Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail : DORS/2021-118
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 12
Enregistrement
DORS/2021-118 Le 1er juin 2021
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
C.P. 2021-468 Le 1er juin 2021
Attendu que, en vertu du paragraphe 157(3) référence a du Code canadien du travail référence b, les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes 157(1) référence c ou (1.1) référence d de cette loi en matière de sécurité et de santé au travail se prennent, dans le cas d'employés travaillant à bord de navires, d'aéronefs ou de trains, en service, sur la recommandation des ministres du Travail et des Transports et, dans le cas d'employés travaillant dans les secteurs de l'exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures référence e — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation d'une part, des ministres du Travail et des Services aux Autochtones et d'autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de la Régie canadienne de l'énergie à leur égard;
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Travail, du ministre des Transports, du ministre des Services aux Autochtones et du ministre des Ressources naturelles, et en vertu du paragraphe 157(1)référence c, de l'article 175 référence f et des alinéas 264(1)k) et 270(1)h) référence g du Code canadien du travail référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
Règlement du Canada sur les normes du travail
1 Le paragraphe 2(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail référence 1 est remplacé par ce qui suit :
(2) Tout avis, demande ou autre document dont l'envoi au chef de la conformité et de l'application ou le dépôt auprès de celui-ci est exigé ou autorisé par le présent règlement doit être adressé au chef de la conformité et de l'application au bureau régional du Programme du travail du ministère de l'Emploi et du Développement social qui est situé dans la ville la plus proche de l'endroit où demeure l'employé concerné.
2 Dans les passages ci-après du même règlement, « inspecteur », « ministre » et « directeur régional » sont remplacés par « chef de la conformité et de l'application » :
- a) les alinéas 6(3)b) et (12)b);
- b) le paragraphe 8(2);
- c) l'article 22;
- d) l'article 23;
- e) le paragraphe 25(1);
- f) le paragraphe 34(2).
Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs
3 Dans les passages ci-après du Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs référence 2, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application » :
- a) les paragraphes 6(1) et (2);
- b) le paragraphe 7(3);
- c) le paragraphe 12(2);
- d) l'article 16.
Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest
4 Au paragraphe 4(4) du Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest référence 3, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application ».
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
5 La définition de ministre, à l'article 1.2 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 4, est abrogée.
6 Dans les passages ci-après du même règlement, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application » :
- a) l'article 1.5;
- b) les paragraphes 5.16(2) et (4);
- c) l'intertitre précédant l'article 7.6;
- d) l'alinéa 7.6a);
- e) l'alinéa 10.26.10b);
- f) l'alinéa 12.07(2)b);
- g) l'alinéa 14.38(3)a);
- h) l'article 15.5;
- i) l'alinéa 15.8(2)b);
- j) l'article 15.9;
- k) le paragraphe 15.10(1);
- l) l'alinéa 15.11a).
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7 Dans les passages ci-après du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) référence 5, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application » :
- a) l'article 1.4;
- b) l'intertitre précédant l'article 4.6;
- c) l'alinéa 4.6a);
- d) l'alinéa 7.23.10b);
- e) le passage de l'article 11.4 précédant l'alinéa a);
- f) l'alinéa 11.7(2)b);
- g) l'article 11.7.1;
- h) l'article 11.8;
- i) l'alinéa 11.9a).
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
8 La définition de ministre, à l'article 1.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) référence 6, est abrogée.
9 Dans les passages ci-après du même règlement, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application » :
- a) l'article 1.4;
- b) l'article 6.7;
- c) l'alinéa 8.2(3)a);
- d) l'alinéa 11.28.10b);
- e) l'alinéa 15.42(2)a);
- f) le passage du paragraphe 16.4(1) précédant l'alinéa a) et l'alinéa 16.4(2)a);
- g) l'article 16.5;
- h) le paragraphe 16.7(1);
- i) le paragraphe 16.8(1).
Règlement sur la Commission de la sécurité dans les mines de charbon
10 Aux articles 3 à 5 du Règlement sur la Commission de la sécurité dans les mines de charbon référence 7, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application ».
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
11 Dans les passages ci-après du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 8, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application » :
- a) le paragraphe 4(1) et l'alinéa 4(2)b);
- b) l'alinéa 235(3)a);
- c) l'alinéa 257.91b);
- d) l'intertitre précédant l'article 277;
- e) le passage de l'article 277 précédant l'alinéa a);
- f) l'alinéa 279(2)a);
- g) le paragraphe 280(1).
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
12 Dans les passages ci-après du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) référence 9, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application » :
- a) l'article 1.3;
- b) l'intertitre précédant l'article 2.6;
- c) l'alinéa 2.6a);
- d) l'alinéa 5.19.10b);
- e) le passage de l'article 10.4 précédant l'alinéa a);
- f) l'alinéa 10.6(2)b);
- g) le paragraphe 10.7(1);
- h) l'alinéa 10.8b).
Règlement sur les comités d'orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité
13 Au paragraphe 9(1) du Règlement sur les comités d'orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité référence 10, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application ».
Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail
14 Dans les passages ci-après du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail référence 11, « ministre » est remplacé par « chef de la conformité et de l'application » :
- a) l'article 3;
- b) l'intertitre précédant l'article 36;
- c) le passage de l'article 36 précédant l'alinéa a);
- d) le paragraphe 37(1).
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En raison des modifications apportées au Code canadien du travail (le Code) concernant la désignation d'un chef de la conformité et de l'application, des modifications techniques corrélatives doivent être apportées à certains règlements pris en vertu des parties II et III du Code.
Contexte
Le Code regroupe les dispositions législatives concernant les relations du travail (partie I), la santé et la sécurité au travail (partie II), les normes du travail (partie III) et les sanctions administratives pécuniaires (partie IV) et s'applique aux industries de compétence fédérale. Cela comprend les employeurs et les employés des sociétés d'État fédérales (par exemple Postes Canada) et de plusieurs industries du secteur privé, notamment :
- le transport international et interprovincial par voie terrestre et maritime, y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et l'exploitation d'autobus;
- les aéroports et les compagnies aériennes;
- les opérations portuaires;
- les télécommunications et la radiodiffusion;
- les banques;
- les industries déclarées par le Parlement comme relevant de l'intérêt général du Canada ou de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l'extraction d'uranium;
- les conseils de bande des Premières Nations.
La partie II s'applique également à la fonction publique fédérale et aux milieux de travail parlementaires.
La Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86), qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, prévoyait l'apport de plusieurs modifications au Code. Il s'agit notamment de la désignation par le ministre du Travail d'un nouveau chef de la conformité et de l'application (CCA), lequel exercera la plupart des attributions liées à l'administration et à l'application des parties II, III et IV du Code. Toutes les attributions conférées précédemment aux inspecteurs et aux directeurs régionaux et la majorité de celles conférées au ministre en vertu des parties II et III ont été transférées au CCA lorsque ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021, soit le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle partie IV du Code.
Le CCA aura le pouvoir de déléguer à des personnes ou à des catégories de personnes qualifiées l'une ou l'autre de ces attributions, et également d'assujettir cette délégation d'attributions aux conditions qu'il estimera appropriées. Bien que le CCA soit responsable de l'administration et de l'application quotidiennes du Code, le ministre du Travail a conservé un certain nombre de responsabilités au niveau stratégique (par exemple nomination des comités consultatifs) ou pour des questions plus délicates (par exemple donner son consentement à toute poursuite). Le ministre peut également imposer des modalités aux pouvoirs de délégation du CCA.
Ces modifications législatives visent à améliorer la surveillance et l'uniformité de l'exécution des programmes, à offrir une plus grande souplesse opérationnelle, à harmoniser les différentes parties du Code et à permettre des rajustements aux tâches de l'inspectorat et d'autres fonctionnaires afin d'optimiser la charge de travail. Cela devrait ultimement aider à améliorer le service à la clientèle et à réduire les délais de traitement des plaintes. Ces mesures donneront également suite à des préoccupations quant à d'éventuelles ingérences politiques dans les décisions d'application de la loi.
Bien que toutes les modifications nécessaires au Code aient été adoptées dans le cadre du projet de loi C-86, des modifications réglementaires corrélatives sont également nécessaires pour veiller à ce qu'un certain nombre d'attributions énoncées dans divers règlements pris en vertu des parties II et III du Code soient également transférées au CCA. Ainsi, le CCA sera en mesure de les déléguer par la suite.
Objectif
Les objectifs des modifications réglementaires corrélatives sont à deux volets. Premièrement, harmoniser huit règlements pris en vertu de la partie II (santé et sécurité au travail) et trois règlements de la partie III (normes du travail) du Code avec les modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2021 établissant le CCA en vertu de la partie IV du Code. Ensuite, assurer l'uniformité des dispositions relatives à la délégation des attributions au CCA aux termes du Code.
Description
Plusieurs dispositions faisant référence aux inspecteurs, aux directeurs régionaux et au ministre du Travail dans les règlements pris en vertu des parties II et III du Code seront modifiées pour tenir compte des modifications législatives concernant la désignation du CCA.
Règlements pris en vertu du Code | Description de la modification |
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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) |
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Règlement du Canada sur les normes du travail |
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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail |
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Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs |
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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime |
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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) |
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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) |
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Règlement sur les comités d'orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité |
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Règlement sur la Commission de la sécurité dans les mines de charbon |
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Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest |
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Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail |
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Élaboration de la réglementation
Consultation
Aucune consultation n'est nécessaire puisque les modifications techniques apportées dans l'ensemble du règlement n'ont aucune incidence sur les intervenants.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications réglementaires n'ont aucune incidence sur les peuples autochtones et ne devraient pas avoir de répercussions ni d'obligations découlant de traités modernes.
Choix de l'instrument
Les modifications réglementaires sont corrélatives et visent à harmoniser le Règlement avec les nouvelles dispositions du Code. Par conséquent, aucun autre instrument n'a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications réglementaires n'occasionnent pas de coût supplémentaire pour les intervenants. Elles désignent le CCA comme l'entité qui supervise les activités de conformité et d'application de la loi pour certaines dispositions du règlement, sans pour autant modifier les dispositions de ce règlement.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ces modifications, car elles n'entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne vise pas ces modifications puisque le fardeau et les frais administratifs pour les entreprises ne changent pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications réglementaires ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire a été effectuée et aucune incidence environnementale n'est associée aux modifications réglementaires.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence découlant de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été cernée pour les modifications réglementaires.
Mise en œuvre et conformité et application
Mise en œuvre
Ces règlements entreront en vigueur le 30e jour après la date où ils sont enregistrés. Le Programme du travail mettra à jour toutes les publications pertinentes destinées aux employeurs et aux employés afin de tenir compte de ces modifications réglementaires.
Conformité et application
Les responsabilités relatives à la conformité et à l'application des parties II et III du Code sont déléguées au CCA. Ces modifications réglementaires feront en sorte que les responsabilités du CCA sont prises en compte dans les règlements pris en vertu de ces parties du Code. Elles ne se traduiraient pas par de nouvelles exigences pour les entités réglementées et le Programme du travail continuera d'appliquer le Code et ses règlements connexes en utilisant les pratiques existantes.
À l'heure actuelle, la conformité aux parties II et III du Code est assurée au moyen de diverses approches, notamment sensibilisation, conseils, enquêtes sur les plaintes et inspection des lieux de travail. Lorsque la conformité volontaire s'avère inefficace, des mesures d'application sont utilisées pour obtenir la conformité qui incluent la prise d'une série de mesures progressives qui dépendent de la gravité de l'infraction et du degré de coopération des responsables du milieu de travail visé. Des poursuites ou des sanctions administratives pécuniaires en vertu de la nouvelle partie IV du Code peuvent être intentées pour remédier aux infractions et aux violations plus graves ou répétées.
Certains règlements sur la santé et la sécurité au travail en vertu de la partie II du Code sont appliqués par les partenaires réglementaires. Les règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail qui s'appliquent aux employés à bord des navires, des trains ou des aéronefs sont appliqués par Transports Canada. Ressources naturelles Canada, l'Office national de l'énergie et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada appliquent les règlements qui concernent les employés affectés à l'exploration ou au forage, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport du pétrole ou du gaz dans les régions pionnières. Le Programme du travail supervise l'émission d'une sanction administrative pécuniaire en fonction des recommandations des partenaires réglementaires.
Personne-ressource
Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail, Programme du travail
Téléphone : 819‑654‑1625
Courriel : danijela.hong@labour-travail.gc.ca