Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo : DORS/2020-117
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 12
Enregistrement
DORS/2020-117 Le 1er juin 2020
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2020-398 Le 30 mai 2020
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1493 (2003) le 28 juillet 2003, la résolution 1533 (2004) le 12 mars 2004, la résolution 1552 (2004) le 27 juillet 2004, la résolution 1596 (2005) le 18 avril 2005, la résolution 1807 (2008) le 31 mars 2008, la résolution 2293 (2016) le 23 juin 2016 et la résolution 2478 (2019) le 26 juin 2019;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
Modifications
1 Le titre de la version anglaise du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Democratic Republic of the Congo
2 (1) Les définitions de bien, données techniques, MONUC, représentant spécial et résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de armes et matériel connexe, Canadien, Comité du Conseil de sécurité, entité et République démocratique du Congo, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du 12 mars 2004 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- République démocratique du Congo S’entend notamment de :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Democratic Republic of the Congo)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés. (military activities)
- Conseil de sécurité Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
- a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou par une province;
- b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
- c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- Force régionale d’intervention de l’Union africaine La force visée au paragraphe 3a) de la résolution 2293 (2016) du 23 juin 2016 adoptée par le Conseil de sécurité. (African Union-led Regional Task Force)
- jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. (MONUSCO)
- personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 adoptée par le Conseil de sécurité. (designated person)
3 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Interdictions
Activités interdites
2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de celles-ci;
- e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
- a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à la République démocratique du Congo ou à une personne qui s’y trouve;
- b) fournir, même indirectement, à la République démocratique du Congo ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires à la République démocratique du Congo ou à une personne qui s’y trouve.
Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe qui sont destinés à la République démocratique du Congo ou à une personne qui s’y trouve.
Exception — matériel militaire non meurtrier
6 (1) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée.
Exception — vêtements de protection
(2) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en République démocratique du Congo par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.
Exception — diverses entités
7 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer :
- a) la MONUSCO;
- b) la Force régionale d’intervention de l’Union africaine.
Exception — République démocratique du Congo
8 Si le Comité du Conseil de sécurité en a été avisé, les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer la République démocratique du Congo.
Exception — approbation préalable
9 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’activité préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.
Participation à une activité interdite
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 5 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 11 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Exemption
13 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Dépenses ordinaires ou extraordinaires
14 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :
- (i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,
- (ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,
- (iii) a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — parties à un contrat
15 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 2 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
Erreur sur la personne
16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée;
- b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si cela n’est pas établi.
Renseignements personnels
Communication par le ministre
17 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la République démocratique du Congo ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.
Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).
Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la République démocratique du Congo ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.
Antériorité de la prise d’effet
4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) prises en vertu du Chapitre VII de la Charte. Le 28 juillet 2003, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1493 (2003), qui imposait un embargo sur les armes à l’égard de la République démocratique du Congo (RDC). Le régime de sanctions a par la suite été modifié et renforcé par l’adoption de résolutions additionnelles, dont les résolutions 1533 (2004), 1552 (2004), et 1596 (2005), qui ont créé une liste de personnes désignées (individus et entités) qui font l’objet de l’embargo sur les armes, et qui ont imposé un gel des avoirs à ces personnes. Le Canada a mis en œuvre les résolutions 1493 (2003), 1533 (2004), 1552 (2004), et 1596 (2005) par le biais du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Depuis la mise en œuvre de ce règlement, le Conseil de sécurité a adopté d’autres résolutions pour renouveler et élargir son régime de sanctions. La résolution 1807 (2008) a renouvelé l’interdiction des armes ciblée et le gel des avoirs imposés aux personnes désignées, établi des exigences en matière de notification et d’approbation, et conçu des exemptions liées aux armes. La résolution 2293 (2016) a établi d’autres exemptions à l’embargo sur les armes, conçu les exigences en matière de notification et d’approbation, et a élargi la liste des personnes désignées. La résolution 2478 (2019) visait à prolonger les mesures précédentes jusqu’au 1er juillet 2020.
Objectif
- Réaliser l’obligation juridique internationale du Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité énoncées dans les résolutions 1807 (2008), 2293 (2016) et 2478 (2019);
- Aborder diverses modifications demandées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Description
Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo (le Règlement) donne effet aux décisions du Conseil de sécurité d’imposer diverses mesures décrites dans les résolutions 1807 (2008), 2293 (2016), et 2478 (2019).
Le Règlement :
- actualise les exemptions au gel des avoirs et à l’embargo sur les armes (en exemptant, par exemple, le gouvernement de la RDC et la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo);
- modifie les exigences en matière de notification de manière à exiger une notification préalable au Comité du Conseil de sécurité pour la fourniture de matériel militaire humanitaire non létal et d’assistance technique, conformément aux recommandations du Conseil de sécurité et du CMPER;
- crée des dispositions qui permettent la divulgation de renseignements personnels par les fonctionnaires et le ministre afin de se conformer aux demandes du Conseil de sécurité.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la résolution 1807 (2008) (PDF), la résolution 2293 (2016) (PDF) et la résolution 2478 (2019) (PDF) du Conseil de sécurité.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les intervenants concernés, y compris les organisations de la société civile et les communautés culturelles et d’autres gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des sanctions. En ce qui concerne les modifications précises proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés à ce règlement en tant que membre des Nations Unies.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les traités modernes n’a été cernée.
Choix de l’instrument
Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement permettrait au Canada de respecter ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en mettant en œuvre les résolutions 1807 (2008), 2293 (2016) et 2478 (2019) du Conseil de sécurité.
Les banques et institutions financières du Canada sont obligées de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts minimes associés à la conformité.
Lentille des petites entreprises
Comme le commerce est déjà impacté par les mesures économiques en vigueur visant la République démocratique du Congo, le Règlement ne devrait pas entraîner de répercussions financières pour les petites entreprises.
Pour faciliter la conformité des petites entreprises, Affaires mondiales Canada mène actuellement des activités de sensibilisation accrues auprès des intervenants pour mieux les informer des changements apportés au Règlement. Cela comprend des mises à jour au site Web sur les sanctions ainsi que la création d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. De plus, le Service des délégués commerciaux est engagé à mettre en œuvre la Stratégie de diversification du commerce du Canada, qui appuiera les entreprises canadiennes qui cherchent des marchés d’exportation alternatifs.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’impose aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement est conforme aux résolutions 1807 (2008), 2293 (2016) et 2478 (2019) du Conseil de sécurité, et est apporté pour réaliser l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que le Règlement entraînent des effets environnementaux importants. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Bien que les sanctions visent à faciliter le changement pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles peuvent tout de même avoir des incidences sur des groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en raison de leur statut défavorisé dans la société.
Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les pays en développement, où des sanctions économiques plus générales sont en place. Traditionnellement, cette souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique des femmes; les droits économiques des femmes. De plus, dans de nombreux pays, les femmes sont principalement responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles, ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.
Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus en finançant de la recherche qui explore la dimension sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et des programmes dans les pays visés par les sanctions canadiennes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada. Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de 10 ans).
Personne-ressource
Yannick Lamonde
Directeur
Direction des relations bilatérales avec l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Téléphone : 343‑203‑3321
Courriel :
yannick.lamonde@international.gc.ca