Licence générale de courtage no 1 : DORS/2019-229
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13
Enregistrement
DORS/2019-229 Le 17 juin 2019
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En vertu du paragraphe 7.1(2) référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, la ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale de courtage no 1, ci-après.
Ottawa, le 17 juin 2019
La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland
Licence générale de courtage no 1
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
Direction des opérations des contrôles à l’exportation La Direction des opérations des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (Export Controls Operations Division)
pays admissible L’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse. (eligible country)
Autorisation
2 (1) Sous réserve des articles 3 à 5, toute personne ou organisation peut, au titre de la présente licence, exercer des activités de courtage à l’égard des marchandises ou des technologies du groupe 2 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, si celles-ci sont importées pour utilisation finale dans un pays admissible.
Utilisation finale par le gouvernement du Canada
(2) Sous réserve du paragraphe 4(1) et de l’article 5, toute personne ou organisation peut, au titre de la présente licence, exercer des activités de courtage à l’égard des marchandises ou des technologies figurant au groupe 2 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, si celles-ci sont pour utilisation finale par le gouvernement du Canada.
Armes à feu, armes et dispositifs prohibés
3 Le paragraphe 2(1) n’autorise pas l’exercice d’une activité de courtage à l’égard des marchandises visées à l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, sauf si le pays d’utilisation finale et les pays par lesquels elles transitent figurent sur la Liste des pays désignés (armes automatiques).
Renseignements
4 (1) La personne ou l’organisation qui exerce une activité de courtage au titre de la présente licence est tenue :
- a) avant d’exercer une activité de courtage au titre de la présente licence au cours d’une année civile, de fournir par écrit à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation les renseignements suivants :
- (i) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur,
- (ii) si elle est une personne morale, tout numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource ainsi que ses adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
- b) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des opérations des contrôles à l’exportation, de fournir à celle-ci les renseignements visés à l’article 5 concernant les activités de courtage exercées au cours de la période précisée par la demande.
Rapport
(2) La personne ou l’organisation qui exerce une activité de courtage au titre du paragraphe 2(1) est tenue de présenter, dans les trente jours suivant chacune des périodes de six mois se terminant le 30 juin et le 31 décembre d’une année civile pour laquelle elle fournit à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation les renseignements visés à l’alinéa (1)a), un rapport pour cette période comprenant les renseignements suivants :
- a) si elle a exercé des activités de courtage durant cette période,
- b) si elle a exercé des activités de courtage, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, des personnes suivantes :
- (i) celle qui a vendu la marchandise ou la technologie,
- (ii) celle qui a acheté la marchandise ou la technologie,
- (iii) tout mandataire ou autre courtier ayant pris part à la transaction,
- c) si une organisation a pris part à une transaction de courtage, le nom et le titre d’une personne-ressource au courant de cette transaction ainsi que ses adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, son numéro de télécopieur,
- d) pour chaque marchandise ou technologie visée par la transaction :
- (i) la disposition de la Liste de courtage contrôlé qui y fait référence et le numéro de l’article du Guide prévu par la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où elle figure,
- (ii) une description suffisamment détaillée pour permettre de les identifier correctement, y compris leurs spécifications techniques et leur but, mais n’ayant pas recours au nom commercial ou technique ni aux termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,
- e) la quantité et la valeur totale et unitaire de chaque marchandise ou de chaque technologie selon le pays d’utilisation finale,
- f) une description détaillée des activités de courtage exercées par le courtier.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), si la personne ou l’organisation a fourni les renseignements visés à l’alinéa (1)a) au cours de la période de six mois se terminant le 31 décembre, elle n’est pas tenue de fournir un rapport pour la période de six mois précédente de l’année civile.
Registre
5 La personne ou l’organisation qui exerce une activité de courtage au titre de la présente licence est tenue de conserver, pendant une période de six ans après l’année où l’activité de courtage est exercée, un registre dans lequel les renseignements ci-après sont consignés pour chaque transaction :
- a) la date du mouvement des marchandises ou des technologies du pays d’exportation, le cas échéant;
- b) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur des personnes suivantes :
- (i) celle qui a vendu les marchandises ou les technologies,
- (ii) celle qui a acheté les marchandises ou les technologies,
- (iii) tout mandataire ou autre courtier ayant pris part à la transaction;
- c) pour chaque marchandise ou technologie visée par la transaction :
- (i) la disposition de la Liste des marchandises de courtage contrôlé qui y fait référence et le numéro de l’article du Guide prévu par la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où elle figure,
- (ii) une description suffisamment détaillée pour permettre de les identifier correctement, y compris leurs spécifications techniques et leur but, mais n’ayant pas recours au nom commercial ou technique ni aux termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement;
- d) la quantité et la valeur totale et unitaire en dollars canadiens de chaque marchandise ou de chaque technologie, selon le pays d’utilisation finale;
- e) une description détaillée des activités de courtage exercées à l’égard de la transaction;
- f) une copie, si elle est disponible, de tout contrat qu’elle a conclu avec chaque partie à la transaction et de toute facture ou de tout document d’exportation ou d’expédition relatif au mouvement des marchandises ou des technologies à partir du pays d’exportation.
Entrée en vigueur
6 La présente licence entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de la Licence.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada souhaite adhérer au Traité sur le commerce des armes (TCA ou le Traité).
Le TCA établit des normes pour le commerce international d’un large éventail d’armes classiques dans le but de veiller à ce que les États disposent de systèmes nationaux efficaces pour examiner et contrôler le commerce des armes. Il offre donc au Canada l’occasion de renforcer son régime de contrôle des exportations. Les systèmes complets d’armes classiques pour lesquels le TCA exige l’établissement de rapports, selon l’article 2(1), sont comme suit : les chars de combat, les véhicules blindés de combat, les systèmes d’artillerie de gros calibre, les avions de combat, les hélicoptères de combat, les navires de guerre, les missiles et lanceurs de missiles, et les armes légères et armes de petit calibre. L’article 10 du TCA requiert que chacun des États parties prenne des mesures pour réglementer le courtage prenant place dans sa juridiction, et ce, pour les systèmes complets d’armes classiques visés par l’article 2(1) du Traité.
Le 13 décembre 2018, la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications) [la Loi] a reçu la sanction royale. Cette loi contenait une série de modifications de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (ci-après la LLEI) pour permettre l’adhésion du Canada au TCA. À l’entrée en vigueur de la Loi, le courtage sera défini comme « l’organisation ou la négociation d’une transaction se rapportant à la circulation des marchandises ou des technologies incluses dans une Liste de contrôle en matière de courtage d’un pays étranger vers un autre pays étranger ». Toutes les personnes et organisations du Canada, ainsi que les Canadiens à l’étranger (citoyens, résidents permanents et organisations), devront obtenir une licence avant d’effectuer des activités de courtage.
Un examen des régimes de courtage en place dans les pays alliés, qui ont également adhéré au TCA, a démontré que plusieurs d’entre eux ont mis en œuvre des procédures administratives visant à simplifier les processus d’autorisation associés au courtage pour les destinations à faible risque. La mise en œuvre des processus de courtage simplifiés pour les destinations à faible risque est un moyen efficace de veiller à ce que les ressources gouvernementales soient axées sur l’examen des transactions de courtage à risque élevé.
Contexte
À l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi, l’article 4.11 autorisera le gouverneur en conseil à établir une liste de marchandises et de technologies appelée Liste des marchandises de courtage contrôlé, qui définit les marchandises et les technologies faisant l’objet d’un contrôle en matière de courtage. Le gouvernement,par l’entremise d’une réglementation distincte approuvée par le gouverneur en conseil (voir le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de la Liste des marchandises de courtage contrôlé) inclus dans la Liste des marchandises de courtage contrôlé tous les articles énumérés dans le groupe 2 (Liste de munitions) et le groupe 9 (Traité sur le commerce des armes) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ainsi que les autres articles de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, y compris les articles à double usage, qui sont susceptibles d’être utilisés comme armes de destruction massive.
De plus, le paragraphe 7.1(2) de la LLEI autorise le ministre des Affaires étrangères à délivrer à toute personne au Canada et aux Canadiens agissant à l’étranger (y compris les citoyens, les résidents permanents et les organisations incorporées, constituées ou organisées en vertu des lois du Canada ou d’une province) une licence générale pour le courtage des marchandises ou des technologies contrôlées, sous réserve des modalités figurant sur la licence. Tout comme les Licences générales d’exportation, une licence générale de courtage permet le courtage de certains articles inclus dans la Liste des marchandises de courtage contrôlé vers les destinations admissibles au moyen d’une procédure simplifiée (c’est-à-dire en indiquant le numéro de la licence générale de courtage dans le préavis d’intention d’utiliser la licence), par opposition au processus standard, plus long, de demande de licence de courtage individuelle. Lorsqu’ils font usage d’une licence générale de courtage, les courtiers doivent se conformer à l’ensemble des modalités connexes, y compris le préavis et la déclaration.
Objectif
L’objectif de la Licence générale de courtage no 1 (LGC no 1) est d’offrir un processus simplifié pour le courtage des marchandises et technologies contrôlées vers certaines destinations à faible risque admissibles. Cela permet d’assurer que les compagnies canadiennes demeurent compétitives dans le marché mondial et que les ressources gouvernementales puissent être orientées vers l’examen de transactions à plus haut risque.
Description
Les licences générales de courtage seront utilisées pour faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances représentant un faible risque, puisqu’on n’exigera pas que les courtiers présentent une demande individuelle de licence de courtage avant l’exécution de l’activité de courtage.
La LGC no 1 autorise, en vertu du paragraphe 2(1) et sous réserve de certaines modalités, le courtage des articles du groupe 2 (Liste de munitions) de la Liste des marchandises de courtage contrôlé vers des consignataires dans une destination admissible. Ces destinations comprennent les pays d’optique commune qui sont parties à de nombreux régimes multilatéraux de contrôle des exportations, auxquels le Canada a également adhéré, et qui disposent d’un système efficace de contrôles. La sélection des destinations ainsi que les modalités imposées pour l’utilisation de la licence générale de courtage garantiront que ce processus simplifié ne présente pas de risque stratégique pour la sécurité du Canada ou celle de ses alliés.
La seule exigence imposée aux entreprises et aux particuliers canadiens qui effectuent le courtage d’articles contrôlés vers une destination admissible est de notifier au préalable leur intention d’utiliser cette licence générale de courtage au cours d’une année civile et de déclarer, tous les six mois et sur demande, les activités de courtage entreprises au cours de la période précédente, et de faire un rapport de non-utilisation.
Cette partie de la LGC no 1 n’autorise pas le courtage des marchandises mentionnées à l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, à moins que le pays de destination finale, et chaque pays par lequel transitent les articles, figure sur la Liste des pays désignés (armes automatiques).
À la suite des commentaires reçus pendant la période de publication préalable, le paragraphe 2(2) de la LGC no 1 concerne aussi les activités de courtage liées aux articles du groupe 2 (Liste des munitions) figurant sur la Liste de marchandises de courtage contrôlé destinés à un usage final par le gouvernement du Canada (par exemple les transactions effectuées pour l’usage des Forces armées canadiennes déployées à l’étranger).
La seule exigence imposée aux entreprises et aux particuliers canadiens qui effectuent le courtage d’articles contrôlés vers une destination admissible est de notifier au préalable leur intention d’utiliser cette LGC au cours d’une année civile et de déclarer, sur demande, les activités de courtage entreprises au cours de la période précédente, y compris un rapport de non-utilisation.
Les courtiers qui souhaitent utiliser cette licence générale doivent toujours se conformer au paragraphe 15(2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation qui stipule qu’il est interdit de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l’expédition, le transbordement ou le détournement de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce conçu uniquement pour être intégré à un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, en provenance d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger, vers un pays qui n’est pas inscrit sur la Liste des pays désignés (armes automatiques), ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou qui est destiné à l’atteindre ou à y contribuer.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Résultats des consultations publiques
Une consultation en ligne intitulée « Renforcement proposé du régime de contrôle des exportations d’Affaires mondiales Canada » a été entreprise du 13 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Outre la consultation en ligne, les fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada ont rencontré des représentants de l’industrie et de la société civile dans le cadre d’une série de réunions, d’ateliers, de webinaires et de tables rondes, qui ont eu lieu partout au pays du 13 décembre 2018 au 11 février 2019. Dans le cadre de ce processus de consultation, on a sollicité les points de vue des intervenants au sujet de la mise en œuvre des changements requis pour renforcer les programmes de contrôles des exportations du Canada, y compris à la suite des modifications récemment apportées à la LLEI.
Au cours de ces consultations, les intervenants de l’industrie ont appuyé l’intention du gouvernement de se joindre au TCA et ont globalement soutenu la proposition de créer une licence générale de courtage pour simplifier les transactions de courtage à faible risque. Les intervenants de la société civile se sont également félicités du souhait du Canada d’adhérer au TCA et ont applaudi le souhait du gouvernement de mettre en œuvre des contrôles en matière de courtage.
Conformément à la règle suivie lorsque des modifications réglementaires sont envisagées, des consultations ont été menées auprès des divers organismes du gouvernement du Canada qui participent à l’administration et à l’application du régime de contrôle des exportations du Canada. Les recommandations faites par ces organismes ont été prises en compte dans le cadre de la rédaction de cette licence générale de courtage.
Résultats de la période de consultation publique à la suite de la publication du projet de règlement
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 16 mars au 15 avril 2019 pour permettre au public de le commenter. Des courriels et des avis relatifs à cette période de commentaires ont été envoyés à plus de 3 500 groupes et individus, y compris tous les participants aux consultations publiques tenues en décembre 2018 et janvier 2019 sur le renforcement du régime de contrôle des importations proposé par Affaires mondiales Canada, les membres et les associations de l’industrie, les organismes non gouvernementaux, les principaux partenaires fédéraux et d’autres intervenants. Des séances de consultation en personne et par téléphone ont été organisées pendant la période de consultation publique afin de fournir de l’information et de répondre aux questions sur le projet de règlement.
Un total de 12 réponses (courriels, rencontres et appels téléphoniques) a été reçu pendant la période de commentaires du public de 30 jours. Tous les commentaires et toutes les préoccupations exprimés pendant l’exercice préalable à la publication ont été pris en considération. Toutes les réponses étaient en faveur des démarches du Canada en regard du Traité sur le commerce des armes ou étaient neutres en regard du projet de règlement. Certaines préoccupations et questions ont cependant été soulevées concernant des aspects particuliers du projet de règlement. Comme ce fut le cas pour la rétroaction reçue lors des consultations publiques précédentes, les préoccupations de l’industrie avaient trait aux répercussions potentielles non souhaitées sur l’industrie en lien avec la portée proposée des mesures de contrôle, et à la nécessité de clarifier certains aspects des éléments de procédure du processus de courtage, par exemple le moment de faire une demande de permis. Les représentants de l’industrie ont aussi posé des questions à savoir si leurs activités étaient touchées par les changements proposés. Comme ce fut le cas pour la rétroaction reçue à l’étape parlementaire et lors des récentes consultations publiques, les préoccupations des organisations de la société civile portaient sur la façon dont elles souhaiteraient que le gouvernement du Canada aille plus loin dans certains secteurs pour renforcer les mesures de contrôle proposées et l’adhésion du Canada au TCA, notamment au regard de la transparence et du détournement.
Au regard de la LCG no 1, les intervenants ont fait certaines suggestions, dont l’une a mené à des changements à ce Règlement.
Les intervenants de l’industrie ont demandé à ce que la LCG no 1 soit élargie pour qu’elle s’applique aux cas où le courtage pour l’usage du gouvernement du Canada ou d’un pays admissible. Affaires mondiales Canada a étudié attentivement ces deux demandes et considère qu’il serait approprié que les activités de courtage à l’usage du gouvernement du Canada fassent appel à la LCG no 1. Par contre, pour ce qui est des autres gouvernements, cela pourrait créer des brèches ou des situations où les activités de courtage sont facilitées d’une manière qui ne soit pas tout à fait conforme aux politiques du Canada en matière d’affaires étrangères et de défense. Par exemple, des courtiers canadiens pourraient se retrouver à fournir du matériel à des armées étrangères engagées dans des opérations militaires dans un pays tiers non appuyé par le gouvernement du Canada. Par conséquent, Affaires mondiales Canada ne donnera pas suite à cette deuxième demande de changement.
Les intervenants de l’industrie ont demandé que la LCG s’applique aussi aux cas où le ministre des Affaires étrangères a déjà délivré un permis d’exportation dans des circonstances similaires, si l’on considère que la situation comporte un faible risque. Les représentants du Ministère reconnaissent la logique d’une telle approche et les avantages qui pourraient découler pour l’industrie canadienne. Il y a cependant des obstacles importants, notamment sur le plan temporel (contrairement à la LCG no 1, les permis d’exportation ont une durée limitée) et sur le plan quantitatif (les permis d’exportation sont délivrés pour un volume précis d’articles, ce qui n’est pas le cas de la LCG no 1). Par conséquent, Affaires mondiales Canada ne donnera pas suite à cette demande de modification pour le moment. Le Ministère émettra plutôt des lignes directrices stratégiques confirmant que les permis d’exportation délivrés antérieurement seront pris en considération dans l’évaluation des demandes individuelles de permis de courtage.
Les intervenants de l’industrie ont fait des propositions particulières visant à clarifier certains aspects des division et sous-alinéa 4b)(iv)(B) et 4b)(vi) de la LCG no 1, notamment sur le niveau de renseignements requis sur les biens ou les technologies faisant l’objet de courtage. La terminologie courante est en phase avec celle qui est en usage depuis longtemps et qui est bien comprise; il est donc souhaitable de la conserver telle quelle. Cependant, Affaires mondiales Canada veillera à ce que les lignes directrices stratégiques précisent le niveau de renseignements requis.
Un des intervenants de l’industrie a souligné que les exigences de production de rapports pour la LCG no 1 créeraient une surcharge de travail indue pour l’industrie en raison des coûts administratifs de la surveillance des activités de courtage couvertes par cette licence générale et des rapports connexes. Bien que cela entraîne une charge de travail supplémentaire, Affaires mondiales Canada est d’avis que cela est gérable, puisque les entreprises susceptibles de faire du courtage feront aussi vraisemblablement de l’exportation et seront donc familières avec les exigences d’Affaires mondiales Canada en matière de production de rapport pour les marchandises contrôlées. Les renseignements requis par la LCG no 1 sont de niveau élémentaire et la fréquence des rapports est annuelle, ce qui ne devrait pas représenter de nouveaux coûts importants pour l’industrie. De plus, l’industrie a la possibilité de demander des licences de courtage individuelles afin d’éviter les exigences de la LCG no 1 en matière de production de rapport. Par conséquent, Affaires mondiales Canada ne donnera pas suite à cette proposition pour le moment.
Des intervenants de la société civile ont souligné une lacune de la LCG no 1 quant à une justification des critères permettant de déterminer les « pays admissibles » figurant sur la liste. La section « Description » du présent RÉIR aborde brièvement la question des critères qui justifient l’inscription des pays sur la liste des destinations admissibles. Affaires mondiales Canada fournira plus de précisions sur ces critères dans les lignes directrices stratégiques déjà mentionnées.
Des intervenants de la société civile ont aussi souligné le fait que la LCG no 1 ne fait état d’aucun processus détaillé prédéterminé quant à la fréquence d’examen du Règlement. Ce type d’information ne figure habituellement pas dans la plupart des règlements. De plus, comme il s’agit d’un tout nouveau règlement, il est prématuré de s’engager sur d’éventuelles révisions. Affaires mondiales Canada a comme pratique d’examiner au besoin les permis généraux (selon l’évolution des circonstances). Quand le Règlement aura été en vigueur pendant un certain temps, et que des données sur son application seront disponibles, Affaires mondiales Canada sera mieux placé pour évaluer la nécessité d’un examen. Par conséquent on prend note de cette suggestion.
Des initiatives de sensibilisation et de mobilisation, notamment davantage de rencontres en personne, seront lancées pour préciser les incidences du Règlement une fois entré en vigueur, ainsi que pour répondre aux questions ou préoccupations.
Choix de l’instrument
L’article 10 du Traité sur le commerce des armes exige des États parties qu’ils prennent des mesures pour réglementer le courtage qui relève de leur compétence. Par conséquent, le TCA limite les options qui s’offrent au Canada pour déterminer l’instrument approprié de contrôle des activités de courtage. En ce qui concerne la rationalisation des transactions de courtage à faible risque, l’approche réglementaire a été choisie parce que la Loi accorde au ministre le pouvoir de délivrer des licences générales d’exportation et de courtage. Le recours au même système de réglementation pour l’accélération du courtage et les exportations est optimal, car il est bien connu de l’industrie canadienne.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les sociétés ou les personnes qui souhaitent effectuer le courtage d’articles et qui remplissent les conditions de la licence générale de courtage pourront utiliser cette licence générale sans avoir à demander une licence de courtage individuelle. La licence générale de courtage réduit considérablement les coûts imposés par la Liste des marchandises de courtage contrôlé et le Règlement sur les licences de courtage en n’obligeant pas la possession d’une licence de courtage individuelle vers certaines destinations, et permet au gouvernement du Canada de donner la priorité à l’examen des transactions de courtage à risque élevé. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les consultations publiques ont donné lieu à un changement important qui a élargi l’applicabilité de la LGC no 1 à un plus grand nombre d’activités de courtage, c’est-à-dire les opérations de courtage dont le gouvernement du Canada est le destinataire final. Cela réduira donc davantage les coûts imposés par la Liste des marchandises de courtage contrôle et le Règlement sur les licences de courtage. Comme la publication préalable du règlement n’a pas fourni d’information supplémentaire (sur les coûts quantitatifs, notamment) à l’attention des fonctionnaires, il n’est pas possible de prévoir dans quelle mesure ces changements auront une incidence sur le nombre de transactions qui seront désormais visées par une licence générale plutôt que par une licence individuelle. Il existerait un faible coût associé aux exigences de déclaration de la licence générale de courtage. Les sociétés qui effectuent des activités de courtage autorisées par cette licence doivent informer Affaires mondiales Canada de leur intention d’utiliser la licence au cours de l’année civile et déclarer toute activité de courtage réelle entreprise en vertu de la licence au cours des six mois précédents. Généralement, la plupart des entreprises qui effectuent le courtage d’articles à l’échelle internationale ont l’habitude de déclarer à Affaires mondiales Canada leurs exportations contrôlées. Si le coût associé aux exigences de déclaration est jugé prohibitif, les sociétés auront la possibilité de demander des licences de courtage individuelles.
Le fardeau administratif pourrait être légèrement plus important pour les quelques personnes et les entreprises qui n’ont pas l’habitude de déclarer leurs activités, en particulier concernant les agents individuels. Néanmoins, ces coûts légèrement plus élevés sont justifiés : le TCA vise à permettre aux États d’être en mesure de contrôler et de surveiller ces acteurs pour veiller à ce qu’ils ne se livrent pas à des activités de courtage malhonnêtes. De plus, Affaires mondiales Canada a affecté des ressources (trois membres du personnel) pour travailler sur différents aspects des contrôles en matière de courtage et dispose d’une ligne d’assistance téléphonique pour aider les entreprises à naviguer dans les nouveaux contrôles en matière de courtage. Les fonctionnaires surveilleront attentivement la mise en œuvre des contrôles en matière de courtage. Si une rétroaction sur le coût de ce règlement est exprimée, les fonctionnaires envisageront d’apporter les ajustements appropriés à ce règlement.
Lentille des petites entreprises
La licence générale de courtage vise à alléger le fardeau administratif pesant sur les entreprises, en particulier les petites entreprises qui peuvent également bénéficier de ce processus rationalisé. Il se peut que certaines petites entreprises entreprennent des activités de courtage, y compris certains agents et consultants. Les petites entreprises comme celles-ci ont des besoins spéciaux et les fonctionnaires sont prêts à les aider à comprendre si elles sont touchées par les obligations de déclaration imposées par ce règlement.
Règle du « un pour un »
Ce règlement est lié à un dossier de règlements connexe concernant l’adhésion du Canada au TCA, que le gouverneur en conseil a approuvé. L’ensemble de règlements liés au TCA établit de nouveaux contrôles sur le courtage en énumérant les articles à contrôler dans la Liste des marchandises de courtage contrôlé et en précisant, dans un règlement distinct, le Règlement sur les licences de courtage, et les renseignements exigés de la part des demandeurs pour ces licences (renseignements de base sur les parties de la transaction, les articles faisant l’objet du courtage, leur utilisation finale et leur destination finale). Comme le contrôle en matière de courtage est une nouvelle activité pour le Canada, ces deux règlements entraînent une légère augmentation du fardeau administratif puisque les courtiers sont désormais tenus de demander des licences et de déclarer les activités entreprises dans le cadre des licences délivrées, alors qu’il n’y avait aucune exigence de ce genre auparavant. Les consultations avec les intervenants ont indiqué que le nombre de courtiers serait assez faible.
Un règlement du gouverneur en conseil distinct et connexe a été créé pour préciser les activités qui ne se rapportent pas au courtage. Ce règlement limite le fardeau administratif supplémentaire, puisqu’il réduit la portée des activités qui sont visées par les nouveaux contrôles en matière de courtage.
Cette licence générale de courtage réduit également le nouveau fardeau, puisqu’elle simplifie le processus d’autorisation associé au courtage de certains articles vers des destinations à faible risque. Étant donné que le fardeau administratif accru associé à la Liste des marchandises de courtage contrôlé a été exempté de la règle du « un pour un » parce qu’il est nécessaire pour respecter les obligations internationales du Canada en vertu du TCA, Affaires mondiales Canada ne recevra pas de crédit pour l’allégement du fardeau associé à la licence générale de courtage.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce règlement s’aligne sur les pratiques de nombreux alliés du Canada et des États parties au TCA, qui ont également mis en place des mesures accélérées pour autoriser le courtage de transactions à faible risque vers certaines destinations. Par exemple, le Royaume-Uni dispose d’un système de licences de contrôle ouvertes pour le commerce général qui autorise le courtage d’articles contrôlés en provenance de certains pays vers des destinations à faible risque données.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique ne serait pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été repérée pour cette proposition. Cependant, il y a de telles incidences dans le contexte plus large de l’adhésion du Canada au TCA. Le TCA est le premier traité international qui mentionne spécifiquement la violence fondée sur le sexe comme résultat à prévenir. Ainsi, en adhérant au traité, le Canada réaffirme cet objectif.
Justification
Le régime de contrôle à l’exportation et en matière de courtage du Canada a pour but d’établir un équilibre entre les préoccupations relatives à la sécurité nationale et internationale associées à l’exportation et au courtage de marchandises et technologies stratégiques et militaires, et les intérêts du pays à titre de nation axée sur le commerce. La LGC no 1 simplifie le processus d’autorisation des transactions de courtage d’articles admissibles vers les destinations admissibles visées par la licence et réduit le fardeau réglementaire global qui est associé aux contrôles en matière de courtage pour l’industrie canadienne. L’introduction de ce processus simplifié pour les transactions de courtage à faible risque fait partie du cadre de gestion des risques du gouvernement du Canada; elle réduit le fardeau administratif de l’industrie et permet aux fonctionnaires de concentrer leur attention sur les transactions de courtage à risque élevé. Cette mesure est conforme aux mesures accélérées fondées sur la destination prises par les principaux alliés; en outre, elle place les entreprises canadiennes sur un pied d’égalité avec leurs concurrents internationaux.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le courtage d’articles figurant dans la Liste des marchandises de courtage contrôlé vers toute destination non mentionnée dans cette licence générale de courtage doit être autorisé par une licence de courtage. La LGC no 1 est assortie de certaines conditions auxquelles les courtiers doivent se conformer afin de mener des activités de courtage en toute légalité en vertu de cette licence générale de courtage. Le manquement aux conditions de la licence générale de courtage est passible de poursuites en vertu des dispositions pertinentes de la LLEI.
L’application des contrôles en matière de courtage et des contrôles à l’exportation relève de la Gendarmerie royale du Canada.
Personne-ressource
Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4332
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca