Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation : DORS/2019-227
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-227 Le 17 juin 2019
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
C.P. 2019-803 Le 16 juin 2019
Attendu que le gouverneur général en conseil a émis au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication référence a (les « instructions de 2006 ») en 2006;
Attendu que le marché des télécommunications et sa réglementation ont changé depuis 2006 et que la gouverneure en conseil est d’avis que des instructions supplémentaires devraient être émises à l’intention du Conseil à la suite de ces changements;
Attendu que l’un des objectifs des nouvelles instructions est d’orienter le Conseil sur la façon de mettre en œuvre les instructions de 2006;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur les télécommunications référence b, le ministre de l’Industrie a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 mars 2019, le projet de décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi, le ministre a fait déposer le projet de décret devant chaque chambre du Parlement et que quarante jours de séance du Parlement se sont écoulés depuis le dépôt devant chaque chambre;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi, le ministre a consulté le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret et que la version définitive du projet de décret a fait l’objet d’une nouvelle consultation;
Attendu que, conformément à l’article 13 de la Loi, le ministre, avant de présenter sa recommandation à la gouverneure en conseil sur la prise du présent décret, a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter la recommandation et qu’il lui a donné la possibilité de le consulter,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 8 de la Loi sur les télécommunications référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, ci-après.
Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation
Instructions
Principes
1 Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications, le Conseil met en œuvre la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de cette loi selon les principes suivants :
- a) il devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, en particulier la mesure dans laquelle elles :
- (i) encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement,
- (ii) favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, notamment lorsque les fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir de marché,
- (iii) font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible dans toutes les régions du Canada, notamment les régions rurales,
- (iv) renforcent et protègent les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication, notamment les droits ayant trait à l’accessibilité,
- (v) réduisent les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunication, qu’ils soient nouveaux, régionaux, ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux,
- (vi) permettent l’innovation dans les services de télécommunication, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées,
- (vii) stimulent l’investissement dans la recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui soutiennent l’offre et la fourniture de services de télécommunication;
- b) dans ses décisions, il devrait démontrer sa conformité avec le présent décret et préciser comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
Effet du décret
Effet
2 Le présent décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et s’applique à toutes les affaires en instance devant le Conseil à cette date.
Entrée en vigueur
Enregistrement
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
L’accès à des services de télécommunication de qualité et l’abordabilité de ces services sont de plus en plus importants pour permettre aux Canadiens de participer à l’économie numérique et à la société et y prospérer, et jouent un rôle fondamental dans la durabilité et le renforcement de la compétitivité du Canada dans l’économie mondiale.
Les consommateurs canadiens des services de télécommunication, notamment les particuliers, les familles et les entreprises, entendent obtenir l’accès à des services de télécommunication de classe mondiale et méritent un tel accès. De plus, les Canadiens ont droit à un marché concurrentiel qui offre un choix réel et un traitement équitable aux consommateurs.
Le gouvernement se préoccupe des résultats pour les consommateurs dans le secteur des télécommunications au chapitre de la concurrence, de l’abordabilité, du choix, de la protection des consommateurs et de l’innovation des offres de service.
Contexte
La Loi sur les télécommunications (la Loi) énonce les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et établit le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) comme organisme de réglementation indépendant du secteur, chargé de mettre ces objectifs en œuvre.
Pendant plus d’une décennie, le gouvernement et le CRTC ont agi pour accroître la concurrence, améliorer l’abordabilité, promouvoir les intérêts des consommateurs et permettre l’innovation. Parmi les diverses mesures prises, mentionnons assouplir des restrictions de la Loi imposées à l’investissement étranger, réserver des bandes du spectre dans les mises en enchères du spectre des services sans fil pour les plus petits opérateurs sans fil régionaux afin de soutenir la concurrence, mettre en place des cadres réglementaires qui favorisent la concurrence au détail par l’entremise de services de gros, et créer la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) pour gérer des codes de conduite pour les consommateurs et aider les consommateurs à régler leurs plaintes avec les fournisseurs de services. Le gouvernement a également investi pour étendre l’accès à la connectivité Internet à large bande dans les régions mal desservies.
Malgré les progrès réalisés pour faire progresser les résultats pour les consommateurs, des enjeux importants subsistent. Les entreprises titulaires du Canada détiennent une puissance commerciale et l’ont exercée référence 1. Les prix sont élevés par rapport à ceux des pays pairs pour des forfaits comparables référence 2. L’abordabilité des services de télécommunication impose une contrainte financière aux Canadiens, en particulier les familles canadiennes à faible revenu référence 3. Le Bureau de la concurrence a conclu que les entreprises nationales de services sans fil mobiles titulaires coordonnent leur comportement et que cette pratique entraîne des prix plus élevés pour les Canadiens référence 4. En outre, les Canadiens ont manifesté d’importantes préoccupations au sujet des pratiques de vente utilisées par les grandes entreprises de services de télécommunication qui, d’après les rapports, ont eu recours à des pratiques de vente trompeuses et agressives, ainsi qu’à des asymétries de l’information dans leur intérêt et au détriment et aux frais des consommateurs canadiens. Un nombre décroissant, mais encore important, de ménages canadiens demeurent sans accès à des services de qualité, surtout dans les régions mal desservies par la concurrence.
En vertu de l’article 8 de la Loi, le gouverneur en conseil (GEC) peut, par décret, donner au CRTC au chapitre des grandes questions d’orientation, des instructions concernant l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions pour mettre en œuvre les objectifs de la politique. En 2006, le GEC a donné la première instruction au CRTC (Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, DORS/2006-355). Ce décret avait ordonné au CRTC de privilégier des solutions qui s’appuient dans la plus grande mesure sur le libre jeu du marché et d’avoir recours à la réglementation dans les situations où celle-ci est encore nécessaire, d’une manière qui entrave le libre jeu du marché dans la mesure minimale nécessaire, entre autres.
Vu l’évolution du marché et de la réglementation, en vertu de laquelle les services de télécommunication ont accru leur importance pour devenir des piliers de base de l’économie et de la société, des instructions supplémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires.
Objectif
Les instructions exposent, de manière officielle et transparente, les priorités du gouvernement en matière de la politique des télécommunications, c’est-à-dire que le CRTC devrait envisager de promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation dans ces décisions. Les instructions guideront la prise de décisions par le CRTC en fournissant à celui-ci une orientation d’application générale, notamment en ce qui concerne la façon dont les Instructions de 2006 devraient être interprétées en vue d’atteindre les objectifs de la politique de télécommunication.
Description
Les instructions ordonnent au CRTC de prendre clairement en considération de quelle manière ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication, notamment la mesure dans laquelle elles :
- encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement;
- favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, notamment lorsque les fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir sur le marché;
- font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible dans toutes les régions du Canada, notamment les régions rurales;
- renforcent et protègent les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunications, notamment les droits ayant trait à l’accessibilité;
- réduisent les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunications, qu’ils soient nouveaux, régionaux ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux référence 5;
- permettent l’innovation dans les services de télécommunications, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées;
- stimulent l’investissement dans la recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui soutiennent l’offre et la fourniture de services de télécommunication.
Le CRTC est également tenu de préciser l’objectif de politique exposé dans la Loi que ses mesures font progresser.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Conformément au paragraphe 10(1) de la Loi, le décret proposé a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 mars 2019, débutant une période de 30 jours visant à permettre au public de formuler des commentaires. La période de commentaires a pris fin le 8 avril 2019. Plus de 70 observations distinctes ont été reçues au sujet du décret proposé. Un éventail d’intervenants ont répondu à l’appel et les fournisseurs de services de télécommunications, les fournisseurs et les groupes de défense des intérêts des consommateurs ont fait parvenir des réponses détaillées. De plus, il y a eu une vaste campagne publique d’envoi de lettres en faveur de l’orientation proposée. Les commentaires du public sur le décret proposé peuvent être consultés en ligne aux adresses Web suivantes :
En anglais : https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11500.html
En français : https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11500.html
Dans l’ensemble, les commentaires reçus appuyaient les objectifs généraux des instructions, à savoir promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation dans les télécommunications. La majorité des intervenants se sont dits favorables aux instructions, ce qui comprenait des groupes de défense des droits des consommateurs, des particuliers (y compris une campagne d’envoi de lettres aux députés dans le cadre de laquelle 64 865 courriels favorables ont été envoyés ainsi qu’une pétition signée par 14 482 personnes) et des plus petits fournisseurs de services de télécommunications. Ces intervenants ont appuyé les instructions, mais bon nombre d’entre eux ont soulevé des questions sur l’interaction avec les Instructions de 2006 ainsi que des préoccupations concernant le moment où elles seraient appliquées. D’autres intervenants, pour la plupart des fournisseurs de services de télécommunications, des fournisseurs et des associations d’entreprises, ont exprimé des craintes que, selon eux, les instructions pourraient avoir des répercussions négatives sur les investissements dans les infrastructures rurales et les politiques liées à la concurrence fondée sur les installations.
Tous les commentaires reçus ont été dûment pris en considération. Les modifications apportées aux alinéas 1a) et b) répondent aux préoccupations relatives à l’interaction avec les Instructions de 2006. En particulier, le gouvernement estime que le CRTC devrait tenir compte de ces principes dans ses décisions, y compris lorsqu’il décide s’il doit se fonder sur les forces du marché ou la réglementation. Le CRTC sera également tenu de présenter son cheminement décisionnel aux Canadiens. Ces principes serviront également à guider le CRTC dans ses décisions et dans l’exercice de ses rôles et fonctions en vue de la réalisation des objectifs de la politique de télécommunication.
En outre, des modifications ont été apportées aux sous-alinéas 1a)(i), (ii), (iii), (iv) et (v) afin d’y inclure les termes « investissement », « rural », « accessibilité » et « régional » puisque ceux-ci sont conformes aux objectifs du Décret et clarifient les instructions pour le CRTC et les intervenants.
Conformément aux exigences législatives, le CRTC a été consulté avant que le décret proposé ne soit publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et déposé au Parlement, et encore une fois avant que le Décret soit finalisé. Les provinces et les territoires ont également été consultés, comme l’exige la Loi.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le Décret a fait l’objet d’une évaluation visant à déterminer les répercussions sur les traités modernes. L’évaluation initiale a examiné l’étendue géographique et l’objet du Décret par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a relevé aucune incidence éventuelle sur les traités modernes.
Choix de l’instrument
Le gouvernement et le CRTC ont pris au fil des ans une série de mesures pour accroître la concurrence, l’abordabilité, la protection des consommateurs et l’innovation dans le secteur des télécommunications.
Le gouvernement estime que des instructions supplémentaires constituent l’instrument tout indiqué pour aborder l’enjeu, compte tenu de l’évolution du marché et de la réglementation depuis l’émission du décret de 2006.
Bien que le CRTC assume la responsabilité finale des résultats directement attribuables à l’utilisation de cet instrument, le gouvernement s’attend à ce que les résultats directs et immédiats soient la prise en considération évidente de la promotion de la concurrence, de l’abordabilité, des intérêts des consommateurs et de l’innovation dans le processus décisionnel du CRTC et la conformité manifeste de celui-ci aux instructions dans les décisions que le Conseil publie, par exemple.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les instructions n’entraînent aucun coût supplémentaire pour le gouvernement. En ce qui a trait au CRTC, il est prévu que la conformité aux présentes instructions puisse être assurée par les ressources existantes.
Les présentes instructions guideront le processus décisionnel du CRTC. Une prise en compte plus claire par le CRTC de la promotion de la concurrence, de l’abordabilité, des intérêts des consommateurs et de l’innovation résultant de l’instruction générale aidera le public à comprendre comment le CRTC considère dans quelle mesure ses décisions sont bénéfiques pour les résultats pour les consommateurs.
Les instructions précédentes continueront d’ordonner au CRTC d’utiliser des pratiques efficaces et rationalisées pour alléger le fardeau réglementaire et réduire les coûts pour le gouvernement, le CRTC et le secteur. Le CRTC a fait de grands pas en avant pour rationaliser les processus et utiliser des pratiques efficaces, et le gouvernement s’attend à ce que le CRTC maintienne cet élan. Le secteur assume déjà les frais de la conformité à la réglementation du CRTC et il est prévu que les nouvelles instructions n’aient pas d’incidence notable sur ces coûts et, par ailleurs, que toute incidence éventuelle soit compensée par les avantages pour les résultats pour les consommateurs.
Lentille des petites entreprises
Aucune répercussion particulière sur les petites entreprises n’est prévue.
Règle du « un pour un »
Le Décret n’a aucune incidence sur le coût du fardeau administratif.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Décret n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le Décret a fait l’objet d’une évaluation pour déterminer ses répercussions éventuelles de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Le Ministère a soumis la proposition à un l’ACS+ et a conclu que la proposition est exonérée de l’analyse en raison du risque faible. Le présent décret ne cible aucune clientèle particulière ou aucun public particulier, car elle implique un décret donnant des instructions au CRTC. Cependant, les décisions futures prises par le CRTC seront touchées par les nouvelles instructions, qui peuvent avoir une incidence sur divers groupes démographiques.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. Sous réserve du paragraphe 11(3) de la Loi, les instructions données au CRTC s’appliqueront aux affaires en instance devant le Conseil à la date à laquelle le Décret entre en vigueur, et prospectivement, à la large gamme de mesures traitées par le Conseil.
Conformité et application
Le CRTC est tenu d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi conformément aux termes de tout ordre pris en vertu de l’article 8 de la Loi. L’alinéa 1b) des instructions obligent le CRTC à faire état de sa conformité aux instructions dans ses décisions. Par souci de clarté, au sens de la Loi, une « décision comprend toute décision prise par le Commissariat sous quelque forme que ce soit ». Enfin, le GEC peut procéder à un examen d’une décision du CRTC en appel ou de sa propre initiative, assurant ainsi un autre moyen de garantir la conformité.
Personne-ressource
Pamela Miller
Directrice générale
Direction générale des politiques sur Internet et les télécommunications
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : ic.telecomsubmission-soumissiontelecom.ic@canada.ca