Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles : DORS/2019-265
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14
Enregistrement
DORS/2019-265 Le 25 juin 2019
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
C.P. 2019-955 Le 22 juin 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 166 et 168 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles
Modifications
1 (1) L’article 1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
régime de redevance sur les combustibles S’entend au sens du paragraphe 168(1) de la Loi. (fuel charge system)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
activité de serre admissible Utilisation d’un combustible de serre admissible afin de chauffer une serre admissible ou de produire du dioxyde de carbone supplémentaire dans une serre admissible dans le but de cultiver ou de produire des plantes. (eligible greenhouse activity)
centrale électrique éloignée Centrale électrique qui :
- a) produit de l’électricité pour distribution générale à la population d’une collectivité éloignée;
- b) n’est pas reliée à un réseau électrique principal;
- c) n’est pas reliée à un réseau de distribution. (remote power plant)
collectivité éloignée Région géographique qui n’est desservie ni par un réseau électrique principal ni par un réseau de distribution. (remote community)
combustible de centrale électrique admissible Type de combustible qui est du mazout léger ou du gaz naturel commercialisable. (qualifying power plant fuel)
combustible de serre admissible Type de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du propane. (qualifying greenhouse fuel)
exploitant de centrale électrique éloignée Personne qui exploite une centrale électrique éloignée. (remote power plant operator)
exploitant de serre Personne qui exploite une entreprise de culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes dans des serres admissibles dans une attente raisonnable de profit. (greenhouse operator)
exportation Le fait d’exporter du Canada. (export)
réseau électrique principal Réseau destiné à la distribution d’électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation ». (main electrical network)
serre admissible Serre dont la totalité ou la presque totalité est utilisée pour la culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes. (eligible greenhouse)
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
PARTIE 1.1
Date d’ajustement
Date d’ajustement
3.1 Pour l’application de la définition de date d’ajustement, à l’article 3 de la Loi, sont visées les dates suivantes :
- a) le 1er juillet 2019;
- b) le 1er avril 2020;
- c) le 1er avril 2021;
- d) le 1er avril 2022.
1er juillet 2019 – Yukon et Nunavut
3.2 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er juillet 2019, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :
- a) si la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut, zéro,
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
PARTIE 3
Remboursements
Remboursement – combustible exporté par un non-résident
5 (1) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, si, à un moment donné, une personne qui n’est pas un résident du Canada et qui n’est pas inscrite aux fins de la partie 1 de la Loi exporte une quantité de combustible, et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne dans une province assujettie, le ministre paye au distributeur inscrit un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions ci-après sont satisfaites :
- a) une redevance en vertu de l’article 17 de la Loi était payable par le distributeur inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment antérieur;
- b) au cours de la période qui commence au moment antérieur et prend fin au moment donné, la quantité de combustible n’est pas davantage traitée, transformée ou modifiée au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
- c) la personne fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre estime acceptable de l’exportation par la personne de la quantité de combustible et le distributeur inscrit conserve cette preuve.
Montant du remboursement
(2) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) correspond au montant de la redevance prévue à l’alinéa (1)a).
Non-application
(3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est exporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule.
Non-application
(4) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable si le type de combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible exportée autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule n’excède pas 1000 L.
PARTIE 4
Pêcheurs
Provinces assujetties visées – pêcheurs
6 Pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1) de la Loi, sont visées les provinces assujetties suivantes :
- a) l’Ontario;
- b) le Nouveau-Brunswick;
- c) le Manitoba;
- d) la Saskatchewan.
PARTIE 5
Exploitants de serre
Redevance – détournement par un exploitant de serre
7 (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre et qu’un certificat d’exemption prévu au paragraphe 9(1) s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu du paragraphe (6) dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :
- a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de serre admissibles;
- b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.
Moment où la redevance devient payable
(2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Redevance non payable
(3) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un exploitant de serre ou qu’une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.
Redevance – exploitant de serre cessant de l’être
(4) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre, qu’un certificat d’exemption prévu au paragraphe 9(1) s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un exploitant de serre, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu du paragraphe (6) dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(5) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :
- a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
- b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;
- c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.
Montant de la redevance
(6) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, le montant de la redevance payable en vertu du paragraphe (1) ou (4) relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × 0,8
où :
- A représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
- B le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.
Certificat d’exemption – exploitant de serre
8 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un exploitant de serre et est une circonstance prévue le fait que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles.
Application – livraison à l’exploitant de serre
9 (1) Pour l’application du paragraphe 40(3) de la Loi, le montant d’une redevance relativement à du combustible et à une province assujettie payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi est déterminé conformément au présent article si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le combustible est un combustible de serre admissible;
- b) l’autre personne mentionnée au paragraphe 17(1) de la Loi est un exploitant de serre au moment donné mentionné à ce paragraphe;
- c) un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison visée au paragraphe 17(1) de la Loi conformément à l’article 36 de la Loi;
- d) le certificat d’exemption inclut une déclaration par l’autre personne que celle-ci est un exploitant de serre et que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles.
Montant de la redevance
(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le montant de la redevance payable relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × 0,2
où :
- A représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
- B le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.
Montant de la redevance – date d’ajustement
10 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de serre admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de serre, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :
[A − (0,8 × B)] × (C − D)
où :
- A représente la quantité de combustible;
- B la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption visé au paragraphe 9(1) du Règlement sur la redevance sur les combustibles s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
- C le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique à la date d’ajustement;
- D :
- a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- (i) la date d’ajustement est la date de référence,
- (ii) la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut;
- b) le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement dans les autres cas.
- a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Inscription – livraison à l’exploitant de serre
11 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de serre admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de serre dans une province assujettie.
PARTIE 6
Exploitants de centrales électriques éloignées
Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée
12 Pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iv) de la Loi, une redevance n’est pas payable relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible livre le combustible à un exploitant de centrale électrique éloignée et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.
Redevance – détournement par un exploitant de centrale électrique éloignée
13 (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :
- a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre de l’exploitation d’une centrale électrique éloignée ou ailleurs qu’à la centrale électrique éloignée;
- b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.
Moment où la redevance devient payable
(2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Redevance non payable
(3) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un exploitant de centrale électrique éloignée ou qu’une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.
Redevance – exploitant de centrale électrique éloignée cessant de l’être
(4) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un exploitant de centrale électrique éloignée, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(5) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :
- a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
- b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;
- c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.
Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée
14 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi relativement au combustible utilisé par une personne si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, si le combustible est un combustible de centrale électrique admissible et si le combustible est utilisé à l’endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l’exploitation de cette centrale.
Certificat d’exemption – exploitant de centrale électrique éloignée
15 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un exploitant de centrale électrique éloignée et est une circonstance prévue le fait que le combustible est utilisé exclusivement à l’endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l’exploitation de cette centrale.
Montant de la redevance – date d’ajustement
16 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :
(A − B) × (C − D)
où :
- A représente la quantité de combustible;
- B la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
- C le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d’ajustement;
- D :
- a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- (i) la date d’ajustement est la date de référence,
- (ii) la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut;
- b) le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement dans les autres cas.
- a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Inscription – livraison à un exploitant de centrale électrique éloignée
17 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de centrale électrique éloignée dans une province assujettie.
PARTIE 7
Agriculteurs
Déplacement entre exploitations agricoles et installations de distribution par carte-accès
18 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de activité agricole admissible à l’article 3 de la Loi, sont des activités visées l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer entre une exploitation agricole et une installation de distribution par carte-accès pour obtenir du combustible agricole admissible.
Certificat d’exemption – livraison aux installations de distribution par carte-accès
19 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un agriculteur et est une circonstance prévue le fait que le lieu où le combustible est livré est une installation de distribution par carte-accès, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles.
Inscription – livraison à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès
20 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible agricole admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type dans une province assujettie à un agriculteur sur les lieux d’une installation de distribution par carte-accès.
PARTIE 8
Ajustement net annuel du combustible – transporteur ferroviaire
Définition de année déterminée
21 Pour l’application des articles 33, 35, 40, 47 et 52 de la Loi, adaptés par l’article 22, année déterminée s’entend de la période de douze mois débutant le 1er avril.
Adaptation — moment de l’ajustement
22 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, les règles suivantes s’appliquent :
- a) l’article 33 de la Loi est adapté de sorte que toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »;
- b) l’article 35 de la Loi est adapté de sorte que :
- (i) toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »,
- (ii) la mention de « 30 juin » à cet article vaut mention de « 30 septembre »;
- c) l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de sorte que :
- (i) toute mention de « année civile » à cet alinéa vaut mention de « année déterminée »,
- (ii) la mention de « 31 décembre » à cet alinéa vaut mention de « 31 mars »;
- d) l’article 47 de la Loi est adapté de sorte que :
- (i) la mention de « année civile » au paragraphe (1) vaut mention de « année déterminée »,
- (ii) la mention de « 31 décembre de l’année civile » à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) vaut mention de « 31 mars de l’année déterminée »;
- e) l’alinéa 52c) de la Loi est adapté de sorte que :
- (i) la mention de « année civile » dans le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) vaut mention de « année déterminée »,
- (ii) toute mention de « 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée » aux sous-alinéas (i) et (ii) vaut mention de « 30 septembre de l’année déterminée suivant l’année déterminée donnée ».
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
PARTIE 9
Installations assujetties
Personne responsable d’une installation
23 Pour l’application de la présente partie, une personne responsable d’une installation est une personne visée à l’alinéa 24c) relativement à l’installation.
Installation assujettie visée
24 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de installation assujettie, à l’article 3 de la Loi, est une installation visée un ou plusieurs sites incluant les bâtiments et l’équipement s’y trouvant (appelée « installation » à la présente partie), si les conditions ci-après sont satisfaites :
- a) l’installation se trouve en Saskatchewan;
- b) toutes les parties de l’installation fonctionnent comme un seul site intégré;
- c) toutes les parties de l’installation ont au moins un propriétaire ou un exploitant en commun;
- d) l’installation est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre;
- e) une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée confirmant que la condition visée à l’alinéa d) relativement à l’installation est satisfaite et aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe 25(6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite.
Application – installation en Saskatchewan
25 (1) Une personne responsable d’une installation peut demander au ministre de l’Environnement de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à l’installation. La personne fournit à ce ministre les renseignements relatifs à l’installation qui sont nécessaires pour permettre à ce ministre de déterminer si cette condition est satisfaite relativement à l’installation et tout autre renseignement relativement à l’installation que ce ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.
Déclaration par écrit
(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le ministre de l’Environnement examine, avec diligence, la demande et délivre une déclaration écrite à la personne lui indiquant si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite ou non relativement à l’installation pour l’application du régime de redevance sur les combustibles.
Personne cessant d’être responsable
(3) Si la déclaration prévue au paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation a été délivrée à une personne, cette personne avise, sans délai, le ministre de l’Environnement par écrit dès qu’elle cesse d’être une personne responsable de l’installation.
Changement relativement à une installation
(4) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation, si aucune déclaration subséquente visée au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite et si un changement relativement à l’installation pourrait avoir une incidence importante soit sur la limite d’un site de l’installation soit sur une nouvelle détermination en vertu du paragraphe (2) relativement à l’installation si une telle détermination était faite, la personne, sans délai, fournit par écrit au ministre de l’Environnement des renseignements à jour relativement à ce changement et tout autre renseignement relativement à l’installation que le ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.
Demande de renseignements
(5) Une personne à qui une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et à qui aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite doit, sur demande du ministre de l’Environnement, fournir à ce dernier par écrit, sans délai, tout renseignement relativement à l’installation qui est pertinent pour l’application de la présente partie.
Conditions n’étant plus satisfaites
(6) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et si cette installation cesse de satisfaire cette condition, le ministre de l’Environnement doit, avec diligence, délivrer une déclaration par écrit à cette personne indiquant que la condition n’est plus satisfaite.
Installation assujettie d’une personne
26 Pour l’application de l’alinéa 5b) de la Loi, une personne satisfait aux conditions prévues relativement à une installation assujettie si l’installation est une installation visée en vertu de l’article 24 et qu’une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l’installation.
Émetteur – inscription autorisée
27 Pour l’application de l’alinéa 57(1)b) de la Loi, sont visées une installation et une personne relativement à l’installation si l’installation est une installation visée en vertu de l’article 24 et qu’une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l’installation.
5 L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) Yukon;
- f) Nunavut.
Entrée en vigueur
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
(2) Le paragraphe 1(2) et les articles 2 et 3 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2019.
(3) L’article 5 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2019.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) fournit un cadre juridique et prévoit des pouvoirs habilitants pour l’établissement d’un filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone (filet de sécurité fédéral) dans le but de veiller à ce que la tarification des émissions de gaz à effet de serre (GES) [c’est-à-dire la tarification de la pollution] soit appliquée de façon étendue au Canada. Le filet de sécurité fédéral comporte deux composantes : une redevance sur les combustibles fossiles et un système de tarification fondé sur le rendement (STFR) pour les grandes industries. Le Règlement sur la redevance sur les combustibles a été mis en œuvre en vue de fournir des règles supplémentaires pour le bon fonctionnement du régime de redevance sur les combustibles. Pour s’assurer que ce bon fonctionnement est maintenu et pour répondre aux questions portées à l’attention du ministère des Finances par les Canadiens, les entreprises, les gouvernements ou d’autres intervenants ou bien par l’Agence du revenu du Canada (ARC), certaines modifications au régime de redevance sur les combustibles doivent être apportées par des modifications au règlement.
Contexte
La partie 1 de la Loi, administrée par l’ARC, établit une redevance sur les combustibles fossiles — connue sous le nom de redevance sur les combustibles — qui sera généralement payée par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et s’appliquera de façon générale aux combustibles fossiles produits, livrés ou utilisés dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral, transférés dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral d’un autre lieu au Canada, ou importés au Canada dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral. La partie 1 de la Loi fournit un cadre juridique et des pouvoirs habilitants relatifs à la redevance sur les combustibles dans les administrations assujetties au filet de sécurité fédéral (c’est-à-dire les « provinces assujetties » figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi) afin de veiller à ce que la tarification des émissions de GES soit appliquée de façon étendue au Canada. La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prévus à l’annexe 2 de la Loi qui varient selon le type de combustible et sont fondés sur les facteurs contribuant au potentiel de réchauffement de la planète et sur les facteurs d’émission associés à la combustion de chaque type de combustible. Les taux augmentent annuellement jusqu’en 2022. La Loi prévoit également que certaines modifications au régime de redevance sur les combustibles peuvent être effectuées par voie réglementaire.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles (le règlement modifié) est de mettre en œuvre les mesures suivantes :
- fournir un allègement de la redevance sur les combustibles relativement au gaz naturel et au mazout léger pour les exploitants de centrales électriques éloignées qui produisent de l’électricité pour les collectivités éloignées;
- fournir un allègement partiel de la redevance sur les combustibles relativement au gaz naturel et au propane utilisés pour les activités de serre admissibles;
- accorder un remboursement de la redevance sur les combustibles aux distributeurs inscrits pour les combustibles qui sont livrés au Canada à des personnes non résidentes non inscrites et ensuite exportés du Canada par ces dernières, sous réserve de certaines conditions;
- faciliter l’intégration de la redevance fédérale sur les combustibles des installations qui sont assujetties au système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions en Saskatchewan;
- élargir l’allègement de la redevance sur les combustibles pour les agriculteurs, de telle sorte que les distributeurs inscrits puissent livrer, sans que la redevance sur les combustibles s’applique, de l’essence et du mazout léger (par exemple du carburant diesel) à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès, sous réserve de certaines conditions;
- intégrer des modifications techniques afin d’assurer le bon fonctionnement du régime de redevances sur les combustibles.
Description
Le règlement modifié inclut les modifications suivantes :
Allègement de la redevance sur les combustibles pour la production d’électricité pour les collectivités éloignées
Le règlement modifié prévoit un allègement de la redevance sur les combustibles relativement au mazout léger (par exemple le carburant diesel) et au gaz naturel commercialisable qui est utilisé pour l’exploitation de centrales électriques qui produisent de l’électricité pour les collectivités éloignées. L’allègement est accordé au moyen de certificats d’exemption, semblables à d’autres certificats d’exemption en vertu de la Loi, de sorte que la redevance sur les combustibles ne s’applique pas au mazout léger ou au gaz naturel commercialisable qui est livré par un distributeur inscrit à l’égard de ces types de combustible à une personne qui exploite une centrale électrique éloignée si ce combustible est destiné à être utilisé exclusivement à l’emplacement d’une centrale électrique éloignée dans le cadre de l’exploitation de la centrale électrique.
Une centrale électrique éloignée se définit comme une centrale électrique qui produit de l’électricité pour distribution générale à la population d’une collectivité éloignée, qui n’est pas reliée à un réseau électrique principal et qui n’est pas reliée à un réseau de distribution de gaz naturel. Une collectivité éloignée se définit comme une région géographique qui n’est desservie ni par un réseau électrique principal ni par un réseau de distribution de gaz naturel.
Des règles en cas de détournement, similaires aux dispositions existantes de la Loi, sont également incluses pour faire en sorte que la redevance sur les combustibles s’applique si le mazout léger ou le gaz naturel commercialisable est utilisé d’une manière contraire à l’allègement prévu.
Cet allègement s’applique à compter d’avril 2019 en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan et à compter de juillet 2019 au Yukon et au Nunavut.
Allègement partiel de la redevance sur les combustibles pour les exploitants de serre admissibles
Le règlement modifié prévoit un allègement partiel de la redevance sur les combustibles relativement au gaz naturel commercialisable et au propane qui est utilisé par les exploitants de serre dans le cadre d’activités de serre admissibles. L’allègement est accordé au moyen de certificats d’exemption relativement au combustible livré par un distributeur inscrit à l’égard de ces types de combustible à un exploitant de serre, si ce dernier déclare que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles. Si les conditions de l’allègement sont remplies, la redevance sur les combustibles payables par le distributeur inscrit relativement au combustible qui est livré est réduite de 80 %.
Une activité de serre admissible se définit comme l’utilisation de gaz naturel commercialisable ou de propane afin de chauffer une serre admissible ou de produire du dioxyde de carbone supplémentaire dans une serre admissible dans le but de cultiver ou de produire des plantes. Une serre admissible se définit comme une serre dont la totalité ou la presque totalité est utilisée pour la culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes. Un exploitant de serre se définit comme une personne qui exploite une entreprise de culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes dans des serres admissibles dans une attente raisonnable de profit.
Des règles en cas de détournement, similaires aux dispositions existantes de la Loi, sont également incluses pour faire en sorte que la redevance sur les combustibles s’applique, intégralement, si le gaz naturel commercialisable ou le propane est utilisé d’une manière contraire à l’allègement prévu.
Cet allègement s’applique à compter d’avril 2019 en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan et à compter de juillet 2019 au Yukon et au Nunavut.
Combustible qui est exporté du Canada par des personnes non résidentes non inscrites
En vertu de la Loi, un distributeur inscrit paie généralement la redevance sur les combustibles à la livraison à une autre personne qui n’est pas un distributeur inscrit. Afin de faciliter l’allègement de la redevance sur les combustibles pour les exportations commerciales de combustible du Canada par des personnes non résidentes non inscrites, le règlement modifié inclut un remboursement de la redevance sur les combustibles si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, un remboursement à l’égard du combustible exporté sera accordé à un distributeur inscrit qui a livré du combustible dans une province assujettie à une personne non inscrite qui n’est pas résidente du Canada si les conditions suivantes sont réunies :
- la redevance était payable par le distributeur inscrit au moment de la livraison du combustible;
- le combustible n’a pas été davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
- la personne non résidente non inscrite fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre du Revenu national estime acceptable de l’exportation du combustible par la personne non résidente non inscrite et le distributeur inscrit conserve cette preuve.
Le remboursement ne s’applique pas au combustible exporté dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule. Le remboursement ne s’applique pas non plus au combustible qui est exporté autrement que dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule si le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger (par exemple du diesel) ou du propane et que la quantité de combustible ne dépasse pas 1 000 L.
Ce remboursement s’applique à compter d’avril 2019 en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan et à compter de juillet 2019 au Yukon et au Nunavut.
Assurer l’intégration appropriée du système provincial de la tarification du carbone de la Saskatchewan à la redevance fédérale sur les combustibles
Le filet de sécurité fédéral est mis en œuvre, en partie, en Saskatchewan dans le cadre de la Loi avec les caractéristiques suivantes :
- Le STFR fédéral s’applique à la production d’électricité et aux lignes de transport de gaz naturel à compter du 1er janvier 2019;
- Le gouvernement de la Saskatchewan administre un système distinct de normes de rendement fondées sur les émissions qui s’applique à certaines entreprises opérant dans d’autres secteurs;
- Le régime de redevance sur les combustibles s’applique aux combustibles fossiles, conformément à la partie 1 de la Loi à compter du 1er avril 2019.
En vertu de la Loi, une personne qui est responsable d’une installation assujettie au STFR fédéral et qui a reçu un certificat à l’égard de l’installation assujettie par la ministre de l’Environnement peut demander à l’ARC d’être inscrite comme émetteur. Un distributeur inscrit peut livrer du combustible à un émetteur inscrit sans payer la redevance sur les combustibles si le combustible est destiné à être utilisé à une installation assujettie de l’émetteur, sous réserve de certaines conditions. En vertu du règlement modifié, une personne responsable d’une installation assujettie au système de normes de rendement fondées sur les émissions de la Saskatchewan sera admissible à s’inscrire auprès de l’ARC à titre d’émetteur aux fins de la partie 1 de la Loi, et, dans ce cas, la redevance sur les combustibles ne s’appliquera pas, généralement, au combustible livré à ces installations assujetties au niveau provincial.
Le règlement modifié intègre ces installations assujetties au niveau provincial en Saskatchewan à la redevance sur les combustibles fédérale. Plus particulièrement, aux fins de la redevance fédérale sur les combustibles, les règles suivantes s’appliquent :
- les installations qui sont assujetties au système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions en Saskatchewan et qui y ont été inscrites sont des installations assujetties visées par règlement pris en vertu de la partie 1 de la Loi, sous réserve de certaines conditions (incluant l’obtention d’une déclaration écrite du ministre de l’Environnement confirmant que l’installation est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions);
- une personne responsable d’une installation assujettie visée par règlement en Saskatchewan peut demander à la ministre de l’Environnement une déclaration écrite confirmant que l’installation est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions en présentant une demande accompagnée des renseignements pertinents;
- la déclaration écrite du ministre de l’Environnement peut servir à l’inscription à titre d’émetteur auprès de l’ARC aux fins de la partie 1 de la Loi.
D’autres règles sont incluses dans le règlement modifié, conformément aux dispositions existantes de la Loi, pour faire en sorte que l’allègement s’applique de la manière prévue. Ces règles incluent l’obligation d’aviser le ministre de l’Environnement de certains changements qui auraient une incidence sur l’application de la redevance sur les combustibles (par exemple cesser d’être une personne responsable d’une installation assujettie visée par règlement).
Ces dispositions sont réputées s’appliquer à compter du 1er janvier 2019.
Élargissement de l’allègement de la redevance sur les combustibles pour les agriculteurs
La Loi prévoit pour les agriculteurs un allègement de la redevance sur les combustibles s’appliquant aux combustibles utilisés dans certains tracteurs, camions et autres machineries agricoles. L’allègement est offert au moyen de certificats d’exemption lorsque certaines conditions sont remplies. En particulier, la Loi prévoit qu’un distributeur inscrit peut livrer, sans que la redevance sur les combustibles s’applique, de l’essence ou du mazout léger (par exemple du carburant diesel) à un agriculteur à une exploitation agricole, si l’agriculteur certifie que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement pour l’exploitation d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destinée à être utilisée dans le cadre d’activités agricoles admissibles.
Le règlement modifié élargit cet allègement de telle sorte qu’un distributeur inscrit puisse généralement livrer, sans que la redevance sur les combustibles s’applique, de l’essence ou du mazout léger (par exemple du carburant diesel) à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès, si l’agriculteur certifie que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement pour l’exploitation d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destinée à être utilisée dans le cadre d’activités agricoles admissibles.
Le présent allègement s’applique à compter d’avril 2019 en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan et à compter de juillet 2019 au Yukon et au Nunavut.
Modifications techniques
Le règlement modifié contient les mesures techniques suivantes en vue d’assurer le bon fonctionnement du régime de redevance sur les combustibles :
- l’ajout des nouvelles dates à la définition de date d’ajustement afin de s’assurer que le bon montant de redevance sur les combustibles s’applique au combustible détenu les jours où le régime de redevance est mis en œuvre et où les taux des redevances augmentent;
- l’application correcte de l’exemption pour les pêcheurs dans toutes les provinces assujetties;
- l’amélioration des règles visant l’ajustement net annuel du combustible pour les transporteurs ferroviaires en vue de s’assurer de la précision du calcul du montant de la redevance sur les combustibles.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 23 octobre 2018, le gouvernement fédéral a annoncé certains détails concernant l’endroit et le moment où le filet de sécurité fédéral s’appliquerait, en tout ou en partie. Lors de l’annonce, le gouvernement a également proposé, aux fins de consultation publique, un allègement partiel de la redevance sur les combustibles pour le gaz naturel et le propane livrés aux exploitants de serres et un allègement de la redevance sur les combustibles pour le mazout léger (par exemple le carburant diesel) livré aux exploitants de centrales électriques qui produisent de l’électricité pour les collectivités éloignées.
En réponse aux commentaires des intervenants, le gouvernement a proposé d’apporter d’autres améliorations au système fédéral de la tarification de la pollution par le carbone dans le budget de 2019 et a rendu publiques des propositions de modifications aux fins de consultations le 19 mars 2019. Les propositions ont été mises à la disposition du public pour commentaires jusqu’au 19 avril 2019.
Pendant la période de consultation, les Canadiennes et Canadiens, les entreprises et d’autres intervenants ont présenté au gouvernement près de 50 soumissions. La plupart des soumissions reçues n’étaient pas directement liées à l’avant-projet de règlement, et plusieurs étaient de nature soit générale, soit administrative. On peut remarquer que certaines soumissions liées à l’avant-projet de règlement appuyaient vigoureusement les mesures. De façon générale, les autres soumissions visaient l’obtention d’un allègement supplémentaire de la redevance sur les combustibles afin de couvrir des types de combustibles supplémentaires ou d’autres circonstances.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Pour les mesures figurant dans le règlement modifié, aucune incidence n’a été identifiée relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de déterminer des règles pertinentes pour l’application de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Afin d’offrir de la certitude aux intervenants, les mesures figurant dans le règlement modifié doivent être consacrées juridiquement, et des modifications réglementaires sont un mécanisme approprié pour la mise en œuvre de telles règles.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Dans l’ensemble, le règlement modifié constitue un allègement et n’imposerait de nouveaux coûts d’observation ni aux particuliers ni aux entreprises. Certaines conditions (comme indiqué plus haut dans la section de la description) doivent être remplies pour avoir droit à un allègement de la redevance sur les combustibles en vertu du règlement modifié. Bien qu’il puisse y avoir des coûts administratifs minimaux associés à la satisfaction de ces conditions, la décision de se prévaloir de l’allègement de la redevance sur les combustibles en vertu du règlement modifié est volontaire.
Lentille des petites entreprises
Les exigences relatives à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles s’appliquent généralement aux producteurs et distributeurs de combustibles en amont de la chaîne de distribution, qui sont, de façon générale, des entreprises de taille moyenne ou grande. Dans la mesure où les petites entreprises peuvent être touchées par le règlement modifié, elles ne seraient pas assujetties à de nouveaux coûts d’observation, mais seulement aux coûts administratifs minimaux, si elles choisissent de se prévaloir de l’allègement en vertu du règlement modifié. Il est possible que certaines petites entreprises puissent bénéficier de l’élargissement de l’allègement de la redevance sur les combustibles tel que le prévoit le règlement modifié.
Règle du « un pour un »
Comme il a été décrit ci-dessus à la section de la description, le règlement modifié permet habituellement de se soustraire à l’obligation de payer la redevance sur les combustibles dans certaines circonstances. Bien qu’il puisse y avoir des coûts administratifs minimaux associés à la satisfaction de ces conditions, la décision de se prévaloir de l’allègement de la redevance sur les combustibles en vertu du règlement modifié est volontaire (c’est-à-dire que le règlement modifié n’exige pas des entreprises qu’elles se prévalent de l’allègement sur les combustibles et, par conséquent, les coûts administratifs ne représentent pas des coûts obligatoires découlant du règlement modifié). Ainsi, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement modifié n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement en vertu d’un forum de coopération réglementaire officiel.
Évaluation environnementale stratégique
Le règlement modifié apporte des modifications aux règles existantes figurant dans le régime de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi, et est généralement de nature technique dans le but de s’assurer que la redevance sur les combustibles s’applique comme prévu. Une évaluation environnementale stratégique a été mise en branle en vue d’évaluer les incidences dans les provinces assujetties, comme il est décrit sommairement ci-dessous.
Étant donné la nature ciblée et généralement technique du règlement modifié, il ne devrait pas avoir une incidence mesurable sur la capacité du Canada à atteindre ses cibles de réduction des émissions de 2030.
En combinaison avec d’autres mesures exposées dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le système fédéral de la tarification de la pollution par le carbone, y compris la redevance sur les combustibles, fournira des incitatifs à la réduction de l’utilisation d’énergie par l’intermédiaire de mesures de conservation et d’efficacité énergétique, tout en encourageant également l’utilisation de combustibles de remplacement et les avancées technologiques, ce qui pourra donc aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l’air. Ces résultats contribueront directement et indirectement à l’atteinte de tous les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019 (SFDD), mais plus particulièrement des objectifs de mesures efficaces sur les changements climatiques, la croissance propre et l’énergie propre.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le règlement modifié proposé apporte des modifications aux règles existantes figurant dans le régime de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi, et qui sont généralement de nature technique dans le but de faire en sorte que la redevance sur les combustibles s’applique comme prévu. Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été mise en branle afin d’évaluer les incidences sur différents groupes des provinces assujetties, comme il est décrit sommairement ci-dessous.
Le fait de donner un allègement de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs lors de la livraison d’essence et de mazout léger (par exemple le carburant diesel) à une installation de distribution par carte-accès permettra de s’assurer que l’allègement fourni aux combustibles agricoles s’applique aux activités agricoles admissibles, comme prévu, et profitera aux agriculteurs, aux travailleurs agricoles et aux consommateurs de produits agricoles produits dans des provinces ou territoires où la redevance sur les combustibles s’appliquera. L’allègement ne devrait pas avoir d’incidence importante au Nunavut, car le secteur agricole n’y est pas très développé. Dans le secteur agricole des provinces et territoires dans lesquels la redevance sur les combustibles s’appliquera, de 68 à 76 % des travailleurs autonomes sont des hommes (sauf au Yukon, où la répartition entre les hommes et les femmes est d’environ 50:50), et de 65 à 78 % des employés sont des hommes, tandis que de 68 à 73 % des travailleurs familiaux non payés sont des femmes.
L’allègement de la redevance sur les combustibles relativement au mazout léger (par exemple le carburant diesel) et au gaz naturel commercialisable destiné à être utilisé exclusivement à l’emplacement d’une centrale électrique éloignée qui produit de l’électricité pour des collectivités éloignées profitera directement aux exploitants de telles centrales électriques dans des provinces et territoires où s’applique la redevance fédérale sur les combustibles.
L’allègement partiel de la redevance sur les combustibles (c’est-à-dire 80 %) relativement au gaz naturel et au propane destiné à être utilisé exclusivement pour l’exploitation d’une serre commerciale profitera aux exploitants de serres commerciales, vraisemblablement un groupe composé majoritairement d’hommes, dans les provinces et territoires où s’applique la redevance fédérale sur les combustibles. En s’attaquant aux préoccupations en matière de compétitivité de ce secteur fortement tributaire du commerce, cette mesure profitera indirectement aux personnes travaillant dans les serres commerciales de provinces et territoires où s’applique la redevance fédérale sur les combustibles et aux consommateurs achetant des plantes, y compris des légumes, des fruits, des plantes à repiquer, des fleurs coupées, des plantes ornementales, des semis d’arbres et des plantes médicinales de ces serres.
En ce qui a trait aux autres modifications techniques, elles ne devraient pas avoir d’incidence particulière sur les sexes, et ces modifications seraient couvertes par l’ACS+ antérieure sur le système fédéral élargi de la tarification de la pollution par le carbone.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement modifié sera administré et appliqué par l’ARC dans le cadre du régime relatif à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi.
Personnes-ressources
Gervais Coulombe
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3773
Ron Hagmann
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, tour A, 9e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613‑670‑7360