Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité) : DORS/2019-253

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement

DORS/2019-253 Le 25 juin 2019

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

C.P. 2019-920 Le 22 juin 2019

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 11(1) référence a de la Loi sur la sécurité automobile référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité)

Modifications

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

1 Le paragraphe 10(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles référence 1 est remplacé par ce qui suit :

10 (1) L’entreprise tient, pour chaque véhicule sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du véhicule.

2 L’article 15 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Avis de défaut

15 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un véhicule de l’entreprise.

(2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

(3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

(4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)i), j), l) et m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

(6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :

(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

(9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée le numéro d’identification exigé par l’alinéa (9)b) si ce numéro est affiché sur le site Web de l’entreprise avec le numéro, le titre ou l’autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis de défaut qui y est associé.

(11) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)g) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Avis de non-conformité

15.01 (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un véhicule de l’entreprise.

(2) L’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

(3) Sauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné l’avis de non-conformité au ministre.

(3.1) Si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.

(4) L’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :

(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)i), k) et l) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

(5.1) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)m) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.

(6) L’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :

(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

(9) L’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée le numéro d’identification exigé par l’alinéa (9)b) si ce numéro est affiché sur le site Web de l’entreprise avec le numéro, le titre ou l’autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis de non-conformité qui y est associé.

(11) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)g) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Rapports

15.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.

(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :

15.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :

(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :

3 L’article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) À compter du 1er septembre 2020, le manuel de l’usager doit contenir des instructions sur la façon dont le propriétaire d’un véhicule peut communiquer avec le ministère des Transports pour signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.

Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

4 (1) Le paragraphe 106(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Dossiers

106 (1) L’entreprise tient, pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint.

(2) Le paragraphe 106(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande d’un inspecteur

(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles, selon le cas :

5 L’article 110 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Avis de défaut

Personne visée

110 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un ensemble de retenue ou un siège d’appoint de l’entreprise.

Forme et langue

(2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

Délai

(3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

Avis au ministre — contenu

(4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), k), m) et n) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Avis au propriétaire — contenu

(6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)l) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

Mots obligatoires

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

Avis à la personne visée — contenu

(9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Avis de non-conformité

Personne visée

110.01 (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un ensemble de retenue ou un siège d’appoint de l’entreprise.

Forme et langue

(2) L’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

Délai

(3) Sauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.

Délai – Déclaration rejetée

(3.1) Si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.

Avis au ministre — contenu

(4) L’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), l) et m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Renseignements prévus à l’alinéa (4)n)

(5.1) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)n) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.

Avis au propriétaire — contenu

(6) L’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)l) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

Mots obligatoires

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

Avis à la personne visée — contenu

(9) L’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Rapports

Rapport initial – Avis aux propriétaires actuels

110.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.

Rapport initial – Avis aux personnes visées

(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer un avis de défaut ou un avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

Rapports de suivi

(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre aux titres des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :

Rapports trimestriels

110.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :

Calendrier

(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

6 (1) Le paragraphe 9(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile référence 3 est remplacé par ce qui suit :

Dossiers

9 (1) L’entreprise tient, pour chaque pneu sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du pneu.

(2) L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Demande d’un inspecteur

(2.1) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles :

7 L’article 13 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Avis de défaut

Personne visée

13 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un pneu de l’entreprise.

Forme et langue

(2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

Délai

(3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

Avis au ministre — contenu

(4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), k), m) et n) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Avis au propriétaire — contenu

(6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

Mots obligatoires

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

Avis à la personne visée — contenu

(9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Avis de non-conformité

Personne visée

13.01 (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un pneu de l’entreprise.

Forme et langue

(2) L’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

Délai

(3) Sauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.

Délai – Déclaration rejetée

(3.1) Si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.

Avis au ministre — contenu

(4) L’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), l) et (m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Renseignements prévus à l’alinéa (4)n)

(5.1) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)n) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.

Avis au propriétaire — contenu

(6) L’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

Mots obligatoires

(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

Avis à la personne visée — contenu

(9) L’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

Renseignements non disponibles

(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Rapports

Rapport initial — avis aux propriétaires actuels

13.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.

Rapport initial — avis aux personnes visées

(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

Rapports de suivi

(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministreau titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :

Rapports trimestriels

13.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :

Calendrier

(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la sécurité automobile (la Loi) a été modifiée en 2014 afin d’aligner les exigences canadiennes relatives aux avis de défaut et de non-conformité visant les véhicules automobiles sur les exigences semblables établies par les États-Unis et de renforcer la sécurité. Les modifications apportées à la Loi ont permis de corriger les principales lacunes du régime d’avis de sécurité relatif aux véhicules automobiles, notamment en donnant au ministre le pouvoir d’exiger qu’une entreprise délivre un avis de défaut, et d’établir de nouvelles exigences relatives aux avis de non-conformité. Les éléments de ce régime amélioré d’avis de sécurité sont mis en œuvre avec cette modification aux règlements pris en vertu de la Loi, réalisant l’alignement et les avantages prévus sur le plan de la sécurité.

Contexte

Le ministère des Transports (le Ministère) gère bon nombre de risques en matière de sécurité associée aux véhicules automobiles et à l’équipement référence 4 connexe au moyen de l’administration et de l’application de la Loi et de trois règlements, soit le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA), le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA) et le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) [RSER], appelés collectivement « les règlements ».

En vertu de la Loi, une entreprise qui fabrique, vend ou importe tout véhicule ou équipement d’une catégorie réglementaire (appelée « entreprise » dans le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation) doit, dès qu’elle constate un défaut sur le plan de la conception, de la construction ou du fonctionnement du véhicule ou de l’équipement qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine, en aviser le ministre des Transports, les propriétaires et les détaillants selon les exigences en matière d’avis établis dans les règlements.

Le Ministère gère également un programme qui vise à recueillir la rétroaction du public à l’égard des préoccupations en matière de sécurité relative aux véhicules automobiles et à l’équipement. Dans le cadre de ce programme, le Ministère a cerné des limites en ce qui a trait à l’ancien régime d’avis de sécurité.

La Loi a été modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui a obtenu la sanction royale le 19 juin 2014, afin d’établir : a) des exigences renforcées relatives aux avis de défaut; b) de nouvelles exigences visant les avis de non-conformité. En outre, les modifications ont permis au gouverneur en conseil d’établir des règlements visant à améliorer la qualité des renseignements en matière de sécurité communiqués par les avis de défaut et de non-conformité ainsi que d’examiner le régime de communication de manière à renforcer la surveillance des avis de défaut et de non-conformité par le Ministère. Les modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 3 juin 2015, au même moment que la publication de modifications de forme aux règlements visant à favoriser un alignement continu sur la Loi.

Avis de défaut

Un avis de défaut désigne un avis, délivré par une entreprise à l’intention du ministre, des propriétaires et des détaillants, qui décrit un problème de sécurité visant un véhicule ou de l’équipement ayant une incidence ou pouvant vraisemblablement avoir une incidence sur la sécurité de toute personne, sans égard aux normes de sécurité prescrites dans les règlements. Par exemple, bien que les règlements n’abordent pas directement la question des exigences relatives aux composantes de suspension des véhicules, un avis de sécurité pourrait tout de même être exigé si l’on détermine que les matériaux ayant servi à la fabrication d’une composante sont inadéquats et, par conséquent, pourraient entraîner une défaillance menant possiblement à une perte de contrôle ou à une collision. De 2002 à 2018, le nombre d’avis de défaut a augmenté, passant de 248 à 750; en 2015, le Ministère a été avisé de 624 campagnes de rappel mettant en cause 125 entreprises distinctes.

Avis de non-conformité

Un avis de non-conformité désigne un avis, délivré par une entreprise, qui décrit une situation dans le cadre de laquelle un véhicule ou de l’équipement ne respecte pas une ou plusieurs exigences établies par les règlements. Avant les modifications, les règlements ne prescrivaient pas les exigences en matière d’avis en cas de non- conformité aux règlements. Quoi qu’il en soit, dans le passé, les entreprises traitaient ces situations en tant que défaut et communiquaient les renseignements sur la situation de non-conformité sous la forme d’un avis de défaut. En avril 2018, le Ministère avait relevé 1 834 avis délivrés par les entreprises depuis 1975 en vue de corriger des problèmes de non-conformité.

Avis et rapports

Une entreprise doit délivrer un avis au ministre dès qu’elle constate un défaut ou une non-conformité visant un véhicule ou de l’équipement. Les renseignements exigés sont généraux afin d’accélérer le processus d’avis. Notamment, l’avis doit identifier l’entreprise en cause, comprendre les renseignements disponibles permettant de déterminer les véhicules ou l’équipement visé, le nombre estimé de produits en cause, et inclure une description générale du problème. Les entreprises doivent aviser les propriétaires et les détaillants dans les 60 jours suivants l’envoi de l’avis au ministre, à moins qu’il ne soit jugé que la non-conformité n’a pas de conséquence sur la sécurité. Les renseignements des propriétaires et des détaillants sont également généraux, mais incluent des détails supplémentaires concernant le problème.

Les entreprises sont tenues de présenter un rapport de suivi au ministre, en mettant à jour des renseignements particuliers à l’égard de la portée du problème et des mesures correctives prévues, dans les 65 jours suivant l’envoi de l’avis au ministre. Durant les deux années suivant l’avis initial au ministre, les entreprises continuent d’être tenues de présenter chaque trimestre des rapports à l’intention du ministre pour faire le point sur l’état d’avancement des mesures correctives qu’elles ont prises. Des copies des communications connexes entre les entreprises et les détaillants doivent également accompagner les modifications fournies au ministre pour une durée allant jusqu’à cinq ans, comme abordé ci-dessous.

Objectifs

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité) [les modifications] vise à accroître l’alignement des exigences relatives aux avis de défaut et de non-conformité visant les véhicules automobiles sur celles des États-Unis, à renforcer la sécurité automobile en mettant les renseignements améliorés sur la sécurité des véhicules à la disposition du ministre et des propriétaires et des détaillants de véhicules ou d’équipement, ainsi qu’à renforcer la surveillance ministérielle des défauts de sécurité et des situations de non-conformité aux règlements.

Description

Les modifications exigent que les entreprises de véhicules et d’équipement qui sont tenues de donner des avis de défaut ou de non-conformité : a) communiquent des détails plus clairs et pertinents dans leurs avis; b) révisent leur processus d’avis afin de traiter les situations de non-conformités et les défauts de façon distincte; c) renforcent les exigences de communication associées à ces avis.

Avis de défaut

En plus des renseignements déjà requis par les règlements en vigueur (par exemple la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule en cause), les modifications exigent des renseignements particuliers additionnels dans les avis communiqués au ministre, aux propriétaires et aux détaillants (voir le tableau 1).

Compte tenu de l’importance de communiquer les renseignements le plus rapidement possible, les modifications proposées comprennent des dispositions visant à permettre la communication de certains renseignements à une date ultérieure, comme l’indique le tableau 1. Cette période additionnelle permet aux entreprises de mener une enquête plus approfondie et d’effectuer une évaluation plus complète du problème de sécurité, et de traiter des mesures correctives. Les modifications précisent également que les avis peuvent être fournis sous forme écrite ou électronique.

Avis de non-conformité

Les modifications établissent de nouvelles exigences qui refléteraient celles associées aux avis de défaut, à quelques différences près, afin de tenir compte des caractéristiques propres à une situation de non-conformité. Une situation de non-conformité aux règlements peut avoir ou non des incidences sur la sécurité. Une entreprise pourrait ne pas être tenue d’aviser d’autres personnes que le ministre si, à la suite d’un examen demandé par l’entreprise, ce dernier estime que ces incidences sont sans conséquence pour la sécurité. Autrement, toutes les exigences relatives aux avis doivent être respectées.

Exigences administratives

Établissement de rapports. Les modifications renforcent les dispositions précédentes en matière d’établissement de rapports et de surveillance prévues dans les règlements, comme suit :

Tableau 1 : Sommaire des renseignements nouveaux et supplémentaires requis dans les avis

Nota : Ce sommaire s’applique généralement aux règlements, pour les avis de défaut et les avis de non-conformité. Veuillez vous reporter au texte des modifications pour obtenir des précisions sur les exigences.

Destinataire de l’avis

Sommaire des renseignements requis

Ministre

note * du tableau 1 Coordonnées de l’entreprise, aux fins de correspondance (nouveau dans le RSVA).

note * du tableau 1 Nombre estimatif de véhicules ou de pièces d’équipement présentant un défaut ou une non-conformité.

note * du tableau 1 Dispositifs et pièces qui peuvent être affectés.

note * du tableau 1 Chronologie des événements, sommaire des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain ou des rapports d’entretien et tout autre renseignement pertinent note 1 du tableau 1 .

note ** du tableau 1 Date estimative d’envoi de l’avis aux propriétaires et aux détaillants.

Propriétaire

note ** du tableau 1 La correspondance avec le propriétaire exige une déclaration préliminaire particulière ainsi qu’un texte particulier sur l’enveloppe ou dans le champ " Objet " d’une communication électronique.

note ** du tableau 1 Numéro de rappel de sécurité automobile attribué par le Ministère (aussi requis dans l’avis envoyé aux détaillants).

note * du tableau 1 Dispositifs et pièces qui peuvent être affectés.

note * du tableau 1 Conditions d’utilisation ou autres facteurs pouvant causer le défaut de fonctionnement.

note * du tableau 1 Signes précurseurs, s’il y a lieu, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir.

note * du tableau 1 Mention que le défaut ou la
non-conformité est de nature à causer une collision, le cas échéant, ou, si pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer.

note * du tableau 1 Description générale des travaux nécessaires et estimation du temps requis pour prendre des mesures correctives note 2 du tableau 1 .

note * du tableau 1 Déclaration attestant que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts note 2 du tableau 1 .

note * du tableau 1 Personne qui peut effectuer les mesures correctives note 2 du tableau 1 .

Ministre, propriétaire et détaillant

note ** du tableau 1 Numéro d’identification assigné par l’entreprise (nouveau dans le RSVA).

note * du tableau 1 Description de la nature du défaut ou de la non-conformité, y compris les causes et les facteurs contributifs, et son emplacement.

note * du tableau 1 Description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut ou de la non-conformité.

note * du tableau 1 Précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum les risques liés à la sécurité note 1 du tableau 1 .

note * du tableau 1 Mesures correctives et programme de mise en œuvre note 1 du tableau 1 note 2 du tableau 1 .

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Renseignement supplémentaire qui précise une exigence antérieure.

Retour à la note * du tableau 1

Note ** du tableau 1

Nouveau renseignement exigé.

Retour à la note ** du tableau 1

Note 1 du tableau 1

Avis du ministre : Renseignement manquant qui peut être fourni dès qu’il est disponible.

Retour à la note 1 du tableau 1

Note 2 du tableau 1

Avis du propriétaire : Renseignement manquant qui peut être fourni dès qu’il est collectivement disponible, ou conjointement au paragraphe 10.4(2) de la Loi.

Retour à la note 2 du tableau 1

Demandes de dossiers. Les modifications normalisent les dispositions du RSVA dans tous les règlements. La capacité d’un inspecteur de demander et d’obtenir les documents de certification des entreprises constitue un aspect important des responsabilités du ministre en matière de surveillance. Le RSVA comprend une disposition à cet égard, selon laquelle les entreprises, à la demande d’un inspecteur, doivent fournir dans les 30 jours ouvrables suivants la mise à la poste de la demande, ou 45 jours si une traduction des dossiers est nécessaire, les dossiers qui démontrent que les véhicules respectent toutes les normes de sécurité prescrites. Dans le passé, cette disposition était absente du RSPVA, et le délai de 45 jours accordé pour la traduction n’existe pas dans le RSER.

Manuel du propriétaire du véhicule. Les modifications exigent que les entreprises expliquent, dans le manuel de l’usager du véhicule, comment communiquer avec Transports Canada pour lui signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.

Règle du « un pour un »

Les modifications comprennent de nombreux changements aux exigences précédentes relatives aux avis et aux rapports, notamment : (1) signaler au ministre les cas de non-conformité aux règlements; (2) remettre au ministre une copie des communications échangées avec les propriétaires et les détaillants au cours des cinq années subséquentes; (3) aligner les dates de présentation des rapports trimestriels avec le calendrier de la NHTSA. Selon le Ministère, les modifications ne devraient pas alourdir le fardeau administratif (voir le tableau 2). La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas.

Tableau 2 : Coûts administratifs

Exigence

Suppositions et coûts liés au fardeau administratif prévu

Signaler au ministre les cas de non-conformité aux règlements.

Les entreprises visées délivrent déjà des avis de non-conformité sous la forme d’avis de défaut. Par conséquent, le Ministère prévoit que les modifications n’entraîneront aucune augmentation des coûts liés au fardeau administratif.

Remettre au ministre une copie de toutes les communications échangées avec les propriétaires et les détaillants au cours des cinq années subséquentes.

Étant donné que l’exigence prévoit l’ajout d’un destinataire (le ministre) à la liste, qui comprend déjà les propriétaires et les détaillants, et que les documents pourraient être envoyés par voie électronique, aucun fardeau administratif n’est prévu.

Aligner les dates de présentation des rapports trimestriels avec celles de la NHTSA.

Les modifications modifient le moment de présentation des rapports trimestriels et exigeraient l’ajout du numéro de rappel de sécurité automobile délivré par Transports Canada. Autrement, elles ne changent pas le contenu des rapports et n’augmenteraient pas les coûts associés à ces présentations.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car l’incidence de ces dernières sur les coûts nationaux devrait être inférieure à 1 000 000 $ par année, et aucun coût ne serait engagé par les petites entreprises.

Consultation

Les modifications réglementaires proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 juin 2018, puis une période de commentaires de 75 jours a suivi. Des observations écrites en réponse aux modifications proposées ont été reçues de la part de trois intervenants : l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) référence 5, les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) référence 6 et la Truck and Engine Manufacturers Association (EMA) référence 7. Chaque association représente des entreprises de véhicules auxquelles s’appliqueraient les modifications. Les observations écrites présentées par les intervenants abordent trois questions clés : (1) des préoccupations quant au fait que les modifications augmenteraient sensiblement le fardeau administratif des entreprises; (2) la nécessité d’assouplir les modifications afin de réduire le fardeau administratif; (3) la nécessité de clarifier et de rendre plus transparents les processus et les délais exigés pour l’administration des problèmes de non-conformité qui sont perçus comme n’ayant pas de conséquence sur la sécurité.

Comme cela a été noté dans la publication à la Partie I, le Ministère estimait que tout fardeau administratif supplémentaire serait minime, puisque les modifications s’aligneraient aux exigences des États-Unis et que les entreprises fournissent souvent volontairement les renseignements nécessaires dans leurs avis actuels. Dans leurs observations écrites, les intervenants soulèvent des préoccupations quant au fait que le Ministère a considérablement sous-estimé l’augmentation potentielle du fardeau, particulièrement à l’égard de la portée des renseignements détaillés qui doivent être fournis dans l’avis au ministre, la possibilité de lettres d’avis multiples de propriétaires, et l’exigence de fournir au ministre des copies des communications subséquentes avec les propriétaires et les détaillants pour une période de cinq ans.

Le Ministère a entrepris des consultations supplémentaires afin d’aborder ces préoccupations et d’autres concernant les modifications proposées. Afin de répondre aux préoccupations des intervenants concernant l’augmentation du fardeau, les modifications ont été révisées afin de veiller à ce qu’elles n’étendent pas la portée de l’intention initiale du ministère, tout en maintenant l’objectif d’améliorer la surveillance et l’alignement avec les exigences des États-Unis. Des changements importants ont été apportés aux modifications à l’égard des renseignements qui doivent être fournis au ministre. Ces changements comprennent : (1) limiter les renseignements de l’avis, particulièrement les renseignements qui permettent aux entreprises de déterminer s’il y a un défaut; (2) prévoir que tout renseignement manquant puisse être fourni dès qu’il est disponible; (3) exiger que seules les communications contenant des renseignements particuliers et pertinents soient envoyées au ministre au cours de la période de cinq ans subséquente, afin de ne pas inonder le ministre de renseignements inutiles (par exemple des détails administratifs comme la correction du numéro d’une pièce). En ce qui concerne les propriétaires, les modifications ont été révisées afin de prévoir que les renseignements manquants concernant des mesures correctives puissent être fournis lorsqu’ils sont collectivement disponibles (c’est-à-dire dans un avis de suivi), ou conjointement à des renseignements exigés aux termes du paragraphe 10.4(2) de la Loi.

D’autres révisions apportées aux règlements afin de minimiser davantage le fardeau et de fournir une souplesse supplémentaire comprennent les suivantes : (1) autoriser l’utilisation d’enveloppes vierges avec une fenêtre transparente par laquelle le message relatif à un rappel de sécurité peut être vu sur une insertion dans l’enveloppe; (2) ne pas exiger que les avis envoyés aux concessionnaires incluent un numéro de rappel de Transports Canada; (3) ne pas exiger que les avis envoyés aux concessionnaires incluent le numéro d’information du véhicule si ce numéro est disponible sur le site public de l’entreprise.

Des précisions supplémentaires comprennent le fait que la description du risque de sécurité exigée dans les avis relève de la Loi, ce qui est particulier puisqu’elle concerne les personnes, excluant ainsi des éléments comme les risques pour la sécurité du bétail qui pourraient être transporté. Le Ministère a également apporté des révisions afin de refléter le langage simple du mot d’ouverture d’un avis de défaut fourni aux propriétaires, et une correction afin d’exiger que le nom de l’entreprise soit inclus dans l’avis aux propriétaires.

Le Ministère continuera d’exiger que les entreprises indiquent, dans l’avis au ministre, les mesures de précaution qui peuvent être prises pour minimiser le risque de sécurité jusqu’à ce que des mesures correctives soient mises en place. Les mêmes renseignements sont fournis à la NHTSA, au moyen de copies des avis envoyés aux propriétaires et aux détaillants, au plus tard 55 jours après l’avis initial à la NHTSA. Le ministre estime qu’il est important que de tels renseignements relatifs à la sécurité soient disponibles dès que possible, ce qui permet une meilleure surveillance et crée l’occasion de communiquer ouvertement entre les entreprises et le ministre, au besoin.

Afin de clarifier les processus et les délais à l’égard de l’administration des problèmes de non-conformité perçus comme n’ayant aucune conséquence sur la sécurité, les modifications ont été révisées afin de préciser qu’avant la communication de la décision du ministre à l’entreprise, les exigences relatives aux avis aux propriétaires et aux détaillants sont suspendues afin de fournir des détails quant aux dates estimatives de l’envoi de l’avis aux propriétaires et aux détaillants. Aucun autre avis n’est nécessaire si le ministre détermine que les effets n’ont aucune conséquence sur la sécurité. Si, toutefois, le ministre détermine que les effets ont une conséquence sur la sécurité, toutes les exigences relatives aux avis doivent être respectées et l’entreprise doit aviser les propriétaires et les détaillants dans les 60 jours suivant la transmission par écrit de la décision du ministre à l’entreprise.

Bien que le Code of Federal Regulations des États-Unis inclue des processus supplémentaires en matière de traitement des soumissions sans conséquence, le cadre juridique aux termes duquel les modifications sont élaborées ne permet pas les mêmes capacités. Néanmoins, le Ministère continuera de tenter de s’aligner avec le processus américain en matière de traitement des soumissions sans conséquence, et abordera ces détails supplémentaires dans des mesures stratégiques distinctes.

Enfin, il était également prévu que le Ministère offre aux entreprises la possibilité de téléverser les documents exigés directement sur le site de Transports Canada, de manière similaire à un processus offert par la NHTSA pour le téléversement de lettres de clients. Bien que la présentation de documents numériques par voie électronique à un site de Transports Canada ne soit actuellement pas offerte, le Ministère envisagera cette voie de présentation dans le développement à venir du site de Transports Canada. La prestation d’une voie de présentation n’exigera pas une modification des règlements.

Coopération en matière de réglementation

Les modifications améliorent l’alignement avec les exigences en matière d’avis et de rapports des États-Unis. Certains éléments particuliers au Canada sont inclus pour répondre aux exigences de bilinguisme ou parce qu’ils diffèrent du cadre juridique dans lequel les lois et les règlements respectifs ont été élaborés. D’autres exigences propres au Canada visent à renforcer le programme d’avis de défaut et de non-conformité du pays, en mettant à la disposition du ministre, et des propriétaires et des détaillants de véhicules ou d’équipement, des renseignements additionnels sur les défauts et les cas de non-conformité qui compromettent la sécurité.

Avis de défaut et avis de non-conformité. Aux États-Unis, les règles actuelles exigent la publication d’avis de défaut et de non-conformité. Ces règles établissent les renseignements que les entreprises doivent fournir à la NHTSA et aux propriétaires et détaillants des véhicules ou de l’équipement visés. Les modifications exigent que les entreprises indiquent, sous forme d’avis au ministre, aux propriétaires et aux détaillants, les composantes ou les systèmes visés, l’emplacement du défaut, les précautions à prendre pour réduire au minimum les risques liés à la sécurité jusqu’à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre, ainsi que les conditions de conduite ou autres facteurs pouvant contribuer à un défaut de fonctionnement de ces systèmes ou composantes, ces renseignements n’étant pas explicitement prescrits pour chaque destinataire par les règles américaines. Le Ministère exige cette approche légèrement plus élargie dans son effort visant à favoriser la sécurité et la transparence et pour répondre directement aux préoccupations qu’ont soulevées les Canadiens en matière de sécurité. Les coûts connexes devraient être faibles étant donné que les entreprises devraient déjà disposer de cette information; d’ailleurs, plusieurs d’entre elles diffusent déjà cette information dans leurs avis.

Établissement de rapports. Les exigences, selon lesquelles les entreprises doivent présenter au ministre des copies de toute communication subséquente avec les détaillants pour une période de cinq ans, sont différentes des exigences américaines comparables, qui n’ont aucune limite de temps. Le Ministère s’attend à ce que la limite de cinq ans soit suffisante pour assurer la supervision des interventions en cas de défaut ou de non-conformité.

Justification

Les modifications permettent d’accroître les capacités de supervision et d’améliorer la qualité de l’information diffusée aux Canadiens en cas de défaut ou de non-conformité à la réglementation, ce qui améliorerait ainsi la protection du consommateur et contribuerait à la prévention des accidents. Si l’on tient compte des coûts et des avantages qualitatifs et financiers décrits ci-dessous, les modifications devraient présenter des avantages globaux pour les Canadiens.

Avis de défaut. Les modifications permettent d’améliorer le contenu des avis de défaut afin de mieux informer les propriétaires et les détaillants des mesures préventives qu’ils peuvent prendre pour atténuer les risques pour la sécurité, ainsi que des mesures correctives prévues. Aux États-Unis, la NHTSA oblige déjà les entreprises à diffuser une grande partie de cette information dans leurs avis de sécurité. De plus, les activités de supervision ministérielles permettent de constater que toutes ces informations sont consignées, sont disponibles auprès des entreprises et, dans bien des cas, sont déjà transmises aux Canadiens.

Le Ministère reconnaît que les entreprises pourraient nécessiter plus de temps à finaliser certaines informations requises dans les avis, surtout dans le cas des mesures correctives. Certaines d’entre elles pourraient également subir un faible coût unique pour ajuster leurs processus administratifs afin de veiller à ce que la bonne information soit diffusée; les coûts subséquents seraient négligeables. Dans l’ensemble, le Ministère estime que l’industrie pourrait subir des coûts supplémentaires de 160 501 $ sur une période de 10 ans référence 8.

Avis de non-conformité. Le fait d’ajouter des dispositions concernant la non-conformité à la réglementation permettrait d’aborder, de manière distincte, les conditions en matière de défaut de sécurité et de non-conformité. On ne s’attend pas à une augmentation du nombre d’avis suivant cet ajout compte tenu du fait que les avis de non-conformité sont déjà généralement diffusés et qu’aux États-Unis, un préavis est requis. Les modifications permettent cependant de clarifier les avis de non-conformité et d’en assurer l’uniformité.

Établissement de rapports. La modification visant les limites de temps pour la soumission d’un rapport de suivi est d’ordre administratif et offre une plus grande marge de manœuvre à l’industrie sans aucune incidence prévue sur la sécurité.

Les rapports trimestriels au ministre cessent après deux ans, ce qui empêche le Ministère d’assurer un suivi des activités prolongées exercées par les entreprises pour corriger un défaut ou une non-conformité. Le fait d’obliger les compagnies à présenter des copies de leurs communications avec les propriétaires et les détaillants pendant cinq ans permet d’accroître la supervision et de tenir le Ministère informé des efforts de correction prolongés. Une exigence similaire, sans limites de temps, est comprise dans la réglementation comparable des États-Unis.

En se fondant sur une moyenne de 659 avis de 2014 à 2018, le Ministère s’attend à ce que l’examen de l’information additionnelle nécessite moins d’un mois de travail supplémentaire pour un fonctionnaire ministériel, dispersé dans l’année. En somme, les modifications entraîneront des coûts additionnels de 65 827 $ sur 10 ans pour le gouvernement. Toutefois, on s’attend à ce que ces coûts soient amplement compensés par les réductions des charges de travail liées aux appels et aux correspondances du public concernant le manque de détail dans les avis, avec des économies de 103 884 $ sur 10 ans.

Demandes de documents. Les capacités de supervision du ministre seront considérablement minées si un inspecteur est incapable d’obtenir des documents de certification des entreprises. Cette exigence, qui figurait précédemment dans le RSVA, est ajoutée au RSPVA et au RSER. Les règlements exigent actuellement que les entreprises conservent ces documents; les dispositions n’entraîneront donc pas de coûts supplémentaires considérables.

Manuel du propriétaire du véhicule. L’information et les expériences que le public a communiquées ont donné au Ministère un aperçu des véhicules et de l’équipement en usage. Les modifications permettront de faciliter le processus de rétroaction par les intervenants en exigeant que les manuels du propriétaire, qui doivent actuellement être fournis avec les véhicules, comprennent également les coordonnées du Ministère pour pouvoir lui signaler toute préoccupation en matière de sécurité concernant un véhicule.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il revient aux entreprises d’assurer la conformité aux exigences de la Loi et des règlements. Le Ministère surveillera les avis de défaut et de non-conformité pour veiller à ce qu’ils contiennent au moins l’information requise dans les règlements et que les entreprises prennent des mesures conformément aux échéanciers précisés dans les règlements. De plus, le Ministère recueillera de l’information concernant les problèmes de sécurité signalés dans des plaintes publiques et d’autres rapports ainsi que dans des inspections de véhicules ou de pièces, des mises à l’essai et toute autre technique d’enquête éprouvée. En application de la Loi, les inspecteurs désignés peuvent aussi mener une fouille des endroits où il pourrait raisonnablement avoir des documents sur le véhicule ou l’équipement, et ce, dans le but de vérifier tout défaut ou non-conformité d’un produit; ils peuvent aussi demander des documents qui pourraient comprendre de l’information pertinente aux fins de l’application de la Loi. Quiconque contrevient à une disposition de la Loi ou à ses règlements est coupable d’infraction et passible de la sanction applicable énoncée dans la Loi.

Les modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Denis Brault
Ingénieur principal à l’élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5