Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) : DORS/2020-119
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 12
Enregistrement
DORS/2020-119 Le 1er juin 2020
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2020-400 Le 30 mai 2020
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1718 (2006) le 14 octobre 2006, la résolution 1874 (2009) le 12 juin 2009, la résolution 2087 (2013) le 22 janvier 2013, la résolution 2094 (2013) le 7 mars 2013, la résolution 2270 (2016) le 2 mars 2016, la résolution 2321 (2016) le 30 novembre 2016, la résolution 2356 (2017) le 2 juin 2017, la résolution 2371 (2017) le 5 août 2017, la résolution 2375 (2017) le 11 septembre 2017 et la résolution 2397 (2017) le 22 décembre 2017;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Modifications
1 (1) La définition de point focal pour les demandes de radiation, à l’article 1 Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) référence 1, est abrogée.
(2) Les définitions de armes et matériel connexe, articles de luxe, Canadien, entité et RPDC, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- articles de luxe S’entend notamment des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux, du cristal au plomb, de la vaisselle de porcelaine, des montres, des cigarettes, des boissons alcoolisées, du parfum, des vêtements et accessoires griffés, des fourrures, des tapis, des tapisseries, des articles de sport, des aéronefs personnels, des aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, du homard, des ordinateurs, des téléviseurs et autres appareils électroniques, des yachts, des motomarines, des motoneiges et des automobiles et autres véhicules motorisés servant au transport des personnes, sauf ceux assurant le transport collectif. (luxury goods)
- Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- RPDC La République populaire démocratique de Corée. S’entend notamment de :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (DPRK)
2 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 17 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Interdictions
Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de celles-ci;
- e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Argent en espèces
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir ou transférer, même indirectement, une grande quantité d’argent en espèces destinée à la RPDC, à une personne qui s’y trouve ou à national ou de sciemment accepter que lui soit fournie ou transférée une grande quantité d’argent en espèces provenant de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.
Bien immobilier
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre ou louer un bien immobilier, ou le rendre disponible, à la RPDC ou à un national ou à une personne agissant le compte de l’un d’eux ou suivant leurs instructions.
Ambassade et consulat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bien immobilier situé sur le territoire canadien et utilisé uniquement dans le cadre d’activités diplomatiques ou consulaires au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Application
(3) Il est entendu que seule la reconduction du bail contracté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est soumise au paragraphe (1) et que ce paragraphe ne s’applique pas au bail qui aurait donné droit à la reconduction.
Fournir des services financiers ou connexes
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des services financiers ou connexes à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve, ou à une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela vise à faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC.
Accepter la prestation de services financiers ou connexes
(2) Il leur est également interdit d’accepter la prestation de services financiers ou connexes de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve, ou d’une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela vise à faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC.
Exception — missions diplomatiques et aide humanitaire
5 (1) Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer les missions diplomatiques ou consulaires en RPDC ou les missions d’aide humanitaire qui y sont menées par l’Organisation des Nations Unies ou en coordination avec elle, même si l’activité concernela Foreign Trade Bank de la RPDC ou la Korea National Insurance Corporation.
Exception — cas par cas
(2) Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.
Activités interdites — entités visées à l’article 19
6 Il est interdit à toute entité visée à l’article 19 d’ouvrir de nouveaux bureaux, filiales, succursales ou comptes bancaires en RPDC.
Coentreprise et entité de coopération
7 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de former, de maintenir ou d’exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec la RPDC ou avec toute personne qui s’y trouve.
Maintien des opérations
(2) La coentreprise ou l’entité de coopération peut toutefois maintenir ses activités si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve.
Embargo — produits précis
8 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :
- a) les armes et matériel connexe;
- b) les véhicules, les avions, les navires et le matériel de transport visés aux codes SH 86 à 89;
- c) les articles de luxe;
- d) le carburant aviation, y compris l’essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, sauf le carburant fourni à un aéronef à passagers de la RPDC pour un vol de retour à destination de ce pays;
- e) le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés;
- f) les condensats et les liquides de gaz naturel;
- g) les métaux communs et ouvrages en ces métaux visés aux codes SH 72 à 83;
- h) les machines, les appareils et le matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85.
Programme d’armement de la RPDC
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :
- a) les produits énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;
- b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;
- c) ceux figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité S/2014/253, S/2016/308, S/2016/1069, S/2017/728, S/2017/760, S/2017/822 et S/2017/829;
- d) ceux désignés par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité en application du paragraphe 8 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité;
- e) ceux figurant à l’annexe III de la résolution 2321 du Conseil de sécurité.
Soutien aux activités militaires
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC tout produit — sauf de la nourriture et des médicaments — pouvant servir au soutien d’activités militaires.
Aide technique
(4) Il leur est interdit de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2).
Formation de nationaux
(5) Il leur est interdit de sciemment fournir à un national de la formation dans les domaines pouvant favoriser la prolifération d’activités nucléaires ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris des études supérieures en physique, en sciences des matériaux, en simulation informatique et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale et en ingénierie nucléaire, chimique, mécanique, électrique, industrielle, aérospatiale et aéronautique et dans les disciplines apparentées.
Exception — exportation
9 (1) Les paragraphes 8(1) à (3) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.
Exception — aide technique et formation
(2) Les paragraphes 8(4) et (5) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.
Embargo — acquisitions interdites
10 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer, acheter ou acquérir tout bâtiment, ou tout produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2) et (3), où qu’il soit, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Charbon, minéraux et bois
(2) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir les produits ci-après, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve :
- a) le sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, la chaux, les ciments et les autres matières visées au code SH 25;
- b) le charbon, le fer, le minerai de fer, l’or, les minerais titanifères, les minerais vanadifères, les minéraux de terres rares, le cuivre, le nickel, l’argent, le zinc, le plomb et le minerai de plomb;
- c) le bois, le charbon de bois et les ouvrages en bois visés au code SH 44.
Statues
(3) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des statues, où qu’elles soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Produits de la mer
(4) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des produits de la mer — notamment du poisson, des crustacés, des mollusques et d’autres invertébrés aquatiques —, où qu’ils soient, ou encore d’acquérir par transfert ou autrement des droits de pêche relatifs à de tels produits, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Produits alimentaires ou agricoles
(5) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir les produits visés aux codes SH 7, SH 8 et SH 12, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Textiles
(6) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des textiles — notamment des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés —, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Machines, appareils et matériel électrique
(7) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des machines, des appareils et du matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Aide technique et formation
(8) Il leur est interdit de sciemment recevoir de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national toute aide technique ou toute formation liées à l’achat, à l’acquisition, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien de tout produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2) et (3).
Exception — importation
11 Les paragraphes 10(1) à (7) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.
Embargo — transport
12 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés aux paragraphes 8(1) à (3) ou une grande quantité d’argent en espèces qui sont destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve.
Transport de produits visés aux paragraphes 10(1) à (7) à partir de la RPDC
(2) Il leur est interdit de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’un des paragraphes 10(1) à (7) ou une grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.
Exception — exportation
13 (1) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à l’avance du transport de produits faisant l’objet de l’approbation préalable mentionnée au paragraphe 9(1), le paragraphe 12(1) ne s’applique pas.
Exception — importation
(2) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à l’avance du transport de produits faisant l’objet de l’approbation préalable mentionnée à l’article 11, le paragraphe 12(2) ne s’applique pas.
Entretien de bâtiments
14 (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour d’un bâtiment dans son port d’origine, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, si, selon les autorités compétentes, le bâtiment transporte un produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7).
Équipage
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien, ou des services d’équipage pour tout bâtiment ou aéronef, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.
Équipage de la RPDC
(3) Il leur est interdit de sciemment obtenir des services d’équipage pour des bâtiments ou des aéronefs de la RPDC ou de toute personne qui s’y trouve.
Bâtiments
(4) Il leur est interdit :
- a) d’enregistrer un bâtiment en RPDC;
- b) d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la RPDC;
- c) d’être propriétaire, même indirectement, de tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de le louer ou de l’exploiter, même indirectement;
- d) d’assurer ou de réassurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou tout bâtiment appartenant à la RPDC ou détenu, contrôlé ou exploité, même indirectement, par elle, ou tout bâtiment qui, selon les autorités compétentes, est utilisé pour le transport de tout produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7);
- e) d’octroyer toute classification ou certification pour un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir à un tel bâtiment tout service connexe.
Exception — au cas par cas
15 L’article 14 ne s’applique pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.
Participation à une activité interdite
16 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 2, le paragraphe 3(1), les articles 4 et 6, le paragraphe 7(1) et les articles 8, 10, 12 et 14 qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Aéroports
17 (1) L’autorité responsable d’un aéroport ou l’exploitant de celui-ci refuse l’atterrissage d’un aéronef lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que l’aéronef contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un aéronef de la RPDC.
Ports
(2) L’autorité responsable d’un port ou l’exploitant de celui-ci refuse l’accostage d’un bâtiment lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que le bâtiment contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un bâtiment de la RPDC.
Situation extraordinaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la vie d’une personne est en péril, qu’une inspection est requise par une loi fédérale ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour de l’aéronef ou du bâtiment à son point d’origine.
Immatriculation de bâtiment
18 (1) Le registraire en chef responsable de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments prévu à la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ne peut pas procéder à l’immatriculation d’un bâtiment, ou doit la révoquer, dans les cas suivants :
- a) le bâtiment est désigné par le Comité du Conseil de sécurité en application de la résolution 1718 du Conseil de sécurité;
- b) le registraire en chef a été avisé que l’immatriculation du bâtiment a été révoquée par un État membre des Nations Unies en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 du Conseil de sécurité;
- c) le registraire en chef a été avisé de la décision du ministre, fondée sur des motifs raisonnables, selon laquelle le bâtiment :
- (i) soit appartient ou est détenu ou contrôlé par la RPDC,
- (ii) soit est utilisé pour réaliser une activité interdite par le présent règlement.
Approbation du Comité du Conseil de sécurité
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas si le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvé l’immatriculation.
Obligation de vérification
19 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
20 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 19 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Exemption
21 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Dépenses ordinaires ou extraordinaires
22 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1718 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :
- (i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,
- (ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,
- (iii) a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Erreur sur la personne
23 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée;
- b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si cela n’est pas établi.
Bâtiment
24 (1) La personne dont le bâtiment est visé par une mesure prévue au paragraphe 18(1) fondée sur une décision du ministre visée à l’alinéa 18(1)c) peut demander par écrit au ministre de revoir sa décision.
Décision favorable
(2) Si le ministre est d’avis que le bâtiment n’est plus visé aux sous-alinéas 18(1)c)i) ou (ii), il avise le demandeur de sa décision. Il en avise également le registraire pour que ce dernier annule la mesure.
Décision défavorable
(3) Si le ministre est d’avis que le bâtiment est toujours visé aux sous-alinéas 18(1)c)i) ou (ii), il avise le demandeur de la décision de maintenir la mesure.
Nouvelle demande
(4) La personne peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre du paragraphe (1), présenter au ministre une nouvelle demande.
Renseignements personnels
Communication par le ministre
25 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la RPDC ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.
Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).
Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la RPDC ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.
Antériorité de la prise d’effet
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En tant qu’État membre des Nations Unies, et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) prises aux termes du chapitre VII de la Charte. Le 14 octobre 2006, en vertu du chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1718 (2006), qui impose des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à la suite d’un essai nucléaire mené par la RPDC le 9 octobre 2006. Entre 2006 et 2017, les sanctions des Nations Unies contre la RPDC ont été progressivement renforcées au moyen de l’imposition de rondes successives de résolutions du Conseil de sécurité, en réaction à la non-conformité aux résolutions précédentes. Le Canada a mis en œuvre les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et une partie des résolutions 2321 (2016) et 2397 (2017) par l’entremise du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Les éléments des résolutions 2321 (2016) et 2397 (2017) qui ont déjà été adoptés comportent des restrictions visant l’importation de charbon et de certains métaux communs de la RPDC, ainsi que l’exportation vers la RPDC de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de machines et d’équipement électrique.
Parmi les éléments de la résolution 2321 (2016) qui n’ont pas encore été mis en œuvre, il y a une interdiction de la RPDC d’utiliser les biens immobiliers qu’elle possède ou loue pour toute fin autre que des activités diplomatiques ou consulaires. Cette interdiction a été adoptée pour réduire la capacité de la RPDC à utiliser de telles propriétés pour générer des revenus à l’appui de ses programmes de missiles nucléaires et balistiques. De plus, la résolution 2321 (2016) a imposé une obligation aux États membres de ne pas immatriculer ou de radier des bâtiments désignés par le Comité 1718, appartenant, contrôlés ou opérés par la RPDC, ou tout bâtiment qui a été radié par tout autre État membre. Le Comité 1718 est un organe subsidiaire établi par le Conseil de sécurité pour administrer les régimes de sanctions contre la RPDC, y compris pour déterminer et désigner les bâtiments qui sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités interdites aux termes des sanctions contre la RPDC. L’élément de la résolution 2397 (2017) qui n’a pas encore été mis en œuvre est une interdiction qui donne des précisions sur la résolution 2321 (2016), en imposant une obligation aux États membres de ne pas immatriculer ou de radier des bâtiments lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de croire que ces bâtiments sont impliqués dans des activités interdites par les résolutions précédentes. Ces mesures ont été adoptées pour réduire la capacité de la RPDC à échapper aux sanctions du Conseil de sécurité.
Objectif
- Mettre en œuvre la totalité des résolutions 2321 (2016) et 2397 (2017) et respecter l’obligation juridique internationale du Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité;
- Aborder diverses modifications soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Description
Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) [le Règlement] met en œuvre les décisions du Conseil de sécurité visant à imposer diverses mesures décrites dans les résolutions 2321 (2016) et 2397 (2017).
Le Règlement :
- établit une nouvelle disposition interdisant la vente ou la location de biens immobiliers à la RPDC, à l’exception des biens immobiliers utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires;
- établit une nouvelle disposition interdisant l’immatriculation, ainsi qu’une obligation de radier les bâtiments dont la RPDC serait le propriétaire ou l’exploitant, qui ont été désignés par le Comité 1718, ou qui ont été radiés par tout autre État membre des Nations Unies, et lorsque le ministre des Affaires étrangères (le ministre) a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment est impliqué dans des activités ou le transport d’articles interdits par le Règlement;
- établit une nouvelle disposition accordant le droit aux propriétaires des bâtiments qui se sont vu refuser l’immatriculation au Canada ou qui ont fait l’objet d’une radiation au Canada pour demander une révision de cette décision au ministre;
- précise la mise en œuvre des interdictions énoncées dans les résolutions du Conseil de sécurité qui sont actuellement mises en œuvre par l’entremise du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée, mais qui devraient aussi apparaître dans le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC). De telles précisions incluent l’interdiction de l’approvisionnement de biens qui pourraient être utilisés pour appuyer ou améliorer les capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ainsi que les exceptions connexes, telles que l’exception qui s’applique à la prestation d’aide alimentaire et d’aide humanitaire, et les obligations correspondantes pour informer le Comité du Conseil de sécurité et obtenir son approbation, le cas échéant;
- apporte diverses modifications pour répondre aux changements demandés par le CMPER, entre autres s’assurer que les textes anglais et français soient équivalents, corriger les erreurs grammaticales et modifier certaines dispositions pour les rendre conformes aux changements dans le langage commun des règlements semblables;
- modifie les dispositions qui permettent la divulgation de renseignements personnels par les fonctionnaires et le ministre afin de se conformer aux demandes du Conseil de sécurité de les aligner avec les modifications apportées à des réglementations similaires.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la résolution 2321 (2016) (PDF) et la résolution 2397 (2017) (PDF) du Conseil de sécurité.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les intervenants concernés, y compris les organisations de la société civile et les communautés culturelles et d’autres gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des sanctions. En ce qui concerne les modifications précises proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés à ce règlement en tant que membre des Nations Unies.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les traités modernes n’a été cernée.
Choix de l’instrument
Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement permet au Canada de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et mettant entièrement en œuvre les résolutions 2321 (2016) et 2397 (2017) du Conseil de sécurité.
Ces nouvelles interdictions introduites dans le Règlement, telles que l’interdiction de vendre ou de louer des biens immobiliers à la RPDC, pourraient entraîner des coûts minimes associés à la conformité, étant donné qu’il n’y a pas d’intérêts commerciaux canadiens importants en RPDC et qu’il n’y a pas de biens immobiliers appartenant à la RPDC au Canada ou loués par celle-ci. De plus, en raison des nouvelles interdictions ajoutées au Règlement une fois qu’il est entré en vigueur, les contrats préexistants ne sont pas affectés par ces nouvelles interdictions.
Les nouvelles obligations introduites par le Règlement en ce qui concerne l’immatriculation et la radiation des bâtiments devraient imposer un fardeau administratif additionnel sur le gouvernement du Canada pour entreprendre les procédures de vérification nécessaires, mais ces coûts devraient être minimes parce que l’infrastructure législative et administrative pour mettre en œuvre ces obligations existe déjà au sein du gouvernement du Canada. La création d’un droit pour les propriétaires de bâtiments qui se sont vu refuser l’immatriculation au Canada de demander une révision de cette décision au ministre pourrait accroître le fardeau administratif sur le gouvernement du Canada, bien qu’on ne s’attende pas à avoir besoin de ressources additionnelles.
Lentille des petites entreprises
Comme le commerce est déjà impacté par les mesures économiques actuelles prises contre la RPDC, le Règlement ne devrait pas entraîner de répercussions financières pour les petites entreprises.
Pour faciliter la conformité des petites entreprises, Affaires mondiales Canada mène actuellement des activités de sensibilisation accrues auprès des intervenants pour mieux les informer des changements apportés au Règlement. Cela comprend des mises à jour au site Web sur les sanctions, ainsi que la création d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. De plus, le Service des délégués commerciaux est engagé à mettre en œuvre la Stratégie de diversification du commerce du Canada, qui appuiera les entreprises canadiennes qui cherchent des marchés d’exportation alternatifs.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’impose aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement est conforme aux résolutions 2321 (2016) et 2397 (2017) du Conseil de sécurité, et est apporté pour réaliser l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que le Règlement entraîne d’importants effets environnementaux. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Bien que les sanctions visent à faciliter le changement pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles peuvent tout de même avoir des incidences sur des groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en raison de leur statut défavorisé dans la société.
Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les pays en développement, où des sanctions économiques plus générales sont en place. Traditionnellement, cette souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique des femmes; les droits économiques des femmes. De plus, dans de nombreux pays, les femmes sont principalement responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles, ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.
Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus en finançant de la recherche qui explore la dimension sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et des programmes dans les pays visés par les sanctions canadiennes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada. Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de 10 ans).
Personne-ressource
Julanar Green
Chef
Groupe de travail sur la Corée du Nord
Téléphone : 343‑203‑5913
Courriel : julanar.green@international.gc.ca