Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes) : DORS/2019-223
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-223 Le 17 juin 2019
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
C.P. 2019-799 Le 16 juin 2019
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de contrôler l’exportation de marchandises et de technologies afin d’assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements de l’armée ou des approvisionnements de l’aviation, ou des articles jugés susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou ayant d’autre part une nature ou une valeur stratégiques, ne seront pas rendus disponibles à une destination où leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada et afin de mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 3(1)a) et d) et de l’article 6 référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes), ci-après.
Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes)
Modifications
1 L’alinéa 2b) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôléeréférence 1 est remplacé par ce qui suit :
- b) les marchandises et technologies des groupes 3, 4 et 9 de l’annexe, ainsi que celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-3 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination;
2 L’annexe de la même liste est modifiée par adjonction, après le groupe 7, de ce qui suit :
GROUPE 9
Traité sur le commerce des armes
Les marchandises visées aux article 9-1 à 9-9, qu’elles figurent ou non ailleurs dans la présente liste, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité sur le commerce des armes.
9-1 Les chars de combat, à savoir les véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs pesant au moins 16,5 t à vide, équipés d’un canon principal à tir direct d’un calibre d’au moins 75 mm.
9-2 Les véhicules blindés de combat, à savoir :
- a) les véhicules à chenilles, semi-chenillés ou à roues automoteurs dotés d’une protection blindée et d’une capacité tout terrain qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
- (i) ils sont conçus ou modifiés et équipés pour transporter un groupe de combat d’infanterie de quatre fantassins ou plus,
- (ii) ils sont équipés d’un armement intégré ou organique d’un calibre d’au moins 12,5 mm,
- (iii) ils sont équipés d’un lanceur de missiles,
- (iv) ils sont équipés de moyens techniques organiques d’observation, de reconnaissance, d’indication d’objectif et conçus pour effectuer des missions de reconnaissance,
- (v) ils sont équipés des moyens techniques intégrés ou organiques pour le commandement des troupes,
- (vi) ils sont équipés des moyens techniques et électroniques, intégrés ou organiques, conçus pour la guerre électronique;
- b) les véhicules blindés de lancement de ponts.
9-3 Les systèmes d’artillerie de gros calibre, à savoir :
- a) les canons, obusiers et mortiers — ainsi que les systèmes d’artillerie associant les caractéristiques d’un canon ou d’un obusier — capables de prendre à partie des objectifs au sol par des tirs indirects, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
- (i) un calibre d’au moins 75 mm, mais d’au plus 155 mm,
- (ii) un calibre de plus de 155 mm;
- b) les systèmes de lance-roquettes multiples capables de prendre à partie des objectifs au sol par des tirs indirects d’un calibre d’au moins 75 mm;
- c) les porte-canons spécialement conçus pour le remorquage d’artillerie.
9-4 Les aéronefs militaires et les systèmes connexes, à savoir :
- a) les aéronefs avec équipage — à voilure fixe ou à flèche variable — conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
- (i) prendre à partie des objectifs au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction,
- (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de commandement des troupes, de guerre électronique, de suppression de systèmes de défense aérienne, de ravitaillement en vol ou de largage;
- b) les aéronefs sans équipage — à voilure fixe ou à flèche variable — conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
- (i) prendre à partie des objectifs au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction,
- (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique ou de suppression de systèmes de défense aérienne;
- c) les systèmes de contrôle et de réception des informations des aéronefs sans équipage visés à l’alinéa b).
9-5 Les hélicoptères militaires et les systèmes connexes, à savoir :
- a) les aéronefs avec équipage à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
- (i) prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichar, air-surface, air-sous-mer ou air-air, pour lesquelles les aéronefs sont équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée,
- (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique, d’acquisition d’objectifs — y compris la lutte anti-sous-marine —, de communications, de commandement des troupes ou de pose de mines;
- b) les aéronefs sans équipage à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
- (i) prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichar, air-surface, air-sous-mer ou air-air pour lesquelles les aéronefs sont équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée,
- (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique ou de suppression de systèmes de défense aérienne;
- c) les systèmes de contrôle et de réception des informations des aéronefs sans équipage visés à l’alinéa b).
9-6 Les navires et sous-marins armés et équipés à des fins militaires présentant l’une des caractéristiques suivantes :
- a) un déplacement normal de 150 t ou plus;
- b) un déplacement normal inférieur à 150 t, et l’équipement nécessaire au lancement de missiles ou des torpilles d’une portée de 25 km ou plus.
9-7 (1) Les missiles et lanceurs de missiles, à savoir :
- a) les roquettes guidées ou non guidées et les missiles balistiques ou de croisière capables de transporter une ogive ou une arme de destruction à une portée de 25 km ou plus;
- b) les lanceurs spécialement conçus ou modifiés pour lancer ces missiles ou roquettes, s’ils ne sont pas visés par l’un ou l’autre des articles 9-1 à 9-6;
- c) les systèmes de défense anti-aérienne portatifs.
(2) L’alinéa (1)a) vise notamment les véhicules pilotés à distance présentant les caractéristiques des missiles ou roquettes qui y sont visés.
9-8 (1) Les armes de petit calibre destinées à une utilisation finale par un membre de la police ou de l’armée, individuellement, à savoir :
- a) les armes de poing qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
- (i) elles sont automatiques ou automatiques modifiées,
- (ii) elles sont semi-automatiques,
- (iii) elles sont des revolvers;
- b) les fusils, à l’exception de ceux visés à l’alinéa d);
- c) les mitraillettes automatiques ou automatiques modifiées;
- d) les fusils d’assaut automatiques ou automatiques modifiées;
- e) les mitrailleuses légères présentant toutes les caractéristiques suivantes :
- (i) elles sont automatiques ou automatiques modifiées,
- (ii) elles ont un calibre de 12,7 mm ou moins.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas :
- a) les armes à feu spécialement conçues pour des munitions factices ou à blanc incapables de tirer un projectile ou une cartouche de marquage;
- b) les armes à feu spécialement conçues pour le marquage ou les munitions d’entraînement du type force contre force;
- c) les armes à feu spécialement conçues pour lancer des projectiles reliés par fil qui sont dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication à une distance de 500 m ou moins;
- d) les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
9-9 (1) Les armes légères destinées à être utilisées par un membre des forces armées ou de sécurité, ou par plusieurs membres servant d’équipage, et effectuant principalement des tirs directs, à savoir :
- a) les mitrailleuses lourdes, autres que les lance-grenades visés à l’alinéa b), présentant toutes les caractéristiques suivantes :
- (i) elles sont automatiques ou automatiques modifiées,
- (ii) elles ont un calibre de plus de 12,7 mm;
- b) les lance-grenades portatifs, lance-grenades montés sous le canon et lance-grenades avec affût;
- c) les canons antichar portables;
- d) les fusils sans recul;
- e) les lanceurs de missiles et systèmes de roquettes portables antichars;
- f) les mortiers de calibre inférieur à 75 mm.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-220, la Liste des marchandises de courtage contrôlé.