Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants : DORS/2019-216
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-216 Le 17 juin 2019
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
C.P. 2019-790 Le 16 juin 2019
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 13(2) référence a et de l’alinéa 17m) référence b de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
Modifications
1 L’alinéa 10(1)d) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- d) il s’est conformé, à l’égard des contrats de prêt garanti, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le prêteur lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes de ces contrats et il a payé les intérêts courus jusqu’à cette date;
- e) il s’est conformé, à l’égard des contrats de prêt garanti, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes de ces contrats et :
- (i) ou bien il a payé les intérêts courus jusqu’à cette date,
- (ii) ou bien, il a demandé l’ajout au principal, pour la première fois au titre du présent alinéa, de l’alinéa 16(1)d) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou de l’alinéa 7(1)b) du Règlement sur les prêts aux apprentis, des intérêts courus impayés jusqu’à cette date.
2 L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
25 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, invalidité grave et permanente s’entend de la limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche un emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci.
Entrée en vigueur
3 (1) Le présent règlement, sauf l’article 1, entre en vigueur le 1er août 2019.
(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-214, .