Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires : DORS/2020-220
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 22
Enregistrement
DORS/2020-220 Le 6 octobre 2020
LOI MARITIME DU CANADA
C.P. 2020-772 Le 2 octobre 2020
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 62(1) référence a de la Loi maritime du Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
Modifications
1 Le titre de la partie 3.1 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Port de Hamilton-Oshawa
2 L’article 17 de la partie 3.1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Activité |
Colonne 2 Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) |
Colonne 3 Autorisation à une personne (article 27) |
Colonne 4 Interdiction (article 6) |
---|---|---|---|---|
17 | Pêcher : | |||
a) à un endroit désigné en étant titulaire d’un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans; | X | |||
b) à un endroit désigné sans être titulaire d’un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans; | X | |||
c) à tout autre endroit. | X |
3 La partie 3.1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Article | Colonne 1 Activité |
Colonne 2 Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25) |
Colonne 3 Autorisation à une personne (article 27) |
Colonne 4 Interdiction (article 6) |
---|---|---|---|---|
25 | Se risquer sur la glace. | X | ||
26 | Se déplacer à une vitesse réduite afin de ne pas causer de dommage par vague d’étrave ou remous à d’autres embarcations, remorqueurs, quais, structures ou à tout ouvrage ou personne. | X |
4 La partie 6.1 de l’annexe 1 du même règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En juin 2019, l’Administration portuaire de Hamilton (APH) et l’Administration portuaire d’Oshawa (APO) ont été fusionnées pour former l’Administration portuaire de Hamilton-Oshawa (APHO). Le port de Hamilton-Oshawa n’est pas mentionné à l’annexe 1 (l’annexe) du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (le Règlement). La Loi maritime du Canada (LMC) exige que le Règlement soit mis à jour pour tenir compte de la fusion.
Objectif
L’objectif des présentes modifications est de refléter l’Administration portuaire fusionnée de Hamilton-Oshawa dans le Règlement.
Description
Les modifications abrogent les listes d’activités de l’APH et de l’APO et établissent une nouvelle partie à l’annexe 1 afin de dresser une liste d’activités fusionnées pour le port de Hamilton-Oshawa. Cette liste unique d’activités décrira les activités autorisées et interdites, ainsi que les pouvoirs d’autorisation du port.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Ces modifications résultent de la fusion de l’APH et de l’APO. Le certificat d’intention de fusionner les administrations portuaires a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 février 2019, où les intervenants et tous les groupes touchés ont été invités publiquement à faire part de leurs commentaires sur cette fusion portuaire. Aucune observation n’a été reçue au cours de cette consultation. À la suite de cette consultation, le certificat de fusion de l’APHO a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2019.
Les modifications qui créent la liste d’activités de l’APHO n’entraînent pas d’activités nouvelles ou modifiées, ni d’autorisations soit pour l’APHO ou ses utilisateurs, de sorte qu’aucune consultation spécifique à ces modifications n’a été entreprise. De plus, les modifications ont été exemptées de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Des groupes autochtones ont été consultés au sujet de la fusion de l’APH et de l’APO pour former l’APHO. À la suite de ces consultations, aucune retombée ou obligation relatives aux traités modernes n’ont été recensées. Les modifications n’ont pas ailleurs pas déclenché l’obligation de consulter de la Couronne.
Choix de l’instrument
Conformément à l’article 61 de la LMC, les administrations portuaires canadiennes (APC) doivent prendre les mesures appropriées pour maintenir l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le port. En tant qu’APC, l’APHO exercerait désormais ses pouvoirs d’autoriser certaines activités dans le port en s’appuyant sur le Règlement, à l’instar de toutes les autres APC.
Depuis la publication du certificat de fusion pour l’APHO dans la Partie I de la Gazette du Canada en juin 2019, les intervenants étaient déjà au courant de ces modifications réglementaires à venir. Afin de s’assurer de la conformité à la LMC et d’éliminer l’ambiguïté sur les activités autorisées et interdites, ainsi que les pouvoirs d’autorisation du port, ces modifications mineures de la réglementation d’ordre administratif ont été jugées l’instrument le plus efficace pour régler cette question.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Ces modifications visent à clarifier les exigences actuellement énoncées et en vigueur dans le certificat de fusion qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2019. En conséquence, aucune nouvelle exigence de fond et aucun coût n’est prévu à la lumière de ces modifications.
Les avantages connexes sont d’apporter de la clarté aux utilisateurs des ports en énonçant les activités autorisées dans le Règlement et en supprimant les références aux noms de ports précédents.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’aucun coût n’est engagé par les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications étant donné qu’il n’y a pas de changement dans les frais administratifs des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications n’ont aucune incidence sur la collaboration en matière de réglementation et n’ont aucune incidence sur le mandat d’un autre ministre.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été menée et a conclu qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour ces modifications.
Mise en œuvre
Les modifications apportées au Règlement entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Personne-ressource
Véronique Proulx
Gestionnaire et analyste principale des politiques
Politique maritime
Transports Canada
Téléphone : 613‑851‑6574
Courriel : veronique.proulx@tc.gc.ca