Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation) : DORS/2019-347

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 25

Enregistrement

DORS/2019-347 Le 2 décembre 2019

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

En vertu des paragraphes 272(4) et 275(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation), ci-après.

Calgary, le 25 novembre 2019

La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy

Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation)

Définitions

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Interprétation des documents incorporés par renvoi

(2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, la modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsqu’elle est disponible dans les deux langues officielles.

Zone visée

Zone visée

2 (1) Pour l’application du paragraphe 273(1) de la Loi, la zone visée s’entend de la bande de terrain où se trouve la ligne internationale ou interprovinciale et qui correspond au droit de passage de cette ligne.

Droit de passage

(2) Le droit de passage est le terrain inscrit ou enregistré comme droit de passage au bureau de la publicité des droits ou à tout autre au bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu où est situé le terrain.

Absence de droit de passage

(3) En l’absence d’un droit de passage d’une ligne internationale ou interprovinciale, la zone visée est la bande de terrain dont la largeur est de trente mètres de part et d’autre de l’axe central de la ligne.

Remuement du sol — Activités non visées

Activités non visées

3 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol à l’article 2 de la Loi, les activités prévues relativement aux lignes internationales ou interprovinciales sont :

Remuement du sol — interdiction temporaire

Interdiction

4 Si, après avoir reçu une demande de localisation d’une personne qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans une zone visée, le titulaire désigne un périmètre situé à proximité d’une ligne internationale ou interprovinciale, et pouvant s’étendre au-delà de la zone visée, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période visée au paragraphe 276(1) de la Loi.

Dispositions d’ordre général

Demande de localisation — délai de présentation

5 (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans une zone visée est tenue de présenter une demande de localisation au moins trois jours ouvrables avant la date du début de la construction ou de l’activité.

Demande — présentation

(2) La demande de localisation est présentée au centre d’appel unique de la zone en cause ou, en l’absence de tel centre, au titulaire.

Urgences

(3) Dans le cas où se produit une situation imprévue qui pourrait mettre en danger la vie ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas et la demande est présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité.

Centre d’appel unique

(4) Le centre d’appel unique est une organisation qui, afin de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public, est chargée :

Obligation d’informer

6 La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans une zone visée ou de franchir une ligne internationale ou interprovinciale avec un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer, avant le début de la construction, de l’activité ou du franchissement, toutes les personnes travaillant pour son compte, y compris les entrepreneurs et les sous-traitants, des obligations prévues par le présent règlement.

Autorisations

Construction d’installations

7 (1) La construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale située ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :

Suspension

(2) Si l’autorisation est suspendue, la construction doit cesser pendant la durée de la suspension.

Mesures

(3) La personne qui entreprend la construction d’une installation veille à ce que la construction soit exécutée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande d’autorisation qui ont été acceptées par le titulaire ainsi qu’aux conditions énoncées dans l’autorisation.

Remuement du sol

8 (1) Toute activité qui occasionne le remuement du sol dans une zone visée située ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit d’exercer l’activité :

Suspension

(2) Si l’autorisation est suspendue, l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension.

Mesures

(3) La personne qui exerce une activité qui occasionne un remuement du sol dans une zone visée est tenue de prendre les mesures suivantes :

Franchissement d’une ligne

9 Le franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale avec un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de franchir la ligne avec un véhicule ou de l’équipement mobile obtient l’autorisation du titulaire.

Circonstances

Construction d’une ligne internationale ou interprovinciale

10 Pour l’application de l’alinéa 272(1)c) de la Loi, les circonstances dans lesquelles une personne peut construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci sont les suivantes :

Dispositions transitoires

Définition de date d’entrée en vigueur

11 Aux articles 12 à 15, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Permission — franchissement

12 Toute permission d’un titulaire qui autorise le franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile et qui a été délivrée avant la date d’entrée en vigueur, en vertu du paragraphe 58.31(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à cette date, demeure en vigueur jusqu’à la date d’expiration prévue dans la permission.

Autorisation — travaux d’excavation ou construction d’une installation

13 Les travaux d’excavation ou la construction d’une installation pour lesquels l’autorisation de l’Office national de l’énergie n’était pas nécessaire avant la date d’entrée en vigueur, aux termes de l’alinéa 58.33c) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à cette date, peuvent se poursuivre après cette date s’ils sont exécutés conformément aux conditions applicables prévues à l’article 3 du Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité, dans sa version antérieure à cette date.

Construction — ligne internationale ou interprovinciale

14 La construction d’une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci qui était autorisée avant la date d’entrée en vigueur, aux termes des paragraphes 58.28(1) et (4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à cette date, continue d’être autorisée si la construction se fait conformément aux circonstances applicables prévues à l’article 4 du Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité, dans sa version antérieure à cette date.

Abrogation

15 Le Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2019, ch. 28, art. 10

16 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois est entrée en vigueur le 28 août 2019. En vertu de cette loi, la Loi sur l’Office national de l’énergie est abrogée et l’organisme de réglementation devient la Régie canadienne de l’énergie. La Commission est chargée des fonctions quasi-judiciaires de la Régie.

Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE), le Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité (RCLTE), pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, décrivait le processus pour mener de façon sécuritaire des activités précises à proximité des lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité (les « lignes de transport d’électricité ») définies au paragraphe 58.31(1) de la même loi, conformément aux dispositions du paragraphe 58.303(1). Ce règlement prévoyait que les activités ainsi définies pouvaient être menées à proximité de lignes de transport d’électricité pourvu que certaines conditions relatives à la sécurité soient remplies, notamment l’obtention d’une autorisation auprès du titulaire du certificat ou du permis (le « titulaire »).

Pour l’exécution sécuritaire d’activités à proximité des lignes de transport d’électricité dont il est question au paragraphe 271(1), la LRCE met à jour les dispositions relatives à la prévention des dommages et les pouvoirs de prendre des règlements prévus dans la Loi sur l’Office national de l’énergie. Le RCLTE n’était pas harmonisé avec les modifications apportées par la LRCE aux dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité et aux pouvoirs de prendre un règlement. Par conséquent, de nouveaux règlements sont requis.

Objectifs

Les objectifs du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation) [le « Règlement »] sont les suivants :

Description

Le Règlement [pris en vertu des paragraphes 272(4) et 275(2) de la LRCE] s’applique à quiconque prévoit de construire une installation (ailleurs que dans une zone extracôtière) au-dessus, au-dessous ou le long (« à proximité ») d’une ligne de transport d’électricité, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone visée, de franchir une telle ligne (le « franchissement d’une ligne de transport d’électricité ») avec un véhicule ou de l’équipement mobile, si ce n’est sur la partie carrossable de la voie ou du chemin public, ou de construire une ligne de transport au-dessus, au-dessous ou le long d’une installation. Il s’applique aux lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité selon la définition qu’il en donne.

Un règlement réciproque, le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats), a aussi été pris [celui-là en vertu des alinéas 96c) à f) et 275(3)b) de la LRCE] et il s’applique aux titulaires de certificats de lignes de transport d’électricité (le « règlement réciproque »).

Zone visée

Le paragraphe 273(1) de la LRCE prévoit que toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone visée est interdite, sauf si l’activité en question est autorisée par ordonnance de la Commission ou règlement. Cette loi traite de « remuement du sol dans la zone visée » plutôt que de faire référence aux travaux d’excavation avec de l’équipement motorisé ou des explosifs dans un périmètre de 30 m autour d’une ligne comme c’était le cas dans la Loi sur l’Office national de l’énergie.

La LRCE stipule que la zone visée, où il est interdit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol, peut être établie par ordonnance de la Commission ou règlement. Elle précise la même chose au sujet des mesures à prendre si une activité devait occasionner le remuement du sol.

Le Règlement a établi que la zone visée était la bande de terrain où se trouve la ligne de transport d’électricité et qui correspond au droit de passage de cette ligne. Le droit de passage est le terrain inscrit ou enregistré comme tel au bureau de la publicité des droits ou à tout autre au bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu où est situé le terrain. En l’absence d’un droit de passage d’une ligne de transport d’électricité, la zone visée est la bande de terrain dont la largeur est de 30 m de part et d’autre de l’axe central de la ligne. Le Règlement précise aussi les mesures à prendre lorsqu’une personne prévoit exercer une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone visée.

Activités occasionnant le remuement du sol

Le Règlement précise que les activités suivantes ne causent pas un remuement du sol :

Le Règlement fait en outre état d’une exigence selon laquelle il ne doit y avoir aucun ajout de sol ou d’autre matériau dans la zone visée qui pourrait réduire la hauteur libre entre le conducteur et la ligne aérienne.

Demande d’autorisation

Le Règlement exige de toute personne qui prévoit construire une installation à proximité d’une ligne de transport d’électricité ou mener des activités pouvant occasionner le remuement du sol dans la zone visée d’en obtenir l’autorisation en premier lieu, de la part du titulaire, puis de présenter une demande de localisation au centre d’appel unique au moins trois jours ouvrables avant le début prévu de la construction ou de l’activité. En l’absence d’un tel centre dans la région, la personne doit communiquer directement avec le titulaire. À la réception d’une demande, directement ou par l’intermédiaire d’un centre d’appel unique, le titulaire est tenu d’indiquer clairement la partie souterraine de ses lignes de transport d’électricité.

Le Règlement exige de toute personne qui prévoit franchir une ligne de transport d’électricité avec un véhicule ou de l’équipement mobile, si ce n’est sur la partie carrossable de la voie ou du chemin public, d’en obtenir l’autorisation du titulaire.

Si, pour l’une ou l’autre des activités décrites ci-dessus, une autorisation ne peut être obtenue du titulaire, le processus alors prévu aux termes de la LRCE est le même que ce qu’il était sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, soit que la personne demande cette autorisation en s’adressant à la Commission.

Remuement du sol ou construction d’une installation

Quiconque prévoit construire une installation à proximité d’une ligne de transport d’électricité ou exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone visée doit se plier aux exigences suivantes :

Franchissement d’une ligne de transport d’électricité avec un véhicule ou de l’équipement mobile

Le paragraphe 58.31(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie interdisait à quiconque de franchir une ligne de transport d’électricité avec un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire, à moins que ce ne fût sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public. Le paragraphe 273(2) de la LRCE actualise ce qui précède en précisant que l’autorisation peut être accordée au moyen d’une ordonnance de la Commission ou d’un règlement (pris en vertu de l’article 275). Le Règlement maintient l’exigence d’une autorisation du titulaire pour quiconque souhaite franchir une ligne de transport d’électricité avec un véhicule ou de l’équipement mobile.

Construction d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité à proximité d’une installation

Le Règlement ne modifie pas les circonstances dans lesquelles la construction d’une ligne de transport d’électricité qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci (par exemple un pipeline ou une route) sera possible si un permis ou un certificat a été délivré en vertu de la LRCE. Ces circonstances comprennent le respect des normes propres aux réseaux aériens ou souterrains, la conception et la construction de lignes de transport d’électricité conformément à la législation fédérale et provinciale applicables, l’obtention d’une permission écrite du propriétaire de l’installation et une entente, par écrit, avec le titulaire sur les modalités et le calendrier des travaux.

Permissions (autorisations) accordées avant l’entrée en vigueur du Règlement

Le Règlement comporte des dispositions transitoires prévoyant que les permissions (autorisations) accordées avant son entrée en vigueur continueront de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Document de travail présentant le concept proposé pour la réglementation — automne 2018

Le document de travail sur la mobilisation précoce remonte à l’époque de l’Office national de l’énergie (« l’Office »). Il comprenait une description de la structure des nouveaux règlements, demandant alors ce qu’il devrait en être sur des questions comme la zone visée, les mesures de sécurité, la réponse aux demandes d’autorisation, la présentation de demandes de localisation avant d’entreprendre des travaux à proximité de lignes de transport d’électricité, l’exigence imposée au titulaire d’être membre d’un centre d’appel unique et, enfin, l’exigence de disposer d’un programme de prévention des dommages.

Ressources naturelles Canada (RNCan) a fait parvenir des avis portant sur le document de travail à un grand nombre de parties prenantes ainsi que de groupes et d’organisations autochtones référence 2 le 18 septembre 2018. De nouveaux avis ont été envoyés le 19 octobre 2018, lorsque le document de travail a été affiché sur le site Web de RNCan pour commentaires (et qu’un lien vers cette page a été ajouté au site Web de l’Office). Parmi les destinataires figuraient des groupes et organisations autochtones partout au Canada, des titulaires, l’association du secteur de l’électricité, des administrations provinciales et territoriales, des organismes de réglementation provinciaux, des propriétaires fonciers, des associations de propriétaires fonciers et d’autres organisations intéressées, dont celles vouées à la prévention des dommages. L’avis a également été envoyé à différentes organisations autochtones, à des collectivités et à des particuliers ayant un intérêt pour les lignes de transport d’électricité (par exemple des intervenants à des audiences récentes relatives à de telles lignes) ainsi qu’à ceux vivant à proximité de celles déjà autorisées en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Les avis comprenaient les coordonnées des personnes avec qui communiquer pour obtenir des précisions ou poser des questions sur le document de travail.

Il a été possible de présenter des commentaires sur le document de travail jusqu’au 28 novembre 2018. Au cours de cette période, plusieurs demandes de rencontre au sujet de la LRCE proposée et du document de travail ont été reçues, entre autres, d’organisations autochtones, d’administrations provinciales, de l’association du secteur de l’électricité, d’une association agricole et du Groupe chargé des questions foncières multipartite dont les activités sont coordonnées par l’Office. RNCan et l’Office ont répondu à toutes les demandes. Dans le cadre des activités de mobilisation du gouvernement relativement à la loi à l’origine de la LRCE, des renseignements sur le Règlement ont été communiqués à l’occasion de plusieurs séances d’information ouvertes mensuelles qui se sont tenues avec des groupes et organisations autochtones partout au pays.

Au total, 10 observations ont été reçues de titulaires, de l’association du secteur de l’électricité, d’organisations autochtones, d’associations agricoles et d’arpenteurs-géomètres. Le document de travail et les observations reçues sont affichés sur la page Web Consultation sur le nouvel organisme canadien de réglementation de RNCan.

Document de consultation relatif au projet de règlement — printemps 2019

Afin d’atteindre l’objectif du gouvernement qui consiste à mettre en œuvre le nouveau processus d’évaluation d’impact à l’été 2019, une exemption de l’exigence de publication des projets de règlements dans la Partie I de la Gazette du Canada a été accordée pour permettre aux parties prenantes de formuler des commentaires sur les détails réglementaires. Un document de consultation présentant le projet de règlement provisoire a plutôt été publié aux fins de commentaires du 8 mai au 7 juin 2019.

Le document de consultation présentait un résumé de la façon dont les commentaires reçus relativement au document de travail ont été pris en compte dans l’élaboration du Règlement. Le projet de règlement faisait partie du document de consultation aux fins d’examen et de commentaires.

RNCan a envoyé l’avis concernant la période de commentaires aux personnes qui avaient reçu le document de travail en octobre 2018, énumérées ci-dessus. Ce document a été publié sur la page Web de RNCan intitulée La nouvelle Régie canadienne de l’énergie et un lien vers cette page figurait sur le site Web de l’Office. Les avis comprenaient les coordonnées des personnes avec qui communiquer pour obtenir des précisions ou poser des questions sur le document de consultation.

Durant la période de commentaires, le Groupe chargé des questions foncières a demandé un aperçu du document de consultation et du projet de règlement. L’aperçu a été fourni et les questions concernant le fonctionnement du futur règlement ont été abordées.

Au total, neuf observations ont été reçues, soit quatre de communautés et d’organisations autochtones, une d’une association agricole, deux de titulaires, une de l’association du secteur de l’électricité et une dernière d’une entreprise de forage.

Résumé des commentaires reçus

Les observations reçues au cours des périodes de commentaires sur le document de travail (octobre et novembre 2018) et le projet de règlement présenté dans le document de consultation (mai et juin 2019) ont été examinées en vue de l’élaboration du Règlement. En général, elles appuyaient le projet de règlement. Un résumé en est fourni ci-dessous par sujet. Les auteurs des commentaires ont été en mesure de constater qu’on a bien tenu compte des observations sur le document de travail dans le projet de règlement intégré au document de consultation.

Zone visée

Dans les observations sur le document de travail, nombreuses ont été les personnes à demander des éclaircissements supplémentaires sur la façon de mesurer la zone visée en vue de l’exécution d’activités occasionnant un remuement du sol. La zone proposée au départ devait correspondre à  30 m de part et d’autre de la ligne de transport d’électricité. Il a été notamment suggéré, dans le cas de lignes aériennes, de mesurer la zone visée perpendiculairement à l’axe central du pylône ou à une projection au sol des lignes les plus en retrait.

Les représentants de l’industrie et les arpenteurs-géomètres ont fait remarquer que la distance envisagée de 30 m serait peut-être ambiguë, pouvant en outre être suffisante pour certaines lignes de transport d’électricité et insuffisante pour d’autres. Il a aussi été suggéré que la zone visée devrait correspondre au droit de passage. Une association agricole a avancé que la zone de 30 m était plus que suffisante et qu’elle pourrait même être réduite pour se limiter à la seule portion du terrain se trouvant directement sous les lignes. Une autre association agricole et plusieurs organisations autochtones ont pour leur part soutenu qu’une bande de 30 m, de part et d’autre de la ligne, suffisait à assurer la sécurité des travailleurs et à prévenir les dommages.

Ces différentes observations ont été prises en compte dans le projet de règlement intégré au document de consultation, la zone visée y étant décrite comme la bande de terrain où se trouve la ligne de transport d’électricité et qui correspond au droit de passage de cette ligne, enregistré au bureau de la publicité des droits ou à tout autre au bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu où est situé le terrain. En l’absence d’un droit de passage d’une ligne de transport d’électricité, la zone visée désigne la bande de terrain dont la largeur est de 30 m de part et d’autre de l’axe central de la ligne.

Toujours dans les observations sur le document de consultation, on a fait remarquer que cette largeur rendait compte d’une approche équilibrée permettant certains écarts en fonction des besoins géographiques ou des exigences techniques et qu’en l’absence d’un droit de passage, une distance de 30 m conviendrait. Après la période de commentaires, les dispositions relatives à la zone visée présentées dans le document de consultation ont été conservées dans le Règlement.

Remuement du sol dans la zone visée

Les observations faites à partir du document de travail soulignaient que la description des activités occasionnant un remuement du sol était large, ce qui pourrait être à l’origine d’un besoin d’évaluation de la part des titulaires pour des travaux mineurs et routiniers à proximité d’une ligne de transport d’électricité, comme le labourage par exemple. Les deux associations agricoles, des titulaires et l’association du secteur de l’électricité étaient d’accord pour mentionner dans le Règlement que certaines activités n’étaient pas considérées comme occasionnant un remuement du sol. Certains ont recommandé que les dispositions de la LRCE (qui figuraient aussi dans la Loi sur l’Office national de l’énergie qui l’a précédée) indiquant qu’un remuement du sol pour les pipelines ne comprenait pas certaines activités jusqu’à des profondeurs précises soient adoptées pour les lignes de transport d’électricité.

Le projet de règlement inclus dans le document de consultation tient compte de ce qui précède en soulignant que les activités suivantes ne constituent pas un remuement du sol : a) la culture à une profondeur inférieure à 45 cm au-dessous de la surface du sol; b) toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à 30 cm et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus de toute partie souterraine de la ligne.

Dans leurs observations au sujet du document de consultation, les titulaires et l’association du secteur de l’électricité s’entendaient généralement pour appuyer cette façon de faire. Une association agricole a demandé que la profondeur indiquée au point a) soit portée à 100 cm (1 m). Une organisation autochtone a fait valoir que la profondeur précisée au point b) permettrait la cueillette de plantes médicinales tout en assurant la sécurité des personnes. À la suite des commentaires reçus sur le document de consultation en rapport avec la sécurité des personnes qui mènent des activités à proximité de lignes de transport d’électricité ne constituant pas un remuement du sol, le Règlement conserve le texte proposé.

Les titulaires et l’association du secteur de l’électricité ont par ailleurs demandé que le futur règlement stipule que toute personne autorisée à mener des activités occasionnant un remuement du sol dans la zone visée doit s’assurer qu’il n’y ait, dans cette zone, aucun ajout de sol ou d’autre matériau qui pourrait réduire la hauteur libre entre le conducteur et la ligne aérienne. Cette mesure a été intégrée au Règlement pour assurer la sécurité de quiconque travaille à proximité d’une ligne de transport d’électricité.

Demande de localisation avant de mener des activités occasionnant un remuement du sol et des travaux de construction à proximité de ligne de transport d’électricité dans la zone visée

Le document de travail faisait état d’un processus à suivre pour les demandes de localisation, devant notamment être faites trois jours ouvrables avant le début prévu de l’activité occasionnant un remuement du sol à l’intérieur de la zone visée. Une association agricole s’est dite préoccupée par la période de trois jours, car sur des terres agricoles, les activités voulues doivent être menées en temps opportun. Une organisation autochtone a affirmé dans ses commentaires que le processus proposé pour les demandes de localisation lui semblait adéquat pour assurer la sécurité pendant l’exécution de travaux à proximité de lignes de transport d’électricité. Les titulaires et l’association du secteur de l’électricité ont défendu le besoin de précisions quant au cas nécessitant des demandes de localisation ou des autorisations.

Le projet de règlement inclus dans le document de consultation conserve le processus décrit dans le document de travail, que ce soit pour l’obtention d’une autorisation du titulaire à l’égard d’une activité prévue à proximité d’une ligne de transport d’électricité ou quant au besoin de présenter une demande de localisation au moins trois jours ouvrables d’avance afin d’indiquer l’emplacement exact de toute partie souterraine d’une telle ligne.

Dans les observations présentées à l’étape du document de consultation, les titulaires et l’association du secteur de l’électricité ont mentionné que le délai fonctionnait si les travaux étaient déjà autorisés.

Les dispositions du Règlement n’ont pas été modifiées. Le délai de trois jours ouvrables correspond à la norme nationale en ce qui concerne l’infrastructure enfouie.

Franchissement d’une ligne de transport d’électricité

Dans le document de travail, on a fait remarquer que le franchissement d’une ligne de transport d’électricité par un véhicule ou de l’équipement mobile, si ce n’est sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public, devait être autorisé compte tenu des dispositions de la LRCE et de la Loi sur l’Office national de l’énergie qui l’a précédée. Au paragraphe 58.31(2) de cette dernière, on précisait que cela devait être autorisé par le titulaire. La LRCE ajoute qu’une telle autorisation pouvait désormais en outre être obtenue au moyen d’une ordonnance ou d’un règlement.

Le document de travail a donné lieu à des observations faites à partir de perspectives diverses qui ont notamment avancé, au chapitre des franchissements, que le futur règlement devrait mentionner une distance devant être maintenue par rapport aux lignes de transport d’électricité et qu’une autorisation ne devrait être requise que si les véhicules posent un risque pour la sécurité ou que leur hauteur diffère de celle qui est habituelle pour les utilisations envisagées. Par exemple, un dégagement élevé est exigé pour les lignes traversant des terres agricoles en raison de la présence possible de pulvérisateurs. On a ainsi fait observer qu’une conception adéquate devrait permettre de tenir compte des risques associés au franchissement des lignes de transport d’électricité avec un véhicule.

Dans les observations faites après lecture du document de consultation, deux organisations autochtones ont maintenu que les détenteurs de droits et de titres ancestraux ne devraient pas être tenus de demander de permission pour avoir accès à toute infrastructure linéaire sur leur territoire. Une autre s’est dite préoccupée par le fait que le cadre de réglementation, pour le franchissement d’une ligne de transport d’électricité, pouvait entraver l’accès aux terrains de chasse.

Compte tenu de l’éventail de situations qui peuvent survenir à l’emplacement de lignes de transport d’électricité à l’échelle du Canada, les dispositions du projet de règlement (présentées dans le document de consultation) relatives aux franchissements sont conservées dans le Règlement, c’est-à-dire que le franchissement avec un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé lorsque la personne qui a l’intention de le faire obtient l’autorisation du titulaire si ce n’est sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public. Cela va dans le sens des exigences du paragraphe 58.31(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui prévoyait déjà ce qui précède.

Dans la LRCE comme dans le Règlement, les dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité visent la sécurité du public. Il s’agit d’un enjeu important et l’obligation pour toute personne, y compris les peuples autochtones, d’obtenir une autorisation avant d’effectuer certaines activités poursuit un objectif valable, impérieux et important.

Aux termes de la LRCE, une personne peut demander à la Commission de rendre une ordonnance pour le franchissement d’une ligne de transport d’électricité. Au moment d’examiner une telle demande, la Commission doit s’assurer de prendre alors en considération les droits et intérêts ancestraux ou issus de traités des Autochtones.

Les dispositions du Règlement relatives au franchissement d’une ligne de transport d’électricité avec un véhicule ou de l’équipement mobile sont les mêmes qu’avant la réception de commentaires en rapport avec le document de consultation.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits des peuples autochtones prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a révélé que le territoire visé par un de ces traités (soit celui avec la Première Nation Tsawwassen) chevauche une ligne de transport d’électricité appartenant à BC Hydro and Power Authority, construite et exploitée par celle-ci. La LRCE et le Règlement renferment des dispositions sur la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité qui ciblent la sécurité du public. Il s’agit là d’un enjeu important. L’obligation pour toute personne, y compris les peuples autochtones, d’obtenir une autorisation avant d’effectuer certaines activités poursuit un objectif valable, impérieux et important. Le Règlement élargit les exigences déjà en place en matière de sécurité dans la loi et les règlements connexes, sans incidences précises toutefois sur les obligations relatives aux traités modernes cernées.

Choix de l’instrument

Le scénario de référence consistait à ne pas mettre à jour le RCLTE  pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Toutefois, comme la modification des dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité et au pouvoir de prendre un règlement apportée par la LRCE exige le remplacement du RCLTE, cette option n’était pas valable. Le Règlement est considéré comme la seule possibilité et est requis pour assurer la sécurité de quiconque envisage de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité, d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée ou de franchir une telle ligne, avec un véhicule ou de l’équipement mobile, si ce n’est sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement maintient les exigences en matière de sécurité et de prévention des dommages par la définition d’attentes claires envers quiconque prévoit procéder à la construction d’une installation à proximité d’une ligne de transport d’électricité, à une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée ou au franchissement d’une telle ligne, avec un véhicule ou de l’équipement mobile (si ce n’est sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public). D’autres avantages découleront de la coordination des communications par la voie de centres d’appel unique pour la protection des personnes et des lignes de transport d’électricité.

On ne prévoit aucune incidence sur les coûts du fait du Règlement. Les demandes de localisation constituent actuellement un service offert au public par les centres d’appel unique, qui proposent par ailleurs le portail Web Cliquez avant de creuser.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement.

Règle du « un pour un »

Les dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité et les pouvoirs de prendre des règlements de la LRCE exigent l’abrogation du RCLTE, puis son remplacement par deux nouveaux règlements : Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation) [le « Règlement »] et le règlement réciproque, Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de certificats). Il n’y a pas d’exigences administratives supplémentaires associées au Règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les dispositions du Règlement sont harmonisées avec les dispositions et les pratiques relatives à la prévention des dommages d’autres instances au Canada. Les exigences relatives aux lignes de transport d’électricité de compétence provinciale définissent des zones autour de ces lignes qui procurent une distance jugée sûre pour les activités. Une approbation préalable est généralement exigée dans d’autres territoires de compétence pour quiconque envisage de mener des travaux à proximité ou au-dessous d’une ligne de transport d’électricité. Même chose pour le franchissement d’une telle ligne avec un véhicule ou de l’équipement mobile.

Il est de pratique courante au Canada de communiquer avec un centre d’appel unique quand on prévoit mener une activité devant occasionner un remuement du sol. Des règles ou des pratiques exemplaires sont en place, dans des provinces ou des territoires, quand il s’agit de communiquer avec un tel centre dans les circonstances évoquées.

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Justification

Le Règlement est harmonisé avec les dispositions relatives à la prévention des dommages et les pouvoirs de prendre un règlement prévus par la LRCE.

Le Règlement et son règlement réciproque énoncent les mesures de sécurité ainsi que le cadre d’autorisation à respecter par quiconque envisage de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité, d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée ou de franchir une telle ligne, avec un véhicule ou de l’équipement mobile, ce qui comprend l’obtention de l’autorisation voulue de la part du titulaire. Par ailleurs, le Règlement officialise les pratiques exemplaires acceptées, comme la communication avec un centre d’appel unique quand on prévoit mener une activité occasionnant un remuement du sol.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entre en vigueur le même jour que le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats), sauf en cas d’enregistrement à une date ultérieure, dans lequel cas il entrera en vigueur à la date à laquelle il est enregistré.

Sous le régime de la LRCE, la Régie se servira des outils les plus appropriés pour la mise en application des exigences réglementaires, de façon à inciter à la conformité, dissuader les comportements non conformes et prévenir les dommages. Elle aura à son service des inspecteurs formés et qualifiés en matière de prévention des dommages, ainsi que du personnel chargé de l’application des règlements. Elle disposera en plus de programmes de surveillance réglementaire. Elle effectuera des inspections et des audits en tenant compte des risques. Aucune nouvelle norme de service n’est créée par le Règlement.

La Régie aura recours à différents outils de vérification et d’exécution, au nombre desquels se trouvent les audits et les inspections, les réunions et les avis de non-conformité ainsi que les ordonnances, outils visant tous à favoriser le respect du Règlement et à réduire le plus possible les infractions relatives aux risques pour la sécurité ou à la prévention des dommages. Chaque situation sera examinée au cas par cas afin de déterminer la meilleure façon de procéder pour assurer le respect des exigences en matière de sécurité et de prévention des dommages.

Personnes-ressources

Chantal Briand
Équipe de la politique de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : chantal.briand@cer-rec.gc.ca

Shannon Neufeld
Chef technique de la prévention des dommages
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : shannon.neufeld@cer-rec.gc.ca
Télécopieur 403‑299‑5503

Renseignements généraux Courriel : DPinfo@cer-rec.gc.ca
Téléphone (sans frais) : 1‑800‑899‑1265
Télécopieur (sans frais) : 1‑877‑288‑8803
TTY (téléimprimeur) : 1‑800‑632‑1663