Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVII) : DORS/2020-123

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 12

Enregistrement

DORS/2020-123 Le 1er juin 2020

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2020-404 Le 30 mai 2020

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVII), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVII)

Modification

1 Le Règlement sur les contraventions référence 1 est modifié par adjonction, après l’annexe XVI, de l’annexe XVII figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (lasers) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE XVII

(articles 1 à 3)

Loi sur l’aéronautique

Règlement de l’aviation canadien

Article

Colonne I

Disposition du Règlement de l’aviation canadien

Colonne II


Description abrégée

Colonne III


Amende ($)

1

601.19(1)

Possession d’un laser portatif excédant la puissance nominale de sortie prévue dans une zone visée

1000

2

601.20

Projeter ou faire projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité

1000

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Lorsque les lasers portatifs sont utilisés de façon inadéquate et pointés en direction d’un aéronef, ils produisent un faisceau de rayons optiques directionnel intense pouvant distraire, perturber, désorienter et aveugler les pilotes. Une telle pratique peut compromettre la capacité des pilotes d’observer en toute sécurité les instruments de vol et d’assurer un contrôle de l’aéronef au cours des étapes critiques de vol, comme le décollage, l’approche et l’atterrissage. Cela peut avoir des conséquences graves sur l’exploitation sécuritaire d’un aéronef, et mettre en péril la sécurité des équipages de conduite et des passagers.

Le Règlement de l’aviation canadien interdit la projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité dans l’espace aérien navigable et la possession de certains lasers portatifs à proximité d’un aéroport ou d’un héliport. Afin d’améliorer les activités d’application de la loi à l’égard des attaques au laser, Transports Canada a délégué à certains services de police le pouvoir d’émettre des avis de sanctions administratives pécuniaires (SAP) en vertu de la Loi sur l’aéronautique. Cette délégation offre aux services de police un outil d’application de la loi servant à sanctionner les contrevenants au Règlement de l’aviation canadien. Toutefois, pour autoriser un service de police à émettre des avis de SAP, Transports Canada doit engager des discussions et transmettre une lettre d’autorisation à chaque service de police. Transports Canada doit également produire et distribuer des formulaires d’avis d’infraction aux services de police une fois qu’une lettre d’autorisation a été transmise. Ce processus est long et il est difficile de garantir l’uniformité des mesures d’application dans tout le pays.

La Loi sur les contraventions établit un régime qui permet aux agents de l’autorité, dans les provinces où la Loi sur les contraventions a été mise en œuvre, de poursuivre les infractions fédérales qualifiées de « contraventions » au moyen d’un procès-verbal conformément aux lois et procédures provinciales en matière de poursuites pénales. Les agents et officiers de police sont habilités à émettre des procès-verbaux de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions car ils sont des agents de l’autorité en vertu de cette loi. Pour que le régime établi par la Loi sur les contraventions puisse s’appliquer aux infractions relatives au laser prévues par le Règlement de l’aviation canadien, ces infractions doivent être qualifiées de contraventions et incluses dans le Règlement sur les contraventions.

Contexte

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions établit une procédure pour la poursuite des infractions fédérales qualifiées de contraventions. Cette procédure tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les infractions de nature réglementaire et offre une solution de rechange à la procédure de déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue par le Code criminel. Elle permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite, relative aux contraventions, par voie de procès-verbal de contravention, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi la procédure plus longue et plus coûteuse prévue par le Code criminel. Elle épargne donc au contrevenant des conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel tout en permettant aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. La procédure par voie de contravention est une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions.

La Loi sur les contraventions prévoit deux mécanismes pour la mise en œuvre d’un régime fédéral de contraventions : premièrement, elle prévoit la création éventuelle d’un régime procédural fédéral autonome et complet pour administrer les procès-verbaux de contraventions fédéraux; deuxièmement, elle permet au gouvernement fédéral de recourir aux régimes de poursuite pénale des provinces. Plutôt que de reproduire au niveau fédéral des structures déjà existantes au niveau provincial, le gouvernement fédéral a choisi d’exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur les contraventions afin de conclure des accords avec les provinces et rendre les régimes de poursuite pénale des provinces applicables aux contraventions fédérales. Par conséquent, lorsqu’un agent de l’autorité émet un procès-verbal pour une contravention fédérale, le processus qui en découle est principalement régi par les lois provinciales en matière de poursuite des infractions provinciales.

En termes pratiques, les agents de l’autorité peuvent commencer à utiliser un régime de poursuite pénale d’une province pour appliquer les contraventions fédérales lorsque les deux conditions juridiques suivantes sont remplies : la loi provinciale a été incorporée par renvoi dans le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales et un accord a été signé avec le gouvernement provincial en question conformément à la Loi sur les contraventions. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, les infractions fédérales qualifiées de contraventions continuent à être appliquées au moyen d’avertissements ou poursuivies au moyen de la procédure sommaire prévue au Code criminel. À ce jour, la Loi sur les contraventions a été mise en œuvre dans toutes les provinces, sauf en Alberta, en Saskatchewan et dans les territoires.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des descriptions abrégées de ces infractions (reproduites par les agents de l’autorité sur les procès-verbaux de contraventions) et prévoit le montant de l’amende pour chacune des contraventions.

Pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, le Règlement de l’aviation canadien traite des risques posés par la projection de lasers portatifs dans l’espace aérien navigable. En particulier, le paragraphe 601.19(1) du Règlement de l’aviation canadien interdit la possession de lasers portatifs dont la puissance totale nominale de sortie est de plus d’un milliwatt dans les zones couvertes par les municipalités de Montréal, Toronto et Vancouver, et dans un rayon de 10 km du centre géographique d’un aéroport ou d’un héliport. L’article 601.20 du Règlement de l’aviation canadien interdit la projection dans l’espace aérien navigable d’une source lumineuse dirigée de forte intensité de manière à constituer un danger pour la sécurité aérienne. En plus de la Loi sur les contraventions, les deux infractions relatives au laser peuvent être traitées au moyen d’un régime de SAP en vertu de la Loi sur l’aéronautique. Les SAP peuvent atteindre un maximum de 5 000 $ pour une personne physique et de 25 000 $ pour une personne morale.

Objectif

L’objectif des modifications au Règlement sur les contraventions est de contrer le danger que présentent pour la sécurité aérienne les attaques de laser sur les aéronefs, en fournissant aux agents de l’autorité un outil additionnel d’application de la loi pour renforcer le respect du Règlement de l’aviation canadien.

Description

Les modifications au Règlement sur les contraventions qualifient de contraventions deux infractions relatives au laser prévues par le Règlement de l’aviation canadien :

Le montant de l’amende pour ces deux nouvelles contraventions est fixé à 1 000 $.

Afin de qualifier ces infractions de contraventions, une nouvelle annexe a été ajoutée au Règlement sur les contraventions intitulée « Annexe XVII, Loi sur l’aéronautique ».

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un avis de proposition de modification sur les lasers portatifs à piles (APM 2019-005) a été publié sur le site web du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) et envoyé aux membres du CCRAC pour commentaires durant l’été 2019. Les intervenants ont été consultés sur la poursuite des infractions relatives au laser au moyen de la Loi sur les contraventions.

La période de consultation a duré 69 jours (du 21 juin au 30 août 2019). Deux représentations d’intervenants ont été reçues pour un total de huit commentaires, dont aucun ne concernait la Loi sur les contraventions. Aucune objection n’a été soulevée à l’égard de cette proposition réglementaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation préliminaire des répercussions des traités modernes a été menée. L’évaluation n’a pas identifié de répercussion ou d’obligation découlant des traités modernes.

Les modifications au Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n’imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux. Les modifications qualifient de contraventions des infractions existantes afin de permettre aux agents de l’autorité d’utiliser le régime établi en vertu de la Loi sur les contraventions en tant qu’outil d’application de la loi.

Choix de l’instrument

Afin que ces infractions puissent être poursuivies au moyen du régime établi en vertu de la Loi sur les contraventions et afin de permettre aux agents de l’autorité d’émettre des procès-verbaux pour ces infractions, celles-ci devaient d’abord être qualifiées de contraventions et incluses dans le Règlement sur les contraventions.

Le Règlement sur les contraventions est régulièrement modifié afin de qualifier des infractions de contraventions et de tenir compte des modifications apportées aux règlements de fond.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Le régime établi en vertu de la Loi sur les contraventions permet aux agents ou officiers de police d’émettre des procès-verbaux de contravention aux contrevenants sur-le-champ sans avoir à obtenir une lettre d’autorisation de Transports Canada. On s’attend à ce que la possibilité d’émettre immédiatement des procès-verbaux de contraventions aux contrevenants dissuade les membres du grand public de projeter une source lumineuse dirigée de forte intensité dans l’espace aérien navigable, entraînant une réduction du nombre d’attaques au laser.

Tous les principaux intervenants (institutions fédérales, agents de l’autorité, tribunaux et le grand public) s’entendent pour dire que le Régime des contraventions procure aux contrevenants, aux agents de l’autorité et aux tribunaux une procédure rapide et efficace pour la poursuite des infractions. La procédure établie par la Loi sur les contraventions permet aux agents de l’autorité, y compris tout agent ou officier de police, d’émettre des procès-verbaux de contraventions assortis d’une amende fixe pour faire respecter les infractions qualifiées de contraventions. Le contrevenant peut choisir de plaider coupable et de payer l’amende sans avoir à comparaître en cour. L’option du paiement volontaire de l’amende permet d’économiser le temps précieux des agents de l’autorité et des tribunaux, lesquels pourraient se consacrer à des efforts de surveillance et de contrôle et à la poursuite d’infractions plus graves. Les contrevenants sont aussi assujettis à une procédure plus appropriée et proportionnelle à la nature de l’infraction : ils peuvent payer l’amende et éviter d’avoir à comparaître devant le tribunal, mais ils ont aussi l’option de contester le procès-verbal de contravention s’ils choisissent de plaider non coupable.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce projet compte tenu qu’il n’y a pas de coûts administratifs pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce projet du fait qu’elle n’entraîne pas de changements aux coûts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce projet n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d’autres facteurs d’identité n’est attendu puisque ces modifications ne font que qualifier de contraventions des infractions existantes; elles ne créent pas de nouvelles exigences ni n’imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Les modifications au Règlement sur les contraventions offrent aux agents de l’autorité une mesure d’exécution adéquate leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité aux règlements.

Personne-ressource

Julien Léger
Avocat
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Justice Canada
284, rue Wellington
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : 613‑941‑7339