Règlement prévoyant les circonstances permettant d’exclure des périodes de certains délais : DORS/2019-348
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 25
Enregistrement
DORS/2019-348 Le 2 décembre 2019
LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
En vertu des articles 216, 291.1 et 312.1 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement prévoyant les circonstances permettant d’exclure des périodes de certains délais, ci-après.
Calgary, le 25 novembre 2019
La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy
Règlement prévoyant les circonstances permettant d’exclure des périodes de certains délais
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Commission La commission visée à l’article 26 de la Loi. (Commission)
- demandeur Selon le cas, le demandeur :
- a) du certificat visé au paragraphe 182(1) de la Loi;
- b) de l’ordonnance visée au paragraphe 214(1) de la Loi;
- c) du certificat visé au paragraphe 262(1) de la Loi;
- d) de l’autorisation visée au paragraphe 298(1) de la Loi. (applicant)
- Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
Exclusion de périodes — paragraphes 183(5) et 214(5) de la Loi
2 Pour l’application des paragraphes 183(5) et 214(5) de la Loi, les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai visé au paragraphe 183(4) ou 214(4) de la Loi sont les suivantes :
- a) le demandeur présente par écrit à la commission une demande pour que soit exclue du délai toute période relative au rapport visé au paragraphe 183(1) de la Loi ou à une ordonnance visée au paragraphe 214(1) de la Loi;
- b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements au sujet, d’une part, de toute modification par le demandeur touchant à la conception, la construction ou l’exploitation d’un pipeline et, d’autre part, au sujet des effets qui en résultent, lorsque la Commission est d’avis qu’elle n’a pas suffisamment de renseignements pour présenter le rapport visé au paragraphe 183(1) de la Loi ou rendre l’ordonnance visée au paragraphe 214(1) de la Loi;
- c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres frais prévus par l’article 87 de la Loi et les intérêts exigibles sur ceux-ci conformément à tout règlement pris en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi.
Exclusion de périodes — paragraphes 262(6) et 298(6) de la Loi
3 Pour l’application des paragraphes 262(6) et 298(6) de la Loi, les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du calcul du délai prévu aux paragraphes 262(4) ou 298(4) de la Loi sont les suivantes :
- a) le demandeur présente par écrit à la Commission une demande pour que soit exclue du délai toute période relative à la demande de certificat visée au paragraphe 262(1) de la Loi ou à la demande d’autorisation visée au paragraphe 298(1) de la Loi;
- b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements au sujet, d’une part, de toute modification par le demandeur touchant à la conception, la construction ou l’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale visée au paragraphe 262(1) de la Loi ou des activités projetées visées au paragraphe 298(1) de la Loi et, d’autre part, des effets qui en résultent, lorsque la Commission est d’avis qu’elle n’a pas suffisamment de renseignements pour délivrer le certificat ou accorder l’autorisation, selon le cas;
- c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres frais prévus par l’article 87 de la Loi et les intérêts exigibles sur ceux-ci conformément à tout règlement pris en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement prévoyant les circonstances permettant d’exclure des périodes de certains délais (le Règlement) s’applique aux projets de pipelines internationaux et interprovinciaux et de lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité ainsi qu’aux projets extracôtiers d’énergie renouvelable et de ligne de transport d’électricité devant faire l’objet d’une évaluation menée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie (la Régie) aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE). La LRCE prévoit des délais pour présenter un rapport aux termes de l’article 183, rendre une ordonnance aux termes de l’article 214 relativement aux pipelines internationaux et interprovinciaux, délivrer un certificat aux termes de l’article 262 relativement aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité, et accorder une autorisation aux termes de l’article 298 relativement aux projets extracôtiers d’énergie renouvelable et de ligne de transport d’électricité. La LRCE permet de prendre un règlement précisant les circonstances dans lesquelles il est possible d’exclure certaines périodes du calcul des délais prescrits.
Ce règlement correspond aux aspects touchant la gestion des délais du règlement lié à la Loi sur l’évaluation d’impact pour les évaluations réalisées par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou des comités d’évaluation intégrés. Cela garantit l’uniformité et la prévisibilité de tous les examens de projet menés par le gouvernement du Canada, quel que soit le ministère ou l’organisme qui réalise l’évaluation.
Contexte
La LRCE prévoit des délais pour délivrer un certificat ou accorder une autorisation.
- Dans le cas d’une demande de certificat aux termes de l’article 182 de la LRCE (concernant un pipeline qui ne constitue pas un projet désigné aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact), le délai maximal pour présenter un rapport de recommandation au ministre est de 450 jours suivant la date où le demandeur a présenté une demande complète [paragraphe 183(4) de la LRCE].
- Dans le cas d’une demande visant une ordonnance d’exemption aux termes de l’article 214 de la LRCE (concernant un pipeline qui ne constitue pas un projet désigné aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact), le délai maximal pour rendre une ordonnance ou rejeter la demande est de 300 jours suivant la date où le demandeur a présenté une demande complète [paragraphe 214(4) de la LRCE].
- Dans le cas d’une demande de certificat aux termes de l’article 262 de la LRCE (concernant une ligne internationale et interprovinciale de transport d’électricité), le délai maximal pour délivrer le certificat ou rejeter la demande est de 300 jours après la date où le demandeur a présenté une demande complète [paragraphe 262(5) de la LRCE].
- Dans le cas d’une demande d’autorisation aux termes de l’article 298 de la LRCE (concernant un projet extracôtier d’énergie renouvelable ou de ligne de transport d’électricité), le délai maximal pour accorder l’autorisation ou rejeter la demande est de 300 jours après la date où le demandeur a présenté une demande complète [paragraphe 298(5) de la LRCE].
L’article 216 de la LRCE accorde le pouvoir de prendre des règlements prévoyant, pour l’application des paragraphes 183(5) ou 214(5), les circonstances dans lesquelles le commissaire en chef peut déterminer que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision.
L’article 291.1 de la LRCE accorde le pouvoir de prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 262(6), les circonstances dans lesquelles une période peut être exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision.
L’article 312.1 de la LRCE accorde le pouvoir de prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 298(6), les circonstances dans lesquelles le commissaire en chef peut déterminer que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision.
Objectif
Le Règlement a pour objet de préciser les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du calcul des délais, aux termes des articles 183, 214, 262 et 298.
Description
Le Règlement précise les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du calcul des délais prescrits par la LRCE.
Pour l’application des articles 182 et 214 de la LRCE, les circonstances sont les suivantes :
- a) le demandeur présente par écrit à la Commission une demande d’exclusion d’une période du calcul du délai relatif au rapport visé au paragraphe 183(1) de la LRCE ou à une ordonnance visée au paragraphe 214(1) de cette même loi;
- b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements au sujet de toute modification par le demandeur touchant la conception, la construction ou l’exploitation d’un pipeline, ainsi que des effets qui en découlent, lorsque la Commission est d’avis que les renseignements ne sont pas suffisants pour présenter le rapport visé au paragraphe 183(1) de la LRCE ou rendre l’ordonnance visée au paragraphe 214(1) de cette même loi;
- c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres frais visés à l’article 87 de la LRCE ainsi que les intérêts exigibles sur ceux-ci aux termes de tout règlement pris en vertu du paragraphe 87(1) de cette même loi.
Pour l’application des articles 262 et 298 de la LRCE, les circonstances sont les suivantes :
- a) le demandeur présente par écrit à la Commission une demande d’exclusion d’une période du calcul du délai relatif à une demande de certificat visée au paragraphe 262(1) de la LRCE ou d’autorisation visée au paragraphe 298(1) de cette même loi;
- b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements au sujet de toute modification par le demandeur touchant la conception, la construction ou l’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité visée au paragraphe 262(1) de la LRCE, ou d’activités projetées visées au paragraphe 298(1) de cette même loi, ainsi que des effets qui en découlent, lorsque la Commission est d’avis que les renseignements ne sont pas suffisants pour délivrer le certificat ou accorder l’autorisation, selon le cas;
- c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres frais visés à l’article 87 de la LRCE ainsi que les intérêts exigibles sur ceux-ci aux termes de tout règlement pris en vertu du paragraphe 87(1) de cette même loi.
La LRCE précise que, dans les circonstances prévues par règlement, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, déterminer que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre une décision ou formuler une recommandation.
Élaboration de la réglementation
Afin d’atteindre l’objectif du gouvernement qui consiste à mettre en œuvre le nouveau processus d’évaluation d’impact à l’été 2019, une exemption de l’exigence de publication des projets de règlements dans la Partie I de la Gazette du Canada a été accordée pour permettre aux parties prenantes de formuler des commentaires sur les détails réglementaires. Un document de consultation présentant le projet de règlement provisoire a donc été publié aux fins de commentaires du 8 mai au 7 juin 2019.
Ce document a été publié sur la page Web de Ressources naturelles Canada (RNCan) intitulée La nouvelle Régie canadienne de l’énergie, et un lien vers le site Web de l’Office national de l’énergie (l’Office) a été fourni. Des avis concernant la période de commentaires ont été envoyés par RNCan aux groupes et aux organisations autochtones partout au Canada ainsi qu’à un vaste groupe de parties prenantes du Canada, notamment des associations du secteur de l’énergie et de l’industrie, des administrations provinciales, territoriales et municipales, des organismes de réglementation provinciaux et d’autres parties et organisations intéressées. Les avis fournissaient les coordonnées des personnes avec qui communiquer pour obtenir des précisions ou poser des questions sur le document de consultation.
Durant la période de commentaires, le Groupe chargé des questions foncières multilatéral de l’Office a demandé à avoir un aperçu du document de consultation et du projet de règlement. Une présentation sur le projet de règlement a été faite et les questions concernant le fonctionnement du Règlement ont été abordées.
Au total, 12 observations concernant le document de consultation ont été reçues, notamment de groupes autochtones, d’associations de l’industrie et de sociétés réglementées. De plus, un commentaire qui ne portait pas sur le Règlement a été reçu d’un particulier. Les commentaires concernant le Règlement sont présentés ci-dessous.
Commentaires concernant les circonstances proposées permettant d’exclure des périodes de certains délais
La disposition précisant les circonstances dans lesquelles des périodes doivent être exclues du calcul des délais prescrits a été bien reçue de façon générale.
Dans leurs commentaires, des acteurs de l’industrie, faisant référence à l’alinéa 2b) du Règlement, ont indiqué qu’il y aurait lieu de décrire le type de modifications à une demande qui pourraient exiger d’autres études ou renseignements de sorte que seules des modifications importantes touchant la conception, la construction ou l’exploitation d’un projet enclenchent ce mécanisme. Ces acteurs ont soutenu que des modifications mineures, comme celles qui sont généralement apportées durant l’évaluation d’une demande, ne devraient pas suffire à justifier l’exclusion d’une période du calcul des délais prescrits.
Si le demandeur apporte une modification à une demande touchant la conception, la construction ou l’exploitation d’un projet, la Commission doit tenir compte des répercussions possibles, aux termes des paragraphes 183(2), 262(2) et 298(3) de la LRCE. Bien qu’il soit peu probable que des modifications mineures aient une incidence sur la capacité de la Commission d’évaluer une demande, cela peut toutefois se produire. Le fait de préciser le type de modifications exigeant d’autres études ou renseignements pourrait empêcher la Commission de s’acquitter de ses obligations. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée au Règlement en fonction de ces commentaires.
Commentaires concernant la participation des peuples autochtones
Les groupes autochtones ont fait remarquer que les délais prescrits par la LRCE peuvent nuire à la capacité des peuples autochtones de participer aux examens des projets et d’évaluer les répercussions de ceux-ci sur leurs droits, et ils ont recommandé d’ajouter une disposition prévoyant l’exclusion de périodes des délais aux fins d’examen des répercussions possibles sur les droits autochtones.
Dans ses commentaires, un intervenant autochtone s’est dit préoccupé par les exemptions contenues dans le Règlement relativement aux audiences sur le tracé détaillé que la Commission peut tenir aux termes des articles 201 à 207 de la LRCE. Le Règlement ne s’applique pas au calendrier des audiences sur le tracé détaillé.
Une fois qu’un demandeur a présenté une demande à la Commission, la LRCE exige de celle-ci qu’elle examine la demande et tienne compte des répercussions possibles des projets sur les droits des peuples autochtones du Canada ainsi que des intérêts et préoccupations de ceux-ci [paragraphes 183(2), 262(2) et 298(3)]. En tenant compte de ces répercussions, la Commission doit également respecter les règles de justice naturelle et d’équité procédurale.
Le Règlement précise les circonstances dans lesquelles la Commission ne peut pas entreprendre ou poursuivre l’évaluation du projet présenté par le demandeur, par exemple lorsque le demandeur apporte une modification à la demande qui pourrait avoir une incidence sur les répercussions du projet. Ce facteur, auquel il faut ajouter l’examen par la Commission de la possibilité d’accorder une exemption relative aux délais, comprend la prise en compte des règles d’équité procédurale et de justice naturelle dans le contexte du processus d’audience en question. Si des préoccupations sont soulevées dans un dossier particulier concernant les répercussions d’une période d’exclusion sur les parties à l’instance, la Commission devra s’exprimer à ce sujet dans sa décision. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée en fonction de ces commentaires.
Prorogation des délais
Dans leurs commentaires, des intervenants autochtones et de l’industrie ont demandé qu’on précise les exigences relatives à la gestion de la prorogation des délais prescrits par la LRCE, plutôt que de suspendre un délai fixe aux termes du Règlement.
La LRCE n’accorde pas le pouvoir de prendre des règlements concernant la prorogation des délais prescrits par cette même loi. Elle prévoit que le ministre peut, par arrêté, proroger le délai précisé dans la LRCE une ou plusieurs fois [paragraphes 183(6), 214(6), 262(7) et 298(7)].
Aucune modification n’a été apportée au Règlement en fonction des commentaires reçus.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits des peuples autochtones prévus à l’article 35, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Il a été déterminé qu’un règlement serait pris, car la LRCE accorde le pouvoir d’établir un règlement pour gérer les périodes exclues des délais. Les options non réglementaires ne s’appliquaient pas, car elles n’auraient pas procuré le même niveau de clarté, de certitude et de prévisibilité aux demandeurs, parties prenantes et groupes autochtones.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement ne devrait pas entraîner de coûts pour les entreprises commerciales, les consommateurs, les Canadiens ou le gouvernement. Le Règlement n’entraîne pas de fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises commerciales ou les Canadiens, et n’impose pas de coûts supplémentaires au gouvernement. Cette proposition gère uniquement l’exclusion de certaines périodes du calcul des délais prescrits par la LRCE. Tous les coûts associés à la reprise du processus d’évaluation après une période d’exclusion, comme la réalisation d’études d’évaluation des répercussions d’une modification touchant la conception d’un projet, devront être engagés, qu’il existe ou non un règlement précisant les circonstances qui justifient l’exclusion d’une période du calcul des délais prescrits par la LRCE.
Cette proposition procure une certaine prévisibilité aux Canadiens, aux entreprises commerciales, aux consommateurs et au gouvernement en précisant clairement les circonstances dans lesquelles une période peut être exclue du calcul des délais prescrits par la LRCE pour délivrer un certificat ou accorder une autorisation relativement à un projet. L’accroissement de la prévisibilité du processus d’approbation de projet n’entraînera pas de hausse de coûts et pourrait réduire les coûts en aidant les entreprises commerciales à planifier en conséquence.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le cas présent.
Règle du « un pour un »
Il n’y a pas d’exigences administratives supplémentaires associées à la nouvelle réglementation; ainsi, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le Règlement.
Justification
Selon le Règlement, les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues des délais prescrits par la LRCE sont celles dans lesquelles la Commission ne peut pas entreprendre ou poursuivre l’évaluation du projet présenté par le demandeur. Cela peut survenir dans les cas suivants :
- le demandeur présente par écrit à la Commission une demande d’exclusion d’une période;
- le demandeur apporte une modification à la demande touchant la conception, la construction ou l’exploitation du projet, et des études ou des renseignements sont requis relativement aux répercussions de cette modification;
- le demandeur n’a pas payé les redevances exigibles aux termes du Règlement pris en vertu du paragraphe 87(1) de la LRCE.
La LRCE prévoit que le commissaire en chef peut, dans ces circonstances, déterminer que toute période qu’il fixe est exclue du calcul des délais prescrits par la LRCE.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la LRCE. Aucune nouvelle norme de service n’est créée par le Règlement.
Personne-ressource
Joel Allan
Équipe de la politique de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : joel.allan@cer-rec.gc.ca
Renseignements généraux
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Télécopieur (sans frais) : 1‑877‑288‑8803
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