Règlement sur la compensation et le règlement des paiements : DORS/2019-257

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement

DORS/2019-257 Le 25 juin 2019

LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS

C.P. 2019-925 Le 22 juin 2019

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 24 référence a de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la compensation et le règlement des paiements, ci-après.

Règlement sur la compensation et le règlement des paiements

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

groupe L’ensemble des personnes ou entités visées au paragraphe (2). (affiliate)

Loi La Loi sur la compensation et le règlement des paiements. (Act)

Groupement

(2) Pour l’application du présent règlement :

Contrôle

(3) Pour l’application du présent règlement, a le contrôle d’une personne ou d’une entité :

Filiales

(4) Une personne ou une entité est la filiale d’une autre personne ou entité si, selon le cas :

Membre compensateur à responsabilité limitée

(5) Pour l’application du paragraphe 11.11(4) de la Loi, membre compensateur à responsabilité limitée s’entend de l’établissement participant à un système de compensation et de règlement désigné aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi qui, aux termes des règles du système, à la fois :

Titres de participation

(6) Dans le présent règlement, la mention de titres de participation dans une chambre de compensation ne vise pas les actions de la chambre.

Conflits d’intérêts

2 Pour l’application du paragraphe 11.04(6) de la Loi, aucun membre du comité ne peut avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaire, dans la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement désigné aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi, ni dans une entité qui a le contrôle de cette chambre.

Contenu du plan de résolution

3 Le plan de résolution visé à l’article 11.05 de la Loi comprend, à l’égard du système de compensation et de règlement auquel il se rapporte, les éléments suivants :

Examen et modification des plans

4 Le gouverneur de la banque examine chaque plan de résolution et, s’il y a lieu, le modifie, à la fois :

Recouvrement des coûts de résolution

5 (1) Pour l’application de l’article 11.18 de la Loi, la banque peut recouvrer les coûts de résolution auprès des personnes et entités suivantes :

Coûts de résolution

(2) Constituent des coûts de résolution d’un système de compensation et de règlement ou d’une chambre de compensation les sommes versées et les coûts engagés par la banque pour :

Membres compensateurs à responsabilité limitée

(3) Seuls les sommes versées et les coûts engagés aux fins ci-après constituent des coûts de résolution que la banque peut recouvrer auprès d’un membre compensateur à responsabilité limitée :

Sommes exclues

(4) Les sommes versées aux termes des articles 13 et 18 ne sont pas visées par les paragraphes (2) et (3).

Recouvrement de certains coûts — établissement participant

(5) Si la banque verse des sommes ou engage des coûts aux fins d’exécution des obligations financières d’un établissement participant envers la chambre de compensation, elle doit d’abord tenter de les recouvrer auprès de cet établissement avant de tenter de le faire auprès de la chambre de compensation ou des autres établissements participants.

Recouvrement de certains coûts — chambre de compensation

(6) Si la banque verse des sommes ou engage des coûts aux fins visées à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à c) et f) en vue d’exécuter les obligations de la chambre de compensation, elle doit d’abord tenter de les recouvrer auprès de cette chambre avant de tenter de le faire auprès des établissements participants.

Personnes et entités visées

6 (1) Pour l’application du paragraphe 11.26(1) de la Loi, est une personne ou entité visée :

Exclusion — créancier

(2) Malgré l’alinéa (1)a), n’est pas une personne ou entité visée la personne ou l’entité, selon le cas :

L’ayant droit, le successeur ou le cessionnaire

(3) Est également une personne ou entité visée l’ayant droit ou le successeur de la personne ou de l’entité visée au paragraphe (1), mais non le cessionnaire.

Indemnité — créancier

7 L’indemnité à laquelle une personne ou entité visée à l’alinéa 6(1)a) a droit est égale au total des sommes qui, aux termes de modalités contractuelles, lui sont dues par la chambre de compensation et qui le demeurent pendant la période commençant au moment où la déclaration de non-viabilité est faite à l’égard de la chambre ou de son système et se terminant à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi.

Indemnité — établissement participant

8 (1) L’indemnité à laquelle l’établissement participant visé à l’alinéa 6(1)b) a droit est égale à la valeur estimée des pertes nettes qu’il a subies en raison de la prise d’un arrêté aux termes du paragraphe 11.11(1) de la Loi.

Hypothèse

(2) La valeur des pertes nettes mentionnées au paragraphe (1) est estimée :

Valeur de résolution et valeur liquidative

9 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité visée aux alinéas 6(1)c) ou d) a droit, la banque procède à l’estimation des valeurs de résolution et des valeurs liquidatives prévues au présent article.

Valeur de résolution à l’égard des actions

(2) La valeur de résolution à l’égard des actions est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :

Valeur de résolution à l’égard des titres de participation

(3) La valeur de résolution à l’égard des titres de participation dans une chambre de compensation est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :

Valeur liquidative à l’égard des actions et des titres de participation

(4) La valeur liquidative des actions et des titres de participation détenus dans la chambre de compensation est la valeur estimée de ce que les détenteurs d’actions ou de titres de participation auraient reçu à leur égard si, à la fois :

Hypothèses

(5) La valeur liquidative visée au paragraphe (4) est estimée :

Indemnité — détenteurs d’actions

10 (1) L’indemnité à laquelle le détenteur d’actions visé à l’alinéa 6(1)c) a droit est calculée selon la formule suivante :

A − B

où :

Indemnité — détenteur de titres de participation

(2) L’indemnité à laquelle le détenteur de titres de participation visé à l’alinéa 6(1)d) a droit est calculée selon la formule suivante :

A − B

où :

Valeur négative

(3) Il est entendu que si le résultat de tout calcul effectué aux termes du présent article est une valeur négative, le montant de l’indemnité est zéro.

Avis — offre d’indemnité

11 (1) Dans un délai raisonnable suivant la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi, la banque donne à chaque personne ou entité visée, à l’égard du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation, un avis qui contient une offre d’indemnité d’un montant égal, ou d’une valeur que la banque estime égale, à l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité a droit.

Teneur de l’avis

(2) L’avis doit, à la fois :

Publication

12 Un résumé de l’avis donné en application du paragraphe 11(1) est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de la chambre de compensation.

Versement de l’indemnité

13 La banque verse l’indemnité offerte aux termes du paragraphe 11(1) à la personne ou l’entité visée à l’article 6 si, selon le cas :

Nomination d’un évaluateur

14 Dans le cas où une personne ou une entité avise la banque de son refus de l’offre ou de son opposition à l’absence d’offre dans le délai prévu à l’alinéa 11(2)c), un évaluateur est nommé au titre de l’article 11.28 de la Loi.

Avis de nomination

15 Dans les quarante-cinq jours suivant la nomination d’un évaluateur, la banque fournit à chaque personne ou entité visée, dont l’indemnité doit être déterminée par l’évaluateur, un avis de la nomination de celui-ci indiquant que la décision de l’évaluateur lie la personne ou l’entité quant au montant de l’indemnité à verser, que celui-ci soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l’offre.

Décision de l’évaluateur

16 L’évaluateur décide, conformément aux articles 7 à 10, du montant de l’indemnité à verser à une personne ou une entité visée.

Avis de l’évaluateur

17 (1) L’évaluateur fournit à chaque personne ou entité visée dont il détermine l’indemnité un avis :

Copie à la banque

(2) L’évaluateur fournit à la banque une copie de chaque avis.

Versement de l’indemnité

18 La banque verse à la personne ou à l’entité visée l’indemnité à laquelle elle a droit :

Renseignements relatifs à la surveillance

19 Pour l’application de l’article 2 de la Loi, renseignements relatifs à la surveillance s’entend des renseignements contenus dans les documents suivants :

Communication — membres du groupe

20 La chambre de compensation peut communiquer, à l’égard de son système de compensation et de règlement, les renseignements relatifs à la surveillance aux membres de son groupe, de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

Communication — autorités administratives et organismes de réglementation

21 La chambre de compensation peut communiquer, à l’égard de son système de compensation et de règlement, les renseignements relatifs à la surveillance aux autorités administratives et organismes de réglementation qui, à la fois :

Entrée en vigueur

22 Le présent règlement entre en vigueur dès le premier jour où les articles 237 et 242 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, chapitre 12 des Lois du Canada (2018), sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les infrastructures de marchés financiers (IMF) contribuent à la stabilité financière, car elles soutiennent le fonctionnement continu des systèmes de paiement et des marchés financiers, ce qui est particulièrement important pendant les périodes de fortes tensions financières. Les IMF permettent également de réduire l’incertitude en période de tensions dans le système financier grâce à des mécanismes de gestion des défaillances transparents et solides.

Toutefois, dans l’improbable éventualité où une IMF d’importance systémique venait à être en situation de défaillance, la perturbation de ses fonctions économiques essentielles pourrait avoir des conséquences négatives marquées pour le fonctionnement du système financier et pour l’activité économique du Canada. (Par exemple, les transactions financières de base pourraient devenir difficiles ou impossibles.) Il s’agit habituellement d’IMF d’envergure pour lesquelles il n’y a pas de solutions de rechange sur les marchés où elles sont présentes. Elles sont du reste étroitement liées aux banques et aux autres institutions financières, y compris à d’autres IMF.

Contexte

Une IMF est un système qui facilite la compensation, le règlement ou la consignation des paiements, des titres, des produits dérivés ou d’autres transactions financières entre entités participantes. Les IMF sont aussi appelées « système de compensation et de règlement », ou « chambre de compensation » si l’on fait référence à la société ou toute autre forme d’entité qui exploitent le système de compensation et de règlement. Les IMF forment l’ossature du système financier, car elles fournissent ces services essentiels de compensation et de règlement des paiements à leurs participants, qui sont principalement les grandes institutions financières. Les IMF procurent les infrastructures permettant aux consommateurs et aux entreprises d’acheter des biens et des services, de procéder à des placements, de gérer les risques et de virer des fonds de manière sûre et efficiente. Certaines IMF revêtent une importance cruciale pour la stabilité du système financier canadien. Si l’une de ces IMF se trouvait dans l’incapacité de fournir ses services, cela compromettrait le fonctionnement des marchés financiers, mettrait en péril le bon déroulement des opérations des autres institutions financières et pourrait empêcher les Canadiens d’effectuer ou de recevoir des paiements en temps opportun.

Le gouverneur de la Banque du Canada (la Banque) a désigné les IMF les plus névralgiques à titre d’IMF d’importance systémique référence 1. Les systèmes de paiement importants, tout en n’étant pas d’importance systémique, sont également essentiels à l’activité économique au Canada. Le gouverneur les assujettit à la surveillance de la Banque si une perturbation de leurs opérations ou une défaillance de leur fonctionnement constitue un risque pour l’activité économique canadienne référence 2.

Conformément aux obligations qui sont les leurs dans le cadre du régime de surveillance de la Banque, les IMF désignées doivent satisfaire aux normes fixées par la Banque relativement à la gestion de leurs risques financiers, de leurs risques opérationnels et de leur risque d’activité. Ces normes englobent la totalité des normes internationales, les Principes pour les infrastructures de marchés financiers référence 3, établies par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeurs. Les IMF concernées doivent appliquer des mesures de contrôle afin de pouvoir gérer efficacement les risques envisagés dans divers scénarios correspondant à des situations de tensions extrêmes, mais plausibles, comme la défaillance de leurs plus importants participants.

Les IMF désignées sont également tenues de préparer un plan de redressement intégrant des outils qui leur permettront d’accéder à des ressources financières supplémentaires, au besoin. Par exemple, une contrepartie centrale doit disposer de mécanismes de contrôle effectifs afin de couvrir, avec un degré de confiance très élevé, les pertes et les insuffisances de fonds attendues. Des ressources préfinancées devraient être mises en place pour couvrir les pertes découlant de la défaillance du plus important participant. Une fois ces ressources épuisées, la contrepartie centrale doit mettre en œuvre son plan de redressement et demander à ses participants de fournir d’autres ressources comme le prévoit le plan, sans oublier qu’elle pourrait devoir elle-même fournir de telles ressources.

La probabilité d’une défaillance d’une IMF est infime. À ce jour, très peu de défaillances d’IMF se sont produites : depuis 1974, on recense seulement trois cas dans le monde. Il demeure tout de même possible qu’une IMF désignée finisse par se trouver dans une situation où ni les mesures de gestion des risques qu’elle aura mises en place ni son plan de redressement ne lui permettront de continuer à exercer ses activités sans causer de perturbations au sein du système financier. Parmi les événements qui pourraient entraîner la défaillance d’une IMF, mentionnons la défaillance de plusieurs de ses participants dans un court laps de temps, une sévère perte de confiance dans l’IMF, une défaillance opérationnelle grave qui ne peut pas être surmontée par l’application de mécanismes de continuité des activités, ou la faillite de la société mère de l’IMF.

Les procédures de faillite existantes ne sont pas conçues pour préserver la stabilité du système financier lorsqu’une institution d’importance systémique se trouve en situation de défaillance. Les tensions financières pourraient être transmises aux participants des marchés, et les répercussions de la défaillance de l’IMF se verraient amplifiées.

Lignes directrices internationales

En 2008, le G20 a entamé un programme exhaustif de réformes réglementaires destinées à aborder les causes sous-jacentes de la crise financière. Le système financier du Canada a affiché une bonne performance pendant la crise financière mondiale de 2008. Depuis ce temps, le Canada participe activement au programme de réformes du secteur financier instauré par le G20. Il s’agit entre autres de l’engagement pris par le G20 d’établir des régimes de résolution efficaces pour les institutions d’importance systémique comme les banques, les sociétés d’assurance et les IMF.

La première série de grandes réformes a fait l’objet d’un accord tel qu’il est décrit dans le document du Conseil de stabilité financière (CSF) intitulé Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (les principaux attributs). Le 15 octobre 2014, le CSF a adopté des lignes directrices additionnelles, dont une annexe comportant des lignes directrices propres aux secteurs prévoyant la façon dont les principaux attributs devraient être appliqués aux IMF. Les dernières lignes directrices supplémentaires sur la résolution et la planification de la résolution pour les contreparties centrales ont été publiées le 5 juillet 2017 par le CSF.

Le cadre de résolution pour les IMF qui est présenté à l’aide de modifications à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP) tient compte des lignes directrices internationales pertinentes au contexte canadien. Un règlement est requis afin de conclure la mise en œuvre du cadre de résolution pour les IMF.

Cadre législatif canadien de résolution pour les IMF

Dans les budgets de 2017 et de 2018, le gouvernement du Canada s’est engagé à présenter des modifications législatives destinées à mettre en œuvre un cadre de résolution pour les IMF.

La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 modifie la LCRP de manière à mettre en œuvre un cadre de résolution pour les IMF de sorte que la trousse d’outils appropriée soit en place pour intervenir dans l’improbable éventualité où une IMF d’importance systémique venait à être en situation de défaillance. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 a reçu la sanction royale le 21 juin 2018. Ces modifications à la LCRP entrent en vigueur à une date qui doit être fixée par décret de la gouverneure en conseil. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur en même temps que le Règlement sur la compensation et le règlement des paiements (le règlement).

Objectifs

Le régime de résolution pour les IMF a pour principaux objectifs stratégiques de maintenir les services essentiels assurés par l’IMF, de promouvoir la stabilité financière et de limiter le risque de pertes financières pour les fonds publics. Bien qu’il y ait des points communs entre le régime canadien de résolution des banques canadiennes d’importance systémique et le régime de résolution des IMF, ce régime est spécifiquement conçu pour refléter le rôle, la structure et le modèle d’affaires uniques des IMF.

Le règlement comporte d’autres détails concernant le régime de résolution pour les IMF mis en œuvre dans la LCRP dans les domaines suivants : les membres compensateurs, les conflits d’intérêts, les plans de résolution, le recouvrement des coûts, l’indemnité, les renseignements relatifs à la surveillance.

La mise en œuvre complète du régime de résolution pour les IMF nécessite la mise en œuvre du règlement.

Description

Le règlement serait un nouveau règlement en vertu de la LCRP, laquelle ne comporte actuellement aucun règlement. Dans tout le règlement, les IMF sont appelées « système de compensation et de règlement » (qui désigne un système ou un arrangement pour la compensation et le règlement d’obligations de paiement ou de messages de paiement) ou « chambre de compensation », qui est l’entité qui exploite un système (le fournisseur de services de compensation et de règlement). L’objectif est d’harmoniser la terminologie avec celle employée dans la LCRP.

Le règlement définit tout d’abord un certain nombre d’expressions.

Membre compensateur à responsabilité limitée

L’expression « membre compensateur à responsabilité limitée » (MCRL) fait partie des expressions définies dans le règlement. Les MCRL sont des participants à certaines IMF qui sont assujettis à des contrôles de risque modifiés pour la gestion des défaillances et le redressement. Ces contrôles des risques de rechange sont conçus de sorte que les MCRL ne participent pas à des arrangements qui mutualisent toute perte découlant de la défaillance d’un autre participant. Les MCRL ont l’obligation fiduciaire de gérer prudemment les actifs financiers qu’ils gèrent, y compris en évitant ce type d’exposition aux pertes. Les modifications à la LCRP prévue au paragraphe 11.11(4) permettent au régime de résolution pour les IMF de respecter cet arrangement juridique. Le règlement précise que les MCRL sont des participants à un système de compensation et de règlement désigné qui ont opté pour cet autre arrangement de contrôle des risques. Un MCRL n’est pas tenu de verser des contributions à un fonds de défaillance et d’absorber des pertes découlant de la défaillance d’un autre participant (sauf un certain type de réduction des gains relatifs aux marges de variation d’un MCRL). De plus, un MCRL est assujetti à une marge supplémentaire comparativement aux autres participants qui ne sont pas des MCRL.

Dispositions sur les conflits d’intérêts

Les modifications à la LCRP établissent un comité de résolution pour les IMF en vertu de l’article 11.04. La mesure législative prévoit que les membres du comité soient assujettis à des règles sur les conflits d’intérêts visées par règlement. Le règlement exige donc que les membres du comité ne soient pas propriétaires bénéficiaires, directement ou indirectement, d’actions d’une chambre de compensation ou de sociétés mères d’une chambre de compensation si celui-ci est la chambre de compensation d’un système désigné.

Plans de résolution

Les modifications à la LCRP (article 11.05) exigent que la Banque élabore et tienne à jour des plans de résolution conformément au règlement. Le règlement précise les éléments clés que la Banque doit inclure dans un plan de résolution, comme les suivants :

Le gouverneur de la Banque sera responsable d’approuver les plans de résolution, et une déclaration de l’approbation du gouverneur doit également figurer dans un plan approuvé. Le gouverneur doit examiner les plans et y apporter toute modification nécessaire à chaque année et après un changement considérable à l’IMF.

Recouvrement des coûts

Les modifications à la LCRP confèrent à la Banque la capacité de recouvrer les coûts associés au fait d’opérationnaliser la résolution d’une IMF. L’objectif est de disposer de mécanismes de recouvrement des coûts solides, de sorte que si des fonds publics sont requis à court terme, ceux-ci soient toujours remboursés à long terme, ce qui réduirait au minimum l’exposition éventuelle de fonds publics à des pertes.

Le règlement accorderait à la Banque une certaine marge de manœuvre quant au recouvrement des coûts, tout en précisant dans le libellé les coûts pouvant être recouvrés et les personnes pouvant être assujetties à un recouvrement des coûts.

Le Règlement précise que la Banque peut recouvrer les coûts auprès des chambres de compensation et des participants, soit, plus précisément :

Le règlement précise par ailleurs que la Banque peut généralement recouvrer les coûts d’exécution d’une résolution pour une IMF. Notamment, cela comprend les coûts engagés, et les montants payés, par la Banque afin :

Une règle particulière s’appliquant aux MCRL fait en sorte de restreindre les coûts que la Banque peut recouvrer auprès des MCRL qui se limitent aux coûts de fonctionnement de l’IMF et aux coûts d’administration du processus d’indemnité. Entre aussi en ligne de compte la question de savoir si la Banque a assumé les obligations du MCRL envers l’IMF. Le règlement prévoit également que les montants d’indemnité payés dans le contexte du régime d’indemnité ne peuvent pas devenir des coûts d’une résolution pour une IMF. En dernier lieu, la Banque doit tenter d’abord de recouvrer le coût auprès d’un participant ou d’une chambre de compensation qui devait ce montant à l’origine.

Indemnité

Les modifications à la LCRP comprennent des dispositions établissant un processus pour verser aux créanciers, aux participants, aux actionnaires et aux propriétaires des IMF une indemnité de la Banque à la suite d’un processus de résolution pour l’IMF. Conformément aux lignes directrices internationales, les créanciers, les participants, les actionnaires et les propriétaires ne devraient pas se retrouver dans une pire situation, en cas de résolution, que si l’IMF avait été liquidée en vertu des lois sur l’insolvabilité applicables (les propriétaires autres que les actionnaires, tels que les partenaires, ont été inclus au cas où, dans l’avenir, une IMF serait détenue de la sorte).

Le règlement prévoit les personnes ou les entités qui pourraient avoir le droit d’accéder à une indemnité : les créanciers, les participants, les actionnaires ou les propriétaires de l’IMF. Il y a des exceptions à cette liste :

Le droit à une indemnité serait un droit personnel pour les personnes admissibles à une indemnité — il ne serait pas transférable. L’objectif est de réduire le rôle éventuel des spéculateurs au cours du processus d’indemnité, de favoriser la simplicité administrative du processus et de veiller à une plus grande harmonisation entre les personnes admissibles à une indemnité et les créanciers, les participants, les actionnaires et les propriétaires réellement touchés par les mesures de résolution de la Banque.

La détermination du montant de l’indemnité que la Banque est tenue de verser conformément au Règlement est fondée sur le type de personne ou d’entité demandant l’indemnité. Le règlement établit certaines hypothèses que la Banque doit prendre en considération au moment de déterminer l’offre d’indemnisation. Par exemple, au moment d’estimer les pertes d’un participant ou la valeur de liquidation d’une action, d’une société de personnes ou d’une participation, la Banque devrait partir du principe que dans le scénario contre-factuel de la liquidation de l’IMF, celle-ci n’aurait pas reçu d’aide financière ou de soutien de la Banque, du gouvernement du Canada ou d’une province pendant le processus.

L’indemnité à laquelle un créancier a droit représente le total de tous les montants qui sont toujours dus aux termes de son contrat.

L’indemnité à laquelle un participant a droit est la valeur estimée des pertes nettes que le participant pourrait subir en raison d’une directive en vertu du paragraphe 11.11(1) de la LCRP, permettant au gouverneur d’exercer d’autres pouvoirs décrits dans ce paragraphe qui vont au-delà des règles de l’IMF et d’autres arrangements pour la répartition des pertes convenus par les participants. Au moment d’estimer la valeur des pertes, la Banque doit partir du principe que les règles sur les IMF sont entièrement exécutées, ainsi que tout autre arrangement concernant l’attribution des pertes, et qu’aucune aide financière n’est attendue d’un gouvernement fédéral ou provincial.

Dans le cas des actionnaires ou des propriétaires de la chambre de compensation, le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit serait déterminé en comparant la valeur estimée de l’action ou de la participation de la personne au moment de la liquidation avec sa valeur estimée au moment de la résolution. Lorsqu’elle estime la valeur de liquidation, la Banque doit partir du principe qu’aucune déclaration de non-viabilité n’a été faite; que les règles sur les IMF et les autres arrangements pour l’attribution des pertes ont été pleinement exécutés; et qu’aucune aide financière n’est attendue d’un gouvernement fédéral ou provincial.

La Banque aviserait les personnes et les entités visées par règlement de l’offre d’indemnité dans un délai raisonnable suivant l’achèvement du processus de résolution. Aucun délai fixe n’est proposé vu les différences considérables prévues quant au temps dont la Banque a besoin pour préparer les offres dans des circonstances différentes (par exemple selon la taille et la complexité de l’IMF, la stratégie de résolution ou l’outil appliqué à l’IMF, ainsi que le nombre de personnes ou d’entités visées par règlement). Les personnes et les entités visées par le Règlement disposeraient de 45 jours pour aviser la Banque de leur acceptation de l’offre ou de leur opposition à celle-ci, une fois l’offre reçue. L’omission d’aviser la Banque serait réputée constituer une acceptation de l’offre.

Un évaluateur référence 4 sera nommé si une personne ou une entité visée par le Règlement rejette l’offre d’indemnité faite par la Banque. L’évaluateur est tenu de déterminer le montant de l’indemnité qui est dû conformément au Règlement, tout comme l’est la Banque au moment de déterminer l’indemnité. Conformément à la LCRP, la propre détermination, par l’évaluateur, de l’indemnité due serait finale et contraignante.

La Banque serait tenue de payer aux personnes et aux entités visées par le Règlement l’indemnité à laquelle elles auraient droit dans les 90 jours suivant l’expiration de l’offre d’indemnité de la Banque (si l’offre était acceptée) ou de la détermination finale de l’évaluation, selon le cas.

Renseignements relatifs à la surveillance

Les modifications à la LCRP exigent que les chambres de compensation ne divulguent pas certains types de renseignements définis comme des renseignements relatifs à la surveillance. Les modifications à la LCRP prévoient que les « renseignements relatifs à la surveillance » doivent être définis par règlement.

Le règlement définit ainsi les renseignements relatifs à la surveillance :

Il y a deux exceptions à l’interdiction de divulgation. La première exception autorise une IMF à divulguer des renseignements relatifs à la surveillance à certains « initiés », comme des employés, des vérificateurs et des conseillers juridiques, à condition que ces personnes continuent de traiter les renseignements comme étant confidentiels.

La seconde exception autorise les IMF à divulguer des renseignements relatifs à la surveillance à certaines autorités gouvernementales ou à certains organismes de réglementation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisque le Règlement n’impose pas de nouveau fardeau administratif auquel les entreprises, comme les institutions financières, ne seraient pas déjà exposées dans le cadre de leurs pratiques opérationnelles habituelles.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisque les IMF désignées sont de grandes organisations (elles ne sont pas de petites entreprises).

Consultation

En novembre 2016, le ministère des Finances Canada et la Banque ont consulté les intervenants à propos de modifications législatives de la LCRP en vue de mettre en œuvre un régime de résolution pour les IMF et de renforcer les pouvoirs de surveillance de la Banque (c’est-à-dire le pouvoir de résolution proposé). Les principales questions relevées par les intervenants étaient les modèles de financement, la transparence du pouvoir et des outils de l’autorité de résolution, ainsi que la participation des intervenants au processus de planification de la résolution. Les commentaires tirés des consultations de l’automne 2016 ont été pris en compte au moment de concevoir le cadre juridique s’appliquant au régime canadien de résolution pour les IMF.

Le ministère des Finances Canada et la Banque ont également mené des consultations ciblées auprès d’intervenants de toute l’industrie des IMF en septembre 2018 à propos de la portée stratégique du règlement visant le régime de résolution pour les IMF. Les principales questions relevées par les intervenants étaient la nécessité d’une transparence pendant le processus de recouvrement des coûts et d’indemnité (par exemple des suggestions ont été faites pour améliorer le calcul de la rémunération afin de le rendre plus clair et plus conforme à la terminologie de l’industrie); la nécessité de faire participer les intervenants à l’élaboration des plans de résolution; le processus de définition des services essentiels fournis à une IMF; la définition d’un MCRL; la responsabilité à l’égard des pertes au cours d’une résolution déclenchée pour des raisons non liées à la défaillance d’un participant. Les intervenants étaient généralement favorables au régime de résolution pour les IMF et au règlement, et leurs commentaires ont été intégrés, dans la mesure du possible, à la conception du règlement.

Partie I de la Gazette du Canada

Le 9 mars 2019, le projet de réglementation a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une période de commentaires publics de 30 jours. Deux mémoires ont été reçus de la part d’associations de l’industrie et d’IMF. Les intervenants ont continué d’exprimer leur soutien envers la mise en œuvre d’un régime de résolution pour les IMF et sa conformité aux lignes directrices internationales. Les deux mémoires ont souligné l’importance de veiller à ce que le régime de résolution pour les IMF continue d’être conforme aux lignes directrices à mesure qu’il évolue. Le Canada participe activement au programme de réformes du secteur financier instauré par le G20 et le ministère des Finances Canada s’est engagé à mettre en œuvre un régime de résolution pour les IMF qui tient compte des lignes directrices internationales pertinentes au contexte canadien, et à le maintenir. Les deux mémoires ont également prôné une transparence supplémentaire au sujet des plans de résolution, de l’attribution des pertes, et de la méthode utilisée par les évaluateurs, soit au moyen de modifications futures au règlement ou par le biais de directives bancaires. Le ministère des Finances Canada et la Banque sont d’avis que ce niveau de détail est plus approprié pour les lignes directrices. À la suite de la mise en œuvre du règlement, il est attendu que la Banque publie des lignes directrices afin de fournir plus de détails et de précisions aux intervenants.

Un mémoire a également noté que les entreprises doivent avoir la capacité de vendre ou de transférer leur droit d’indemnité dans le cadre du régime. Toutefois, le ministère des Finances Canada continue d’être d’avis que le droit à une indemnité devrait être un droit personnel pour les personnes admissibles à une indemnité — il ne devrait pas être transférable. L’objectif est de réduire le rôle éventuel des spéculateurs au cours du processus d’indemnité, de favoriser la simplicité administrative du processus et de veiller à une plus grande harmonisation entre les personnes admissibles à une indemnité et les créanciers, les actionnaires et les participants réellement touchés par les mesures de résolution de la Banque.

Justification

Le gouvernement a annoncé dans les budgets de 2017 et de 2018 qu’il présenterait des modifications législatives destinées à mettre en œuvre un cadre de résolution pour les IMF. Un cadre législatif pour le régime a été mis en place à l’aide de modifications à la LCRP. L’adoption du règlement est nécessaire afin de mettre complètement en œuvre le régime.

La mise en œuvre du régime de résolution pour les IMF serait par ailleurs conforme aux normes et aux pratiques exemplaires internationales. Plus précisément, un régime de résolution pour les IMF constitue une composante importante des principaux attributs. Ceux-ci ont été adoptés par les dirigeants du G20 en novembre 2011 dans le programme général de réformes du secteur financier, instauré par le G20.

Le règlement soutient les objectifs du régime de résolution pour les IMF, qui sont de maintenir les services essentiels assurés par l’IMF, de promouvoir la stabilité financière et de limiter le risque de pertes financières pour les fonds publics, et ce, à l’aide de mécanismes de recouvrement des coûts et d’indemnité crédibles.

Stabilité financière accrue

Le régime de résolution pour les IMF serait bénéfique pour l’économie dans l’improbable éventualité de la défaillance d’une IMF désignée. En effet, il permettrait de maintenir la stabilité financière et l’IMF pourrait continuer de fournir les services essentiels. Ainsi, les perturbations pour les participants et le public seraient réduites au minimum en cas de crise.

En tant qu’autorité de résolution, la Banque aura le pouvoir et l’autorisation nécessaires pour planifier la résolution des IMF et aborder celles qui sont mises en état de défaillance. En outre, le régime de résolution pour les IMF fait en sorte que la trousse d’outils appropriée soit en place pour intervenir dans l’improbable éventualité où une IMF d’importance systémique venait à être en situation de défaillance.

Réduction de l’exposition pour le gouvernement

L’introduction du régime de résolution pour les IMF procure un avantage important au gouvernement (et, par extension, aux fonds publics). En effet, si une IMF était en passe de ne plus être viable alors qu’aucun régime de résolution spécifique n’était en place, il y aurait deux options : la dissolution de l’IMF dans le cadre des procédures de faillite existantes ou son renflouement par l’État.

Les procédures de faillite existantes ne sont pas conçues pour préserver la stabilité du système financier lorsqu’une institution d’importance systémique se trouve en situation de défaillance, il est peu probable qu’elles arrivent à empêcher la perte de services essentiels. Résultat, les tensions financières pourraient être transmises aux participants des marchés, et les répercussions de la défaillance de l’IMF sur le système financier et sur l’économie se verraient amplifiées.

Par conséquent, il est possible qu’une intervention du gouvernement soit attendue, sous la forme d’une garantie publique ou d’un sauvetage financé par les fonds publics, en vue de prévenir de graves perturbations dans le système financier. En l’absence d’un régime de résolution, les IMF et leurs participants auraient donc moins de motivations à gérer leurs risques de façon adéquate, ce qui pourrait entraîner des coûts importants pour les contribuables.

De plus, étant donné que les actionnaires, les participants et les créanciers seraient responsables des risques des IMF, et non le gouvernement, les risques seraient assumés par ceux qui l’auraient accepté, et non par le public en général.

Coûts

Le règlement devrait entraîner des coûts pour la Banque du Canada découlant de l’exercice de sa fonction d’autorité de résolution (par exemple l’élaboration de plans de résolution, la préparation/la pratique en cas de résolution du IMF). La Banque du Canada absorbera tous les coûts dans les limites de ses ressources existantes. Aucun financement supplémentaire ne devrait être requis.

Il n’y a pas de coût de conformité ou de coût administratif de prévu pour les entreprises. La résolution d’une IMF est un événement peu probable qui sera administré par la Banque à titre d’autorité de résolution.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Banque du Canada a l’intention de publier des directives peu après l’entrée en vigueur du règlement afin de fournir plus de détails et d’aider les intervenants à l’appliquer.

Personne-ressource

Yuki Bourdeau
Conseillère principale
Stabilité financière
Division des marchés des capitaux
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : financialmarketinfrastructures-infrastructuresdesmarchesfinaciers@canada.ca