Arrêté concernant le système de suivi du cannabis : DORS/2019-202
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-202 Le 12 juin 2019
LOI SUR LE CANNABIS
Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi sur le cannabis référence a, prend l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis, ci-après.
Ottawa, le 31 mai 2019
Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé
William Sterling Blair
Arrêté concernant le système de suivi du cannabis
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- cannabis comestible S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement. (edible cannabis)
- cannabis non emballé Cannabis qui n’est pas contenu dans un produit du cannabis. (unpackaged cannabis)
- extrait de cannabis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement. (cannabis extract)
- licence de culture Licence visée à l’alinéa 8(1)a) du Règlement. (licence for cultivation)
- licence d’essais analytiques Licence visée à l’alinéa 8(1)c) du Règlement.(licence for analytical testing)
- licence de recherche Licence visée à l’alinéa 8(1)e) du Règlement. (licence for research)
- licence de transformation Licence visée à l’alinéa 8(1)b) du Règlement. (licence for processing)
- licence de vente à des fins médicales Licence visée au paragraphe 8(5) du Règlement. (licence for sale for medical purposes)
- lieu S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement. (site)
- Loi La Loi sur le cannabis. (Act)
- organisme public S’entend notamment d’une société d’État. (public body)
- produit du cannabis S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement. (cannabis product)
- Règlement Le Règlement sur le cannabis. (Regulations)
- valeur comptable Valeur d’un actif selon le solde du compte du bilan. (book value)
Interprétation
(2) Pour l’application du présent arrêté, la mention :
- a) du cannabis contenu dans un produit du cannabis vise également le cannabis qui est un produit du cannabis;
- b) de la vente ou de la distribution de cannabis, notamment de produits du cannabis, ne vise pas :
- (i) le retour du cannabis,
- (ii) la vente ou la distribution du cannabis aux fins de destruction,
- (iii) l’importation ou l’exportation du cannabis.
Licences fédérales
Renseignements à fournir
2 (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession de cannabis fournit au ministre, à l’égard du lieu visé par sa licence, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements suivants, selon le cas :
- a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;
- b) la quantité de cannabis non emballé en stock au premier jour du mois précédent;
- c) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :
- (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis au titulaire,
- (ii) de l’emballage et de l’étiquetage, par le titulaire, de cannabis ou d’un accessoire qui contient du cannabis pour la vente au détail à des consommateurs,
- (iii) du retour de produits du cannabis au titulaire,
- (iv) de toute autre raison;
- d) la quantité de cannabis non emballé ajoutée aux stocks au cours du mois précédent du fait :
- (i) de sa vente ou sa distribution au titulaire,
- (ii) sa production à partir d’autre cannabis non emballé,
- (iii) son importation,
- (iv) son retour au titulaire,
- (v) toute autre raison;
- e) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :
- (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
- (ii) de la destruction de produits du cannabis,
- (iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis, lorsqu’un avis doit être donné au titre de l’alinéa 246(1)b) du Règlement,
- (iv) du retour de produits du cannabis par le titulaire,
- (v) de toute autre raison;
- f) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent — et leur valeur comptable — du fait :
- (i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs, autrement qu’à la suite d’une commande d’achat visée à l’article 289 du Règlement,
- (ii) de la vente de produits du cannabis à la suite d’une commande d’achat visée à l’article 289 du Règlement,
- (iii) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis à des personnes autorisées à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi,
- (iv) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales;
- g) la quantité de cannabis non emballé retirée des stocks au cours du mois précédent du fait :
- (i) de sa vente ou de sa distribution par le titulaire à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation, d’une licence de vente à des fins médicales, d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche,
- (ii) de son utilisation dans la production d’autre cannabis non emballé,
- (iii) de l’emballage et de l’étiquetage, par le titulaire, de ce cannabis ou d’un accessoire qui contient ce cannabis pour la vente au détail à des consommateurs,
- (iv) de sa destruction,
- (v) de la perte en raison d’un processus de séchage ou de toute autre pratique normale et acceptable d’exploitation,
- (vi) de la perte ou du vol de ce cannabis, lorsqu’un avis doit être donné au titre de l’alinéa 246(1)b) du Règlement,
- (vii) du retour de ce cannabis par le titulaire,
- (viii) de toute autre raison;
- h) la quantité de cannabis non emballée utilisé pour produire du cannabis d’une des catégories visées aux articles 8 à 14 de l’annexe 2, pour chacune de ces catégories;
- i) la quantité de cannabis non emballé retirée des stocks au cours du mois précédent — et la valeur comptable de cette quantité — du fait :
- (i) de sa vente ou de sa distribution à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales,
- (ii) de son exportation;
- j) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils contiennent et leur valeur comptable;
- k) la quantité de cannabis non emballé en stock au dernier jour du mois précédent et sa valeur comptable à cette date.
Nombre, quantité et valeur comptable par catégorie
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis :
- a) le nombre de produits du cannabis visés aux alinéas (1)a), c), e), f) et j) doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1;
- b) la quantité de cannabis visée à l’alinéa (1)j) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
- c) la valeur comptable des produits du cannabis visée à l’alinéa (1)j) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Quantités et valeur comptable par catégorie
(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard du cannabis non emballé :
- a) les quantités visées aux alinéas (1)b), d), g) et k) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis non emballé mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 et être exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
- b) la quantité visée à l’alinéa (1)i) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie de cannabis non emballé mentionnée aux articles 1, 2, 4 et 5 et 8 à 14 à la colonne 1 de l’annexe 2 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
- c) la valeur comptable du cannabis non emballé visée aux alinéas (1)i) et k) doit être indiquée pour chaque catégorie de cannabis applicable et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Nombre et valeur comptable par province et par catégorie
(4) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)f) :
- a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;
- b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Quantité et valeur comptable par province et par catégorie
(5) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard du cannabis non emballé visé à l’alinéa (1)i) :
- a) les quantités doivent être indiquées à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui le cannabis non emballé a été vendu et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2;
- b) les quantités doivent être exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 2;
- c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui le cannabis non emballé a été vendu et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Cessation des activités
(6) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales qui cesse d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus au paragraphe (1), s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.
Renseignements additionnels
3 (1) Les renseignements fournis en application de l’article 2 doivent être accompagnés des renseignements suivants :
- a) le numéro de licence du titulaire;
- b) le mois et l’année civile auxquels les renseignements fournis se rapportent;
- c) dans le cas de renseignements fournis par le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation, la superficie totale autorisée par la licence, en mètres carrés, de tous les bâtiments se trouvant sur le lieu;
- d) dans le cas de renseignements fournis par le titulaire d’une licence de culture, la superficie totale de l’espace où le cannabis est cultivé, multiplié ou récolté :
- (i) dans le cas de cultures intérieures, en mètres carrés,
- (ii) dans le cas de cultures extérieures, en hectares;
- e) dans le cas de renseignements fournis par le titulaire d’une licence de transformation, la superficie totale en mètres carrés de l’espace où le cannabis est produit.
Calcul de la superficie
(2) Si l’espace visé à l’alinéa (1)d) est constitué de différentes surfaces, notamment superposées, la superficie totale de cet espace doit être calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.
Vente autorisée sous le régime d’une loi provinciale
Organisme public
4 (1) L’organisme public autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale doit fournir au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit où il vend du cannabis ou à partir duquel il en expédie ou en livre :
- a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;
- b) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :
- (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
- (ii) du retour de produits du cannabis,
- (iii) de toute autre raison;
- c) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :
- (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
- (ii) de la destruction de produits du cannabis,
- (iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,
- (iv) du retour de produits du cannabis,
- (v) de toute autre raison;
- d) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent – et leur valeur comptable – du fait :
- (i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui étaient présents à l’endroit au moment de la vente,
- (ii) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui n’étaient pas présents à l’endroit au moment de la vente,
- (iii) de la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou de la distribution de ces produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués;
- e) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils coniennent et leur valeur comptable;
- f) une mention précisant si, au cours du mois précédent, la principale activité était, selon le cas :
- (i) la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou la distribution de ces produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués,
- (ii) la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs;
- g) le nom commercial de la personne qui vend, expédie ou livre du cannabis à l’endroit;
- h) l’identificateur unique attribué à l’endroit par l’organisme public ou, à défaut, par le ministre;
- i) le nom de la municipalité où se trouve l’endroit, le cas échéant, et le code postal de celui-ci;
- j) le mois et l’année civile auxquels les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportent.
Nombre et valeur comptable — produits retirés des stocks
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits de cannabis visés à l’alinéa (1)d) :
- a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie de produits du cannabis mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;
- b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Nombre, quantité et valeur comptable – produits du cannabis en stock
(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)e) :
- a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie de produits du cannabis mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;
- b) la quantité de cannabis contenue dans ces produits du cannabis doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
- c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Cessation des activités
(4) L’organisme public visé au paragraphe (1) qui cesse d’exercer toute les activités autorisées à un endroit doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.
Personne qui n’est pas un organisme public
5 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui n’est pas un organisme public et qui est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale fournit par écrit à l’organisme public visé au paragraphe (2), au plus tard le dixième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit dans la province où elle est autorisée à vendre du cannabis ou à partir duquel elle en expédie ou en livre :
- a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;
- b) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :
- (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
- (ii) du retour de produits du cannabis,
- (iii) de toute autre raison;
- c) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :
- (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
- (ii) de la destruction de produits du cannabis,
- (iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,
- (iv) du retour de produits du cannabis,
- (v) de toute autre raison;
- d) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent — et leur valeur comptable — du fait :
- (i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui étaient présents à l’endroit au moment de la vente,
- (ii) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui n’étaient pas présents à l’endroit au moment de la vente,
- (iii) de la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou de la distribution de ces produits à d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués;
- e) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils coniennent et leur valeur comptable;
- f) une mention précisant si, au cours du mois précédent, la principale activité était, selon le cas :
- (i) la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou la distribution de tels produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués,
- (ii) la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs;
- g) le nom commercial de la personne qui, à l’endroit, est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
- h) l’identificateur unique attribué à l’endroit par l’organisme public ou, à défaut, par le ministre;
- i) le nom de la municipalité où se trouve l’endroit, le cas échéant, et le code postal de celui-ci;
- j) le mois et l’année civile auxquels les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportent.
Organisme public
(2) Les renseignements doivent être fournis à l’organisme public suivant :
- a) dans l’une ou l’autre des situations ci-après, celui qui est chargé d’autoriser la vente du cannabis dans la province :
- (i) aucun organisme public n’est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province,
- (ii) il existe une entente — conclue entre le ministre et l’organisme public ou le gouvernement de la province — aux termes de laquelle l’organisme public recevra les renseignements et les communiquera au ministre;
- b) autrement, celui qui est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province.
Nombre et valeur comptable — produits retirés des stocks
(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)d) :
- a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;
- b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Nombre, quantité et valeur comptable – produits de cannabis en stock
(4) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)e) :
- a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1;
- b) la quantité de cannabis contenue dans ces produits du cannabis doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
- c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Conditions
(5) L’obligation de fournir les renseignements prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si :
- a) d’une part, soit l’organisme public à qui les renseignements doivent être fournis est tenu de les communiquer au ministre soit il — ou le gouvernement de la province — consent à le faire;
- b) d’autre part, un avis indiquant la date à laquelle l’obligation ou le consentement prend effet est publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou est fourni à la personne.
Condition non remplie
(6) Si la condition prévue à l’alinéa (5)a) n’est plus remplie, le ministre veille à ce qu’un avis en ce sens soit dès que possible publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou fourni aux personnes touchées.
Cessation des activités
(7) La personne visée au paragraphe (1) qui cesse d’exercer à un endroit toute activité autorisée doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.
Exigences générales
Modalités de fourniture des renseignements
6 Il incombe aux titulaires de licence et aux organismes publics qui sont tenus de fournir des renseignements au titre du présent arrêté :
- a) d’une part, de le faire par l’entremise du site Web spécialisé établi par le ministre à cette fin;
- b) d’autre part d’informer le ministre lorsqu’un individu chargé de transmettre les renseignements pour leur compte cesse de l’être.
Modalités de conservation
7 (1) La personne tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce qui suit :
- a) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de leur fourniture;
- b) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient :
- (i) sont conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun,
- (ii) dans le cas où la personne est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, sont conservés au lieu visé par sa licence,
- (iii) dans le cas contraire, sont conservés à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada;
- c) les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels les renseignements s’appuient sont documentés de façon à permettre leur examen en temps opportun.
Durée de conservation
(2) La personne qui n’est plus tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce que les exigences prévues au paragraphe (1) soient respectées jusqu’à l’expiration de la période de conservation applicable.
Abrogation
8 L’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)
9 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), à l’exception du paragraphe 1(2) de ce règlement ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphes 2(2) et (4), 4(2) et (3) et 5(3) et (4))
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
graines provenant de plantes de cannabis |
nombre de graines |
2 |
plantes de cannabis |
nombre de plantes |
3 |
cannabis frais au sens du paragraphe 1(1) du Règlement |
kilogrammes |
4 |
cannabis séché |
kilogrammes |
5 |
cannabis comestible qui est à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C |
kilogrammes |
6 |
cannabis comestible qui n’est pas à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C |
kilogrammes |
7 |
extrait de cannabis destiné à être inhalé |
kilogrammes |
8 |
extrait de cannabis destiné à être ingéré au sens du paragraphe 1(2) du Règlement |
kilogrammes |
9 |
extrait de cannabis destiné à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale |
kilogrammes |
10 |
cannabis pour usage topique au sens du paragraphe 1(1) du Règlement |
kilogrammes |
11 |
toute autre catégorie de produits du cannabis |
kilogrammes |
ANNEXE 2
(alinéas 2(1)h), 2(3)a) et b) et paragraphe 2(5))
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
graines provenant de plantes de cannabis |
kilogrammes |
2 |
plantes de cannabis qui ne sont pas en train de bourgeonner ou de fleurir |
nombre de plantes |
3 |
plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir |
nombre de plantes |
4 |
cannabis frais au sens du paragraphe 1(1) du Règlement |
kilogrammes |
5 |
cannabis séché |
kilogrammes |
6 |
têtes florales, feuilles et branches du chanvre industriel, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le chanvre industriel, vendu par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de ce règlement |
kilogrammes |
7 |
cannabis utilisé pour produire du cannabis d’une des catégories visées aux articles 8 à 14 |
kilogrammes |
8 |
cannabis comestible qui est à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C |
kilogrammes |
9 |
cannabis comestible qui n’est pas à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C |
kilogrammes |
10 |
extrait de cannabis destiné à être inhalé |
kilogrammes |
11 |
extrait de cannabis destiné à être ingéré au sens du paragraphe 1(2) du Règlement |
kilogrammes |
12 |
extrait de cannabis destiné à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale |
kilogrammes |
13 |
cannabis pour usage topique au sens du paragraphe 1(1) du Règlement |
kilogrammes |
14 |
toute autre catégorie de cannabis non emballé |
kilogrammes |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, la vente légale de trois nouvelles catégories de cannabis (cannabis comestible, extraits de cannabis et cannabis pour usage topique) sera autorisée. Parallèlement aux modifications qui ont été apportées au Règlement sur le cannabis visant à aborder les risques uniques pour la santé et la sécurité publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis, il est nécessaire de préparer un nouvel arrêté ministériel pour ajouter ces catégories dans le Système de suivi du cannabis (SSC).
Le nouvel arrêté ministériel, Arrêté concernant le système de suivi du cannabis, entrera en vigueur le 17 octobre 2019, en même temps que le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis).
Contexte
Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-45 (la Loi sur le cannabis) à la Chambre des communes. La Loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 et est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, de même que le Règlement sur le cannabis.
Le Règlement sur le cannabis définit six catégories de licences fédérales (des licences de culture, de transformation, de vente, d’essais analytiques et de recherche, ainsi qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis) qui autorisent des activités précises liées au cannabis. Il définit également des sous-catégories de licences de culture (culture standard, micro-culture et culture en pépinière) et de transformation (transformation standard et micro-transformation).
Les provinces et les territoires (PT) du Canada ont adopté une législation à l’appui de la Loi sur le cannabis et ont mis en œuvre des systèmes de vente et de distribution, d’une complexité variable, au sein de leur compétence. De plus, il y a une variété de distributeurs et de détaillants publics et privés à l’échelle nationale (certaines administrations ont choisi d’introduire des modèles hybrides publics et privés). Ensemble, les entités autorisées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux jouent un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement nationale du cannabis, en veillant à ce que les adultes et les Canadiens qui consomment du cannabis à des fins médicales aient accès à des produits légaux et de qualité contrôlée partout au pays.
En plus de fournir un approvisionnement légal de cannabis au Canada, la Loi sur le cannabis vise à réduire et à prévenir les activités illégales liées au cannabis à l’aide d’un éventail de mesures, notamment en assurant une surveillance et un suivi efficaces et en mettant en place des sanctions et des mesures d’application appropriées. À cette fin, la Loi sur le cannabis confère au ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé les pouvoirs suivants :
- a) établir et maintenir un SSC à l’échelle nationale pour permettre le suivi du cannabis, empêcher son détournement vers un marché ou une activité illicite et empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement au marché légal;
- b) prendre un arrêté exigeant que les catégories de personnes autorisées à importer, à exporter, à produire, à tester, à emballer, à étiqueter, à expédier, à livrer, à transporter, à vendre ou à éliminer du cannabis fournissent des renseignements à l’égard des activités liées au cannabis.
Le 5 septembre 2018, le gouvernement du Canada a publié l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis dans la Partie II de la Gazette du Canada, et il est entré en vigueur le 17 octobre 2018, en même temps que la Loi sur le cannabis. Les données recueillies par l’entremise du SSC sont utilisées par les autorités pour : permettre le suivi du mouvement global du cannabis à l’échelle du pays (par exemple du cultivateur au transformateur, du transformateur à la province ou au territoire, de la province ou du territoire au détaillant, et ainsi jusqu’aux acheteurs); détecter les activités illégales possibles de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites et empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché réglementé; vérifier la conformité et prévenir la non-conformité.
Le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) contient une série de modifications ciblées au Règlement sur le cannabis qui abordent les risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Ces modifications permettront également l’accès à une gamme complète de formes de produits du cannabis conformément à l’objectif visant à remplacer l’industrie illégale par l’industrie légale.
Objectifs
L’objectif de l’arrêté demeure le même; c’est-à-dire, exiger que les parties faisant rapport fournissent des renseignements (y compris sur la production, les inventaires, la distribution et les ventes de cannabis), ce qui appuie l’objectif plus général qui consiste à suivre le mouvement global du cannabis dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le nouvel arrêté continuera d’intégrer d’autres mesures réglementaires conçues pour aider à empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites et empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite, notamment la mise en place de régimes de conformité et d’application de la loi, la surveillance rigoureuse de la sécurité sur les plans physique et personnel, la tenue de dossiers et d’autres exigences énoncées dans la législation fédérale, provinciale et territoriale.
Description
Le nouvel arrêté s’appliquera aux entités suivantes :
- Les titulaires de licences délivrées par le gouvernement fédéral pour la culture, la transformation et la vente à des fins médicales, qui sont tenus de fournir des renseignements au ministre.
- Les organismes provinciaux et territoriaux publics autorisés à vendre du cannabis en vertu d’une loi provinciale ou territoriale, qui sont tenus de fournir des renseignements au ministre.
- Les distributeurs et détaillants privés, qui sont tenus de fournir des données à l’organisme public autorisé à vendre du cannabis ou qui autorise la vente en vertu de la législation provinciale et territoriale (habituellement une société d’État ou un ministère provincial).
Comme dans le cas de l’arrêté initial, le nouvel arrêté ne s’applique pas aux titulaires de licences de drogues contenant du cannabis délivrées par le gouvernement fédéral ni aux titulaires de licences de culture de chanvre industriel, de recherche ou d’essais analytiques. Les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports pour ces titulaires de licence sont précisées dans le Règlement sur le cannabis, dont certaines ont été modifiées dans le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis). D’autres exigences en matière de production de rapports pourraient être ajoutées comme conditions particulières à l’obtention d’une licence si elles sont jugées nécessaires. Des mécanismes distincts ont été mis en place pour exiger que les organismes publics désignés dans les administrations concernées déclarent au ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé les renseignements qui leur sont fournis par les distributeurs et les détaillants privés. Ces renseignements sont communiqués publiquement sur le site Web de Santé Canada, ainsi que directement aux parties concernées.
Les personnes et les organismes assujettis à cet arrêté seront tenus de produire des rapports sur la quantité de cannabis qui est :
- produite, reçue, achetée, retournée, expédiée et vendue;
- détruite, perdue ou volée;
- utilisée à chaque étape de la production (par exemple, lorsque le produit est transformé à partir d’une catégorie ou d’une forme de cannabis, ou lorsqu’il est emballé et étiqueté pour la vente).
En plus de fournir des renseignements sur la quantité de cannabis, les entités assujetties au nouvel arrêté sont également tenues de déclarer la valeur, en dollars canadiens, de certaines quantités de cannabis, à savoir le cannabis qui :
- fait partie d’un stock de fermeture;
- est vendu (à d’autres titulaires de licence fédérale, aux distributeurs et détaillants des provinces et des territoires, aux consommateurs) et exporté à l’extérieur du Canada.
Le nouvel arrêté exige également la déclaration des renseignements sur le nombre d’unités emballées de produit du cannabis.
Il n’exige pas la déclaration de renseignements personnels sur les consommateurs qui achètent du cannabis au détail.
Comme c’est actuellement le cas, toutes les parties concernées doivent soumettre les renseignements sous format électronique, à l’aide du Système de suivi du cannabis et de demande de licence (SSCDL) : une application Web et un outil de gestion de cas conçu pour soumettre les demandes de licence et les demandes de modification de licence relativement au cannabis et pour présenter les renseignements de suivi mensuels. Le SSCDL sera mis à jour pour permettre la soumission des données exigées par le nouvel arrêté. Il sera toujours possible de choisir la méthode de déclaration préférée — les données peuvent être soumises manuellement à l’aide de champs remplissables ou en téléchargeant des fichiers.
Le nouvel arrêté exige également que les titulaires de licences de culture, de transformation et de vente de cannabis à des fins médicales et les organismes provinciaux et territoriaux publics fournissent un rapport au plus tard le 15e jour du mois suivant la période de déclaration. De plus, les détaillants et les distributeurs privés doivent fournir un rapport aux organismes provinciaux et territoriaux publics au plus tard le 10e jour du mois (à condition qu’une mesure obligeant ces organismes à transmettre des renseignements au ministre soit en place et que les détaillants et les distributeurs soient au courant de cette mesure). Dans tous les cas, les dossiers, les rapports et les données pertinents devront être conservés pendant deux ans à compter de la date à laquelle ils ont été fournis, aux fins d’audit.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » exige que si un nouveau règlement entraîne un nouveau fardeau administratif, les ministères doivent compenser ce nouveau fardeau en abrogeant un des règlements existants. Le but de cette règle est de contrôler de manière rigoureuse tout nouveau fardeau administratif découlant de la réglementation sur les entreprises. Aux fins de la règle du « un pour un », par entreprise on n’entend pas un organisme qui participe à des activités dans l’intérêt public, comme une société d’État, un gouvernement ou un ministère provincial. Dans ce cas-ci, la règle du « un pour un » s’applique et le nouvel arrêté sera un « AJOUT ».
Évaluation
Conformément aux hypothèses formulées dans l’analyse coûts-avantages du Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), on suppose que les titulaires de licence de cannabis autorisés à exécuter des activités de transformation fabriqueront les nouvelles catégories de cannabis. De plus, les exigences en matière de production de rapports pour les titulaires d’une licence différente à la licence de transformation (c’est-à-dire de culture) devraient être semblables à celles énoncées dans l’arrêté initial et, par conséquent, les répercussions devraient être négligeables. Donc, les cultivateurs ne devraient pas engager des coûts supplémentaires en vertu du nouvel arrêté. En outre, on s’attend à ce que tous les distributeurs et les détaillants autorisés par les provinces et les territoires achètent et vendent toutes les nouvelles catégories de cannabis, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires en vertu du nouvel arrêté.
À l’heure actuelle, les parties assujetties à l’arrêté doivent non seulement déclarer les mêmes renseignements sur les quantités de cannabis à Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, mais aussi lui signaler la valeur, en dollars canadiens, associée à chaque quantité. Par contre, lorsque le nouvel arrêté entrera en vigueur, exigeant la déclaration de la valeur en dollars, Santé Canada transmettra à Statistique Canada les données recueillies conformément à un protocole d’entente interministériel sur l’échange de données. Ainsi, les parties visées par l’arrêté ne seront plus tenues de communiquer ses renseignements directement à Statistique Canada, ce qui générera des économies.
On estime que 1 915 entités assumeront des coûts administratifs supplémentaires au cours de la période de 10 ans allant de 2019-2020 à 2028-2029. Cela comprend environ 435 transformateurs autorisés et environ 1 265 distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces qui devraient participer au marché du cannabis. Les coûts supplémentaires pour ces parties sont liés au temps et aux efforts nécessaires pour compiler, valider, formater et soumettre les renseignements à Santé Canada ou à un organisme provincial ou territorial public.
Le nombre estimé de titulaires de licence fédérale a été établi en fonction des prévisions associées à l’approvisionnement légal à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, ainsi que de l’expérience tirée du processus de délivrance de licences de production en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (par exemple les délais pour le traitement des demandes et pour la construction des installations). Cela correspond à l’estimation utilisée dans la rédaction de l’analyse coûts-avantages du Règlement sur le cannabis. Le nombre estimé de distributeurs et de détaillants autorisés par les provinces et les territoires a été calculé à partir des renseignements accessibles au public, concernant les prévisions des provinces sur la taille et l’ampleur de leur modèle de vente au détail, ainsi que de l’expérience sur la croissance de la vente au détail dans l’État du Colorado.
On estime que le nouvel arrêté ministériel entraînera un coût net pour les Canadiens d’environ 2,0 millions de dollars de la valeur actuelle nette (VA) sur 10 ans, en dollars de 2018 (ou 296 856 $ par année). Ces coûts, qui seraient assumés par les transformateurs autorisés, les détaillants des secteurs public et privé et les organismes provinciaux et territoriaux publics, sont associés à la compilation des renseignements requis.
Les répercussions nettes (valeur actuelle nette) représentent une estimation de coût total d’environ 3,6 millions de dollars (ou 517 851 $ par année) VA sur 10 ans, et un avantage total de 1,6 million de dollars (ou 221 266 $ par année) VA sur 10 ans. Bien que les coûts totaux soient attribués aux titulaires de licence de transformation et aux détaillants privés autorisés par les provinces et les territoires, les avantages totaux sont attribués à tous les titulaires de licence fédérale assujettis à l’arrêté, ainsi qu’aux détaillants privés et publics autorisés par les provinces et les territoires et aux organismes provinciaux et territoriaux publics. Les avantages totaux découleront des économies qui seront générées par les intervenants touchés, étant donné qu’ils ne seront plus tenus de compiler et de présenter des renseignements semblables à Statistique Canada. En vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse et du Règlement sur la réduction de la paperasse, les coûts liés au fardeau administratif pour tous les intervenants touchés de l’industrie ont été estimés sur une période de 10 ans (de 2019-2020 à 2028-2029) et présentés en dollars constants de 2012 conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le montant total de l’AJOUT créé par le règlement serait de 245 936 $ sur une année, soit 228 $ par entreprise. Néanmoins, étant donné que les exigences en matière de compilation et de présentation de renseignements à Statistique Canada n’ont pas été comptabilisées comme des AJOUTS au moment de la création du SSC, la réduction des coûts attribuable à leur retrait ne peut pas être considérée comme une SORTIE.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises vise à fournir une analyse approfondie des réalités des petites entreprises afin d’orienter la conception de la réglementation et d’envisager d’autres approches en matière de conformité fondées sur les risques, qui permettront de réduire au minimum les coûts pour les petites entreprises. La lentille est obligatoire pour tout projet de règlement ayant des répercussions sur les petites entreprises et dont les coûts à l’échelle nationale dépassent un million de dollars par an. Étant donné que les coûts du présent projet de règlement à l’échelle nationale n’atteignent pas un million de dollars par an, la lentille des petites entreprises n’est pas obligatoire. Toutefois, comme l’industrie du cannabis est actuellement composée principalement de petites entreprises, leurs besoins ont été soigneusement pris en compte tout au long de l’élaboration du nouvel arrêté. Selon les données internes de Santé Canada et les commentaires provenant de questionnaires qui ont été distribués aux intervenants de l’industrie en février 2018 et février 2019, on présume que 90 % des titulaires de licence répondront à la définition de petites entreprises tout au long de la période de 2019-2020 à 2028-2029.
Dans le cadre de l’approche de mise en œuvre, le nouvel arrêté a été conçu pour réduire au minimum le fardeau en matière de production de rapports et pour continuer à offrir une souplesse dans la présentation des données requises. Le nouvel arrêté comprend davantage d’éléments de données pour permettre le suivi des nouvelles catégories de cannabis. De plus, il tient mieux compte des scénarios de transactions réelles et des relations entre entreprises, tout en maintenant l’accent sur les données nécessaires pour suivre le mouvement du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement et pour surveiller les possibles activités illégales de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites et empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite.
Le nombre de points de données qui doit être déclaré par une partie faisant rapport variera en fonction du nombre et du type de licences dont elle est titulaire ainsi que de l’ampleur et de la complexité de ses activités. Par exemple, on a estimé qu’un micro-cultivateur typique déclarera un maximum de 70 points de données; les distributeurs et les détaillants autorisés par les provinces et les territoires déclareront moins de 300 points de données; et un transformateur standard déclarera environ 1 165 points de données.
Comme c’est actuellement le cas, il sera possible de soumettre les données dans le SSCDL manuellement à l’aide de champs remplissables ou en téléchargeant un fichier de données. Cette mesure tient compte des divers degrés de capacité et de technologie que possèdent les parties faisant rapport dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le fichier de données permet aux organismes provinciaux et territoriaux publics ou aux titulaires de licence fédérale possédant plus d’une installation autorisée de déclarer des données sur plusieurs installations autorisées en même temps. La plupart des systèmes d’inventaire internes peuvent facilement être configurés pour exporter des données vers le format de fichier requis. De plus, un outil de déclaration sera mis à la disposition des parties faisant rapport pour les aider à préparer le fichier de données dans le format approprié.
Étant donné que la plupart des parties auront un système quelconque d’inventaire électronique en place pour faire le suivi des stocks et prendre des décisions éclairées, le coût supplémentaire pour les petites entreprises pour se conformer au nouvel arrêté devrait être limité.
Engagement et rétroaction
Période de consultation de 60 jours relative au projet de règlement strict concernant les produits complémentaires du cannabis
Le 20 décembre 2018, Santé Canada a lancé une consultation publique qui visait à demander les commentaires et les points de vue du public sur les modifications proposées au Règlement sur le cannabis pour faire face aux risques pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait les modifications proposées indiquait aux intervenants l’intention de Santé Canada de mettre à jour l’arrêté pour qu’il reflète les nouvelles catégories de cannabis.
Groupe de travail fédéral, provincial et territorial
À l’automne 2017, un groupe de travail fédéral, provincial et territorial a été mis sur pied pour orienter la conception du SSC. Depuis, il s’est réuni chaque mois par téléconférence pour discuter de la mise en œuvre du SSC ainsi que de l’élaboration des exigences en matière de données dans le cadre du nouvel arrêté.
Rétroaction et engagement continus avec l’industrie
Les fonctionnaires de Santé Canada responsables de l’administration du SSC se sont engagés auprès des parties faisant rapport. Ces engagements ont permis de clarifier les exigences en matière de production de rapports, de cerner les défis qui en découlent et de permettre aux parties faisant rapport de faire des suggestions pour améliorer le système de production de rapports.
Justification
Tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Loi sur le cannabis, cette dernière vise à protéger la santé et la sécurité publiques, notamment en permettant la production légale de cannabis pour réduire les activités illégales liées au cannabis. L’arrêté et le système de suivi connexe respectent ces objectifs et comprennent l’un des éléments d’un cadre réglementaire global qui appuie les objectifs du gouvernement en matière de santé et de sécurité publiques, soit restreindre l’accès des jeunes au cannabis, réduire au minimum les effets néfastes associés à la consommation de cannabis et empêcher les criminels et le crime organisé de profiter de la production de cannabis.
Coûts et avantages prévus
Les titulaires de licence de transformation, les détaillants publics et privés et les organismes provinciaux et territoriaux publics (décrits dans la règle du « un pour un ») doivent prévoir des coûts pour se conformer au nouvel arrêté. Le gouvernement fédéral doit également prévoir des coûts pour maintenir le système et vérifier et traiter les données reçues. Néanmoins, on prévoit que les avantages qui en découlent, notamment la possibilité de suivre de près le cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la surveillance des activités de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites et empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite et la contribution au démantèlement du marché illégal, l’emportent sur les coûts.
Le fait de déclarer des données uniquement à Santé Canada, plutôt qu’à Santé Canada et à Statistique Canada, facilitera la production de rapports en temps opportun et aidera à réduire le fardeau administratif de l’industrie.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le succès de la mise en œuvre du nouvel arrêté dépend de la capacité des parties faisant rapport de se conformer à ses exigences adéquatement et en temps opportun.
Santé Canada a mis en place une série de mesures de soutien pour les utilisateurs du système, notamment :
- des préavis concernant les données qu’ils doivent recueillir et déclarer pour leur permettre de configurer des systèmes de production de rapports et d’inventaire internes;
- un guide sur la production des rapports à l’aide du système;
- un outil de production de rapports qui facilitera le remplissage du modèle de rapport;
- des séances de formation par webinaires;
- un soutien continu aux utilisateurs par courriel à l’adresse hc.ctls-bi-sscdl-ie.sc@canada.ca.
Les fonctionnaires de Santé Canada disposent de divers pouvoirs pour assurer le respect de l’arrêté, notamment :
- l’envoi de lettres d’avertissement aux parties réglementées en cas de non-conformité;
- la diffusion de communications publiques;
- la suspension et la révocation de licences, et l’ajout de conditions à celles-ci;
- l’imposition de sanctions administratives pécuniaires;
- l’émission d’un arrêté ministériel pour fournir des renseignements ou la prise d’autres mesures.
Santé Canada a mis en place des procédures et des méthodes d’exploitation normalisées pour le stockage, la gestion et le transfert des données pour s’assurer que les données fournies sont sauvegardées de façon sécuritaire et qu’elles ne sont évaluées que par le personnel autorisé.
Personne-ressource
John Clare
Directeur général par intérim
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
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Courriel : hc.ctls-bi-sscdl-ie.sc@canada.ca