Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen : DORS/2019-250
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14
Enregistrement
DORS/2019-250 Le 25 juin 2019
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2019-915 Le 22 juin 2019
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2140 (2014) le 26 février 2014 et la résolution 2216 (2015) le 14 avril 2015;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen
2 (1) Les définitions de, Canadien, résolution 2140 du Conseil de sécurité, entité, personne désignée et Yémen à l’article 1 du même règlement, sont remplacées, respectivement, par ce qui suit :
- Canadien Tout citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 11 de la résolution 2140 du Conseil de sécurité ou du paragraphe 14 de la résolution 2216 du Conseil de sécurité ou de l’annexe ce cette dernière résolution. (designated person)
- résolution 2140 du Conseil de sécurité La résolution 2140 (2014) du 26 février 2014, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2140)
- Yémen S’entend de la République du Yémen, notamment de :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Yemen)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés au Yémen. (military activities)
- aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :
- a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
- b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
- c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- Groupe d’experts Groupe d’experts créé en vertu de la résolution 2140 du Conseil de sécurité. (Panel of Experts)
- mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :
- a) est spécialement recrutée pour utiliser des armes et matériel connexe au Yémen;
- b) utilise des armes et matériel connexe au Yémen essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;
- c) n’est pas membre des Forces armées yéménites;
- d) n’a pas été envoyée au Yémen en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary)
- point focal pour les demandes de radiation Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006 adoptée par le Conseil de sécurité. (Focal Point for De-listing)
- résolution 2216 du Conseil de sécurité La résolution 2216 (2015) du 14 avril 2015 adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2216)
3 Les articles 3 à 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Activités interdites
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;
- e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant qu’une personne ne devienne une personne désignée. Le cas échéant, ces versements sont assujettis au paragraphe (1).
Armes et matériel connexe — exportation
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou transférer des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou selon ses instructions.
Armes et matériel connexe — aide technique
(2) Il leur est interdit de sciemment fournir à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
Armes et matériel connexe — biens et services financiers
(3) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, si ces biens ou services sont liés à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
Activités militaires — aide technique
5 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions de l’aide technique liée à des activités militaires au Yémen.
Activités militaires — biens et services financiers
(2) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, si ces biens ou services sont liés à des activités militaires au Yémen.
Mercenaires armés
(3) Il leur est interdit de sciemment fournir des services de mercenaires armés à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions.
Bâtiment canadien et aéronef
6 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, qui sont destinés à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions.
Participation à une activité interdite
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 6 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
8 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
9 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 8 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Exemption
10 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par lui ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Exemption relative à un bien
11 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 3 peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2140 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été créés ou rendus, selon le cas, avant que la personne ne devienne une personne désignée,
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,
- (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — parties à un contrat
12 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre- vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
Erreur sur la personne
13 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que la personne n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Partage de l’information
Communication par un fonctionnaire
14 (1) Le fonctionnaire peut, en vue de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, en vue de l’exécution ou du contrôle d’application du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts ou au point focal chargé des demandes de radiation.
Procédures judiciaires
Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
15 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement du Yémen, de toute personne au Yémen, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
Antériorité de la prise d’effet
4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 14 avril 2015, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) a adopté la résolution 2216 (2015), imposant un embargo sur les armes contre les dirigeants rebelles houtis au Yémen. À titre de membre des Nations Unies et aux termes de l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité prises en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Contexte
Le 21 octobre 2011, en réaction au conflit et à la crise politique au Yémen, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2014 (2011), qui exhortait tous les groupes d’opposition à s’engager à contribuer pleinement et de façon constructive à l’assentiment et à l’application d’un règlement politique fondé sur une initiative du Conseil de coopération du Golfe.
Le 12 juin 2012, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2051 (2012), se déclarant préoccupé par la détérioration de la coopération entre certains acteurs politiques et agissements qui pourraient perturber ou retarder le processus de transition politique, et exigeait la cessation de tous les actes visant à porter atteinte au Gouvernement d’unité nationale et à perturber la transition politique.
Le 26 février 2014, compte tenu de la détérioration continue de la crise politique, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2140 (2014), qui imposait des mesures pour une période d’un an contre les personnes ou les entités désignées par le Comité du Conseil de sécurité [créé par la résolution 2140 (2014) et ci-après appelé « le Comité »] comme participant aux actes qui menacent la paix ou la stabilité au Yémen, y compris les violations des droits de la personne, ou comme soutenant de tels actes. La résolution 2140 (2014) a également mandaté un groupe d’experts pour aider le Comité en réunissant, en examinant, en analysant et en lui fournissant des renseignements relatifs à la mise en œuvre des mesures imposées; stipulé que les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de ces personnes ou entités et stipulé que les États membres gèlent immédiatement tous les actifs des personnes ou entités désignées par le Comité. Le Canada a mis en œuvre la résolution 2140 (2014) par voie de règlement en septembre 2014 (DORS/2014-213).
Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2216 (2015) compte tenu de l’escalade militaire de la part des Houthis dans plusieurs parties du Yémen et de la détérioration importante et rapide de la situation humanitaire. La résolution 2216 (2015) a ajouté deux personnes à la liste des personnes et des entités désignées. Elle a également imposé un embargo sur les armes contre toutes les personnes ou entités désignées pour une période indéterminée.
Les règlements de la Loi sur les Nations Unies (LNU) comportent un certain nombre d’erreurs, d’omissions et d’incohérences non substantielles, dont plusieurs ont été relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). En particulier, le CMPER est d’avis que certaines dispositions dans le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen devraient ressembler aux dispositions des règlements sur les sanctions qui s’appliquent à d’autres pays.
Objectif
- Mieux réagir au conflit et à la crise politique en cours au Yémen;
- Remplir l’obligation du Canada en vertu du droit international de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité énoncées dans la résolution 2216 (2015);
- Traiter diverses modifications soulevées par le CMPER.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen (le « Règlement ») permet d’appliquer dans le respect de la législation nationale canadienne la décision énoncée dans la résolution 2216 du Conseil de sécurité (2015). Conformément au paragraphe 14 de la résolution 2216 (2015) du Conseil de la sécurité, le Règlement impose un embargo sur les armes ciblé contre les personnes et les entités désignées par le Comité et contre celles qui agissent en leur nom ou pour leur compte au Yémen. En particulier, le Règlement interdit à toute personne ou entité du Canada et à tout Canadien à l’extérieur du Canada d’exporter, de vendre, de fournir ou d’expédier sciemment des armes et du matériel qui s’y rattache aux personnes ou entités désignées. L’embargo sur les armes demeure en vigueur jusqu’à ce que le Règlement soit abrogé.
Le Règlement interdit également les personnes au Canada et les Canadiens à l’extérieur du Canada de fournir de l’aide technique ou financière liée aux activités militaires et à l’approvisionnement, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel qui s’y rattache aux personnes ou entités désignées. Le Règlement interdit également aux navires et aux avions canadiens de transporter des armes et du matériel connexe pour les personnes ou entités désignées ou pour des personnes ou des entités qui agissent en leur nom ou pour leur compte.
La résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité est disponible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/S/RES/2216(2015).
Les modifications réglementaires visent également à mettre à jour le libellé du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen afin de donner suite à certaines recommandations formulées par le CMPER, afin de préciser l’intention et afin d’assurer la cohérence des mesures réglementaires régissant les sanctions du Canada. Des modifications ont été apportées à :
- harmoniser les termes utilisés dans les règlements de la LNU avec ceux utilisés dans la loi habilitante ou dans les règlements de la LNI (par exemple harmoniser le libellé des dispositions « Procédures judiciaires » avec les dispositions équivalentes utilisées dans d’autres règlements de la LNU);
- clarifier les dispositions réglementaires suggérées par le CMPER (par exemple remplacer la référence à « permettre l’utilisation » par « rendre disponible » [« make available » en anglais]);
- corriger les erreurs typographiques ou grammaticales.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les résolutions du Conseil de sécurité sont seulement négociées par les 15 membres du Conseil et n’impliquent aucune consultation publique.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation a été effectuée et aucune incidence découlant des traités modernes n’a été décelée.
Choix de l’instrument
Les règlements sont la seule méthode d’application des sanctions au Canada. On ne peut tenir compte d’aucun autre instrument.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Le Règlement rend le Canada responsable de respecter ses obligations au titre de la Charte des Nations Unies par la mise en œuvre de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité, qui stipule que les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de respecter les sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner un faible coût de mise en conformité. Par ailleurs, contrairement aux autres règlements relatifs aux sanctions, la résolution n’offre pas d’exemptions, ce qui signifie qu’aucun permis ne sera délivré. La mise à jour non substantielle du libellé du Règlement n’entraîne aucun coût, qui prend en compte certaines recommandations formulées par le CMPER. Ainsi, aucun coût pour les entreprises, petites ou grandes, n’est prévu.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût pour elles.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’impose pas de fardeau administratif aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement s’harmonise à la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité et est créé pour remplir l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Évaluation environnementale stratégique
La proposition n’est pas susceptible d’avoir une incidence environnementale importante. Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun facteur relatif à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été défini relativement aux répercussions du Règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services
Les nouvelles interdictions sont disponibles en ligne aux fins d’examen par les institutions financières à l’adresse suivante : https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/2140/resolutions.
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Toute personne qui contrevient aux règlements est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux, ou, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au plus 10 ans).
Personne-ressource
Jeffrey McLaren
Téléphone : 343‑203‑3293
Courriel : jeffrey.mclaren@international.gc.ca