Règlement modifiant le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services : DORS/2019-242
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14
Enregistrement
DORS/2019-242 Le 25 juin 2019
LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
C.P. 2019-906 Le 22 juin 2019
Attendu que, conformément à l’article 84 de la Loi sur les langues officielles référence a, le président du Conseil du Trésor a consulté les minorités francophones et anglophones ainsi que le grand public au sujet d’un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services;
Attendu que, conformément à l’article 85 de cette loi, le président du Conseil du Trésor a déposé un avant-projet du règlement à la Chambre des communes le 24 octobre 2018, soit au moins trente jours avant la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86 de cette loi;
Attendu que, conformément à l’article 86 de cette loi, le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada le 12 janvier 2019, soit au moins trente jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur du règlement, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 32 de la Loi sur les langues officielles référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services
Modifications
1 (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services référence 1 précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
2 The following definitions apply in these Regulations.
(2) Les définitions de méthode I et services d’immigration, à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.
(3) Les définitions de région métropolitaine de recensement et subdivision de recensement, à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
région métropolitaine de recensement Région métropolitaine de recensement, à l’exclusion de celle d’Ottawa-Gatineau, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CMA)
subdivision de recensement Subdivision de recensement, à l’exclusion d’une telle subdivision ou d’une partie de celle-ci situées dans la région de la capitale nationale, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CSD)
(4) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisme de développement économique régional L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’Agence canadienne de développement économique du Nord, l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, l’Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario ou le ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien. (regional economic development agency)
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.1 Pour l’application de l’alinéa 32(2)a) de la Loi et du présent règlement, population de la minorité francophone ou anglophone s’entend, relativement à la province où est situé un bureau d’une institution fédérale, de l’ensemble des personnes de la province dont la première langue ou l’une des premières langues apprises à la maison dans l’enfance et encore comprises est la langue officielle de la minorité et de celles qui parlent la langue officielle de la minorité à la maison, déterminé par Statistique Canada d’après les données publiées du plus récent recensement décennal de la population.
3 L’article 3 du même règlement et l’intertitre « Population de la minorité francophone ou anglophone » le précédant sont abrogés.
4 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 Pour l’application de la présente partie, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone d’une province, d’une région métropolitaine de recensement, d’une subdivision de recensement ou d’une aire de service correspond au nombre total des personnes dont la première langue ou l’une des premières langues apprises à la maison dans l’enfance et encore comprises est la langue officielle de la minorité et de celles qui parlent la langue officielle de la minorité à la maison, calculé par Statistique Canada d’après les données publiées du plus récent recensement décennal de la population.
5 (1) Les sous-alinéas 5(1)b)(i) et (ii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) the distribution of the English or French linguistic minority population within the CMA,
- (ii) the mandate of the offices or facilities that provide those services, their clientele and their location within the CMA, and
(2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
(3) Le passage de l’alinéa 5(1)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement qui compte au moins un million de personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (viii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à des bureaux dont le nombre est égal à un plus une proportion de bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente la population de la minorité francophone ou anglophone par rapport à l’ensemble de la population de la région dont le choix tient aux facteurs suivants :
(4) Les sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) the distribution of the English or French linguistic minority population within the CMA,
- (ii) the mandate of the offices or facilities that provide those services, their clientele and their location within the CMA, and
(5) L’alinéa 5(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
(6) L’alinéa 5(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (viii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
- d.1) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et il a une aire de service qui compte au moins un établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire;
(7) Les sous-alinéas 5(1)f)(i) à (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les services offerts par un Centre Service Canada qui relève du ministère de l’Emploi et du Développement social,
- (ii) les services offerts par un point de service de passeport,
- (iii) les services offerts par un bureau de poste,
- (iv) les services offerts par un bureau de la Banque de développement du Canada,
- (v) les services offerts par un bureau de l’Agence du revenu du Canada,
- (vi) les services offerts par un bureau du ministère du Patrimoine canadien,
- (vii) les services offerts par un bureau de la Commission de la fonction publique,
- (viii) les services offerts par un organisme de développement économique régional;
(8) Le passage de l’alinéa 5(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- g) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (viii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(9) Les sous-alinéas 5(1)g)(i) et (ii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) the distribution of the English or French linguistic minority population within the CMA,
- (ii) the mandate of the offices or facilities that provide those services, their clientele and their location within the CMA, and
(10) L’alinéa 5(1)g) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
(11) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- h.1) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement et il a une aire de service qui compte au moins un établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire;
(12) Les sous-alinéas 5(1)i)(i) et (ii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) the distribution of the English or French linguistic minority population within the CSD,
- (ii) the mandate of the offices or facilities that provide those services, their clientele and their location within the CSD, and
(13) L’alinéa 5(1)i) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
(14) L’alinéa 5(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- k) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue officielle de la population de la minorité francophone ou anglophone;
(15) Les sous-alinéas 5(1)l)(i) à (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les services offerts par un Centre Service Canada qui relève du ministère de l’Emploi et du Développement social,
- (ii) les services offerts par un point de service de passeport,
- (iii) les services offerts par un bureau de poste,
- (iv) les services offerts par un bureau de la Banque de développement du Canada,
- (v) les services offerts par un bureau de l’Agence du revenu du Canada,
- (vi) les services offerts par un bureau du ministère du Patrimoine canadien,
- (vii) les services offerts par un détachement de la Gendarmerie royale du Canada,
- (viii) les services offerts par un bureau de la Commission de la fonction publique,
- (ix) les services offerts par un organisme de développement économique régional;
(16) Le passage de l’alinéa 5(1)m) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- m) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(17) Les sous-alinéas 5(1)m)(i) et (ii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) the distribution of the English or French linguistic minority population within the CSD,
- (ii) the mandate of the offices or facilities that provide those services, their clientele and their location within the CSD, and
(18) L’alinéa 5(1)m) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
(19) Les alinéas 5(1)n) à r) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- n) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue officielle de la population de la minorité francophone ou anglophone;
- o) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir ces services;
- p) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette subdivision à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
- (i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,
- (ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,
- (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
- q) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 200 personnes et représente au moins 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix);
- r) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de cette subdivision n’a pas été calculé par Statistique Canada ou ne peut être révélé par cette dernière pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
- s) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de l’aire de service de ce bureau ne peut être calculé par Statistique Canada en raison de la nature de cette aire ou ne peut être révélé par Statistique Canada pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
- t) le bureau est situé sur une île accessible uniquement par voie maritime ou aérienne et dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins trente pour cent de l’ensemble de sa population.
(20) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Pour l’application des alinéas (1)b), c), g), h), i), j), l), m), o), p) et q), l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, si l’emploi des deux langues officielles fait présentement l’objet d’une demande importante à ce bureau au titre de l’un ou l’autre de ces alinéas et que la population minoritaire francophone ou anglophone visée par cet alinéa, selon les données du plus récent recensement décennal de la population, est demeurée la même ou a augmenté.
(21) Le paragraphe 5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1), (2) et (3) :
- a) les services visés à l’alinéa 6(1)a);
- b) les bureaux visés aux alinéas 6(1)b) et e) et aux paragraphes 6(2) et 7(2) à (4).
6 (1) Les alinéas 6(1)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) le bureau est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport et d’une gare de traversiers, en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue officielle de la minorité;
(2) L’alinéa 6(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le bureau offre des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes dans des circonstances où l’une ou l’autre des langues officielles peut être utilisée aux termes des articles 602.133 et 602.134 du Règlement de l’aviation canadien;
(3) L’alinéa 6(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le bureau est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport et d’une gare de traversiers, en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, et au moins 500 000 personnes entrent au Canada par ce lieu au cours d’une année;
(4) Le sous-alinéa 6(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit dans les limites ou au-dessus de l’Ontario, du Québec ou du Nouveau-Brunswick,
7 (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
7 (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport, une gare ferroviaire ou de traversiers ou un bureau situé dans l’un de ces lieux et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à cet aéroport ou à cette gare, au cours d’une année, est dans la langue de la minorité.
(2) Les sous-alinéas 7(4)c)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés tous les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick,
- (iii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés dans deux de ces trois provinces;
(3) Les sous-alinéas 7(4)d)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) soit sur un trajet interprovincial dont la tête de ligne ou le terminus est situé en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, ou qui traverse l’une de ces provinces,
- (ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des gares ferroviaires situées toutes les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick;
(4) L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est une gare ferroviaire ou un aéroport situé dans une capitale provinciale ou territoriale ou est situé dans un aéroport situé dans une telle capitale.
8 Le passage de l’article 8 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi touchant à la santé ou à la sécurité du public sont les suivants :
9 (1) Le passage de l’article 9 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi touchant à l’emplacement d’un bureau d’une institution fédérale sont les suivants :
(2) L’alinéa 9a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le bureau est situé dans un parc au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur une terre érigée en lieu historique national au titre de l’article 42 de cette loi et il n’offre pas les services visés à l’alinéa b);
(3) L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) le bureau est situé au Nunavut, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français.
10 (1) Le passage de l’article 10 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi liés au caractère national ou international du mandat d’un bureau d’une institution fédérale sont les suivants :
(2) L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le bureau est une mission diplomatique ou un poste consulaire ou est un bureau du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration situé dans une telle mission ou un tel poste;
(3) Les alinéas 10d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) le bureau est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport, qui est celui, parmi ces lieux d’entrée au Canada situés dans la même province, par où le plus grand nombre de personnes entrent au Canada au cours d’une année.
11 (1) Les sous-alinéas 11a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) services offerts au moyen d’un service d’appel interurbain sans frais,
- (iii) services offerts au moyen d’un service d’appel local, si le bureau offre les mêmes services au moyen d’un service d’appel interurbain sans frais;
(2) L’article 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) il s’agit des services au public et des communications avec le public offerts par le bureau au moyen d’un service de vidéoconférence.
12 Le passage du paragraphe 12(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12 (1) Les services visés au paragraphe 23(2) de la Loi offerts aux voyageurs sont les suivants :
13 La partie IV du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE IV
Examen décennal
13 Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre veille à ce que le présent règlement ainsi que son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Entrée en vigueur
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 5(21), 7(1) et (4) et 10(2) entrent en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
(3) Les paragraphes 1(2) et (4), les articles 2 à 4 et les paragraphes, 5(3), (6) à (8), (11), (14) à (16) et (19), 6(1) et (3), 9(3) et 10(3) entrent en vigueur à la date de publication par Statistique Canada des données linguistiques du recensement de la population de 2021.
(4) Le paragraphe 5(20) et l’article 11 entrent en vigueur au premier anniversaire de la date de publication par Statistique Canada des données linguistiques du recensement de la population de 2021.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux : Le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services (ci-après le Règlement) a été établi en 1991 et s’applique à toutes les institutions assujetties à la Loi sur les langues officielles (la Loi), y compris les ministères et les sociétés d’État. Le Règlement précise les circonstances selon lesquelles une institution fédérale doit communiquer avec le public et lui offrir des services en français, en anglais, ou dans les deux langues officielles. Plus spécifiquement, à la lumière des données linguistiques tirées du plus récent recensement décennal de la population, il définit les critères pour estimer s’il y a une « demande importante » de services dans la langue officielle minoritaire (c’est-à-dire l’anglais au Québec et le français à l’extérieur du Québec) pour justifier la prestation de services bilingues dans des bureaux fédéraux. Le Règlement n’avait fait l’objet d’aucun examen approfondi depuis son adoption. Dans l’objectif d’examiner certains enjeux et préoccupations qui avaient émergé au fil des ans, le gouvernement du Canada avait annoncé, le 17 novembre 2016, qu’il mènerait une révision du Règlement.
Description : La révision du Règlement avait pour objectif de proposer des modifications pour répondre aux changements sociodémographiques et technologiques survenus au cours des 25 dernières années et d’examiner des recommandations formulées par les Canadiens et par de nombreux intervenants et groupes d’intérêt. Les modifications qui ont été faites sont les suivantes : (1) une nouvelle méthode de calcul plus inclusive pour estimer s’il existe une demande importante de services dans la langue officielle minoritaire; (2) un nouveau critère pour la désignation linguistique des bureaux fédéraux, fondé sur la « vitalité » des communautés; (3) la prise en compte des nouvelles technologies; (4) une plus grande disponibilité des services bilingues dans le secteur des transports; (5) la modernisation de la liste des services clés; (6) l’exigence que soit menée une analyse exhaustive du Règlement tous les 10 ans.
Énoncé des coûts et avantages : Le coût des changements est estimé à 91,4 millions de dollars (de 2018) sur une période de 15 ans, d’après une approche de mise en œuvre échelonnée. Le modèle de calcul des coûts a supposé que les coûts différentiels sont principalement engagés pour la formation linguistique, les salaires et les primes au bilinguisme. Selon le Rapport annuel sur les langues officielles pour l’exercice 2016 à 2017, préparé par le président du Conseil du Trésor du Canada, des 181 140 postes que compte l’administration publique centrale, 77 889 étaient bilingues. De ces 77 889 postes bilingues, 42 194 étaient désignés bilingues afin de fournir des services au public. Parmi les employés qui occupaient ces postes bilingues, 96 %, c’est-à-dire 40 500 personnes, répondaient aux exigences linguistiques de leur poste référence 2. Les grandes institutions de plus de 500 employés ont déclaré avoir « presque toujours » ou « très souvent » les ressources nécessaires pour remplir leurs obligations linguistiques liées aux communications et à la prestation de services au public. Au cours des dernières années, le nombre d’employés bilingues (45 %) a surpassé le nombre de postes bilingues (43 %) référence 3. Ainsi, les 34 institutions fédérales affectées par les changements devraient être en mesure d’absorber des coûts additionnels d’en moyenne 10,0 millions de dollars par année en valeur actualisée, et dans les limites de leurs ressources actuelles. Les changements entraînent des avantages qualitatifs considérables, et certains bénéfices ont été chiffrés sans toutefois avoir été monétisés.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les changements ne se répercutent que sur les institutions fédérales, sans entraîner aucun nouveau fardeau administratif pour les entreprises, au sens entendu dans la Loi sur la réduction de la paperasse. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas. Les changements pourraient être perçus comme imposant un nouveau fardeau de conformité aux franchisés de Postes Canada. Cependant, ces bureaux sont des filiales de Postes Canada, qui n’est pas une petite entreprise. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, vu l’absence d’impact sur les petites entreprises au sens défini dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).
Contexte
Ce ne sont pas tous les bureaux fédéraux qui doivent communiquer avec le public et lui offrir des services dans les deux langues officielles. La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et la Loi, dont le statut quasi constitutionnel est reconnu par les tribunaux canadiens, prévoient le droit des membres du public de recevoir des services dans la langue officielle de leur choix lorsque cela est raisonnable, selon la vocation du bureau ou lorsqu’il existe une demande importante de communications et de services dans cette langue. Le Règlement vient préciser ces circonstances.
De nombreux changements sont survenus depuis l’adoption du Règlement de 1991, notamment une plus grande diversité de la société canadienne, des changements dans les modes de prestation de services par les institutions fédérales et les progrès de la technologie, y compris l’Internet. De nombreux intervenants de la société canadienne, tels que les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les membres du Parlement et le commissaire aux langues officielles (le commissaire), ont proposé des changements et demandé que soient apportées des révisions de fond au Règlement, notamment pour refléter les changements démographiques et sociaux au Canada. Dans cette optique, divers sénateurs avaient présenté ou parrainé des projets de loi visant à modifier la Loi. Par exemple, le projet de loi S-209, soit la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (communications et services destinés au public), proposait, entre autres, une nouvelle méthode de calcul et plus de services bilingues pour les voyageurs. Quant au commissaire, il avait déposé un rapport spécial au Parlement en mai 2018 sur la nécessité d’examiner le Règlement de 1991.
Par ailleurs, Statistique Canada a observé que malgré une tendance à la hausse du nombre de francophones hors Québec, leur proportion pourrait diminuer entre 2011 et 2036. La méthode employée dans le Règlement de 1991 pour estimer s’il y a une demande importante de services bilingues repose à la fois sur le nombre de personnes qui a pour première langue officielle parlée la langue officielle minoritaire et sur le pourcentage qu’il représente. Par conséquent, vu la diminution relative de la proportion de francophones, un bureau fédéral situé à l’extérieur du Québec aurait pu ne plus être assujetti à l’obligation de servir le public dans les deux langues officielles, même si le nombre absolu de francophones était demeuré stable ou s’il était venu à augmenter.
Le secteur des transports enregistre également une augmentation annuelle du nombre de passagers. En vertu du Règlement de 1991 et actuel, un grand nombre de voyageurs se traduit par une demande potentielle. Par exemple, on présume que tout aéroport accueillant chaque année au moins un million de voyageurs accueille suffisamment de voyageurs qui choisiront de recevoir leurs services dans la langue officielle minoritaire pour être automatiquement désigné bilingue. Selon les données parues dans la publication de Statistique Canada intitulée Le Quotidien, le nombre de passagers qui embarquent ou débarquent dans des aéroports au Canada connaît une augmentation soutenue depuis 2009. Le rapport Tendances ferroviaires 2017 de l’Association des chemins de fer du Canada démontre quant à lui une hausse des voyageurs depuis 2007.
Ces facteurs ont entraîné la nécessité de moderniser le Règlement de 1991 afin qu’il corresponde adéquatement aux conditions actuelles d’exploitation des structures de service.
Tout comme le Règlement de 1991, le Règlement de 2019 comprend trois séries de règles :
- 1. Les règles applicables à la vocation du bureau. Ces règles définissent les circonstances selon lesquelles le type de services fournis ou l’emplacement du bureau fait en sorte qu’il doit être désigné bilingue, sans égard à la demande, par exemple, lorsqu’un bureau a un mandat à caractère national ou international, comme les ambassades et consulats.
- 2. Les règles générales destinées à définir s’il existe une demande importante de services dans les deux langues officielles. Elles énoncent divers critères, ainsi que des seuils numériques et de pourcentages appliqués aux données du recensement sur la taille de la population de langue officielle minoritaire. Par exemple, afin d’établir s’ils doivent fournir des services bilingues, certains centres de Service Canada doivent vérifier si l’effectif et la proportion de la communauté de langue officielle en situation minoritaire qu’ils desservent atteignent les seuils prévus au Règlement. Si un bureau de Service Canada est le seul à desservir une localité, le Règlement prévoit que celui-ci doit être bilingue si la minorité linguistique de cette localité compte au moins 500 personnes représentant 5 % ou plus de l’ensemble de la population locale.
- Les données sur les langues officielles parlées utilisées pour l’application du Règlement sont issues d’une méthode de calcul mise en place par le SCT en collaboration avec Statistique Canada.
- La méthode utilisée pour le Règlement de 1991 permettait d’estimer le nombre de locuteurs de la langue officielle minoritaire (les anglophones au Québec et les francophones à l’extérieur du Québec) dans une région donnée selon la première langue officielle parlée (PLOP) d’après des variables du questionnaire du recensement décennal de la population. La PLOP tenait compte de la connaissance de l’anglais et du français d’une personne, de sa langue maternelle, et de la principale langue parlée à la maison (dans cet ordre).
-
Algorithme utilisé pour déterminer la première langue officielle parlée
(Règlement de 1991)PLOP
Connaissance des langues officielles
Français
Français
Anglais
Anglais
Français et anglais
Langue maternelle
Aucune connaissance des langues officielles — aucune PLOP
Français
Français
Anglais
Anglais
Français et anglais
Principale langue parlée à la maison
Ni l’une ni l’autre
Français
Français
Anglais
Anglais
Français et anglais
Total équitablement distribué entre l’anglais et le français comme PLOP
Ni l’une ni l’autre
- Dans certaines circonstances, lorsqu’un bureau n’atteint pas les seuils démographiques, les règles générales exigent que le volume de la demande de services dans la langue officielle minoritaire à ce bureau soit mesuré pour confirmer s’il existe une demande importante. Par exemple, un bureau de Financement agricole Canada qui n’atteint pas un seuil démographique pourrait devoir sonder sa clientèle afin d’établir si au moins 5 % de la demande de services à ce bureau, pendant une période d’un an, est dans la langue officielle minoritaire. Si c’est le cas, il devra fournir des services au public dans les deux langues officielles.
- 3. Le Règlement de 1991 et celui de 2019 comprennent des règles particulières pour les bureaux où les données démographiques sur la population de langue officielle minoritaire ne constituent pas le meilleur indicateur pour estimer s’il y a une demande importante. Ces règles précises visent des critères tels que la mesure de la demande de services dans les deux langues officielles et l’affluence de passagers pour établir les obligations linguistiques des bureaux. Par exemple, un bureau dont la clientèle est spécifique et identifiable, comme les anciens combattants, devra sonder sa clientèle sur la langue dans laquelle elle souhaite recevoir des services. Le bureau sera désigné bilingue si au moins 5 % de la demande est en anglais et en français au cours d’une période d’une année. Les aéroports, et les bureaux fédéraux qui y sont situés, sont désignés bilingues s’ils accueillent plus d’un million de voyageurs par année ou si le volume de la demande de services en anglais et en français atteint le seuil de 5 % de la demande totale de services au cours d’une année.
Le terme « bureau » réfère à tout lieu où une institution fédérale offre des services ou de l’information au public (y compris les numéros sans frais, un détachement de la Gendarmerie royale du Canada [GRC] ou un trajet en train). Les bureaux situés dans la région de la capitale nationale et les administrations centrales doivent automatiquement servir le public dans les deux langues officielles.
Enjeux
Le 17 novembre 2016, le président du Conseil du Trésor et la ministre du Patrimoine canadien ont annoncé que le gouvernement du Canada mènerait une révision du Règlement, principalement destinée à actualiser le Règlement afin qu’il tienne compte du contexte sociodémographique et technologique actuel et des tendances anticipées.
Au cours du processus de révision, les enjeux suivants ont été précisés comme des points à améliorer dans le Règlement :
- La méthode d’estimation de la PLOP fondée sur les données du recensement avait, jusque-là, servi à établir la population de langue officielle minoritaire aux fins de l’application du Règlement. Elle ne tenait pas compte, par exemple, des personnes qui connaissent la langue officielle minoritaire ou dont la langue maternelle est l’anglais et le français, et qui utilisent régulièrement une langue officielle minoritaire à la maison, sans que cette langue soit la langue principale parlée à la maison. La PLOP ne tenait pas compte de certains locuteurs de la langue officielle minoritaire issus de familles bilingues et d’immigrants qui n’ont ni l’anglais ni le français comme langue maternelle, et qui ne parlent pas ces langues à la maison.
- Plusieurs dispositions du Règlement de 1991 reposaient sur le nombre et le pourcentage de la population de langue officielle minoritaire desservie pour établir les obligations des bureaux fédéraux. Les intervenants avaient souligné la nécessité d’intégrer un critère qualitatif au Règlement qui ne reposerait pas sur des données démographiques pour déterminer les obligations linguistiques des bureaux fédéraux. Un tel critère devait être fondé sur la vitalité des communautés qui reçoivent les services (c’est-à-dire les indicateurs de la concentration de la population de langue officielle minoritaire dans une région donnée) et non sur la taille et la proportion de cette population.
- Le gouvernement du Canada offre une vaste gamme de services par le recours à la technologie, comme les services offerts par numéros sans frais et les kiosques libre-service comme ceux de VIA Rail Canada. Le Règlement de 1991 comprenait déjà certaines dispositions voulant que ces services soient offerts dans les deux langues officielles. Cependant, depuis l’adoption de ce règlement, certaines avancées technologiques ont permis aux institutions d’utiliser la vidéoconférence pour offrir leurs services. Le Règlement de 1991 ne tenait pas compte de ce type de technologies puisque cette méthode de prestation de services n’existait pas au moment où il avait été adopté.
- Devant la tendance à la hausse du nombre de voyageurs, le SCT a examiné la possibilité de rehausser la disponibilité des services bilingues dans le secteur des transports. Certains intervenants avaient fait valoir que le nombre croissant de voyageurs devait se traduire par une meilleure accessibilité des services bilingues.
- Le SCT a examiné les besoins de la population canadienne et s’est penché sur la possibilité d’élargir la liste des services clés afin d’assurer aux Canadiens un meilleur accès à certains services dans la langue de leur choix. Les services clés sont les plus fréquemment utilisés par le grand public dans tout le pays. Ils ont un impact significatif sur la vitalité des communautés puisqu’ils sont assujettis à des règles plus souples, en vertu desquelles un plus grand nombre de ces services sont fournis dans les deux langues officielles. La liste des services clés comprend entre autres les bureaux de poste, les services d’impôt, les centres d’emploi et les détachements de la GRC hors des grands centres. Le SCT a conclu que certains services, surtout ceux proposés par la Banque de développement du Canada et les agences régionales de développement économique, ainsi que tous les services fournis par les centres de Service Canada, sont des services ayant un impact significatif sur les Canadiens, y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire, et ce, partout au pays.
- Les changements sociodémographiques, les avancées technologiques et les changements dans les institutions fédérales peuvent entraîner des conséquences inattendues qui se répercutent sur l’application des dispositions du Règlement. Une analyse périodique et exhaustive du Règlement constituerait une occasion régulière et anticipée de combler les lacunes qui pourraient se révéler pendant la mise en œuvre du Règlement et veiller à ce que les dispositions demeurent un reflet des changements sociodémographiques et technologiques au Canada. Plusieurs intervenants avaient d’ailleurs recommandé un examen plus fréquent du Règlement afin de maintenir sa pertinence au fil des ans.
Objectifs
Les modifications s’inscrivent dans l’engagement qu’a pris le gouvernement du Canada de moderniser le Règlement afin qu’il tienne mieux compte des nouvelles réalités de la société canadienne, et de l’améliorer, sans que ne soient remis en question son fondement ni l’ensemble de sa structure.
Description
Les modifications au Règlement sont les suivantes :
- 1. Une nouvelle méthode de calcul pour estimer la demande importante lorsque sont appliquées les règles générales du Règlement par une nouvelle méthode de calcul plus inclusive (Tableau 1).
- À la suite de diverses simulations et estimations issues de différents algorithmes, le SCT, en collaboration avec Statistique Canada, a élaboré une nouvelle méthode de calcul plus inclusive et plus représentative des personnes appartenant à de multiples catégories linguistiques ou qui ont des caractéristiques ou des comportements bilingues ou plurilingues.
- Cette méthode tient compte des immigrants, des étudiants en immersion et des familles bilingues qui parlent, principalement ou régulièrement, la langue officielle minoritaire à la maison. Elle mène à une augmentation de la population de langue officielle minoritaire aux fins de l’application du Règlement.
-
Tableau 1 Méthode pour estimer la demande dans la langue officielle minoritaire
(Exemple pour la langue officielle minoritaire hors Québec)
Langue officielle minoritaire
Langue maternelle
Aucune mention du français
Non inclus
Toutes les mentions du français
Français
Principale langue parlée à la maison
Toutes les mentions du français
Français
Langue d’usage régulière à la maison
Toutes les mentions du français
Français
- 2. Une liste des services clés qui sont assujettis aux règles générales modernisée et élargie afin d’intégrer ceux fournis par la Banque de développement du Canada, les agences de développement économique régional référence 4, et tous les services fournis par les centres de Service Canada. Cela permettra à un plus grand nombre de Canadiens, et par conséquent à un plus grand nombre de membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, d’accéder à ces services dans la langue officielle de leur choix.
- 3. Tous les aéroports et bureaux fédéraux situés dans des aéroports ainsi que les gares situées dans des capitales provinciales et territoriales qui sont assujettis à la Loi sur les langues officielles sont désignés bilingues, sans égard au volume de la demande ou au nombre absolu de voyageurs. Puisque le nombre de voyageurs et le volume de la demande approchent ou dépassent déjà les seuils numériques, cette mesure permettra l’harmonisation de la disponibilité des services bilingues dans tous ces aéroports et toutes ces gares des capitales provinciales et territoriales.
- 4. Les services offerts par vidéoconférence ont été ajoutés à la liste des services offerts à l’aide de la technologie qui sont assujettis au Règlement.
- 5. Nouvelle disposition ajoutée aux règles générales pour protéger la désignation bilingue de certains bureaux dont les obligations linguistiques reposent sur des données démographiques et sur la proportion de la population de langue officielle minoritaire (par exemple seuil de 5 %). En vertu de cette disposition, un bureau, qu’il se trouve dans un grand centre urbain ou une petite localité, demeurera bilingue si la population de langue officielle minoritaire reste stable ou augmente en nombre, même si sa proportion relativement à la population générale diminue.
- 6. Dans les règles générales, un critère qualitatif en vertu duquel un bureau fournira des services en anglais et en français lorsqu’il y a une école de langue officielle minoritaire dans son aire de service (l’aire de service comprend tous les lieux, régions ou provinces desservis par le bureau) a été ajouté. Une étude approfondie menée en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien a révélé que la présence d’une école dans une communauté de langue officielle minoritaire constitue le meilleur indicateur de sa vitalité et de son dynamisme, et de la possibilité d’une demande de services fédéraux dans la langue officielle minoritaire.
- 7. Dans les règles générales, un facteur exigeant que « la recommandation obtenue dans le cadre de consultations avec les communautés minoritaires touchées » soit prise en compte dans le choix de l’emplacement des bureaux bilingues a été ajouté. Cette disposition s’applique lorsque l’institution a plusieurs bureaux dans la même région et qu’elle doit établir lesquels parmi ceux-ci doivent fournir leurs services dans les deux langues officielles. Cette modification permettra aux institutions, en les autorisant à choisir leurs bureaux bilingues, de s’adapter aux réalités sociodémographiques des communautés qui utilisent leurs services.
- 8. Langue des services au public a été normalisée :
- Les bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sont automatiquement désignés bilingues dans les ambassades et consulats. Les ambassades et les consulats sont déjà désignés bilingues selon la vocation du bureau. Toutefois, cette règle ne s’appliquait pas aux bureaux d’IRCC situés à ces emplacements. Par conséquent, les bureaux d’IRCC qui fournissent des services au public dans les ambassades et les consulats devaient mesurer le volume de la demande de services dans les deux langues officielles pour établir leurs obligations linguistiques, ce qui pouvait mener à des désignations unilingues.
- Certains bureaux fédéraux auparavant désignés unilingues dans la langue de la minorité en vertu du Règlement de 1991 sont maintenant désignés bilingues, notamment au Québec et au Nouveau-Brunswick. Cette modification réglementaire permettra d’assurer que de tels bureaux en viennent à toujours offrir des services dans la langue majoritaire.
- Une nouvelle règle veillant à assurer des services bilingues dans le bureau de poste de l’Île-d’Entrée, au Québec, ou dans tout autre bureau se trouvant dans la même situation a été ajoutée. Le bureau de poste de l’Île-d’Entrée est le seul bureau de poste situé sur l’île. L’Île n’est accessible que par bateau ou par petit avion. Le bureau de poste de l’Île d’Entrée était unilingue français selon l’application du Règlement de 1991 bien que l’île québécoise ait une population anglophone de plus de 90 %.
- Une règle a été ajoutée afin de tenir compte de la proportionnalité de la minorité linguistique pour les services clés dans les régions où la minorité compte plus de 200, mais moins de 500 personnes, et représente au moins 5 % de la population totale de cette région. Ceci permettra d’harmoniser les dispositions du Règlement et de mieux tenir compte des besoins dans des régions où la minorité, sans être particulièrement nombreuse, représente tout de même un pourcentage élevé de la population en général.
- 9. Une série unique de dispositions pour tous les services d’immigration et des douanes fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada dans les lieux d’entrée au Canada a été élaborée. Le Règlement de 1991 prévoyait deux séries de règles applicables aux lieux d’entrée : une pour les services d’immigration et une pour les autres services. Ces dispositions correspondaient à la division des responsabilités qui avait cours à l’adoption du Règlement de 1991, et ne sont plus d’actualité.
- 10. Un article prévoyant une analyse exhaustive du Règlement 10 ans après l’adoption des modifications et tous les 10 ans par la suite a été ajouté, ainsi que le dépôt d’un rapport d’analyse devant chaque chambre du Parlement dans les 30 premiers jours de séance de la chambre suivant l’établissement du rapport.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le Règlement a été adopté par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi. Il permet la mise en œuvre des obligations quasi constitutionnelles liées aux communications et à la prestation de services au public (partie IV de la Loi). Il définit les concepts clés qui se retrouvent aussi dans la Charte, tels que la demande importante, et précise les circonstances selon lesquelles un bureau doit offrir des services en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, tout en tenant compte de la spécificité des communautés de langue officielle minoritaire, de la diversité des services fédéraux et de leurs réseaux de prestation de services, au Canada et ailleurs.
Le SCT a évalué la possibilité de répondre à divers enjeux à l’étude par l’entremise d’une politique ou d’une directive. Cependant, les changements nécessaires portaient sur les circonstances permettant de définir la désignation linguistique des bureaux fédéraux, tandis que la Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services (la Directive) et la Politique sur les langues officielles énoncent des lignes directrices sur la mise en œuvre du Règlement et des obligations linguistiques.
Avantages et coûts
Avantages qualitatifs
L’impact des modifications comprend, entre autres, des services bilingues plus accessibles dans les bureaux fédéraux dans tout le pays, ce qui contribuera au renforcement et à la pérennité des communautés de langue officielle minoritaire.
Les modifications tiennent compte également des progrès de l’anglais et du français dans la société canadienne, puisqu’ils contribuent à la « complétude institutionnelle » des communautés, un concept considéré par de nombreux chercheurs comme déterminant pour la vitalité des communautés de langue officielle minoritaire. Une meilleure anticipation de la demande potentielle renforcera la vitalité des communautés. La nouvelle méthode de calcul estime cette demande potentielle en incluant davantage de locuteurs de la langue officielle minoritaire susceptibles de se prévaloir de services fédéraux dans la langue officielle minoritaire. Par ailleurs, par l’augmentation du nombre de bureaux fédéraux qui offrent des services dans les deux langues officielles, le gouvernement du Canada rehaussera le paysage linguistique du pays et encouragera l’existence d’« espaces » d’expression en langue officielle minoritaire.
En offrant une formation linguistique à ses employés, le gouvernement du Canada rehaussera les grands avantages du bilinguisme au Canada, à titre de l’un des principaux employeurs au pays. Tel qu’il est indiqué dans une vaste revue de la littérature retraçant les bienfaits du bilinguisme, les employeurs des secteurs public et privé sont moins susceptibles de congédier leurs travailleurs bilingues que leurs travailleurs unilingues (2,35 fois moins). Dans la même étude, fondée sur les données du recensement canadien de 2006, on relève des taux d’emploi plus élevés pour les travailleurs bilingues en français et en anglais que pour les travailleurs unilingues. De même, le salaire annuel moyen des employés pouvant parler les deux langues officielles était environ 15 % plus élevé que celui des salariés unilingues référence 5.
L’augmentation des possibilités d’emploi bilingue motivera davantage les Canadiens à rehausser leurs aptitudes dans leur seconde langue officielle, tout en apportant au grand public plus d’occasions de communiquer dans les deux langues officielles. Une revue de la littérature sur les bienfaits du bilinguisme laisse supposer qu’il y a des avantages à plusieurs égards pour de nombreux Canadiens, c’est-à-dire pour les citoyens et les employeurs, ainsi que pour divers secteurs de l’économie et pour le pays dans son ensemble. Par exemple, un grand nombre d’études ont conclu que les personnes qui parlent plus d’une langue bénéficient d’avantages cognitifs qui vont bien au-delà de la stricte capacité à communiquer dans plus d’une langue, et que ces avantages font augmenter la productivité. Une meilleure capacité de communiquer avec une population plus vaste apporte aussi au Canada, aux Canadiennes et aux Canadiens un avantage concurrentiel.
Les modifications apportées au Règlement prévoient également qu’un bureau soit bilingue là où il y a une école de langue officielle minoritaire dans son aire de service. Cela aidera à assurer la disponibilité de services fédéraux bilingues près des écoles et augmente le nombre de services fédéraux bilingues dont peuvent bénéficier les jeunes et les familles qui fréquentent les environs. Cette disposition sensibilisera, dès leur petite enfance, les élèves et les étudiants de langue officielle minoritaire à la possibilité de recevoir des services dans la langue officielle de leur choix à l’extérieur du cadre scolaire, ce qui rehaussera l’impact des aptitudes qu’acquerront ces étudiants et ces élèves.
L’une des modifications est de désigner automatiquement bilingue toutes les gares et tous les aéroports dans les capitales provinciales et territoriales. Parmi les gares et aéroports de ces capitales qui sont assujettis à la Loi, l’aéroport de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, était le seul à ne pas être bilingue. La désignation automatiquement bilingue de ces gares et aéroports permettra aux voyageurs de recevoir des services dans les deux langues officielles dans chaque province du Canada, sans égard au volume de la demande ni à l’affluence de passagers dans ces lieux.
L’ajout des services offerts par vidéoconférence parmi les services automatiquement désignés bilingues relève des observations qui ont été faites sur les technologies dans le cadre de la révision du Règlement. Des initiatives ont aussi été entreprises pour rehausser la disponibilité des services bilingues offerts au public par des moyens technologiques, surtout en région. De plus, des efforts continueront d’être déployés pour tirer profit des technologies de manière à mieux communiquer l’information sur l’offre des services bilingues et l’emplacement des bureaux fédéraux. Ces efforts apporteront aux prestataires de services bilingues la souplesse d’offrir des services bilingues de manière plus économique.
Avantages quantitatifs
Les modifications apportées au Règlement tiennent compte de 785 000 personnes additionnelles susceptibles de se prévaloir de services dans la langue officielle de la minorité, et pour qui cette langue pourrait être une deuxième ou troisième langue, tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-après.
La nouvelle méthode de calcul, puisqu’elle est plus inclusive de certains groupes et de certains locuteurs, rejoindra et contribuera à donner accès à des services à de potentiels clients (immigrants, enfants et jeunes issus de familles bilingues, populations autochtones, minorités visibles, etc.) dans la langue officielle de leur choix.
Cette méthode de calcul plus inclusive a été appliquée pour estimer le nombre de personnes susceptibles de vouloir se prévaloir de services dans la langue officielle minoritaire afin de calculer le nombre de bureaux fédéraux qui seraient désignés bilingues.
D’après le Système de gestion du Règlement (SGR) — une base de données administrative interne du SCT — au 31 mars 2017, on comptait 3 867 bureaux bilingues sur un total de 11 330 bureaux fédéraux. Le SCT emploie le SGR pour stocker et collecter des informations et des données dans le cadre de son rôle de coordination et de surveillance de l’application du Règlement dans les bureaux fédéraux. Le modèle de calcul des coûts suppose que le nombre total de bureaux fédéraux et de points de service demeurera le même jusqu’en 2026 ou 2027. À la fin de l’année 2026 ou au début 2027, les institutions fédérales auraient complété toutes les quatre grandes étapes prévues dans l’approche de mise en œuvre échelonnée. Le nombre total de bureaux fédéraux devrait avoir légèrement fléchi pour atteindre 11 309 d’ici à 2033, vu la tendance à la baisse causée depuis une décennie par les fermetures de bureaux et le réalignement d’activités. En 2007, le SGR dénombrait 12 091 bureaux fédéraux ou points de service, tandis que ce nombre était de 11 330 en 2017.
En collaboration avec Statistique Canada, le SCT a effectué des projections quant à l’application des nouvelles règles sur les bureaux fédéraux en date du 31 mars 2017, en se fondant, pour les règles générales, sur des données linguistiques et démographiques tirées du recensement de 2011. D’après ces simulations, environ 738 bureaux actuellement unilingues pourraient devoir offrir leurs services dans les deux langues officielles référence 6. De ces 738 bureaux, 72 sont visés par la modification apportée à la Directive (moratoire). Le moratoire est entré en vigueur en novembre 2016, à l’annonce de la révision du Règlement. Il a été mis en place pour permettre à certains bureaux appelés à devenir unilingues de maintenir leurs ressources et de continuer de fournir des services bilingues pendant la révision et jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Règlement. Par conséquent, 666 bureaux fédéraux pourraient être visés par les modifications, ce qui représente 5,9 % du nombre total de bureaux fédéraux. Comme le moratoire demeurerait en vigueur en dépit des changements, ces bureaux ont été exclus du modèle de calcul des coûts.
Étant donné qu’environ 738 bureaux fédéraux et points de service pourraient être nouvellement désignés bilingues, ce qui exigerait en moyenne trois employés bilingues par bureau, et comme la grande majorité de ces bureaux (599) se trouve à l’extérieur des grands centres urbains, le SCT estime que l’impact sur les employés fédéraux sera vraisemblablement bénéfique pour les minorités linguistiques régionales.
Portrait global de la population de langue officielle minoritaire et des bureaux fédéraux |
Anciennes règles |
Nouvelles règles |
Différence |
---|---|---|---|
Demande importante en français hors Québec |
1 007 565 |
1 371 590 |
364 025 |
Demande importante en anglais au Québec |
1 058 250 |
1 479 535 |
421 285 |
Nombre de bureaux fédéraux |
11 330 |
11 330 |
0 |
Nombre de bureaux fédéraux désignés bilingues |
3 867 |
4 605 |
738 |
Coûts
Les coûts estimés pour répondre aux obligations comprennent les coûts de formation en langue seconde pour 1 575 employés référence 7, les salaires des employés qui remplacent leurs collègues partis en formation, l’évaluation des compétences en langue seconde et les coûts de traduction de la signalisation et des documents. Le modèle de calcul des coûts reposait sur des sources internes telles que le SGR et des sources de données qui ne sont pas liées à Statistique Canada, y compris celles fournies par plusieurs institutions fédérales. La même méthodologie et des coûts similaires ont été employés en 2016 par le Bureau du directeur parlementaire du budget pour mener un exercice d’analyse du projet de loi S-209 intitulé Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (communications et services destinés au public) référence 8.
À l’appui d’une approche de mise en œuvre échelonnée sur plus de 15 ans, 34 institutions fédérales touchées par les changements continueront de faire en sorte que les postes bilingues soient correctement pourvus afin que les services au public puissent être offerts dans la langue officielle de leur choix.
D’après le Rapport annuel sur les langues officielles pour l’exercice 2016 à 2017, sur les 181 140 postes de l’administration publique centrale, 77 889 étaient bilingues. De ces 77 889 postes bilingues, 42 194 avaient été désignés bilingues pour fournir des services au public. Des postes bilingues qui étaient pourvus, 96,0 %, c’est-à-dire 40 500 employés, répondaient aux exigences linguistiques de leur poste. Vu ce constat, le modèle de calcul des coûts supposait que les institutions touchées devraient être en mesure d’absorber des coûts additionnels d’environ 10,0 millions de dollars par année, en valeur actualisée. En outre, l’adoption de la Loi sur la modernisation de la fonction publique en 2003 rendait l’administrateur général de chaque institution exclusivement responsable de la gestion de ses ressources humaines, y compris les besoins en formation linguistique. Depuis 2003, et en vertu de la Directive sur les langues officielles pour les communications et services, l’administrateur général de chaque institution fédérale doit veiller à ce que son institution :
- ait la capacité de communiquer avec le public canadien et les fonctionnaires dans les deux langues officielles;
- développe et entretienne une culture de travail propice à l’utilisation des deux langues officielles;
- maintienne un effectif de fonctionnaires le plus représentatif possible des communautés des deux langues officielles.
Pour ce qui est des ressources des institutions en langues officielles, au cours des dernières années, les données tirées des systèmes centraux de ressources humaines et publiées dans le Rapport annuel sur les langues officielles indiquaient que le nombre d’employés bilingues (45 %) était supérieur au nombre de postes bilingues (43 %) référence 9.
Le modèle de calcul des coûts reposait sur les hypothèses suivantes :
- le nombre total de bureaux fédéraux demeure stable à 11 330 jusqu’en 2026 ou 2027;
- le nombre total de bureaux fédéraux fléchit légèrement à 11 309 d’ici à 2033, vu la tendance à la baisse enregistrée au cours des 10 dernières années en raison de fermetures de bureaux et de réalignements opérationnels;
- un facteur d’ajustement de 0,58 % pour représenter le déclin anticipé du nombre de bureaux;
- 1 575 employés recevront de la formation linguistique et seront temporairement remplacés par environ 438 équivalents d’employés à temps plein référence 10;
- le nombre d’heures de formation serait soit 1 400 ou 1 710;
- le taux horaire moyen de la formation linguistique est de 31 $;
- les frais d’évaluation de la langue seconde seraient soit de 225 $ ou de 318 $;
- la prime au bilinguisme serait soit de 800 $ ou de 1 000 $;
- une augmentation annuelle du salaire de 2 % a été appliquée pour rendre compte des changements liés au salaire de base;
- les coûts de traduction de la signalisation et des documents seraient soit de 2 000 $ ou de 5 000 $;
- le taux d’inflation de 1,94 % est celui annoncé par la Banque du Canada pour la période mars 2016 à mars 2018 et permet de calculer les coûts en valeurs réelles;
- les coûts sont estimés sur 15 ans;
- le taux d’actualisation est de 7 %.
La formation pour le maintien de connaissances linguistiques acquises pour toutes les institutions visées a été exclue du modèle de calcul des coûts. Dans les institutions fédérales, les gestionnaires sont les seuls responsables de définir les exigences linguistiques liées aux attributions ou aux postes qui correspondent aux responsabilités opérationnelles, tandis que les administrateurs généraux de ces institutions sont chargés d’autoriser le paiement de leur prime aux employés qualifiés. Lorsque les exigences linguistiques liées aux postes bilingues sont remplies, on croit souvent que la formation pour le maintien des connaissances linguistiques acquises doit être offerte aux employés pour les aider à maintenir leurs acquis linguistiques. Comme mentionné plus haut, en vertu de la Directive sur les langues officielles pour les communications et services, l’administrateur général d’une institution fédérale doit développer et maintenir une culture de travail propice à l’utilisation des deux langues officielles, tandis que les employés doivent également faire leurs propres efforts à cet égard référence 11. Le modèle de calcul des coûts considérait cet aspect comme étant spécifique à une institution et non uniforme parmi toutes les institutions visées et, par conséquent, il a été exclu des calculs.
Le modèle de calcul des coûts excluait la formation linguistique des franchisés de Postes Canada ainsi que la formation pour le maintien de connaissances linguistiques acquises. Postes Canada a aussi la responsabilité de veiller à ce que ses franchisés embauchent des employés bilingues ou proposent de la formation aux employés afin de se conformer aux changements. Dans ce contexte, Postes Canada mène des activités de conformité pour veiller à ce que ses franchisés remplissent leurs obligations linguistiques.
Première année : 2019 |
Dernière année : 2033 |
Total (valeur actualisée) |
Moyenne annuelle (valeur actualisée) |
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A. Impacts chiffrés (en millions de dollars de 2018) |
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Coûts |
Gouvernement fédéral |
14,3 |
0,4 |
91,4 |
10,0 note * du tableau 4 |
Formation en langue seconde officielle |
13,4 |
0,0 |
81,7 |
9,0 |
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Frais d’évaluation en langue seconde |
0,05 |
0,0 |
0,3 |
0,04 |
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Coût de traduction — signalisation et publications |
0,2 |
0,0 |
1,6 |
0,2 |
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Prime au bilinguisme |
0,2 |
0,4 |
4,5 |
0,5 |
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B. Impacts chiffrés (non en dollars) |
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La population de langue officielle minoritaire (susceptible de se prévaloir de services en français) à l’extérieur du Québec augmentera de 364 025 personnes. La population de langue officielle minoritaire (susceptible de se prévaloir de services en anglais) au Québec augmentera de 421 285 personnes. Les bureaux actuellement unilingues, dont le nombre est estimé à 738, devront offrir leurs services dans les deux langues officielles. |
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C. Impacts qualitatifs |
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Les modifications au Règlement :
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Note(s) du tableau 4
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Règle du « un pour un »
Les changements visent uniquement les institutions fédérales et ne devraient imposer aucun nouveau fardeau administratif aux entreprises, au sens de la Loi sur la réduction de la paperasse. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement ne touche pas les petites entreprises au sens entendu dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. La Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises du SCT définit la « petite entreprise » comme toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employés ou qui génère entre 30 000 $ et 5 millions de dollars en revenus bruts par année.
En vertu des changements, Postes Canada devra fournir des affiches et avis aux bureaux nouvellement désignés bilingues. Postes Canada devra vraisemblablement élargir son processus de conformité pour y inclure un nombre de franchisés, estimé à 148, qui pourraient être désignés bilingues. La conformité, y compris la préparation de rapports, relève de la responsabilité de Postes Canada au niveau de son administration; par conséquent, tout fardeau continuera d’incomber à l’administration centrale de Postes Canada.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le SCT a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) de ces changements. Le cadre réglementaire adopté par le biais de ces modifications devrait répondre aux besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire, sans discrimination liée à leur emplacement géographique (province, territoire, localité) au Canada. Il devrait répondre également de manière plus adaptée aux besoins éventuels des Canadiennes et des Canadiens qui souhaitent s’engager à apprendre l’autre langue officielle, surtout ceux qui la parlent — ou apprennent à la parler — à la maison. Ceci est notamment le cas pour les apprenants qui appartiennent à des groupes démographiques spécifiques, tels que les immigrants, les enfants de couples exogames (ou de familles bilingues dans lesquelles les deux langues officielles sont parlées) et les apprenants de l’autre langue officielle qui parlent couramment les deux langues officielles à la maison. Toutes ces personnes bénéficieront des améliorations apportées par la révision réglementaire alors qu’elles se verront attribuer plus d’occasions de recevoir des services fédéraux dans la langue officielle de leur choix.
Consultation
À la suite de l’annonce que le Règlement ferait l’objet d’une révision en novembre 2016, le SCT a mené de vastes consultations partout au Canada.
Le SCT a rencontré au total plus d’une centaine d’organisations et plus de 150 intervenants et parties intéressées par la révision du Règlement, dans l’ensemble des 10 provinces et des 3 territoires. Les principaux intervenants qui ont participé au processus de révision et qui ont été consultés sont les suivants :
- Les représentants d’organisations œuvrant au développement des communautés de langue officielle minoritaire (c’est-à-dire les organisations membres de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada [FCFA] pour les francophones hors Québec et les organismes membres du Quebec Community Groups Network [QCGN] pour les anglophones au Québec);
- les organismes d’appui aux langues officielles et à la promotion de la dualité linguistique, tels que Canadian Parents for French;
- les institutions fédérales, y compris les organisations ministérielles, gouvernementales et organismes de services spéciaux, les sociétés d’État du gouvernement du Canada, ainsi que certaines entités privées assujetties à la Loi (par exemple Air Canada);
- des représentants du Commissariat aux langues officielles (CLO) et de ses bureaux régionaux;
- des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont un mandat spécifique en matière de langues officielles;
- divers intéressés et experts du Règlement (universitaires, juristes, etc.);
- le grand public.
Le grand public a eu l’occasion d’être consulté par le biais d’un sondage en ligne du 30 avril au 8 juillet 2018. La consultation publique s’est terminée le 8 juillet 2018. En tout, plus de 1 500 personnes ont répondu au sondage et se sont exprimées sur la révision du Règlement par l’entremise du processus de consultation publique en ligne.
Dans l’objectif d’adopter une approche de mobilisation ouverte, transparente et complète, le président du Conseil du Trésor avait aussi créé un groupe conseil d’experts (GCE). Ce groupe, constitué de spécialistes en langues officielles, avait pour mandat de donner au président des conseils ciblés sur la révision en cours. Le GCE comptait comme membres l’ancienne sénatrice Claudette Tardif, la sénatrice Raymonde Gagné, l’ancien commissaire aux langues officielles Graham Fraser et Mirelle Cyr, coprésidente de Dialogue Nouveau-Brunswick.
Le SCT a eu l’occasion de donner au GCE quatre sessions d’information et de mise à jour sur les progrès de la révision du Règlement, en juin et en novembre 2017 et en février et en mai 2018. À ces réunions étaient conviés tous les parlementaires, de la Chambre des communes et du Sénat, qui souhaitaient y participer. Au cours de deux de ces réunions d’information, des représentants du ministère du Patrimoine canadien et de Statistique Canada ont également été invités à faire une présentation et à répondre aux questions du GCE et des membres du Parlement sur les composantes de la révision qui les touchaient directement. Au printemps 2018, le GCE a présenté ses recommandations au président du Conseil du Trésor sur la révision en cours.
Ce que nous avons entendu
Les participants aux consultations ont soulevé des difficultés qui leur semblaient importantes à considérer dans le cadre de la révision du Règlement. Ils ont entre autres souligné l’importance d’estimer de manière inclusive la demande importante et ont fait valoir que la vitalité des communautés devrait être prise en compte dans la désignation linguistique des bureaux fédéraux. Élargir la notion de services clés et mieux situer les points de service étaient les autres préoccupations principales des participants.
Estimer la demande importante
Les consultations ont révélé que le critère de la première langue officielle parlée (PLOP) utilisé dans le Règlement de 1991 était, dans l’ensemble, accepté par les anglophones québécois. De nombreux francophones hors Québec estimaient toutefois que cette méthode était inadéquate pour calculer le nombre de citoyens susceptibles de solliciter des services en français. D’après une majorité d’entre eux, cette méthode sous-estimait la demande de services en français, sans toutefois considérer adéquatement des facteurs tels que l’augmentation du nombre d’immigrants, la popularité des cours d’immersion ou la hausse du nombre de ménages dont les deux parents parlent chacun une langue officielle différente.
Tenir compte de la vitalité des communautés
Pour une majorité d’intervenants, l’approche consistant à n’appliquer que des critères quantitatifs et non qualitatifs pour désigner les bureaux et points de service bilingues, était réductrice et devait être modifiée pour combler certaines lacunes dans la prestation de services bilingues.
Les nombreux commentaires que les participants ont émis durant les consultations ont amené le SCT à se concerter avec Patrimoine canadien pour étudier la meilleure façon de tenir compte du critère de vitalité dans le Règlement. Une analyse approfondie a révélé que la présence d’une école dans une communauté de langue officielle minoritaire est le meilleur indicateur du dynamisme de cette communauté et de l’existence possible d’une demande de services fédéraux dans la langue officielle minoritaire.
Élargir la notion de services clés
Le Règlement continue d’énoncer que les qualités de certains services justifient qu’un plus grand nombre de ces services soient offerts dans les deux langues officielles aux résidents d’une région.
Une majorité des personnes consultées ont confirmé la validité du concept de service clé, faisant valoir que certains services fédéraux gagneraient à être plus facilement obtenus dans la langue officielle minoritaire en raison de leurs qualités intrinsèques, la liste des services clés était, selon eux, trop limitée. Certains souhaitaient pouvoir, par exemple, solliciter un passeport en anglais ou en français dans un point de service.
Pour mieux répondre aux besoins des Canadiens, la liste des services clés a été élargie considérablement. La modification enrichit la liste pour y inclure tous les services actuellement offerts aux divers bureaux de Service Canada, y compris les demandes de passeport. Pour encourager le développement économique et social des communautés de langue officielle minoritaire, les services offerts par la Banque de développement du Canada et les agences fédérales de développement régional, comme l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Développement économique Canada pour les régions du Québec, l’Agence canadienne de développement économique du Nord, sont aussi désignés comme des « services clés ».
Mieux situer les points de services
Le Règlement de 1991 et celui de 2019 ont été conçus de manière à ce que, lorsque plus d’un bureau d’une institution offre les mêmes services, certains bureaux puissent être désignés bilingues, tandis que d’autres ne serviront le public que dans l’une des deux langues officielles. La proportion de points de service bilingues dans une localité ou une région dépend du poids démographique relatif de la communauté anglophone ou francophone qui s’y trouve.
Puisque les minorités anglophones et francophones devraient pouvoir accéder aux services fédéraux le plus près possible de leur domicile, l’exigence de consulter les communautés linguistiques de langue officielle minoritaire sur l’emplacement des bureaux bilingues passera de la Directive au Règlement afin d’assurer la prise en compte des besoins et des préférences de ces communautés.
Dépôt de l’avant-projet de règlement et sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
L’avant-projet de règlement a été déposé au Parlement le 24 octobre 2018 pour une période de 30 jours de séance. Il a ensuite été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 janvier 2019 avec une période de consultation publique de 30 jours de séance des deux chambres du Parlement.
Dès la date du dépôt de l’avant-projet de règlement, le SCT a mobilisé les intervenants. La plupart des commentaires ont été reçus dans le cadre de séances d’information technique avec les représentants d’organisations œuvrant au développement des communautés de langue officielle minoritaire et de discussions avec certaines institutions fédérales touchées. Le SCT a également reçu quatre soumissions écrites, notamment une lettre du Commissaire aux langues officielles, une lettre de l’administration aéroportuaire de Régina, un mémoire de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et une lettre de la Section des juristes d’expression française de common law de l’Association du Barreau canadien.
La rétroaction des intervenants a entraîné des ajustements à l’avant-projet de règlement. La plupart des changements étaient mineurs et de nature technique (par exemple le déplacement d’une disposition pour assurer l’application prévue et inclure les « services de passeports » séparément dans la liste des services clés afin de veiller à l’uniformité de l’application des règles). Cependant, les changements suivants ont donné lieu à l’ajout de nouvelles dispositions dans le Règlement :
- Une exemption a été retirée pour s’assurer que les services soient d’emblée disponibles dans la langue de la majorité là où cela est approprié.
- Une règle a été ajoutée pour appliquer le principe de proportionnalité aux localités où la communauté de langue officielle en situation minoritaire est de 200 à 500 personnes, représentant plus de 5 % de la population locale. Cette règle vise à bonifier l’accès aux services bilingues dans les petites communautés ayant forte concentration de personnes de la minorité linguistique.
- Une règle a été ajoutée pour assurer la prestation de services bilingues dans le bureau de poste de l’Île-d’Entrée, Québec ou tout autre bureau dans la même situation. Le bureau de poste de l’Île-d’Entrée était désigné unilingue français en vertu du Règlement de 1991, malgré la présence d’une population anglophone de 85 personnes sur un total de 90 personnes.
- Étendre la protection démographique aux régions métropolitaines de recensement afin d’assurer une application uniforme et cohérente de la règle. Ceci vise notamment à s’assurer que les bureaux puissent continuer à se prévaloir de cette règle même dans les cas où, par exemple, la subdivision de recensement où ils se situent deviendrait une région métropolitaine de recensement.
Conclusion de la consultation
Les modifications réglementaires, dans leur ensemble, répondent aux attentes de nombreux intervenants. Elles visent à concilier divers points de vue tout en respectant la Charte et la Loi et en considérant dûment la saine gestion des fonds publics.
Justification
Les modifications découlent d’une révision exhaustive du Règlement, qui était elle-même fondée sur l’intervention et les commentaires d’un large éventail d’intervenants. Elles répondent à un engagement du gouvernement du Canada à mieux représenter les nouvelles réalités de la société canadienne, à rehausser la disponibilité des services bilingues dans les bureaux fédéraux situés au Canada et ailleurs, et à apporter des améliorations considérables au Règlement sans toutefois remettre en question son fondement ou l’ensemble de sa structure.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’entrée en vigueur des modifications et leur mise en œuvre dans les bureaux fédéraux seront échelonnées sur quatre grandes étapes.
À l’enregistrement du nouveau règlement
Puisqu’elle n’est pas fondée sur des données démographiques, la modification visant à assurer la consultation des minorités francophones et anglophones sur l’emplacement des bureaux bilingues entrera en vigueur au moment de l’enregistrement des modifications.
Puisque l’obligation de consultation est déjà inscrite dans la Directive, cette modification sera sans incidence sur les activités opérationnelles actuelles des institutions. Cependant, lorsque les modifications prendront effet, les institutions seront assujetties à l’obligation de consulter les communautés de langue officielle en situation minoritaire sur l’emplacement des bureaux bilingues en vertu du Règlement plutôt qu’en vertu de la Directive.
Le Règlement ne s’applique que lorsque de nouveaux bureaux fédéraux doivent établir leurs obligations linguistiques, lorsque des bureaux existants doivent vérifier leurs obligations linguistiques après un changement d’emplacement ou d’offre de services, ou dans le cadre de la vérification des obligations linguistiques des bureaux fédéraux à la lumière des données du plus récent recensement décennal. Par conséquent, la plupart des institutions appliqueront cette règle après la vérification des obligations linguistiques des bureaux d’après les données linguistiques du recensement décennal de 2021.
Un an après la date d’enregistrement du nouveau règlement
Les modifications visant à désigner bilingue les gares et aéroports situés dans une capitale provinciale ou territoriale, ou les bureaux situés dans ces aéroports, ainsi que les bureaux d’IRCC dans les ambassades et consulats, entreront en vigueur un an après l’enregistrement du Règlement afin de donner aux institutions désignées le temps de se conformer à leurs nouvelles obligations.
Ces règles ne dépendent pas des données linguistiques du recensement décennal. Les institutions désignées dans ces modifications n’auront pas à réviser leurs obligations après la publication des résultats du prochain recensement.
À la publication par Statistique Canada des données linguistiques du recensement décennal de la population de 2021
Les modifications relatives à la nouvelle méthode de calcul visant à estimer la demande potentielle dans la langue officielle minoritaire, au critère de vitalité (présence d’une école de langue officielle minoritaire dans l’aire de service des bureaux) et à la liste modernisée et élargie des services clés entreront en vigueur avec la publication des données linguistiques du prochain recensement décennal prévue pour 2022.
Cela permettra aux bureaux assujettis aux règles générales, qui dépendent des données du recensement, de mettre en œuvre ces modifications au Règlement lorsqu’ils vérifieront la désignation linguistique de leurs bureaux dans le cadre de l’examen décennal des obligations des bureaux fédéraux.
Un an après la date de publication par Statistique Canada des données linguistiques du recensement décennal de la population de 2021
La modification relative à la protection démographique s’applique à la suite des autres règles démographiques. Elle protège la désignation bilingue des bureaux, dont les obligations linguistiques sont fondées sur des données démographiques, lorsque la population de langue officielle minoritaire est demeurée stable ou a augmenté, même si elle a diminué proportionnellement à l’ensemble de la population. Elle entrera en vigueur après la vérification initiale des obligations linguistiques applicables aux bureaux assujettis aux règles générales.
La modification visant à désigner bilingue les services offerts au public au moyen d’un service de vidéoconférence entrera en vigueur un an après la date de publication des données linguistiques. Cela donnera aux institutions du temps pour ajuster leurs opérations à l’utilisation de cette nouvelle technologie pour servir le public et pour mettre en œuvre leurs nouvelles obligations.
La Directive précise les conditions d’application du Règlement et les délais et modalités de mise en œuvre.
Elle accorde aux bureaux qui devront offrir des services bilingues, soit automatiquement ou par l’application des règles générales (sauf pour mesurer la demande), un délai d’une année après l’établissement des obligations linguistiques pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de remplir leurs nouvelles obligations linguistiques.
Les bureaux ayant à mesurer le volume de la demande de services faite par le public disposent de deux ans pour effectuer la mesure de la demande. Ils disposent par la suite d’une année suivant la date de l’établissement de leurs obligations linguistiques pour offrir des services bilingues ou cesser de fournir ces services.
Mesures de rendement et évaluation
En vertu de la Loi, le président du Conseil du Trésor doit présenter un rapport annuel au Parlement sur le statut de la mise en œuvre des programmes sur les langues officielles dans les institutions fédérales assujetties à une obligation sur les communications et les services destinés au public, la langue de travail et la représentation des Canadiens francophones et anglophones. Le rapport énonce en détail le nombre de points de service au pays qui assurent la prestation de services en anglais et en français et dans quelle mesure les institutions fédérales doivent se conformer aux exigences réglementaires et politiques visant expressément les communications et les services destinés au public. Les renseignements sur la conformité sont issus de l’examen des langues officielles que doivent présenter les institutions fédérales au SCT. Le président pourra recourir à ces outils en place pour surveiller et préparer des rapports sur la mise en œuvre des obligations découlant des modifications.
En vertu de la Loi, le Conseil du Trésor peut surveiller et vérifier la conformité des institutions fédérales aux politiques, directives et règlements sur les langues officielles.
Par ailleurs, en vertu de la Loi, toute personne et tout groupe peuvent déposer une plainte auprès du commissaire aux langues officielles au sujet d’un manquement à une loi ou à un règlement fédéral sur le statut ou l’utilisation des deux langues officielles. Le commissaire enquête sur ces plaintes et, si la plainte est fondée, peut ultérieurement formuler des recommandations à l’institution afin de rectifier la situation. Le commissaire tient le plaignant informé du progrès de l’enquête et de sa résolution. La Loi prévoit également que, si la plainte n’a pas été réglée à la satisfaction du plaignant, la cause peut être portée devant la Cour fédérale.
Personne-ressource
Carsten Quell
Directeur exécutif
Centre d’excellence en langues officielles
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613‑462‑1341
Courriel : Carsten.Quell@tbs-sct.gc.ca