Arrêté visant l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca : DORS/2021-32

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 7

Enregistrement
DORS/2021-32 Le 11 mars 2021

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l'habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu'une partie de l'habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi et que, en application du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l'objet de l'arrêté ci-après;

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, la ministre des Pêches et des Océans a consulté le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, à savoir le ministre de l'Environnement, au sujet de l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l'Arrêté visant l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca, ci-après.

Ottawa, le 9 mars 2021

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Arrêté visant l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s'applique à l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l'exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national Jasper du Canada, décrit à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Au Canada, seulement trois bassins à l'est de la ligne continentale abritent des populations indigènes de truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : la rivière de la Paix, la rivière Liard et la rivière Athabasca. Les populations de la rivière Athabasca (ci-après appelées truite arc-en-ciel de l'Athabasca) sont considérées comme un écotype unique, soit une forme distincte de l'espèce. Elles se trouvent principalement dans les petits cours d'eau d'amont froids du bassin hydrographique de la rivière Athabasca, dans le centre-ouest de l'Alberta.

En août 2019, la truite arc-en-ciel de l'Athabasca a été inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition référence 1 en vertu de la Loi sur les espèces en péril référence a (LEP). L'habitat essentiel référence 3 de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca a été désigné dans le Programme de rétablissement pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) au Canada (populations de la rivière Athabasca) [le programme de rétablissement], publié dans le registre public des espèces en péril (le registre public) le 10 septembre 2020.

À titre de ministres compétents, en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) et le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada (APC) [le ministre de l'Environnement] doivent assurer la protection de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca en voie de disparition au moyen des dispositions de la LEP, ou des mesures prévues par celle-ci, ou de toute autre loi fédérale, y compris des accords conclus en vertu de l'article 11 de la LEP, ou par l'application du paragraphe 58(1) de la LEP.

Contexte

Le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a élaboré une Stratégie canadienne de la biodiversité et des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La LEP a obtenu la sanction royale en 2002 et a été édictée pour : prévenir la disparition ou l'extinction des espèces sauvages; permettre le rétablissement de celles qui sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées par suite de l'activité humaine; favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Protection de l'habitat en vertu de la LEP

Lorsqu'une espèce sauvage a été inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays de l'annexe 1 de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d'un ou plus d'un plan d'action, qui doit être publié dans le registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d'action doit comprendre, dans la mesure du possible et en fonction des meilleurs renseignements disponibles, une désignation de l'habitat essentiel de l'espèce (c'est-à-dire l'habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d'une espèce sauvage).

En vertu de la LEP, l'habitat essentiel doit être protégé par la loi dans les 180 jours suivant la publication, dans le registre public, du programme de rétablissement ou du plan d'action désignant l'habitat essentiel. Plus précisément, l'habitat essentiel qui n'est pas un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé soit par l'application de l'interdiction de détruire tout élément de l'habitat essentiel de l'espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP, ou par toute autre loi fédérale, y compris des accords conclus en applications de l'article 11 de la LEP.

Truite arc-en-ciel de l'Athabasca

La truite arc-en-ciel de l'Athabasca fait partie de la famille des salmonidés. Elle est une espèce indigène des cours d'eau et des rivières du bassin hydrographique supérieur de l'Athabasca, dans le centre-ouest de l'Alberta. Deux stratégies de cycle biologique ont été observées chez les populations de truite arc-en-ciel de l'Athabasca : l'une où les individus sont des « résidents de cours d'eau » et habitent des cours d'eau d'amont froids, et l'autre où les individus sont des « migrants de rivières » et habitent des cours supérieurs de grandes rivières et se déplacent vers de plus petits cours d'eau pour frayer. L'habitat de fraye des deux types d'individus se trouve dans des cours d'eau contenant un substrat de gravier fin (sans limon ni argile) au débit modéré. L'hivernage a lieu dans des fosses profondes, et des liens doivent être maintenus entre les habitats de fraye, d'alevinage et d'hivernage. L'alimentation de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca varie en fonction de son stade de vie et consiste essentiellement d'insectes aquatiques et terrestres. La truite arc-en-ciel de l'Athabasca se distingue de la truite arc-en-ciel introduite en Alberta puisqu'elle fraye plus tard au printemps, croît moins rapidement et atteint la maturité à des tailles inférieures.

La truite arc-en-ciel de l'Athabasca est menacée par plusieurs facteurs anthropiques, comme les espèces envahissantes, l'hybridation et les croisements avec les truites arc-en-ciel ensemencées non indigènes, la mortalité associée à la pêche, la sédimentation et la fragmentation des habitats. Diverses évaluations des populations de truite arc-en-ciel de l'Athabasca laissent supposer une diminution de son abondance dans de nombreux cours d'eau.

En mai 2014, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a déterminé que la truite arc-en-ciel de l'Athabasca était en voie de disparition.

En août 2019, la truite arc-en-ciel de l'Athabasca a été inscrite comme espèce aquatique en voie de disparition sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP. Cette inscription rend automatiques les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP :

En septembre 2020, le programme de rétablissement a été publié dans le registre public. Le programme de rétablissement désigne l'habitat essentiel nécessaire au rétablissement de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca.

En décembre 2020, le ministre responsable de l'APC a publié une description de la portion de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca se trouvant dans le parc national Jasper, pour déclencher l'interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire tout élément de l'habitat essentiel de l'espèce se trouvant dans le parc national Jasper.

Objectif

Cette initiative réglementaire a pour objectif de déclencher, au moyen d'un arrêté concernant l'habitat essentiel, l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce, à l'extérieur du parc national Jasper.

Description

Les bassins versants du cours supérieur de la rivière Athabasca sont l'habitat essentiel désigné de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca, ce qui comprend les principaux affluents des bassins hydrographiques des rivières McLeod, Berland/Wildhay, Sakwatamau et Freeman. Le programme de rétablissement comprend des cartes des zones d'habitat essentiel. Seules les zones dans les limites géographiques désignées possédant les caractéristiques et les attributs nécessaires au soutien des processus du cycle vital définis constituent l'habitat essentiel. Une bande de 30 m à partir de la limite de marée haute, des deux côtés d'un cours d'eau, fait partie de l'habitat essentiel désigné. Cette zone riveraine référence 5 de 30 m est nécessaire pour protéger les attributs essentiels du cours d'eau, soit une eau claire et froide contenant peu de sédiments et de limon, pour conserver la configuration du chenal et la structure de l'habitat et pour fournir des intrants alimentaires terrestres et des débris ligneux à l'environnement aquatique.

L'arrêté concernant l'habitat essentiel (l'arrêté) déclenche l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca. Il entraîne aussi la protection légale de l'habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement, à l'exclusion de la portion dans le parc national Jasper.

Si de nouveaux renseignements viennent soutenir un changement à l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca, le programme de rétablissement sera mis à jour s'il y a lieu (et la rétroaction de la consultation publique sera prise en compte), et l'arrêté s'appliquera à la désignation révisée de l'habitat essentiel lorsque celle-ci sera incluse dans le programme de rétablissement modifié publié dans le registre public.

L'arrêté est un instrument supplémentaire que le ministre peut utiliser pour assurer la protection légale de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca contre sa destruction. Il améliore les protections de l'habitat de l'espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit les ouvrages, entreprises ou activités qui entraîneraient la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson.

Pour l'application du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, la définition de l'habitat du poisson comprend toujours l'habitat riverain nécessaire, directement ou indirectement, à la survie de l'espèce. Avant que l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca soit désigné dans le programme de rétablissement, l'étendue exacte de l'habitat riverain nécessaire à la survie de cette espèce de poisson ne semblait pas évidente. L'identification de l'habitat essentiel a permis de déterminer qu'une bande de 30 mètres à partir de la limite de marée haute des deux côtés du cours d'eau était requise; par conséquent, l'interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches et l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP déclenchées par l'arrêté s'appliquent à cette zone riveraine.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le programme de rétablissement a été préparé en collaboration et en consultation avec de nombreuses autres administrations, organisations et parties concernées, dont l'APC et Alberta Environment and Parks (AEP). La Alberta Forest Products Association, la Athabasca Bioregional Society, la Alberta Fish and Game Association, Trout Unlimited Canada, l'Université de Lethbridge, la municipalité de Coal Valley et l'Association canadienne des producteurs pétroliers ont aussi participé à l'élaboration du Alberta Athabasca Rainbow Trout Recovery Plan 2014-2019 (disponible en anglais seulement) de la province, sur lequel le programme de rétablissement est fondé. L'habitat essentiel proposé a été désigné à la suite d'un processus scientifique, avec la coordination du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) référence 6 du ministère des Pêches et des Océans (MPO). Le processus du SCCS comprenait la participation et des renseignements du MPO et d'AEP.

La consultation sur le programme de rétablissement a eu lieu dans le cadre de courriels et de réunions avec le gouvernement de l'Alberta et de l'APC. Ceux-ci ont formulé de nombreux commentaires d'ordre rédactionnel et organisationnel sur le document. Des lettres ont été envoyées par courriel aux groupes autochtones se trouvant dans l'aire de répartition de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca, en février et en mars 2020, pour les inviter à commenter l'ébauche du sommaire. Aucun groupe autochtone n'a donné d'avis au sujet du sommaire.

Le 1er juin 2020, l'avis des Autochtones, des intervenants et du public a été sollicité lors de la publication du programme de rétablissement proposé dans le registre public pour une période de commentaires de 60 jours. Le programme de rétablissement proposé faisait mention de la désignation de l'habitat essentiel et de la protection de l'habitat essentiel prévue par un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui invoquerait l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire l'habitat essentiel désigné. Dix-sept commentaires ont été reçus de la part de l'industrie, d'organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), de groupes autochtones et du grand public. Les réponses au programme de rétablissement proposé étaient pour la plupart positives, sauf exception. Les ONGE ont critiqué la désignation de l'habitat essentiel, qu'elles considèrent comme trop restreinte et n'offrant pas une protection suffisante de l'espèce. À l'inverse, l'industrie forestière ne soutenait pas la désignation de l'habitat essentiel, qu'elle considère comme trop large, en particulier en ce qui concerne l'élément riverain, en mentionnant que cela aurait une incidence négative sur ses activités. Comme il a été scientifiquement déterminé qu'une zone riveraine de 30 m constituait un habitat nécessaire aux processus vitaux de cette espèce de poisson, tout ouvrage, toute entreprise ou toute activité entraînant la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat de ce poisson sont devenus interdits en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, à moins de respecter les exigences d'exception prévues au paragraphe 35(2). L'industrie forestière a mentionné que cela pourrait faire augmenter le nombre de projets pouvant nécessiter un examen du MPO. Le MPO est donc en cours de discussion avec l'industrie forestière pour examiner l'harmonisation des pratiques forestières modernes avec les exigences de protection de l'habitat et pour déterminer s'il y a une augmentation du fardeau et comment l'alléger pour l'industrie et le gouvernement. L'augmentation possible du fardeau serait alors attribuable à la Loi sur les pêches, puisque l'arrêté en soi n'a pas d'effet cumulatif (consulter la section « Analyse de la réglementation » du présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation). Lors de discussions de suivi, les représentants de l'industrie forestière n'ont pas exprimé d'opposition lorsque le MPO a expliqué son plan de procéder par arrêté pour satisfaire aux obligations juridiques de la LEP.

En général, les parties consultées soutiennent le programme de rétablissement proposé et ont soumis des commentaires précis, d'ordre rédactionnel et détaillés sur le contenu, qui ont été pris en compte. Tous les avis reçus ont été pris en considération et intégrés, s'il y avait lieu, dans la version finale du programme de rétablissement. Les suggestions et les préoccupations relatives à la mise en œuvre des mesures de rétablissement de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca seront prises en considération dans le plan d'action qui sera élaboré et soumis au public à des fins de consultation.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L'habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement de l'espèce de septembre 2020 ne se trouve pas dans des réserves ni aucun autre territoire mis de côté à l'usage ou au bénéfice d'une bande en vertu de la Loi sur les Indiens.

Les groupes autochtones désignés comme possédant des territoires ancestraux près de l'aire de répartition historique ou actuelle de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca ont été inclus dans les activités de consultation menées lors de l'élaboration du programme de rétablissement. Cette détermination était fondée sur les pratiques exemplaires, des connaissances actuelles sur les territoires ancestraux des groupes autochtones de la région et des observations tirées d'une consultation antérieure lors du processus d'inscription à l'annexe 1 de la LEP avec des groupes et des réserves autochtones se trouvant dans un rayon de 50 km de l'aire de répartition de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca. L'APC a aussi donné son avis sur la sélection de groupes autochtones à consulter. Ce processus visait à être inclusif, pour englober un grand nombre de groupes autochtones possiblement intéressés et concernés.

Lors de la consultation sur l'ébauche du programme de rétablissement, en février et en mars 2020, un avis et le sommaire de l'ébauche ont été envoyés à 40 groupes autochtones. En juin 2020, ces 40 groupes autochtones ont été avisés de la publication du programme de rétablissement proposé dans le registre public, pour une période de commentaires de 60 jours. Des lettres ont été envoyées aux groupes autochtones après la publication du programme de rétablissement proposé. Les lettres attiraient leur attention sur l'arrêté prévu concernant l'habitat essentiel. En réponse aux lettres et pendant la période de commentaires, les groupes autochtones ont notamment posé des questions concernant les répercussions des traités modernes et l'approche de consultation, et ont demandé plus d'information et des précisions. En réponse à ces questions au sujet du programme de rétablissement et de l'arrêté concernant l'habitat essentiel, le MPO a assuré un suivi et continue d'assurer un suivi, de diverses façons, notamment en poursuivant le dialogue avec les groupes autochtones qui le demandaient, en communiquant de la correspondance supplémentaire par courriel et en tenant des réunions virtuelles (entre autres avec la Nation métisse de l'Alberta, la Première Nation de la rivière Swan, les Métis de Lac Ste. Anne [Métis Gunn, conseil local no 55], les Métis des montagnes [Mountain] et la Nation Aseniwuche Winewak). Lorsqu'il y avait lieu, AEP et l'APC ont pris part à ces suivis.

Le MPO a l'intention de modifier le programme de rétablissement pour inclure une portion de l'habitat essentiel qui chevauche la réserve Alexis Whitecourt 232 de la Nation sioux des Nakota d'Alexis. Cette portion de l'habitat essentiel était désignée dans le programme de rétablissement proposé publié dans le registre public le 1er juin 2020. Toutefois, le MPO a décidé de ne pas inclure la portion de l'habitat essentiel se trouvant dans la réserve Alexis Whitecourt 232 dans la version finale du programme de rétablissement publié le 10 septembre 2020 puisqu'il tenait à respecter l'obligation de consulter prévue au paragraphe 58(7) de la LEP. En 2020, le contexte opérationnel pendant la pandémie de COVID-19 peut avoir entravé la consultation exhaustive et efficace de la Nation sioux des Nakota d'Alexis. Le MPO a entrepris des consultations sur la modification prévue en envoyant une lettre à la Nation sioux des Nakota d'Alexis et fera un suivi et un rappel s'il ne reçoit pas de réponse. De plus, les 39 autres groupes autochtones dont les territoires ancestraux se trouvent près de l'aire de répartition historique ou actuelle de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca ont été informés par lettre du changement prévu à l'habitat essentiel. Après les consultations et la modification du programme de rétablissement et sa publication finale dans le registre public, l'arrêté s'appliquera automatiquement au nouvel habitat essentiel référence 7.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée et a permis de conclure que la mise en œuvre de l'arrêté n'aura vraisemblablement pas d'incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions d'autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Choix de l'instrument

En vertu de la LEP, tout l'habitat essentiel d'une espèce doit être protégé par la loi, que ce soit par l'application de l'interdiction de détruire tout élément de l'habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP ou par toute autre loi fédérale, y compris des accords conclus en application de l'article 11. Les tribunaux ont conclu que d'autres lois fédérales doivent assurer une protection légale de l'habitat essentiel équivalente à celle garantie par les paragraphes 58(1) et (4) sans quoi le ministre doit prendre un arrêté concernant l'habitat essentiel pour déclencher l'application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont aussi conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas l'habitat essentiel sur le plan juridique, parce que le paragraphe 35(2) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d'autoriser la destruction de l'habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la prise d'un arrêté ministériel peut être nécessaire pour protéger, sur le plan juridique, l'habitat essentiel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La base de référence de cette analyse est la gestion de l'habitat du poisson à la suite de la publication du programme de rétablissement. Avant la désignation de la zone riveraine de 30 m comme habitat essentiel dans le programme de rétablissement, la zone riveraine qui était considérée comme un habitat du poisson en vertu de la Loi sur les pêches était de 5 à 100 m dans certaines régions géographiques. Cela concorde avec le Timber Harvest Planning and Operating Ground Rules Framework for Renewa (disponible en anglais seulement) (PDF) de l'Alberta. Par conséquent, la désignation d'une zone riveraine de 30 m comme habitat essentiel fait en sorte que de nouvelles zones sont considérées comme habitat du poisson. Ces nouvelles zones d'habitat du poisson sont maintenant protégées en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, ce qui peut entraîner de nouvelles exigences administratives ou opérationnelles supplémentaires envers les promoteurs, ainsi que des répercussions cumulatives sur l'industrie. La protection de nouvelles zones d'habitat du poisson en vertu de la Loi sur les pêches peut aussi apporter des avantages supplémentaires à l'espèce, à son habitat et à l'écosystème qui, ce qui, en retour, peut apporter des avantages supplémentaires à la population canadienne. Toutefois, ces répercussions sont attribuables à la Loi sur les pêches plutôt qu'à l'arrêté, et elles font donc partie de la base de référence de l'analyse.

Par conséquent, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l'arrêté devraient être négligeables. Aucun coût supplémentaire n'est à prévoir pour les entreprises canadiennes et la population canadienne à la suite de cet arrêté. Toutefois, le gouvernement fédéral pourrait engager des dépenses négligeables puisqu'il pourrait entreprendre d'autres activités associées à la promotion de la conformité et à l'application de la loi, dont les coûts seraient absorbés par les affectations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d'application de la loi que le Ministère entreprendra pour respecter les exigences de la LEP, avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l'habitat essentiel, peuvent aussi contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et de la population canadienne pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l'espèce, son habitat ou l'écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués de façon qualitative ou quantitative pour le moment, en raison de l'absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement résultant de ces activités de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été prise en compte, et il a été déterminé que l'arrêté n'imposera pas de coûts supplémentaires aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à l'arrêté, puisqu'aucun fardeau administratif supplémentaire n'est à prévoir pour les entreprises. L'arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. À ce titre, l'arrêté respectera cet accord international et permettra de renforcer la protection d'habitats importants et la conservation des espèces en péril au pays.

Province d'Alberta

Le gouvernement de l'Alberta a reconnu que la truite arc-en-ciel de l'Athabasca était une espèce menacée en vertu de sa loi provinciale (Wildlife Act). La désignation de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca concorde en grande partie avec l'habitat à haute valeur écologique (Ecologically Significant Habitat — ESH) désigné dans le plan de rétablissement provincial de 2014, sauf que les zones en amont apportant un habitat direct et indirect à l'habitat à haute valeur écologique et que les zones en aval possédant des caractéristiques de l'habitat de fraye ou d'hivernage pour les deux types de cycle biologique ont été ajoutées à l'habitat essentiel.

Agence Parcs Canada

Une portion de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca se trouve dans le parc national Jasper, un parc du Canada inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Conformément au paragraphe 58(2) de la LEP, le ministre responsable de l'APC a publié dans la Gazette du Canada une description de l'habitat essentiel se trouvant dans le parc national Jasper. Le 5 mars 2021, soit 90 jours suivant la publication de la description, l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l'habitat essentiel de l'espèce s'appliquera à la portion de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca se trouvant dans le parc national Jasper. Le reste de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca est assujetti à l'arrêté concernant l'habitat essentiel, qui déclenche l'application du paragraphe 58(1) pour la portion de l'habitat essentiel à l'extérieur du parc national Jasper.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité d'effets environnementaux importants. L'analyse a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas requise pour l'arrêté, parce qu'il n'est pas prévu que l'arrêté ait d'effet environnemental important en soi, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.

Toutefois, il est attendu que l'ensemble de ces activités prévues de rétablissement et de protections juridiques aient une incidence environnementale positive et qu'elles contribueront à l'atteinte de l'objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, soit « des espèces sauvages en santé ».

Analyse comparative entre les sexes plus

Un examen préliminaire des facteurs de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a pas permis de déterminer des différences possibles quant à l'incidence sur des groupes ou des sous-groupes d'individus.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les menaces pour l'habitat essentiel sont gérées et continueront d'être gérées dans le cadre des mesures actuelles prévues par les lois fédérales, notamment les protections en vertu de la Loi sur les pêches.

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander une autorisation ou un permis en vertu de la Loi sur les pêches ou de la LEP pour exécuter des ouvrages, des entreprises ou des activités dans l'eau ou près de l'eau. Lorsqu'il n'est pas possible, à l'extérieur du parc national Jasper, d'éviter de détruire une partie de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca, les promoteurs des ouvrages, des entreprises ou des activités peuvent demander au ministre des Pêches et des Océans un permis en vertu de l'article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui auront le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

En vertu de l'article 73 de la LEP, le ministre compétent peut conclure un accord avec une personne ou accorder un permis à une personne pour autoriser celle-ci à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, sous réserve du respect des exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) de la LEP. Dans ce cas, par la suite, le ministre compétent doit alors se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu'un permis accordé en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l'article 74 de la LEP. Au moment d'examiner les demandes d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui pourraient, si elles étaient approuvées, avoir le même effet qu'un permis en vertu de l'article 73 de la LEP, le ministre doit être d'avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées. Dans ce cas, par la suite, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis en vertu de la LEP ou une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ayant le même effet qu'un permis en vertu de la LEP seraient assortis, s'ils sont approuvés, des mêmes conditions considérées comme nécessaires pour protéger l'espèce, réduire l'incidence de l'activité autorisée sur l'espèce ou permettre son rétablissement.

Le MPO prend actuellement part à une étude d'impact active concernant le projet de mine de charbon et d'agrandissement Vista de Coalspur, ainsi qu'à d'autres examens réglementaires de projets situés dans ou près de l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca. L'habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement de l'espèce a été ou sera pris en compte dans le cadre de tout processus d'étude d'impact ou d'examen réglementaire.

Conformité et application

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire est passible d'une amende d'au plus 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende d'au plus 50 000 $; toute autre personne physique est passible d'une amende d'au plus 50 000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus un an, ou des deux peines. Lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d'une infraction punissable, elle est passible d'une amende d'au plus 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende d'au plus 250 000 $; toute autre personne physique est passible d'une amende d'au plus 250 000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus cinq ans, ou des deux peines.

Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel de l'Athabasca doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plus d'une des interdictions prévues dans la LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO. Pour obtenir plus d'information, les promoteurs devraient consulter la page Web au sujet des projets près de l'eau du MPO.

Personne-ressource

Kate Ladell
Directrice
Gestion des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
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