Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (2021) : DORS/2020-266
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 26
Enregistrement
DORS/2020-266 Le 4 décembre 2020
LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES
C.P. 2020-985 Le 4 décembre 2020
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 78 référence a de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (2021), ci-après.
Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (2021)
Refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Contenu de la demande de refus d’autorisation
2 La demande de refus d’autorisation visée au paragraphe 67(2) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) les nom et numéro de référence de l’autorité provinciale qui la présente;
- b) la date à laquelle l’autorité provinciale a envoyé au débiteur l’avis visé à l’alinéa 67(3)c) de la Loi;
- c) une attestation de l’autorité provinciale portant que les renseignements contenus dans la demande sont exacts et qu’ils sont fournis aux fins de refus d’autorisation au titre de la Loi;
- d) les renseignements ci-après au sujet du débiteur :
- (i) ses nom et prénoms,
- (ii) sa dernière adresse connue,
- (iii) ses numéro de téléphone et adresse électronique, s’ils sont connus,
- (iv) sa date de naissance,
- (v) son genre,
- (vi) son numéro d’assurance sociale, s’il est connu,
- (vii) le nom de famille de ses parents au moment de leur naissance, s’il est connu,
- (viii) la ville et le pays de sa naissance, s’ils sont connus,
- (ix) sa taille, si elle est connue,
- (x) la couleur de ses yeux, si elle est connue,
- (xi) les nom et adresse de son employeur, s’ils sont connus,
- (xii) son choix de langue de correspondance, s’il est connu;
- e) les renseignements ci-après au sujet de l’ordonnance alimentaire :
- (i) le nom du tribunal qui l’a rendue,
- (ii) la date à laquelle elle a été rendue,
- (iii) le nom des parties qui y sont énoncées,
- (iv) le montant des arriérés ou les périodes de paiement correspondant aux arriérés,
- (v) la fréquence des paiements qui y est prévue, à savoir une fois par semaine ou par deux semaines, une fois ou deux fois par mois, une fois par trimestre ou une fois ou deux fois par année.
Envoi des demandes au ministre
3 Les demandes visées aux paragraphes 67(2) et 72(2) de la Loi sont envoyées par la poste au ministère de la Justice, Services d’aide au droit familial, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 ou par le moyen de communication électronique sur lequel se sont entendus l’autorité provinciale et le ministre.
Abrogation
4 Le Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2019, ch. 16
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 73(2) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-265, Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt et le Règlement sur la distraction de pensions.