Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2017) : DORS/2019-247
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14
Enregistrement
DORS/2019-247 Le 25 juin 2019
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.P. 2019-911 Le 22 juin 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 référence a de la Loi de l’impôt sur le revenu référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2017), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2017)
Modification
1 Le paragraphe 7305.01(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa c) de ce qui suit :
- d) pour l’année civile 2017, les subdivisions de recensement unifiées ci-après, lesquelles sont définies pour les fins du recensement de Statistique Canada de 2016, des provinces suivantes :
- (i) au Québec, Albertville, Amqui, Auclair, Baie-des-Sables, Biencourt, Cacouna, Causapscal, Dégelis, Esprit-Saint, Kamouraska, La Malbaie, Lac-à-la-Croix, Lac-Alfred, Lac-des-Aigles, Lac-des-Eaux-Mortes, Lac-Huron, Lac-Matapédia, Lejeune, Les Bergeronnes, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Neiges, Pohénégamook, Rimouski, Rivière-du-Loup, Routhierville, Ruisseau-Ferguson, Sacré-Cœur, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-André, Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Clément, Saint-Cléophas, Saint-Cyprien, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie, Sainte-Jeanne-d’Arc, Saint-Éloi, Sainte-Luce, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Épiphane, Saint-Eusèbe, Saint-Fabien, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Germain, Saint-Guy, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Octave-de-Métis, Saint-Pascal, Saint-Simon, Saint-Ulric, Sayabec, Témiscouata-sur-le-Lac et Val-Brillant,
- (ii) en Colombie-Britannique, Alberni-Clayoquot A, B, D et F, Cariboo A à L, Central Kootenay A à E, G, H, J, K, Central Okanagan, Central Okanagan J, Columbia-Shuswap A et C à F, Comox Valley A, Comox Valley C (Puntledge-Black Creek), East Kootenay A à C, E à G, Fraser Valley B, D à G, Fraser-Fort George C à E, Kootenay Boundary B/Lower Columbia-Old-Glory, Kootenay Boundary D/Rural Grand Forks, Kootenay Boundary E/West Boundary, North Okanagan B, D à F, OkanaganSimilkameen A à H, Spallumcheen, SquamishLillooet B et C, Strathcona D (Oyster Bay – Buttle Lake), Thompson-Nicola A (Wells Gray Country), Thompson-Nicola B (Thompson Headwaters), Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau), Thompson-Nicola I (Blue Sky Country), Thompson-Nicola J (Copper Desert Country), ThompsonNicola L (Grasslands), Thompson-Nicola M (Beautiful Nicola Valley – North), Thompson-Nicola N (Beautiful Nicola Valley – South), ThompsonNicola O (Lower North Thompson), ThompsonNicola P (Rivers and the Peaks),
- (iii) en Saskatchewan, Aberdeen no 373, Abernethy no 186, Antelope Park no 322, Arlington no 79, Arm River no 252, Auvergne no 76, Baildon no 131, Bayne no 371, Bengough no 40, Benson no 35, Big Arm no 251, Big Quill no 308, Big Stick no 141, Birch Hills no 460, Blucher no 343, Bone Creek no 108, Bratt’s Lake no 129, Brock no 64, Brokenshell no 68, Browning no 34, Buckland no 491, Caledonia no 99, Cambria no 6, Canaan no 225, Carmichael no 109, Caron no 162, Chaplin no 164, Chester no 125, Chesterfield no 261, Clinworth no 230, Coalfields no 4, Colonsay no 342, Connaught no 457, Corman Park no 344, Coteau no 255, Coulee no 136, Craik no 222, Cupar no 218, Cymri no 36, Deer Forks no 232, Dufferin no 190, Dundurn no 314, Edenwold no 158, Elcapo no 154, Elfros no 307, Elmsthorpe no 100, Emerald no 277, Enfield no 194, Enterprise no 142, Estevan no 5, Excel no 71, Excelsior no 166, Eyebrow no 193, Fertile Valley no 285, Fillmore no 96, Fish Creek no 402, Flett’s Springs no 429, Foam Lake no 276, Fox Valley no 171, Francis no 127, Frontier no 19, Garden River no 490, Garry no 245, Glen Bain no 105, Glen McPherson no 46, Golden West no 95, Grant no 372, Grassy Creek no 78, Gravelbourg no 104, Griffin no 66, Gull Lake no 139, Happy Valley no 10, Happyland no 231, Harris no 316, Hart Butte no 11, Hazelwood no 94, Hillsborough no 132, Hoodoo no 401, Humboldt no 370, Huron no 223, Indian Head no 156, Insinger no 275, Invergordon no 430, Ituna Bon Accord no 246, Kellross no 247, Key West no 70, Kindersley no 290, King George no 256, Kingsley no 124, Kinistino no 459, Lac Pelletier no 107, Lacadena no 228, Lajord no 128, Lake Alma no 8, Lake Johnston no 102, Lake Lenore no 399, Lake of the Rivers no 72, Lakeside no 338, Lakeview no 337, Last Mountain Valley no 250, Laurier no 38, Lawtonia no 135, Leroy no 339, Lipton no 217, Lomond no 37, Lone Tree no 18, Longlaketon no 219, Loreburn no 254, Lost River no 313, Lumsden no 189, Mankota no 45, Maple Bush no 224, Maple Creek no 111, Marquis no 191, Marriot no 317, McCraney no 282, McKillop no 220, McLeod no 185, Milden no 286, Milton no 292, Miry Creek no 229, Monet no 257, Montmartre no 126, Montrose no 315, Moose Jaw no 161, Morris no 312, Morse no 165, Mount Hope no 279, Mountain View no 318, Newcombe no 260, Nipawin no 487, North Qu’Appelle no 187, Norton no 69, Oakdale no 320, Old Post no 43, Paddockwood no 520, Pense no 160, Perdue no 346, Piapot no 110, Pinto Creek no 75, Pittville no 169, Pleasant Valley no 288, Pleasantdale no 398, Poplar Valley no 12, Prairie Rose no 309, Prairiedale no 321, Prince Albert no 461, Redburn no 130, Reno no 51, Riverside no 168, Rodgers no 133, Rosedale no 283, Rudy no 284, Sarnia no 221, Saskatchewan Landing no 167, Saskatoon, Scott no 98, Shamrock no 134, Sherwood no 159, Snipe Lake no 259, Souris Valley no 7, South Qu’Appelle no 157, Spalding no 368, St. Andrews no 287, St. Louis no 431, St. Peter no 369, Stanley no 215, Star City no 428, Stonehenge no 73, Surprise Valley no 9, Sutton no 103, Swift Current no 137, Tecumseh no 65, Terrell no 101, The Gap no 39, Three Lakes no 400, Torch River no 488, Touchwood no 248, Tullymet no 216, Usborne no 310, Val Marie no 17, Vanscoy no 345, Victory no 226, Viscount no 341, Waverley no 44, Webb no 138, Wellington no 97, Weyburn no 67, Wheatlands no 163, Whiska Creek no 106, White Valley no 49, Willner no 253, Willow Bunch no 42, Willow Creek no 458, Winslow no 319, Wise Creek no 77, Wolseley no 155, Wolverine no 340, Wood Creek no 281, Wood River no 74 et Wreford no 280,
- (iv) en Alberta, les comtés de Cardston, Clearwater, Cypress, Kneehill, Lacombe, Lethbridge, Mountain View, Newell, Red Deer, Rocky View, Starland, Vulcan et Wheatland, Forty Mile County No.o8, Paintearth County no 18, Stettler County no 6, Warner County no 5, les districts municipaux de Bighorn no 8, Foothills no 31, Pincher Creek no 9, Ranchland no 66, Taber et Willow Creek no 26, la ville de Calgary et les zones spéciales no 2, 3 et 4.
Application
2 L’article 1 s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Lorsque des conditions de sécheresse ou d’humidité excessive ont des répercussions importantes sur le rendement des cultures fourragères, les agriculteurs peuvent être forcés de vendre une partie de leurs animaux d’élevage destinés à la reproduction en raison des coûts élevés liés à leur entretien. Le revenu tiré de la vente constituerait une inclusion au revenu et serait ensuite imposé. Si de nouveaux animaux d’élevage sont achetés au cours de la même année, le coût de l’achat serait déduit du revenu sous forme de dépense. Cependant, la vente et le rachat d’animaux d’élevage ne surviennent pas habituellement la même année parce que les conditions de sécheresse ou d’humidité excessive peuvent persister.
Ainsi, la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) permet aux agriculteurs qui disposent d’animaux d’élevage à cause de conditions de sécheresse ou d’humidité excessive subies dans une région visée par règlement pour une année d’exclure une partie du produit de cette vente de leur revenu imposable jusqu’à l’année suivante ou à l’année suivant la fin d’une série d’années consécutives de conditions de sécheresse ou d’humidité excessive. Les agriculteurs disposeront ainsi de la totalité du produit de la vente pour faire l’achat d’animaux d’élevage de remplacement.
Le report d’impôt vise les animaux d’élevage destinés à la reproduction puisque leur vente équivaut à une disposition d’actifs productifs à long terme. Les animaux donnant droit à ce report comprennent, entre autres :
- les bovins, les chèvres, les chevaux et les moutons de plus de 12 mois destinés à la reproduction;
- les abeilles reproductrices.
La Loi définit les animaux d’élevage et les abeilles reproductrices, et présente la formule requise pour calculer les sommes reportées.
Enjeux
Chaque année, Agriculture et Agroalimentaire Canada recommande au ministre des Finances que des régions soient désignées par règlement à cause de conditions de sécheresse ou d’humidité excessive. Les régions admissibles sont alors désignées en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) afin d’avoir droit à l’allègement fiscal et leur liste doit être mise à jour régulièrement.
Objectifs
L’objectif de cette modification vise à mettre en œuvre le conseil d’Agriculture et Agroalimentaire Canada quant aux régions qui devraient être visées par règlement à cause de conditions de sécheresse ou d’humidité excessive.
Description
Le 6 février 2018, le gouvernement du Canada a annoncé une liste définitive de régions désignées où des reports d’impôts avaient été autorisés pour 2017.
Le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2017) désigne les régions qui constituent des régions frappées de conditions de sécheresse ou d’humidité excessive qui sont admissibles à un report d’impôt relativement à l’année 2017, annoncé préalablement.
Consultation
La liste des régions désignées a été établie dans le cadre de consultations entre Agriculture et Agroalimentaire Canada et diverses parties, dont les ministères provinciaux de l’agriculture et des affaires municipales, les municipalités, les associations agricoles et les assureurs de récoltes.
À la suite d’annonces publiques par Agriculture et Agroalimentaire Canada au sujet des régions désignées pour 2017, aucun commentaire et aucune préoccupation n’a été communiqué par le public ou les intervenants en réponse à ces annonces. On peut obtenir plus de renseignements sur ces annonces en consultant le site Web d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à l’adresse www.agr.gc.ca.
Règle du « un pour un »
Les modifications au Règlement ne changeraient pas les exigences administratives et ne devraient pas se traduire par de nouveaux coûts administratifs pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Les modifications au Règlement ne devraient pas se traduire par de nouveaux coûts d’administration ou d’observation pour les entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Justification
La plupart des modifications font suite à des annonces du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au sujet des régions du Canada dont il a recommandé la désignation par règlement au ministre des Finances pour 2017 à cause de conditions de sécheresse ou d’humidité excessive.
Le montant exact de revenu reporté par les agriculteurs des régions visées est difficile à quantifier puisqu’il ne figure pas séparément dans la déclaration de revenu (ce qui permettrait d’en établir le coût). Cependant, en se basant sur les données de Statistique Canada concernant le revenu agricole, on estime qu’il est peu probable que les avantages nets offerts aux agriculteurs par cette mesure, ou inversement le coût de celle-ci pour le gouvernement fédéral, atteignent ou dépassent globalement un million de dollars annuellement. Ces avantages correspondent à la valeur du rendement pour un an de l’impôt à payer associé au report du revenu imposable non déclaré. Bien que ces avantages varient d’année en année selon la gravité des conditions de sécheresse ou d’humidité excessive et le nombre de régions touchées, on estime qu’il est peu probable qu’ils atteignent ou dépassent un million de dollars annuellement.
Cette mesure a des répercussions positives sur l’économie puisqu’elle procure la stabilité au secteur agricole lorsque sévissent des conditions climatiques défavorables et imprévisibles.
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets, de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité que ces modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Les résultats de cette analyse indiquent que ces modifications n’entraîneraient pas d’effets sur l’environnement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le revenu reporté par les agriculteurs des régions frappées de conditions de sécheresse ou d’humidité excessive doit être indiqué dans leur déclaration de revenu. La personne qui demande le report est ainsi assujettie aux mécanismes dont le ministre du Revenu national dispose pour assurer l’observation. Ceux-ci lui permettent d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations d’impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles.
Personne-ressource
Daniella Marando
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑9249