Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes) : DORS/2019-223

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13

Enregistrement
DORS/2019-223 Le 17 juin 2019

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

C.P. 2019-799 Le 16 juin 2019

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de contrôler l’exportation de marchandises et de technologies afin d’assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements de l’armée ou des approvisionnements de l’aviation, ou des articles jugés susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou ayant d’autre part une nature ou une valeur stratégiques, ne seront pas rendus disponibles à une destination où leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada et afin de mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 3(1)a) et d) et de l’article 6 référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes), ci-après.

Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes)

Modifications

1 L’alinéa 2b) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôléeréférence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 L’annexe de la même liste est modifiée par adjonction, après le groupe 7, de ce qui suit :

GROUPE 9

Traité sur le commerce des armes

Les marchandises visées aux article 9-1 à 9-9, qu’elles figurent ou non ailleurs dans la présente liste, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité sur le commerce des armes.

9-1 Les chars de combat, à savoir les véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs pesant au moins 16,5 t à vide, équipés d’un canon principal à tir direct d’un calibre d’au moins 75 mm.

9-2 Les véhicules blindés de combat, à savoir :

9-3 Les systèmes d’artillerie de gros calibre, à savoir :

9-4 Les aéronefs militaires et les systèmes connexes, à savoir :

9-5 Les hélicoptères militaires et les systèmes connexes, à savoir :

9-6 Les navires et sous-marins armés et équipés à des fins militaires présentant l’une des caractéristiques suivantes :

9-7 (1) Les missiles et lanceurs de missiles, à savoir :

(2) L’alinéa (1)a) vise notamment les véhicules pilotés à distance présentant les caractéristiques des missiles ou roquettes qui y sont visés.

9-8 (1) Les armes de petit calibre destinées à une utilisation finale par un membre de la police ou de l’armée, individuellement, à savoir :

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas :

9-9 (1) Les armes légères destinées à être utilisées par un membre des forces armées ou de sécurité, ou par plusieurs membres servant d’équipage, et effectuant principalement des tirs directs, à savoir :

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-220, la Liste des marchandises de courtage contrôlé.