Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua : DORS/2019-232
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14
Enregistrement
DORS/2019-232 Le 21 juin 2019
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2019-887 Le 21 juin 2019
Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Nicaragua,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) référence a, (1.1) référence a, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua, ci-après.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
Nicaragua S’entend de la République du Nicaragua. Y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Nicaragua)
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Nicaragua ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Nicaragua;
- b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Nicaragua;
- c) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);
- d) l’entité appartenant à une personne visée à l’alinéa a), b) ou c), détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).
Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par une personne dont le nom figure sur la liste avant que son nom y figure, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom ne figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- d) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne avant que son nom ne figure sur la liste, ni à l’égard du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
- f) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
- g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
- h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, d’un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou de toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
- i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et le Nicaragua.
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, présenter au ministre une nouvelle demande.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 8(1))
Personnes
- 1 Gustavo Eduardo PORRAS Cortes
- 2 Sonia CASTRO Gonzalez
- 3 Orlando Jose CASTILLO Castillo
- 4 Oscar Salvador MOJICA Obregon
- 5 Rosario Maria MURILLO Zambrana
- 6 Fidel Antonio MORENO Briones
- 7 Francisco Javier DIAZ Madriz
- 8 Nestor MONCADA Lau
- 9 Laureano Facundo ORTEGA Murillo
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Enjeux
En avril 2018, des manifestations de masse publiques tenues au Nicaragua pour opposer le gouvernement national ont été brutalement réprimées par les forces gouvernementales et des forces civiles appuyées par le gouvernement, entraînant ainsi des violations systématiques et flagrantes des droits de la personne, dont des détentions arbitraires et des exécutions extrajudiciaires. Les violences se sont poursuivies pendant des semaines après la fin des manifestations. En la présence du nonce apostolique et du représentant spécial de l’Organisation des États américains (OEA) au Nicaragua, le gouvernement nicaraguayen a repris le dialogue avec les groupes de l’opposition et il a relâché la plupart des prisonniers politiques, comme il avait été convenu avec les groupes de l’opposition. Cependant, il continue de refuser aux mécanismes de surveillance des droits de la personne comme la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) l’accès au pays. Entre-temps, les violations des droits de la personne se poursuivent, et aucune responsabilité n’a été prise pour les violations commises par le passé.
Contexte
En avril 2018, le gouvernement du Nicaragua a lancé une campagne systématique de répression et de violence sanctionnée par l’état afin de sévir contre les manifestations antigouvernementales. Sous la direction du président Daniel Ortega, le gouvernement a commis diverses violations des droits de la personne bien documentées. La CIDH, le HCDH, Amnistie internationale et les organismes locaux des droits de la personne ont signalé plusieurs violations de droits de la personne, notamment la violation par les autorités gouvernementales des droits de vie, de sécurité, de liberté d’expression, et de liberté d’assemblée, ainsi que des violations des garanties procédurales. Il y a également des allégations crédibles de torture, d’exécutions extrajudiciaires, et de mauvais traitement de manifestants. De plus, l’Agence des réfugiés des Nations Unies estime qu’environ 62 000 Nicaraguayens se sont enfuis du pays pour échapper à la violence.
Aujourd’hui, malgré le progrès récent en termes de dialogue entre le gouvernement du Nicaragua et les groupes d’opposition ainsi que la libération de la plupart des prisonniers politiques, le gouvernement du Nicaragua n’a pas été tenu responsable de ces violations des droits de la personne. Il continue à permettre des violations graves et systématiques des droits de la personne, notamment en restreignant la liberté d’expression et la liberté d’assemblée, pendant que les détentions arbitraires continuent.
Le Canada s’est fortement engagé dans la situation au Nicaragua, à la fois directement avec le gouvernement du Nicaragua et dans les forums multilatéraux. Malgré la récente libération de nombreux prisonniers politiques, rien n’indique que le gouvernement du Nicaragua soit véritablement résolu à trouver une solution négociée avec les groupes d’opposition ni qu’il s’engage à assurer la responsabilité pour les auteurs des violations graves et systématiques des droits de la personne. Aucune mesure appropriée visant à rétablir les droits démocratiques ou à remédier aux violations des droits de la personne continues n’a également été prise.
Jusqu’à maintenant, les États-Unis ont imposé des sanctions à six Nicaraguayens en lien avec les violations des droits de la personne qui ont suivi les manifestations d’avril 2018 et avec l’importante corruption qui ronge le pays.
Objectif
- Faire pression sur le gouvernement du Nicaragua pour qu’il change son comportement
- Indiquer clairement au gouvernement du Nicaragua que le Canada n’acceptera pas que des violations systématiques et flagrantes des droits de la personne continuent d’être commises impunément par l’État
- Encourager la progression du processus de négociation
Description
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua (le Règlement) liste neuf individus et interdit à toute personne (individus et entités) au Canada et à tout Canadien à l’étranger de mener les activités suivantes :
- a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- b) conclure une transaction liée à une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte, ou faciliter la conclusion d’une telle transaction;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- d) rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Par conséquent d’être inscrit dans le règlement, et en vertu de l’application de l’alinéa 35(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes figurant sur la liste sont également interdites de territoire au Canada.
Le Décret concernant l’autorisation, par permis, de procéder à certaines opérations (le Décret) confère à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à exécuter une activité ou une opération, ou tout type d’activités ou d’opérations, qui ferait autrement l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Il n’aurait pas été approprié de tenir des consultations publiques, puisque la diffusion des noms des personnes figurant sur la liste et visées par les sanctions aurait probablement entraîné la fuite de biens avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée a n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, comme le Règlement et le Décret ne prennent pas effet dans une région visée par un traité moderne.
Choix de l’instrument
Au Canada, le règlement est le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’application de sanctions servira à faire pression sur le gouvernement Ortega pour qu’il change son comportement. Les sanctions établissent clairement que le Canada n’accepterait pas que des violations systématiques et flagrantes des droits de la personne continuent d’être commises impunément par l’État au Nicaragua. Comme les efforts déployés jusqu’à présent n’ont pas convaincu le président Ortega d’accepter la responsabilité pour les actes relativement aux violations des droits de la personne ni de mettre pleinement en œuvre les ententes découlant du processus de négociation avec les groupes d’opposition, les sanctions permettent de transmettre un message important du Canada et d’encourager le progrès des négociations.
L’initiative pourrait se traduire par des pertes d’occasions d’affaires pour des entreprises, ainsi que par des coûts liés à toute demande de permis visant à faire des affaires avec une des personnes figurant sur la liste.
Les institutions financières pourraient être tenues d’ajouter les nouveaux noms dans leurs systèmes de surveillance existants pour s’assurer de respecter l’application des sanctions, ce qui pourrait occasionner de faibles coûts liés à la conformité. Les noms des personnes inscrites sont publiés en ligne pour permettre la vérification par les institutions financières en plus d’avoir été ajoutés à la liste consolidée des personnes énumérées dans les règlements établissant des sanctions autonomes au Canada, ce qui contribue à faciliter le respect du Règlement.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement pourrait entraîner des coûts administratifs supplémentaires pour les petites entreprises cherchant à obtenir des permis pour exécuter certaines activités ou opérations qui seraient autrement interdites. Cependant, les coûts seront vraisemblablement faibles, car il est peu probable que des entreprises canadiennes fassent des affaires avec les personnes nouvellement inscrites sur la liste. Le Règlement ne devrait pas occasionner d’importantes pertes d’occasions d’affaires pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au Règlement compte tenu des coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises cherchant à obtenir des permis qui les autoriseraient à exécuter des activités ou des opérations précises qui seraient autrement interdites.
Cependant, le fardeau administratif lié au Règlement est exempté de la règle du « un pour un », car le Règlement vise à traiter une situation unique et exceptionnelle.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que le Règlement ne soit pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation, il s’aligne sur les sanctions qui ont été prises par les États-Unis relativement au Nicaragua.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été réalisée, et il a été conclu qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Ce nouveau règlement vise les membres du régime du président Daniel Ortega et du gouvernement du Nicaragua ainsi que les personnes qui participent à des activités entraînant la violation des droits de la personne au Nicaragua, plutôt que l’ensemble du Nicaragua. Cela permet de réduire au minimum les effets collatéraux sur ceux qui dépendent de ces personnes. Le Règlement prévoit des exemptions, notamment pour permettre la prestation d’aide humanitaire en vue d’atténuer en partie les impacts des sanctions sur les groupes vulnérables. La ministre des Affaires étrangères peut également délivrer des permis conformément au Décret. Ainsi, ces nouvelles sanctions auront vraisemblablement une incidence limitée sur les citoyens du Nicaragua.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les règlements relatifs aux sanctions sont appliqués par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque contrevient volontairement au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, ou par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Sébastien Sigouin
Directeur
Amérique centrale, Cuba et République dominicaine
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : sebastien.sigouin@international.gc.ca