Arrêté 2019-87-05-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2019-234
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14
Enregistrement
DORS/2019-234 Le 24 juin 2019
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(5) de cette loi;
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-05-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 18 juin 2019
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2019-87-05-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 2 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
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1857296-89-9 N-S |
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2 Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, l’article 1 figurant en regard de la substance « 1857296-89-9 N-S » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 |
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1 L’utilisation de la substance tétradéc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné, dans la fabrication de l’un des produits ci-après, dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :
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Entrée en vigueur
3 (1) Le présent arrêté, sauf l’article 2, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada, le tétradéc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné (numéro du Chemical Abstract Service [no CAS] 1857296-89-9 référence 2), et ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son ajout à la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) ajoute cette substance à la Liste intérieure. De plus, afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, la ministre maintient les exigences existantes à l’endroit de la substance en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc).
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 83 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). La LCPE et ce règlement ont été établis pour s’assurer que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée du règlement, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Liste intérieure
La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 et révisée en 2012. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter l’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), qui établit la structure de la Liste intérieure et à l’Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2012-229), qui modifie la Liste intérieure. La Liste intérieure est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y inscrire, mettre à jour ou en radier des substances.
Partie 1 |
Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur no CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique |
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Partie 2 |
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur no CAS |
Partie 3 |
Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentiel (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement |
Partie 4 |
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC |
Partie 5 |
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) ou par leur dénomination spécifique |
Partie 6 |
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro ATCC, leur numéro IUBMB ou par leur dénomination spécifique |
Partie 7 |
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC |
Partie 8 |
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC |
Critères relativement à l’ajout de substances à la Liste intérieure
Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, ou si cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.
De plus, selon le paragraphe 87(1) ou (5) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- La ministre a reçu le dossier le plus complet relativement aux exigences de renseignements concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- Les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les quantités ou selon les conditions fixées par règlement par la personne qui a fourni les renseignements;
- Le délai prévu pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance en vertu de l’article 83 de la LCPE est expiré;
- Aucune condition n’a été adoptée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de la LCPE relativement à l’importation ou à la fabrication de la substance.
Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure
Les modifications à la Liste intérieure peuvent aussi ajouter, modifier ou annuler des obligations de déclarations, imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Lorsque les renseignements disponibles suggèrent qu’une substance pourrait poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsqu’utilisée dans une nouvelle activité, la substance peut être ajoutée à la Liste intérieure aux termes du paragraphe 87(3) de la LCPE avec des obligations de déclaration. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne qui propose d’effectuer une nouvelle activité impliquant la substance visée par ces dispositions doit soumettre à la ministre une déclaration qui comprend les renseignements visés. Suivant la réception des renseignements complets, une évaluation des risques sera menée et, s’il y a lieu, des mesures de gestion des risques seront mises en place avant que la nouvelle activité ne soit entreprise au Canada. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.
Adjonction d’une substance à la Liste intérieure
Les ministres ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle (no CAS 1857296-89-9) et ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son ajout à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE. Cette substance est par conséquent ajoutée à la Liste intérieure et n’est plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été mises en application à l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité no 19584, publié en novembre 2018. Puisque cette substance peut potentiellement causer des problèmes de toxicité si elle est inhalée, des préoccupations relatives à la santé humaine ont été soulevées si elle est utilisée dans certaines nouvelles activités impliquant des produits de consommation destinés à être libérés sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol. Afin de continuer à répondre à ces préoccupations, les exigences relatives aux NAc sont maintenues et ainsi ajoutées à la Liste intérieure avec la substance.
Objectifs
L’Arrêté 2019-87-05-01 (l’Arrêté) est pris conformément aux paragraphes 87(3) et (5) de la LCPE pour inscrire une substance à la Liste intérieure et pour maintenir les exigences relatives aux NAc concernant cette substance. Cet arrêté devrait faciliter l’accès à la substance pour l’industrie puisque la substance n’est plus assujettie aux exigences de l’article 81.
Description
L’arrêté de modification de la Liste intérieure est un instrument juridique pris par la ministre en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la LCPE; l’arrêté actuel vise à inscrire la substance identifiée par le no CAS 1857296-89-9 à la partie 2 de la Liste intérieure.
L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est maintenue. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée par l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration
En vertu de l’Arrêté, toute personne qui souhaite s’engager dans une NAc mettant en cause la substance doit soumettre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour l’activité. Suivant réception des renseignements complets, les ministres mèneront l’évaluation des risques selon les échéanciers établis aux termes de l’Arrêté.
Activités assujetties aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :
- un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation alors que la substance est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol;
- un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, alors que la substance est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol.
Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit utiliser la substance pour fabriquer un produit (par exemple un lubrifiant, une graisse ou un fluide) destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol et dans lequel est présente la substance en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids.
Activités non assujetties aux exigences de déclaration
L’Arrêté ne s’applique pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, l’Arrêté ne s’applique pas aux utilisations de la substance qui sont exemptées ou exclues des exigences de déclaration en vertu de la LCPE (c’est-à-dire les intermédiaires de réaction non isolés, les impuretés, les contaminants, les matières ayant subi une réaction partielle ou les produits secondaires, et dans certaines circonstances, les articles manufacturés, les déchets ou les substances transportées à travers le Canada). Pour davantage de renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que selon l’article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE, les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’Arrêté dans certaines circonstances.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation, ne sont pas visées par l’Arrêté. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir la section 3.5 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Renseignements à soumettre
Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Les renseignements requis pour compléter une DNAc sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’Arrêté, en vertu duquel l’application des dispositions relatives aux NAc à la substance est maintenue. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent dans les sections 1.3 et 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Les exigences relatives aux NAc entrent en vigueur progressivement. La période transitoire se termine le 1er janvier 2020.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la LCPE ne prévoit aucune période de consultation publique préalablement à l’ajout d’une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
On anticipe que l’Arrêté n’aura aucun impact sur les groupes autochtones. Par conséquent, aucune obligation relative aux traités modernes, aux consultations ou à la mobilisation des Autochtones n’a été identifiée.
Choix de l’instrument
En vertu de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’ajouter à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul instrument réglementaire pouvant se conformer à cette obligation.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’Arrêté n’a pas d’impact (coûts ou avantages) puisqu’il est de nature administrative et représente une obligation fédérale aux termes des paragraphes 87(1) ou(5) de la LCPE, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription à la Liste intérieure.
Lentille des petites entreprises
L’évaluation relativement à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, car celui-ci n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement reliés à l’Arrêté.
Évaluation environnementale stratégique
En vertu de La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire concernant les adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté dans la mesure où l’ajout d’une substance à la Liste intérieure est de nature administrative et représente une obligation aux termes de la LCPE.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
On ne s’attend pas à ce que l’Arrêté ait un impact sur un groupe en particulier, basé sur des facteurs tels que le sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps, l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture, le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
L’Arrêté 2019-87-05-01 est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre ou de stratégie de conformité lorsque des substances sont ajoutées à la Liste intérieure, ou lorsque des exigences relatives aux NAc sont maintenues. Cet arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités l’impliquant.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits auxquels le déclarant peut raisonnablement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance ajoutée à la Liste intérieure est toxique ou qu’elle peut le devenir, toute personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances, par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).
Application
L’Arrêté est pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité à la LCPE et aux règlements connexes, et la cohérence dans l’application. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application des lois environnementales par courriel au ec.enviroinfo.ec@canada.ca.
Normes de service
Suivant la réception des renseignements complets dans l’éventualité d’une DNAc soumise à la ministre, les ministres évalueront les renseignements dans les délais établis aux termes de l’Arrêté.
Personne-ressource
Nicole Davidson
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca