Règlement modifiant le Règlement sur les billets de la Banque du Canada : DORS/2019-256

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement

DORS/2019-256 Le 25 juin 2019

LOI SUR LA BANQUE DU CANADA

C.P. 2019-923 Le 22 juin 2019

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 25(3) référence a de la Loi sur la Banque du Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les billets de la Banque du Canada, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les billets de la Banque du Canada

Modification

1 L’article 3 du Règlement sur les billets de la Banque du Canada référence 1 est remplacé par ce qui suit :

3 Les billets visés à l’article 2 portent, sous forme de facsimilé, la signature du gouverneur en fonction au moment de l’impression des billets et celle du sous-gouverneur nommé au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur la Banque du Canada en fonction au moment de l’impression des billets ou, si ce dernier est absent ou incapable d’agir ou si le poste est vacant, celle d’un sous-gouverneur supplémentaire nommé au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’article 3 du Règlement sur les billets de la Banque du Canada exige que les billets de banque canadiens portent, sous forme de facsimilé référence 2, la signature du gouverneur et celle du sous-gouverneur de la Banque du Canada référence 3 en fonction du moment de l’impression des billets. Si le gouverneur est absent ou a un empêchement, une signature autographiée du sous-gouverneur peut apparaître au lieu de celle de la signature du gouverneur, et la remplacer référence 4. Toutefois, si le sous-gouverneur est absent ou s’il n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions, ni la Loi sur la Banque du Canada ni le Règlement sur les billets de la Banque du Canada n’autorisent qu’une autre signature apparaisse sur les billets de banque pour remplacer la signature du sous-gouverneur.

Puisque les billets de banque doivent porter la signature autographiée du gouverneur et du sous-gouverneur, le fait de reporter un cycle d’impression prévu jusqu’à la nomination d’un nouveau sous-gouverneur ou jusqu’à ce que le sous-gouverneur puisse assumer ses fonctions peut entraîner un approvisionnement en billets de banque insuffisant.

Contexte

Le Règlement sur les billets de la Banque du Canada (le Règlement) exige que la signature du gouverneur et celle du sous-gouverneur de la Banque du Canada, en fonction du moment de l’impression des billets, apparaissent sur chaque billet. Toutefois, le Règlement ne prévoit aucun plan d’urgence en cas d’absence ou d’empêchement du sous-gouverneur. Si l’impression prévue de billets de banque coïncide avec une période où le poste est vacant, l’impression devra être reportée. Dans ce cas, la Banque du Canada serait exposée au risque contingent de devoir engager des dépenses considérables pour reporter un ou plusieurs cycles d’impression de billets de banque.

Cette situation ne s’est jamais produite, mais en 2013, la Banque du Canada avait soulevé ce problème comme obstacle possible à la production de billet de banque en même temps que la nomination du gouverneur actuel. En théorie, cette question peut être soulevée encore une fois puisque la Banque du Canada se prépare à nommer un nouveau gouverneur en 2020 et à un possible changement quant à la personne qui occupe le poste de sous-gouverneur, ou à un poste vacant. Une telle vacance pourrait signifier qu’il sera impossible d’imprimer des billets de banque dans les délais prescrits.

Objectif

L’objectif de cette modification consiste à éliminer le risque qui se présente lorsque le poste de sous-gouverneur est vacant ou que la personne nommée à ce poste a un empêchement. Dans de tels cas, la Banque du Canada serait obligée de reporter tout cycle d’impression de billets de banque canadiens prévu jusqu’à la nomination d’un nouveau sous-gouverneur ou jusqu’à ce que le sous-gouverneur soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions. Un tel report pourrait entraîner un approvisionnement en billets de banque insuffisant, et des dépenses supplémentaires de centaines de milliers de dollars engagées par la Banque du Canada.

Description

L’article 3 du Règlement sur les billets de la Banque du Canada est modifié pour prévoir que, si le poste de sous-gouverneur de la Banque du Canada est vacant, la deuxième signature autographiée requise qui doit apparaître sur chaque billet de banque canadien nouvellement imprimé peut être la signature autographiée de l’un des autres sous-gouverneurs nommés par le conseil d’administration de la Banque du Canada en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la Banque du Canada. La Loi ne précise pas le nombre de sous-gouverneurs qu’il faut nommer. Actuellement, il y en a quatre.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La Banque du Canada, qui a demandé cette modification, ainsi que la Compagnie canadienne des billets de banque (la compagnie qui imprime les billets de banque canadiens) sont les seuls intervenants touchés par cette modification. Cette modification ne devrait avoir aucune conséquence opérationnelle ou financière sur la Banque du Canada ou la Compagnie canadienne des billets de banque.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune conséquence n’a été déterminée quant aux obligations du gouvernement en ce qui concerne les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou en ce qui concerne ses obligations découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

L’autorisation d’apposer une autre signature autographiée que celle du sous-gouverneur sur les billets de banque canadiens n’est possible que par modification réglementaire puisque les exigences concernant les billets de banque sont prévues dans le Règlement. Par conséquent, il n’existe aucun autre instrument ou pouvoir délégué (par exemple politique ou directive) sur lequel s’appuyer pour atteindre cet objectif.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Aucune dépense pour le gouvernement du Canada, les entreprises, ou les Canadiens n’est associée à cette modification.

Cette modification apporte un changement technique mineur au Règlement afin de gérer le risque contingent qui pourrait survenir lorsque le poste de sous-gouverneur de la Banque du Canada est vacant ou que le sous-ministre n’est pas en mesure de s’acquitter des fonctions de son poste. La modification élimine ce risque, et n’a de conséquences que sur les opérations internes de la Banque du Canada.

La modification réduit le risque que la Banque du Canada engage des dépenses de centaines de milliers de dollars en raison du report d’un ou de plusieurs cycles d’impression de billets de banque. Un approvisionnement stable en billets de banque est nécessaire pour veiller à ce que les entreprises et l’économie générale du Canada puissent fonctionner. Dans le même ordre d’idées, l’approvisionnement en billets de banque accessibles au public est essentiel au maintien de la masse monétaire au Canada. Si le nombre billets de banque en circulation est insuffisant, l’activité économique en général pourrait ralentir, et la capacité des Canadiens à réaliser des transactions en argent comptant pourrait subir des conséquences négatives de façon considérable.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette modification, puisqu’elle n’impose aucun coût aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette modification n’est reliée à aucun plan de travail ou engagement en vertu d’un forum officiel de coopération sur la réglementation (par exemple le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, l’Accord de libre-échange canadien, la Table de conciliation et de coopération en matière réglementaire, le Forum de coopération en matière de réglementation de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne [UE]).

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que cette modification n’aurait pas de répercussions positives ou négatives sur l’environnement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

On a déterminé que cette proposition n’a aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Cette modification entrera en vigueur au moment de l’enregistrement. La Banque du Canada mettrait en œuvre le changement en assurant la coordination avec la Compagnie canadienne des billets de banque (la compagnie qui imprime les billets de banque canadiens) pour imprimer une signature sous forme de facsimilé d’un autre sous-gouverneur en cas de besoin.

Personne-ressource

Nicolas Moreau
Directeur général
Division de la gestion des fonds
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑5613
Courriel : nicolas.moreau@canada.ca