Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement : DORS/2021-197

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 18

Enregistrement
DORS/2021-197 Le 12 août 2021

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

C.P. 2021-867 Le 11 août 2021

Sur recommandation du ministre de l'Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement, ci-après en vertu :

Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement

Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

1 (1) Le paragraphe 2(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendementréférence 1 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

ANSI National Accreditation Board
Organisme d'accréditation qui est une filiale de l'American National Standards Institute. (ANSI National Accreditation Board)
méthode d'ECCC 2020
Le document intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada : Programme de déclaration des gaz à effet de serre, dans sa version de décembre 2020, publié par le ministère de l'Environnement. (2020 GHGRP)

(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Incorporation par renvoi

(2) Sauf indication contraire, toute mention d'un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives, sauf dans le cas de la méthode d'ECCC, de la méthode d'ECCC 2020 et de la norme ISO 14065.

2 Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Condition non remplie

6 (1) Si une installation assujettie a été désignée à la condition d'émettre, au cours d'au moins une des trois années civiles suivant la date où elle a commencé sa production, une quantité de gaz à effet de serre égale à au moins 10 kt de CO2e, le ministre peut, aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi, annuler la désignation si cette condition n'est pas remplie au 31 décembre de la troisième année civile suivant cette date.

3 Le paragraphe 7(3) du même règlement est abrogé.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

Obligations pour une période de conformité partielle

7.1 Si une installation cesse d'être une installation assujettie au cours d'une période de conformité, la personne qui en est responsable est tenue de respecter les obligations prévues par la section 1 de la partie 2 de la Loi et par le présent règlement à l'égard de la partie de la période de conformité durant laquelle l'installation était une installation assujettie.

5 Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Période de conformité partielle

(2) Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1er janvier d'une année civile, la période précisée à son égard, pour l'application de la définition de période de conformité à l'article 169 de la Loi, débute, pour cette année civile :

6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Présomption irréfragable

10.1 (1) Si une installation cesse d'être une installation assujettie, la personne responsable de l'installation est réputée être responsable d'une installation assujettie en ce qui concerne les obligations suivantes :

Durée des obligations

(2) Les obligations prévues aux alinéas (1)a) à g) s'appliquent pendant la période nécessaire selon la Loi et celles prévues aux alinéas (1)h) et i) s'appliquent pendant une période de sept ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'installation a cessé d'être une installation assujettie.

Crédits excédentaires

(3) Si une installation cesse d'être une installation assujettie, la personne responsable de l'installation est réputée être responsable d'une installation assujettie en ce qui concerne l'obtention de crédits excédentaires au titre de l'article 175 de la Loi et de l'alinéa 178(1)b) de la Loi.

7 (1) Le passage de l'alinéa 11(1)c) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 11(1.2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 L'article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Fusion et affinage pyrométallurgique du plomb

(7.1) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l'alinéa 23c) de l'annexe 1 fait de la fusion et de l'affinage pyrométallurgique de plomb, les règles suivantes s'appliquent :

9 L'article 17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Coefficients d'émissions — précision

(4.1) Pour l'application du paragraphe (2), lorsque les quantités de gaz à effet de serre sont déterminées en conformité avec les sections 2.A ou 2.B de la méthode d'ECCC, les tableaux de coefficients d'émissions prévus par cette méthode sont remplacés par ceux de la méthode d'ECCC 2020.

10 L'article 24 du même règlement est abrogé.

11 L'article 33 du même règlement est abrogé.

12 (1) Le passage du paragraphe 35(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Quantité de CO2 pouvant être déduite

(2) Seule peut être comptabilisée sous l'élément B de la formule prévue au paragraphe (1) la quantité de CO2 comptabilisée sous l'élément A de cette formule et stockée de façon permanente dans le cadre d'un projet de stockage qui respecte les critères suivants :

(2) Le paragraphe 35(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Émissions réputées de CO2

(4) Il est entendu que toute quantité de CO2 provenant de l'installation assujettie, qui a été captée mais n'a pas été stockée de façon permanente dans le cadre d'un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe (2), est réputée avoir été émise par l'installation assujettie et est incluse dans la quantité de gaz à effet de serre comptabilisée sous l'élément A de la formule prévue au paragraphe (1).

13 (1) L'élément O de la formule figurant à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 37(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 37(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

La multiplication de 0,015 par le quotient dont le numérateur est la somme de A pour chaque année de référence « i » et le dénominateur est n. – Version textuelle en dessous de l'image

Version textuelle

La multiplication de 0,015 par le quotient dont le numérateur est la somme de A pour chaque année de référence « i » et le dénominateur est n.

(3) La formule figurant au paragraphe 37(1) du même règlement est modifiée par adjonction, après l'élément i, de ce qui suit :

14 Le passage du paragraphe 41(2) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Norme de rendement — exception

(2) Si un groupe chaudière qui produit de l'électricité à partir de combustibles liquides ou gazeux répond aux critères ci-après, la norme de rendement applicable à l'activité industrielle prévue à l'alinéa 38a) de l'annexe 1 s'applique à ce groupe :

15 (1) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 41.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'élément E de la formule figurant au paragraphe 41.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les éléments k et l de la formule figurant au paragraphe 41.1(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

16 (1) Le paragraphe 41.2(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Augmentation de la capacité de production d'électricité

41.2 (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, la capacité de production d'électricité d'une installation de production d'électricité, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus et si cette capacité provient d'un groupe qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la personne responsable de l'installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d'émissions de gaz à effet de serre applicable à l'installation conformément au paragraphe (2).

(2) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 41.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les éléments E et F de la formule figurant au paragraphe 41.2(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les éléments k et l de la formule figurant au paragraphe 41.2(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

17 L'article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Arrondissement

(1.1) Le résultat du bilan établi conformément au paragraphe (1) est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.

18 Le paragraphe 47(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Conservation de renseignements

47 (1) La personne responsable de l'installation assujettie conserve les registres dans lesquels sont consignés les renseignements visés à l'article 45, tout renseignement que le ministre précise aux termes du paragraphe 187(2) de la Loi et une copie des renseignements fournis au ministre en application du présent règlement, avec les documents à l'appui, y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels sont fondés les renseignements.

19 Le sous-alinéa 49(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 L'article 50 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Nombre maximal de vérifications

(3) La personne responsable d'une installation assujettie ne peut faire vérifier par le même organisme de vérification plus de six rapports annuels établis à l'égard de la même installation en application du présent règlement, au cours d'une période de neuf ans.

21 L'article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Pourcentage minimal — redevance

56 Au moins 25 % de la compensation exigée par l'article 174 de la Loi est versée par paiement d'une redevance pour émissions excédentaires pour chaque période de conformité à compter de la période de conformité 2022.

22 L'article 59 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Crédits excédentaires

59 Pour l'application de l'article 175 de la Loi, le nombre de crédits excédentaires, équivalant à la différence entre la limite d'émissions et la quantité de gaz à effet de serre émise par l'installation assujettie, que le ministre émet est établi à partir de ce qui est indiqué dans le rapport annuel fourni pour la période de conformité, dans la mesure où la limite d'émissions qui y est indiquée a été calculée en conformité avec le présent règlement, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

23 L'article 70 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Crédits excédentaires

70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en application du paragraphe 174(1) ou de l'alinéa 178(1)a) de la Loi, seuls les crédits excédentaires qui n'ont pas été émis depuis plus de cinq années civiles peuvent être remis au ministre.

Précisions — retrait d'une province

(2) Les crédits excédentaires doivent avoir été émis à l'égard d'une installation située dans une province qui figurait à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi pendant au moins un jour de la période de conformité pour laquelle ils sont remis.

24 (1) Le passage du paragraphe 72(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension — motifs raisonnables

72 (1) Pour l'application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire, dans un compte donné, s'il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :

(2) L'article 72 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Suspension — retrait d'une province

(1.1) Pour l'application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre tous les crédits excédentaires qui, à la fois :

(3) Le paragraphe 72(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Représentation

(3) Dans le cas de la suspension d'un crédit pour les motifs visés au paragraphe (1), le titulaire du compte dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l'avis pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le crédit ne devrait pas être suspendu.

Levée conditionnelle de la suspension

(4) La personne responsable d'une installation qui est titulaire d'un compte lié à l'installation dans le système de suivi dans lequel sont inscrits des crédits excédentaires suspendus à la suite du retrait du nom d'une province de la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi peut demander au ministre de lever la suspension de ces crédits afin de lui permettre de verser compensation, en application du paragraphe 174(1) de la Loi ou de l'alinéa 178(1)a) de la Loi, pour les émissions excédentaires de l'installation durant une période de conformité pendant laquelle l'installation était une installation assujettie.

25 Le passage de l'article 73 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Révocation

73 À la fin du délai prévu au paragraphe 72(3), le ministre procède à une révision approfondie des motifs sur lesquels repose la suspension et qui sont visés au paragraphe 72(1) et avise le titulaire du compte :

26 L'alinéa 75(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27 Le sous-alinéa 78(4)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28 Le paragraphe 93(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1er janvier 2022
(5) L'article 56 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

29 Le passage de l'article 30 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e / unité de mesure de la production)

30 0,0995

30 L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « Exigences de quantification », de ce qui suit :

Interprétation – coefficients d'émissions

Pour l'application de la présente annexe, lorsque la méthode de calcul des GES qui est prévue à la colonne 3 des parties 1 et 2, de la section 1 des parties 3 à 5, de la partie 6, de la section 1 des parties 7 et 8, des parties 9 à 17, de la section 1 de la partie 18, des parties 19 à 24, du tableau 1 de la partie 25, des parties 26 à 35 et de la section 1 des parties 36 à 38 est la méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B, les tableaux de coefficients d'émissions qui doivent être utilisés pour la quantification sont ceux figurant dans la méthode d'ECCC 2020.

31 Le passage de l'article 1 de la partie 1 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
32 Le passage de l'article 4 de la partie 1 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

4 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
33 Le passage de l'article 1 de la partie 2 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
34 Le passage de l'article 6 de la partie 2 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

6 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E

35 Le titre de la colonne 5 de la section 1 de la partie 3 de l'annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par « Méthode d'estimation des données manquantes ».

36 Le passage de l'article 1 de la section 1 de la partie 3 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
37 Le passage des articles 1 à 6 de la section 1 de la partie 3 de l'annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 5
Méthode d'estimation des données manquantes
1 Méthode d'ECCC, section 2.D
2 a) Méthode de la WCI, disposition WCI.205
b) Méthode de la WCI, disposition WCI.205
c) Méthode de la WCI, disposition WCI.205
3 a) Méthode de la WCI, disposition WCI.135
b) Méthode de la WCI, disposition WCI.205
c) Méthode de la WCI, disposition WCI.205
d) Méthode de la WCI, disposition WCI.205
4 Méthode de la WCI, disposition WCI.205
5 Méthode de la WCI, disposition WCI.205
6 a) Méthode de la WCI, disposition WCI.205
b) Méthode de la WCI, disposition WCI.205
38 Le passage de l'article 7 de la section 1 de la partie 3 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 3 Méthode de calcul des GES Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes
7 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E

39 Le titre de la colonne 5 de la section 1 de la partie 4 de l'annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par « Méthode d'estimation des données manquantes ».

40 Le passage de l'article 1 de la section 1 de la partie 4 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
41 Le passage des articles 1 à 3 de la section 1 de la partie 4 de l'annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

1 Méthode d'ECCC, section 2.D
2 Méthode de la WCI, disposition WCI.365
3 Méthode de la WCI, disposition WCI.365
42 Le passage de l'article 4 de la section 1 de la partie 4 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

4 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
43 Le passage de l'article 1 de la section 1 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
44 Le passage de l'article 1 de la partie 6 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
45 Le passage de l'article 5 de la partie 6 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

5 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
46 Le passage de l'article 1 de la section 1 de la partie 7 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
47 Le passage de l'article 3 de la section 1 de la partie 7 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
48 Le passage de l'article 1 de la section 1 de la partie 8 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
49 Le passage de l'article 3 de la section 1 de la partie 8 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
50 Le passage de l'article 1 de la partie 9 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
51 Le passage de l'article 3 de la partie 9 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
52 Le passage de l'article 1 de la partie 10 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
53 Le passage de l'article 2 de la partie 10 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
54 Le passage de l'article 1 de la partie 11 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
55 Le passage de l'article 3 de la partie 11 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
56 Le passage de l'article 1 de la partie 12 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
57 Le passage de l'article 3 de la partie 12 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
58 Le passage de l'article 1 de la partie 13 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
59 Le passage de l'article 2 de la partie 13 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
60 Le passage de l'article 1 de la partie 14 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
61 Le passage de l'article 6 de la partie 14 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

6 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
62 Le passage de l'article 1 de la partie 15 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
63 Le passage de l'article 6 de la partie 15 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

6 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
64 Le passage de l'article 1 de la partie 16 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
65 Le passage de l'article 2 de la partie 16 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
66 Le passage de l'article 1 de la partie 17 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
67 Le passage de l'article 8 de la partie 17 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

8 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
68 Le passage de l'article 1 de la section 1 de la partie 18 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
69 Le passage de l'article 3 de la section 1 de la partie 18 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E

70 (1) L'élément A de la formule figurant à l'article 1 de la section 2 de la partie 18 de l'annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

A représente la capacité de chaque cuve « i » utilisée pour mélanger les ingrédients ensemble à cette étape, exprimée en litres;

(2) L'élément i de la formule figurant à l'article 1 de la section 2 de la partie 18 de l'annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i is the ith tank where “i” goes from 1 to n where n is the total number of tanks used to combine ingredients for that step.

71 Le passage de l'article 1 de la partie 19 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
72 Le passage de l'article 3 de la partie 19 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
73 Le passage de l'article 1 de la partie 20 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
74 Le passage de l'article 5 de la partie 20 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

5 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
75 Le passage de l'article 1 de la partie 21 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
76 Le passage de l'article 3 de la partie 21 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
77 Le passage de l'article 1 de la partie 22 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
78 Le passage de l'article 2 de la partie 22 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
79 Le passage de l'article 1 de la partie 23 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
80 Le passage de l'article 3 de la partie 23 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
81 Le passage de l'article 1 de la partie 24 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
82 Le passage de l'article 2 de la partie 24 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
83 Le passage de l'article 1 du tableau 1 de la partie 25 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
84 Le passage de l'article 3 du tableau 1 de la partie 25 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
85 Le passage de l'article 1 de la partie 26 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
86 Le passage de l'article 2 de la partie 26 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
87 Le passage de l'article 1 de la partie 27 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
88 Le passage de l'article 2 de la partie 27 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
89 Le passage de l'article 1 de la partie 28 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
90 Le passage de l'article 2 de la partie 28 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
91 Le passage de l'article 1 de la partie 29 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
92 Le passage de l'article 3 de la partie 29 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
93 Le passage de l'article 1 de la partie 30 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
94 Le passage de l'article 3 de la partie 30 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
95 Le passage de l'article 1 de la partie 31 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
96 Le passage de l'article 3 de la partie 31 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
97 Le passage de l'article 1 de la partie 32 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
98 Le passage de l'article 3 de la partie 32 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
99 Le passage de l'article 1 de la partie 33 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
100 Le passage de l'article 3 de la partie 33 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
101 Le passage de l'article 1 de la partie 34 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
102 Le passage de l'article 2 de la partie 34 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
103 Le passage de l'article 1 de la partie 35 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
104 Le passage de l'article 2 de la partie 35 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

2 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
105 (1) Le passage des alinéas 1a) et b) de la section 1 de la partie 36 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 a) Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf que pour les combustibles de biomasse, autres que ceux visés aux tableaux 2-3 et 2-11 de cette méthode, les coefficients d'émissions prévus au tableau 20-2 de la méthode de la WCI, disposition WCI.20, sont utilisésa
b) Pour les combustibles fossiles, méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B et pour la liqueur de cuisson, méthode de la WCI, disposition WCI.213(c)a
(2) Le passage de l'alinéa 1d) de la section 1 de la partie 36 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 d) Méthode d'ECCC, section 2.B, sauf que les coefficients d'émissions par défaut prévus pour les fours à chaux dans le tableau 210-1 de la méthode de la WCI, disposition WCI.213, sont utilisésa
106 Le passage de l'article 4 de la section 1 de la partie 36 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

4 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E
107 Le passage de l'article 1 de la section 1 de la partie 37 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

1 Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B
108 Le passage de l'article 3 de la section 1 de la partie 37 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

3 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E

109 Le paragraphe 1(2) de la section 1 de la partie 38 de l'annexe 3 du même règlement est abrogé.

110 Le passage de l'article 4 de la section 1 de la partie 38 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Méthode de calcul des GES

Colonne 4

Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure

Colonne 5

Méthode d'estimation des données manquantes

4 Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B Méthode d'ECCC 2020, section 2.D Méthode d'ECCC 2020, section 2.E

111 Le sous-alinéa 3h.1)(i) de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement

112 Le passage de l'article 17 de la section 1 de la partie 7 de l'annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnementréférence 2 figurant dans la colonne 1 est remplacé :
Article

Colonne 1

Disposition

17 199(2)

113 L'article 18 de la section 1 de la partie 7 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

114 Le passage de l'article 1 de la section 2 de la partie 7 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

1 7.1
115 La section 2 de la partie 7 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

10.1 16(7.1)a) E
11.1 16(9)a) E
11.2 16(10)a) E
13.1 20(5) E

116 L'article 19 de la section 2 de la partie 7 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

117 La section 2 de la partie 7 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

20.1 39 E

118 L'article 24 de la section 2 de la partie 7 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

119 La section 2 de la partie 7 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

24.1 42 E
24.2 44 E
26.1 45(3) D
26.2 46 D
32.1 50(3) E
120 Le passage des articles 40 à 42 de la section 2 de la partie 7 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Type de violation

40 D
41 D
42 D

121 L'article 51 de la section 2 de la partie 7 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

122 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique à l'égard de la période de conformité 2022 et des périodes de conformité suivantes.

(2) Les articles 3, 4 et 6 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(3) Les articles 1, 9 à 11, 13, 17, 29 à 34, 36, 38, 40, 42 à 69 et 71 à 110 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021 et ils s'appliquent à compter de cette date à l'égard de la période de conformité 2021 et des périodes de conformité suivantes.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES ou la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2018. La LTPGES définit le cadre juridique et les pouvoirs habilitants pour l'établissement du filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone au Canada. Ce système est composé de deux parties : une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système de tarification fondé sur le rendement (STFR), destiné aux installations industrielles et régi par le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (RSTFR ou le Règlement). Le système fédéral agit comme un filet de sécurité dans toute province ou territoire qui en fait la demande ou qui ne met pas en œuvre un système de tarification du carbone qui répond aux normes nationales minimales en matière de rigueur (modèle fédéral).

L'objectif du Règlement est de faire en sorte qu'il y a un incitatif financier pour encourager les installations à forte intensité d'émissions et exposées aux échanges commerciaux à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) par unité de production, tout en atténuant les risques liés à la compétitivité nationale et aux fuites de carbone vers d'autres pays en raison de la tarification du carbone. Le Règlement définit les installations auxquelles le STFR fédéral s'applique (« installations assujetties ») et précise les normes de rendement ou d'émissions par unité de production (intensité d'émissions). En règle générale, les installations assujetties ne paient pas la redevance sur les combustibles qu'elles utilisent à leurs installations. En revanche, elles sont tenues de verser une compensation annuellement pour les émissions de GES dépassant leur limite d'émissions. La limite d'émissions d'une installation assujettie, qui est mesurée en tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (CO2e), est déterminée en multipliant la production de l'installation par la norme de rendement applicable. Le ministre de l'Environnement (le ministre) émet des crédits excédentaires à une installation assujettie dont les émissions de GES sont en deçà de sa limite d'émissions en un nombre égal à la différence entre la quantité d'émissions de GES et sa limite. Les crédits excédentaires peuvent être vendus ou utilisés pour s'acquitter d'obligations futures en matière de conformité.

Le RSTFR a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 10 juillet 2019. Dans le cadre de l'administration du Règlement, le ministère de l'Environnement (le Ministère) a depuis déterminé qu'il fallait clarifier et renforcer les exigences réglementaires existantes afin de répondre aux enjeux suivants :

Contexte

Le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et travaille en partenariat avec la communauté internationale pour y parvenir. En décembre 2015, la communauté internationale, et notamment le Canada, a conclu l'Accord de Paris, qui vise à réduire les émissions de GES dans le monde afin de limiter à moins de deux degrés Celsius (2 °C) la hausse de la température moyenne de la planète au-dessus des niveaux préindustriels et à poursuivre ses efforts pour la limiter à 1,5 °C. Dans le cadre de l'Accord de Paris, le Canada a promis de réduire ses émissions nationales de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030.

Le 12 juillet 2021, le ministre a officiellement présenté aux Nations Unies la contribution déterminée au niveau national (CDN) du Canada revue à la hausse, selon laquelle le Canada s'engage à réduire ses émissions nationales de GES de 40 % à 45 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Le gouvernement du Canada s'est également engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 dans son plan climatique renforcé intitulé Un environnement sain et une économie saine. Pour respecter ces engagements, le gouvernement fédéral met en œuvre une série de mesures, notamment en continuant de tarifer la pollution par le carbone.

Modèle fédéral de tarification de la pollution par le carbone

L'Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone a été publiée en 2016 et établit les normes nationales minimales de rigueur pour les systèmes de tarification du carbone provinciaux et territoriaux, connues sous le nom du modèle fédéralréférence 4. Les systèmes de tarification du carbone de tous les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada ont été évalués pour la première fois par rapport au modèle fédéral à l'automne 2018 et continuent de l'être chaque année. Dans Un environnement sain et une économie saine, un plan climatique fédéral renforcé publié en décembre 2020, le gouvernement du Canada a indiqué qu'il examinerait le modèle fédéral en vue de le renforcer et d'harmoniser davantage les systèmes de tarification du carbone à travers le Canada pour la période postérieure de 2022. Le 12 juillet 2021, après avoir consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les organisations autochtones à l'hiver 2021, le gouvernement du Canada a confirmé que le prix minimal de la pollution par le carbone augmentera de 15 $ la tonne chaque année à partir de 2023 jusqu'en 2030 et qu'il a mis à jour le modèle fédéral pour la période 2023-2030 pour garantir que celui-ci soit équitable, cohérent et efficaceréférence 5.

Filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone

La partie 1 de la LTPGES établit la redevance sur les combustibles, qui est généralement payée par les producteurs ou les distributeurs de combustibles. Celle-ci s'applique généralement aux combustibles fossiles produits, livrés ou utilisés dans une province ou un territoire assujetti au filet de sécurité fédéral, transférés dans une province ou un territoire assujetti au filet de sécurité fédéral d'un autre lieu au Canada ou importés au Canada à un lieu dans une province ou un territoire assujetti au filet de sécurité fédéral. La redevance sur les combustibles est administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC). La partie 2 de la LTPGES définit le cadre juridique et les pouvoirs habilitants pour établir le STFR fédéral, un système d'échange réglementaire pour les installations industrielles qui est administré par le Ministère. En règle générale, les installations assujetties au STFR ne paient pas la redevance sur les combustibles qu'elles utilisent à leurs installations. En revanche, elles paient la redevance pour émissions excédentaires pour leurs émissions GES qui excèdent la limite d'émissions de leur installation. Lorsque les émissions de GES d'une installation assujettie sont inférieures à sa limite d'émissions, le ministre émet à l'installation des crédits excédentaires qu'elle peut vendre ou utiliser pour s'acquitter de ses obligations futures en matière de conformité.

La LTPGES confère au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer où le système fédéral de tarification du carbone s'applique en modifiant l'annexe 1 de la Loi pour y ajouter ou retirer le nom des provinces ou des territoires. Le STFR fédéral s'applique aux provinces et territoires inscrits à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES.

Le RSTFR est entré en vigueur le 1er janvier 2019 en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, à l'Île-du-Prince-Édouard et en partie en Saskatchewan. Il s'applique depuis le 1er juillet 2019 au Yukon et au Nunavut. Le STFR vise les installations qui exercent certaines activités industrielles dans les provinces et territoires assujettis qui émettent 50 kilotonnes (kt) de CO2e ou plus par année. De plus, les installations qui sont situées dans une province ou un territoire assujetti au filet de sécurité qui émettent 10 kt de CO2e ou plus par année et qui mènent une activité industrielle visée par le Règlement ou qui opèrent dans un secteur industriel considéré comme présentant un risque important de perte de compétitivité et de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone, peuvent présenter une demande de participation volontaire au STFR.

Plusieurs possibilités s'offrent aux installations assujetties en ce qui a trait au versement de la compensation pour émissions excédentaires. Premièrement, elles peuvent payer au receveur général du Canadaréférence 6 une redevance pour émissions excédentaires. Deuxièmement, elles peuvent utiliser des unités de conformité, chacune représentant une tonne de CO2e, qui comprennent : (i) les crédits excédentaires accordés par le ministre aux installations assujetties ou qui ont été acquis par des échanges avec d'autres installations assujetties; (ii) des crédits compensatoires pour les GES provinciaux ou territoriaux admissibles, formellement reconnus par le ministre en vertu de la LTPGES comme des unités de conformité; (iii) des crédits compensatoires fédéraux émis par le ministreréférence 7. Les installations assujetties peuvent aussi utiliser une combinaison de paiements de la redevance pour émissions excédentaires et d'unités de conformité à titre de compensation.

Objectif

L'objectif du Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement (le Règlement modificatif) est de maintenir l'incitatif à réduire les émissions de GES créé par le STFR fédéral en ajoutant des règles concernant les mesures transitoires applicables en cas de suppression du nom d'une province ou d'un territoire de la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES, et en prévoyant des règles relatives aux installations qui cessent d'être des installations assujetties. Le Règlement modificatif vise aussi à accroître l'exactitude des quantités de production, des émissions de GES et des limites d'émissions calculées par les installations assujetties en ajustant les règles relatives à la quantification prévues par le Règlement. De plus, le Ministère entend clarifier plusieurs dispositions du texte réglementaire de manière à faciliter l'administration du RSTFR et de veiller à ce que la conformité au Règlement soit cohérente avec son intention politique.

Description

Le Règlement modificatif s'applique aux installations assujetties et modifie le RSTFR tel que décrit ci-dessous.

Règles relatives aux crédits excédentaires et aux paiements

Le Règlement modificatif limite l'utilisation des crédits excédentaires émis par le ministre à une installation assujettie située dans une province ou un territoire qui est retiré de la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES. Ces crédits excédentaires ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire une obligation de compensation en vertu du RSTFR pour toute période de conformité au cours de laquelle cette province ou ce territoire n'est pas inscrit à la partie 2 de l'annexe 1. De plus, le Règlement modificatif prévoit que le ministre peut suspendre des crédits excédentaires dans les comptes STFR de l'installation pour lesquelles des crédits ont été émis si la province ou le territoire où est située l'installation est retiré de la partie 2 de l'annexe 1. Afin que les installations assujetties disposent de suffisamment de temps pour utiliser les crédits excédentaires pour la dernière période de conformité au cours de laquelle une province ou un territoire était inscrit à la partie 2 de l'annexe 1, la suspension des crédits excédentaires ne sera généralement considérée qu'une fois le délai de compensation à taux élevé pour cette période de conformité passé. Si une telle suspension de crédits se produisait, le ministre pourrait la lever si les crédits excédentaires sont censés être utilisés par une installation pour satisfaire à l'obligation de compensation d'une période de conformité pendant laquelle la province ou le territoire où est située l'installation était inscrit à la partie 2 de l'annexe 1, pourvu qu'ils soient toujours admissibles pour une utilisationréférence 8.

À l'heure actuelle, le RSTFR permet au ministre de déterminer la quantité d'émissions de GES ou la limite d'émissions d'une installation assujettie lorsqu'il y a un écart important relativement à la quantification de la production ou des émissions de GES contenues dans le rapport annuel ou dans le rapport corrigé de l'installation pour une période de conformité, ou lorsqu'un organisme de vérification n'a pas été en mesure de le déterminer ou d'établir si le rapport annuel ou le rapport corrigé de l'installation a été préparé conformément au Règlementréférence 9. Le Règlement modificatif précise que des crédits excédentaires ne seront pas émis lorsque le ministre a déterminé la quantité d'émissions de GES ou la limite d'émissions d'une installation. Il précise aussi que, si la limite d'émissions contenue dans le rapport annuel de l'installation transmis pour une période de conformité a été calculée conformément au Règlement, alors la quantité de crédits excédentaires que le ministre émettra sera basée sur les valeurs contenues dans le rapport annuel.

Le RSTFR prévoit qu'à compter du 16 février 2023, un minimum de 25 % de la compensation pour émissions excédentaires exigé en vertu de la Loi doit être versé par le biais d'un paiement d'une redevance pour émissions excédentaires. Le Règlement modificatif précise que l'obligation de verser une compensation pour au moins 25 % des émissions excédentaires pour chaque période de conformité au moyen de la redevance pour émissions excédentaires s'appliquera à toute compensation due pour la période de conformité 2022 et pour toute période de conformité subséquente.

Règles relatives à la quantification et à la vérification

Le RSTFR requiert que les quantités de production calculées par les installations assujetties soient arrondies à trois chiffres significatifs et que les quantités d'émissions de GES calculées par ces installations soient arrondies à la tonne la plus proche. Le Règlement modificatif abroge ces dispositions afin d'améliorer la précision de l'évaluation des émissions de GES d'une installation assujettie et du calcul de la limite d'émissions d'une installation, qui est calculée en multipliant la production par la norme de rendement applicable. Le Règlement modificatif exige plutôt que la différence entre les émissions de GES d'une installation assujettie au cours d'une période de conformité et la limite d'émissions pour cette période soit arrondie au nombre entier le plus proche.

Les facteurs d'émission utilisés dans la quantification des émissions de GES provenant de la combustion de combustibles sont mis à jour pour intégrer ceux de la version 2020 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada, publiée dans le cadre du Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES)référence 10. Ces modifications augmentent la précision de la quantification des émissions de GES et la comparaison des émissions de GES avec la limite d'émissions exigée par le Règlement. Le Règlement modificatif exige également que les émissions liées au transport sur le site soient quantifiées conformément aux exigences de quantification du PDGES de 2020. Ce changement devrait améliorer la compréhension des exigences de quantification des émissions liées au transport sur le site et aider les installations à se conformer aux exigences de quantification, puisque l'approche de quantification pour ces émissions a été clarifiée dans les exigences du PDGES de 2020.

De plus, pour améliorer la précision de l'évaluation des émissions de GES d'une installation assujettie, le RSTFR est modifié pour expliquer quand les émissions de dioxyde de carbone (CO2) qui ont été captées et stockées de façon permanente peuvent être déduites des émissions de GES totales d'une installation assujettie. Le Règlement modificatif précise que les émissions CO2 captées et stockées de façon permanente dans un projet de stockage qui satisfait aux critères de l'article 35 du Règlement doivent d'abord être comprises dans la quantité totale des émissions de l'installation. Ces émissions peuvent par la suite être déduites de la quantité totale des émissions de l'installation, ce qui assure que les GES retirés de l'atmosphère ne sont pas comptabilisés plus d'une fois.

Enfin, le RSTFR précise présentement qu'un organisme de vérification ne peut pas effectuer la vérification d'un rapport annuel s'il a effectué six vérifications consécutives de rapports annuels préparés en vertu du Règlement à l'égard d'une même installation assujettie, à moins que trois années ne se soient écoulées depuis la dernière vérification de ces rapports. Une autre disposition est ajoutée afin de limiter le nombre de vérifications des rapports annuels effectuées par un seul organisme de vérification à six rapports annuels préparés en vertu du Règlement à l'égard d'une même installation assujettie au cours d'une période de neuf années civiles.

Enregistrement et cesser d'être une installation assujettie

Le Règlement modificatif clarifie le début de la première période de conformité dans le cas où une installation devient une installation assujettie au cours d'une période de conformité qui est déjà commencée. Pour une installation assujettie située dans une province ou un territoire où la partie 1 de la Loi s'applique, la première période de conformité pour cette installation débute à la date de prise d'effet de l'inscription à titre d'émetteur auprès de l'ARC en vertu de la partie 1 de la LTPGES (Redevance sur les combustibles). Si l'installation est située dans une province ou un territoire où une redevance sur les combustibles provinciale ou territoriale est en place au lieu de la redevance fédérale, la première période de conformité commence à la date précisée dans le certificat d'installation assujettie délivré en vertu de la partie 2 de la Loi (Émissions industrielles de gaz à effet de serre).

Le Règlement modificatif apporte des précisions concernant les mesures transitoires relatives aux circonstances dans lesquelles une installation cesse d'être une installation assujettie et aux obligations de la personne responsable de cette installation. En particulier, le texte réglementaire est clarifié pour préciser que la personne responsable d'une installation doit satisfaire aux exigences du RSTFR, notamment celles de transmettre un rapport annuel vérifié et de verser compensation pour les émissions excédentaires, et ce, pour toute période de conformité, qu'elle soit complète ou partielle, pendant laquelle l'installation était assujettie au Règlement.

Autres modifications

La norme de rendement à l'article 30 de l'annexe 1 du RSTFR pour la transformation industrielle de la pomme de terre destinée à la consommation humaine ou animale est modifiée pour tenir compte des données historiques revisées.

Le Règlement modificatif précise que la norme de rendement pour les combustibles solides ne s'applique qu'à un groupe chaudière d'une installation de production d'électricité, même si le groupe chaudière produit de l'électricité avec des combustibles liquides ou gazeux :

Des modifications mineures sont également apportées au RSTFR afin de clarifier et d'améliorer le texte réglementaire, notamment :

Le Règlement modificatif apporte aussi des modifications connexes au Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement. Ces modifications sont apportées pour refléter les modifications introduites au RSTFR par le Règlement modificatif et pour corriger les erreurs commises lors de la première désignation des infractions au Règlement en 2019. Ces changements permettront aux agents d'application de la loi de continuer à imposer des sanctions administratives pécuniaires pour certaines infractions en vertu de la Loi et du Règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La plupart des modifications faciliteront la mise en œuvre et l'administration du RSTFR. Certaines d'entre elles sont le résultat des problèmes soulevés par les parties prenantes, comme les inexactitudes créées par les exigences relatives à l'arrondissement des quantités de production. De plus, après la publication du Règlement final en 2019, le Ministère a reçu d'une installation assujettie du secteur de la transformation de la pomme de terre une demande de révision de la norme de rendement applicable à ce secteur afin de tenir compte des données historiques révisées; les parties prenantes ont aussi demandé une meilleure harmonisation des exigences de quantification entre le RSTFR et le PDGES.

Le 23 décembre 2020, un avis a été publié par le ministre sur la page Web du gouvernement du Canada annonçant l'intention d'élaborer le Règlement modificatif et d'adopter un décret en vertu de l'article 189 de la Loi pour retirer le nom de certaines provinces de la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES. L'avis avait pour objectif d'améliorer la mise en œuvre du Règlement et de donner suite à l'intention déclarée du gouvernement du Canada de prendre les mesures nécessaires pour passer du STFR fédéral aux systèmes provinciaux de tarification du carbone pour l'industrie en Ontario et au Nouveau-Brunswickréférence 11. Conformément à l'article 194 de la LTPGES, le Règlement modificatif et le Décret modifiant la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi peuvent entrer en vigueur avant leur date de publication, s'ils le prévoient, et donnent effet aux mesures visées dans l'avis d'intention.

Le 12 février 2021, le Ministère a entrepris un examen officiel du RSTFR en réponse à un engagement pris lors de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canadaréférence 12. Le but de cet examen est de déterminer les modifications essentielles à apporter au Règlement :

Le 11 mars 2021, le Ministère a tenu des séances de consultation (webinaires) en français et en anglais. Ces séances visaient à fournir à la collectivité réglementée un aperçu de la portée proposée de l'examen officiel du RSTFR, ainsi qu'un aperçu du Règlement modificatif proposé. Le Ministère a pris en compte tous les commentaires des parties intéressées pour la finalisation du Règlement modificatif.

Consultation tenue à la suite de la publication du Règlement modificatif proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement modificatif proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 juin 2021 pour une période de commentaire de 30 jours, se terminant le 5 juillet 2021. Pendant ce temps, le Ministère a créé un lien menant au Règlement modificatif sur la page Web du système de tarification fondé sur le rendement du gouvernement du Canada afin de le rendre accessible aux parties intéressées. Le Ministère a également envoyé un courriel à diverses parties prenantes — notamment aux installations assujetties, aux représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, aux associations d'industries ainsi qu'à leurs membres et aux organisations non gouvernementales (ONG) — afin de fournir un aperçu des modifications proposées et de diffuser l'information par l'entremise du processus de consultation formel.

Le 17 juin 2021, le Ministère a tenu des séances générales de consultation (webinaires) en français et en anglais. Le but de ces sessions de consultation était de fournir un aperçu des propositions réglementaires et de répondre aux questions des parties concernées pour aider à répondre aux commentaires pouvant potentiellement être soumis au Ministère. Les participants ont fait valoir leur accord pour la plupart des modifications proposées durant le webinaire. Le sujet de préoccupation le plus notable était envers la proposition de suspendre et de limiter l'usage des crédits excédentaires émis aux installations situées dans une province ou un territoire où le STFR ne s'applique plus. Les fonctionnaires du Ministère ont conclu les sessions en répondant aux questions des participants et en les invitant à soumettre leurs commentaires par écrit.

Le Ministère a reçu, au total, 24 commentaires provenant de diverses parties prenantes durant la période de commentaires de 30 jours. Quelques parties ont demandé des changements aux modifications proposées afin d'améliorer la clarté des définitions et d'autres dispositions administratives. Certaines parties prenantes ont demandé des précisions quant au texte réglementaire et son applicabilité. Le Ministère a fourni des explications détaillées aux parties prenantes et, lorsque jugé approprié, a fait des modifications au texte réglementaire. Les paragraphes suivants résument les éléments significatifs soulevés par les parties prenantes ainsi que les considérations et les analyses du Ministère en regard à ces éléments, qui ont mené à la finalisation du Règlement modificatif.

Règles relatives aux crédits excédentaires et aux paiements

Sur les 24 commentaires soumis, 20 des commentateurs n'étaient pas en faveur de la proposition de suspendre et de limiter l'utilisation des crédits excédentaires émis aux installations assujetties dans une province ou un territoire où le STFR ne s'applique plus. Les parties prenantes ont indiqué que cette modification crée de l'incertitude, et pourrait réduire l'incitatif à investir dans des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en raison de leur incapacité à vendre leurs crédits excédentaires à leur valeur maximale, qui devrait être le montant monétaire pour lequel elles pourraient vendre ces crédits au cours de leur dernière année d'admissibilité, soit la cinquième année après leur émission. Des inquiétudes ont été soulevées quant à la nature discrétionnaire du pouvoir de suspension des crédits excédentaires, à savoir que le ministre pourrait exercer ce pouvoir avant que les crédits excédentaires puissent être utilisés à titre de compensation pour une période de conformité pendant laquelle ils sont admissibles à l'être. D'autres parties prenantes ont demandé une fongibilité entre les systèmes provinciaux et fédéral afin que les crédits excédentaires puissent être transférés d'un système à un autre.

Aucun changement n'a été apporté au texte réglementaire. De manière générale, les crédits excédentaires ne seront considérés pour suspension qu'après la date limite de la compensation à taux élevé pour la dernière période de conformité au cours de laquelle cette province ou ce territoire, où sont situées les installations pour lesquelles des crédits ont été accordés, était inscrit à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES. Cela donne aux installations assujetties suffisamment de temps pour utiliser leurs crédits excédentaires. Le Règlement modificatif est nécessaire pour veiller à ce que le STFR fédéral maintienne une rigueur suffisante grâce à un équilibre entre l'offre et la demande de crédits dans le système d'échange de droits d'émissions afin de maintenir un signal de prix clair qui est aligné avec le prix minimum du carbone. D'autres provinces et territoires ont pris des mesures visant à maintenir l'intégrité des systèmes d'échange de droits d'émission lorsque la portée de leurs systèmes de tarification du carbone a considérablement changé. Sans le Règlement modificatif, il pourrait y avoir une diminution significative de la valeur des crédits excédentaires, qui pourrait découler d'une diminution soudaine de la demande par rapport à l'offre des crédits à mesure que la portée du STFR change au fil du temps, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les réductions des émissions de GES réalisées au sein du STFR. Enfin, toute perte de valeur potentielle pour les installations qui détiennent des crédits doit être considérée avec le risque que le prix des crédits excédentaires diminuer en cas d'offre excédentaire de crédits en banque.

L'approche du gouvernement du Canada en matière de tarification de la pollution par le carbone reconnaît la souplesse des provinces et territoires à mettre en œuvre le type de système de tarification du carbone qui convient à leur situation, pourvu qu'il soit conforme aux normes nationales minimales de rigueur telles qu'énoncées dans le modèle fédéral. Cette souplesse comprend la capacité pour une province ou un territoire d'examiner quels crédits générés dans d'autres systèmes de tarification du carbone peuvent être admissibles à titre de compensation dans le système provincial ou territorial concerné, tout en assurant que ce système continue de répondre au modèle fédéral.

En ce qui concerne la modification de l'exigence du RSTFR précisant qu'un minimum de 25 % de la compensation pour les émissions excédentaires doit être payé sous forme de paiement d'une redevance pour émissions excédentaires en vertu de la Loi, il s'agit uniquement d'une clarification de l'intention initiale de la politique du Ministère. Néanmoins, certains commentateurs ont exprimé leur désaccord envers l'intention originale de l'exigence et ont demandé la possibilité d'utiliser une quantité illimitée de crédits excédentaires et d'autres unités de conformité à titre de compensation. Le texte réglementaire n'a pas été révisé. Le Ministère tiendra compte des commentaires reçus dans le cadre des travaux en cours pour l'examen formel du RSTFR lancé en février 2021.

Règles relatives à la quantification et à la vérification

Les parties prenantes ont généralement exprimé leur accord avec les changements apportés aux méthodologies de quantification dans le Règlement afin de s'aligner sur certaines méthodes des exigences de quantification 2020 du PDGES. Plusieurs commentateurs ont proposé une harmonisation plus large par l'entremise de l'incorporation par référence de la version la plus récente des exigences de quantification du PDGES au lieu de s'aligner sur certaines méthodes des exigences de quantification du PDGES de 2020. Le texte réglementaire n'a pas changé en réponse à ces commentaires. Le Ministère examine présentement les options pour une harmonisation plus large à cet égard dans le cadre des travaux en cours pour l'examen formel du RSTFR.

Certaines parties prenantes se sont opposées à la proposition de limiter le nombre de vérifications des rapports annuels pouvant être réalisées par un seul organisme de vérification accrédité à six rapports annuels préparés en vertu du Règlement pour la même installation assujettie sur une période de neuf ans, citant les défis et la charge administrative associés à la recherche de nouveaux organismes de vérification accrédités. Le texte réglementaire n'a pas changé en réponse à ces commentaires. Le Ministère anticipe que cette exigence aidera à garantir l'impartialité des organismes de vérification indépendants, permettant ainsi d'éviter les conflits d'intérêts réels ou potentiels.

Enregistrement et cesser d'être une installation assujettie

Plusieurs parties prenantes ont demandé à ce que l'exigence proposée d'informer le ministre 30 jours avant tout changement de personne responsable d'une installation assujettie soit retirée du Règlement modificatif. Certains commentateurs ont indiqué que ce genre de changements au niveau corporatif ne sont pas toujours connus à l'avance par le personnel qui, dans la pratique, est chargé de remplir les avis au ministre informant de ces changements et de les soumettre aux fonctionnaires du Ministère. L'article 48 du RSTFR comprend déjà une exigence d'aviser le ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle le changement s'est produit dans les informations à fournir au Ministère, y compris les changements de personnes responsables des installations assujetties. Tenir à jour les renseignements relatifs à la personne responsable d'une installation est essentiel pour l'administration du STFR fédéral, y compris l'administration des comptes dans le Système de création et de suivi des crédits (SCSC) du STFR. En réponse aux commentaires des parties prenantes, cette exigence supplémentaire d'aviser le ministre a été retirée. L'exigence actuelle en vertu de l'article 48 du RSTFR demeurera inchangée.

Autres modifications

Le Ministère a reçu quelques commentaires favorables et un commentaire non favorable par rapport à la clarification proposée concernant l'application de la norme de rendement sur la production d'électricité à partir de combustibles solides pour les groupes chaudières. Les critères énoncés en vertu du paragraphe 41(2) du RSTFR limitent l'application du présent article aux groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon qui ont brûlé des combustibles solides en 2018. Un groupe autre qu'un groupe chaudière ne répondrait pas à ces critères. Étant donné que cette modification sert à clarifier l'intention initiale de la politique de l'exigence, le texte réglementaire n'a pas été révisé pour tenir compte de ce commentaire. Le traitement de la production d'électricité sous le RSTFR sera considéré dans le cadre du processus parallèle explorant le rôle d'une norme de performance pour l'électricité propre dans le contexte de l'ensemble des mesures en place et proposées dans le plan climatique renforcé du gouvernement du Canada, Un environnement sain et une économie saine.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement modificatif n'a aucune répercussion sur les traités modernes. Il respecte les obligations du gouvernement du Canada relativement aux droits protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et aux traités modernes, ainsi qu'aux obligations internationales en matière de droits de la personne. Le gouvernement fédéral continue de travailler avec les organisations autochtones pour veiller à ce que l'approche fédérale en matière de tarification de la pollution par le carbone tienne compte de la situation et des priorités uniques des peuples autochtones.

Choix de l'instrument

Le Ministère estime que le Règlement modificatif est nécessaire puisque les exigences du RSTFR concernant les crédits excédentaires doivent être renforcées. À l'heure actuelle, il y a un risque que l'incitatif à réduire les émissions de GES créé par le STFR fédéral diminue considérablement, si les crédits excédentaires accordés aux installations d'une province ou un territoire où le STFR ne s'applique plus, peuvent être utilisés pour satisfaire à une obligation de compensation pour les périodes de conformité pendant lesquelles cette province ou ce territoire n'est pas assujetti au STFR. Le Ministère considère également que le Règlement modificatif est nécessaire afin de rendre plus précis le calcul des limites d'émissions des installations assujetties en adaptant les règles du Règlement concernant la quantification de la production et des émissions de GES. Enfin, les précisions apportées aux diverses dispositions du texte réglementaire, au moyen du Règlement modificatif, faciliteront l'administration du RSTFR par le Ministère et contribueront à faire en sorte que la conformité avec le RSTFR soit cohérente avec l'intention politique du Ministère.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cette analyse évalue les répercussions (avantages et coûts) d'un scénario de réglementation dans lequel le gouverneur en conseil prend le Règlement modificatif par rapport à un scénario de base dans lequel cela ne s'est pas produit. Le Règlement modificatif modifie les règles du RSTFR relatives aux crédits excédentaires, aux paiements et à la quantification, et il précise un certain nombre de dispositions du texte réglementaire. L'ampleur des incidences attribuables au Règlement modificatif est faible. Par conséquent, ces répercussions ont été évaluées qualitativement. Plus particulièrement, il est présumé que le Règlement modificatif n'a aucune incidence sur la quantité prévue de réductions d'émissions de GES associée au Règlement.

Incidences liées aux règles sur les paiements et les crédits excédentaires

Le Règlement modificatif sert à maintenir l'incitatif à réduire les émissions de GES créé par le STFR fédéral en permettant la suspension des crédits excédentaires accordés aux installations d'une province ou d'un territoire qui n'est plus inscrit au STFR et en limitant l'utilisation de ces crédits. L'ajout de ces règles au Règlement permettra d'éviter une diminution importante du prix des crédits excédentaires qui pourrait découler d'une diminution soudaine de la demande par rapport à l'offre de crédits. Ces règles ne font que limiter la période pendant laquelle certains crédits excédentaires peuvent être utilisés. Les installations assujetties auront le droit d'utiliser des crédits excédentaires générés dans une province ou un territoire où le STFR ne s'applique plus pour satisfaire une obligation de compensation pour les périodes de conformité au cours desquelles cette province ou ce territoire était inscrit à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES.

Même si le Règlement modificatif établit ces règles relatives aux crédits excédentaires, elles ne peuvent pas être mises en œuvre avant qu'une modification pour retirer une province ou un territoire de la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES ne soit faite. Les répercussions associées à ces règles sont attribuables à la décision de ne plus appliquer le STFR fédéral dans une province ou un territoire parce que cette province ou ce territoire a mis en œuvre un système de tarification du carbone pour l'industrie qui se conforme aux exigences du modèle fédéral. Par conséquent, ces répercussions seront prises en compte dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) qui accompagnera tout décret retirant une province ou un territoire de la partie 2 de l'annexe 1. Ceux-ci seront publiés dans la Gazette du Canada.

Le RSTFR exige qu'au moins 25 % de la compensation pour les émissions excédentaires d'une installation assujettie soit versée par le paiement d'une redevance pour émissions excédentaires. Cette disposition entre en vigueur le 16 février 2023. Le Règlement modificatif clarifie l'intention politique du Ministère à l'égard de cette disposition, comme il est mentionné dans le REIR qui accompagnait le Règlement lors de sa publication en 2019référence 13. En particulier, le Règlement modificatif précise qu'une installation assujettie doit payer la redevance pour émissions excédentaires afin de verser compensation pour au moins 25 % de ses émissions excédentaires à compter de la période de conformité de 2022.

Incidences liées aux modifications des règles de quantification

Le RSTFR exige actuellement que les installations assujetties arrondissent les quantités de production à trois chiffres significatifs. Cette disposition pourrait entraîner des inexactitudes inutiles dans le calcul des limites d'émissions des installations assujetties. Voici un exemple à titre indicatif :

Le Règlement modificatif élimine l'exigence pour les installations assujetties d'arrondir les quantités de production à trois chiffres significatifs. Ce retrait permet d'accroître l'exactitude des quantités de production, de sorte que le calcul des limites d'émissions pour les installations assujetties dans le cadre du RSTFR soit plus exact et équitable. L'élimination de la règle d'arrondissement des quantités de production ne devrait pas changer les décisions d'affaires relatives à la production ou à l'intensité des émissions; cette modification ne mènerait donc pas à des changements au niveau des émissions de GES. Néanmoins, elle pourrait entraîner de faibles effets répartis sur les limites d'émissions des installations assujetties des secteurs industriels, alors que les limites de certaines installations augmenteraient légèrement et diminueraient légèrement pour d'autres au cours d'une période de conformité donnée. Il est attendu que ces changements positifs et négatifs des limites d'émissions soient minimes et aient tendance à se contrebalancer en général.

Les exigences de quantification établies par le PDGES du Ministère publiées en 2017 sont l'une des principales méthodes prévues dans le Règlement pour quantifier les émissions de GES. Le paragraphe 2(2) du Règlement prévoit que les documents incorporés par renvoi sont incorporés avec leurs modifications successives, à deux exceptions près : (1) la norme ISO 14065 publiée par l'Organisation internationale de normalisation en 2013; (2) le PDGES. L'intégration des exigences de quantification du PDGES de 2017 dans le RSTFR est donc statique. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour intégrer les facteurs d'émissions des exigences du PDGES de 2020 en ce qui concerne la quantification des émissions provenant de la combustion de combustibles. De plus, le Règlement modificatif intègre les exigences du PDGES de 2020 pour la quantification des émissions liées au transport sur le site. Ces changements ne devraient pas avoir de répercussions importantes sur les obligations de conformité en vertu du Règlement. Les installations assujetties sont déjà tenues de déclarer leurs émissions au PDGES. Ces modifications représentent une première étape vers une plus grande harmonisation des exigences relatives à la quantification des GES du Règlement avec celles du PDGES. L'examen formel du RSTFR entrepris en février 2021 explorera d'autres possibilités d'harmonisation à cet égard.

Incidences liées aux autres modifications

Le Règlement modificatif modifie la norme de rendement pour la transformation industrielle de la pomme de terre destinée à la consommation humaine ou animale afin de prendre en compte des révisions dans les données historiques utilisées pour établir cette norme. Le changement entraîne une augmentation de la valeur numérique de la norme de rendement. Cette modification, basée sur la mise à jour des données historiques, harmonise l'approche utilisée dans l'élaboration de la norme de rendement pour la transformation de la pomme de terre avec celles utilisées dans l'élaboration de toutes les autres normes de rendement en vertu du Règlement. En maintenant constantes les émissions de GES et la production d'une installation assujettie du secteur de la transformation de la pomme de terre, cette révision profitera à l'installation en augmentant sa limite d'émissions, ce qui diminuera l'obligation de compensation ou augmentera la quantité de crédits excédentaires qu'elle pourrait se voir émettre. Cette augmentation de la limite d'émissions des installations assujetties du secteur de la transformation de la pomme de terre dans les provinces assujetties au filet de sécurité ne devrait pas changer la quantité de réductions de GES totales qui pourraient survenir à cause du STFR.

Le Règlement modificatif clarifie aussi diverses dispositions du texte réglementaire. La section « Description » présente ces modifications en détail. Dans l'ensemble, ces précisions améliorent l'administration du Règlement par le Ministère et contribuent à faire en sorte que la conformité au RSTFR soit cohérente avec l'intention de la politique du Ministère. Il n'est pas attendu que ces modifications aient des répercussions supplémentaires sur les installations assujetties.

Lentille des petites entreprises

Le STFR fédéral a été conçu afin de permettre aux petites installations situées dans une province ou un territoire assujetti de participer volontairement au STFR. Un élément clé de cette approche est que les installations qui choisissent de participer volontairement au STFR (« participants volontaires ») devraient avoir ou, dans le cas d'une installation récente, modernisée ou agrandie, s'attendre à avoir des émissions annuelles de 10 kt de CO2e ou plusréférence 16.

Aucune installation située dans une province ou un territoire assujetti qui doit participer au STFR fédéral (« participant obligatoire ») n'est considérée comme une petite entreprise. Toutefois, il est possible que certains participants volontaires soient des petites entreprises. Les participants volontaires sont déjà tenus de présenter des rapports de déclaration au PDGES. L'incorporation des exigences de quantification du PDGES de 2020 en ce qui concerne les facteurs d'émission pour la quantification des émissions provenant de la combustion de combustibles et des émissions liées au transport sur le site ne devrait pas entraîner de répercussions significatives sur les obligations de conformité pour les petites installations assujetties au Règlement.

La suppression de la règle d'arrondissement des quantités de production pourrait avoir de faibles répercussions distributionnelles pour toutes les installations assujetties, y compris les participants volontaires, mais elle améliore l'exactitude et l'équité dans le calcul des limites d'émissions en vertu du RSTFR, comme mentionné ci-dessus. Pour ce qui est de la révision de la norme de rendement pour la transformation de la pomme de terre, elle réduit la rigueur de la norme, ce qui profite à toute petite entreprise du secteur de la transformation industrielle de la pomme de terre participant au STFR fédéral.

Règle du « un pour un »

Lorsque le Règlement modificatif a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, il a été signalé qu'il entraînera une augmentation progressive du fardeau administratif d'environ 320 $ en coûts moyens annualisés. Cette augmentation prévue du fardeau administratif découle d'une nouvelle exigence proposée — en particulier, pour les personnes prévoyant qu'elles ne seraient plus la personne responsable d'une installation assujettie d'informer le ministre par écrit au moins 30 jours avant le changement prévu — qui a depuis été supprimée et ne fait pas partie de la version finale du Règlement modificatif. De ce fait, la règle du « un pour un » ne s'applique pas au Règlement modificatif, car il n'entraînera plus de changement différentiel dans le fardeau administratif des entreprises. Enfin, puisqu'il modifie le RSTFR, le Règlement modificatif n'entraîne aucun changement net dans les titres réglementaires.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s'assurant que la tarification de la pollution s'applique à un vaste éventail de sources d'émissions de GES partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. L'approche du gouvernement fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone pour les grands émetteurs industriels est comparable à d'autres systèmes au Canada et à l'international. La plupart des systèmes au Canada et dans le monde sont conçus pour mettre un signal de prix sur la pollution tout en minimisant les répercussions sur la compétitivité des industries vulnérables aux fuites de carbone, soit dans la conception du système en tant que tel, soit dans la façon dont les revenus générés par le système sont recyclés. Le Règlement modificatif appuie la mise en œuvre du STFR fédéral, qui est une composante de l'approche du Canada en matière de tarification de la pollution par le carbone.

Évaluation environnementale stratégique

Le RSTFR appuie la mise en œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (le Cadre pancanadien) et de l'Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. L'objectif du Règlement est de préserver le signal de prix sur pollution par le carbone qui incite les installations à forte intensité d'émissions et exposées aux échanges commerciaux à réduire les émissions par unité de production, tout en atténuant les risques relatifs à la compétitivité et aux fuites de carbone vers d'autres pays en raison de la tarification du carbone. Le Règlement modificatif ne change pas l'objectif environnemental du RSTFR, si bien qu'une analyse préliminaire a conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise, conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été relevée pour ce qui est du Règlement modificatif.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement modificatif entre en vigueur le 1er janvier 2022, avec plusieurs exceptions. Les modifications au Règlement énumérées ci-dessous, qui sont mentionnées dans l'avis d'intention du ministre publié le 23 décembre 2020référence 11 et expliquées dans la section « Description », sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2021 :

Pour décider si une modification du Règlement devrait entrer en vigueur rétroactivement, le Ministère a pris en considération : (i) si un changement s'imposait avant qu'une province ou un territoire cesse de participer au STFR pour mettre en place son système de tarification du carbone pour l'industrie; (ii) s'il est attendu que la modification permette d'améliorer grandement la mise en œuvre du RSTFR ou de réduire les coûts réglementaires pour les installations assujetties.

Conformité et application

Les fonctionnaires du Ministère prendront des mesures pour mettre en œuvre et appliquer les modifications, au besoin, conformément aux politiques du Ministère en matière de conformité et d'application de la loiréférence 17. Les agents d'application de la loi appliqueront les principes énoncés dans les politiques de conformité et d'application de la loi lorsqu'ils vérifieront la conformité à la loi. Ces politiques établissent l'éventail des mesures d'application de la loi possibles en cas d'infractions présumées. Lorsqu'un agent de l'application de la loi découvre une infraction présumée lors d'une inspection ou d'une enquête, il optera pour la mesure d'application appropriée en fonction des politiques.

Personnes-ressources

Katherine Teeple
Directrice
Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à effet de serre
Bureau des marchés du carbone
Direction générale de la protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : tarificationducarbone-carbonpricing@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valorisation
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca