Règlement correctif modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) : DORS/2019-349
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 25
Enregistrement
DORS/2019-349 Le 2 décembre 2019
LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
En vertu du paragraphe 335(5) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement correctif visant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), ci-après.
Calgary, le 25 novembre 2019
La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy
Règlement correctif modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
1 Le titre du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
2 (1) La définition de Loi, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)
3 À l’article 5 du même règlement, « 112(5.1) » est remplacé par « 335(7) ».
4 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Suspension
(2) Si le consentement est suspendu par la Commission ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.
5 Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Suspension
(2) Si le consentement est suspendu par la Commission ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.
6 Au paragraphe 14(1) du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie ».
7 (1) Au paragraphe 15(1) du même règlement, « l’Office » est remplacé par « l’Office nationale de l’énergie ».
(2) Aux articles 15, 16 et 17 du même règlement, « loi » est remplacé par « Loi sur l’Office nationale de l’énergie ».
8 Dans les passages ci-après du même règlement, « 112(1) » est remplacé par « 335(1) »:
- a) l’article 2;
- b) l’article 6;
- c) le paragraphe 7(1);
- d) le paragraphe 9(1);
- e) le paragraphe 10(1);
- f) l’article 11.
9 Dans les passages ci-après du même règlement, « 112(2)a) » est remplacé par « 335(2)a)»:
- a) l’article 6;
- b) l’article 12;
- c) le paragraphe 13(1).
10 Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) » est remplacé par « Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) » :
- a) à l’alinéa 6c);
- b) à l’alinéa 7(1)c);
- c) à l’alinéa 8b);
- d) à l’alinéa 9(1)c);
- e) à l’alinéa 10(1)c);
- f) à l’alinéa 13(1)b).
Entrée en vigueur
L.C. 2019, ch. 28, art. 10
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi ») et la remplace par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE). Parallèlement, la Régie canadienne de l’énergie (la « Régie ») remplacera l’Office national de l’énergie (l’« Office »). La Régie, tout comme l’Office, assure une surveillance réglementaire pendant tout le cycle de vie de certaines infrastructures énergétiques de compétence fédérale, soit les pipelines interprovinciaux et internationaux, les lignes internationales de transport d’électricité et les lignes interprovinciales désignées, et s’assure que les infrastructures qu’elle réglemente sont construites et exploitées de manière sûre et sécuritaire, sans poser de danger aux personnes, aux biens ou à l’environnement, et que leur cessation d’exploitation se déroule de la même façon.
Les règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie demeurent en vigueur malgré l’abrogation de cette loi, du fait de l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation. Selon cet alinéa, les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte (c’est-à-dire la LRCE), dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci (et jusqu’au remplacement ou à l’abrogation des règlements antérieurs).
L’un de ces règlements, soit le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) [le « Règlement »], qui est pris par la Régie, s’applique aux compagnies pipelinières réglementées par la Régie ainsi qu’à toute personne prévoyant se livrer ou se livrant à une activité à proximité de pipelines qu’elle réglemente. Le Règlement fait référence à la Loi, et des modifications doivent être apportées pour qu’il renvoie aux articles appropriés de la nouvelle LRCE.
Objectifs
Le Règlement correctif modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) [le « règlement correctif »] a pour objet de modifier certains noms et termes qui figurent dans le Règlement pour les harmoniser avec ceux utilisés dans la LRCE.
Description et justification
Les paragraphes 335(5) et (7) de la LRCE [auparavant les paragraphes 112(5) et (5.1) de la Loi] accordent à la Régie certains pouvoirs relatifs au Règlement.
Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser les nouveaux noms et numéros d’articles avec ce qui figure dans la LRCE :
- Le Règlement devient le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).
- Chaque fois qu’il était question de l’« Office national de l’énergie », le Règlement parle désormais de la « Régie canadienne de l’énergie ».
- Chaque fois qu’il était question de l’« Office », le Règlement parle désormais de la « Régie » ou de la « Commission », s’il y a lieu. Le terme « Commission » est utilisé dans le cas de la présentation d’une demande officielle, d’approbations ou de l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime de la LRCE. Le terme « Régie » est utilisé lorsqu’on fait référence à l’organisation ou à ses fonctions administratives. L’article 1 est modifié par adjonction de la définition de « Commission » : « La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission) ».
- L’article 5 est modifié de manière à remplacer le paragraphe « 112(5.1) » par le paragraphe « 335(7) ».
- Les articles 2, 6 et 11 et les paragraphes 7(1), 9(1) et 10(1) sont modifiés de manière à remplacer le paragraphe « 112(1) » par le paragraphe « 335(1) ».
- Les articles 6 et 12 et le paragraphe 13(1) sont modifiés de manière à remplacer l’alinéa « 112(2)a) » par l’alinéa « 335(2)a) ».
- Les articles 15, 16 et 17 (dispositions transitoires existantes) sont modifiés de manière à remplacer « Office » par « Office national de l’énergie ».
Ces modifications visent à assurer l’harmonisation avec la LRCE et n’entraînent aucuns frais pour le gouvernement ou les parties prenantes.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans le cas présent, puisque les modifications ne changent pas le fardeau ni les frais administratifs des entreprises commerciales.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le cas présent, puisque les modifications n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Personne-ressource
Andrea Boras
Équipe de la politique de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : andrea.boras@cer-rec.gc.ca
Renseignements généraux
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Télécopieur (sans frais) : 1‑877‑288‑8803
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