Règlement correctif visant le Règlement de pêche du Québec (1990) : DORS/2021-115

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 12

Enregistrement
DORS/2021-115 Le 1er juin 2021

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2021-464 Le 1er juin 2021

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l'article 43 référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement de pêche du Québec (1990) (ministère des Pêches et des Océans), ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement de pêche du Québec (1990)

Modifications

1 (1) La définition de pêche à la ligne, au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) référence 1, est remplacée par ce qui suit :

pêche à la ligne
Pêche au moyen d'une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons pouvant être appâtés, y compris la pêche à la mouche mais non la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)

(2) La définition de leader, au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

leader
means a vertical panel that is attached to the front of fishing gear in order to lead fish towards the opening in the gear; (guideau)

(3) La définition de zone, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

zone
Secteur de la province délimité comme une zone de pêche en vertu du paragraphe 84.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ., ch. C-61.1. (Area)

2 Le paragraphe 3(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) À l'exception du présent article, de l'article 2, des paragraphes 4(3), (3.1) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s'applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

3 Le passage du paragraphe 5(3) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) A person may fish under the licence of a licence holder, or without a licence when the person fishes under the supervision of a holder of the appropriate licence, if the person

4 L'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Il est interdit à toute personne autre qu'un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens de pêcher dans toute partie de la rivière Betsiamites délimitée à l'article 7 de l'annexe 6.

5 L'alinéa 12(3)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 L'alinéa 21(1)l) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 L'alinéa 25.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) L'alinéa 28a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 28b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa 28d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) L'alinéa 30(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 30(1)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10 L'alinéa 31(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 L'alinéa 33(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 Le paragraphe 35(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques pris et remis à l'eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d'eau visé aux annexes 2 et 6 sont comptés comme des poissons provenant de ce plan d'eau.

13 Le paragraphe 37(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d'une journée, dans une rivière à saumon mentionnée à l'annexe 6, comprise dans l'une des zones 1, 2, 3, 18, 21, 27 et 28 après avoir pris et gardé, ou, si le contingent quotidien prévu à l'annexe 2 s'applique à la prise et à la remise, pris et remis à l'eau, cette journée-là, dans cette rivière, un nombre de saumons atlantiques qui correspond au contingent quotidien le plus élevé pour les rivières de ces zones.

14 Le passage de l'article 38.1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38.1 L'article 38 n'a pas pour effet d'interdire la possession de l'équivalent en filets d'un doré noir ou d'un doré jaune :

15 Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne peut avoir en sa possession une quantité de touladis, d'ombles moulac ou d'ombles lacmou pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l'annexe 2 pour ces espèces dans cette zone, si les touladis, les ombles moulac ou les ombles lacmou excédant ce contingent sont pris dans les eaux d'une pourvoirie et si le nombre total de touladis, d'ombles moulac ou d'ombles lacmou en la possession de cette personne et pris dans cette zone n'excède pas le contingent quotidien le plus élevé fixé à l'égard des eaux des pourvoiries de cette zone.

16 Le paragraphe 41(3.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3.1) If the procedures referred to in subsections (1) to (3) do not exist or have not been implemented, the person shall telephone an office of the Ministry to register the salmon.

17 Le passage de l'article 2 de l'annexe 1 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Species or Group of Species

2 Shad
18 Le passage de l'article 5 de l'annexe 1 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Species or Group of Species

5 Whitefish
19 Le passage de l'article 6 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Espèce ou groupe d'espèces

6 Doré noir et doré jaune
20 Le passage de l'article 11 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Espèce ou groupe d'espèces

11 Maskinongé et maskinongé tigré
21 Le passage des articles 13 et 14 de l'annexe 1 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Species or Group of Species

13 Yellow perch
14 Landlocked salmon
22 Le passage de l'article 17 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Espèce ou groupe d'espèces

17 Touladi, omble moulac et omble lacmou
23 Le passage de l'article 5 de l'annexe 2 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Species or Group of Species

5 Whitefish
24 Le passage de l'article 6 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Espèce ou groupe d'espèces

6 Doré noir et doré jaune
25 Le passage de l'article 11 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Espèce ou groupe d'espèces

11 Maskinongé et maskinongé tigré
26 Le passage des articles 13 et 14 de l'annexe 2 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Species or Group of Species

13 Yellow Perch
14 Landlocked salmon
27 Le passage de l'article 17 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Espèce ou groupe d'espèces

17 Touladi, omble moulac et omble lacmou
28 L'annexe 3 du même règlement est modifiée par abrogation de ce qui suit :

Colonne 1

Nom commun

Colonne 2

Nom scientifique

Bars (Bass)
a) Bar rayé (Striped bass) a) Morone saxatilis
b) Bar blanc (White bass) b) Morone chrysops
c) Baret (White perch) c) Morone americana
Dorés (Walleye)
a) Doré noir (Sauger) a) Sander canadensis
b) Doré jaune (Walleye) b) Sander vitreus
Maskinongés (Muskellunge)
a) Maskinongé (Muskellunge) a) Esox masquinongy
b) Maskinongé tigré (Tiger muskellunge) b) Esox lucius x Esox masquinongy
Touladis (Lake trout)
a) Touladi (Lake trout) a) Salvelinus namaycush
b) Omble moulac ou Omble lacmou (Splake trout) b) Salvelinus fontinalis x Salvelinus namaycush

29 Dans la colonne 1 de l'annexe 3 de la version anglaise du même règlement, la mention « Atlantic tomcod (Poulamon) », figurant en regard de la dénomination « Microgadus tomcod » dans la colonne 2, est remplacée par ce qui suit :

Atlantic tomcod (Poulamon atlantique)

30 L'annexe 3 de la version française du même règlement est modifiée par déplacement des noms communs ci-après, figurant dans la colonne 1, selon l'ordre alphabétique, et de leur nom scientifique correspondant figurant dans la colonne 2 :

Colonne 1

Nom commun

Colonne 2

Nom scientifique

Laquaiche aux yeux d'or (Goldeye) Hiodon alosoides
Laquaiche argentée (Mooneye) Hiodon tergisus
31 L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1

Nom commun

Colonne 2

Nom scientifique

Bar blanc (White bass) Morone chrysops
Baret (White perch) Morone americana
Bar rayé (Striped bass) Morone saxatilis
Crabe chinois à mitaines (Chinese mitten crab) Eriocheir sinensis
Doré jaune (Walleye) Sander vitreus
Doré noir (Sauger) Sander canadensis
Maskinongé (Muskellunge) Esox masquinongy
Maskinongé tigré
(Tiger muskellunge)
Esox lucius x Esox masquinongy
Omble moulac ou omble lacmou (Splake trout) Salvelinus fontinalis x Salvelinus namaycush
Touladi (Lake trout) Salvelinus namaycush

32 L'annexe 4 de la version anglaise du même règlement est modifiée par abrogation de ce qui suit :

Carp (Carpe)

33 Dans l'annexe 4 du même règlement, « Crabe chinois à mitaine (Chinese mitten crab) » est remplacé par « Crabe chinois à mitaines (Chinese mitten crab) ».

34 Dans l'annexe 4 du même règlement, « Dorés (Walleye) » est remplacé par « Doré jaune (Walleye) ».

35 Dans l'annexe 4 de la version française du même règlement, « Maskinongés (Muskellunge) » est remplacé par « Maskinongé (Muskellunge) ».

36 Dans l'annexe 4 de la version française du même règlement, « Touladis (Lake trout) » est remplacé par «Touladi (Lake trout) ».

37 L'annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Doré noir (Sauger)

Maskinongé tigré (Tiger muskellunge)

Omble moulac ou omble lacmou (Splake trout)

38 L'annexe 4 de la version anglaise du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Common Carp (Carpe)

39 La note qui figure à la fin de l'annexe 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Toute espèce de poisson à nageoires non mentionnée à l'annexe 3 sauf le capelan, le hareng ou le maquereau (Any species of fin fish not set out in Schedule 3 except capelin, herring or mackerel)

40 Le passage du paragraphe 1(2) de la partie 2 de l'annexe 5 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Genre de permis

1 (2) Bourolle pour poisson appât :
41 Le passage du paragraphe 1(16) de la partie 2 de l'annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Genre de permis

1 (16) Cage à anguilles d'Amérique – chacune
42 Le passage du paragraphe 8(3) de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

8(3)

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Bonaventure.

La limite en amont est déterminée par le barrage hydroélectrique situé au point 48°09′16″N., 66°20′49″O.

43 Le passage de l'article 14 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

14

La limite en aval est déterminée par la limite ouest du brise-lames.

La limite en amont est déterminée par la chute près du ruisseau Beaulieu (48°48′49″N., 66°45′11″O.).

44 Le passage du paragraphe 15(2) de l'annexe 6 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

15(2)

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Cascapédia.

La limite en amont est déterminée par sa source.

45 Le passage des paragraphes 16(1) et (2) de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Name

16(1) Cascapédia Est, Petite rivière (Cascapédia Est Little River) (Area 1)
16(2) Cascapédia Ouest, Petite rivière (CascapédiaOuest Little River) (Area 1)
46 Le passage du paragraphe 27(2) de l'annexe 6 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

27(2)

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière des Escoumins.

La limite en amont est déterminée par le lac Maclure.

47 Le passage de l'article 31 de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Name

31 Franquelin, Rivière (Franquelin River) (Area 18)
48 (1) Le passage de l'article 33 et du paragraphe 33(1) de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

33

La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 58°41′59″N., 66°03′00″O. et 58°39′11″N., 66°02′58″O.

La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 55°17′00″N., 64°30′31″O. et 55°17′00″N., 64°27′12″O.

33(1)

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière George, délimitée par une droite joignant les points 55°53′04″N., 64°45′54″O. et 55°53′04″N., 64°45′18″O.

La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 55°09′30″N., 65°36′04″O. et 55°09′21″N., 65°36′04″O.

(2) Le passage du paragraphes 33(2) de l'annexe 6 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

33(2)

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière George, délimitée par une droite joignant les points 58°10′44″N., 65°47′00″O. et 58°10′34″N., 65°47′00″O.

La limite en amont est déterminée par le point 58°08′56″N., 65°35′00″O.

49 L'article 35 de l'annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom

Colonne 2

Position

35 Gouffre, Rivière du (zones 21 et 27)

La limite en aval est déterminée par son embouchure.

La limite en amont est déterminée par la chute située au point 47°46′11″N., 70°33′07″O.

50 Le passage des paragraphes 35(1), à (2.1) de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

35(1)

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gouffre.

La limite en amont est déterminée par le barrage situé au point 47°26′23″N., 70°32′08″O.

35(2)

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gouffre.

La limite en amont est déterminée par le pont situé au point 47°35′01″N., 70°33′36″O.

35(2.1)

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Le Gros Bras, un tributaire de la rivière du Gouffre.

La limite en amont est déterminée par la chute située au point 47°34′50″N., 70°34′40″O.

51 Le passage de l'article 38 de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Position

38

The downstream limit is determined by a straight line joining the eastern limit of the breakwater downstream from the Route 132 bridge (48°23′44″N., 64°30′04″W.) and the western end of the breakwater of the fishing harbour (48°23′39″N., 64°29′47″W.).

The upper limit is determined by Les Trois-Fourches.

52 Le passage de l'article 39 de l'annexe 6 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

39

La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°46′11″N., 59°08′32″O. et 50°46′14″N., 59°08′24″O. et une droite joignant les points 50°46′05″N., 59°05′50″O. et 50°46′07″N., 59°05′26″O.

La limite en amont est déterminée par sa source, y compris le lac du Gros Mécatina.

53 Le passage du paragraphe 46(1.1), de l'alinéa 46(1.1)a) et du sous-alinéa 46(1.1)a)(i) de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Position

46(1.1)

The downstream limit is determined by its confluence with the river named Rivière aux Mélèzes, delineated by a straight line joining points 57°21′00″N., 70°43′54″W. and 57°21′00″N., 70°45′24″W.

The upper limit is determined by a straight line joining points 56°37′06″N., 72°20′00″W. and 56°37′10″N., 72°20′00″W.

46(1.1)a)

The downstream limit is determined by its confluence with the river named Rivière du Gué, delineated by a straight line joining points 56°56′42″N., 71°28′18″W. and 56°56′24″N., 71°28′18″W.

The upper limit is determined by a straight line between points 56°14′59″N., 70°50′19″W. and 56°14′47″N., 70°50′35″W.

46(1.1)a)(i)

The downstream limit is determined by its confluence with the river named Rivière Delay, delineated by a straight line joining points 56°31′38″N., 71°04′40″W. and 56°31′42″N., 71°04′40″W.

The upper limit is determined by the point 56°33′04″N., 70°55′00″W.

54 Le passage de l'article 55 de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Position

55

The downstream limit is determined by a straight line joining the Casgrain wharf to the mouth of the brook named Ruisseau de la Côte à Pontage.

The upper limit is determined by the dam named Barrage des Érables located at point 47°53′31″N., 70°28′40″W.

55 Le passage de l'article 59 de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Position

59

The downstream limit is determined by its mouth, delineated by a straight line joining the northern ends of the two breakwaters.

The upper limit is determined by the dam of the lake named Lac Matane.

56 Le passage de l'article 71 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

71

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec le ruisseau de la Cloche.

La limite en amont est déterminée par la chute située au point 48°24′42″N., 66°30′50″O.

57 Le passage du paragraphe 80(1) de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Position

80(1)

La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Petit Saguenay.

La limite en amont est déterminée par la limite ouest de la Pourvoirie Raoul Lavoie inc. située à 48°07′10″N., 70°10′33″O.

58 Le passage de l'article 82 de l'annexe 6 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 2

Position
82

La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°15′58″N., 65°37′25″O. sur la rive ouest au point 50°16′06″N., 65°37′01″O. sur la rive est.

La limite en amont est déterminée par la chute située à 800 m en aval du pont de la route 138 (50°16′38″N., 65°38′32″O.).

59 Le passage de l'article 85 de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Name

85 Port-Daniel, Petite rivière (Port-Daniel Little River) (Area 1)
60 Le passage de l'article 87 de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Position

87

The downstream limit is determined by the downstream side of the Route 132 bridge.

The upper limit is determined by the falls named Chute des Portes de l'Enfer.

61 Le passage de l'article 105 de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Position

105

The downstream limit is determined by the extension of two lines following the general direction of the shoreline for 1 km on either side of the river.

The upper limit is determined by the falls named Chute Vauréal.

62 Le passage du paragraphe 107(2) de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 2

Position

107(2)

The downstream limit is determined by its confluence with the lake named Lac Fournel (Rivière du Vieux Fort).

The upper limit is determined by its source.

63 Dans les passages ci-après du même règlement, « éperlan » est remplacé par « éperlan arc-en-ciel », avec les adaptations nécessaires :

64 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « poissons-appâts » est remplacé par « poissons appâts » :

Entrée en vigueur

65 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 19 février 2016 et le 14 mai 2018, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a recensé certaines failles dans le Règlement de pêche du Québec (1990) et a recommandé de modifier le Règlement pour les corriger.

Objectifs

Les modifications visent ce qui suit :

Description et justification

La ministre de Pêches et Océans administre le Règlement de pêche du Québec (1990), en étroite collaboration avec la province du Québec. En conséquence, la Province a été consultée et est d'accord avec les changements ci-dessus.

À titre de modifications diverses, les dispositions susmentionnées constituent des corrections mineures et ne devraient donc pas avoir d'incidence sur les groupes autochtones, les intervenants ou le public canadien.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications puisque le fardeau administratif des entreprises demeure inchangé.

L'analyse de la lentille des petites entreprises canadiennes a permis de déterminer qu'elles ne seront pas affectées par les modifications.

Personne-ressource

Sandra Champigny
Affaires parlementaires, législatives et réglementaires
Direction des politiques et priorités stratégiques
Pêches et Océans Canada
Courriel : sandra.champigny@dfo-mpo.gc.ca