre à jour l’arrêté pour qu’il reflète les nouvelles catégories de cannabis.

Groupe de travail fédéral, provincial et territorial

À l’automne 2017, un groupe de travail fédéral, provincial et territorial a été mis sur pied pour orienter la conception du SSC. Depuis, il s’est réuni chaque mois par téléconférence pour discuter de la mise en œuvre du SSC ainsi que de l’élaboration des exigences en matière de données dans le cadre du nouvel arrêté.

Rétroaction et engagement continus avec l’industrie

Les fonctionnaires de Santé Canada responsables de l’administration du SSC se sont engagés auprès des parties faisant rapport. Ces engagements ont permis de clarifier les exigences en matière de production de rapports, de cerner les défis qui en découlent et de permettre aux parties faisant rapport de faire des suggestions pour améliorer le système de production de rapports.

Justification

Tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Loi sur le cannabis, cette dernière vise à protéger la santé et la sécurité publiques, notamment en permettant la production légale de cannabis pour réduire les activités illégales liées au cannabis. L’arrêté et le système de suivi connexe respectent ces objectifs et comprennent l’un des éléments d’un cadre réglementaire global qui appuie les objectifs du gouvernement en matière de santé et de sécurité publiques, soit restreindre l’accès des jeunes au cannabis, réduire au minimum les effets néfastes associés à la consommation de cannabis et empêcher les criminels et le crime organisé de profiter de la production de cannabis.

Coûts et avantages prévus

Les titulaires de licence de transformation, les détaillants publics et privés et les organismes provinciaux et territoriaux publics (décrits dans la règle du « un pour un ») doivent prévoir des coûts pour se conformer au nouvel arrêté. Le gouvernement fédéral doit également prévoir des coûts pour maintenir le système et vérifier et traiter les données reçues. Néanmoins, on prévoit que les avantages qui en découlent, notamment la possibilité de suivre de près le cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la surveillance des activités de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites et empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite et la contribution au démantèlement du marché illégal, l’emportent sur les coûts.

Le fait de déclarer des données uniquement à Santé Canada, plutôt qu’à Santé Canada et à Statistique Canada, facilitera la production de rapports en temps opportun et aidera à réduire le fardeau administratif de l’industrie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le succès de la mise en œuvre du nouvel arrêté dépend de la capacité des parties faisant rapport de se conformer à ses exigences adéquatement et en temps opportun.

Santé Canada a mis en place une série de mesures de soutien pour les utilisateurs du système, notamment :

Les fonctionnaires de Santé Canada disposent de divers pouvoirs pour assurer le respect de l’arrêté, notamment :

Santé Canada a mis en place des procédures et des méthodes d’exploitation normalisées pour le stockage, la gestion et le transfert des données pour s’assurer que les données fournies sont sauvegardées de façon sécuritaire et qu’elles ne sont évaluées que par le personnel autorisé.

Personne-ressource

John Clare
Directeur général par intérim
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
K1A 0K9
Courriel : hc.ctls-bi-sscdl-ie.sc@canada.ca