Arrêté visant les ouvrages mineurs : DORS/2021-170

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 15

Enregistrement
DORS/2021-170 Le 29 juin 2021

LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES

Attendu que le ministre des Transports est d’avis que les ouvrages figurant dans l’arrêté ci-joint risquent de gêner légèrement la navigation,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 28(2) référence a de la Loi sur les eaux navigables canadiennes référence b, prend l’Arrêté visant les ouvrages mineurs, ci-après.

Ottawa, le 28 juin 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté visant les ouvrages mineurs

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

câbles aériens
Câbles qui se trouvent dans les airs, auxquels sont assimilés les pylônes et les poteaux qui les supportent. (aerial cables)
chenal de navigation
Chenal représenté sur une carte marine produite par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis ou chenal balisé par l’administration fédérale, une administration provinciale, une municipalité ou une administration portuaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (navigation channel)
eaux navigables cartographiées
Eaux navigables pour lesquelles des cartes marines sont produites par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. (charted navigable water)
Loi
La Loi sur les eaux navigables canadiennes. (Act)
ouvrages de protection contre l’érosion
Pierres, roches, béton, rondins ou autres matériaux de construction courants ou plantes vivantes qui sont placés pour protéger les berges des eaux navigables contre l’érosion. (erosion-protection work)
voie de navigation
Chenal, autre qu’un chenal de navigation, formé en reliant les parties profondes des eaux navigables et principalement emprunté par des bâtiments aux fins de navigation, selon les connaissances locales. (navigation route)

Interprétation

(2) Dans le présent arrêté, sont assimilés aux câbles sous-marins les blocs de béton, les matelas de béton et tous autres objets attachés aux câbles sous-marins, posés sur ceux-ci ou placés en dessous pour les maintenir en place ou les protéger contre les dommages.

Mesures — longueur et largeur des ouvrages mineurs

2 (1) À moins d’indication contraire, toute longueur ou largeur d’un ouvrage mineur mentionnée au présent arrêté est mesurée, à l’endroit où l’ouvrage mineur est situé, à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires.

Mesures — largeur des eaux navigables

(2) À moins d’indication contraire, toute largeur des eaux navigables mentionnée au présent arrêté est mesurée, à l’endroit où l’ouvrage mineur est situé, à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires d’un côté des eaux navigables jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires de l’autre côté des eaux navigables.

Mesures — profondeur et hauteur

(3) À moins d’indication contraire, toute profondeur ou hauteur mentionnée au présent arrêté est mesurée, à l’endroit où l’ouvrage mineur est situé, à partir du niveau des hautes eaux ordinaires.

Dispositions générales

Application

3 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux ouvrages mineurs suivants :

Dépôt de renseignements

(2) Avant le début de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur, le propriétaire dépose au registre établi en vertu de l’article 27.2 de la Loi, les renseignements décrivant l’activité proposée et l’emplacement de l’ouvrage mineur.

Publication d’un avis

(3) Avant le début de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur, le propriétaire publie un avis conformément aux exigences prévues sur le site Internet du gouvernement du Canada intitulé Site de soumission externe du Programme de protection de la navigation sous la rubrique intitulée « Créer un avis d’ouvrage mineur », avec ses modifications successives, à moins que l’ouvrage mineur proposé n’ait fait l’objet d’un processus d’examen fédéral ou provincial.

Notification préalable — Garde côtière canadienne

4 Au moins quarante-huit heures avant le début de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables cartographiées ou au-dessus de celles-ci, le propriétaire de l’ouvrage mineur informe par écrit un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne de la date prévue du début des travaux.

Bouées

5 Toute bouée mentionnée au présent arrêté remplit les critères suivants :

Exigences

6 Durant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage mineur, le propriétaire de l’ouvrage mineur veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Application

7 (1) Le paragraphe (2) s’applique aux ouvrages mineurs suivants :

Exigences

(2) Durant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage mineur, le propriétaire de l’ouvrage mineur veille à ce que les navigateurs soient avertis de la présence du chantier en amont et en aval de celui-ci par l’un des moyens suivants :

Notification dès l’achèvement des travaux

8 Dès l’achèvement de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables cartographiées ou au-dessus de celles-ci, le propriétaire de l’ouvrage mineur en informe par écrit, à la fois :

Désignations

Ouvrages temporaires

Désignation — ouvrages temporaires

9 Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages qui remplissent les critères suivants :

Enlèvement

10 Le propriétaire d’un ouvrage désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 9 veille à ce que celui-ci soit enlevé dès l’achèvement de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement, du déclassement, de la réparation ou de l’entretien de l’ouvrage mineur pour lequel il a été installé.

Contours du lit des eaux navigables

11 Si la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage désigné ou destiné à être désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 9 affecte les contours du lit des eaux navigables au point de gêner la navigation ou d’être susceptible de la gêner, le propriétaire de l’ouvrage mineur veille, dès l’achèvement de l’enlèvement de l’ouvrage, à ce que les contours du lit des eaux navigables ne gênent pas la navigation et ne soient pas susceptibles de la gêner.

Ouvrages de protection contre l’érosion

Désignation — ouvrages de protection contre l’érosion

12 (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages de protection contre l’érosion qui remplissent les critères suivants :

Définition de épi

(2) Au présent article, épi s’entend de la structure construite dans un axe transversal au courant sur la berge des eaux navigables pour en prévenir l’érosion.

Quais et remises à embarcations

Définitions

13 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 14.

quai
S’entend notamment d’un appontement ou d’une jetée. (dock)
 
 
similaire
Utilisé aux mêmes fins — soit commerciales, soit récréatives et dont le type de propriété — soit public, soit privé — est le même. (similar)

Désignation — quais et remises à embarcations

14 Sont désignés comme ouvrages mineurs les quais et les remises à embarcations qui remplissent les critères suivants :

Cales de halage et rampes de mise à l’eau

Désignation — cales de halage et rampes de mise à l’eau

15 Sont désignés comme ouvrages mineurs les cales de halage et les rampes de mise à l’eau qui remplissent les critères suivants :

Câbles aériens

Désignation — câbles aériens

16 (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les câbles aériens qui remplissent les critères suivants :

Modifications de la norme

(2) Les modifications apportées dans une seule version linguistique de la norme visée à l’alinéa (1)e) ne sont pas incorporées par renvoi tant qu’elles ne sont pas publiées dans l’autre version linguistique.

Câbles sous-marins

Désignation — câbles sous-marins

17 Sont désignés comme ouvrages mineurs les câbles sous-marins qui remplissent les critères suivants :

Pose, enfouissement ou enlèvement des câbles

18 Si un câble sous-marin qui a été désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 17 ne repose plus sur le lit des eaux navigables ou n’est plus enfoui sous celui-ci, le propriétaire est tenu, dès que possible, de le reposer sur le lit des eaux navigables, de l’enfouir à nouveau sous celui-ci ou de l’enlever.

Pipelines enfouis

Désignation — pipelines enfouis

19 Sont désignés comme ouvrages mineurs les pipelines qui remplissent les critères suivants :

Exigences — eaux d’une largeur de plus de 50 m

20 Durant la construction ou la mise en place d’un pipeline destiné à être désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 19 dans des eaux navigables dont la largeur, au lieu d’enfouissement, est de plus de 50 m, le propriétaire veille à ce qu’il soit enfoui selon la méthode de forage directionnel horizontal.

Méthode de forage directionnel horizontal avec câbles de guidage

21 S’il enfouit un pipeline destiné à être désigné au titre de l’article 19 selon la méthode de forage directionnel horizontal avec câbles de guidage placés dans les eaux navigables, le propriétaire veille à ce qui suit :

Contours du lit des eaux navigables

22 Si la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un pipeline désigné ou destiné à être désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 19 affecte les contours du lit des eaux navigables au point de gêner la navigation ou d’être susceptible de la gêner, le propriétaire du pipeline veille, dès l’achèvement des travaux, à ce que les contours du lit des eaux navigables ne gênent pas la navigation et ne soient pas susceptibles de la gêner.

Enfouissement ou enlèvement des pipelines

23 Si un pipeline qui a été désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 19 n’est plus enfoui sous le lit des eaux navigables, le propriétaire est tenu, dès que possible, de l’enfouir à nouveau sous le lit des eaux navigables ou de l’enlever.

Pipelines et câbles fixés à des ouvrages existants — énergie et télécommunications

Désignation — pipelines et certains câbles

24 Sont désignés comme ouvrages mineurs les pipelines et les câbles servant uniquement pour l’énergie ou les télécommunications qui remplissent les critères suivants :

Ouvrages situés dans une section bordée d’une barrière flottante

Désignation — certains ouvrages

25 Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages qui remplissent les critères suivants :

Émissaires et prises d’eau

Désignation — émissaires et prises d’eau

26 Sont désignés comme ouvrages mineurs les émissaires et les prises d’eau qui remplissent les critères suivants :

Replacer ou enlever

27 Si un émissaire ou une prise d’eau qui a été désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 26 ne remplit plus le critère énoncé à l’alinéa 26a), le propriétaire est tenu, dès que possible, soit de le replacer afin qu’il le remplisse, soit de l’enlever.

Dragage

Désignation — dragage

28 Est désigné comme ouvrage mineur, le dragage visant à conserver la largeur ou la profondeur cartographiée des eaux navigables cartographiées ou à conserver la largeur ou la profondeur de toutes autres eaux navigables.

Exigences

29 (1) Le propriétaire d’un dragage désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 28 veille à ce qui suit :

Exception — rideau de turbidité

(2) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent pas si le propriétaire du dragage, à la fois :

Contours du lit des eaux navigables

30 Si le dragage désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 28 affecte les contours du lit des eaux navigables au point de gêner la navigation ou d’être susceptible de la gêner, le propriétaire veille, dès l’achèvement des travaux, à ce que les contours du lit des eaux navigables ne gênent pas la navigation et ne soient pas susceptibles de la gêner.

Systèmes d’amarrage

Désignation — systèmes d’amarrage

31 (1) Est désigné comme ouvrage mineur le système d’amarrage qui remplit les critères suivants :

Tableau
Article

Colonne 1

Profondeur des eaux navigables

Colonne 2

Diamètre maximal de l’aire d’évitage

1 6 m ou moins 50 m
2 Plus de 6 m mais au plus 10 m 70 m
3 Plus de 10 m mais au plus 14 m 80 m
4 Plus de 14 m 100 m

Définition de aire d’évitage

(2) Au présent article, aire d’évitage s’entend de l’aire créée par le mouvement d’un bâtiment arrimé à un système d’amarrage.

Bâtiment de plus de 12 m

32 Le propriétaire d’un système d’amarrage désigné comme ouvrage mineur au titre du paragraphe 31(1) ne peut ni amarrer au système, ni permettre à autrui d’y amarrer un bâtiment d’une longueur de plus de 12 m, mesurée à partir de l’extrémité avant jusqu’à l’extrémité arrière du bâtiment.

Enlèvement du système d’amarrage

33 Le propriétaire d’un système d’amarrage désigné comme ouvrage mineur au titre du paragraphe 31(1) enlève dès que possible le système dans les cas suivants :

Traverses de cours d’eau

Désignation — traverses de cours d’eau

34 Sont désignées comme ouvrages mineurs les traverses de cours d’eau, y compris leurs culées, leurs semelles et leur armature, qui remplissent les critères suivants :

Remplissage

35 Durant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’une traverse de cours d’eau désignée ou destinée à être désignée comme ouvrage mineur au titre de l’article 34, le propriétaire veille à ce qu’il n’y ait pas de remplissage des eaux navigables.

Zones de baignade

Définitions

36 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 37 et 38.

administration locale
Toute administration d’une municipalité, d’un canton, d’un comté ou d’un district régional, tout corps dirigeant autochtone, toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire, ou tout ministère d’une administration provinciale ou territoriale ou de l’administration fédérale. (local authority)
corps dirigeant autochtone
Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
zone de baignade
Zone pour la baignade qui est délimitée par des cordes installées par une administration locale ou pour son compte. (swim area)

Désignation — zones de baignade

37 Sont désignées comme ouvrages mineurs les zones de baignade qui remplissent les critères suivants :

Désignation — ouvrages utilisés par des baigneurs

38 Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages qui sont utilisés par des baigneurs et qui se trouvent à l’intérieur d’une zone de baignade désignée comme ouvrage mineur au titre de l’article 37.

Équipements scientifiques

Désignation — équipements scientifiques

39 (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les équipements scientifiques qui remplissent les critères suivants :

Définition de équipements scientifiques

(2) Au présent article, équipements scientifiques s’entendent des dispositifs de surveillance et de mesure ainsi que de toutes bouées, plates-formes ou autres structures similaires associées à ces dispositifs qui sont installés dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables.

Entrée en vigueur

Enregistrement

40 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Proposition

Conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC), l’Arrêté visant les ouvrages mineurs :

Objectif

L’Arrêté visant les ouvrages mineurs soutient l’engagement du gouvernement du Canada à rétablir les protections perdues et à incorporer des mesures de protection modernes en ce qui concerne le droit du public à la navigation en désignant des ouvrages mineurs qui risquent de gêner légèrement la navigation comme ouvrages mineurs. En vertu de la LENC, les propriétaires d’ouvrages mineurs peuvent aller de l’avant avec les travaux mineurs proposés sur tout plan d’eau navigable sans demander l’approbation de Transports Canada (TC).

L’Arrêté visant les ouvrages mineurs vise à réduire au minimum la charge administrative des propriétaires et à protéger la navigation en exigeant que les ouvrages mineurs répondent aux critères de la catégorie d’ouvrages applicable, ainsi qu’à des exigences précises en matière de construction.

Contexte

L’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires a été pris à l’origine en 2009 en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN). L’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires a été modifié en 2014 avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection de la navigation (LPN).

Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à revoir et à moderniser les processus environnementaux et réglementaires. Dans le cadre de cet engagement, le gouvernement a révisé la LPN en vue de rétablir les protections perdues et l’ajout de mesures de protection modernes.

Lors de l’examen de l’ancienne LPN, TC a entendu une série de points de vue sur l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires. Certains Canadiens étaient d’avis que l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires était une approche moderne fondée sur les risques; d’autres ont proposé que des autorisations soient exigées pour tous les ouvrages.

La LENC est entrée en vigueur le 28 août 2019 et a maintenu le pouvoir du ministre des Transports de désigner comme des ouvrages mineurs les ouvrages susceptibles de nuire légèrement à la navigation. La version de 2014 de l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires est restée en vigueur lors de l’adoption de la LENC. Étant donné que les ouvrages mineurs sont un élément clé du cadre législatif de la LENC, TC s’est engagé à revoir et à mettre à jour l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires et à envisager l’ajout de nouveaux types d’ouvrages mineurs.

Répercussions

L’Arrêté visant les ouvrages mineurs désigne les types d’ouvrages « mineurs » que le ministre des Transports considère comme susceptibles de nuire légèrement à la navigation. Un propriétaire d’ouvrage mineur peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage mineur sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci conformément aux exigences de l’Arrêté visant les ouvrages mineurs. L’Arrêté visant les ouvrages mineurs est comme un « code du bâtiment » pour certains projets réalisés dans des voies navigables.

L’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires de 2014 désignait onze types d’ouvrages comme des ouvrages mineurs. TC a apporté des modifications à ces onze types d’ouvrages.

Certaines de ces modifications offrent une certaine souplesse aux propriétaires, en établissant des possibilités quant à la manière dont ils peuvent réduire les perturbations que leur travail pourrait causer à la navigation. De plus, les modifications précisent les exigences actuelles et regroupent les exigences communes à tous les types d’ouvrages mineurs existants dans une section relative aux conditions générales.

Les modifications prévoient également trois nouveaux types d’ouvrages mineurs et des critères connexes pour garantir qu’elles n’interfèrent que très peu avec la navigation :

Ultimement, la modernisation de l’Arrêté visant les ouvrages mineurs permettra : de protéger la navigation en maintenant et en établissant des mesures de protection de la navigation; de réduire la charge de travail administrative en permettant aux processus d’approbation de la LENC de TC de se concentrer sur les ouvrages présentant des niveaux d’interférence plus importants avec la navigation, et en donnant aux propriétaires une plus grande souplesse dans la conception des projets.

Si un ouvrage proposé sur un plan d’eau ne répond pas aux exigences de l’Arrêté visant les ouvrages mineurs, le propriétaire sera tenu de demander une approbation ou de suivre le processus pour les ouvrages sur les eaux navigables ne figurant pas dans l’annexe sur les eaux navigables de la LENC.

L’Arrêté visant les ouvrages mineurs introduit également une nouvelle obligation de dépôt et de préavis pour sept types d’ouvrages mineurs :

Avant d’aller de l’avant avec l’un des sept types d’ouvrage susmentionnés, les propriétaires doivent consigner des renseignements dans le registre public de TC et publier un avis comportant des renseignements de base sur le projet et son emplacement.

L’obligation pour les propriétaires de publier un avis contribuera à faire en sorte que les communautés soient informées des ouvrages mineurs proposés, notamment ceux qui pourraient avoir une incidence sur la capacité des peuples autochtones à exercer leurs droits en limitant l’accès à une voie navigable ou en perturbant le lit des eaux navigables. L’obligation pour les propriétaires de fournir des renseignements à TC permettra de prendre en compte et d’évaluer les effets cumulatifs sur la navigation, y compris lors de l’examen des ouvrages (autres que les ouvrages mineurs) qui doivent être approuvés par TC.

Consultation

Les consultations se sont déroulées en deux phases : la première phase a eu lieu entre mai et juillet 2019 et la deuxième phase, entre août et novembre 2020. Au cours de chaque phase, TC a publié des documents de travail en ligne pour solliciter des commentaires sur les types d’ouvrages à inclure dans l’Arrêté visant les ouvrages mineurs, les changements proposés aux catégories actuelles d’ouvrages mineurs et les modalités proposées pour la construction de ces ouvrages mineurs.

TC a tenu des discussions régulières avec les provinces et territoires, a organisé des consultations publiques avec des groupes autochtones et s’est entretenu avec des représentants d’associations industrielles. TC a reçu plus de 100 mémoires de groupes autochtones, de municipalités, de provinces et de territoires, d’organisations non gouvernementales et d’associations industrielles de partout au Canada.

Dans l’ensemble, les commentaires reçus étaient favorables à l’Arrêté visant les ouvrages mineurs. Les communautés autochtones ont toutefois souligné qu’il était important qu’elles soient informées des ouvrages mineurs proposés qui pourraient avoir une incidence sur leurs droits. TC a par la suite apporté des changements aux modifications proposées à l’Arrêté visant les ouvrages mineurs en réponse à ces recommandations.

Les thèmes suivants ont émergé au cours des consultations, lesquelles ont permis d’élaborer l’Arrêté visant les ouvrages mineurs :

Personne-ressource

Jacob McBane
Gestionnaire
Conception du programme et élaboration de la réglementation
Programme de protection de la navigation
Transports Canada
Courriel : NPPHQ-PPNAC@tc.gc.ca