Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine : DORS/2021-49
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 7
Enregistrement
DORS/2021-49 Le 21 mars 2021
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2021-176 Le 21 mars 2021
Attendu que l'administrateur en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises en République populaire de Chine,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) référence a, (1.1) référence b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence c, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine, ci-après.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- République populaire de Chine
- S'entend notamment de :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (People's Republic of China)
- ministre
- Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l'annexe le nom de toute personne qui se trouve en République populaire de Chine ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l'égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
- a) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne en République populaire de Chine;
- b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement de la République populaire de Chine;
- c) l'associé ou le membre de la famille d'une personne visée à l'alinéa a) ou b);
- d) l'entité appartenant à une personne visée à l'un ou l'autre des alinéas a), b) ou c), détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- e) le cadre supérieur d'une entité visée à l'alinéa d).
Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger :
- a) d'effectuer une opération portant sur un bien, où qu'il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l'alinéa a) ou d'en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l'égard de toute opération visée à l'alinéa a);
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu'elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Non-application
4 L'article 3 ne s'applique pas à l'égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d'un contrat conclu par une personne dont le nom figure sur la liste avant que son nom y figure, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom ne figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu'un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d'un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opération nécessaire effectuée auprès d'une personne dont le nom figure sur la liste à l'égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l'étranger d'emprunts contractés auprès d'une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- d) de toute opération nécessaire effectuée auprès d'une personne dont le nom figure sur la liste à l'égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l'étranger d'emprunts contractés auprès d'une personne avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d'épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l'étranger;
- f) des services financiers requis pour qu'une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l'application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
- g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d'assurer l'entretien de ses locaux;
- h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
- i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d'un accord ou d'une entente conclu entre le Canada et la République populaire de Chine.
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l'article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans le cadre de leurs activités d'assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d'assurance, et les sociétés d'assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l'assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l'alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l'activité a trait à l'ouverture d'un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l'étranger ou toute entité visée à l'article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu'il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l'alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre d'en radier son nom.
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s'il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l'article 8, présenter au ministre une nouvelle demande.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d'une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu'elle n'est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s'il est établi que le demandeur n'est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l'attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d'effet
11 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 8(1))
Personnes
PARTIE 1
Personnes physiques
- 1 ZHU Hailun
- 2 WANG Junzheng
- 3 WANG Mingshan
- 4 CHEN Mingguo
PARTIE 2
Entités
- 1 Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Depuis 2017, des rapports crédibles ont continué de faire état de détentions arbitraires massives de Ouïghours et d'autres minorités ethniques musulmanes dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang (RAOX) en raison de leur religion et de leur ethnicité. Partout dans la RAOX, les Ouïghours et d'autres minorités ethniques musulmanes sont soumis à une surveillance physique et numérique répressive, qui comprend de sévères restrictions de mouvement, la collecte forcée de données biométriques, et une surveillance policière coercitive. Des membres de famille de citoyens canadiens ont également disparu et sont au secret. Ces détentions arbitraires sont dirigées par les gouvernements central et régional sous prétexte de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Pendant leurs détentions, les Ouïghours et d'autres minorités ethniques musulmanes sont confrontés à la torture ou à des traitements ou punitions cruels, inhumains et dégradants, à une éducation patriotique et culturelle obligatoire, au travail forcé, ainsi qu'à la séparation de masse arbitraire et forcée d'enfants de leurs parents. Des rapports crédibles font également état de viols systématiques et de violences sexuelles à l'égard des femmes dans ces camps, et des témoins et victimes ont également rapporté des actes médicaux forcés qui sont pratiqués sans le consentement de la patiente, notamment la stérilisation, les avortements, l'insertion de dispositifs contraceptifs et le prélèvement d'organes forcés. En juillet 2019, les autorités chinoises ont déclaré que les camps de détention avaient été fermés. Cependant, il existe de fortes preuves, notamment des images satellites, des documents gouvernementaux divulgués et des témoignages, qui suggèrent que les centres de détention restent opérationnels. Le gouvernement chinois nie de telles violations des droits de la personne contre le peuple ouïghour, et rejette toute responsabilité pour acte répréhensible, cherchant plutôt à discréditer ainsi qu'à intimider les victimes et ceux qui choisissent de s'exprimer.
Contexte
Le Canada a soulevé la question des droits de la personne au Xinjiang avec des représentants du gouvernement chinois, tant en public qu'en privé. Le gouvernement du Canada a discuté de ses graves préoccupations avec des partenaires de même optique et des membres du G7, et a fait des déclarations publiques dans des forums multilatéraux, y compris l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le 12 janvier 2021, en coordination avec le Royaume-Uni, le Canada a annoncé qu'il adoptait une approche globale pour défendre les droits des Ouïghours et d'autres minorités ethniques, y compris en prenant des mesures pour faire face au risque d'avoir un contact avec le travail forcé (sciemment ou non) dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises canadiennes.
La censure extrême de l'Internet et des médias dans la République populaire de Chine (RPC) et l'accès restreint à la région ont limité la capacité de la communauté internationale de connaître la portée et les détails exacts de la situation des droits de la personne au Xinjiang. Les experts estiment que le nombre de Ouïghours et d'autres minorités ethniques musulmanes détenus dans la RAOX se situe entre 1 et 1,8 million, ce qui représente une des plus larges violations de droits de la personne au 21e siècle. Le Canada, ainsi que d'autres membres de la communauté internationale, a appelé à plusieurs reprises à une enquête indépendante et sans entrave sur la situation des droits de la personne au Xinjiang, menée par un groupe d'experts juridiques internationaux. À ce jour, les autorités chinoises ont rejeté tout appel pour une telle enquête, et il est fortement improbable qu'un panel indépendant et sans entrave soit autorisé par les autorités de la RPC. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec de solides relations économiques bilatérales dans le monde entier, la RPC et ses hauts dirigeants sont effectivement protégés de la juridiction des tribunaux internationaux et des organes des Nations Unies — y compris la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale.
Objectifs
- Faire pression sur le gouvernement de la République populaire de Chine pour qu'il modifie son comportement;
- Communiquer un message clair au gouvernement de la République populaire de Chine que le Canada se tient aux côtés de la communauté internationale pour condamner les violations flagrantes et systématiques des droits de la personne aux mains de l'État en toute impunité;
- Augmenter les coûts pour le gouvernement chinois de continuer la politique de répression contre les Ouïghours et d'autres minorités ethniques dans la RAOX.
Description
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine (le Règlement) désigne une entité et quatre personnes physiques, et interdit aux personnes (personnes physiques et entités) au Canada et aux Canadiens à l'étranger de mener les activités suivantes :
- effectuer une opération portant sur un bien, où qu'il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste, ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- conclure une transaction liée à une opération visée au premier point ou d'en faciliter la conclusion;
- fournir des services financiers ou connexes à l'égard de toute opération visée au premier point;
- rendre disponibles des marchandises, où qu'elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
En conséquence d'être inscrit au Règlement, et en vertu de l'application de l'alinéa 35(1)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, les personnes physiques figurant sur la liste sont également interdites de territoire au Canada.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les intervenants pertinents, y compris des organisations de la société civile et les communautés culturelles ainsi que d'autres gouvernements aux vues similaires, au sujet de l'approche adoptée par le Canada quant à la mise en œuvre de sanctions.
En ce qui concerne cette proposition spécifique, il n'aurait pas été approprié de tenir des consultations publiques, puisque la diffusion des noms des personnes figurant sur la liste et visées par les sanctions aurait probablement entraîné la fuite de biens avant l'entrée en vigueur du Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale de la portée géographique de l'initiative a été effectuée et n'a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, car le Règlement ne prend pas effet dans une région visée par un traité moderne.
Choix de l'instrument
Au Canada, le règlement constitue le seul instrument permettant d'appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L'application de sanctions servira à faire pression sur le gouvernement de la République populaire de Chine pour qu'il modifie son comportement. Les sanctions communiquent un message clair que le Canada se tient aux côtés de la communauté internationale et de ses alliés pour condamner les violations flagrantes et systématiques des droits de la personne qui continuent de se produire dans la RAOX aux mains de l'État en toute impunité. Étant donné que les efforts déployés à ce jour n'ont pas convaincu le gouvernement de la République populaire de Chine d'accepter la responsabilité des violations des droits de la personne, les sanctions envoient un message important du Canada et encouragent un changement de politique.
Les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de mise en conformité mineur.
Comme il est peu probable que les entreprises canadiennes traitent avec les personnes physiques et l'entité nouvellement inscrites, aucune perte d'occasions importante pour les petites entreprises n'est prévue en raison du Règlement.
Lentille des petites entreprises
Comme il est peu probable que les entreprises canadiennes traitent avec les personnes physiques et l'entité nouvellement inscrites, aucune perte d'occasions importante pour les petites entreprises n'est prévue en raison du Règlement.
Pour faciliter la conformité des petites entreprises, Affaires mondiales Canada procède actuellement à une sensibilisation accrue auprès des intervenants afin de mieux les informer des modifications apportées aux sanctions canadiennes. Cela comprend notamment des mises à jour du site Web sur les sanctions ainsi que la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique sur les sanctions. En outre, le Service des délégués commerciaux est engagé dans la mise en œuvre de la Stratégie de diversification du commerce du Canada, qui aidera les entreprises canadiennes à trouver d'autres marchés d'exportation.
Le 12 janvier 2021, en coordination avec le Royaume-Uni, le Canada a annoncé qu'il adoptait une approche globale pour défendre les droits des Ouïghours et d'autres minorités ethniques, y compris en avançant des mesures sur le travail forcé. Les mesures annoncées comprenaient également l'interdiction des importations produites, en totalité ou en partie, par le travail forcé. Les sanctions appuieront les mesures adoptées le 12 janvier.
Règle du « un pour un »
Puisque le Règlement réglementaire n'entraînera pas de coûts administratifs, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que le Règlement ne soit pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération réglementaire, il s'aligne sur les mesures prises par des partenaires de même optique.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que le Règlement entraîne des effets importants sur l'environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (GBA+)
Le nouveau règlement vise une entité chargée de mettre en œuvre les politiques liées aux questions de sécurité dans la RAOX, y compris la gestion des centres de détention. Il vise également des personnes physiques qui sont des administrateurs du gouvernement dans des rôles clés de direction du Parti dans le Comité des affaires politiques et juridiques de la RAOX, et qui contribuent aux violations des droits de la personne dans la RAOX, plutôt que de viser la RPC dans son ensemble. Cela a pour effet de minimiser les effets collatéraux à ceux qui dépendent de ces individus.
Les femmes sont une cible particulière de la campagne « Strike Hard Against Violent Terrorism » et des violations plus larges des droits de la personne au Xinjiang. Il existe des témoignages crédibles de stérilisation massive, de violences sexuelles et de viols dans les camps de détention.
Des exemptions sont incluses dans le Règlement, y compris pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire afin d'atténuer les effets des sanctions sur les groupes vulnérables. En tant que telles, ces nouvelles sanctions auront vraisemblablement un impact limité sur les citoyens de la République populaire de Chine.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les règlements de sanctions canadiennes sont appliqués par la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada. Conformément à l'article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque contrevient sciemment au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an, ou des deux; ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.
Personne-ressource
Shawn Steil
Directeur exécutif
Direction de politiques et coordination pour la Chine élargie
Courriel : Shawn.Steil@international.gc.ca
Téléphone : 343‑203‑4707