Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019) : DORS/2019-240
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14
Enregistrement
DORS/2019-240 Le 25 juin 2019
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
C.P. 2019-903 Le 22 juin 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) référence a et des alinéas 73.1(1)a) à c) référence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019)
Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
1 (1) Les définitions de cabinet d’expertise comptable, centrale de caisses de crédit, comptable, coopérative de services financiers, courtier ou agent immobilier, entité financière, Manuel de l’ICCA, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, promoteur immobilier, représentant d’assurance-vie, société de fiducie, société de notaires de la Colombie-Britannique, SWIFT et télévirement, au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 1, sont abrogées.
(2) La définition de fonds, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- fonds S’entend :
- a) d’espèces et d’autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci;
- b) de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (funds)
(3) La définition de cash, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cash means coins referred to in section 7 of the Currency Act, notes issued by the Bank of Canada under the Bank of Canada Act that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada. (espèces)
(4) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
- monnaie virtuelle S’entend :
- a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- b) de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une telle représentation numérique de valeur. (virtual currency)
2 Les articles 1.2 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration — article 7 de la Loi
3 (1) Le paragraphe 9(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Subject to section 11, a report made under section 7 of the Act concerning a financial transaction or attempted financial transaction in respect of which there are reasonable grounds to suspect that the transaction or attempted transaction is related to the commission of a money laundering offence or terrorist activity financing offence shall contain the information set out in Schedule 1.
(2) Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
4 L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 à 12.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration — article 7.1 de la Loi
10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.
(2) La déclaration est transmise au Centre immédiatement.
Déclarations
11 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 ou 2 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Dans le cas d’une tentative d’opération, il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 1 marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(3) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant aux annexes 1 ou 2 si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables pour obtenir les renseignements informerait la personne ou entité qui effectue, tente d’effectuer ou propose d’effectuer une opération que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application des articles 7 ou 7.1 de la Loi.
(4) Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
(5) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 ou 2 qui s’appliquent dans les circonstances.
12 La déclaration doit être transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.
12.1 (1) La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie pendant au moins cinq ans après la date de sa transmission.
(2) La copie peut être tenue sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
(3) Il est entendu que si la copie appartient à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle cette personne est liée par contrat, celle-ci n’est pas tenue de la tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.
5 L’intertitre précédant l’article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Designated Information
6 (1) Le passage de l’article 13 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13 The information that is prescribed as designated information for the purposes of paragraphs 55(7)(f), 55.1(3)(f) and 56.1(5)(f) of the Act is
(2) Le passage de l’alinéa 13a) du même règlement précédant le sous-alinéa (vii) est remplacé par ce qui suit :
- a) relativement à toute personne ou entité participant à l’opération, à la tentative d’opération, à l’importation ou à l’exportation ou à toute personne ou entité agissant pour le compte de celle-ci :
- (i) ses adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel,
- (ii) dans le cas d’une personne, ses nom d’emprunt, date de naissance et citoyenneté,
- (iii) dans le cas d’une personne, le numéro d’un document d’identité délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal — sauf un document contenant son numéro d’assurance sociale —, l’autorité qui l’a délivré et, s’ils sont disponibles, la date d’expiration et le territoire et le pays de délivrance du document,
- (iv) dans le cas d’une entité participant à l’opération, à la tentative d’opération, à l’importation ou à l’exportation, ses numéro et date de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro,
(3) Le sous-alinéa 13a)(ix) du même règlement est abrogé.
(4) Le passage de l’alinéa 13b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (b) in the case of a financial transaction or attempted financial transaction, the following information :
(5) Les sous-alinéas 13b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les numéros de transit et de compte en cause,
- (ii) le nom de chaque titulaire du compte,
- (iii) le numéro de l’opération ou de la tentative d’opération et tout autre numéro de référence lié à celle-ci,
(6) Les sous-alinéas 13b)(iv) à (vi) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iv) the time of the transaction or attempted transaction,
- (v) the type of transaction or attempted transaction,
- (vi) the names of the parties to the transaction or attempted transaction,
(7) Les sous-alinéas 13b)(viii) et (ix) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (viii) les nom et adresse de chaque personne habilitée à agir à l’égard du compte,
- (ix) le type de déclaration, selon l’alinéa 54(1)a) de la Loi, d’où proviennent les renseignements communiqués;
(8) L’alinéa 13c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) relativement à l’importation ou à l’exportation de monnaie fiduciaire ou d’instruments monétaires, le pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.
7 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 9(1) et article 11)
8 La partie A de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération est effectuée
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à h.1), k) et m) de la Loi, ou, s’il s’agit d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d’entreprise, de profession ou d’activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3* Le numéro d’identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le numéro qui identifie l’établissement
- 5* L’adresse de l’établissement
- 6* Le nom d’une personne-ressource
- 7 L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
9 Le titre de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à l’opération ou à la tentative d’opération
10 Les articles 3 à 9 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 3 La date de l’inscription de l’opération ou de la tentative d’opération, si elle diffère de celle de l’opération ou de la tentative d’opération
- 4* Les type et montant des fonds ou des autres éléments d’actif en cause, sauf la monnaie virtuelle
- 5* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire et monnaie virtuelle en cause
- 6* La manière dont l’opération ou la tentative d’opération est effectuée
- 7* Les taux de change utilisés
- 8* Dans le cas d’une opération ou tentative d’opération impliquant de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception
- 9* Une mention indiquant si l’opération a été complétée
- 10* La raison pour laquelle l’opération n’a pas été complétée, le cas échéant
- 11 L’objet de l’opération ou de la tentative d’opération
- 12 L’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause
- 13 Le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 14* Les détails ci-après à l’égard de la remise de fonds ou de monnaie virtuelle reçus ou de la remise faite en échange de fonds ou de monnaie virtuelle reçus :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- d) si la remise est sous une autre forme, la forme de la remise et, si elle diffère du montant reçu en fonds ou en monnaie virtuelle, la valeur de la remise
- e) le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
11 Les parties C à F de l’annexe 1 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés à l’opération ou à la tentative d’opération
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5* Le type de monnaie fiduciaire ou virtuelle du compte
- 6 La date d’ouverture du compte
- 7 La date de fermeture du compte
- 8* L’état du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer l’opération
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7* Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10 Si l’opération ou la tentative d’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 11 Le numéro d’identification de l’appareil
- 12 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 13 Le nom d’utilisateur de la personne ou entité
- 14 Les date et heure de la session en ligne de la personne ou entité au cours de laquelle l’opération ou la tentative d’opération est effectuée
- 15 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l’adresse professionnelle de son employeur
- g) le numéro de téléphone professionnelle de son employeur
- 16 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- c) les renseignements à l’égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l’entité
- d) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité
- e) s’il s’agit d’une personne morale :
- (i) le nom de chaque administrateur
- (ii) leur adresse
- (iii) leur numéro de téléphone
- (iv) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale
- f) s’il s’agit d’une fiducie :
- (i) les nom de chaque fiduciaire
- (ii) leur adresse
- (iii) leur numéro de téléphone
- (iv) le nom de chaque constituant de la fiducie
- (v) leur adresse
- (vi) leur numéro de téléphone
- (vii) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie, à l’exception de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (viii) leur adresse
- (ix) leur numéro de téléphone
- (x) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des unités de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (xi) leur adresse
- (xii) leur numéro de téléphone
PARTIE E
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération ou une tentative d’opération est effectuée
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui effectue l’opération ou la tentative d’opération
- 11 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l’adresse professionnelle de son employeur
- g) le numéro de téléphone professionnelle de son employeur
- 12 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- c) les renseignements à l’égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l’entité
- d) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité
- e) s’il s’agit d’une personne morale :
- (i) le nom de chaque administrateur
- (ii) leur adresse
- (iii) leur numéro de téléphone
- (iv) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale
- f) s’il s’agit d’une fiducie :
- (i) le nom de chaque fiduciaire
- (ii) leur adresse
- (iii) leur numéro de téléphone
- (iv) le nom de chaque constituant de la fiducie
- (v) leur adresse
- (vi) leur numéro de téléphone
- (vii) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie, à l’exception de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (viii) leur adresse
- (ix) leur numéro de téléphone
- (x) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des unités de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (xi) leur adresse
- (xii) leur numéro de téléphone
PARTIE F
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si la personne ou entité a reçu le paiement en ligne, son nom d’utilisateur
- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le bénéficiaire est une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
12 L’article 1 de la partie G de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1* Un énoncé détaillé des motifs de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes
13 Le titre de la partie H de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mesure prise
14 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 10(1) et 11(1) et (3) à (5))
15 La partie A de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où une opération est effectuée ou projetée
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue aux alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s’il s’agit d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d’entreprise, de profession ou d’activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3 Le numéro d’identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le numéro qui identifie l’établissement
- 5* L’adresse de l’établissement
- 6* Le nom d’une personne-ressource
- 7 L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
16 Le titre de la partie B de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Reason for Filing Report
17 L’article 1 de la partie B de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1* Reason for filing report
18 Les articles 2 à 8 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 2* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a appris que les biens appartiennent à un groupe terroriste ou à une personne inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non
- 3* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a identifié le groupe terroriste ou la personne inscrite
- 4* Le nom du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 5 L’adresse du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 6 Le numéro de téléphone du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 7* Le nom de la personne ou entité qui est propriétaire des biens ou qui en dispose pour le compte du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 8* L’adresse de la personne ou entité
- 9 L’adresse de courriel de la personne ou entité
- 10 Le numéro de téléphone de la personne ou entité
- 11 L’adresse URL de la personne ou entité
19 Le titre de la partie C de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs aux biens
20 Les articles 2 et 3 de la partie C de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 2* Moyen utilisé pour identifier le bien et tout numéro du bien ou tout numéro qui lui est associé
21 Les parties D à H de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE D
Renseignements relatifs à l’opération ou à l’opération projetée
- 1* La date de l’opération ou de l’opération projetée, ou l’indicateur de dépôt de nuit
- 2* L’heure de l’opération ou de l’opération projetée
- 3 La date de l’inscription de l’opération ou de l’opération projetée, si elle diffère de celle de l’opération ou de l’opération projetée
- 4* Les type et montant ou valeur des fonds ou des autres éléments d’actif en cause, sauf la monnaie virtuelle
- 5* Le type et montant de chaque monnaie fiduciaire et monnaie virtuelle en cause
- 6* La manière dont l’opération est effectuée ou doit être effectuée
- 7 Les taux de change utilisés
- 8* Dans le cas d’une opération ou d’une opération projetée faisant intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception
- 9 L’objet de l’opération ou de l’opération projetée
- 10 L’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause
- 11* Le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 12* Les détails ci-après à l’égard de la remise de fonds, de monnaie virtuelle ou d’autre élément d’actif reçus ou de la remise faite en échange de fonds, de monnaie virtuelle ou d’autre élément d’actif reçus :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- d) si la remise est sous une autre forme, la forme de la remise et, si elle diffère du montant reçu en fonds, en monnaie virtuelle ou en autre élément d’actif, la valeur de la remise
- e) le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
PARTIE E
Renseignements sur le compte et sur le numéro de référence
- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés l’opération ou à la tentative d’opération
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5* Le type de monnaie fiduciaire ou virtuelle du compte
- 6 La date d’ouverture du compte
- 7 La date de fermeture du compte
- 8* L’état du compte
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue ou projette d’effectuer une opération
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10 Si l’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 11 Le numéro d’identification de l’appareil
- 12 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 13 Le nom d’utilisateur de la personne ou entité
- 14 Les date et heure de la session en ligne de la personne ou entité au cours de laquelle l’opération est effectuée
- 15 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l’adresse professionnelle de son employeur
- g) le numéro de téléphone professionnelle de son employeur
- 16 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- c) les renseignements à l’égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l’entité
- d) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité
- e) s’il s’agit d’une personne morale :
- (i) le nom de chaque administrateur
- (ii) leur adresse
- (iii) leur numéro de téléphone
- (iv) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale
- f) s’il s’agit d’une fiducie :
- (i) le nom de chaque fiduciaire
- (ii) leur adresse
- (iii) leur numéro de téléphone
- (iv) le nom de chaque constituant de la fiducie
- (v) leur adresse
- (vi) leur numéro de téléphone
- (vii) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- (viii) leur adresse
- (ix) leur numéro de téléphone
- (x) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des unités de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (xi) leur adresse
- (xii) leur numéro de téléphone
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération est effectuée ou projetée
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui effectue ou projette d’effectuer l’opération
- 11 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l’adresse professionnelle de son employeur
- g) le numéro de téléphone professionnelle de son employeur
- 12 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- c) les renseignements à l’égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l’entité
- d) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité
- e) s’il s’agit d’une personne morale :
- (i) le nom de chaque administrateur
- (ii) leur adresse
- (iii) leur numéro de téléphone
- (iv) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale
- f) s’il s’agit d’une fiducie :
- (i) le nom de chaque fiduciaire
- (ii) leur adresse
- (iii) leur numéro de téléphone
- (iv) le nom de chaque constituant de la fiducie
- (v) leur adresse
- (vi) leur numéro de téléphone
- (vii) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie, à l’exception de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (viii) leur adresse
- (ix) leur numéro de téléphone
- (x) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des unités de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (xi) leur adresse
- (xii) leur numéro de téléphone
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
22 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 2 est remplacé par ce qui suit :
1 (1) Dans la Loi et le présent règlement, banque fictive s’entend de l’institution financière étrangère qui, à la fois :
- a) ne tient pas d’établissement commercial :
- (i) d’une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d’opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d’autre part, faisant l’objet d’inspections par l’organisme de réglementation qui a accordé le permis d’exercer des activités bancaires;
- b) n’est pas sous le contrôle d’une institution de dépôts, d’une caisse de crédit ou d’une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
(2) Les définitions de dossier-client, fiche d’opération, Manuel de l’ICCA et présence physique, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont abrogées.
(3) Les définitions de comptable, courtier ou agent immobilier, entité financière, fonds, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, relevé de dépôt, relevé de réception de fonds, relevé d’opération importante en espèces, représentant d’assurance-vie, société de fiducie, société de notaires de la Colombie-Britannique et télévirement, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- comptable Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
- courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l’égard de l’achat ou de la vente d’immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
- entité financière S’entend :
- a) de l’entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- b) de la coopérative de services financiers;
- c) de la société d’assurance-vie, ou de l’entité qui est un représentant d’assurance-vie, à l’égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu’elle offre au public et des comptes qu’elle tient à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l’exclusion :
- (i) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d’une police d’assurance,
- (ii) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police dans le seul but de financer la police d’assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l’assureur au titulaire d’une police auxquelles ce dernier a droit;
- d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu’elle offre des services financiers à une entité qui n’est pas l’un de ses membres, ou à une personne;
- e) du ministère ou de l’entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, lorsqu’il exerce une activité visée à l’article 76. (financial entity)
- fonds S’entend :
- a) d’espèces et d’autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci;
- b) de la clé privé d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
- Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (funds)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque l’activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu’il exerce s’adresse au public. (dealer in precious metals and precious stones)
- relevé de dépôt Document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date du dépôt;
- b) le nom de la personne ou entité qui l’effectue;
- c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- d) la manière dont le dépôt est effectué;
- e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte. (deposit slip)
- relevé de réception de fonds Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de réception;
- b) si les fonds sont reçus d’une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- c) si les fonds sont reçus d’une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- e) la manière dont les fonds sont reçus;
- f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- h) pour tout compte touché par l’opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l’opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- j) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- k) l’objet de l’opération. (receipt of funds record)
- relevé d’opération importante en espèces Document constatant la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de réception;
- b) s’il s’agit d’un dépôt, l’heure à laquelle il est fait ou, s’il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d’ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l’opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- g) pour tout autre compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- h) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- i) l’objet de l’opération;
- j) les détails ci-après à l’égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification;
- k) s’il s’agit d’une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros. (large cash transaction record)
- représentant d’assurance-vie Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d’assurance-vie. (life insurance broker or agent)
- société de fiducie Société visée à l’un ou l’autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
- société de notaires de la Colombie-Britannique Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
- télévirement Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
- a) qui est effectuée au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou d’un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l’aide d’un tel moyen;
- b) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- c) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
- d) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- e) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- f) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société. (electronic funds transfer)
(4) La définition de cabinet d’expertise comptable, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cabinet d’expertise comptable Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
(5) La définition de cash, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cash means coins referred to in section 7 of the Currency Act, notes issued by the Bank of Canada under the Bank of Canada Act that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada. (espèces)
(6) Les définitions de fiche-signature et signature, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- fiche-signature S’entend, à l’égard d’un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d’une telle personne. (signature card)
- signature S’entend notamment d’une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
(7) Le passage de la définition de relation d’affaires précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
relation d’affaires Relation qui est établie par une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client et qui concerne des opérations financières ou la fourniture de services liés à ces opérations ainsi que :
(8) Le passage de la définition de relation d’affaires suivant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) si le client ne détient pas de compte, les seules opérations et activités pour lesquelles la personne ou entité est tenue de vérifier son identité en application du présent règlement.
Est exclu de la présente définition visés à l’un ou l’autre des alinéas 154(1)a) et c) et (2)a) à p) et au paragraphe 154(3). (business relationship)
(9) Le passage de la définition de contrôle continu précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
contrôle continu Surveillance périodique exercée par une personne ou entité de sa relation d’affaires avec un client, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi mise en œuvre conformément à l’alinéa 156(1)c), en vue de :
(10) L’alinéa b) de la définition de contrôle continu, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés aux articles 138 et 145;
(11) L’alinéa a) de la définition de organisme public, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) d’un ministère ou d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
(12) Le passage de la définition de promoteur immobilier précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
promoteur immobilier S’entend de la personne ou entité qui, au cours d’une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
(13) Le passage de la définition de cadre dirigeant précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
cadre dirigeant S’entend, à l’égard d’une entité :
(14) Les alinéas a) et b) de la définition de cadre dirigeant, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- a) de l’administrateur de cette entité qui en est l’employé à temps plein;
- b) du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l’actuaire en chef, ou de la personne exerçant l’une ou l’autre de ces fonctions;
(15) L’alinéa d) de la définition de contrôle continu, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client, y compris avec l’évaluation des risques réalisée à l’égard de celui-ci. (ongoing monitoring)
(16) Le passage de la définition de organisme public précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
organisme public S’entend :
(17) Les alinéas b) et c) de la définition de organisme public, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- b) d’une administration métropolitaine, d’une ville, d’un village, d’un canton, d’un district, d’un comté ou d’une municipalité rurale constitué en personne morale ou d’un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d’un mandataire de ceux-ci au Canada;
- c) d’une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou de tout mandataire de celle-ci. (public body)
(18) L’alinéa a) de la définition de relation d’affaires, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou entité, toutes les opérations et activités liées à ces comptes;
(19) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- amorcer S’entend, à l’égard d’un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
- casino Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l’un ou l’autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (casino)
- compte de produit de paiement prépayé S’entend du compte — à l’exception de celui auquel seul un organisme public ou, s’il le fait à des fins d’aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
- a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures;
- b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle. (prepaid payment product account)
- destinataire S’agissant d’un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
- devise Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
- dossier de renseignements Dossier où sont consignés les nom et adresse d’une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
- a) s’il s’agit d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s’il s’agit d’une entité, la nature de son entreprise principale. (information record)
- entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) de la Loi. (foreign money services business)
- fiche d’opération de change en devise Document constatant une opération de change à l’égard d’une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de l’opération;
- b) dans le cas d’une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l’opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l’opération de change;
- d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- e) les taux de change utilisés et leur source;
- f) le numéro de chaque compte touché par l’opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- g) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte. (foreign currency exchange transaction ticket)
- fiche d’opération de change en monnaie virtuelle Document constatant une opération de change à l’égard d’une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de l’opération;
- b) dans le cas d’une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l’opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l’opération de change;
- d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- e) les taux de change utilisés et leur source;
- f) le numéro de chaque compte touché par l’opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- g) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- h) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception. (virtual currency exchange transaction ticket)
- monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
- monnaie virtuelle S’entend :
- a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- b) de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une telle représentation numérique de valeur. (virtual currency)
- opération de change en devise Échange, à la demande d’une autre personne ou entité, d’une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
- opération de change en monnaie virtuelle Échange, à la demande d’une autre personne ou entité, d’une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d’une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
- produit de paiement prépayé Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l’opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l’entité financière. La présente définition exclut :
- a) le produit permettant d’avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu’auprès d’un commerçant spécifique;
- b) à usage unique émis dans le cadre d’un programme de rabais d’un détaillant. (prepaid payment product)
- relevé d’opération importante en monnaie virtuelle Document constatant la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de réception;
- b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d’un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l’opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- f) pour tout autre compte touché par l’opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- g) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- h) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
- i) s’il s’agit d’une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros. (large virtual currency transaction record)
- télévirement international Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l’intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
- utilisateur autorisé Personne autorisée par un titulaire d’un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s’y trouvant au moyen d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
23 Les articles 1.1 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l’étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d’une organisation internationale :
- a) son époux ou conjoint de fait;
- b) son enfant;
- c) sa mère ou son père;
- d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- e) l’enfant de sa mère ou de son père.
(2) Pour l’application des définitions de dirigeant d’une organisation internationale et national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.3(3) de la Loi, la période est de cinq ans.
3 Pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont les métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
4 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
PARTIE 1
Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents
Application des parties 5 et 6
5 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.
Entités financières
6 (1) La coopérative de services financiers se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(2) La centrale de caisses de crédit se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’elle offre des services financiers à une personne, ou à une entité qui n’est pas l’un de ses membres.
7 (1) L’entité financière est tenue de déclarer au Centre :
- a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
- b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
- c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
- d) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entité financière n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
8 (1) L’entité financière n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) si les conditions ci-après sont remplies :
- a) l’entité de qui, ou pour le compte de qui, elle reçoit la somme est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu’établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51711, 51751, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans leur version au 31 janvier 2003;
- b) la somme reçue est déposée dans un compte que la personne morale détient auprès de l’entité financière à l’égard de son entreprise;
- c) la personne morale a :
- (i) soit eu, de façon continue à l’égard de son entreprise, un compte auprès de l’entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l’opération,
- (ii) soit eu, à l’égard de son entreprise, un compte auprès d’une autre entité financière pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où la personne morale a ouvert un compte auprès de l’entité financière;
- d) l’entité financière a des documents qui montrent que, durant les douze derniers mois, la personne morale a déposé dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;
- e) les dépôts en espèces effectués par la personne morale suivent sa pratique habituelle en ce qui a trait à l’entreprise;
- f) l’entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;
- g) l’entité financière fournit au Centre les renseignements prévus à l’annexe 5.
(2) N’est pas visée à l’alinéa (1)a) la personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou dont l’entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de navires, de machinerie agricole, d’aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités ou d’œuvres d’art.
(3) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) est tenue :
- a) de déclarer au Centre tout changement à l’égard de la personne morale relativement à ses nom et adresse, à la nature de son entreprise ou à son numéro de constitution dans les quinze jours suivant la date du changement;
- b) de prendre, au moins une fois tous les douze mois, les mesures suivantes :
- (i) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours remplies,
- (ii) veiller à ce qu’un cadre dirigeant de l’entité financière confirme que les conditions sont toujours remplies,
- (iii) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de la personne morale ainsi que le nom de ce cadre dirigeant.
24 (1) Les paragraphes 9(1) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
9 (1) La personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement prend, lorsqu’elle ouvre le compte, des mesures raisonnables pour établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou entité établit que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où sont consignés ces renseignements :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s’il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et chaque titulaire du compte.
(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant si, selon la personne habilitée à agir à l’égard du compte, le compte sera seulement utilisé par le titulaire du compte ou pour le compte du titulaire du compte;
- b) une description des motifs raisonnables de soupçonner que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si chaque titulaire du compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières qui se livre au commerce des valeurs mobilières au Canada.
(5) Dans les cas ci-après, le paragraphe (2) ne s’applique pas au courtier en valeurs mobilières qui doit tenir une convention de tenue de compte relativement au compte d’une personne ou entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’étranger :
- a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d’action financière;
- b) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe, mais qui en applique les recommandations en matière d’identification des clients et, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a obtenu du titulaire du compte un document attestant que ce pays applique ces recommandations;
- c) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe et qui n’en applique pas les recommandations en matière d’identification des clients, mais, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a vérifié l’identité de tous les tiers conformément aux paragraphes 105(1), 109(1) ou 112(1).
(2) L’article 9 du même règlement devient l’article 135 et est déplacé en conséquence.
25 Les articles 10 et 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
9 La liste maintenue par une entité financière en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit, à la fois :
- a) contenir les nom et adresse de chaque client;
- b) être conservée sur support papier ou sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
10 L’entité financière tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
11 L’entité financière tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
12 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle, sauf à l’égard des comptes et opérations visés aux articles 13 ou 14 :
- a) les fiches-signature;
- b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l’opération;
- d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
- e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
- f) les conventions de tenue de compte qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte;
- g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;
- h) les notes de débit et de crédit qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte, à l’exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte se trouvant à la même succursale de l’entité financière que celle où elles ont été créées;
- i) une copie des relevés de compte qu’elle envoie à un titulaire de compte;
- j) les chèques compensés tirés sur le compte et une copie des chèques compensés déposés dans le compte, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- (i) le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel il est déposé se trouvent à la même succursale de l’entité financière,
- (ii) les conditions ci-après sont réunies :
- (A) une image du chèque est enregistrée sur microfilm ou sur support électronique,
- (B) une image du chèque peut être facilement reproduite à partir du microfilm ou du support électronique,
- (C) l’image du chèque est facilement localisable,
- (D) le microfilm ou le support électronique est tenu pendant au moins cinq ans après la date de l’enregistrement;
- k) pour toute entente de crédit conclue avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités de l’entente, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
- l) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise;
- m) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une autre entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme reçue,
- (iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
- (v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro de compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
- n) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du rachat,
- (ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme totale en cause,
- (iv) le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
- (v) pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
- o) si elle amorce un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l’amorce,
- (ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) les taux de change utilisés et leur source,
- (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
- p) si elle exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l’exécute,
- (ii) si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
- (iii) les taux de change utilisés et leur source,
- (iv) pour tout compte touché par le télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (v) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
- (vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
- q) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
- (vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
- (xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
- r) si elle transfère une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du transfert,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
- (viii) les taux de change utilisés et leur source;
- s) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
- (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la remise,
- (vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
- (xi) s’ils sont recueillis dans le cours normal de ses activités, les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert;
- t) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
26 L’intertitre précédant l’article 11.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs aux administrateurs d’une personne morale ou autre entité, aux personnes qui en détiennent ou en contrôlent au moins vingt-cinq pour cent et aux bénéficiaires et constituants d’une fiducie
27 (1) Au paragraphe 11.1(1) du même règlement, « existence » et « télévirement » sont respectivement remplacés par « identité » et « télévirement international ».
(2) Au paragraphe 11.1(1) de la version anglaise du même règlement, « the existence of the entity is confirmed » est remplacé par « the entity’s identity is verified ».
(3) Au paragraphe 11.1(1) de la version française du même règlement, « opérations de change » est remplacé par « opérations de change en devise ».
(4) L’alinéa 11.1(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) in the case of a corporation, the names of all directors of the corporation and the names and addresses of all persons who own or control, directly or indirectly, 25% or more of the shares of the corporation;
(5) Le paragraphe 11.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) s’agissant d’une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse, le nom de tous ses fiduciaires de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses unités;
(6) L’alinéa 11.1(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) in the case of an entity other than a corporation or trust, the names and addresses of all persons who own or control, directly or indirectly, 25% or more of the entity; and
(7) Les paragraphes 11.1(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également à :
- a) l’entreprise de services monétaires tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’elle conclut un accord de relation commerciale avec cette entité pour l’échange de monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre de la monnaie virtuelle ou d’une monnaie virtuelle contre une autre, pour le transfert de monnaie virtuelle ou pour la réception de monnaie virtuelle à remettre;
- b) l’entreprise de services monétaires étrangère tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’elle conclut :
- (i) un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement international, la remise de fonds ou des opérations de change en devise,
- (ii) un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, pour l’échange de monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre de la monnaie virtuelle ou d’une monnaie virtuelle contre une autre, pour le transfert de monnaie virtuelle ou pour la réception de monnaie virtuelle à remettre.
(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de leur collecte initiale et dans le cadre du contrôle continu, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus en application de ce paragraphe.
(3) La personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements et les mesures prises pour en confirmer l’exactitude.
(4) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements, de les tenir à jour dans le cadre du contrôle continu ou d’en confirmer l’exactitude, elle prend, à la fois :
- a) des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité ou de la personne exerçant cette fonction;
- b) les mesures spéciales visées à l’article 157.
(8) Le passage du paragraphe 11.1(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou entité établit si l’entité appartient à l’un ou l’autre des types d’organismes ci-après et tient un document où elle consigne ce renseignement :
(9) L’article 11.1 du même règlement devient l’article 138 et cet article 138 et l’intertitre le précédant sont déplacés en conséquence.
28 Les intertitres précédant l’article 11.2 et les articles 11.2 à 33.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
13 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte de carte de crédit qu’elle ouvre et de toute opération liée à ce compte :
- a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- b) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l’opération;
- c) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
- d) une copie des relevés de carte de crédit qu’elle envoie à un titulaire de compte;
- e) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte;
- f) si elle amorce un télévirement international de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité et que les fonds sont transférés du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l’amorce,
- (ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) les taux de change utilisés et leur source,
- (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
- g) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
- (vii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte, et le nom de chaque titulaire du compte,
- (viii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (ix) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
- (x) pour tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vii), le numéro du compte;
- h) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée au compte, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
14 (1) L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu’elle ouvre et de toute opération faite à l’aide d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte :
- a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé et pour chaque utilisateur autorisé, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- b) si le titulaire du compte de produit de paiement prépayé est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte de produit de paiement prépayé ou à l’opération;
- c) les demandes faites à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;
- d) un relevé de produit de paiement prépayé à l’égard de tout paiement fait au crédit du compte du produit de paiement prépayé;
- e) les notes de débit et de crédit qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;
- f) une copie des relevés de compte qu’elle envoie à un titulaire du compte de produit de paiement prépayé;
- g) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte de produit de paiement prépayé;
- h) si elle amorce un télévirement international de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, et que les fonds sont transférés du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l’amorce,
- (ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) les taux de change utilisés et leur source,
- (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
- i) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
- (xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
- j) si elle transfère d’un compte de produit de paiement prépayé une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou d’une entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du transfert,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée au transfert,
- (iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
- (viii) les taux de change utilisés et leur source;
- k) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire sous forme de paiement au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
- (xi) s’ils sont recueillis dans le cours normal de ses activités, les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert;
- l) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée à un compte de produit de paiement prépayé, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
(2) Au présent article, relevé de produit de paiement prépayé s’entend du document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle un paiement est porté au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;
- b) le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement;
- c) les types de fonds et de monnaies virtuelles liés au paiement et le montant pour chaque type;
- d) la manière dont le paiement est effectué;
- e) le nom de chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé;
- f) le numéro du compte et, s’il diffère, le numéro qui identifie le produit de paiement prépayé lié au compte.
15 (1) La société de fiducie tient également les documents ci-après à l’égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire :
- a) une copie de l’acte de fiducie;
- b) un document où sont consignés les nom et adresse du constituant, ainsi que les renseignements suivants :
- (i) si le constituant est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (ii) si le constituant est une entité, la nature de son entreprise principale;
- c) dans le cas d’une fiducie institutionnelle dont le constituant est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à la fiducie.
(2) Au présent article, fiducie institutionnelle s’entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l’actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d’épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d’épargne-études, le régime enregistré d’épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d’épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d’actif de compagnies d’assurance étrangères, la fiducie d’actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d’organismes de bienfaisance enregistrés.
16 (1) Pour l’application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi :
- a) l’entité visée est :
- (i) l’entité visée aux alinéas 5e.1) ou f) de la Loi,
- (ii) la coopérative de services financiers,
- (iii) la société d’assurance-vie, ou l’entité qui est un représentant d’assurance-vie, à l’égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu’elle offre au public et des comptes qu’elle tient à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l’exclusion :
- (A) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d’une police d’assurance,
- (B) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police dans le seul but de financer la police d’assurance-vie,
- (C) des avances consenties par l’assureur au titulaire d’une police auxquelles ce dernier a droit;
- (iv) la centrale de caisses de crédit lorsqu’elle offre des services financiers à une entité qui n’est pas l’un de ses membres, ou à une personne,
- (v) le ministère ou l’entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public;
- b) l’entité étrangère visée est l’institution financière étrangère.
(2) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire tient les documents ci-après :
- a) un document où sont consignés les nom, adresse et principal secteur d’activité de l’institution financière étrangère ainsi que le nom de ses administrateurs;
- b) une copie du dernier rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés de l’institution financière étrangère;
- c) une copie du permis bancaire, de la charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation de l’institution financière étrangère délivrés par l’autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;
- d) une copie de l’entente ou de l’accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de l’entité financière et de l’institution financière étrangère;
- e) un document où sont consignées les activités de correspondant bancaire prévues au compte de l’institution financière étrangère, y compris les produits ou services qu’on prévoit d’utiliser;
- f) une déclaration écrite selon laquelle l’institution financière étrangère n’a pas, directement ou indirectement, de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;
- g) une déclaration écrite selon laquelle l’institution financière étrangère respecte le droit en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes des territoires où elle mène ses activités;
- h) un document où sont consignées les mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et les résultats de ces mesures.
(3) L’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère s’est dotée de principes et de mesures en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes, y compris des mesures relatives à l’autorisation d’ouverture de nouveaux comptes. Si, malgré la prise de mesures raisonnables, la vérification s’avère impossible ou si l’institution financière étrangère ne s’est pas dotée de tels principes et de telles mesures, l’entité financière prend des mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi.
(4) Il est entendu que l’article 12 ne s’applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire.
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
17 (1) Le représentant d’assurance-vie se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant d’assurance-vie lorsqu’il agit à titre d’agent général de gestion.
18 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :
- a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) l’opération :
- (i) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,
- (ii) comprend la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
- (iii) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective,
- (iv) est effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés.
19 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
20 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf dans les cas suivants :
- a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) l’opération :
- (i) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,
- (ii) comprend la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
- (iii) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective,
- (iv) est effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés.
21 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
22 (1) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un dossier de renseignements lié à la vente d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, quel que soit le mode de paiement :
- a) à l’égard de laquelle il recevra une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police;
- b) à l’égard de laquelle il versera à un bénéficiaire une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police.
(2) Le dossier de renseignements :
- a) lié à la vente visée à l’alinéa (1)a) est créé au moment de la constitution de la rente ou de l’établissement de la police et est, sous réserve du paragraphe (3), tenu à l’égard du rentier ou du titulaire de la police;
- b) lié à la vente visée à l’alinéa (1)b) est créé avant le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et est tenu à l’égard du bénéficiaire.
(3) Dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier de renseignements est tenu à l’égard du proposant.
(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie est dans l’impossibilité, en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté, de créer le dossier de renseignements dans le délai dans lequel il est tenu, par la législation fédérale ou provinciale, d’effectuer le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire.
23 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui tient un dossier de renseignements en application de l’article 22 à l’égard d’une personne morale tient également une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie.
24 Les articles 18 à 23 ne s’appliquent pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
25 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
26 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
27 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
28 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
29 Le courtier en valeurs mobilières tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :
- a) les fiches-signature;
- b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte;
- d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
- e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
- f) les conventions de tenue de compte qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte;
- g) les confirmations d’achat ou de vente, les garanties, les autorisations de négocier, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue du compte;
- h) une copie des relevés de compte qu’il envoie à un titulaire de compte.
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
30 (1) L’entreprise de services monétaires est tenue de déclarer au Centre :
- a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
- b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
- c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
- d) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
- e) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
- f) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entreprise de services monétaires n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
31 L’entreprise de services monétaires tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
32 L’entreprise de services monétaires tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
33 (1) L’entreprise de services monétaires étrangère est tenue de déclarer au Centre :
- a) la réception d’une personne ou entité se trouvant au Canada, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
- b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement de 10 000 $ ou plus qui est ou qui sera exécuté d’un pays à un autre ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
- c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement de 10 000 $ ou plus qui a été exécuté d’un pays à un autre et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
- d) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement international de 10 000 $ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
- e) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
- f) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité se trouvant au Canada, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entreprise de services monétaires étrangère n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
34 L’entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
35 L’entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
36 L’entreprise de services monétaires tient les documents ci-après à l’égard des services visés aux sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi qu’elle fournit et l’entreprise de services monétaires étrangère tient les documents ci-après à l’égard des services visés aux sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi qu’elle fournit à des personnes ou entités se trouvant au Canada :
- a) les notes de service internes qu’elle reçoit ou crée et qui ont trait à ces services;
- b) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme reçue,
- (iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle et les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
- (v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
- c) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du rachat,
- (ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme totale en cause,
- (iv) le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
- (v) pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
- d) si elle amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l’amorce,
- (ii) les types de fonds liés à l’amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) les taux de change utilisés et leur source,
- (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
- e) si elle exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l’exécute,
- (ii) si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
- (iii) les taux de change utilisés et leur source,
- (iv) pour tout compte touché par l’exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (v) les numéros de référence, liés à l’exécution du télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
- (vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
- f) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
- (xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
- g) si elle transfère la somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du transfert,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) s’ils sont recueillis dans le cours normal de ses activités, les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
- (viii) les taux de change utilisés et leur source;
- h) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
- (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
- (xi) s’ils sont recueillis dans le cours normal de ses activités, les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert;
- i) pour chaque opération de change en devise, une fiche d’opération de change en devise;
- j) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
37 L’entreprise de services monétaires qui conclut un accord avec une entité pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui conclut un accord avec une entité se trouvant au Canada pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous- alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi tient :
- a) un document où sont consignés les nom et adresse et date de naissance de toute personne qui signe l’accord au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) un dossier de renseignements à l’égard de l’entité;
- c) si l’entité est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère;
- d) la liste des nom et adresse et date de naissance de tout employé de l’entité autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes de l’accord.
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
38 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il exerce l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
- a) la réception ou le paiement de fonds ou de monnaie virtuelle, sauf ceux qui sont payés ou reçus à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
- b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, d’immeubles ou biens réels, d’actifs commerciaux ou d’entités;
- c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières ou de monnaie virtuelle par tout moyen;
- d) la communication d’instructions liée aux activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au notaire public de la Colombie-Britannique qui agit en qualité d’employé.
39 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 38, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
40 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 38, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
41 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 38, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
42 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 38, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
29 L’article 33.3 du même règlement devient l’article 44 et cet article 44 et l’intertitre le précédant sont déplacés en conséquence.
30 Les articles 33.4 et 33.5 du même règlement deviennent les articles 45 et 46, respectivement, et sont déplacés en conséquence.
31 L’article 34 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
43 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 38 :
- a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique.
32 L’article 35 du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.
33 (1) Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par l’article 15 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-2), DORS/2007-293, est abrogé.
(2) Les alinéas 36(1)a) et b) du même règlement, édictés par l’article 40 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, sont abrogés.
(3) Les paragraphes 36(2) et (3) du même règlement, édictés par l’article 40 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, sont abrogés.
34 L’intertitre précédant l’article 37 du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.
35 L’article 37 du même règlement, édicté par l’article 41 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, est abrogé.
36 Les articles 38 à 59.32 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Comptables et cabinets d’expertise comptable
47 (1) Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il exerce, pour le compte d’une personne ou entité, l’une ou l’autre des activités suivantes :
- a) la réception ou le paiement de fonds ou de monnaie virtuelle;
- b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, d’immeubles ou biens réels, d’actifs commerciaux ou d’entités;
- c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières ou de monnaie virtuelle par tout moyen;
- d) la communication d’instructions liée aux activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
(2) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’un examen ou d’une compilation au sens du Manuel de CPA Canada, rédigé et publié par Comptables professionnels agréés du Canada, avec ses modifications successives.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au comptable qui agit en qualité d’employé ou en qualité de personne autorisée par la loi à exploiter l’entreprise — ou à agir à titre de contrôleur des affaires financières — d’une personne ou entité insolvable ou en faillite, ou en qualité de personne autorisée à agir sous le régime d’un contrat de garantie.
48 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 47, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
49 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 47, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
50 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 47, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
51 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 47, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
52 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 47 :
- a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d’expertise comptable.
Courtiers ou agents immobiliers
53 Le courtier ou agent immobilier se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il agit à titre de mandataire pour un acheteur ou un vendeur dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou de biens réels.
54 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 53, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
55 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 53, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
56 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 53, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
57 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 53, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
58 (1) Le courtier ou agent immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 53 :
- a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité pour qui il agit en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou biens réels;
- c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le courtier ou agent immobilier.
(2) Si, à l’égard d’une opération, plusieurs parties sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers et que l’un d’eux reçoit, d’une partie représentée par un autre courtier ou agent immobilier, des fonds à l’égard de l’opération, il incombe à celui qui représente la partie de qui les fonds sont reçus de tenir le relevé de réception de fonds visé à l’alinéa (1)a) et, s’il y a lieu, la copie visée à l’alinéa (1)c).
(3) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l’impossibilité de les obtenir :
- a) le numéro d’un compte touché par l’opération visée au paragraphe (2) et le type de compte;
- b) le nom d’un titulaire du compte;
- c) un numéro de référence lié à l’opération.
(4) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) et qui établit que l’opération touche un compte en fiducie ou en fidéicommis dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier inscrit ce renseignement sur le relevé, mais peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements suivants :
- a) le numéro du compte en fiducie ou en fidéicommis;
- b) le nom des titulaires du compte en fiducie ou en fidéicommis.
Promoteurs immobiliers
59 Le promoteur immobilier se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il vend au public une maison neuve ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf, y compris, s’il est une personne morale, lorsqu’il le fait pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe.
60 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
61 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
62 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
63 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64 Le promoteur immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 59 :
- a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme reçue, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité à qui il vend une maison neuve, une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
- c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le promoteur immobilier.
Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
65 (1) Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, autre qu’un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui achète ou vend pour une somme de 10 000 $ ou plus des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux se livre à l’exercice d’une activité pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi. Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il vend des métaux précieux au public pour une somme de 10 000 $ ou plus.
(2) Les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l’achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d’un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.
(3) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux mis en consignation auprès d’un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d’un encanteur pour leur vente à l’encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation.
66 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
67 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
68 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
69 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
Casinos
70 (1) Le casino est tenu de déclarer au Centre :
- a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
- b) le fait qu’il a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
- c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
- d) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) Le casino n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
71 Le casino déclare au Centre le déboursement, effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations ci-après, d’une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 6 :
- a) le rachat de jetons ou de plaques;
- b) le retrait d’une somme initiale;
- c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;
- d) l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
- e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
- f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
- g) l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable;
- h) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation.
72 (1) Le casino tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
(2) Il est entendu que les opérations visées au paragraphe (1) comprennent les opérations suivantes :
- a) la vente de jetons ou de plaques;
- b) le dépôt d’une somme initiale;
- c) le dépôt d’une somme confiée à la garde du casino;
- d) le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
- e) la prise de paris en monnaie fiduciaire;
- f) la vente de chèques du casino.
73 Le casino tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
74 (1) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :
- a) les fiches-signature;
- b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- c) si un titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à l’opération ou au compte;
- d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
- e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
- f) les conventions de tenue de compte qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte;
- g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;
- h) les notes de débit et de crédit qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte.
(2) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de toute opération qui est effectuée avec lui :
- a) s’il octroie un crédit de 3 000 $ ou plus à une personne ou entité, un document où sont consignés :
- (i) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (ii) les date, montant et modalités de l’octroi;
- b) une fiche d’opération de change en devise pour toute opération de change en devise;
- c) s’il amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle il l’amorce,
- (ii) les types de fonds liés à l’amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) les taux de change utilisés et leur source,
- (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
- d) s’il exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle il l’exécute,
- (ii) s’il convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
- (iii) les taux de change utilisés et leur source,
- (iv) pour tout compte touché par l’exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (v) les numéros de référence, liés à l’exécution du télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vi) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
- (vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
- e) s’il est le destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle il le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
- (xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii).
75 Pour l’application des articles 70 à 74, si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l’établissement permanent d’un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d’une province ou d’un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l’organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l’organisme.
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province
76 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.
77 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il émet, vend ou rachète des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.
37 Les articles 59.4, 59.41 et 59.42 du même règlement deviennent les articles 97, 98 et 99, respectivement, et l’intertitre précédent l’article 97 et ces articles 97 à 99 sont déplacés en conséquence.
38 L’intertitre précédant l’article 59.5 et les articles 59.5 à 66.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
78 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 77, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
79 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77 déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
80 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
81 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
82 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 77 :
- a) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission ou de la vente de mandats-poste :
- (i) un document où est consignée la date de réception,
- (ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements,
- (iv) un document où est consignée la somme reçue,
- (v) un document où est consignée une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
- (vi) pour tout compte touché par l’opération, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (viii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
- b) s’il rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité :
- (i) un document où est consignée la date de rachat,
- (ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements;
- (iv) un document où est consignée la somme totale en cause,
- (v) un document où est consigné le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
- (vi) pour tout compte touché par le rachat, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (viii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
- c) dans le cas d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le ministère ou le mandataire.
PARTIE 2
Obligations de vérification de l’identité
Application des parties 5 et 6
83 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.
Personnes et entités devant tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle
84 La personne ou entité vérifie, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité de qui elle reçoit une somme à l’égard de laquelle elle doit tenir :
- a) soit un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou fait par guichet automatique;
- b) soit un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement.
Opérations douteuses
85 (1) La personne ou entité qui est assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.
(2) Si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables informerait la personne ou entité qui effectue une opération ou une tentative d’opération avec elle que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application de l’article 7 de la Loi, elle n’a pas à se conformer au paragraphe (1).
Entités financières
86 L’entité financière vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
- (i) la personne pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé,
- (ii) la personne habilitée à donner des instructions à l’égard d’un compte, à l’exception d’un titulaire du compte,
- (iii) toute autre personne qui :
- (A) lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,
- (B) lui demande d’amorcer un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus,
- (C) lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,
- (D) lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,
- (E) lui demande d’effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,
- (F) est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entité financière fait la remise;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé.
39 Le paragraphe 64(1.4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.4) Tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.
40 L’intertitre précédant l’article 67.1 et les articles 67.1 à 76 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
87 L’entité financière vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit.
88 L’entité financière vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
- (i) la personne pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,
- (ii) l’utilisateur autorisé,
- (iii) toute autre personne qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;
- b) conformément à l’article 109, l’identité des personnes morales suivantes :
- (i) la personne morale pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,
- (ii) toute autre personne morale qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;
- c) conformément à l’article 112, l’identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :
- (i) l’entité pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,
- (ii) toute autre entité qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé.
89 La société de fiducie vérifie également :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui est le constituant d’une fiducie entre vifs à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui est le constituant d’une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui est le constituant d’une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);
- d) conformément à l’article 105, l’identité de la personne habilitée à agir comme cofiduciaire;
- e) dans le cas où une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :
- (i) conformément à l’article 105, l’identité des personnes habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu’à concurrence de trois,
- (i) conformément aux articles 109 ou 112, l’identité de cette entité.
90 L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire :
- a) vérifie les nom et adresse de l’institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation délivrés par l’autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;
- b) prend des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements accessibles au public, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et, si une telle sanction a été imposée, assure un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi.
91 Si un client d’une institution financière étrangère a directement accès aux services fournis par l’entité financière dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire, l’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère :
- a) d’une part, satisfait à des exigences conformes à celles énoncées à l’article 86 à l’égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l’entité financière;
- b) d’autre part, a accepté de fournir à l’entité financière, sur demande, les renseignements pertinents relatifs à l’identité des clients.
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
92 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22.
93 L’article 92 ne s’applique pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
94 Le courtier en valeurs mobilières vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne pour laquelle il ouvre un compte et de toute autre personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
95 (1) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
- a) celle qui lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
- b) celle qui lui demande d’amorcer un télévirement de 1 000 $ ou plus;
- c) celle qui lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus;
- d) celle qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;
- e) celle qui lui demande d’effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;
- f) celle qui est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère fait la remise.
(2) Les alinéas (1)a) à e) ne s’appliquent pas lorsqu’un employé autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes d’un accord visé à l’article 37 effectue l’opération pour le compte de son employeur en vertu de l’accord.
(3) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère vérifie, conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37.
(4) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère vérifie, conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37.
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’entité :
- a) qui est un organisme public;
- b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
- c) qui est la filiale d’un tel organisme public, d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
96 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 43;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
41 L’article 77 du même règlement et l’intertitre le précédant, édictés par le DORS/2002-184, sont abrogés.
42 L’intertitre précédant l’article 78 du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.
43 (1) Le paragraphe 78(1) du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.
(2) Le paragraphe 78(2) du même règlement, édicté par l’article 1 du Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002-413, est abrogé.
44 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :
Comptables et cabinets d’expertise comptable
100 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 52;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Courtiers ou agents immobiliers
101 (1) Le courtier ou agent immobilier vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application du paragraphe 58(1);
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
(2) Si toutes les parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chaque courtier ou agent immobilier est tenu de vérifier uniquement l’identité des parties qu’il représente.
(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des parties qui ne sont pas représentées.
(4) Le courtier ou agent immobilier qui n’est pas en mesure de vérifier, conformément au paragraphe (3), l’identité d’une partie qui n’est pas représentée tient un document où sont consignées les mesures prises, les dates où elles ont été prises et les raisons pour lesquelles elles ont été infructueuses.
Promoteurs immobiliers
102 Le promoteur immobilier vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 64;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Casinos
103 Le casino vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
- (i) la personne pour qui il ouvre un compte,
- (ii) la personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, mais qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de lui,
- (iii) la personne qui reçoit un déboursement à l’égard duquel il doit faire une déclaration en application de l’article 71,
- (iv) la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir un document en application de l’alinéa 74(2)a),
- (v) la personne qui lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,
- (vi) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement à l’égard duquel il doit tenir un document en application de l’alinéa 74(2)c),
- (vii) la personne qui est la bénéficiaire d’un télévirement international à l’égard duquel il doit tenir un document en application de l’alinéa 74(2)e);
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui émettent, vendent ou rachètent des mandats-poste
104 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un document en application des sous-alinéas 82a)(ii) ou b)(ii);
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii);
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii).
PARTIE 3
Mesures de vérification de l’identité
105 (1) L’identité d’une personne est vérifiée par l’un ou l’autre des moyens suivants :
- a) en se reportant à un document d’identité qui a été délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, et qui contient le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne;
- b) en se reportant à des renseignements sur la personne que la personne ou entité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, d’un organisme gouvernemental fédéral ou provincial — ou d’un mandataire d’un tel organisme — autorisé au Canada à vérifier l’identité des personnes et en confirmant que les nom et adresse ou les nom et date de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne;
- c) en se reportant à des renseignements qui figurent au dossier de crédit de la personne — à condition que ce dossier soit situé au Canada, qu’il existe depuis au moins trois ans et que les renseignements proviennent de plus d’une source — et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;
- d) en se reportant à deux des types de renseignements ci-après et en confirmant qu’ils sont ceux de la personne :
- (i) des renseignements qui proviennent d’une source fiable et qui comportent les nom et adresse de la personne,
- (ii) des renseignements qui proviennent d’une source fiable et qui comportent les nom et date de naissance de la personne,
- (iii) des renseignements qui comportent le nom de la personne et qui confirment le fait qu’elle est titulaire d’un compte de dépôt, d’un compte de produit de paiement prépayé, d’un compte de carte de crédit ou d’un autre compte de prêt auprès d’une entité financière;
- e) en confirmant que l’une des entités ci-après a précédemment vérifié l’identité de la personne conformément à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) ou conformément au présent règlement, dans sa version à la date de la vérification, et que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité sont ceux de la personne :
- (i) l’entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
- (ii) l’entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
- (iii) l’entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l’entité qui effectue la vérification.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’identité d’une personne âgée de moins de douze ans est vérifiée par la vérification de l’identité de l’un de ses parents ou de son tuteur.
(3) L’identité d’une personne âgée d’au moins douze ans et d’au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se reportant à un renseignement qui comporte les nom et adresse de l’un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l’adresse est celle de la personne.
(4) Pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et être produits à partir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source. Si les renseignements utilisés proviennent d’un dossier de crédit, le dossier de crédit doit exister depuis au moins six mois.
(5) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.
(6) Dans le cas d’un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 448.1(1) de la Loi sur les banques, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l’identité d’une personne selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) du présent article est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l’ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base.
(7) La vérification est effectuée :
- a) dans les cas prévus à l’article 84, aux sous-alinéas 86a)(iii) et 88a)(iii), aux alinéas 95(1)a) à f), 96a), 97(1)a), 100a), 101(1)a) et 102a), aux sous-alinéas 103a)(iii) à (vii) et à l’alinéa 104a), au moment de l’opération;
- b) sous réserve de l’alinéa j), dans les cas prévus aux sous-alinéas 86a)(i) et (ii) et à l’alinéa 94a), avant que la première opération ne soit effectuée à l’égard du compte, à l’exception du dépôt initial;
- c) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
- d) dans le cas prévu à l’alinéa 87a), avant l’émission de toute carte de crédit à l’égard du compte;
- e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
- f) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(ii), avant que la première opération ne soit effectuée par l’utilisateur autorisé à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;
- g) dans les cas prévus aux alinéas 89a) et d) et au sous-alinéa 89e)(i), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
- h) sous réserve de l’alinéa j), dans le cas prévu à l’alinéa 92a), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
- i) dans les cas prévus aux sous-alinéas 103a)(i) et (ii), avant que des fonds soient déboursés;
- j) dans le cas d’un compte de régime collectif, au moment où une contribution est faite au régime à l’égard d’un membre du régime collectif.
106 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne si celui-ci, au moment où il les a prises :
- a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;
- b) agissait en tant que mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne, afin de faire la vérification d’identité conformément au paragraphe 105(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, conclu, avec une autre personne ou entité qui était tenue de vérifier l’identité d’une personne, afin de faire la vérification d’identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.
(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :
- a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l’identité conformément au paragraphe 105(1);
- b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s’est reporté pour vérifier l’identité de la personne et les renseignements qu’il a confirmés comme étant ceux de la personne;
- c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de la personne par l’un ou l’autre des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que le mandataire a vérifié l’identité de la personne conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.
107 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) l’autre personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi;
- b) l’autre entité est du même groupe que l’entité tenue de vérifier l’identité ou qu’une entité visée à l’article 5 de la Loi et exerce à l’étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
- a) l’entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
- b) le respect de ces principes par l’entité est soumis à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
- a) elle obtient aussitôt que possible de l’autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de la personne par l’un des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de la personne conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
- b) elle a conclu, avec l’autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l’autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l’autre personne ou entité s’est reportée pour vérifier l’identité de la personne.
108 La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du présent règlement tient un document où sont consignés le nom de la personne et les renseignements suivants :
- a) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d’expiration;
- b) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)b), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro associé aux renseignements;
- c) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)c), la date de cette vérification, les sources des renseignements et le numéro du dossier de crédit de la personne;
- d) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)d), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu’ils comprennent ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements;
- e) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)e), la date de cette vérification, le nom de l’entité qui avait précédemment vérifié l’identité, le moyen que cette dernière avait utilisé pour vérifier l’identité conformément à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à d) et les renseignements applicables visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) associés au moyen de vérification d’identité;
- f) si l’identité est vérifiée conformément à l’alinéa 105(1)e) et que l’autre entité avait précédemment vérifié l’identité de cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article, la date à laquelle l’entité a vérifié l’identité conformément à l’alinéa 105(1)e), le nom de l’autre entité, le moyen utilisé par l’autre entité pour vérifier l’identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où l’autre entité a vérifié l’identité, et les renseignements applicables prévus aux dispositions de tenue de documents relatives à ce moyen, dans leur version à cette date;
- g) si, en application du paragraphe 105(6), la personne ou entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 105(1), la raison pour laquelle l’identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée par les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base avaient été remplies;
- h) si, au titre des paragraphes 106(1) ou (2), la personne ou entité s’est fiée sur les mesures prises par un mandataire, les renseignements visés à l’alinéa 106(3)b) qu’elle a obtenus;
- i) si, au titre du paragraphe 107(1), la personne ou entité s’est fondée sur les mesures prises par une autre personne ou entité, les renseignements visés à l’alinéa 107(3)b) qu’elle a obtenus.
109 (1) L’identité d’une personne morale est vérifiée en se reportant au certificat de constitution de la personne morale, à un document qu’elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou à la version la plus récente de tout autre document qui en confirme l’existence et contient ses nom et adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.
(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.
(3) Les noms des administrateurs de la personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières n’ont pas besoin d’être confirmés.
(4) La vérification est effectuée :
- a) dans les cas prévus à l’article 84 et au sous-alinéa 88b)(ii), au moment de l’opération;
- b) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
- c) dans les cas prévus aux alinéas 86b) et 103b), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l’exception du dépôt initial;
- d) dans le cas prévu à l’alinéa 87b), avant l’émission de toute carte de crédit à l’égard du compte;
- e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88b)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
- f) dans les cas prévus à l’alinéa 89b) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
- g) dans les cas prévus à l’alinéa 92b), au paragraphe 95(3) et à l’alinéa 104b), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
- h) dans le cas prévu à l’alinéa 94b), dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte;
- i) dans les cas prévus aux alinéas 96b), 97(1)b), 100b), 101(1)b) et 102b), dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(5) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de la personne morale, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.
110 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) l’autre personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi;
- b) l’autre entité est du même groupe que l’entité tenue de vérifier l’identité ou qu’une entité visée à l’article 5 de la Loi et exerce à l’étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
- a) l’entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
- b) le respect de ces principes par l’entité est soumis à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
- a) elle obtient aussitôt que possible de l’autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne morale et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de la personne morale par le moyen prévu au paragraphe 109(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que l’autre personne ou entité a confirmé l’existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
- b) elle a conclu, avec l’autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l’autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l’autre personne ou entité s’est reportée pour vérifier l’identité de la personne morale.
111 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 109(1) si, à la fois :
- a) la personne morale dont l’identité doit être vérifiée est l’une ou l’autre des personnes morales suivantes :
- (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,
- (ii) une personne morale étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,
- (iii) une personne morale qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d’un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,
- (iv) une personne morale dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
- (v) la filiale d’une personne morale visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 114(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de la personne morale ou de l’entité,
- (vi) une société d’État, ou un organisme du gouvernement, d’un État étranger,
- (vii) un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
- b) dans le délai applicable prévu à l’un ou l’autre des alinéas 109(5)a) à i), elle conclut que la personne morale existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de la personne morale le font avec l’autorisation de cette dernière;
- c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur la personne morale et les personnes visées à l’alinéa b).
(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu’il n’est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l’identité de la personne morale conformément au paragraphe 109(1).
112 (1) L’identité d’une entité qui n’est pas une personne morale est vérifiée en se reportant à la convention de société de personnes, à l’acte d’association ou à la version la plus récente de tout autre document qui confirme son existence et contient ses nom et adresse.
(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.
(3) La vérification est effectuée :
- a) dans les cas prévus à l’article 84 et au sous-alinéa 88c)(ii), au moment de l’opération;
- b) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
- c) dans les cas prévus aux alinéas 86c) et 103c), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l’exception du dépôt initial;
- d) dans le cas prévu à l’alinéa 87c), avant l’émission de toute carte de crédit à l’égard du compte;
- e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88c)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
- f) dans les cas prévus à l’alinéa 89c) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
- g) dans les cas prévus à l’alinéa 92c), au paragraphe 95(4) et à l’alinéa 104c), dans les trente jours suivant la date de création du dossier de renseignements;
- h) dans le cas prévu à l’alinéa 94c), dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte;
- i) dans les cas prévus aux alinéas 96c), 97(1)c), 100c), 101(1)c) et 102c), dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(4) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de l’entité, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.
113 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) l’autre personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi;
- b) l’autre entité est du même groupe que l’entité tenue de vérifier l’identité ou qu’une entité visée à l’article 5 de la Loi et exerce à l’étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
- a) l’entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
- b) le respect de ces principes par l’entité est soumis à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
- a) elle obtient aussitôt que possible de l’autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de l’entité et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l’autre personne ou entité a vérifié l’identité de l’entité par le moyen prévu au paragraphe 112(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l’entrée en vigueur du présent article, que l’autre personne ou entité a confirmé l’existence de l’entité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
- b) elle a conclu, avec l’autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l’autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l’autre personne ou entité s’est reportée pour vérifier l’identité de l’entité.
114 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 112(1) si, à la fois :
- a) l’entité dont l’identité doit être vérifiée est l’une ou l’autre des entités suivantes :
- (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,
- (ii) une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,
- (iii) une entité qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d’un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,
- (iv) une entité dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
- (v) la filiale d’une entité visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d’une personne morale visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 111(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’entité ou de la personne morale,
- (vi) un organisme du gouvernement d’un État étranger,
- (vii) un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
- b) dans le délai applicable prévu à l’un ou l’autre des alinéas 112(3)a) à i), elle conclut que l’entité existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de l’entité le font avec l’autorisation de cette dernière;
- c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu’il y a un faible risque de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur l’entité et les personnes visées l’alinéa b).
(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu’il n’est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l’identité de l’entité conformément au paragraphe 112(1).
PARTIE 4
Exigences à l’égard des personnes visées au paragraphe 9.3(1) de la Loi
Application des parties 5 et 6
115 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.
Entités financières
116 (1) L’entité financière prend des mesures raisonnables pour établir :
- a) si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
- (i) la personne pour qui elle ouvre un compte,
- (ii) la personne identifiée comme étant un utilisateur autorisé;
- b) si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre :
- (i) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus,
- (ii) le bénéficiaire à l’égard duquel elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus,
- (iii) la personne qui fait un paiement de 100 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé,
- (iv) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus,
- (v) un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(2) L’entité financière prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
- a) le titulaire d’un compte;
- b) l’utilisateur autorisé.
(3) Si l’entité financière, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) et b) est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entité financière prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
117 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre :
- a) la personne qui effectue un versement forfaitaire de 100 000 $ ou plus à l’égard d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie;
- b) le bénéficiaire pour qui la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie effectuera le versement d’une somme de 100 000 $ ou plus pendant la période prévue par une rente immédiate ou différée ou une police d’assurance-vie.
118 L’article 117 ne s’applique pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
119 (1) Le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le courtier en valeurs mobilières prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Si le courtier en valeurs mobilières, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
120 (1) L’entreprise de services monétaires prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
- a) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
- b) le bénéficiaire pour qui elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
- c) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
- d) un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(2) L’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
- a) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
- b) le bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
- c) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
- d) un bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
Mesures exigées
121 (1) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3) ou de l’article 119, qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont été versés, qui sont à verser ou dont le versement au compte est prévu et l’origine de la richesse de la personne;
- b) d’obtenir l’autorisation d’un membre de la haute direction pour maintenir le compte ouvert;
- c) de prendre les mesures spéciales visées à l’article 157.
(2) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois :
- a) il établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3) ou de l’article 119, qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux termes des paragraphes 116(3) ou 119(3), qu’une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale;
- b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes.
(3) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 116(1)a) et aux paragraphes 116(3) et 119(1) et (3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) — dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.
122 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
- b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(2) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
- b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(3) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), que le bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne veille à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(4) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui établit, aux termes de l’alinéa 117b), qu’un bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du rentier d’une rente immédiate ou différée ou du titulaire d’une police d’assurance-vie visée à cet alinéa et l’origine de la richesse du bénéficiaire;
- b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(5) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :
- a) il établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii) ou des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(6) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :
- a) elle établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(7) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées au paragraphe (3) si, à la fois :
- a) elle établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), qu’un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(8) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend également les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) si, à la fois :
- a) il établit, aux termes de l’alinéa 117b), qu’un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(9) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend les mesures raisonnables visées aux alinéas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le cas — dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(10) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 117b) avant le premier versement de fonds au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) avant que l’opération soit effectuée.
Obligations de tenue de documents
123 (1) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui obtient une autorisation aux termes des paragraphes 121(1) ou (2) pour maintenir un compte ouvert tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) la date de l’établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte ou dont le versement y est prévu ou, dans le cas d’un compte de produit de paiement prépayé, des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte de produit de paiement prépayé ou dont le versement y est prévu;
- d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
- e) le nom du membre de la haute direction qui a donné l’autorisation;
- f) la date de cette autorisation.
(2) Si une opération effectuée avec une entité financière, une entreprise de services monétaires ou une entreprise de services monétaires étrangère est examinée en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1) à (3) et (5) à (7), l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) la date de l’établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour l’opération;
- d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
- e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
- f) la date de cet examen.
(3) Si une opération effectuée avec une société d’assurance-vie ou un représentant d’assurance-vie est examinée en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1), (4), (5) et (8), la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) la date de l’établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour le versement visé à l’alinéa 117a) ou des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du rentier d’une rente immédiate ou différée ou du titulaire d’une police d’assurance-vie visée à l’alinéa 117b);
- d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
- e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
- f) la date de cet examen.
PARTIE 5
Dispositions générales
Télévirements
124 (1) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de services monétaires, les entreprises de services monétaires étrangères et les casinos qui doivent tenir un document en application du présent règlement à l’égard d’un télévirement.
(2) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les télévirements sont les télévirements internationaux, ainsi que les autres télévirements, au sens du paragraphe 1(2), qui sont des messages SWIFT MT-103 ou leurs équivalents.
(3) Pour l’application de l’alinéa 9.5a) de la Loi, les renseignements visés sont les suivants :
- a) les nom et adresse du bénéficiaire;
- b) le cas échéant, le numéro de compte ou tout autre numéro de référence du bénéficiaire.
(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit des principes et des mesures axés sur le risque qu’elles appliquent afin de déterminer, lorsqu’elle reçoit un télévirement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle devrait suspendre ou refuser le télévirement et les mesures de suivi à prendre.
Devises et monnaies virtuelles
125 Le montant de l’opération effectuée en devise ou en monnaie virtuelle est converti en dollars canadiens selon :
- a) le taux de change publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle qui est en vigueur au moment de l’opération;
- b) dans le cas où aucun taux de change n’est publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle, le taux de change que la personne ou entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l’opération.
Opérations réputées constituer une seule opération
126 Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en espèces totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en espèces ou tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement sait :
- a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
- b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
- c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
127 (1) Sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les télévirements internationaux totalisant 10 000 $ ou plus qui sont amorcés au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer qu’elle a amorcé un télévirement international en application du présent règlement sait :
- a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
- b) soit que les demandes pour que soit amorcé un télévirement sont faites pour le compte de la même personne ou entité;
- c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas si les demandes pour que soient amorcés les télévirements sont faites :
- a) par un organisme public ou pour son compte;
- b) par une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière ou pour le compte d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie;
- c) par un administrateur d’un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale ou pour son compte.
128 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, les télévirements totalisant 10 000 $ ou plus qui sont reçus par un destinataire au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception en tant que destinataire d’un télévirement en application du présent règlement sait :
- a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
- b) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le bénéficiaire est :
- a) un organisme public;
- b) une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière
- c) un administrateur d’un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale.
129 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle ou tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement sait :
- a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
- b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
- c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le bénéficiaire est :
- a) un organisme public;
- b) une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
- c) un administrateur d’un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale.
130 Si, au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, le casino effectue des déboursements totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une opération visée à l’un ou l’autre des alinéas 71a) à h), ces déboursements sont considérés comme un seul déboursement de 10 000 $ ou plus si le casino sait :
- a) soit que les déboursements sont demandés par la même personne ou entité;
- b) soit que les déboursements sont reçus par la même personne ou entité;
- c) soit que les déboursements sont demandés pour le compte de la même personne ou entité;
- d) soit que les déboursements sont reçus pour le compte de la même personne ou entité.
Déclarations
131 (1) La déclaration devant être faite au Centre aux termes du présent règlement est transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) Dans le cas contraire, elle est transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.
(3) Il est entendu que, malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 6, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
132 (1) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard d’un télévirement est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité l’amorce ou le reçoit à titre de destinataire, selon le cas.
(2) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme.
(3) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard de la réception d’une somme en espèces ou à l’égard d’un déboursement visé à l’article 71 est transmise au Centre dans les quinze jours suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme ou effectue le déboursement, selon le cas.
Opérations effectuées par des employés ou des personnes ou entités habilitées à agir
133 (1) Il est entendu que si une personne assujettie au présent règlement est l’employé d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi, c’est à cette dernière, plutôt qu’à l’employé, qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
(2) Il est entendu que si une personne ou entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est habilitée à agir pour le compte d’une autre personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi en quelque qualité que ce soit, y compris en qualité de mandataire, c’est à cette dernière, plutôt qu’à la personne ou entité habilitée à agir, qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
Détermination quant aux tiers
134 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ou tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle prend, au moment de la réception des espèces ou de la monnaie virtuelle, des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance ainsi que la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s’il est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus.
(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant, si selon la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus, elle agit seulement pour son propre compte;
- b) les motifs raisonnables de soupçonner qu’elle agit pour le compte d’un tiers.
45 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
136 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un dossier de renseignements — à l’exception du dossier visé à l’alinéa 22(1)b) lié à une police d’assurance-vie — prend, au moment où elle le crée, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s’il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et la personne ou entité visée par le dossier de renseignements.
(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant si, selon la personne ou entité visée par le dossier de renseignements, elle agit seulement pour son propre compte;
- b) les motifs raisonnables de soupçonner que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers.
137 (1) Le casino qui, en application de l’article 71, doit déclarer le déboursement d’une somme prend, au moment du déboursement, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité qui demande le déboursement agit pour le compte d’un tiers.
(2) S’il conclut que le demandeur agit pour le compte d’un tiers, il prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où il les consigne :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s’il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et le demandeur.
(3) Si le casino n’est pas en mesure d’établir si le demandeur agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, il tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant si, selon le demandeur, il agit seulement pour son propre compte;
- b) les motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur agit pour le compte d’un tiers.
46 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
139 La société de fiducie qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs tient un document où sont consignés les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient fiduciaire de la fiducie entre vifs ainsi que les renseignements suivants :
- a) si le bénéficiaire est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s’il est une entité, la nature de son entreprise principale.
Fonds et monnaies virtuelles réputés reçus
140 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a), des articles 18 et 25 et des alinéas 30(1)a) et 70(1)a), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)a), l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d’une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 39, 48, 54, 60, 66 et 78, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
141 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)d), des articles 19 et 26 et des alinéas 30(1)f) et 70(1)d), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f), l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 40, 49, 55, 61, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
142 (1) Pour l’application des articles 10, 20, 27 et 31 et du paragraphe 72(1), la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’article 34, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 41, 50, 56, 62, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
143 (1) Pour l’application des articles 11, 21, 28, 32 et 73, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’article 35, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 42, 51, 57, 63, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
Tenue de documents
144 La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie.
145 La personne ou entité qui établit une relation d’affaires tient un document dans lequel sont consignés l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires.
146 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou entité tient un document où sont consignés les mesures prises et les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) à l’entité financière relativement au compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités du promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
- b) à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
147 Si un document doit être tenu en application du présent règlement, le document, ou une copie du document, peut être tenu sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
148 (1) La personne ou entité qui doit tenir des documents aux termes du présent règlement, les tient pendant au moins cinq ans après :
- a) la date de fermeture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de fiches-signature, de conventions de tenue de compte, de demandes d’ouverture de compte, de demandes de cartes de crédit, de documents indiquant l’utilisation prévue du compte et de documents tenus en application de l’alinéa 12k) ou du paragraphe 123(1);
- b) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers de renseignements, de certificats de constitution, de documents à déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou de documents semblables prouvant l’existence d’une personne morale, de conventions de société de personnes, d’actes d’association ou de documents semblables prouvant l’existence d’une entité autre qu’une personne morale, de documents tenus en application des paragraphes 16(2), 123(2) ou (3) ou 138(3) ou (5) et de documents, autres que des dossiers de renseignements, ou de listes tenus en application de l’article 37;
- c) la date de création des documents, dans les autres cas.
(2) Il est entendu que si les documents tenus aux termes du présent règlement appartiennent à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle elle est liée par contrat, la personne n’est pas tenu de les tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.
149 Le document à tenir aux termes du présent règlement est tenu de manière à pouvoir être produit auprès d’une personne autorisée dans les trente jours suivant la date où il est demandé au titre de l’article 62 de la Loi.
PARTIE 6
Exceptions
Service de traitement de cartes de paiement
150 Les articles 7, 10 à 14, 16, 85 à 88 et 116, les paragraphes 123(1) et (2), les articles 135, 138 et 145 et le paragraphe 148(1) ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’une entité financière quant au traitement, pour un commerçant, de paiements par cartes de crédit ou par produits de paiement prépayé.
Obligations à l’égard de la monnaie virtuelle
151 (1) Il est entendu que l’alinéa 7(1)d), l’article 11, les alinéas 12r) à t), 13h) et 14(1)j) à l), les articles 19, 21, 26 et 28, l’alinéa 30(1)f), l’article 32, l’alinéa 33(1)f), l’article 35, les alinéas 36g), h) et j), les articles 40, 42, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67 et 69, l’alinéa 70(1)d) et les articles 73, 79 et 81 ne s’appliquent pas :
- a) au transfert ou à la réception de monnaie virtuelle à titre de compensation pour la validation d’une opération inscrite dans un registre distribué;
- b) à l’échange, au transfert ou à la réception d’une somme symbolique en monnaie virtuelle visant uniquement à valider une autre opération ou un transfert de renseignements.
(2) Au présent article, registre distribué s’entend d’un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.
Obligation de fournir des renseignements
152 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 6 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 4 et 6 marqué d’un astérisque si, à la fois :
- a) les renseignements ont trait à plusieurs opérations en espèces visées à l’article 126, télévirements visés aux articles 127 ou 128, opérations en monnaie virtuelle visées à l’article 129 ou déboursements visés à l’article 130 qui sont réputés être une seule opération de 10 000 $ ou plus;
- b) la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir malgré la prise de mesures raisonnables.
(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 6, qui s’appliquent dans les circonstances.
Obligation d’inscrire des renseignements dans un document
153 La personne ou entité qui doit tenir un document en application du présent règlement peut passer outre à l’obligation d’y indiquer les renseignements pouvant être facilement obtenus d’autres documents qu’elle doit tenir en application du présent règlement.
Autres obligations
154 (1) Les sous-alinéas 86a)(i) et (ii), les alinéas 87a), 89a) et d), 94a), 103a) et 116(1)a) et les paragraphes 116(2) et (3) et 119(1) à (3) ne s’appliquent pas :
- a) au compte d’affaires à l’égard duquel l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte;
- b) à la personne qui est déjà titulaire d’un compte auprès de l’entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;
- c) au compte ouvert à la demande d’une entité en vue du dépôt par une société d’assurance-vie du même groupe d’une prestation de décès au titre d’une police d’assurance-vie ou d’une rente, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) le compte est ouvert au nom d’un bénéficiaire qui est une personne,
- (ii) seule cette prestation de décès peut être déposée dans le compte,
- (iii) la police ou le contrat de rente au titre duquel la demande de prestation de décès est faite était en vigueur depuis au moins deux ans avant la date de la demande;
- d) au compte ouvert aux fins de vente de fonds commun de placement lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’identité a été vérifiée conformément au paragraphe 105(1) par un courtier en valeurs mobilières à l’égard de l’une ou l’autre des opérations suivantes :
- (i) la vente de fonds commun de placement pour laquelle le compte a été ouvert,
- (ii) toute opération s’inscrivant dans une série d’opérations comprenant cette vente.
(2) Les articles 12 à 14, 22, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119 et 123 ne s’appliquent pas :
- a) à la vente d’une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- b) à la vente d’une police d’assurance-vie collective n’ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;
- c) à la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable;
- d) à la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite;
- e) à la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective;
- f) à l’opération effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés;
- g) à l’ouverture d’un compte pour le dépôt et la vente d’actions relativement à la démutualisation d’une personne morale ou à la privatisation d’une société d’État;
- h) à l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale faisant partie du groupe d’une entité financière et exerçant des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi;
- i) à l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un compte de régime de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif;
- j) à l’ouverture d’un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d’un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d’une bourse des valeurs au Canada ou de la législation provinciale;
- k) à l’ouverture d’un compte dont le titulaire ou le constituant est un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale;
- l) à l’ouverture d’un compte au nom d’une entité financière, d’un courtier en valeurs mobilières, d’une société d’assurance-vie ou d’un fonds d’investissement qui est régi par de la législation provinciale sur les valeurs mobilières ou à l’égard duquel il est habilité à donner des instructions;
- m) à l’organisme public;
- n) à la personne morale ou à la fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière
- o) à la filiale d’un organisme public visé à l’alinéa m), ou d’une personne morale ou d’une fiducie visé à l’alinéa n) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie;
- p) à l’ouverture d’un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.
(3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne qui est membre d’un régime collectif, de tenir une fiche-signature à l’égard de ce membre ou d’établir s’il est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre dans les cas suivants :
- a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;
- b) l’identité du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux paragraphes 109(1) ou 112(1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si une personne ou entité effectue ou tente d’effectuer une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.
155 (1) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) et qui s’est conformée à l’article 108 — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l’identité d’une personne conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(2) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l’existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(3) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une entité autre qu’une personne morale conformément au paragraphe 112(1) — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l’existence de l’entité conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(4) La personne ou entité qui établit qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a établi qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi, dans sa version à la date de l’établissement de ce fait, n’a pas à établir de nouveau s’il en est ainsi.
PARTIE 7
Programmes de conformité et mesures spéciales
156 (1) Pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, la personne ou entité visée à ce paragraphe met en œuvre le programme de conformité visé à ce paragraphe en prenant les mesures suivantes :
- a) charger une personne de sa mise en œuvre ou, si elle est une personne, s’en charger elle-même;
- b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont tenus à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un cadre dirigeant;
- c) évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des critères suivants :
- (i) les clients et relations d’affaires de la personne ou entité,
- (ii) ses produits et moyens de distribution,
- (iii) l’emplacement géographique de ses activités,
- (iv) s’agissant d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d’une entité qui est du même groupe, qui est visée par l’un ou l’autre de ces alinéas ou qui mène des activités à l’étranger semblables à celles des personnes ou entités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas,
- (v) tout autre critère approprié;
- d) si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;
- e) élaborer et consigner un plan pour le programme de formation continue axée sur la conformité et donner la formation;
- f) élaborer et consigner un plan d’évaluation de l’efficacité du programme de conformité.
(2) La personne ou entité qui entend procéder à des nouveaux développements ou mettre en place de nouvelles technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses relations d’affaires, ses produits ou moyens de distribution ou l’emplacement géographique de ses activités évalue et consigne d’abord, conformément à l’alinéa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.
(3) L’évaluation visée à l’alinéa (1)f) est effectuée — et les résultats consignés — tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe de la personne ou entité ou, si elle n’en a pas, par elle-même.
(4) L’entité fait rapport, par écrit, des conclusions de l’évaluation, des mises à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport et de l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces mises à jour à un cadre dirigeant dans les trente jours suivant la date de l’évaluation.
157 Pour l’application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi sont l’élaboration et l’application de principes et de mesures écrits visant :
- a) la prise de mesures accrues, compte tenu de l’évaluation des risques, pour vérifier l’identité d’une personne ou entité;
- b) la prise d’autres mesures accrues pour atténuer les risques, notamment les suivantes :
- (i) mettre à jour, selon la fréquence appropriée au niveau de risque, les renseignements relatifs à l’identité des clients et ceux collectés aux termes de l’article 138,
- (ii) assurer un contrôle continu, selon la fréquence appropriée au niveau de risque, des relations d’affaires.
47 Les annexes 1 à 3 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 à 4 figurant à l’annexe du présent règlement.
48 (1) L’annexe 4 du même règlement devient l’annexe 5.
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 », à l’annexe 5 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 8(1)g) et paragraphes 131(3) et 152(1) et (3))
49 Les annexes 5 à 8 du même règlement, édictées par le DORS/2002-184, sont remplacés par l’annexe 6 figurant à l’annexe du présent réglement.
Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
50 (1) L’alinéa b) de la définition de effets, au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets référence 3, est remplacé par ce qui suit :
- b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats-poste, à l’exclusion des certificats d’entrepôt et des connaissements.
(2) Les définitions de agent de transfert et moyen de transport non commercial de passagers, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
agent de transfert Personne ou entité nommée par une personne morale pour tenir les comptes en ce qui a trait aux détenteurs d’actions, de débentures et de bons, annuler et émettre des certificats et expédier les chèques de dividendes. (transfer agent)
moyen de transport non commercial de passagers S’entend du moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, y compris l’aéronef d’affaires, l’aéronef privé et l’embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)
(3) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (currency)
51 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi le montant réglementaire est 10 000 $.
(2) Le montant est exprimé en dollars canadiens ou en son équivalent en devise selon :
- a) le taux de change publié par la Banque du Canada pour la devise qui est en vigueur au moment de l’importation ou de l’exportation;
- b) dans le cas où aucun taux de change n’est publié par la Banque du Canada pour la devise, le taux de change que la personne ou entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l’importation ou de l’exportation.
52 L’intertitre précédant l’article 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Manner of Reporting
53 (1) Le passage de l’alinéa 3b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) comporter les renseignements prévus aux annexes suivantes :
(2) Les sous-alinéas 3b)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) à l’annexe 1, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,
- (ii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d’une autre personne ou entité,
- (iii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne ou entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,
- (iv) à l’annexe 3, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la Loi;
54 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 3, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
55 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(sous-alinéa 3b)(i), article 3.1 et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))
56 Le titre de la partie A de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi
57 Les articles 1 et 2 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 Le nom de la personne
- 2 Son adresse permanente
58 Les articles 5 à 7 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Son numéro de téléphone
- 6 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
59 La partie B de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
- 3 Ses points de transit (ville, pays)
- 4 Les dates de ses déplacements
60 La partie C de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE C
Renseignements relatifs à chacune des espèces importées ou exportées
- 1 Le type d’espèces
- 2 Son territoire ou pays d’émission
- 3 La somme importée ou exportée
- 4 Le but de l’importation ou de l’exportation
PARTIE D
Renseignements relatifs à chaque effet importé ou exporté
- 1 Le type d’effet
- 2 Sa valeur
- 3 Son émetteur
- 4 Sa date d’émission
- 5 Son numéro de série ou tout autre numéro d’identification
61 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(sous-alinéas 3b)(ii) et (iii), article 3.1 et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))
62 Le titre de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à fournir par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi (si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d’une entité ou d’une autre personne) ou par la personne ou entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi
63 Le titre de la partie A de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne pour le compte de laquelle la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou à la personne visée aux alinéas 12(3)b), c), ou e) de la Loi
64 Les articles 1 et 2 de la partie A de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 Le nom de la personne
- 2 Son adresse permanente
65 Les articles 5 à 7 de la partie A de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Son numéro de téléphone
- 6 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
66 Le titre de la partie B de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à l’entité pour le compte de laquelle la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou à l’entité visée aux alinéas 12(3)b) ou c) de la Loi
67 Les articles 1 et 2 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 La dénomination sociale de l’entité
- 2 Son adresse permanente
68 Les articles 4 et 5 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 4 Le territoire et le pays de constitution ou d’enregistrement
- 5 La nature de son entreprise principale
- 6 Les nom et titre d’une personne-ressource
69 Le titre de la partie C de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation
70 Les articles 3 à 7 de la partie C de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 3 Les nom et adresse permanente du destinataire et de l’expéditeur, ainsi que ceux des intermédiaires, le cas échéant
- 4 Le nom ou la dénomination sociale du messager
- 5 L’adresse permanente du messager
- 6 Le numéro de téléphone du messager
- 7 Les nom et titre de la personne-ressource du messager
- 8 S’il s’agit d’une importation, la personne ou entité qui constitue la première origine des espèces ou effets
- 9 S’il s’agit d’une exportation, la personne ou entité qui constitue la destination ultime des espèces ou effets
- 10 Point de départ des espèces ou effets (ville, pays)
- 11 Leur point d’arrivée (ville, pays)
- 12 Leurs points de transit (ville, pays)
- 13 Le but de l’importation ou de l’exportation
71 Le titre de la partie D de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi ou à la personne qui agit pour le compte de la personne ou entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi
72 Les articles 1 et 2 de la partie D de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 Le nom de la personne
- 2 Son adresse permanente
73 Les articles 5 à 7 de la partie D de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Son numéro de téléphone
- 6 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 8 Les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire
74 La partie E de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE E
Renseignements relatifs à chacune des espèces importées ou exportées
- 1 Le type d’espèces
- 2 Son territoire ou pays d’émission
- 3 La somme importée ou exportée
PARTIE F
Renseignements relatifs à chaque effet importé ou exporté
- 1 Le type d’effet
- 2 Sa valeur
- 3 Son émetteur
- 4 Sa date d’émission
- 5 Son numéro de série ou tout autre numéro d’identification
75 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(sous-alinéa 3b)(iv), article 3.1 et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))
76 Le titre de la partie A de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la Loi
77 Les articles 1 et 2 de la partie A de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 Le nom de la personne
- 2 Son adresse permanente
78 Les articles 5 à 10 de la partie A de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Son numéro de téléphone
- 6 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 8 Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 9 L’adresse professionnelle de son employeur
- 10 Le numéro de téléphone professionnelle de son employeur
79 L’article 11 de la partie A de l’annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 11 Les nom et titre de la personne-ressource de l’employeur
80 La partie B de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
- 4 Les nom et adresse permanente du destinataire et de l’expéditeur, ainsi que ceux des intermédiaires, le cas échéant
- 5 S’il s’agit d’une importation, la personne ou entité qui constitue la première origine des espèces ou effets
- 6 S’il s’agit d’une exportation, la personne ou entité qui constitue la destination ultime des espèces ou effets
- 7 Point de départ des espèces ou effets (ville, pays)
- 8 Leur point d’arrivée (ville, pays)
- 9 Leurs points de transit (ville, pays)
- 10 Le but de l’importation ou de l’exportation
Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
81 L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 4 est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
82 L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité financière S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (financial entity)
entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) de la Loi. (foreign money services business)
83 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2 Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, renseignements identificateurs s’entend des renseignements figurant à la partie A de l’annexe 1 et aux articles 1 à 5 de la partie C de cette annexe et de la date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la personne ou entité ou de cessation d’une activité de l’inscrit.
84 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) La personne morale est inadmissible à l’inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l’un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de ses actions est une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.
(2) L’entité qui n’est pas une personne morale est inadmissible à l’inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l’un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité est une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.
85 (1) Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
4 Le demandeur ou l’inscrit transmet au Centre, selon les directives établies par celui-ci, les renseignements ci-après par voie électronique, s’il a les moyens techniques de le faire, ou par téléphone s’il ne les a pas :
- a) les renseignements contenus dans la demande d’inscription visée à l’article 11.12 de la Loi;
- b) les nouveaux renseignements ou les renseignements modifiés contenus dans la communication visée à l’article 11.13 de la Loi;
(2) L’alinéa 4d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les précisions requises par le Centre aux termes des articles 11.14 ou 11.17 de la Loi;
(3) Les alinéas 4e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) les renseignements contenus dans la demande de renouvellement d’inscription visée à l’article 11.19 de la Loi;
- f) l’avis de cessation d’une activité visé à l’article 11.2 de la Loi.
86 Les articles 5 et 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5 Les demandes visées aux alinéas 4a) et e), la communication visée à l’alinéa 4b) et les précisions visées à l’alinéa 4d) doivent être accompagnées des renseignements figurant à l’annexe 1.
6 L’avis visé à l’alinéa 4f) doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 2.
6.01 Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
87 Les articles 6.1 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
6.1 Pour l’application de l’article 11.19 de la Loi, la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de la Loi qui se livre à la fourniture du service visé au sous-alinéa 5h)(iv) de la Loi ou la personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) de la Loi qui renouvelle son inscription pour la première fois, doit le faire au plus tard :
- a) dans le cas d’une personne, le dernier jour du mois de son anniversaire de naissance qui survient après le deuxième anniversaire de son inscription initiale;
- b) dans le cas d’une personne morale, le dernier jour du mois de l’anniversaire de sa constitution qui survient après le deuxième anniversaire de son inscription initiale;
- c) dans le cas d’une entité autre qu’une personne morale, le lendemain du deuxième anniversaire de son inscription initiale.
88 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 2, 5 et 6.01)
89 Le titre de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements devant être inclus dans la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription, dans la communication de modification de renseignements dans la demande existante, dans la communication de nouveaux renseignements obtenus et dans les précisions de renseignements dans la demande existante
90 Le titre de la partie A de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements identificateurs relatifs au demandeur
91 L’article 1 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1 Nom ou dénomination sociale et nom commercial du demandeur
92 Les articles 3 et 4 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 3 Dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement, le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la date de délivrance
93 Les articles 6 à 11 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 6 Numéro de téléphone du demandeur
- 7 Adresse URL du demandeur
- 8 Tout service visé aux alinéas 5h) ou h.1) de la Loi ou toute activité visée à l’alinéa 5l) de la Loi à l’égard duquel le demandeur s’inscrit ou renouvelle son inscription
- 9 Numéro d’inscription existant attribué par le Centre au demandeur (dans le cas d’une demande de renouvellement de l’inscription, d’une communication de nouveaux renseignements ou de renseignements modifiés ou de précisions relatives aux renseignements contenus dans la demande existante)
94 Le titre de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs au demandeur
95 L’article 1 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1 Type de renseignements présentés (renseignements contenus dans la demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription, nouveaux renseignements ou renseignements modifiés contenus dans la communication ou précisions relatives aux renseignements contenus dans la demande existante)
96 L’article 2 de la partie B de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 2 Date de la présentation de la demande, de la communication, des précisions ou de l’avis
97 L’article 3 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
98 Les articles 5 à 17 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Adresse de courriel du demandeur
- 6 Si le demandeur est une personne, ses nom, date de naissance et pays et subdivision politique ou territoire de naissance et de résidence
- 7 Si le demandeur est une personne morale :
- a) nom, date de naissance et pays et subdivision politique ou territoire de naissance et de résidence du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de la personne morale ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale
- b) nom, numéro de constitution et territoire et pays de constitution de chaque personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale
- c) nom, numéro et territoire et pays d’enregistrement de chaque entité autre qu’une personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale
- 8 Si le demandeur est une entité autre qu’une personne morale :
- a) nom, date de naissance et pays et subdivision politique ou territoire de naissance et de résidence du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de l’entité ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de l’entité
- b) nom, numéro de constitution et territoire et pays de constitution de chaque personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité
- c) nom, numéro de constitution et territoire et pays d’enregistrement de chaque entité autre qu’une personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité
- 8.1 Si le demandeur est une entreprise de services monétaires étrangère :
- a) numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter, au nom du demandeur, des avis signifiés par ou pour le Centre en vertu de la Loi
- b) si un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou, si le demandeur est une entité, un document qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier de son premier dirigeant, de son président, de chacun de ses administrateurs et de toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de l’entité — ou attestant l’absence de dossier est dans une langue autre que le français ou l’anglais :
- (i) pays, subdivision politique ou territoire et ville d’origine du document
- (ii) langue dans laquelle le document a été rédigé
- (iii) nom de l’organisme provincial au Canada qui a délivré la certification au traducteur et nom de ce traducteur
- 9 Nom, adresse, numéro de compte et numéro de succursale ou de transit de chaque entité financière et de chaque entité étrangère qui fournit des services financiers avec laquelle le demandeur tient un compte aux fins de la fourniture des services visés aux alinéas 5h) ou h.1) de la Loi
- 10 Nom et adresse de chaque entreprise de services monétaires et de chaque entreprise de services monétaires étrangère utilisée par le demandeur pour effectuer des opérations, et numéro d’inscription attribué par le Centre à chacune
- 11 Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel de la personne visée à l’alinéa 71(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui est chargée de la mise en œuvre du programme de conformité
- 12 Langue dans laquelle le demandeur tient les documents exigés par la Loi
- 13 Mention indiquant si un service visé à l’article 8 de la partie A est rendu, ou une activité visée à cet article est exercée, dans une maison d’habitation
- 14 Nombre de personnes employées par le demandeur pour toute activité ou tout service visé à l’article 8 de la partie A (au moment de la demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription)
- 15 Valeur annuelle approximative, en dollars canadiens, de toutes les opérations de change et de toutes autres activités ou tous autres services visés à l’article 8 de la partie A (au moment de la demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription)
- 16 Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel et titre de la personne qui présente la demande pour le compte du demandeur
99 L’article 11 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 11 Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel de la personne visée à l’alinéa 156(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui est chargée de la mise en œuvre du programme de conformité
100 L’article 18 de la partie B de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 18 Indication of whether applicant has previously submitted application for registration
101 Les parties C et D de l’annexe 1 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE C
Renseignements relatifs aux mandataires ou succursales du demandeur
- 1 Nom ou dénomination sociale et nom commercial du mandataire
- 2 Adresse et numéro de téléphone du mandataire ou de la succursale
- 3 Toute activité ou tout service visé à l’article 8 de la partie A qui est exercé par le mandataire ou la succursale
- 4 Relation avec le demandeur (indication précisant s’il s’agit d’un mandataire ou d’une succursale)
102 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 6 et 6.01)
103 L’article 1 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1 Nom ou dénomination sociale et nom commercial de l’inscrit
104 L’article 2 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 2 Numéro d’inscription existant de l’inscrit
105 Les articles 3 à 5 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 3 Date de présentation de l’avis de cessation d’une activité
- 4 Date proposée pour la prise d’effet de la cessation d’une activité
- 5 Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel et titre de la personne qui présente l’avis de cessation d’une activité pour le compte de l’inscrit
Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
106 L’article 2 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 5 est remplacé par ce qui suit :
2 Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et n’y sont insérées que pour des raisons de commodité.
107 L’alinéa 3d) du même règlement est abrogé.
108 Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 4 des parties 2 et 3 de l’annexe.
109 L’article 6 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Pour l’application de l’article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou entité avec la Loi — à l’exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
110 L’article 10 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
111 L’article 1 de la partie 1 de l’annexe du même règlement devient l’article 1.6.
112 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, avant l’article 1.6, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Description abrégée |
Colonne 3 Nature de |
---|---|---|---|
1 |
7 |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas faire la déclaration requise |
Très grave |
1.1 |
9(3) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas dresser et maintenir la liste visée |
Grave |
1.2 |
9.2 |
Fait, pour la personne ou entité visée, d’ouvrir, dans les cas prévus, un compte pour lequel elle ne peut vérifier l’identité du client en conformité avec les mesures réglementaires |
Grave |
1.3 |
9.31(1) |
Fait, pour l’entité visée, d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec elle |
Grave |
1.4 |
9.4(1)c) |
Fait, pour l’entité visée, de ne pas obtenir l’agrément de la haute direction à l’égard des services de correspondant bancaire |
Grave |
1.5 |
9.4(1)d) |
Fait, pour l’entité visée, de ne pas consigner ses obligations et celles de l’entité étrangère à l’égard des services de correspondant bancaire |
Grave |
113 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1.6, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Description abrégée |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
1.7 |
9.5a) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas inclure avec le télévirement les renseignements requis |
Mineure |
1.8 |
9.5b) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements requis accompagnent le télévirement qu’elle reçoit |
Mineure |
1.9 |
9.6(3) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre les mesures spéciales visées |
Grave |
114 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Description abrégée |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
5.01 |
11.12(1) |
Fait, pour le demandeur, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la demande d’inscription visée accompagnée des renseignements réglementaires |
Grave |
5.02 |
11.13(1) |
Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas communiquer, par la voie réglementaire, les renseignements modifiés ou nouveaux |
Grave |
5.03 |
11.14(1) |
Fait, pour le demandeur, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises accompagnées des renseignements réglementaires |
Grave |
5.04 |
11.17(1) |
Fait, pour l’inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises accompagnées des renseignements réglementaires |
Grave |
5.05 |
11.19 |
Fait, pour l’inscrit, de ne pas renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, dans le délai prévu |
Grave |
5.06 |
11.2 |
Fait, pour l’inscrit qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, l’avis de cessation accompagnée des renseignements réglementaires |
Grave |
115 La partie 2 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 2
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
9(1) |
7(1)a) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
2 |
9(1) |
7(1)b) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
3 |
9(1) |
7(1)c) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
4 |
9(1) |
7(1)d) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
5 |
9(1) |
8(3)a) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer, dans le délai prévu, tout changement aux renseignements requis |
Mineure |
6 |
9(1) |
8(3)b)(i) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas vérifier, selon la fréquence prévue, si les conditions réglementaires sont toujours remplies |
Mineure |
7 |
9(1) |
8(3)b)(ii) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas veiller, selon la fréquence prévue, à ce qu’un de ses cadres dirigeants confirme que les conditions sont toujours remplies |
Mineure |
8 |
9(1) |
8(3)b)(iii) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas envoyer, selon la fréquence prévue, un rapport comportant les renseignements requis |
Mineure |
9 |
9(3) |
9a) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas verser les nom et adresse de chaque client dans la liste requise |
Mineure |
10 |
9(3) |
9b) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas conserver la liste visée de la façon requise |
Mineure |
11 |
6 |
10 |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
12 |
6 |
11 |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
13 |
6 |
12 |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de tout compte qu’elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle |
Mineure |
14 |
6 |
13 |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de tout compte de carte de crédit qu’elle ouvre et de toute opération liée à ce compte |
Mineure |
15 |
6 |
14 |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu’elle ouvre et de toute opération faite à l’aide d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte |
Mineure |
16 |
6 |
15(1) |
Fait, pour la société de fiducie, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire |
Mineure |
17 |
9.4(1)a) |
16(2) |
Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas tenir les documents requis |
Mineure |
18 |
9.4(1)e) |
16(3) |
Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère visée s’est dotée des principes et des mesures réglementaires et, à défaut, de ne pas prendre les mesures requises |
Grave |
19 |
9(1) |
18 |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
20 |
9(1) |
19 |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
21 |
6 |
20 |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
22 |
6 |
21 |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
23 |
6 |
22 |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un dossier de renseignements lié à la vente visée au moment prévu |
Mineure |
24 |
6 |
23 |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas tenir le document requis à l’égard d’une personne morale |
Mineure |
25 |
9(1) |
25 |
Fait, pour le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
26 |
9(1) |
26 |
Fait, pour le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
27 |
6 |
27 |
Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
28 |
6 |
28 |
Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
29 |
6 |
29 |
Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de tout compte qu’il ouvre |
Mineure |
30 |
9(1) |
30(1)a) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
31 |
9(1) |
30(1)b) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
32 |
9(1) |
30(1)c) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
33 |
9(1) |
30(1)d) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus, dont elle est également la destinataire et les renseignements requis |
Mineure |
34 |
9(1) |
30(1)e) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé et les renseignements requis |
Mineure |
35 |
9(1) |
30(1)f) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
36 |
6 |
31 |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
37 |
6 |
32 |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
38 |
9(1) |
33(1)a) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
39 |
9(1) |
33(1)b) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
40 |
9(1) |
33(1)c) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
41 |
9(1) |
33(1)d) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus dont elle est également la destinataire et les renseignements requis |
Mineure |
42 |
9(1) |
33(1)e) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé et les renseignements requis |
Mineure |
43 |
9(1) |
33(1)f) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
44 |
6 |
34 |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
45 |
6 |
35 |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
46 |
6 |
36 |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas tenir les documents requis |
Mineure |
47 |
6 |
37 |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas tenir les documents requis |
Mineure |
48 |
9(1) |
39 |
Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
49 |
9(1) |
40 |
Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
50 |
6 |
41 |
Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
51 |
6 |
42 |
Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
52 |
6 |
43 |
Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir les documents requis |
Mineure |
53 |
9(1) |
48 |
Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
54 |
9(1) |
49 |
Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
55 |
6 |
50 |
Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
56 |
6 |
51 |
Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
57 |
6 |
52 |
Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir les documents requis |
Mineure |
58 |
9(1) |
54 |
Fait, pour le courtier ou agent immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
59 |
9(1) |
55 |
Fait, pour le courtier ou agent immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
60 |
6 |
56 |
Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
61 |
6 |
57 |
Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
62 |
6 |
58(1) |
Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir les documents requis |
Mineure |
63 |
9(1) |
60 |
Fait, pour le promoteur immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
64 |
9(1) |
61 |
Fait, pour le promoteur immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
65 |
6 |
62 |
Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
66 |
6 |
63 |
Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
67 |
6 |
64 |
Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas tenir les documents requis |
Mineure |
68 |
9(1) |
66 |
Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
69 |
9(1) |
67 |
Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
70 |
6 |
68 |
Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
71 |
6 |
69 |
Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
72 |
9(1) |
70(1)a) |
Fait, pour le casino, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
73 |
9(1) |
70(1)b) |
Fait, pour le casino, de ne pas déclarer qu’il a amorcé un télévirement de 10 000$ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
74 |
9(1) |
70(1)c) |
Fait, pour le casino, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000$ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
75 |
9(1) |
70(1)d) |
Fait, pour le casino, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000$ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
76 |
9(1) |
71 |
Fait, pour le casino, de ne pas déclarer le déboursement visé d’une somme de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
77 |
6 |
72(1) |
Fait, pour le casino, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
78 |
6 |
73 |
Fait, pour le casino, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
79 |
6 |
74 |
Fait, pour le casino, de ne pas tenir les documents requis |
Mineure |
80 |
9(1) |
78 |
Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
81 |
9(1) |
79 |
Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis |
Mineure |
82 |
6 |
80 |
Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
83 |
6 |
81 |
Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus |
Mineure |
84 |
6 |
82 |
Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir les documents requis |
Mineure |
85 |
6.1 |
84 |
Fait, pour la personne ou entité, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
86 |
6.1 |
85(1) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
87 |
6 |
85(2) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
88 |
6.1 |
86 |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
89 |
6.1 |
87 |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
90 |
6.1 |
88 |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
91 |
6.1 |
89 |
Fait, pour la société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
92 |
9.4(1)a) |
90a) |
Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas vérifier, de la manière prévue, les renseignements requis |
Mineure |
93 |
9.4(1)a) |
90b) |
Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière prévue, les renseignements requis et de ne pas assurer le contrôle requis |
Mineure |
94 |
9.4(1)a) |
91a) |
Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère satisfait aux exigences réglementaires |
Mineure |
95 |
9.4(1)a) |
91b) |
Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas prendre de mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère a accepté de fournir les renseignements pertinents relatifs à l’identité des clients |
Mineure |
96 |
6.1 |
92 |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
97 |
6.1 |
94 |
Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
98 |
6.1 |
95(1), (3) ou (4) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
99 |
6.1 |
96 |
Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
100 |
6.1 |
100 |
Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
101 |
6.1 |
101(1) |
Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
102 |
6.1 |
101(3) |
Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’une partie non représentée |
Mineure |
103 |
6 |
101(4) |
Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
104 |
6.1 |
102 |
Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
105 |
6.1 |
103 |
Fait, pour le casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
106 |
6.1 |
104 |
Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée |
Mineure |
107 |
6 |
108 |
Fait, pour la personne ou entité qui vérifie l’identité d’une personne, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
108 |
6 |
109(5) |
Fait, pour la personne ou entité qui vérifie l’identité d’une personne morale de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
109 |
6.1 |
111(2) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas vérifier aussitôt que possible l’identité de la personne morale |
Mineure |
110 |
6 |
112(4) |
Fait, pour la personne ou entité qui vérifie l’identité d’une entité qui n’est pas une personne morale, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
111 |
6.1 |
114(2) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas vérifier aussitôt que possible l’identité de l’entité qui n’est pas une personne morale |
Mineure |
112 |
9.3(1) |
116(1)a) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable |
Mineure |
113 |
9.3(1) |
116(1)b) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
Mineure |
114 |
9.3(1) |
116(2) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas prendre périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable |
Mineure |
115 |
9.3(1) |
116(3) |
Fait, pour l’entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
Mineure |
116 |
9.3(1) |
117 |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
Mineure |
117 |
9.3(1) |
119(1) |
Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable |
Mineure |
118 |
9.3(1) |
119(2) |
Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable |
Mineure |
119 |
9.3(1) |
119(3) |
Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
Mineure |
120 |
9.3(1) |
120(1) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
Mineure |
121 |
9.3(1) |
120(2) |
Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
Mineure |
122 |
9.3(2) |
121(1)a) |
Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont été versés, qui sont à verser ou dont le versement au compte est prévu et l’origine de la richesse de la personne |
Mineure |
123 |
9.3(2) |
121(1)b) |
Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas obtenir l’autorisation requise |
Mineure |
124 |
9.3(2) |
121(1)c) |
Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre les mesures spéciales |
Mineure |
125 |
9.3(2.1) |
121(2) |
Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre les mesures requises |
Mineure |
126 |
9.3 |
121(3) |
Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre les mesures requises dans le délai prévu |
Mineure |
127 |
9.3(2) |
122(1)a) |
Fait, pour l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération visée et l’origine de la richesse de la personne |
Mineure |
128 |
9.3(2) |
122(1)b) |
Fait, pour l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée |
Mineure |
129 |
9.3(2) |
122(2)a) |
Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération visée et l’origine de la richesse de la personne |
Mineure |
130 |
9.3(2) |
122(2)b) |
Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée |
Mineure |
131 |
9.3(2) |
122(3) |
Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée |
Mineure |
132 |
9.3(2) |
122(4)a) |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus de la personne visée et l’origine de la richesse du bénéficiaire |
Mineure |
133 |
9.3(2) |
122(4)b) |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée |
Mineure |
134 |
9.3 (2) et (2.1) |
122(5) |
Fait, pour l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas prendre les mesures requises |
Mineure |
135 |
9.3(2.1) |
122(6) |
Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas prendre les mesures requises |
Mineure |
136 |
9.3(2.1) |
122(7) |
Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée |
Mineure |
137 |
9.3(2.1) |
122(8) |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas prendre les mesures requises |
Mineure |
138 |
9.3 |
122(9) |
Fait, pour l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas prendre les mesures raisonnables requises dans le délai prévu |
Mineure |
139 |
9.3 |
122(10) |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas prendre les mesures raisonnables requises dans le délai prévu |
Mineure |
140 |
6 |
123(1) |
Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
141 |
6 |
123(2) |
Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
142 |
6 |
123(3) |
Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
143 |
9(1) |
125 |
Fait de ne pas convertir le montant d’une opération effectuée en devises ou en monnaie virtuelle en dollars canadiens selon le taux prévu |
Mineure |
144 |
9(1) |
131(1) |
Fait de ne pas transmettre la déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire |
Mineure |
145 |
9(1) |
131(2) |
Fait de ne pas transmettre la déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique |
Mineure |
146 |
9(1) |
132(1) |
Fait de ne pas déclarer au Centre le télévirement dans le délai prévu |
Mineure |
147 |
9(1) |
132(2) |
Fait de ne pas déclarer au Centre, dans le délai prévu, la réception d’une somme en monnaie virtuelle |
Mineure |
148 |
9(1) |
132(3) |
Fait de ne pas déclarer au Centre, dans le délai prévu, la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ou le déboursement visé |
Mineure |
149 |
6.1 |
134(1) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée agit pour le compte d’un tiers |
Mineure |
150 |
6 |
134(2) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
151 |
6 |
134(3) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
152 |
6.1 |
135(1) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables, lorsqu’elle ouvre un compte, pour établir s’il sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers |
Mineure |
153 |
6 |
135(2) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
154 |
6 |
135(3) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
155 |
6.1 |
136(1) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée agit pour le compte d’un tiers |
Mineure |
156 |
6 |
136(2) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
157 |
6 |
136(3) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
158 |
6.1 |
137(1) |
Fait, pour le casino visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée agit pour le compte d’un tiers |
Mineure |
159 |
6 |
137(2) |
Fait, pour le casino visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
160 |
6 |
137(3) |
Fait, pour le casino visé, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
161 |
6.1 |
138(1) et (1.1) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas obtenir les renseignements requis |
Mineure |
162 |
6.1 |
138(2) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements visés |
Mineure |
163 |
6 |
138(3) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
164 |
6.1 |
138(4)a) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de la personne visée |
Grave |
165 |
9.6(3) |
138(4)b) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre les mesures spéciales |
Grave |
166 |
6 |
138(5) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas établir si un organisme sans but lucratif appartient à un type d’organisme réglementaire et de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
167 |
6 |
139 |
Fait, pour la société de fiducie visée, de ne pas tenir le document requis relativement à une fiducie entre vifs |
Mineure |
168 |
6 |
144 |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir une copie de la déclaration transmise au Centre |
Mineure |
169 |
6 |
145 |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
170 |
6 |
146(1) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis |
Mineure |
171 |
6 |
148(1) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir un document requis pendant la période prévue |
Mineure |
172 |
6 |
149 |
Fait de ne pas tenir un document de la manière prévue |
Mineure |
173 |
9.6(1) |
156(1)a) |
Fait, pour l’entité visée, de ne pas charger une personne de la mise en œuvre d’un programme de conformité, ou, pour une personne, de ne pas s’en charger elle-même |
Grave |
174 |
9.6(1) |
156(1)b) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité visés |
Grave |
175 |
9.6(1) |
156(1)c) et (2) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi en tenant compte des critères réglementaires |
Grave |
176 |
9.6(1) |
156(1)d) et (1)e) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas élaborer et mettre à jour un programme visé et de ne pas donner la formation |
Grave |
177 |
9.6(1) |
156(1)f) et (3) |
Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas élaborer et consigner le plan visé dans le délai prévu |
Grave |
178 |
9.6(1) |
156(4) |
Fait, pour l’entité visée, de ne pas faire rapport dans le délai prévu |
Grave |
116 Le titre de la partie 3 de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
117 Les articles 1 à 8 de la partie 3 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
7 |
9(1) |
Fait de ne pas faire la déclaration |
Grave |
2 |
7 |
9(2) |
Fait de ne pas transmettre la déclaration dans le délai prévu |
Grave |
3 |
7.1 |
10 |
Fait de ne pas faire la déclaration |
Très grave |
4 |
7 et 7.1 |
12 |
Fait de ne pas transmettre la déclaration visée selon les |
Grave |
5 |
6 |
12.1(1) |
Fait de ne pas tenir, pendant la |
Mineure |
118 La partie 4 de l’annexe du même règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
119 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 408(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017).
(2) L’article 39 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
(3) L’article 3 et les paragraphes 6(1) à (3) et les articles 50 à 98, 100 à 105, 111 et 112 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).
ANNEXE
(articles 47 et 49)
Annexe 1
(alinéa 7(1)a), articles 18 et 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)
Déclaration relative à la réception d’espèces
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où les espèces ont été reçues
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s’il s’agit d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d’entreprise, de profession ou d’activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3* Le numéro d’identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le numéro qui identifie l’établissement
- 5* L’adresse de l’établissement
- 6* Le nom d’une personne-ressource
- 7 L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs à l’opération
- 1* La date de l’opération ou l’indicateur de dépôt de nuit
- 2* L’heure de l’opération
- 3* La date de l’inscription, si elle diffère de celle de l’opération
- 4* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause
- 5* La manière dont l’opération est effectuée
- 6 Les taux de change utilisés
- 7 L’objet de l’opération
- 8 L’origine des espèces en cause
- 9 Le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des espèces en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 10* Les détails ci-après à l’égard de la remise des espèces reçues ou de la remise faite en échange de ces espèces :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des espèces reçues, la valeur de la remise
- d) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros de compte et les autres numéros de référence équivalents liés à la réception d’espèces ou à la remise
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5* Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 6 La date d’ouverture du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l’opération, s’il ne s’agit pas d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6* Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 10* Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE E
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l’opération, si l’opération comprend un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires autre qu’un dépôt de nuit ou qu’un dépôt express
- 1* Le nom de la personne ou entité
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération est effectuée
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité effectuant l’opération
- 10 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)* son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE G
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien du bénéficiaire avec la personne ou entité effectuant l’opération
- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le bénéficiaire est une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
ANNEXE 2
(alinéas 7(1)b), 30(1)b) et d), 33(1)b) et d) et 70(1)b), paragraphe 131(3) et article 152)
Déclaration relative à l’amorce de télévirements
PARTIE A
Renseignements relatifs au télévirement
- 1 Le numéro qui identifie l’amorce du télévirement
- 2* Le type de télévirement (SWIFT ou non)
- 3* La date à laquelle le télévirement est amorcé
- 4* L’heure à laquelle le télévirement est amorcé
- 5* Le montant des fonds transférés
- 6* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à l’amorce du télévirement
- 7 Les taux de change utilisés
- 8 Dans le cas d’un message SWIFT, les renseignements supplémentaires sur le paiement qui sont requis dans le message
- 9 L’origine des fonds liés à l’amorce du télévirement
- 10 Le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds liés à l’amorce du télévirement, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 11 S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, les détails ci-après à l’égard de la remise des fonds reçus à titre de destinataire ou de la remise faite en échange de ces fonds :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise
- d) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
PARTIE B
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés au télévirement
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5* Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 6 La date d’ouverture du compte
PARTIE C
Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d’emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13 Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14 Le numéro d’identification de l’appareil
- 15 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16 Le nom d’utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE D
Renseignements relatifs à l’entité qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1* La dénomination sociale de l’entité
- 2* Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4* La nature de son entreprise principale
- 5 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 10 Le numéro d’identification de l’appareil
- 11 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 12 Le nom d’utilisateur de l’entité
- 13 Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds en cause sont prélevés (s’il n’est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du titulaire du compte
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le titulaire du compte ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien du titulaire du compte avec la personne ou entité qui demande que les fonds soient prélevés
- 10 Si le titulaire est une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11* Si le titulaire est une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un télévirement est faite
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui demande que soit amorcé le télévirement
- 10 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4 Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5* Le numéro qui identifie son établissement
- 6* Le nom d’une personne-ressource
- 7 L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE H
Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un télévirement amorcé par une autre personne ou entité
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4 Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du télévirement
PARTIE I
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est ou sera la destinataire d’un télévirement
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4 Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 6 Le numéro qui identifie son établissement
PARTIE J
Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui participe au télévirement qui est un message SWIFT
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4 Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui exécute ou exécutera le télévirement
- 7 Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du télévirement
PARTIE K
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si le bénéficiaire a reçu le paiement en ligne, son nom d’utilisateur
- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le bénéficiaire est une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE L
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 4 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 5 Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 6 Dans le cas d’une personne, sa date de naissance
- 7 Dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
ANNEXE 3
(alinéas 7(1)c), 30(1)c) et e), 33(1)c) et e) et 70(1)c), paragraphe 131(3) et article 152)
Déclaration relative à la réception de télévirements par le destinataire
PARTIE A
Renseignements relatifs au télévirement
- 1 Le numéro qui identifie la réception du télévirement à titre de destinataire
- 2* Le type de télévirement (SWIFT ou non)
- 3* La date de réception du télévirement par le destinataire
- 4* L’heure de réception du télévirement par le destinataire
- 5* Le montant des fonds reçus par le destinataire
- 6* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception du télévirement par le destinataire
- 7 Les taux de change utilisés
- 8 Dans le cas d’un message SWIFT, les renseignements supplémentaires sur le paiement qui sont requis dans le message
- 9 L’origine des fonds en cause, si elle est recueillie dans le cours normal des activités
- 10 S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 11* Les détails ci-après à l’égard de la remise des fonds reçus à titre de destinataire ou de la remise faite en échange de ces fonds :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise
- d) les nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
PARTIE B
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés au télévirement
- 2 Le type de compte
- 3 Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4 Le nom de chaque titulaire du compte
- 5 Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 6 La date d’ouverture du compte
PARTIE C
Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d’emprunt
- 3 Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13 Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14 Le numéro d’identification de l’appareil
- 15 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16 Le nom d’utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE D
Renseignements relatifs à l’entité qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1* La dénomination sociale de l’entité
- 2* Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4 La nature de son entreprise principale
- 5 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6 Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 10 Le numéro d’identification de l’appareil
- 11 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 12 Le nom d’utilisateur de l’entité
- 13 Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés (s’il n’est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du titulaire du compte
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le titulaire du compte ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien du titulaire du compte avec la personne ou entité qui demande que les fonds soient prélevés
- 10 Si le titulaire est une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le titulaire est une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un télévirement est faite
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 4 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 5 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui demande que soit amorcé le télévirement
- 6 Dans le cas d’une personne, sa date de naissance
- 7 Dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4 Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Le numéro qui identifie son établissement
PARTIE H
Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un télévirement amorcé par une autre personne ou entité
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4 Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du télévirement
PARTIE I
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est la destinataire d’un télévirement
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4 Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5* Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’article 5 de la Loi
- 6* Le numéro qui identifie l’établissement où elle reçoit le télévirement à titre de destinataire
- 7* Le nom d’une personne-ressource
- 8 L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 9* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE J
Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui a participé à un télévirement qui est un message SWIFT
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité
- 4 Tout autre numéro d’identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui exécute le télévirement
- 7 Son lien avec la personne ou entité qui est la destinataire du télévirement
PARTIE K
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si le bénéficiaire a reçu le paiement en ligne, son nom d’utilisateur
- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le bénéficiaire est une entité :
- a)* le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)* son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE L
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 10 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
ANNEXE 4
(alinéa 7(1)d), articles 19 et 26, alinéas 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)
Déclaration relative à la réception de monnaie virtuelle
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où la monnaie virtuelle est reçue
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s’il s’agit d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d’entreprise, de profession ou d’activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3* Le numéro d’identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le numéro qui identifie l’établissement
- 5* L’adresse de l’établissement
- 6* Le nom d’une personne-ressource
- 7 L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs à l’opération
- 1* La date de l’opération
- 2* L’heure de l’opération
- 3* Les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- 4* La manière dont l’opération est effectuée
- 5* Les taux de change utilisés
- 6* Les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception
- 7 L’objet de l’opération
- 8 L’origine de la monnaie virtuelle en cause, si elle est recueillie dans le cours normal des activités
- 9 S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine de la monnaie virtuelle en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 10* Les détails ci-après à l’égard de la remise de la monnaie virtuelle reçue ou de la remise faite en échange de cette monnaie virtuelle :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- c) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise
- d) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés au transfert ou à la réception de monnaie virtuelle ou à la remise
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5* Le nom d’utilisateur de chaque titulaire du compte
- 6* Le type de monnaie fiduciaire ou de monnaie virtuelle du compte
- 7 La date d’ouverture du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne effectuant l’opération à titre de client du déclarant
- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d’emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9* Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13 Si l’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14 Le numéro d’identification de l’appareil
- 15 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16 Le nom d’utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs à la personne autre que le client du déclarant effectuant l’opération
- 1 Le nom de la personne
- 2 Son nom d’emprunt
- 3 Sa date de naissance
- 4 Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13 Si l’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14 Le numéro d’identification de l’appareil
- 15 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16 Le nom d’utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE F
Renseignements relatifs à l’entité effectuant l’opération à titre de client du déclarant
- 1* La dénomination sociale de l’entité
- 2* Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4* La nature de son entreprise principale
- 5* Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- 10 Si l’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 11 Le numéro d’identification de l’appareil
- 12 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 13 Le nom d’utilisateur de l’entité
- 14 Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle l’opération est effectuée
PARTIE G
Renseignements relatifs à l’entité autre que le client du déclarant effectuant l’opération
- 1 La dénomination sociale de l’entité
- 2 Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4 La nature de son entreprise principale
- 5 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6 Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- 10 Si l’opération est effectuée en ligne, le type d’appareil utilisé
- 11 Le numéro d’identification de l’appareil
- 12 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 13 Le nom d’utilisateur de l’entité
- 14 Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle l’opération est effectuée
PARTIE H
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui l’opération est effectuée
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité ayant demandé le transfert
- 10 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE I
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le nom d’utilisateur du bénéficiaire
- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11* Si le bénéficiaire est une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
ANNEXE 6
(article 71, paragraphe 131(3) et article 152)
Déclaration relative aux déboursements de casino
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où le déboursement est effectué
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le numéro d’identification que le Centre lui a attribué
- 3* Le numéro qui identifie l’établissement
- 4* L’adresse de l’établissement
- 5* Le nom d’une personne-ressource
- 6 L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 7* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements sur le déboursement
- 1* La date du déboursement
- 2* L’heure du déboursement
- 3* Les type et montant du déboursement
- 4* Si le déboursement est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- 5* Si le déboursement n’est pas sous forme de fonds, la forme du déboursement et sa valeur
- 6* La manière dont le déboursement est effectué
- 7* Le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
- 8* Le type d’opération au cours de laquelle le déboursement a lieu
- 9* L’objet du déboursement
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés à l’opération au cours de laquelle le déboursement est effectué
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4* Dans le cas d’un compte de casino, l’adresse du casino où le compte est situé
- 5* Le nom de chaque titulaire du compte
- 6* Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 7 La date d’ouverture du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne qui demande le déboursement
- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d’emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9 Le numéro d’identification que le casino lui a attribué
- 10* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
- 13 Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 14 Le numéro d’identification de l’appareil
- 15 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 16 Le nom d’utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs à l’entité qui demande le déboursement
- 1* La dénomination sociale de l’entité
- 2* Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4* La nature de son entreprise principale
- 5 Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
- 6* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
- 10 Le numéro d’identification de l’appareil
- 11 L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
- 12 Le nom d’utilisateur de l’entité
- 13 Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle la demande de déboursement est faite
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)* son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement (si elle n’est pas la personne ou entité visée aux parties D, E ou F)
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 L territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé
- 11 Si la personne ou entité a reçu le paiement en ligne, son nom d’utilisateur
- 12 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 13 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : En 2015-2016, le Groupe d’action financière (GAFI) a évalué le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) pour vérifier la conformité de ce dernier à ses normes et a cerné un certain nombre de lacunes que le Canada doit corriger. De plus, en 2014 et en 2017, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) a été modifiée au moyen de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 afin de renforcer le régime de LRPC/FAT. Des changements réglementaires sont nécessaires afin de permettre la mise en œuvre des modifications législatives, de renforcer le régime LRPC/FAT du Canada et de garantir que ses mesures soient harmonisées avec les normes du GAFI.
Description : Les modifications aux règlements référence 6 renforcent le régime canadien de LRPC/FAT en mettant à jour les exigences du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, en réglementant les entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle, en mettant à jour les annexes aux règlements, en incluant les entreprises étrangères de services monétaires dans le régime canadien de LRPC/FAT, en mettant à jour les exigences en matière de production de rapports sur la propriété effective dans les rapports d’opérations douteuses, en précisant un certain nombre d’exigences actuelles et en apportant des modifications techniques mineures.
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications entraîneront une somme estimée de 1 867 698 $ (valeur actualisée [VA]) en avantages et de 69 868 122 $ (VA) en coûts, pour un coût net de 68 000 424 $ sur une période de 10 ans en dollars de 2012. D’importants avantages qualitatifs associés à ces modifications ne peuvent pas être monétisés. Les modifications renforceront le régime canadien de LRPC/FAT et assureront la conformité aux normes internationales du GAFI. Le respect de ces normes accroît l’intégrité du cadre mondial de LRPC/FAT. En outre, les modifications auront une incidence positive sur la réputation internationale du Canada et favoriseront l’efficacité des dispositions réglementaires par rapport aux régimes de LRPC/FAT d’autres pays, ce qui permettra aux entreprises canadiennes de mieux fonctionner à l’échelle internationale.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les modifications entraîneront une augmentation totale des coûts administratifs annuels sur les entreprises évaluée à 464 586 $. L’augmentation des coûts administratifs annuels par entreprise affectée est estimée à environ 20 $. La majorité des modifications, dont les coûts sont établis à 463 098 $, sont exemptées de l’exigence de compensation en vertu de la règle du « un pour un », puisqu’elles mettent en œuvre des obligations non discrétionnaires. Toutefois, les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets entraîneront, selon les estimations, 1 488 $ en augmentation des coûts administratifs annuels sur les entreprises (24 $ par entreprise pour environ 62 entreprises touchées) qui devront être compensés conformément à la règle du « un pour un ».
Puisque les modifications touchent les petites entreprises, la lentille des petites entreprises s’applique.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les modifications améliorent la qualité et la portée des divulgations du renseignement financier par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) aux organismes d’application de la loi et aux autres organismes compétents, ce qui les aidera à faire leurs enquêtes.
Le régime canadien de LRPC/FAT est en grande partie conforme aux normes internationales établies par le GAFI. Même si les normes établies par le GAFI ne sont pas juridiquement contraignantes, en tant que membre, le Canada doit les mettre en œuvre et doit se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l’efficacité de leur mise en œuvre. La plus récente évaluation mutuelle du Canada a eu lieu en 2015-2016. Le rapport du GAFI mentionnait un certain nombre de lacunes que certaines modifications permettront de corriger.
Contexte
Régime canadien de LRPC/FAT
Les principaux éléments du régime canadien de LRPC/FAT sont établis dans la Loi. La Loi s’applique aux entités financières et non financières désignées (connues sous le nom d’« entités déclarantes » référence 7) qui donnent accès au système financier et qui peuvent donc être vulnérables aux abus par des criminels cherchant à intégrer le produit de leurs crimes à l’économie légitime.
La Loi établit les obligations qui relèvent de façon générale des quatre catégories suivantes : la tenue de documents; le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, notamment par la vérification de l’identité des personnes et des entités désignées (par exemple les clients avec qui les entités déclarantes font des affaires); la déclaration des opérations douteuses et des autres opérations financières visées par règlement (par exemple des opérations importantes en espèces); l’établissement et la mise en œuvre d’un régime interne de conformité. De son côté, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) établit les modalités que les entités déclarantes doivent respecter pour se conformer à ces obligations.
GAFI
Le Canada est un membre fondateur du GAFI, un organe intergouvernemental qui établit des normes et qui fait la promotion de la mise en œuvre efficace des mesures légales, réglementaires et opérationnelles pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et les autres menaces liées à l’intégrité du système financier international. Même si les normes établies par le GAFI ne sont pas juridiquement contraignantes, en tant que membre, le Canada doit les mettre en œuvre et doit se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l’efficacité de leur mise en œuvre.
Le non-respect de cet engagement pourrait entraîner un certain nombre de sanctions, dont des mesures d’examen accrues et une liste publique, et, à l’extrême, la suspension de l’adhésion au GAFI. En outre, le non-respect pourrait nuire à la réputation du secteur financier du Canada et exposer les institutions financières canadiennes à un fardeau réglementaire accru au moment de traiter avec leurs équivalents à l’étranger ou d’y faire des affaires.
En 2012, le GAFI a pris des mesures pour améliorer ses normes. La plus récente évaluation mutuelle du Canada a eu lieu en 2015-2016. Même si le régime canadien de LRPC/FAT est en grande partie conforme aux normes du GAFI, le rapport d’évaluation mentionnait un certain nombre de lacunes que le Canada doit corriger. L’une des lacunes soulevées par les évaluateurs du GAFI était le respect des exigences liées au « devoir de vigilance à l’égard de la clientèle » (par exemple aucune exigence de vérifier l’origine du patrimoine ou d’identifier le bénéficiaire du paiement d’une assurance-vie).
Les mesures liées au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle exigent qu’une entité déclarante vérifie l’identité de son client, comprenne la nature de la relation d’affaires et effectue un contrôle continu. Les mesures rigoureuses liées au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle permettent un contrôle continu plus efficace et aident les entités déclarantes à être convaincues que les opérations et/ou les activités sont conformes à ce qu’elles savent de leurs clients. Les entités déclarantes qui connaissent leurs clients et leurs activités sont mieux en mesure d’évaluer leur niveau de risque lié au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes, et de cibler et de transmettre les déclarations des opérations effectuées qui peuvent être douteuses.
D’autres lacunes cernées par le GAFI comprennent le fait de ne pas avoir d’exigence d’évaluation des nouvelles technologies avant leur lancement et l’absence de couverture des cartes prépayées à utilisation libre, d’entreprises étrangères de services monétaires ou d’entreprises qui font le commerce des monnaies virtuelles.
Cette évaluation a indiqué que le Canada était maintenant assujetti à ce qui est appelé un « processus de suivi accru ». Ce processus du GAFI existe pour les pays qui ont d’importantes lacunes dans leurs régimes de LRPC/FAT. À l’heure actuelle, le Canada doit présenter un rapport annuel sur ses progrès pour corriger les lacunes indiquées dans l’évaluation mutuelle de 2015-2016. Un certain nombre de ces lacunes découlent du fait que le régime canadien de LRPC/FAT ne tient pas compte de la modernisation continue du secteur financier.
Modernisation du secteur financier
La technologie financière, ou « FinTech », renvoie aux sociétés qui utilisent la technologie pour rendre les services financiers plus efficaces. Les divers modèles commerciaux utilisés pour appuyer ou offrir les nouveaux services de méthode de paiement (par exemple les cartes prépayées, les services de paiement par Internet et les services de paiement mobiles) ont l’avantage d’aider les personnes à retirer et à convertir des sommes plus rapidement qu’au moyen des voies traditionnelles, y compris des opérations internationales en temps réel. En plus d’offrir des avantages aux consommateurs, les nouveaux modèles d’entreprise peuvent compliquer le contrôle tout en rendant la tâche difficile aux autorités qui souhaitent faire le suivi de l’argent. De plus, les opérations menées par Internet permettent un certain niveau d’anonymat qui pourrait être exploité par les personnes qui recyclent les produits de la criminalité et qui financent les activités terroristes.
La Loi et les règlements connexes visaient à l’origine les services financiers offerts traditionnellement et les institutions traditionnelles ayant des établissements physiques. Comme l’industrie financière devient de plus en plus numérique, il est nécessaire de mettre à jour le cadre légal pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’échappatoire (par exemple les cartes prépayées, la monnaie virtuelle, les entreprises étrangères de services monétaires) qui pourrait être exploitée par les criminels sans freiner l’innovation dans le secteur financier.
Cartes prépayées
Les cartes prépayées à utilisation libre (c’est-à-dire les cartes qui fonctionnent sur un réseau de cartes de paiement et qui ne sont pas limitées à un marchand ou un groupe de marchands précis, comme les cartes-cadeaux d’un centre d’achat) donnent accès à des fonds qui sont payés à l’avance par le titulaire de la carte ou un tiers. Ces cartes ne sont pas nécessairement liées à un compte bancaire, et la vérification de l’identité de leur titulaire varie d’une institution financière à l’autre. La vaste gamme d’options de financement signifie également que l’origine des fonds est difficile à retracer et qu’il est difficile de vérifier si l’argent provient d’une source légitime (par exemple, de façon anonyme, il est possible d’ajouter un montant d’argent sur certaines cartes chez un revendeur tiers, comme Postes Canada).
Monnaie virtuelle
Le contexte changeant des services financiers est influencé par la monnaie virtuelle, en particulier les systèmes de paiement numériques décentralisés, comme Bitcoin, qui fonctionnent à l’extérieur du système financier traditionnel. Une monnaie virtuelle est un moyen d’échange qui permet à une valeur d’être détenue et échangée de façon électronique et non physique, n’est pas une monnaie fiduciaire (c’est-à-dire cours légal d’un pays), a pour but d’être échangée pour des produits et services réels et virtuels, et permet les transferts de pair à pair.
Les monnaies virtuelles peuvent être « centralisées », c’est-à-dire qu’elles sont émises et contrôlées par une seule compagnie ou entité, ou « décentralisées », lorsqu’il n’y a pas d’autorité centrale qui les crée ou les gère (par exemple le Bitcoin). Ces tâches sont plutôt gérées collectivement par le réseau de certains utilisateurs de la monnaie virtuelle.
De plus, la monnaie virtuelle peut être « convertible » ou « non convertible », selon qu’elle puisse être échangée ou non contre des fonds. La monnaie virtuelle convertible est exposée aux abus quant au recyclage des produits de la criminalité et au risque de financement des activités terroristes parce qu’elle permet un grand niveau d’anonymat, voire un anonymat total, comparativement aux méthodes de paiement traditionnelles non en espèces. Il est possible d’avoir accès à la monnaie virtuelle à l’échelle mondiale au moyen des systèmes en ligne ou mobiles. Elle permet le transfert rapide de fonds à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières, souvent sans intermédiaire; elle est en général qualifiée de relation sans rencontre en personne avec le client; et elle peut contourner complètement le système financier traditionnel. En raison de ses caractéristiques, la monnaie virtuelle est de plus en plus utilisée pour faciliter la fraude et la cybercriminalité et pour acheter des produits et services illégaux dans le Web profond.
Entreprises étrangères de services monétaires
Les paiements par Internet et les nouvelles méthodes de paiement donnent la possibilité aux entités étrangères qui n’ont pas un lieu d’affaires au Canada d’offrir leurs services monétaires au Canada. Ces entreprises risquent d’être exploitées par les personnes qui recyclent les produits de la criminalité ou financent les activités terroristes, mais le cadre actuel de LRPC/FAT n’a pas été prévu pour porter sur les opérations menées au moyen des méthodes non traditionnelles fondées sur Internet. Cela représente une lacune dans le cadre juridique du Canada et des règles du jeu inégales pour les concurrents canadiens qui sont tenus d’observer la Loi.
Enjeux
Créé pour la première fois en 2000-2001, le régime canadien de LRPC/FAT doit être adapté régulièrement et il évolue au rythme des changements de son environnement d’exploitation (par exemple afin de tenir compte des progrès technologiques, comme la monnaie virtuelle, ou en réponse à la modernisation continue du secteur financier).
La Loi a été modifiée au moyen de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 afin de renforcer le régime de LRPC/FAT et de l’harmoniser aux normes internationales. En 2015-2016, le GAFI a évalué le régime canadien de LRPC/FAT et a cerné un certain nombre de lacunes.
Des changements réglementaires sont requis afin de mettre en œuvre certaines des modifications législatives, d’éliminer les échappatoires dans le régime canadien de LRPC/FAT et de corriger un certain nombre des lacunes indiquées par le GAFI.
Objectifs
Les modifications :
- renforceront la capacité du Canada à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le risque de financement des activités terroristes;
- mettront en œuvre les modifications législatives et corrigeront les lacunes du régime canadien de LRPC/FAT;
- aideront les entités déclarantes à respecter les exigences réglementaires;
- aideront à améliorer les efforts de surveillance et d’application de la loi du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE);
- amélioreront la conformité du Canada avec les normes internationales;
- adopteront des changements techniques mineurs.
Description
Les modifications engendrent les changements suivants :
- • Les modifications législatives mettent à jour les exigences envers les entités déclarantes quant au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle et les aligneront sur les recommandations du GAFI.
- • Actuellement, les entités déclarantes peuvent effectuer leur propre vérification de l’identité ou se fier aux informations recueillies par un représentant ou une filiale. Cette disposition est élargie pour permettre à une entité déclarante de s’en remettre à l’information d’identification du client déjà obtenue par d’autres entités déclarantes. Pour pouvoir se fier aux renseignements sur la vérification de l’identité fournis par une tierce partie, l’entité déclarante est tenue d’obtenir de l’information sur la méthode de vérification de l’identité utilisée et les renseignements renvoyés dès que possible, entre autres exigences (il faut être convaincu que les renseignements sont valides et à jour).
- Une entité déclarante peut aussi s’en remettre à l’information de vérification de l’identité obtenue d’une entreprise étrangère affiliée. Pour se faire, l’entité déclarante est tenue d’évaluer le niveau de risque associé à l’endroit où la tierce partie exerce ses activités (par exemple le pays est-il membre du GAFI, ou bien le pays a-t-il en place un régime de LRPC/FAT semblable?). Ces mesures accroissent la souplesse des entités déclarantes lors de l’exercice de vérification de l’identité des clients et diminuent le dédoublement des efforts.
- • Le secteur de l’assurance-vie consent des prêts (par exemple des hypothèques ou des prêts sur le montant d’une police d’assurance) depuis un certain temps. Actuellement, ce secteur n’est pas assujetti aux mêmes obligations pour la tenue de documents, la déclaration et le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle que les autres entités financières référence 8 pour des produits semblables (par exemple les exigences de garder des documents de renseignements sur les clients ou liés au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour des comptes de prêts). Les modifications imposent au secteur de l’assurance-vie de suivre ces exigences et veille à ce qu’il soit traité de la même façon que les autres entités déclarantes sous le régime canadien de LRPC/FAT qui offrent des produits de prêts semblables.
- • L’anonymat de la propriété et du contrôle peut faciliter le recyclage de produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ainsi que compliquer la saisie des produits de la criminalité au cours d’enquêtes. Les propriétaires bénéficiaires sont les personnes qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, 25 % ou plus d’une entreprise. Toutefois, les propriétaires légaux d’une entreprise ou d’une fiducie pourraient ne pas être les personnes réelles qui possèdent ou contrôlent l’entreprise ou la fiducie (c’est-à-dire qu’il serait peut-être nécessaire d’effectuer des recherches approfondies pour découvrir le véritable propriétaire).
- La collecte et la vérification de l’information sur la propriété effective par les entités déclarantes sont une étape importante dans l’atténuation du risque attribuable au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes et protègent l’intégrité du système financier du Canada. Actuellement, lorsqu’une entreprise veut ouvrir un compte, le Règlement exige des entités déclarantes qu’elles obtiennent les renseignements sur la propriété effective, qu’elles prennent des mesures raisonnables pour valider l’exactitude des renseignements et qu’elles gardent les renseignements à jour en permanence lorsque le risque est élevé. Toutefois, le Règlement ne stipule pas expressément que les entités déclarantes doivent prendre des mesures pour assurer l’exactitude des nouveaux renseignements, tandis qu’ils arrivent et sont mis à jour au fil du temps. Les modifications rendent cette exigence explicite.
- • Les modifications permettent d’exempter les entités financières de la nécessité d’effectuer l’identification de certains clients à faible risque (par exemple les grandes entreprises inscrites à la Bourse de Toronto). À titre d’exemple, l’entité déclarante n’aurait pas à valider que l’entreprise existe, tant et aussi longtemps que l’existence de celle-ci peut être vérifiée facilement (c’est-à-dire que la connaissance de son existence est du savoir commun) et qu’elle est certaine que chaque personne avec qui elle fait affaire et qui agit au nom de l’entreprise est autorisée à le faire. Toutefois, toutes les autres exigences s’appliquent, y compris la tenue de documents, le contrôle continu et la déclaration.
- • En juin 2016, le Règlement a été modifié pour exiger des entités déclarantes qu’elles tiennent un dossier sur les « mesures raisonnables » qu’elles ont prises pour les cas pour lesquels elles n’ont pu répondre à certaines obligations. La Loi et le Règlement stipulent expressément les cas où des mesures raisonnables doivent être prises pour répondre à une obligation. À titre d’exemple, lorsqu’une entité déclarante demande à un client s’il est une personne politiquement vulnérable référence 9 (PPV) ou un dirigeant d’une organisation internationale et qu’il refuse de répondre, l’entité doit enregistrer le fait qu’elle a posé la question au client, le fait que celui-ci a refusé de répondre et la date de cet événement. Ces actions représentent des « mesures raisonnables prises ».
- Après l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences en juin 2017, il a été déterminé (par la rétroaction des intervenants) que cette mesure était trop exigeante et imposait un fardeau administratif trop important sur les entités déclarantes. Cette modification abroge l’exigence de tenir un dossier sur les mesures raisonnables entreprises, mais infructueuses.
- • Le règlement actuel exige que les documents utilisés pour valider l’identité du client soient « originaux, valides et à jour » et qu’ils n’incluent pas de copies numérisées ou photocopiées. L’interdiction d’utiliser des documents numérisés ou photocopiés est abrogée, et l’exigence d’un document original est modifiée pour plutôt demander un document « authentique, valide et à jour ».
- • Des courtiers d’assurance-vie ou des mandataires peuvent agir en tant que facilitateurs entre les cour-tiers ou mandataires d’assurance-vie et les sociétés d’assurance-vie. Ces entités sont appelées agents généraux gestionnaires (AGG) lorsqu’elles agissent en tant que facilitatrices entre les courtiers et les assureurs en offrant des services qui aident à passer des marchés d’agents d’assurance et de versements de commissions, qui facilitent le flux d’information entre l’assureur et le mandataire, à offrir une formation aux agents d’assurance et à assurer une surveillance de la conformité de ceux-ci.
- Actuellement, lorsqu’un courtier ou un mandataire d’assurance-vie agit au nom d’un autre courtier ou mandataire, il est assujetti aux exigences de la Loi et à son règlement à titre d’entité déclarante même s’il n’assure pas les risques. Les modifications clarifient que lorsqu’un courtier ou un mandataire d’assurance-vie agit à titre d’entente d’organisme général de gestion ou d’agent général délégué, il n’est pas une entité déclarante.
Les modifications permettent de répondre aux lacunes du régime canadien de LRPC/FAT et de les combler, y compris la réglementation de nouveaux modèles d’affaires et de nouvelles technologies, et elles fournissent une réponse à des risques nouveaux.
- • Les ESM comprennent dorénavant les entreprises nationales et étrangères qui se livrent au « commerce de monnaie virtuelle ». Ces activités comprennent des services d’échange de monnaie virtuelle et de transfert de valeurs. Tout comme les ESM, les personnes ou les entités qui se livrent au commerce de la monnaie virtuelle devraient s’acquitter de toutes les obligations, y compris la mise en œuvre d’un programme complet de conformité et l’inscription auprès du CANAFE. De plus, toute entité déclarante de n’importe quel secteur qui reçoit 10 000 $ ou plus en monnaie virtuelle (par exemple des dépôts ou toute forme de paiement) se verrait imposer les obligations de tenue de documents, d’identification et de déclaration.
- Ces modifications sont conçues pour atténuer les vulnérabilités de la monnaie virtuelle liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes de manière cohérente avec le cadre juridique en place, sans pour autant nuire à l’innovation. Pour cette raison, les modifications ciblent les personnes et les entités qui font des affaires au moyen de la monnaie virtuelle, et non la monnaie virtuelle comme telle.
- • Les produits d’accès prépayé (par exemple les cartes prépayées) sont traités de façon semblable aux comptes bancaires aux fins de la réglementation. Par conséquent, les entités financières qui émettent des produits d’accès prépayé sont assujetties aux exigences en matière de devoir de vigilance à l’égard des clients (par exemple la vérification de l’identité du client, la tenue de documents et la déclaration d’opérations douteuses liées à un compte de produit d’accès prépayé). Les modifications ne s’appliquent pas aux émetteurs de produits dont l’utilisation est restreinte à certains marchands ou groupes de marchands, tels que les cartes-cadeaux des centres commerciaux.
- • Les ESM nationales (c’est-à-dire une entreprise au Canada qui offre les services suivants au public : des opérations de change de devises, le transfert d’argent ou l’émission ou le rachat de mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables et le commerce de la monnaie virtuelle) sont enregistrées en tant qu’entités déclarantes selon la Loi et son règlement. Toutefois, des entreprises étrangères semblables qui offrent ces mêmes services financiers directement aux personnes situées au Canada ne sont actuellement pas assujetties aux obligations en vertu de la Loi ou du Règlement. Les modifications prévoient des obligations pour les entreprises étrangères qui dirigent (par exemple qui ciblent, qui font de la publicité, qui détiennent un nom de domaine canadien) et qui fournissent des services aux personnes situées au Canada, mais qui n’y ont pas un lieu d’affaires, comme ceux qui offrent les services en question par Internet.
- Ce changement fait en sorte que les ESM nationales et étrangères ont les mêmes obligations (par exemple s’enregistrer auprès du CANAFE, exercer leur devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, déclarer les déclarations et assurer la tenue de documents) pour les mêmes activités.
- De plus, les modifications veillent à ce que l’inscription d’une ESM étrangère soit révoquée si, après avoir reçu une pénalité administrative pécuniaire (PAP) pour non-conformité, elle omet de payer la pénalité qui y est associée, rendant ainsi cette entreprise inadmissible à faire des affaires au Canada. Il serait interdit aux entités financières canadiennes d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une ESM étrangère non inscrite ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec elle.
- Dans le cadre de leur programme de conformité, les entités déclarantes doivent effectuer une évaluation du risque de leur vulnérabilité face au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes. Les critères (par exemple les relations d’affaires d’une entité, ses produits, ses moyens de distribution et son emplacement géographique) qui doivent être considérés dans cette évaluation sont énumérés dans le Règlement. Cette liste est modifiée pour clarifier que l’évaluation des produits et de leurs voies de distribution doit être incluse dans l’évaluation des risques associés à l’utilisation de nouvelles technologies avant le lancement de celles-ci.
- • Actuellement, les activités de risque faible pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses, comme la fabrication de bijoux, sont exemptées des obligations de déclaration. Cette exemption est élargie pour inclure d’autres types de processus de fabrication qui peuvent nécessiter l’utilisation de métaux précieux et de pierres précieuses (par exemple les diamants utilisés pour la fabrication de fleurets), conformément à l’intention initiale de la politique.
- • Les comptables sont assujettis aux exigences de tenue de documents et de vérification de l’identité, dans le cadre de la Loi, lorsqu’ils entreprennent des activités au nom de leurs clients. Les types d’activités (par exemple la réception ou le paiement de fonds et l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’actifs commerciaux) qui déclenchent ces obligations sont énumérés dans le Règlement. Le Règlement est modifié pour clarifier que les comptables qui sont autorisés à fournir des services de faillite ou à agir à titre de professionnels de l’insolvabilité ne seraient pas assujettis à cette loi.
- • Le Règlement exige que les entités déclarantes traitent les multiples opérations en espèce et télévirements effectuées par la même personne ou au nom du même client en une période de 24 heures comme une seule opération, lorsqu’elles équivalent à 10 000 $ ou plus. Toutefois, la disposition réglementaire existante précise que seules les opérations de moins de 10 000 $ sont incluses dans cette agrégation. Cette situation se traduit par une surveillance compliquée des opérations qui exclut celles faites en espèces de 10 000 $ ou plus.
- Les modifications clarifient que les opérations multiples effectuées par une personne ou une entité à l’intérieur d’une période de 24 heures sont considérées comme une seule opération, aux fins de déclaration, lorsqu’elles totalisent 10 000 $ ou plus. Un seul rapport devrait être soumis incluant toutes les opérations au cours de la période qui, collectivement, atteignent ou dépassent ce seuil. La nouvelle formule simplifie pour les entités déclarantes la façon de soumettre les rapports dans le cadre de la règle des 24 heures.
- Les modifications assureraient aussi que la règle des 24 heures s’applique aux bénéficiaires d’opérations multiples en espèces (par exemple les cas où une même personne reçoit des dépôts ou des transferts d’argent dont le montant totalise 10 000 $ ou plus, au cours d’une période de 24 heures). De plus, ces modifications clarifient que toute opération d’une somme en espèce totalisant 10 000 $ ou plus reçue par une entité déclarante, peu importe sa structure organisationnelle, doit être déclarée.
- • Les modifications exigent que certaines entités déclarantes (par exemple les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières et les entreprises de services monétaires) prennent des mesures raisonnables pour déterminer la source de la richesse d’une personne politiquement vulnérable. Le montant accumulé de fonds ou de richesse d’un client devrait être raisonnable et cohérent avec les renseignements fournis et tout doute sur l’origine de ces fonds ou de cette richesse doit être dissipé avant qu’une entité déclarante poursuive la relation ou permette l’opération.
- • Actuellement, lorsqu’une entité déclarante a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération financière est une infraction ou une tentative d’infraction liée au recyclage des activités de la criminalité ou au financement des activités terroristes, elle a 30 jours pour présenter une déclaration d’opération douteuse au CANAFE. Les « motifs raisonnables de soupçon » sont déterminés par les circonstances de l’entité déclarante, y compris les usages et systèmes normaux en affaires au sein de l’industrie.
- Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes est modifié pour clarifier l’intention de la politique à l’égard de cette exigence et pour l’harmoniser avec les normes internationales. Après avoir pris certaines mesures (comme une évaluation de l’opération) pour s’assurer qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner une infraction ou la tentative d’une infraction liée au recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes, l’opération douteuse doit être déclarée au CANAFE, dès que possible. Ainsi, en pratique, le rapport ne sera déposé que trois jours après qu’une entité déclarante ait pris les mesures appropriées pour établir qu’il y a des motifs raisonnables de soupçon. Il s’agit d’une pratique normale déjà établie pour beaucoup d’entités déclarantes. Toutefois, elle doit être précisée dans le texte réglementaire pour assurer une certitude sur le plan juridique et pour clarifier qu’on s’attend à une transmission rapide des déclarations d’opérations douteuses.
- • Actuellement, le Règlement exige seulement que les entités déclarantes visées (par exemple entités financières, casinos, entreprises de services monétaires) qui envoient un télévirement documentent les renseignements sur l’opération. Les entités déclarantes qui sont l’intermédiaire d’une opération (qui envoient les télévirements qui ont été entrepris par d’autres entités déclarantes) ou qui reçoivent un télévirement doivent maintenant tenir des documents sur la transaction et inclure les renseignements à ce sujet. Ce changement fait en sorte que ces renseignements demeurent dans le télévirement tout au long de la chaîne de paiement et que les entités déclarantes ont tous les renseignements pertinents sur les opérations afin de détecter toutes les opérations douteuses et les déclarer. Les modifications améliorent les efforts de conformité, de surveillance et d’application de la loi.
- • Il y a sept annexes dans le Règlement qui désignent les types de renseignements que les entités déclarantes doivent transmettre au CANAFE. Avec le rôle prépondérant des opérations financières en ligne entre les consommateurs et les intermédiaires financiers et l’apparition de nouvelles technologies qui facilitent ces opérations, il est nécessaire de mettre à jour ces annexes pour exiger des entités déclarantes qu’elles soumettent les renseignements qui reflètent les pratiques courantes (par exemple l’identification en ligne et les adresses de courriel).
- • Les ESM doivent renouveler leur inscription auprès du CANAFE tous les deux ans, à l’anniversaire de l’inscription initiale, et fournir des documents pour appuyer ce renouvellement. Le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes est modifié pour offrir plus de souplesse pour le moment de renouvellement au cours des deux années et pour réduire le type d’information à fournir (par exemple le numéro de télécopieur).
Enfin, les modifications techniques qui suivent seraient adoptées :
- abrogation et remplacement des références désuètes dans le texte réglementaire;
- amélioration de la structure du texte pour aider les personnes réglementées à trouver et à comprendre les exigences qui s’appliquent à elles;
- mise à jour des annexes du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes pour refléter les nouvelles obligations mises à jour (par exemple celle d’inclure les activités d’affaires réalisées au moyen de monnaie virtuelle);
- mise à jour de la référence l’« Institut canadien des comptables agréés » dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes à « comptables professionnels agréés du Canada » compte tenu de l’unification de la profession comptable.
D’autres modifications (ne faisant pas partie des modifications préliminaires publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada) — Déclaration des mouvements transfrontaliers des espèces
Il y a également des exigences de fournir des renseignements (à l’aide de formulaires de déclaration) sur les espèces et les instruments monétaires (par exemple espèces, chèques) franchissant la frontière lorsque le montant total est égal ou est supérieur à 10 000 $. Selon l’examen interne par le ministère des Finances Canada du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets (associé au transport d’espèces à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), des améliorations pourraient être apportées aux formulaires de déclaration afin d’éclairer le mouvement global des espèces. Ces modifications nécessitent que de nouveaux renseignements soient fournis par les particuliers, les messagers et les entreprises (par exemple les entreprises de véhicules blindés) participant au transport transfrontalier d’espèces et d’instruments monétaires. Les voyageurs seront tenus de remplir trois des quatre champs supplémentaires référence 10 dans les formulaires de déclaration existants, et les entreprises de messagerie et de véhicules blindés se livrant au transport d’espèces et d’instruments monétaires seront tenues de remplir sept des neuf champs supplémentaires avec l’information qui devrait être connue dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise. Ces changements permettraient au CANAFE de recevoir et d’analyser des renseignements supplémentaires sur le mouvement transfrontalier des espèces que l’Agence des services frontaliers du Canada, en tant que déléguée, validerait à la frontière en vertu de la partie II de la Loi.
Nouveaux renseignements supplémentaires demandés |
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Voyageurs individuels |
Date de voyage, destination de transit, but de l’importation, but de l’exportation |
Entreprises de messagerie et de véhicules blindés |
Nom complet et adresse des entités destinataire et expéditrice; origine ultime de fonds, lieux de transit, destination ultime des fonds, but de l’importation, but de l’exportation, nature de l’entreprise, pays d’inscription, nom complet et adresse permanente des personnes ou des entités destinataire et expéditrice, y compris les renseignements sur les intermédiaires, s’il y a lieu. |
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Maintien du statu quo
Il a été établi que le maintien du statu quo n’était pas viable, puisque sans ces changements réglementaires, les lacunes dans le régime canadien de LRPC/FAT demeureraient. Cette situation compromettrait l’intégrité du système financier et la sécurité des Canadiens à l’échelle nationale et à l’étranger. De plus, si les lacunes ne sont pas corrigées pour les rendre conformes aux normes du GAFI, des conséquences négatives importantes pour le Canada s’ensuivraient.
Options non réglementaires
Le régime canadien de LRPC/FAT est établi dans la Loi et les règlements. Afin d’éliminer les échappatoires et de corriger les lacunes indiquées par le GAFI, il n’y a pas d’autres options que de modifier les règlements.
Coûts, avantages et distribution |
VA totale sur 10 ans |
Coût moyen calculé sur une année |
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A. Conséquences quantifiées |
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Avantages |
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Mesure |
Intervenant |
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Devoir de vigilance simplifié à l’égard de la clientèle |
Industrie |
277 998 $ |
39 581 $ |
Annulation de l’exigence de documenter les mesures raisonnables prises |
1 413 701 $ |
201 279 $ |
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Devoir de vigilance à faible risque à l’égard de la clientèle pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses et les comptables |
175 999 $ |
25 058 $ |
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Total des avantages |
1 867 698 $ |
265 918 $ |
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Coûts |
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Mesure |
Intervenant |
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Règle des 24 heures |
Industrie |
8 285 547 $ |
1 179 676 $ |
Vérifier l’exactitude des renseignements sur la propriété effective |
453 728 $ |
64 601 $ |
|
Devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour les sociétés d’assurance-vie par rapport aux prêts |
1 051 261 $ |
149 676 $ |
|
Évaluer le risque des nouveaux progrès avant le lancement |
6 198 170 $ |
882 480 $ |
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Origine de la richesse des personnes politiquement vulnérables |
2 183 778 $ |
310 921 $ |
|
Devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour les cartes prépayées |
2 778 903 $ |
395 653 $ |
|
Annexes de déclaration à jour |
39 911 124 $ |
5 682 446 $ |
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Exigences visant les entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle |
270 112 $ |
38 458 $ |
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Déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces |
Industrie |
16 784 $ |
2 390 $ |
Particuliers (voyageurs transfrontaliers) |
126 744 $ |
18 046 $ |
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Mises à jour des systèmes de TI et du programme de conformité |
Gouvernement (CANAFE) |
8 591 971 $ |
1 223 303 $ |
Total des coûts |
69 868 122 $ |
9 947 650 $ |
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Coûts nets |
68 000 424 $ |
9 681 732 $ |
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B. Conséquences qualitatives |
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Conséquences positives Un excellent régime efficace de LRPC/FAT est un moyen de dissuasion contre la criminalité. Il améliore donc la sécurité des Canadiens et l’intégrité du système financier du Canada. Ainsi, la confiance dans le système financier canadien augmente, ce qui le rend attrayant pour l’investissement et le commerce. Les investisseurs cherchent des possibilités d’investissement dans des endroits qui ont un environnement de criminalité relativement faible et qui sont stables sur les plans politique et économique, entre autres facteurs. La volonté des entreprises et des particuliers à investir au Canada pourrait subir des conséquences négatives si ces derniers considéraient que le Canada ne lutte pas suffisamment contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement terroriste ou si le Canada avait la réputation d’être un refuge pour le financement des activités terroristes. Une excellente réputation en ce qui concerne un régime efficace de LRPC/FAT aide les institutions financières canadiennes à éviter les obstacles réglementaires contraignants et les coûts supplémentaires lorsqu’elles traitent avec leurs homologues étrangers ou font des affaires à l’étranger. |
Coûts
En raison de ces modifications, les entités déclarantes devraient engager une somme d’environ 54 millions de dollars (VA) en coûts de conformité et de 7,1 millions de dollars (VA) en coûts d’administration pour des coûts totaux d’environ 61,1 millions de dollars (VA) sur une période de 10 ans (ou 8,7 millions de dollars par année). Il existe environ 30 000 entités déclarantes, qui sont toutes des entreprises. Les entités non déclarantes (par exemple les entreprises de véhicules blindés) touchées par les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets verront une augmentation des coûts administratifs de l’ordre de 16 784 $ (VA), tandis que les personnes qui franchissent la frontière assumeront un coût de 126 744 $ (VA).
Ces coûts découlent principalement des changements aux systèmes de gestion de l’information et de la technologie de l’information (GI-TI) internes qui seront requis pour appuyer la mise en œuvre de ces modifications (par exemple pour tenir compte des changements à la règle des 24 heures), des mises à jour connexes qui seront requises aux politiques et aux procédures internes des entités déclarantes (par exemple pour améliorer l’exactitude des renseignements sur la propriété effective), et de la fourniture de documents supplémentaires au CANAFE s’il en faisait la demande au cours d’un examen de la conformité (par exemple pour appliquer les changements apportés aux annexes du Règlement).
Bien qu’il y ait eu un certain nombre de changements entre les versions préliminaire et finale du Règlement, cet écart ne touche pas les estimations de coûts. Il en est ainsi parce qu’une bonne partie de l’allégement fourni par les changements aux modifications préliminaires allège le fardeau de conformité découlant de la Loi et n’a donc pas été monétisée (par exemple le moment n’étant plus requis pour déterminer et entrer le « but du transfert » pour les télévirements) ni incluse dans l’analyse coûts-avantages présentée au stade de la publication préalable. En outre, les intervenants ont informé les représentants du ministère des Finances Canada que les coûts associés à la mise à jour des systèmes de GI-TI et les procédures internes sont les mêmes malgré les réductions des exigences en matière de déclaration reflétées dans la version finale des modifications. Les entités déclarantes ont avisé que les coûts sont généralement fixes pour les mises à jour importantes de la GI-TI qui sert à dresser la liste des divers éléments des modifications et que la réduction du nombre de champs obligatoires pourrait seulement réduire marginalement les coûts. Même si la mise en œuvre des modifications sera réalisée graduellement, les entités déclarantes commenceront à assumer les coûts immédiatement en vue de leur entrée en vigueur un an ou deux plus tard.
Conséquences sur les ressources pour le gouvernement du Canada
Les coûts supplémentaires seront engagés par le CANAFE pour mettre en œuvre et appliquer ces modifications afin d’adapter les systèmes de TI du CANAFE et améliorer son programme de conformité. Le budget fédéral de 2019 a prévu pour le CANAFE 9,7 millions de dollars (dollars de 2019) sur 5 ans et 0,5 million de dollars (dollars de 2019) par année afin de mettre en œuvre les modifications réglementaires, couvrant tous les coûts liés au système. Le CANAFE réattribuera 15,9 millions de dollars sur 4 ans à compter de 2019-2020 à partir des niveaux de référence existants à l’appui de cette initiative, ce qui se traduit par 8 591 971 $ (VA) des coûts sur 10 ans (dollars de 2012, VA).
Avantages
Le ministère des Finances Canada a estimé que les modifications ajouteraient une somme de 1,9 million de dollars (VA) en économie des coûts totaux (VA) sur 10 ans pour les entreprises. Toutefois, il n’est pas possible de quantifier la majorité des autres avantages. Ils comprennent les avantages économiques, pour la réputation et pour la sécurité nationale.
Les modifications renforceront le régime canadien de LRPC/FAT et amélioreront son efficacité en renforçant les normes portant sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, en éliminant les échappatoires, en améliorant la conformité, la surveillance et l’application de la loi et en renforçant l’échange de renseignements. Les modifications améliorent aussi la qualité et la portée des communications des renseignements financiers par le CANAFE aux organismes d’application de la loi et aux autres organismes de renseignements compétents, ce qui les aidera à faire leurs enquêtes. D’excellentes politiques de LRPC/FAT aident à dissuader et à détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.
Les modifications amélioreront également la conformité aux normes internationales du GAFI et aideront le Canada à respecter les exigences nécessaires pour quitter le processus de suivi accru. Le respect de ces normes accroît l’intégrité du cadre mondial de LRPC/FAT, a une incidence positive sur la réputation internationale du Canada et pourrait donner lieu à une plus grande efficacité réglementaire reliée au régime de LRPC/FAT des autres pays, facilitant ainsi les activités internationales des entreprises canadiennes. La méthodologie et les hypothèses employées pour calculer les estimations de coûts sont disponibles sur demande.
Règle du « un pour un »
Les obligations du Canada de respecter les normes internationales du GAFI sont non discrétionnaires (en raison de la possibilité des conséquences punitives dans l’éventualité où le Canada ne les respecte pas). La perception du Canada par les autres administrations a des répercussions concrètes sur les entreprises canadiennes. Si le Canada n’harmonise pas son régime de réglementation avec les normes du GAFI ou que ses pairs internationaux estiment qu’il ne réalise pas suffisamment de progrès dans son régime de LRPC/FAT de façon générale, il pourrait y avoir des conséquences négatives pour la réputation du secteur financier du Canada, en plus de coûts accrus pour les institutions financières canadiennes.
De par sa nature, y compris la nécessité qu’il soit harmonisé avec les normes du GAFI et de détecter et de dissuader efficacement les crimes, le cadre législatif et réglementaire du Canada pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes impose inévitablement un fardeau aux entités déclarantes.
L’augmentation totale nette des coûts administratifs annuels pour les entreprises touchées est évaluée à 464 586 $. L’augmentation des coûts administratifs annuels par entreprise touchée est estimée à 20 $. Étant donné que le Canada doit adopter la plus grande partie de ces modifications, évaluées à 463 098 $, afin de se conformer aux normes du GAFI, elles sont considérées comme non discrétionnaires et elles ne comportent pas l’exigence de compensation en vertu de la règle du « un pour un ». Ainsi, un montant équivalent du fardeau administratif ne devrait pas être compensé deux ans après l’adoption de modifications.
Toutefois, les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, qui ne sont pas liées au respect par le Canada de ses obligations internationales, entraîneront, selon les estimations, 1 488 $ en augmentation des coûts administratifs annuels sur les entreprises (24 $ par entreprise pour environ 62 entreprises touchées) et sont donc considérés comme compensées conformément à la règle du « un pour un ». Par conséquent, ces montants devront être compensés dans les deux ans conformément à la règle du « un pour un ». Les entreprises touchées n’ont pas été consultées sur les calculs de la règle du « un pour un » au-delà de la portée de la consultation qui a eu lieu pendant la période de commentaires avant la publication.
Ces coûts ont été estimés au moyen du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor et des paramètres pertinents de monétisation pour la déclaration de la règle du « un pour un ».
Lentille des petites entreprises
Puisque les modifications touchent les petites entreprises, la lentille des petites entreprises s’applique. Environ 24 000 petites entreprises devraient être touchées par cette proposition. Le total des coûts administratifs et des coûts supplémentaires liés à la conformité imposés aux petites entreprises est estimé à 54 088 046 $ ([VA], coût moyen de 7 700 922 $ calculé sur une année), équivalant à 326 $ par petite entreprise touchée.
Ces coûts découlent des changements aux systèmes de GI-TI internes requis pour appuyer la mise en œuvre de ces modifications, des mises à jour connexes aux politiques et aux procédures internes des entités déclarantes, et de la déclaration de renseignements et de la fourniture de documents supplémentaires au CANAFE.
Le ministère des Finances Canada n’est pas en mesure de fournir une analyse de la marge de manœuvre pour les petites entreprises parce que les modifications sont apportées pour respecter les normes du GAFI qui, même si elles ne sont pas exécutoires, devraient être suivies par le Canada. Le ministère des Finances Canada reconnaît que les entreprises, peu importe leur taille, auront besoin de temps pour mettre en œuvre ces changements; il adoptera donc une approche de mise en œuvre graduelle pour se conformer aux nouvelles exigences. Même si cela ne constitue pas une considération spéciale visant uniquement les petites entreprises, il convient de noter que les conséquences sur les entreprises, dont les petites entreprises constituent environ 80 %, ont été prises en considération dans l’établissement des exigences en matière de conformité.
En outre, un certain nombre de modifications sont adoptées pour réduire le fardeau réglementaire de toutes les entreprises. Seule une fraction de l’allégement du fardeau a été quantifiée, puisque la majeure partie du fardeau qui est compensée découle des exigences prévues dans la Loi et non directement dans les règlements.
- L’abrogation de l’exigence de conserver un dossier des mesures raisonnables infructueuses prises diminue le nombre de dossiers qu’une entité déclarante doit produire et conserver.
- La marge de manœuvre dans l’éventualité où une ESM doit renouveler son inscription et la réduction de la quantité de renseignements devant être présentés simplifie grandement le processus d’inscription, puisque les ESM n’ont plus à suivre une formule pour établir le délai d’inscription.
- L’accroissement de l’exemption aux activités à faible risque pour les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses afin de saisir d’autres types de processus de fabrication portant sur l’utilisation ou la consommation de métaux précieux et de pierres précieuses diminue le nombre de dossiers et de rapports que ces entités doivent produire et envoyer.
- L’exemption visant les comptables qui offrent uniquement des services en matière de faillite ou les professionnels de l’insolvabilité aux exigences de la Loi élimine la nécessité pour eux de produire des dossiers et de présenter des rapports, entre autres exigences.
- La capacité, pour une entité déclarante, de s’en remettre à l’identification des clients qui a déjà été effectuée par d’autres entités non affiliées, diminue le dédoublement des efforts et accélère le processus relatif au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle.
- L’exemption des entités déclarantes de l’exigence d’assumer le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour certains clients à faible risque diminue le nombre de dossiers qui doivent être produits et accélère le processus relatif au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle.
- L’abrogation de l’interdiction d’utiliser des documents numérisés ou photocopiés aborde le défi d’identification des clients dans un contexte en ligne ou en leur absence. À l’heure actuelle, le Règlement interdit l’utilisation de documents numérisés ou photocopiés, ce qui, comme les entités déclarantes en ont informé le ministère des Finances Canada, complique grandement l’intégration des clients dans un environnement en ligne.
- L’exemption des agents généraux gestionnaires des exigences de la Loi élimine la nécessité pour eux de produire des dossiers et de présenter des rapports, entre autres exigences.
Consultation
En décembre 2011, le ministère des Finances Canada a rendu public un document de consultation officiel sur son site Web. Le document portait sur une vaste gamme de mesures proposées qui renforceront le cadre canadien de LRPC/FAT, et il a fait l’objet de commentaires du public pendant une période de 71 jours. Plus de 50 présentations ont été reçues de nombreux secteurs de déclarations et d’associations industrielles qui représentaient des entités financières (banques, coopératives de crédit et sociétés de fiducie), des sociétés d’assurance-vie, des courtiers en valeurs mobilières, des entreprises de services monétaires (ESM), des comptables, des avocats, des casinos, des agents immobiliers et des négociants en métaux précieux et en pierres précieuses. La grande majorité des présentations appuyaient les mesures proposées et certaines présentations comportaient d’autres propositions. Le ministère des Finances Canada avait organisé des réunions de suivi avec des représentants du secteur privé pour discuter de leur présentation.
En raison du grand volume de mesures proposées dans le document de consultation, la mise en œuvre des changements requis a été divisée en deux ensembles de modifications réglementaires. Le premier ensemble de modifications a été apporté aux règlements en 2016 et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 29 juin 2016. La présente proposition représente le deuxième ensemble des modifications au Règlement.
De 2013 à 2015, le ministère des Finances Canada a entrepris une stratégie de consultation ciblée sur les deux ensembles de modifications proposées qui étaient appuyées par l’utilisation de documents de discussion et de discussions informelles avec les entités déclarantes clés (par exemple les entités financières) touchées par les modifications proposées. En 2015-2016, d’autres consultations ont été entreprises avec les institutions financières en ce qui concerne les propositions de politique réglementaires sur la monnaie virtuelle.
En 2018-2019, les modifications proposées aux trois annexes du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets ont été vastement discutées au Comité consultatif sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 11. Les institutions financières et les entreprises de véhicules blindés qui se livrent aux activités de messagerie et d’expédition d’espèces ont également été invitées à formuler des commentaires sur les modifications proposées. La rétroaction reçue a indiqué un soutien à ces changements, ou les répondants étaient neutres.
Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 juin 2018, ce qui a été suivi par une période de commentaires de 90 jours qui a pris fin le 7 septembre 2018. Le ministère des Finances Canada a profité de la période de consultation suivant la publication préalable pour mobiliser les intervenants, répondre à leurs questions et préoccupations concernant les modifications et recueillir la rétroaction préliminaire. Ce processus a permis aux intervenants d’offrir des présentations plus approfondies à la fin de la période de consultation.
Le ministère des Finances Canada, en collaboration avec le CANAFE et le Bureau du surintendant des institutions financières, a tenu plus de 30 réunions sur 90 jours avec tous les secteurs des entités déclarantes. À la fin de la période de consultation, le ministère des Finances Canada a reçu 48 présentations uniques de la part d’un éventail diversifié d’intervenants, y compris les organismes d’application de la loi et les entités déclarantes (soit les entités financières, les compagnies d’assurance-vie, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de services monétaires et les comptables).
L’intention stratégique des modifications a été en général bien reçue par les intervenants, qui ont donné leur appui au renforcement du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les intervenants ont également exprimé des préoccupations liées à la mise en œuvre en ce qui concerne les droits à la vie privée, le fardeau administratif, l’équilibre entre les exigences réglementaires axées sur les risques et les exigences prescriptives, ainsi que le potentiel de répercussions négatives pour les consommateurs canadiens et la concurrence du Canada, qui sont énoncées ci-dessous.
La mobilisation constructive de l’industrie pendant les consultations suivant la publication préalable a permis au ministère des Finances Canada et au CANAFE de mieux comprendre les incidences pratiques des modifications. À la suite de ce dialogue et des présentations officielles reçues, le ministère des Finances Canada, en collaboration avec le CANAFE, a apporté un certain nombre de modifications à la version préliminaire des modifications afin de répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants.
Changements à la suite de la publication préalable
1. Définition de « seule opération »
Commentaires des entités financières : La rétroaction reçue a indiqué que nombre des entités déclarantes avaient soutenu l’ajout du regroupement des opérations sur les bénéficiaires d’une opération financière (par exemple les télévirements ou les espèces). Cela dit, les intervenants ont indiqué que les scénarios élargis de la tierce partie (par exemple lorsque deux bénéficiaires ou plus pourraient recevoir des transferts au nom d’un autre tiers), selon la règle des 24 heures, seraient trop difficiles à mettre en œuvre ou seraient impossibles à surveiller.
Changement : À la suite des commentaires, les scénarios élargis de la tierce partie ont été retirés, car le Ministère explore des mesures de rechange fondées sur les risques afin de mieux surveiller ces types d’opérations.
2. Télévirements
a. Objet de l’opération
Commentaires des entités financières, des ESM : Les modifications préliminaires ont instauré une exigence selon laquelle les entités déclarantes doivent fournir l’« objet de l’opération » pour les télévirements visés par règlement. Les entités déclarantes ont indiqué qu’une obligation générale de recueillir l’information sur la raison pour laquelle le télévirement au-delà du seuil de 1 000 $ avait été envoyé était trop fastidieuse. Il a également été noté que cette question pourrait soulever des préoccupations liées à la vie privée, influer sur la qualité du service en temps utile, et qu’elle a potentiellement des effets néfastes sur la concurrence canadienne dans le secteur des paiements.
Changement : À la suite des consultations approfondies avec l’industrie, l’obligation de déterminer l’objet de tous les télévirements internationaux au-delà d’un certain seuil a été retirée, car il serait trop coûteux pour les entités déclarantes de s’y conformer.
b. Messages SWIFT MT-103
Commentaires des banques : Les modifications préliminaires ont retiré la mention aux « messages SWIFT MT-103 » dans la définition d’un télévirement afin de rendre le Règlement plus neutre sur le plan technologique référence 12. Les intervenants ont signalé que la modification constitue une préoccupation parce qu’il était perçu comme un élargissement des types de transferts qui seraient assujettis aux obligations relatives à la LRPC/FAT.
Changement : La mention aux « messages SWIFT MT-103 » a été réintroduite pour offrir une clarté pour des intervenants et l’expression « et leur équivalent » a été rajoutée pour accorder une souplesse réglementaire pendant la transition de SWIFT à la norme ISO 20022 afin de remplacer le type de message MT-103 référence 13.
3. Société d’assurance-vie
a. Produits de prêt
Commentaires des sociétés d’assurance-vie : Les intervenants ont fait remarquer que certains produits communément appelés « avance sur la police » et « avance sur les prestations de décès » pourraient être interprétés par inadvertance comme un produit de prêt selon les modifications proposées. Bien que l’industrie utilise le terme « prêt », ces produits ne sont pas en fait des prêts, mais simplement des avances sur les polices d’assurance-vie auxquelles les clients ont droit par contrat.
Changement : Pour faire suite à la rétroaction des intervenants et clarifier l’intention de la police, les modifications ont été modifiées pour exclure les prêts non garantis et les prêts garantis à faible risque (soit des prêts garantis par la valeur d’une police d’assurance), tels que ceux émis à la seule fin du financement d’un traitement d’une maladie en phase terminale ou ceux utilisés uniquement pour financer la police d’assurance-vie.
b. Tierces parties
Commentaire des sociétés d’assurance-vie : Les intervenants ont exprimé une préoccupation quant aux modifications préliminaires selon lesquelles un assureur doit conserver un dossier d’information à l’égard de la « personne ou entité qui fait ou fera le paiement et de la personne ou entité pour le compte de qui le paiement est fait ». Les sociétés d’assurance-vie ont noté que le libellé proposé pourrait requérir une vérification de l’identité et d’autres obligations concernant un tiers avec qui elles n’ont pas de relations commerciales (par exemple le débiteur d’une politique qui n’est pas un détenteur de police).
Changement : À la suite de la rétroaction des intervenants, les modifications ont été modifiées pour clarifier que le dossier de renseignement est créé pour le demandeur ou le détenteur de police, qui a une relation commerciale avec la société d’assurance-vie. En conséquence, les entités déclarantes seraient tenues de tenir un dossier de renseignements liés au demandeur et au détenteur de police et non au débiteur tiers (à moins que le débiteur soit également le demandeur et le détenteur de police).
c. Bénéficiaires
Commentaires des sociétés d’assurance : Les intervenants étaient préoccupés que l’exigence proposée afin d’identifier le bénéficiaire avant le paiement de l’émission d’assurance-vie entre en conflit avec d’autres lois (par exemple aux niveaux provincial et territorial).
Changement : L’exigence a été modifiée pour exclure les circonstances indépendantes de la volonté de l’entité déclarante, parce qu’elle ne peut pas identifier le bénéficiaire au cours de la période visée par règlement, afin d’éviter tout conflit potentiel entre le Règlement et les exigences énoncées dans la législation provinciale ou territoriale. Par exemple, en vertu des lois provinciales sur l’assurance, le paiement d’une réclamation dans un délai de 30 jours après que l’assureur reçoit la preuve du droit du réclamant de recevoir un paiement. Les changements permettraient aux sociétés d’assurance-vie d’émettre le paiement tout en continuant d’identifier le bénéficiaire.
4. Produits et comptes de paiement prépayés
Commentaires des entités financières, des ESM, des fournisseurs de services prépayés : Les intervenants ont indiqué que certaines cartes prépayées, telles que celles émises dans le cadre de programmes de remise aux entreprises, des programmes du gouvernement ou de secours d’urgence, et lorsque le grand public ne peut pas charger ou recharger leurs cartes dans le compte de paiement prépayé eux-mêmes, s’ils n’étaient pas assujettis aux exigences relatives à la LRPC/FAT parce qu’ils ne représentent pas un risque élevé pour le recyclage des produits de la criminalité. Les exigences proposées pour effectuer la vérification de l’identité pour chaque utilisateur autorisé individuel augmenteraient de façon importante les coûts aux employeurs et aux détaillants, et elles réduiraient la capacité de recharger et de réutiliser leur carte prépayée de façon efficace et pratique.
Changement : Le fardeau a été atténué en exemptant les produits à faible risque comme les intervenants l’ont suggéré. Les modifications ont été apportées afin d’exclure les produits de paiement prépayé qui font partie du programme de remise au détail d’entreprise qui ne peut être financé ou rechargé que par un organisme public ou qui ne peut être financé ou rechargé par un organisme sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de l’aide humanitaire.
5. Tenue de documents et annexes de déclarations
Commentaires des entités financières, des ESM, des fournisseurs de services de paiement et des casinos : Dans leur rétroaction, les intervenants ont exprimé des préoccupations quant à l’entendue des renseignements requis à conserver et à déclarer. Ils ont demandé que la portée des renseignements soit abaissée pour réduire le fardeau et les coûts. Plus particulièrement :
- certains éléments proposés dans les modifications préliminaires sont abrogés des exigences de tenue de documents et des annexes de déclaration, telles que celles relatives au nouveau « numéro de téléphone » et à « tout autre détail connu »;
- le concept « s’il est connu » soit exposé différemment afin de préciser que les renseignements ne s’appliquent que s’ils ont été « obtenus dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise ». Cette expression présente un seuil moins élevé pour que les entités déclarantes répondent à l’exigence, qui est moins fastidieuse.
Changement : Les modifications ont été apportées afin de retirer les éléments des obligations relatives à la tenue de documents et à la déclaration afin de réduire le fardeau et de revenir, dans la plupart des cas, aux obligations qui existaient préalablement. Par exemple, les éléments suivants ont été retirés :
- vastes éléments tels que « tout autre détail connu »;
- l’objet de l’opération pour les télévirements;
- les exigences relatives au nouveau numéro de téléphone et à la nouvelle date de naissance;
- un dossier énonçant les raisons pour lesquelles une entité déclarante était préoccupée quant à la communication des clients qui effectuent des opérations douteuses ou qui tentent d’en faire devaient être déclarés;
- les fiches signature, l’utilisation prévue et la convention de fonctionnement des produits de paiement prépayé et des cartes de crédit.
6. Déclarations des opérations douteuses et des biens appartenant à un groupe terroriste
Commentaires des entités financières, des ESM, des fournisseurs de services de paiement, des courtiers en valeurs mobilières et du secteur immobilier : Selon la rétroaction reçue, l’exigence selon laquelle les entités déclarantes doivent envoyer une déclaration d’opérations douteuses dans les trois jours suivant le jour où les mesures ont été prises afin d’établir qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération était liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ne serait pas faisable. Les intervenants ont recommandé que le moment soit changé pour tenir compte des différents contextes (par exemple inscrire « dès que possible » ou « rapidement ») et clarifier le libellé pour indiquer « mesures achevées » au lieu de « mesures prises ».
Changement : Pour répondre aux exigences du GAFI et pour équilibrer les préoccupations des intervenants, le moment a été changé par « dès que possible » et le libellé a été précisé. De plus, l’exigence de déclarer les biens appartenant à un groupe terroriste prévue dans le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes a été modifiée pour décrire la période au lieu de prescrire un nombre fixe de jours (c’est-à-dire « immédiatement »).
7. Confirmation de l’existence d’une entité
Les commentaires des entités financières, des sociétés d’assurance-vie, du secteur immobilier : Selon la rétroaction reçue, l’obtention des certificats de constitution de personne morale et d’autres documents émis au cours de l’année précédant afin de confirmer l’existence d’une entité est trop restrictive. Il a été recommandé que l’exigence selon laquelle un document doit être moins d’un an soit abrogée et qu’elle permette aux entités déclarantes de s’en remettre aux documents authentiques, valides et à jour. Les intervenants ont également indiqué que l’exigence de « démontrer » l’existence d’une société qui est identifiée est problématique, car il s’agit de la norme la plus élevée à respecter. Ils ont aussi recommandé d’utiliser plutôt le terme « confirmer ».
Changement : Les modifications ont été apportées afin de retirer l’exigence selon laquelle les documents doivent être moins d’un an soit abrogé et de permettre aux entités déclarantes de s’en remettre aux documents authentiques, valides et à jour. En outre, l’exigence de « démontrer » l’existence d’une société qui est identifiée a été changée par l’exigence visant à « confirmer » l’existence.
8. Monnaie virtuelle
a. Définition
Commentaires des entreprises de monnaie virtuelle et des entités financières : La rétroaction reçue a indiqué que la définition proposée de « monnaie virtuelle » était trop vague et qu’elle devrait cadrer plus étroitement avec les normes du GAFI. Selon la note interprétative de la recommandation 15 référence 14 du GAFI, [TRADUCTION] « afin d’appliquer les recommandations du GAFI, les pays devraient considérer les actifs virtuels comme des “biens”, des “produits”, des “fonds”, des “fonds ou d’autres actifs” ou une autre “valeur correspondante”. Les pays devraient appliquer les mesures pertinentes conformément aux recommandations du GAFI aux actifs virtuels et aux fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels ».
Changement : Selon les recommandations des intervenants, le Règlement a été modifié pour clarifier la définition, car elle se rapporte à la technologie cryptographique, correspondant au libellé des travaux récents du GAFI. Les modifications ont été apportées afin de définir la monnaie virtuelle comme suit [TRADUCTION] : « a) une représentation de valeur numérique qui peut être utilisée aux fins de paiement ou d’investissement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds; b) ou une clé privée d’un système cryptographique qui permet à une personne ou à une entité d’avoir accès à une représentation numérique de valeur visée à l’alinéa a) ».
9. Portée des activités
Commentaires des entités financières, des entreprises de services monétaires, des fournisseurs de services de paiement et des entreprises d’échanges de devises virtuelles : La rétroaction reçue a indiqué que la portée des activités saisies par les modifications préliminaires serait fastidieuse. Par conséquent, les intervenants ont recommandé que les obligations en matière de déclaration des « transferts » (l’exigence de produire un rapport toutes les fois qu’un transfert de monnaie virtuelle a lieu) soient abrogées afin de maintenir une certaine forme de tenue de documents pour ces opérations.
Changement : Même si toutes les entités déclarantes devront déclarer la réception de 10 000 $ CA en monnaie virtuelle, tout comme pour les opérations en espèces importantes, les modifications ont été apportées afin d’abroger les obligations en matière de déclaration pour les transferts de monnaie virtuelle qui totalisent l’équivalent de 10 000 $ CA ou plus pendant que les représentants du ministère des Finances Canada attendent l’achèvement des changements aux normes du GAFI. Cette pratique permet au ministère des Finances Canada d’évaluer la meilleure approche visant à atténuer les risques posés par des opérations de monnaie virtuelle qui sera harmonisée avec les normes du GAFI se rapportant aux télévirements et aux opérations qui s’y apparentent (telles que la monnaie virtuelle).
Sommaire : Même si les entités déclarantes ont exprimé des préoccupations quant aux coûts de mise en œuvre associés aux modifications proposées (par exemple ceux associés à la mise à jour de leurs procédures, politiques et systèmes et à la formation de leur personnel), dans l’ensemble, elles appuient l’intention et la nécessité de ces changements.
Justification
Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes posent une menace à l’intégrité du système financier du Canada et à la sécurité des Canadiens, au pays comme à l’étranger. Le recyclage des produits de la criminalité soutient et perpétue les activités criminelles en légitimant les produits de la criminalité. Il peut aider les criminels à exercer un plus grand pouvoir économique et social, créant, pour ces derniers, les incitatifs voulus pour s’adonner à davantage d’activités criminelles.
Le financement des activités terroristes peut poser une menace à la sécurité nationale du Canada et aux intérêts nationaux et internationaux du Canada. Il appuie et soutient les activités de terroristes nationaux et internationaux qui peuvent donner lieu à des attaques terroristes au Canada ou à l’étranger, qui causent la destruction et la perte de vies. En outre, les conséquences économiques, pour le Canada, du financement des activités terroristes peuvent être considérables si les fonds servent à commettre une attaque terroriste au Canada ou contre les intérêts du Canada à l’étranger.
Un excellent cadre législatif et réglementaire contribue à prévenir et à dissuader le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en veillant à ce que les entités qui donnent accès au système financier connaissent leur clientèle et soient vigilantes. À titre d’exemple, les dossiers que conservent les entités déclarantes, selon ce qu’exigent la Loi et ses règlements, sont à la disposition des corps de police (à la suite de l’acquisition d’un mandat adéquat) lorsque ceux-ci enquêtent sur des infractions liées au recyclage des produits de la criminalité ou aux corps de police et aux agences d’application de la loi et de sécurité nationale qui font enquête sur les infractions de financement des activités terroristes. De tels renseignements pourraient aider les organismes d’application de la loi lorsqu’ils enquêtent sur les personnes qui recyclent les produits de la criminalité et financent les activités terroristes, lorsqu’ils les appréhendent et lorsqu’ils les traduisent en justice.
Les modifications renforceront le régime canadien de LRPC/FAT en l’harmonisant aux normes internationales, en éliminant les échappatoires et en veillant à ce qu’il tienne compte des changements continus dans l’environnement d’exploitation (c’est-à-dire en réponse à la technologie financière et à la modernisation continue du secteur financier). Elles contribuent également à aborder les lacunes indiquées par le GAFI.
Mise en œuvre, application et normes de service
En vertu de la Loi, le CANAFE est conçu comme l’unité du renseignement financier et l’organisme de réglementation du Canada qui est responsable de l’application et du contrôle d’application de la Loi et des règlements.
Parmi les responsabilités du CANAFE, on trouve la supervision globale des entités déclarantes, qui vise à déterminer la conformité avec la Loi et les règlements. En vertu de la Loi, les entités déclarantes sont tenues d’accéder aux demandes d’information du CANAFE et d’offrir toute l’aide raisonnable lorsque celui-ci s’acquitte de ses responsabilités en matière de conformité.
Le CANAFE a élaboré des directives préliminaires pour les modifications, et il a entrepris des consultations préliminaires à ce sujet. Au moment de l’entrée en vigueur des modifications, le CANAFE mettrait à jour ses directives (existantes et nouvelles) et les interprétations stratégiques afin d’établir ses attentes quant à la façon dont les obligations doivent être respectées, en plus d’entreprendre des activités de sensibilisation pour veiller à ce que les entités déclarantes nouvelles et actuelles connaissent les nouvelles obligations. Les directives du CANAFE sont disponibles sur son site Web. Le CANAFE serait responsable d’appliquer les obligations, et il en établirait la portée dans le cadre de ses examens et de ses processus de conformité actuels. En cas de non-conformité, le CANAFE pourrait imposer des pénalités administratives pécuniaires ou prendre d’autres mesures d’application.
Entrée en vigueur
Pendant la période de consultation suivant la publication préalable, les intervenants ont avisé les représentants du ministère des Finances Canada qu’un délai de la mise en œuvre de 12 mois serait insuffisant pour s’y conformer compte tenu de la portée des nouvelles exigences et des changements requis aux systèmes de TI.
Les intervenants ont suggéré qu’une stratégie de mise en œuvre, semblable à celle pour les modifications au Règlement de 2016, dans le cadre de laquelle les mesures d’assouplissement sont d’abord entrées en vigueur, puis elles ont été suivies par celles qui ont accru les obligations pour les entités déclarantes. Les entités déclarantes ont cerné un certain nombre de difficultés de mises en œuvre, notamment celles liées aux systèmes de déclaration et de tenue de documents qui feront augmenter les coûts internes en raison des changements qu’ils doivent adopter à leurs systèmes de TI.
Pour répondre à ces préoccupations, les modifications entreront en vigueur en trois phases afin de réduire le fardeau de conformité sur les entités déclarantes, comme suit :
- Mesure d’identification authentique : L’interdiction d’utiliser des documents numérisés ou photocopiés sera abrogée et entrera en vigueur au moment de l’enregistrement des modifications. Cette mesure allège le fardeau des entités déclarantes et facilite l’adoption par les clients d’un environnement en ligne, car les entités déclarantes seront en mesure d’utiliser des documents numérisés, des photocopies et des moyens électroniques pour vérifier l’identification;
- Les entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle : Les modifications législatives de 2014 pour les entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle entreront en vigueur le 1er juin 2020. En vertu des modifications législatives de 2014, les entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle sont tenues de s’enregistrer à titre d’entreprises de services monétaires et de se conformer à d’autres obligations législatives, telles que la déclaration des opérations douteuses et la mise en œuvre d’un programme de conformité. Les obligations restantes des entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle découlant de cette série de règlements entreront en vigueur le 1er juin 2021;
- Toutes les autres modifications réglementaires découlant de cette série de règlements entreront en vigueur le 1er juin 2021.
Les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets entreront en vigueur le 1er juin 2020.
Personne-ressource
Lynn Hemmings
Directrice générale intérimaire
Division des systèmes financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.fc-cf.fin@canada.ca