Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : DORS/2019-212
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-212 Le 17 juin 2019
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2019-786 Le 16 juin 2019
Attendu que, conformément au paragraphe 5(2) référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 14(1), des alinéas 14(2)a), b) et e) référence c, de l’article 26 référence d, de l’alinéa 32a), de l’article 43 et des alinéas 53e) référence e et 150.1(1)d) référence f de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 Le passage du paragraphe 13.11(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
13.11 (1) Les renseignements biométriques — et les renseignements personnels qui y sont associés — visés au paragraphe (2) qui sont recueillis sous le régime de la Loi et communiqués à la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de tout étranger ou de tout résident permanent, peuvent, aux fins ci-après, être utilisés par celle-ci ou être communiqués par celle-ci à un organisme canadien chargé du contrôle de l’application de la loi lorsqu’il y a une possibilité de correspondance entre des empreintes digitales recueillies sous le régime de la Loi et celles recueillies par la Gendarmerie royale du Canada, ou celles qui lui ont été fournies par un tel organisme :
2 Le sous-alinéa 18(2)a)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi, à l’exclusion de l’infraction dont elle a été déclarée coupable;
3 L’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
24 (1) L’exception prévue à l’alinéa 38(2)a) de la Loi ne s’applique à l’enfant qui y est visé que si celui-ci est un enfant à charge du répondant.
Membre de la famille visé
(2) Pour l’application de l’alinéa 38(2)d) de la Loi, est visé, à titre de membre de la famille de l’étranger visé à l’alinéa 38(2)a) de cette loi, l’étranger qui est, selon le cas :
- a) l’enfant à charge de l’époux ou du conjoint de fait du répondant;
- b) l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa a);
- c) l’enfant à charge de l’enfant à charge du répondant.
Exemption
(3) Est soustrait à l’application du motif du fardeau excessif visé au paragraphe 38(1) de la Loi l’étranger qui a été déclaré appartenir à la catégorie du regroupement familial et qui est, selon le cas :
- a) le partenaire conjugal du répondant;
- b) l’enfant à charge du partenaire conjugal visé à l’alinéa a);
- c) l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) la personne visée à l’alinéa 117(1)g).
4 Le sous-alinéa 87(6)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit d’un investissement d’au moins 1 000 000 $ dans les capitaux propres de l’entreprise;
5 (1) Le sous-alinéa 117(1)g)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où la personne réside est partie à la Convention sur l’adoption et que celle-ci s’applique dans la province de destination, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention,
(2) Le passage du sous-alinéa 117(1)g)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (iii) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où la personne réside n’est pas partie à la Convention sur l’adoption ou que celle-ci ne s’applique pas dans la province de destination :
(3) Les alinéas 117(3)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où l’adoption a eu lieu est partie à la Convention sur l’adoption et que celle-ci s’applique dans la province de destination de l’enfant, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré par écrit qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention;
- g) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où l’adoption a eu lieu n’est pas partie à la Convention sur l’adoption ou que celle-ci ne s’applique pas dans la province de destination de l’enfant, rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention.
6 Le passage de l’alinéa 134(1)c) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (c) if the sponsor does not produce a document referred to in paragraph (a), or if the sponsor’s income as calculated under paragraph (b) is less than their minimum necessary income, the sponsor’s income is the sponsor’s Canadian income earned during the 12-month period preceding the date of filing of the sponsorship application not including
7 Le paragraphe 136(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Sursis
(2) Dans le cas des procédures auxquelles le paragraphe 63(4) de la Loi s’applique, la demande de parrainage ne peut être traitée avant le dernier en date des événements suivants :
- a) l’expiration du délai d’appel prévu à ce paragraphe;
- b) si l’appel est interjeté, il en est disposé en dernier ressort.
8 Le passage de l’article 180 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
180 L’étranger titulaire du visa de résident temporaire n’est autorisé ni à entrer au Canada ni à y séjourner à ce titre que si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis à son égard ainsi qu’à celui des membres de sa famille qui l’accompagnent :
9 L’alinéa 186m) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- m) à titre de juge, d’arbitre ou d’officiel chargé de fonctions similaires participant à une compétition internationale de sport amateur, à des manifestations ou compétitions artistiques ou culturelles internationales ou encore à un concours agricole ou d’animaux;
10 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « nationaux » est remplacé par « ressortissants » :
- a) l’alinéa 7.1(3)b);
- b) l’alinéa 190(1)c).
11 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « national » est remplacé par « ressortissant » :
- a) le sous-alinéa 198(2)a)(ii) et l’alinéa 198(2)c);
- b) l’alinéa 214a);
- c) l’alinéa 241(1)c).
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En date du 26 janvier 2006, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a cerné plusieurs problèmes techniques dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le Règlement) et il a recommandé de modifier le Règlement afin de corriger ces problèmes. Au cours des années, la majorité de ces problèmes ont été réglés par le biais de modifications correctives. Le Comité a souligné un autre problème le 20 août 2013, lequel est corrigé dans le cadre des présentes modifications.
Objectif
Les modifications visent les objectifs qui suivent :
- corriger les divergences entre les versions française et anglaise,
- harmoniser les termes utilisés dans le Règlement avec ceux utilisés dans la loi habilitante : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après la Loi), et
- apporter des précisions à plusieurs dispositions réglementaires.
Description et justification
Les dispositions qui suivent sont modifiées pour corriger les divergences entre les versions française et anglaise :
- Le sous-alinéa 87(6)b)(ii) concernant les candidats des provinces et l’investissement dans une entreprise : les mots « le capital-actions » (equity investment) sont remplacés par « les capitaux propres » afin d’harmoniser la version française avec la version anglaise.
- L’alinéa 134(1)c) concernant les répondants : Le libellé de la phrase « sponsor’s Canadian income … is the income earned by the sponsor … » dans la version anglaise est inexact. Il est remplacé par “the sponsor’s income … is the Canadian income earned by the sponsor…” [c’est nous qui soulignons]. Cela harmonise le libellé de cette phrase avec celui de la version française et celui de l’alinéa 134(3)b).
- L’alinéa 186m) concernant les résidents temporaires : Le mot « competition » est inclus dans la version anglaise, mais n’est pas inclus dans la version française. Le texte de la version anglaise dit « an international cultural or artistic event or competition », alors que le texte de la version française ne mentionne que « des manifestations artistiques ou culturelles internationales ». Le texte français est modifié afin qu’il reflète le texte de la version anglaise de l’alinéa 186m).
- Les alinéas 7.1(3)b) et 190(1)c), le sous- alinéa 198(2)a)(ii), les alinéas 198(2)c), 214a), 241(1)c) de même que la note marginale du paragraphe 190(1) : Les mots anglais « national » et « nationals », dans le sens d’« une personne qui est citoyenne d’un pays », sont traduits parfois par « national » (au pluriel « nationaux »), parfois par « ressortissant » (au pluriel « ressortissants »). Les mots « national » et « nationaux » sont remplacés par les mots « ressortissant » et « ressortissants » respectivement dans la version française.
La disposition suivante est modifiée afin qu’elle s’harmonise avec l’alinéa 150.1(1)d) de la Loi :
- Le paragraphe 13.11(1) concernant la communication de renseignements biométriques et personnels à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) : Cette disposition est modifiée par la suppression de la référence à la Loi en ce qui concerne l’autorisation de communiquer des renseignements biométriques et personnels à la GRC et vient préciser que la Loi n’autorise que la collecte, pas la divulgation, de renseignements biométriques et personnels. La communication de ces renseignements à la GRC est autorisée en vertu de l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels conformément au principe d’« usages compatibles ».
Les dispositions qui suivent sont modifiées afin d’apporter des précisions et d’assurer la cohérence dans l’interprétation du Règlement :
- Le paragraphe 136(2) concernant les répondants : Cette disposition est modifiée afin de refléter l’intention d’interrompre le traitement d’une demande de parrainage jusqu’à l’expiration de la plus longue des périodes suivantes à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 63(4) de la Loi : le délai alloué pour interjeter un appel à la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ou, dans le cas où l’appel est interjeté, le délai de traitement de l’appel jusqu’à ce que celui soit tranché. Le libellé actuel pourrait être interprété comme voulant que le traitement de la demande soit interrompu jusqu’à expiration de l’un ou l’autre délai.
- Les sous-alinéas 117(1)g)(ii) et (iii) et les alinéas 117(3)f) et g) concernant le regroupement familial et les adoptions internationales : Cette disposition est modifiée afin de préciser que bien que la Convention de La Haye concernant les adoptions s’applique dans les provinces canadiennes, les provinces ne sont pas « parties » à la Convention.
- Le sous-alinéa 18(2)a)(vii) concernant l’interdiction de territoire : Cette disposition est modifiée par l’ajout des mots « à l’exclusion de l’infraction dont elle a été déclarée coupable ». Cette modification viendra préciser l’objectif de la disposition, soit que la personne déclarée coupable d’une infraction à l’extérieur du Canada doit démontrer qu’elle n’a pas commis d’autre infraction à l’extérieur du Canada afin d’être admissible à la catégorie des personnes présumées réadaptées. La présomption de réadaptation est un mécanisme qui permet à une personne interdite de territoire pour motif de criminalité en vertu des alinéas 36(1)b) et c), et 36(2)b) et c) de la Loi de s’affranchir de cette interdiction si elle arrive à satisfaire le ministre qu’elle est réadaptée ou qu’elle fait partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées.
- L’article 180 : Les versions anglaise et française de cette disposition sont modifiées afin d’inclure une mention semblable à celle utilisée au paragraphe 7.1(2) du Règlement afin de préciser que l’article 180 ne vise que « l’étranger titulaire de visa de résident temporaire ».
- L’article 24 concernant l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires : Cette disposition est modifiée afin de préciser la portée de l’exception à l’interdiction de territoire en raison du fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé énoncée au paragraphe 38(2) de la Loi. La modification viendra préciser que l’exception s’applique aux enfants à charge de la catégorie du regroupement familial, aux enfants à charge de ces derniers, aux partenaires conjugaux ainsi qu’à leurs enfants à charge et aux enfants à charge de ces derniers.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratifs des entreprises.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Personne-ressource
Katherine Pestieau
Directrice, Affaires réglementaires et du Cabinet
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : regs@cic.gc.ca