Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis : DORS/2019-264
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14
Enregistrement
DORS/2019-264 Le 25 juin 2019
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
C.P. 2019-954 Le 22 juin 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 304 référence a et 304.1 référence b de la Loi de 2001 sur l’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
Modifications
1 Le sous-alinéa 2b)(i) du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- (i) contient une quantité ou une concentration connue d’un élément chimique du cannabis, tels le cannabidiol, l’acide cannabidiolique, l’ATHC ou le THC,
2 (1) Le sous-alinéa 3(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 1,
(2) Les alinéas 3(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas du Québec, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 2;
- c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 3;
(3) Le sous-alinéa 3(1)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 4,
(4) L’alinéa 3(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 5;
(5) Le sous-alinéa 3(1)f)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 6,
(6) Le sous-alinéa 3(1)g)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 7,
(7) Le sous-alinéa 3(1)h)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 8,
(8) Le sous-alinéa 3(1)i)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 9,
(9) Les alinéas 3(1)j) et k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- j) dans le cas du Yukon, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 10;
- k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 11;
(10) Le sous-alinéa 3(1)l)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 12,
3 Les articles 1 à 4 de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Les articles 1 à 4 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
5 Les articles 1 à 4 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
6 Les articles 1 à 4 de l’annexe 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
7 Les articles 1 à 4 de l’annexe 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
8 Les articles 1 à 4 de l’annexe 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
9 Les articles 1 à 4 de l’annexe 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
10 Les articles 1 à 4 d l’annexe 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
11 Les articles 1 à 4 de l’annexe 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
12 Les articles 1 à 4 de l’annexe 10 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
13 Les articles 1 à 4 de l’annexe 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
14 Les articles 1 à 4 de l’annexe 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
- (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
- (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
- b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
- a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
- b) dans les autres cas, 0 %.
Disposition transitoire
15 Pour l’application du paragraphe 5(2) du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis aux fins de la détermination du droit imposé après le 30 avril 2019 en vertu du paragraphe 158.2(1) de la Loi de 2001 sur l’accise sur tout produit du cannabis emballé avant le 1er mai 2019, les annexes 1 à 12 de ce règlement s’appliquent dans leur version au 30 avril 2019.
Abrogation
16 Le présent règlement est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé si, selon le cas :
- a) le projet de loi C-97, déposé au cours de la 1ère session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, ne reçoit pas la sanction royale avant la fin de cette session;
- b) ce projet de loi reçoit la sanction royale avant la fin de cette session mais, le jour de la sanction, le libellé de l’article 86 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 diffère de celui de l’article 86 du projet de loi C-97 dans sa version au 8 avril 2019.
Entrée en vigueur
17 Si le projet de loi C-97, déposé le 8 avril 2019 au cours de la 1ère session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, reçoit la sanction royale et si, le jour de la sanction, le libellé de l’article 86 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 ne diffère pas de celui de l’article 86 du projet de loi C-97 dans sa version au 8 avril 2019, le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2019.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En vertu de la Loi sur le cannabis, la vente au détail de trois nouvelles catégories de produits du cannabis deviendra légale plus tard cette année, à savoir le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Le 19 mars 2019, le ministre des Finances a annoncé, dans le cadre du budget de 2019, de nouveaux taux des droits d’accise fondés sur le tétrahydrocannabinol (THC) qui s’appliqueront relativement à ces trois catégories de produits du cannabis, y compris les huiles de cannabis. En vertu des accords de coordination de la taxation du cannabis (ACTC) qui ont été conclus par le Canada avec la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux, le règlement est requis pour apporter les modifications correspondantes aux taux des droits d’accise qui s’appliquent relativement à ces provinces et territoires.
Contexte
Les produits du cannabis sont assujettis à un droit additionnel dans les provinces et territoires coordonnés (c’est-à-dire les provinces et les territoires qui ont conclu un ACTC avec le Canada) en vertu de la législation fédérale, et son application relève de l’administration fédérale. Les ACTC sont des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires qui décrivent en détail les paramètres, notamment les taux des droits additionnels sur le cannabis, convenus par les parties coordonnées pour régir l’imposition du droit d’accise sur le cannabis dans les provinces et territoires coordonnés. En vertu des ACTC, le taux du droit additionnel sur le cannabis relativement à une province ou à un territoire correspond généralement à trois fois le taux du droit fédéral sur le cannabis, plus le montant d’un rajustement de la taxe de vente, si la province ou le territoire en a fait la demande. Les provinces et territoires coordonnés qui n’imposent pas de taxe de vente générale, ou dont le taux de cette taxe de vente générale est inférieur au taux de taxe de vente générale provinciale le plus élevé au Canada, peuvent demander en vertu des ACTC, sous réserve de certaines conditions, que le Canada applique un rajustement au droit d’accise additionnel sur le cannabis afin de tenir compte de la totalité ou une partie de cette différence. La Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) prévoit que les taux pour ce droit additionnel doivent être établis par voie de règlement.
Objectif
Des modifications sont apportées au Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis (le Règlement) en vue de modifier les taux du droit d’accise additionnel relativement aux provinces et territoires coordonnés qui s’appliquent aux produits du cannabis suivants : le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique.
Description
Les taux additionnels du droit d’accise sur le cannabis figurent dans une annexe distincte du Règlement, pour chaque province ou territoire. Conformément aux articles 1 à 4 existants de chacune de ces annexes du Règlement, le montant de droit additionnel relativement à une province ou un territoire s’appliquant à un produit du cannabis, avant tout rajustement de la taxe de vente pouvant s’appliquer, correspond au plus élevé des montants suivants :
- d’une part, le total des montants imposés sur les matières florifères, les matières non florifères, les graines viables et les plantes de cannabis à l’état végétatif inclus ou utilisé dans la production du produit du cannabis;
- d’autre part, la multiplication de la valeur du produit du cannabis par un pourcentage de 7,5 %.
Les articles 1 à 4 de chacune des annexes du Règlement sont modifiés de façon à s’assurer que le montant du droit additionnel relativement à une province ou un territoire s’appliquant à un produit du cannabis, avant tout rajustement de la taxe de vente pouvant s’appliquer, demeure trois fois le montant du droit fédéral relativement au produit du cannabis en question. Pour le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, la détermination de ce montant de droit additionnel décrite ci-dessus demeure inchangée. Pour tout autre produit du cannabis, comme l’huile de cannabis, les produits comestibles contenant du cannabis, les extraits et le cannabis pour usage topique, ce montant de droit additionnel correspond dorénavant au montant obtenu par la multiplication du nombre de milligrammes de THC total, au sens de l’article 2 de la Loi, du produit du cannabis, par le taux spécifié par milligramme de THC total. Le taux est de 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
En outre, des modifications corrélatives sont apportées à d’autres dispositions du Règlement en raison de la renumérotation des dispositions de ces annexes du Règlement et en raison de l’ajout de la définition de « ATHC » à l’article 2 de la Loi. Au sens de l’article 2 de la Loi, « ATHC » signifie acide delta-9-tétrahydrocannabolique.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er mai 2019 et s’appliquent à compter de cette date. Toutefois, aux fins de détermination du montant des droits imposés à cette date ou après en vertu du paragraphe 158.2(1) de la Loi de 2001 sur l’accise sur tout produit du cannabis produit au Canada emballé avant cette date, les annexes 1 à 12 du Règlement s’appliquent dans leur version au 30 avril 2019. Par conséquent, pour les produits du cannabis produits au Canada qui sont emballés avant le 1er mai 2019 et livrés à un acheteur à cette date ou après, les taux du droit d’accise qui s’appliquent le 30 avril 2019 s’appliqueront en ce qui touche ces produits du cannabis dans la détermination d’un montant de droit additionnel relativement à une province ou un territoire coordonné.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications proposées au Règlement ont été publiées le 19 mars 2019 dans le cadre du budget de 2019. Les provinces et territoires coordonnés ont été consultés à ce sujet; aucune préoccupation importante n’a été soulevée et aucun commentaire n’a été formulé à ce sujet depuis la publication du projet de modification. Bien qu’aucune consultation officielle n’ait été mise en branle concernant ces modifications, les fonctionnaires de Finances Canada ont reçu de la rétroaction de façon informelle d’intervenants de l’industrie du cannabis, qui se sont montrés en faveur d’une taxe fondée sur la teneur en THC et ont fait la demande de sa création, pour l’huile de cannabis.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Pour cette proposition, aucune incidence n’a été identifiée relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
En vertu des ACTC, les taux du droit additionnel sur le cannabis relativement aux provinces et aux territoires coordonnés ont été convenus et le Canada a accepté de proposer des changements réglementaires pour les mettre en œuvre. Par conséquent, il n’existe aucune solution de rechange au règlement pour la mise en œuvre de cette proposition.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les modifications au Règlement sont nécessaires par suite de l’instauration d’un nouveau taux du droit d’accise fédéral fondé sur la teneur en THC qui s’appliquera relativement à trois catégories de produits du cannabis par l’intermédiaire de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019. En vertu des ACTC, le Canada est tenu de fixer le taux du droit additionnel sur le cannabis correspondant par des modifications réglementaires. Bien que la Loi et les modifications au Règlement se traduiront par la perception de droits d’accise sur trois nouvelles catégories de produits du cannabis, elles n’imposent aucun nouveau coût de mise en conformité à la réglementation sur les entreprises ou les Canadiens, car les taxes et les charges constituent des transferts d’un groupe à l’autre, ce qui fait qu’elles ne sont pas prises en considération dans le calcul de l’impact différentiel.
Les modifications au Règlement seront administrées et mises en application dans le cadre du régime du droit d’accise sur le cannabis existant en vertu de la Loi. Les activités d’administration et de mise en application ne devraient pas exiger de ressources supplémentaires, outre celles déjà allouées pour le régime existant, ce qui fait que ces modifications n’entraîneront aucun coût différentiel connexe pour le gouvernement du Canada.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car ces modifications n’entraînent aucun coût différentiel de conformité ni aucuns frais administratifs pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Sur l’ensemble, le cadre coordonné de taxation du cannabis tient au minimum le fardeau administratif imposé aux entreprises en évitant un dédoublement permanent considérable des exigences provinciales et territoriales.
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement progressif dans le fardeau administratif imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications au Règlement ne sont liées ni à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a révélé qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été rapportée pour ces modifications au Règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications au Règlement seront mises en œuvre, administrées et mises en application par l’Agence du revenu du Canada et, à la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre du régime du droit d’accise sur le cannabis.
Personnes-ressources
Gervais Coulombe
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3773
Ron Hagmann
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, tour A, 9e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613‑670‑7360