Règlement d'exemption et d'adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail : DORS/2021-200
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 18
Enregistrement
DORS/2021-200 Le 12 août 2021
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
C.P. 2021-870 Le 11 août 2021
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu'en leur état actuel, l'application de certaines dispositions de la section I de la partie III du Code canadien du travail référence a à certaines catégories d'employés exécutant un travail lié à l'exploitation de certains établissements soit porte, ou porterait, atteinte aux intérêts des employés de ces catégories, soit cause, ou causerait, un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l'application de certaines dispositions de la section I de la partie III de cette loi à certaines catégories d'employés ne se justifie pas dans leur cas,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des alinéas 175(1)a) référence b et b) référence c et du paragraphe 270(1) référence d du Code canadien du travail référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d'exemption et d'adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail, ci-après.
Règlement d'exemption et d'adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s'entend du Code canadien du travail.
PARTIE 1
Secteur du transport routier et secteur de la poste et de la messagerie
Application
2 La présente partie s'applique aux employés travaillant dans le secteur du transport routier et à ceux travaillant dans le secteur de la poste et de la messagerie.
Transport de marchandises
3 Sont soustraits à l'application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi les employés ci-après du secteur du transport routier qui conduisent des véhicules automobiles ayant un poids nominal brut combiné supérieur à 4 500 kg et servant au transport de marchandises :
- a) le conducteur urbain de véhicule automobile, au sens de l'article 2 du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles;
- b) le conducteur routier de véhicule automobile, au sens de l'article 2 du même règlement.
Transport de lettres et colis
4 (1) Sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi les employés ci-après du secteur de la poste et de la messagerie qui conduisent des véhicules automobiles servant au transport de lettres et de colis :
- a) le conducteur urbain de véhicule automobile, au sens de l'article 2 du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles;
- b) le conducteur routier de véhicule automobile, au sens de l'article 2 du même règlement.
Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l'égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L'employé a droit à une pause non rémunérée d'au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L'employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d'au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Conducteurs d'autocars
5 (1) Sont soustraits à l'application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi les conducteurs d'autocars qui ne sont pas employés par une société de transport municipale ou provinciale.
Définition d'autocar
(2) Au présent article, autocar s'entend d'un autobus conçu pour le transport interurbain de passagers et dépourvu de dispositifs permettant aux passagers de rester debout.
Équipage de véhicules blindés
6 Les membres de l'équipage d'un véhicule blindé sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
Travailleurs d'entrepôt, expéditeurs et réceptionnaires
7 Les employés ci-après sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi :
- a) les travailleurs d'entrepôt qui manipulent, déplacent, chargent ou déchargent des marchandises à la main ou à l'aide d'appareils de manutention;
- b) les expéditeurs;
- c) les réceptionnaires.
Répartiteurs
8 Les répartiteurs sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
Mécaniciens
9 Les mécaniciens sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
PARTIE 2
Secteur maritime
Application
10 La présente partie s'applique aux employés travaillant dans le secteur maritime.
Employés d'opérations de débardage
11 (1) Sont soustraits à l'application des articles 173.01 et 173.1 de la Loi les dockers, débardeurs, conducteurs de chargeur de navire, arrimeurs, chargeurs de barges, chargeurs de bateaux, ouvriers de quai, vérificateurs, planificateurs, opérateurs de chargeuse à tour, chargeurs de bateaux-citernes, opérateurs de machines, personnes de métiers, agents maritimes, répartiteurs et mécaniciens employés dans des opérations de débardage.
Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l'égard des employés visés au paragraphe (1) :
- a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L'employé a droit à une pause non rémunérée d'au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L'employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d'au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
- b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Période de repos
169.2 (1) L'employé a droit à une période de repos d'une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail.
- c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
- (a) threat to the life, health or safety of any person;
- (b) threat of damage to or loss of property; or
- (c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer's industrial establishment.
Superviseurs des opérations de débardage
12 (1) Sont soustraits à l'application des articles 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi les contremaîtres, contremaîtres à la vérification, grands contremaîtres, vérificateurs-chefs et planificateurs de terminaux employés dans des opérations de débardage.
Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l'égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L'employé a droit à une pause non rémunérée d'au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L'employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d'au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Employés à bord d'un bâtiment
13 (1) Sont soustraits à l'application des articles 173.01 et 173.1 de la Loi les employés ci-après travaillant à bord d'un bâtiment :
- a) les capitaines;
- b) les officiers de pont;
- c) les officiers mécaniciens;
- d) les opérateurs radio;
- e) les officiers électrotechniciens;
- f) les matelots.
Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l'égard des employés visés au paragraphe (1) :
- a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L'employé a droit à une pause non rémunérée d'au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L'employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d'au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
- b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Période de repos
169.2 (1) L'employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d'une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.
- c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
- (a) threat to the life, health or safety of any person;
- (b) threat of damage to or loss of property; or
- (c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer's industrial establishment.
Contrôleurs d'opérations
14 À l'égard des contrôleurs d'opérations affectés à la répartition du trafic maritime ou du fonctionnement des ponts, écluses et déversoirs, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L'employé a droit à une pause non rémunérée d'au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L'employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d'au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Pilotes maritimes
15 (1) Les pilotes maritimes employés dans une zone de pilotage obligatoire sont soustraits à l'application de l'article 169.1 de la Loi.
Adaptation — article 169.2 de la Loi
(2) À l'égard des employés visés au paragraphe (1) :
- a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Période de repos
169.2 (1) L'employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d'une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.
- b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
- (a) threat to the life, health or safety of any person;
- (b) threat of damage to or loss of property; or
- (c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer's industrial establishment.
Personnel de bateau — pilotage maritime
16 À l'égard des capitaines de vedette, capitaines de bateaux-pilotes, des mécaniciens de marine et matelots de pont employés dans un service de pilotage maritime :
- a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L'employé a droit à une pause non rémunérée d'au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L'employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d'au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
- b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Période de repos
169.2 (1) L'employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d'une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.
- c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
- (a) threat to the life, health or safety of any person;
- (b) threat of damage to or loss of property; or
- (c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer's industrial establishment.
Répartiteurs
17 À l'égard des répartiteurs à l'affectation de pilotes maritimes, de capitaines de vedette, de mécaniciens de marine ou de matelots de pont, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L'employé a droit à une pause non rémunérée d'au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L'employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d'au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
PARTIE 3
Secteur du grain
Application
18 La présente partie s'applique aux employés travaillant dans le secteur du grain.
Opérateurs de silos
19 Les opérateurs de silos, les opérateurs de silos terminaux de l'intérieur et les opérateurs de silos terminaux portuaires employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
Guetteurs de wagons, travailleurs d'entrepôt et réceptionnaires de grains
20 Les guetteurs de wagons, les travailleurs d'entrepôt et les réceptionnaires de grains employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs
21 Les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
Techniciens et superviseurs de laboratoire
22 Les techniciens de laboratoire et superviseurs de laboratoire employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
Classement, contrôle de la qualité et inspection du grain
23 Les employés participant au classement du grain, au contrôle de sa qualité ou à son inspection employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
Préposés au nettoyage du grain
24 Les préposés au nettoyage du grain employés dans une meunerie sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
Meuniers, meuniers adjoints et autres opérateurs
25 Les meuniers, meuniers adjoints, opérateurs d'équipement d'emballage et opérateurs de machines de chargement en vrac employés dans une meunerie sont soustraits à l'application de l'article 173.1 de la Loi.
Modification connexe
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
26 La partie 2 de l'annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) référence 1 est modifiée par adjonction, après la section 5, de ce qui suit :
SECTION 6
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 4(2) | C |
2 | 11(2)a) | C |
3 | 11(2)b) | C |
4 | 12(2) | C |
5 | 13(2)a) | C |
6 | 13(2)b) | C |
7 | 14 | C |
8 | 15(2)a) | C |
9 | 16a) | C |
10 | 16b) | C |
11 | 17 | C |
Entrée en vigueur
1er février 2022
27 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2022.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des modifications à la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code) sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019, l'objectif étant de favoriser la conciliation travail–vie personnelle en offrant aux employés une prévisibilité accrue en ce qui concerne la durée du travail. Plus précisément, les nouvelles dispositions sur la durée du travail obligent les employeurs à fournir à leurs employés un préavis écrit d'au moins 96 heures de leur horaire de travail, un préavis écrit d'au moins 24 heures de l'ajout d'un quart de travail ou d'un changement à un quart de travail, une pause non rémunérée d'au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures de travail consécutives et une période de repos de 8 heures consécutives entre chaque période ou quart de travail.
Des employeurs du secteur du transport routier, du secteur des services postaux et de messagerie, du secteur maritime (pilotage, transport maritime, débardage) et du secteur du grain (manutention/silos et mouture), opérant en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ont indiqué qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire pleinement à ces nouvelles exigences. Ces secteurs sont souvent exposés à des impondérables qui échappent à leur volonté, ce qui limite leur capacité de prévoir les niveaux de dotation, d'accorder aux employés des pauses et des périodes de repos, ainsi que de les informer d'avance de leur horaire ou de modifications à leurs quarts de travail. À titre d'exemple, dans le secteur maritime, les conditions météorologiques peuvent avoir de lourdes conséquences sur les activités et les besoins en personnel, et dans le secteur du transport routier et celui des services postaux et de messagerie, la demande de service des clients peut rendre les besoins en personnel imprévisibles.
De plus, certains secteurs sont assujettis à d'autres règlements fédéraux, y compris ceux qui sont appliqués par Transports Canada, comme le Règlement sur le personnel maritime et le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, qui imposent des exigences en matière de sécurité (notamment en ce qui a trait aux effectifs de sécurité et à l'effectif de l'équipage) et des restrictions concernant les heures de service. Dans certains cas, les exigences relatives aux heures de service ne concordent pas avec les nouvelles dispositions du Code sur la durée du travail, ce qui pose des problèmes supplémentaires aux employeurs qui doivent respecter l'une et l'autre des obligations.
Les modifications apportées au Code confèrent également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour modifier les dispositions qui porteraient atteinte aux intérêts de certaines catégories d'employés ou qui causeraient un grave préjudice au fonctionnement d'un établissement, ainsi que pour soustraire des catégories d'employés à l'application de toute disposition qui ne se justifie pas dans leur cas. La réalité opérationnelle dans les secteurs tels que le secteur du transport routier, le secteur des services postaux et de messagerie, le secteur maritime et le secteur du grain fait en sorte que les activités doivent se dérouler en continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et nécessite dès lors les mesures d'assouplissement établies par le Règlement d'exemption et d'adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail (le Règlement).
Contexte
Nouvelles dispositions sur la durée du travail
De nouvelles dispositions sur la durée du travail ont été ajoutées à la partie III du Code par le biais de modifications contenues dans la Loi no 2 d'exécution du budget de 2017 (projet de loi C-63) et la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86). Ces dispositions, qui visent à appuyer la conciliation travail–vie personnelle des employés, sont indiquées dans le tableau 1.
Article du Code | Disposition | Description |
---|---|---|
169.1 | Pause de 30 minutes | L'employeur doit accorder à l'employé une pause d'au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures de travail consécutives. Cette pause n'est pas rémunérée, sauf si l'employé est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant celle-ci. |
169.2 | Période de repos de 8 heures | L'employeur doit accorder à l'employé une période de repos d'une durée minimale de 8 heures consécutives entre chaque quart de travail ou chaque période de travail. |
173.01 | Préavis de 96 heures pour l'horaire de travail | L'employeur doit fournir à l'employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail prévu à cet horaire. L'employé peut refuser de travailler tout quart de travail ou toute période de travail prévu à son horaire qui débute dans les 96 heures suivant le moment où l'employeur le lui a fourni. La disposition ne s'applique pas aux employés liés par une convention collective qui précise un autre délai d'avis ou qui prévoit que cette exigence ne s'applique pas. |
173.1 | Préavis de 24 heures pour une modification aux quarts de travail | L'employeur qui modifie ou ajoute un quart ou une période de travail doit aviser l'employé par écrit au moins 24 heures avant. |
Application des nouvelles dispositions sur la durée du travail
La partie III du Code fixe les normes du travail de base (par exemple versement du salaire, congés) pour les personnes employées dans les sociétés d'État fédérales et les industries du secteur privé sous réglementation fédérale, ce qui englobe notamment :
- le transport international et interprovincial routier, maritime et ferroviaire, notamment l'expédition, le camionnage de même que le transport par autocar;
- les aéroports et les transporteurs aériens;
- les opérations portuaires;
- les télécommunications et la radiodiffusion;
- les banques;
- les industries déclarées par le Parlement comme relevant de l'intérêt général du Canada ou de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l'extraction d'uranium;
- les conseils de bande des Premières Nations.
La partie III du Code ne s'applique pas à la fonction publique fédérale.
Tous les autres milieux de travail, qui regroupent plus de 90 % de la main-d'œuvre canadienne, sont de compétence provinciale. Les nouvelles dispositions sur la durée du travail s'appliquent à tous les milieux de travail assujettis à la partie III du Code, sous réserve de certaines exceptions et exemptions.
Exceptions et exemptions
Les nouvelles dispositions sur la durée du travail ne s'appliquent pas aux personnes qui occupent un poste de directeur ou de chef ni à certains professionnels (architectes, dentistes, ingénieurs, avocats et médecins). Par ailleurs, l'exigence pour les employeurs de fournir un préavis de 96 heures de l'horaire de travail ou un préavis de 24 heures pour une modification à un quart ou une période de travail ne s'applique pas si la modification découle d'une demande d'assouplissement des conditions d'emploi présentée par l'employé conformément au paragraphe 177.1(1) du Code et acceptée par l'employeur.
Les nouvelles dispositions sur la durée du travail mentionnées précédemment font également toutes l'objet d'une exception en cas d'urgence imprévisible, qui est précisée dans la partie III du Code. Cette exception s'applique à une situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui pourrait vraisemblablement présenter l'une ou l'autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes : une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne; une menace de dommages à des biens ou de perte de biens; une menace d'atteinte grave au fonctionnement normal de l'établissement de l'employeur. Des lignes directrices sur l'application de l'exception en cas d'urgence imprévisible peuvent être consultées en ligne dans les Interprétations, politiques et guides (IPG) publiés par le Programme du travail.
L'article 175 du Code confère au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier par règlement l'application des dispositions sur la durée du travail à certaines catégories d'employés exécutant un travail lié à l'exploitation de certains établissements s'il estime que l'application de ces articles en leur état naturel :
- soit porterait atteinte aux intérêts des employés de ces catégories;
- soit causerait un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements.
Le Code confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de soustraire, par règlement, des catégories d'employés à l'application de toute disposition sur la durée du travail s'il est convaincu qu'elle ne se justifie pas dans leur cas.
En l'absence de règlements prévoyant des modifications ou des exemptions aux nouvelles dispositions, et en raison des exigences opérationnelles propres à certaines catégories d'employés dans les secteurs opérant de façon continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le Programme du travail a publié le document intitulé Interprétations, politiques et guides 101 (la mesure provisoire). Cette mesure prévoit que les employeurs peuvent continuer d'appliquer certaines dispositions du Code sur la durée du travail qui existaient avant le 1er septembre 2019 à l'égard de catégories ciblées d'employés. La mesure provisoire n'a pas pour objectif de priver les employés de leur droit de déposer des plaintes. Le Programme du travail peut toujours enquêter sur une plainte relative à toute disposition sur la durée du travail, conformément à la politique de traitement des plaintes en vigueur. Une promesse de conformité volontaire (PCV) peut être émise à un employeur, et des mesures d'éducation et de soutien lui être offertes, afin que ce dernier se conforme à ses obligations pendant la poursuite de l'élaboration des règlements d'exemption ou de modification sur la durée de travail. Par souci de transparence, et afin d'assurer l'uniformité de la terminologie à l'échelle nationale, les codes de la Classification nationale des professions (CNP) ont servi à désigner les catégories d'employés ciblées.
Avis du gouvernement concernant l'application du préavis de 96 heures de l'horaire de travail et du préavis de 24 heures d'une modification aux quarts de travail pour les employés sur appel et en disponibilité
Le 22 février 2020, un avis du gouvernement intitulé Application des articles 173.01 et 173.1 du Code canadien du travail aux employés sur appel et en disponibilité (l'avis) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. L'avis a précisé dans quelles circonstances le préavis de 96 heures de l'horaire de travail et le préavis de 24 heures d'une modification à des quarts de travail s'appliquent aux employés sur appel et en disponibilité. L'avis a également informé les intervenants qu'un règlement suivrait.
Plus précisément, l'avis indique que, en ce qui concerne les employés sur appel ou en disponibilité, un employeur satisfait à l'exigence de donner un préavis de 96 heures de l'horaire de travail en application de l'article 173.01 du Code s'il fournit à l'employé son horaire au moins 96 heures avant le début de son premier quart ou de sa première période prévu à l'horaire, et s'il précise dans cet horaire toute période pendant laquelle l'employé sera sur appel ou en disponibilité. De même, l'employeur satisfait à l'exigence de donner un préavis de 24 heures d'une modification à des quarts de travail en application de l'article 173.1 du Code s'il avise l'employé au moins 24 heures avant d'ajouter ou de modifier une période pendant laquelle l'employé sera sur appel ou en disponibilité.
L'avis reconnaît que le recours à des ententes de travail sur appel et de disponibilité, qui peuvent faire partie d'une convention collective ou d'un contrat de travail individuel, peut constituer une pratique opérationnelle légitime permettant de répondre à des besoins de main-d'œuvre imprévisibles.
Approche par étapes à l'égard de l'élaboration de la réglementation
Une approche par étapes a été adoptée en ce qui concerne l'élaboration du règlement relatif aux exemptions et aux modifications des nouvelles dispositions sur la durée du travail. La première phase de l'élaboration de la réglementation inclut les secteurs à l'égard desquels de nombreux commentaires des intervenants ont été reçus tout juste avant la pandémie de COVID-19, à savoir le secteur du transport routier, le secteur des services postaux et de messagerie, le secteur maritime (pilotage, transport maritime, débardage) et le secteur du grain (manutention/silos et mouture).
La pandémie a empêché les intervenants d'autres secteurs, dont ceux de l'aviation, des télécommunications et de la radiodiffusion, et du transport ferroviaire, de présenter des observations écrites après la deuxième ronde de consultations tenue en février et mars 2020. Par conséquent, des mesures réglementaires propres à ces secteurs demeurent en cours d'élaboration et la mesure provisoire continuera de s'appliquer à certains secteurs entre-temps.
Sanctions administratives pécuniaires
Le 1er janvier 2021, la nouvelle partie IV du Code est entrée en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [le Règlement sur les SAP] désigne et classifie les violations des dispositions des parties II et III du Code et de ses règlements connexes à l'égard desquelles une sanction administrative pécuniaire (SAP) peut être émise. Seules les violations précisées dans le Règlement sur les SAP peuvent faire l'objet d'une SAP.
Les violations désignées qui ont trait aux normes du travail sont énumérées et classées à l'annexe 2 du Règlement sur les SAP. Lorsque des modifications sont apportées à la partie III du Code ou à l'un de ses règlements connexes, l'annexe 2 du Règlement sur les SAP est également mise à jour pour tenir compte de toutes nouvelles violations potentielles.
Le Règlement sur les SAP précise la méthode utilisée pour déterminer le montant d'une SAP dans une situation donnée lorsqu'un procès-verbal est dressé. Le montant de base de la sanction applicable à une violation varie selon la catégorie d'auteur présumé de celle-ci et la classification de la violation. En ce qui a trait aux obligations stipulées dans la partie III du Code, chaque violation désignée est classée comme étant de type A, B, C ou D, en ordre croissant de gravité, selon le niveau de risque de la violation, son impact, ou les deux, comme il est indiqué au tableau 2.
Type | Description |
---|---|
A | En lien avec des dispositions administratives. |
B | En lien avec le calcul et le versement du salaire. |
C | En lien avec des conditions, dont les congés, qui peuvent influer sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d'un particulier ou d'un groupe de particuliers. |
D | En lien avec l'emploi et la protection des employés qui sont mineurs. |
Des modifications au Règlement sur les SAP sont nécessaires afin que les exigences énoncées dans le Règlement puissent être assujetties à une SAP. Les violations de ces exigences sont classées de sorte qu'elles soient du même type que les violations des dispositions du Code modifiées par le Règlement.
Objectif
Le principal objectif du Règlement est d'appuyer la mise en œuvre de nouvelles dispositions sur la durée du travail (articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 du Code) afin d'établir un équilibre entre les réalités opérationnelles de certains secteurs et l'objectif législatif de fournir aux employés un équilibre travail–vie personnelle et une plus grande prévisibilité en ce qui a trait à leurs heures de travail.
Description
Le Règlement prévoit des exemptions et des modifications aux dispositions sur la durée du travail pour certaines catégories précises d'employés. Les catégories d'employés sont définies en fonction des professions/métiers ou des titres de postes couramment utilisés dans chaque secteur, et des caractéristiques objectives du travail effectué. Le Règlement est résumé dans les tableaux ci-dessous.
Nom de la catégorie d'employés | Préavis de 96 heures pour l'horaire de travail | Préavis de 24 heures pour une modification aux quarts de travail | Période de repos de 8 heures | Pause de 30 minutes |
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Conducteurs routiers de véhicules automobiles et conducteurs urbains de véhicules automobiles qui conduisent un véhicule automobile pour le transport de marchandises dont le poids nominal brut combiné est supérieur à 4 500 kg | E note a du tableau 4 | E | E | E |
Conducteurs routiers de véhicules automobiles et conducteurs urbains de véhicules automobiles dans le secteur des services postaux et de messagerie qui conduisent un véhicule automobile servant au transport de lettres ou de colis | E | M3 note b du tableau 4 | ||
Conducteurs d'autocars qui ne sont pas employés par une société de transport municipale ou provinciale | E | E | E | E |
Membres de l'équipage d'un véhicule blindé | E | |||
Travailleurs d'entrepôt qui manipulent, déplacent, chargent ou déchargent des marchandises à la main ou à l'aide d'appareils de manutention, expéditeurs et réceptionnaires | E | |||
Répartiteurs | E | |||
Mécaniciens | E | |||
Note(s) du tableau 4
|
Nom de la catégorie d'employés | Préavis de 96 heures pour l'horaire de travail | Préavis de 24 heures pour une modification aux quarts de travail | Période de repos de 8 heures | Pause de 30 minutes |
---|---|---|---|---|
Répartiteurs à l'affectation de pilotes maritimes, de capitaines de vedette, de mécaniciens de marine ou de matelots de pont | M3 note a du tableau 5 | |||
Pilotes maritimes employés dans une zone de pilotage obligatoire | M1 note b du tableau 5 | E note c du tableau 5 | ||
Capitaines de vedette, capitaines de bateaux-pilotes, mécaniciens de marine et matelots de pont employés dans un service de pilotage maritime | M1 | M3 | ||
Capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens, opérateurs radio, officiers électrotechniciens et matelots travaillant à bord d'un bâtiment | E | E | M1 | M3 |
Contrôleurs d'opérations affectés à la répartition du trafic maritime ou du fonctionnement des ponts, écluses et déversoirs | M3 | |||
Dockers, débardeurs, conducteurs de chargeur de navire, arrimeurs, chargeurs de barges, chargeurs de bateaux, ouvriers de quai, vérificateurs, planificateurs, opérateurs de chargeuse à tour, chargeurs de bateaux-citernes, opérateurs de machines, personnes de métiers, agents maritimes, répartiteurs et mécaniciens employés dans des opérations de débardage | E | E | M2 note d du tableau 5 | M3 |
Contremaîtres, contremaîtres à la vérification, grands contremaîtres, vérificateurs-chefs et planificateurs de terminaux employés dans des opérations de débardage | E | E | E | M3 |
Note(s) du tableau 5
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Nom de la catégorie d'employés | Préavis de 96 heures pour l'horaire de travail | Préavis de 24 heures pour une modification aux quarts de travail | Période de repos de 8 heures | Pause de 30 minutes |
---|---|---|---|---|
Opérateurs de silo, opérateurs de silos terminaux de l'intérieur et opérateurs de silos terminaux portuaires employés dans une installation de manutention du grain | E note a du tableau 6 | |||
Guetteurs de wagons, travailleurs d'entrepôt et réceptionnaires de grains employés dans une installation de manutention du grain | E | |||
Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie | E | |||
Techniciens et superviseurs de laboratoire employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie | E | |||
Employés participant au classement du grain, au contrôle de sa qualité ou à son inspection employés dans une installation de manutention du grain | E | |||
Meuniers, meuniers adjoints, opérateurs d'équipement d'emballage et opérateurs de machines de chargement en vrac employés dans une meunerie | E | |||
Préposés au nettoyage du grain employés dans une meunerie | E | |||
Note(s) du tableau 6
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Le Règlement sur les SAP est également modifié afin de prévoir que les violations aux dispositions modifiées par le Règlement (celles identifiées comme M1, M2 et M3 dans les tableaux ci-dessus) constituent des violations de type C.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Rétroaction initiale de la première ronde de consultations — été 2019
Une réunion technique a été organisée pour chacun des six secteurs suivants : le secteur de la radiodiffusion et des télécommunications, le secteur du transport aérien, le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services postaux et de messagerie, le secteur du transport routier, le secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage). Au total, 68 groupes d'employeurs et 25 organisations syndicales et communautaires ont pris part aux réunions, et plus de 65 groupes d'intervenants ont soumis des observations écrites.
Des groupes d'employeurs et d'employés ont exprimé des points de vue divergents quant au besoin de prévoir des exemptions aux nouvelles dispositions du Code sur la durée du travail ou de leur apporter des modifications. De nombreux employeurs ont soulevé des préoccupations importantes au sujet de l'incidence de ces dispositions sur les activités qui doivent se poursuivre de façon ininterrompue, ainsi que de leur capacité de répondre aux demandes fluctuantes des clients et aux autres conditions sur lesquelles ils ont peu ou pas de prise (par exemple les conditions météorologiques, les pressions exercées par le marché, les absences d'employés). Ils ont exprimé des soucis quant à leur capacité de demeurer concurrentiels tout en respectant les nouvelles dispositions sur la durée du travail en plus des autres obligations réglementaires (par exemple les exigences administrées par Transports Canada). Ils s'inquiétaient également du fait que les mesures d'assouplissement prévues dans le Code, y compris l'exception pour les urgences imprévisibles, étaient trop restreintes pour répondre à leurs préoccupations. Enfin, les employeurs ayant des employés syndiqués ont exprimé des craintes quant à l'incidence des nouvelles dispositions sur le processus de négociation collective. Ils ont notamment mentionné que l'application des nouvelles dispositions porterait atteinte aux droits négociés collectivement qui reflètent les particularités de chaque secteur, tels que les horaires et les pauses, en faveur d'une approche codifiée unique.
La plupart des représentants des employés, y compris les syndicats et les organismes de défense des droits des travailleurs et des minorités, se sont exprimés contre des exemptions, affirmant que les nouvelles dispositions sur la durée du travail constituent des normes minimales du travail qui devraient être offertes à tous les employés. Ils ont soutenu que les dispositions jouent un rôle important dans le soutien de l'équilibre travail–vie personnelle et du bien-être des employés et, dans certains cas, répondent à des préoccupations de longue date. Ils estimaient que les demandes d'exemption présentées par les représentants des employeurs étaient trop générales, soulignant qu'il faut tenir compte des répercussions sur les employés non syndiqués, en particulier. Ils ont fait valoir qu'il faudrait limiter les exemptions à des circonstances exceptionnelles où aucune autre solution n'est possible pour permettre la mise en œuvre des nouvelles règles sur la durée du travail. Ils ont reconnu que les nouvelles dispositions exigeront des ajustements opérationnels, mais estimaient qu'il est peu probable qu'elles causent un grave préjudice aux entreprises dans la plupart des cas. Ils ont laissé entendre que tout besoin important en matière d'exemptions ou de modifications deviendra évident avec le temps et qu'il conviendra de résoudre les problèmes réels une fois qu'ils se seront manifestés. Les représentants des employés ont également souligné que d'autres consultations à propos d'exemptions ou de modifications particulières devraient être tenues avant qu'un règlement ne soit élaboré.
Rétroaction de la deuxième ronde de consultations — printemps 2020
Par suite de la rétroaction de la première ronde de consultations, une deuxième ronde a été organisée en 2020 afin d'obtenir de la rétroaction sur un projet de règlement décrit dans un document de discussion distribué avant la tenue des réunions. Une réunion animée a été organisée pour chacun des sept secteurs suivants : le secteur du transport routier, le secteur du transport aérien, le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services postaux et de messagerie, le secteur de la radiodiffusion et des télécommunications, le secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage), le secteur du grain (manutention/silos et mouture). Au total, 74 groupes d'employeurs et 22 organisations syndicales et communautaires ont pris part aux réunions, et 46 groupes d'intervenants ont présenté des observations écrites.
a) Secteur du transport routier
Le Programme du travail a organisé des séances de consultation avec des intervenants du secteur du transport routier le 1er août 2019 et le 28 février 2020. Au total, 41 groupes d'intervenants ont participé aux séances, et 25 groupes ont présenté des observations écrites.
Des groupes d'employeurs ont demandé des exemptions pour les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles en ce qui concerne les exigences relatives aux préavis de 96 heures pour les horaires et de 24 heures pour les modifications aux quarts de travail en raison de la réalité opérationnelle du transport de fret, y compris les demandes imprévisibles des clients et l'utilisation de systèmes d'attribution de contrats d'expédition à la dernière minute. De nombreux groupes d'employeurs ont souligné les restrictions actuelles de Transports Canada sur les heures de travail des conducteurs de camions (en application du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire) et ont remis en question la pertinence d'établir des exigences supplémentaires en application du Code. Les principaux intervenants participants étaient Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), l'Association canadienne du camionnage d'entreprise (ACCE), l'Alliance canadienne du camionnage (ACC), l'Association des autocaristes canadiens (AAC), la Ville d'Ottawa, la Société de transport de l'Outaouais (STO) et Teamsters Canada.
Teamsters Canada s'est opposé à une exemption de la période de repos de 8 heures pour les conducteurs de camion de marchandises parce que cette disposition vise à assurer le bien-être des employés et la conciliation travail–vie personnelle, des enjeux qui ne font pas partie du mandat de Transports Canada. Teamsters Canada a également souligné que la fatigue due à un repos insuffisant crée des problèmes de sécurité publique ainsi que des problèmes de santé et de sécurité au travail, car les conducteurs fatigués peuvent provoquer des accidents.
La STO et la Ville d'Ottawa (au nom d'OC Transpo) ont fait valoir qu'il est nécessaire d'offrir une dérogation à l'exigence d'accorder une pause de 30 minutes, car cette dernière ne peut raisonnablement être appliquée aux conducteurs d'autobus de transport en commun. Toutefois, le Syndicat canadien de la fonction publique, au nom des conducteurs de la STO, s'est opposé à ces affirmations. OC Transpo a par la suite trouvé un moyen d'adapter ses opérations pour accorder une pause de 30 minutes aux conducteurs d'autobus de transport en commun lorsqu'elle a ratifié, en juin 2020, une convention collective qui prévoit de telles pauses.
L'ACC et certains de ses membres ont déclaré que des exemptions aux dispositions relatives aux préavis de 96 heures et de 24 heures étaient nécessaires pour les répartiteurs, les mécaniciens, les travailleurs d'entrepôt, les expéditeurs et les réceptionnaires. L'AAC, la Fédération des transporteurs par autobus et certains de leurs membres ont demandé des exemptions aux dispositions relatives aux préavis de 96 heures et de 24 heures pour les conducteurs d'autocars. Teamsters Canada s'est opposé à toutes ces demandes.
La section locale 1624 du Syndicat uni du transport a suggéré que la période de préavis de 96 heures pour l'horaire de travail pourrait être réduite à 72 heures, mais s'est opposée à une exemption au préavis de 24 heures pour un changement ou un ajout à une période ou à un quart de travail.
b) Secteur des services postaux et de messagerie (l'industrie des véhicules blindés était incluse dans ces consultations)
Le Programme du travail a tenu des séances de consultation avec des intervenants du secteur des services postaux et de messagerie et de l'industrie des véhicules blindés le 26 juillet 2019 et le 4 mars 2020. Au total, 22 groupes d'intervenants ont participé aux séances, et 5 groupes ont présenté des observations écrites. Les principaux intervenants participants étaient Teamsters Canada, la Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Trucking Human Resources Canada (Trucking HR), Postes Canada, Brink's Canada Ltée, Purolator Inc., FedEx et Unifor.
Teamsters Canada a fait valoir qu'il y a moins de concurrence de propriétaires exploitants indépendants dans le secteur de la messagerie par rapport au secteur du transport routier. Dès lors, les motifs invoqués pour justifier une exemption pour les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles dans le secteur du transport routier ne s'appliquent pas dans le secteur des services postaux et de messagerie, lequel est dominé par quelques grandes sociétés. Teamsters Canada a également souligné que les entreprises de services postaux et de messagerie sont bien davantage en mesure d'estimer la demande que les petites entreprises de camionnage, lesquelles sont souvent tributaires des demandes fluctuantes des petites et moyennes entreprises. D'autres groupes syndicaux participants ont soulevé le fait que l'établissement des horaires tend à être plus prévisible dans le secteur des services postaux et de messagerie, car, en règle générale, les quarts de travail sont attribués d'avance et non à mesure que les commandes des clients sont reçues.
Des employeurs du secteur des services postaux et de messagerie, comme Purolator, UPS et Fedex, ont fait valoir que des exemptions aux obligations relatives aux préavis de 96 heures et de 24 heures sont nécessaires pour les conducteurs de services de messagerie — y compris les employés occasionnels, à temps partiel et à temps plein — qui acceptent des quarts de travail qui doivent être attribués à court préavis ou qui remplacent d'autres employés lorsqu'ils sont absents. Ils ont également affirmé que les nouvelles dispositions entrent en conflit avec des dispositions existantes dans leurs conventions collectives.
L'ACC, UPS, FedEx et Purolator ont également mentionné que des exemptions aux dispositions relatives aux préavis de 96 heures et de 24 heures sont nécessaires pour les travailleurs d'entrepôt et les employés affectés aux activités de rampe de soufflage, car leurs horaires doivent être ajustés fréquemment en fonction des besoins opérationnels et doivent demeurer compatibles avec les horaires des conducteurs.
c) Secteur maritime
Le Programme du travail a organisé des séances de consultation avec des intervenants du secteur maritime (y compris le pilotage maritime, le transport maritime et le débardage) le 29 juillet 2019 et le 26 février 2020. Au total, 35 groupes d'intervenants y ont participé aux séances, et 20 groupes ont présenté des observations écrites. Les principaux intervenants participants étaient l'Administration de pilotage de l'Atlantique (APA), l'Administration de pilotage des Laurentides (APL), la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA), l'Association des employeurs maritimes (AEM), l'Association des pilotes maritimes du Canada (APMC), l'Association internationale des débardeurs (AID), la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le Syndicat des débardeurs et Unifor.
La plupart des commentaires reçus des intervenants de l'industrie du débardage provenaient de représentants des employeurs, lesquels ont demandé des exemptions à toutes les nouvelles dispositions sur la durée du travail en ce qui a trait aux débardeurs, y compris les répartiteurs, les contremaîtres et certains employés de bureau, soutenant que la mise en application de ces dispositions nuirait à la capacité des employeurs de satisfaire aux besoins des clients et de répondre à la demande. Les intervenants syndicaux ont reconnu la nature exceptionnelle du travail des débardeurs, mais ont également insisté sur le fait que les employés devraient néanmoins pouvoir bénéficier d'une meilleure conciliation travail–vie personnelle.
De nombreux intervenants de l'industrie du pilotage maritime, y compris les diverses administrations de pilotage et l'ACPM, étaient préoccupés par le fait de devoir satisfaire aux exigences sur le pilotage obligatoire de la Loi sur le pilotage, ainsi qu'à celles concernant l'effectif de l'équipage dans leur industrie aux termes du Règlement sur le personnel maritime, tout en respectant les nouvelles dispositions du Code. Cette préoccupation était partagée à la fois par l'Association des pilotes maritimes et les intervenants représentant les employeurs. Les pilotes maritimes fournissent des services dans les zones de pilotage obligatoire conformément à la Loi sur le pilotage. En général, ces intervenants appuyaient les modifications et les exemptions proposées. Dans le cas des pilotes maritimes, les représentants des employés ainsi que ceux des employeurs ont affirmé que l'exigence d'une pause de 30 minutes entraverait considérablement la prestation de services de pilotage, car il faudrait deux pilotes à bord du bâtiment dans de nombreux cas, de sorte que les coûts pour les clients augmenteraient de façon exponentielle. De plus, étant donné qu'il y a une pénurie de pilotes maritimes, lesquels sont hautement qualifiés, il est peu probable qu'il y ait suffisamment de personnel ayant les compétences nécessaires pour répondre à une augmentation de la demande de cette nature.
De nombreux intervenants représentant les employeurs, notamment dans l'industrie du débardage (comme la BCMEA et l'AEM), ont demandé des exemptions à la majorité des nouvelles dispositions du Code, estimant qu'elles mineront les conventions collectives.
d) Secteur du grain
Le 13 mars 2020, le Programme du travail a tenu des consultations avec des intervenants du secteur du grain, qui comprend la manutention et la mouture du grain. Sept groupes d'intervenants ont participé aux consultations, y compris la Western Grain Elevator Association, l'Association canadienne des minoteries de farine de blé, l'Association canadienne des avocats d'employeurs, le Syndicat des Métallos et la Grain and General Services Union. Cinq observations écrites ont également été présentées par des groupes d'employeurs. Dans les secteurs de la mouture et de la manutention du grain, la principale préoccupation concernait l'obligation de donner un préavis de 24 heures pour une modification aux quarts de travail. L'Association canadienne des minoteries de farine de blé et la Western Grain Elevator Association ont affirmé que l'exception prévue actuellement dans le Code relativement aux urgences imprévisibles ne donne pas suffisamment de souplesse, car les circonstances qui entraînent des modifications aux quarts de travail sont prévisibles, mais échappent au contrôle de l'employeur. Même si les employés ont généralement un horaire fixe, les modifications aux quarts de travail sont fréquentes en raison des retards dans l'arrivée des wagons. Il n'y a pas d'employés sur appel ou en disponibilité dans ce secteur, sauf les employés d'entretien ou de rares techniciens et mécaniciens de chantier. Ces associations estiment donc que des exemptions réglementaires sont donc nécessaires.
Réaction des intervenants à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada — décembre 2020
Le projet de règlement a fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada du 19 décembre 2020 pour une période de commentaires de 60 jours. Au total, 28 observations écrites ont été présentées.
a) Secteurs du transport routier et des services postaux et de messagerie
Le Programme du travail a reçu 10 observations écrites à propos du secteur du transport routier (y compris l'industrie des autocars) et du secteur des services postaux et de messagerie en provenance de cinq associations d'employeurs, de trois employeurs et de deux syndicats. Les associations d'employeurs de ces secteurs étaient en général favorables au projet de règlement. Certains syndicats s'y sont opposés, faisant valoir que les personnes employées dans ces secteurs devraient pouvoir bénéficier des protections minimales prévues dans les nouvelles dispositions sur la durée du travail, sans exception ni modification. Les exemptions et modifications proposées pour ces secteurs ont été conservées, et dans certains cas étendues, étant donné que les facteurs qui influent sur l'établissement des horaires échappent en forte partie à la volonté des employeurs et que leurs activités doivent se poursuivre de façon ininterrompue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Les associations d'employeurs de l'industrie des autocars ont demandé que l'on exempte les conducteurs d'autocars de toutes les nouvelles dispositions sur la durée du travail, faisant valoir que leurs réalités opérationnelles sont identiques à celles des conducteurs de véhicules automobiles routiers et urbains et que les mêmes exemptions devraient donc être accordées. Les conducteurs d'autocars peuvent se voir attribuer des quarts de travail dans le cadre de voyages nolisés par les clients, lesquels sont imprévisibles pour l'employeur puisqu'ils sont souvent organisés avec un préavis de moins de 24 heures. Les horaires peuvent être perturbés non seulement par les phénomènes météorologiques, mais aussi par les modifications à l'itinéraire et aux heures d'embarquement et d'arrivée qui ne sont souvent apportées que quelques heures avant le moment du départ. Il est courant dans l'industrie des autocars que les conducteurs prennent des périodes de repos de moins de 8 heures. Cela s'explique par la nécessité de répondre aux besoins liés aux itinéraires et aux demandes des clients, en particulier lorsqu'il s'agit de conduire dans les zones rurales et éloignées puisqu'il est peu probable qu'il y ait un conducteur de relève. De plus, les conducteurs d'autocars sont déjà assujettis à une disposition similaire du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, laquelle prévoit qu'ils doivent disposer d'un bloc de 8 heures de temps libre après avoir accumulé un certain temps de conduite ou de service. Cette disposition offre plus de souplesse et, à certaines conditions, elle permet de diviser les 8 heures en deux périodes. Dans la mesure où elle entre en conflit avec ces autres exigences réglementaires, la disposition du Code concernant la période de repos de 8 heures ne peut raisonnablement être appliquée à ces catégories d'employés. Par ailleurs, il n'est pas toujours possible de s'arrêter pour prendre une pause pour des raisons de sécurité ou de conditions routières. Pour ces raisons, des exemptions aux dispositions relatives à la durée du travail ont été accordées dans le cas des conducteurs d'autocars, car leur application causerait un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements.
Une association d'employeurs a demandé une exemption à la disposition de la pause de 30 minutes pour les conducteurs de véhicules automobiles routiers et urbains qui conduisent des véhicules automobiles servant au transport de lettres et de colis dans le secteur de la poste et de la messagerie. Elle a avancé que, tout comme les autres conducteurs, ces derniers ne sont pas toujours en mesure de prendre une pause si leur véhicule tombe en panne ou s'ils sont coincés dans la circulation. Dans ce cas-ci, plutôt que d'accorder une exemption complète, une modification a été établie pour cette catégorie d'employés. Cela répondra au besoin de flexibilité des employeurs tout en garantissant aux employés des pauses significatives. Des employeurs de cette industrie ont également demandé une exemption des dispositions de la période de repos de 8 heures et de la pause de 30 minutes pour les mécaniciens, puisque ces derniers peuvent devoir effectuer des réparations d'urgence nécessaires à la sécurité du conducteur et à la poursuite de son itinéraire. Dans ce cas-ci, aucune modification n'a été apportée, car l'exception pour les urgences qui se trouve déjà dans la loi a été jugée suffisante pour répondre à cette préoccupation.
Un employeur a demandé une exemption à la disposition concernant la pause de 30 minutes pour les conducteurs d'autobus, car l'établissement de pauses dans leurs horaires aurait un impact appréciable sur le nombre de chauffeurs nécessaires pour offrir le même service aux clients. Un syndicat a cependant appuyé le projet de règlement, lequel ne prévoyait aucune exemption de cette disposition pour les chauffeurs d'autobus, en affirmant que cette pause favoriserait la conciliation travail–vie personnelle des chauffeurs et qu'elle permettrait aussi d'améliorer leur santé et leur sécurité. Selon une analyse de conventions collectives, de telles pauses sont déjà offertes à la majorité des employés syndiqués de cette catégorie. Étant donné que la disposition du Code est conforme aux pratiques actuelles de l'industrie et qu'elle peut raisonnablement être appliquée aux conducteurs d'autobus, une exemption à l'exigence d'offrir une pause de 30 minutes n'a pas été accordée.
Un employeur a demandé une dérogation à l'exigence d'offrir une pause de 30 minutes aux employés de centres de tri dans le secteur de la messagerie qui travaillent à temps partiel selon un horaire fixe, car cette disposition nécessiterait que l'employeur ajoute une pause non rémunérée à des quarts de travail relativement courts. En l'absence d'un ajustement, si un quart de travail dure 5 heures, la disposition concernant la pause pourrait réduire le salaire de certains travailleurs à temps partiel (c'est-à-dire qu'ils ne seraient rémunérés que pour quatre heures et demie de travail). Aucune exemption n'a été accordée, car cette question peut être traitée sans nuire à l'établissement.
b) Secteur maritime
Le Programme du travail a reçu 15 observations écrites concernant le secteur maritime en provenance de six associations d'employeurs, de quatre employeurs et de cinq syndicats.
Dans l'ensemble, les intervenants du secteur du débardage ont réagi favorablement au projet de règlement. Toutefois, la plupart des employeurs et des associations d'employeurs ont proposé d'ajouter des professions à certaines catégories d'employés et ont demandé d'autres exemptions et modifications. Ces intervenants ont réitéré que le fait de ne pas accorder ces exemptions et modifications aurait de lourdes conséquences pour le secteur et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement en retardant le départ et l'arrivée des bâtiments ainsi que le chargement et le déchargement de la cargaison. Dans le cas du chargement et du déchargement des marchandises, les camions de fret et les opérations ferroviaires dépendent dans une large mesure du travail de l'industrie du débardage pour respecter leurs horaires.
Les intervenants de l'industrie du débardage ont également signalé que les conventions collectives actuelles sont adaptées sur mesure aux pratiques complexes d'établissement des horaires propres à l'industrie. Les groupes d'employeurs ainsi que les groupes d'employés ont avancé qu'il fallait traiter différemment les postes de superviseurs en ce qui concerne la disposition relative aux 8 heures de repos, car les employés de cette catégorie doivent être sur place afin d'assurer la sécurité et l'efficacité des activités de débardage. Les superviseurs font souvent des « quarts de travail courts » entre lesquels ils disposent de moins de 8 heures de repos. Cette pratique est inscrite dans les conventions collectives, et les superviseurs sont rémunérés en conséquence. Sans une dérogation pour cette catégorie d'employés, il faudrait ajouter plus de superviseurs, ce qui réduirait le nombre total d'heures de travail de chacun des superviseurs et amoindrirait leur rémunération et leurs avantages sociaux. En conséquence, une nouvelle catégorie a été établie — « les contremaîtres, contremaîtres à la vérification, grands contremaîtres, vérificateurs-chefs et planificateurs de terminaux » — et une exemption aux préavis de 96 heures et de 24 heures et à la période de repos de 8 heures ainsi qu'une modification à la pause de 30 minutes ont été incluses dans le Règlement afin d'éviter les impacts négatifs sur la capacité de gain des employés et sur les opérations portuaires globales.
Les syndicats des débardeurs étaient divisés à propos de la proposition réglementaire globale : deux syndicats étaient opposés à toute exemption dans le secteur, tandis que quatre autres étaient très favorables à l'approche consistant à permettre le maintien d'horaires établis par le biais de la négociation collective. Les syndicats favorables à cette approche ont soutenu que leurs conventions collectives sont uniques et qu'elles offrent des mesures de protection en matière d'établissement d'horaires qui sont au moins aussi bénéfiques que les nouvelles dispositions concernant la durée du travail. Elles ont également suggéré d'élargir certaines catégories d'employés pour y inclure d'autres métiers de l'industrie du débardage. Puisque la réaction globale à la proposition a été favorable, ces éléments du projet de règlement ont été retenus pour les postes sans fonctions de supervision, certains métiers s'ajoutant aux catégories d'employés.
Dans l'industrie du pilotage maritime, certains employeurs ont demandé un rajustement à la modification proposée de la disposition liée à la période de repos de 8 heures des pilotes maritimes employés dans une zone de pilotage obligatoire. Ils ont avancé que la modification proposée nuirait à la capacité d'attribuer plusieurs affectations de courte durée le même jour, ce qui est une pratique courante dans l'industrie. Les intervenants représentant les employés étaient très favorables au projet de règlement, soulignant que le pilotage maritime est une industrie spécialisée avec des besoins très précis en ce qui concerne l'établissement des horaires. Afin de refléter la nature spécialisée de l'industrie et les préoccupations des intervenants, la modification a été ajustée pour exiger que les employés se voient accorder 8 heures de repos par période de 24 heures, au moins 6 de ces heures de repos devant être consécutives.
Des employeurs du secteur du transport maritime ont demandé que deux catégories d'employés soient fusionnées, et que les conditions qu'un bâtiment de port soit « pourvu en permanence d'un effectif » et que les membres de l'équipage soient « employés à bord d'un bâtiment pour plus de 24 heures consécutives » soient supprimées. Il en résulterait une seule catégorie couvrant les employés participant à l'exploitation d'un bâtiment, quelle que soit la durée du voyage. Cet ajustement est reflété dans le Règlement, car la réalité opérationnelle est la même pour toutes ces catégories et leur séparation en deux catégories pourrait semer la confusion. Cette nouvelle catégorie d'employés est visée par les mêmes exemptions et modifications qui étaient initialement proposées pour les employés à bord d'un bâtiment pour plus de 24 heures.
c) Secteur du grain
Le Programme du travail a reçu sept observations écrites concernant le secteur du grain en provenance de trois associations d'employeurs, de deux syndicats et de deux employés.
La plupart des associations d'employeurs étaient satisfaites des exemptions proposées relativement aux catégories d'employés dans ce secteur. Ces intervenants ont suggéré que certaines catégories d'employés soient élargies pour inclure des professions supplémentaires et pour couvrir à la fois les installations de manutention du grain et les meuneries, puisqu'il existe des catégories d'employés à peu près identiques qui travaillent dans les deux types d'établissements. Un intervenant du côté patronal a demandé une exemption à la disposition concernant la période de repos de 8 heures pour les mécaniciens de chantier, les électriciens, les mécaniciens de machines fixes et les soudeurs qui travaillent dans une installation de manutention du grain. Les employés de cette catégorie peuvent être appelés à effectuer des réparations d'urgence aux installations de réception du grain, sans lesquelles certaines activités pourraient être retardées ou arrêtées. Dans ce cas, il a été déterminé que, dans la majorité des lieux de travail, ces employés travaillent selon des horaires réguliers et prévisibles. Si des réparations imprévues ou urgentes doivent être effectuées sur l'équipement, les exceptions prévues actuellement dans la loi offrent suffisamment de souplesse pour qu'elles puissent aller de l'avant.
Les syndicats et les employés se sont opposés unanimement à l'exemption proposée en ce qui a trait à l'obligation de donner un préavis de 24 heures à certaines catégories d'employés du secteur du grain pour une modification aux quarts de travail, faisant valoir l'importance de la conciliation travail–vie personnelle et les conséquences négatives d'une telle exemption sur la qualité de vie des employés. Les exemptions proposées ont néanmoins été retenues, avec une extension modeste pour inclure des professions supplémentaires dans certaines catégories d'employés. Des travaux de recherche et les observations recueillies révèlent que la disposition exigeant de donner un préavis de 24 heures ne peut être raisonnablement appliquée à toutes les catégories d'employés dans ce secteur. En effet, ce dernier est caractérisé par une demande imprévisible et des opérations interconnectées. Les heures de travail pour les catégories d'employés en question œuvrant dans ce secteur dépendent de nombreux facteurs variables, tels que la météo, les horaires des trains et des bâtiments, et la disponibilité des guetteurs de wagons. En l'absence d'une souplesse suffisante pour remplacer les employés avec un préavis de moins de 24 heures, les employeurs ne seraient pas en mesure de répondre à la demande, ou d'accepter des produits, ce qui aurait des répercussions négatives sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement canadienne.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence relative aux traités modernes n'a été relevée en ce qui a trait au Règlement. Cependant, étant donné que les employeurs autochtones dans les réserves et les employés autochtones pourraient être touchés par le Règlement, des intervenants autochtones ont été invités à participer aux séances de consultation et d'information tenues à l'été 2019. Le Programme du travail a reçu les observations écrites d'un organisme autochtone, l'Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres. Ces observations portaient principalement sur des éléments de la nouvelle législation autres que les dispositions sur la durée du travail.
Le Programme du travail a reçu les observations écrites d'un organisme autochtone sans but lucratif par suite de la publication préalable du projet de règlement le 19 décembre 2020. Ces observations traitaient des avantages liés aux nouvelles dispositions sur la durée du travail, comme l'amélioration de la conciliation travail–vie personnelle, laquelle se révèle particulièrement importante pour les femmes qui occupent des emplois non traditionnels et les hommes qui s'investissent de plus en plus dans les responsabilités familiales. Dans les observations, il a été avancé que les exemptions aux dispositions sur la durée du travail auraient des répercussions défavorables pour les employées inuites, qu'elles feraient obstacle à l'entrée sur le marché du travail des femmes inuites qui ont des responsabilités familiales, et qu'elles pourraient potentiellement avoir pour effet d'amoindrir leur participation aux activités traditionnelles sur le territoire. Le Règlement vise à restreindre les exemptions seulement aux catégories d'employés à l'égard desquels les dispositions sur la durée du travail ne peuvent raisonnablement s'appliquer, afin de garantir que les protections en matière de normes du travail continueront de couvrir les travailleurs vulnérables autant que possible.
Choix de l'instrument
En vertu de l'article 175 du Code, le gouverneur en conseil a le pouvoir d'accorder des exemptions et des modifications visant les nouvelles dispositions sur la durée du travail par voie de règlement.
Le Règlement est nécessaire pour prévoir des exemptions et des modifications aux nouvelles dispositions sur la durée du travail. Aucun autre instrument n'est approprié pour prévoir des exemptions et des modifications en ce qui a trait aux dispositions du Code.
Analyse de la réglementation
Cette section présente une analyse des écarts différentiels prévus entre deux scénarios : un scénario de référence qui reflète la mise en œuvre des dispositions sur la durée du travail et le scénario réglementaire selon lequel les exemptions et les modifications aux dispositions sont en place pour certaines catégories d'employés. Le scénario de référence tient compte des réalités opérationnelles des employeurs et des employés dans le contexte de la mise en œuvre des nouvelles dispositions sur la durée du travail, notamment chez les entreprises qui mènent leurs activités en mode continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions aurait pu occasionner des répercussions défavorables pour les employeurs qui fonctionnent en mode continu. Le Règlement permettra de résoudre ces problèmes et d'apporter plus de clarté et de certitude aux employeurs et aux employés dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Les répercussions du Règlement sur les employeurs et les employés pourraient être limitées dans les cas où les pratiques dans un secteur en particulier quant aux nouvelles dispositions se basent actuellement sur la mesure provisoire.
L'analyse des répercussions du Règlement est principalement fondée sur les observations et la rétroaction formulées par les groupes d'employeurs et d'employés tout au long du processus réglementaire, notamment lors des deux rondes de consultations menées auprès des intervenants, ainsi que les commentaires reçus par suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette information a été complétée par des recherches entreprises par le Programme du travail, y compris une analyse des normes du travail ainsi que des dispositions connexes dans les conventions collectives (durée et fréquence des pauses, préavis d'horaire de travail, etc.).
Les répercussions du Règlement ont été évaluées sur le plan qualitatif. Les avantages du Règlement — comme le maintien de l'emploi grâce à la viabilité accrue des milieux de travail et la capacité d'assurer la continuité des activités commerciales — ou le coût pour les employés d'une perte de prévisibilité concernant les pauses et les périodes de repos sont difficiles à mesurer en termes quantitatifs.
Intervenants touchés
Le Règlement s'applique aux employés et aux employeurs relevant de la compétence fédérale dans le secteur du transport routier, le secteur des services postaux et de messagerie, le secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et le secteur du grain (manutention/silos et mouture). Il y a environ 232 000 employés dans ces catégories qui sont assujettis à la réglementation fédérale, par rapport aux 22,9 millions de personnes composant la population active au Canada. Les employés touchés représentent environ 1 % de la main d'œuvre au pays.
Avantages et coûts
Avantages
Avantages pour les employeurs
Réduction des coûts opérationnels des entreprises
Le Règlement est avantageux pour les employeurs, car il répond à leur besoin de maintenir la continuité des activités commerciales au moyen d'un allègement des exigences liées aux dispositions sur la durée du travail. Des employeurs qui fonctionnent en mode continu ont affirmé que les nouvelles exigences relatives à la durée du travail nuiraient à leur capacité de donner suite aux exigences fluctuantes des clients et à d'autres conditions sur lesquelles ils ont peu de contrôle (par exemple les conditions météorologiques, les pressions exercées par le marché, les absences d'employés). De plus, leur compétitivité s'en trouverait compromise à cause des pressions croissantes sur les coûts. Le Règlement offre aux employeurs un allègement quant à l'application de ces obligations législatives à des catégories d'employés ciblées; ces dernières seront visées par des exemptions ou des modifications dans des situations où de telles obligations nuiraient lourdement aux activités commerciales ou aux employés.
Avantages pour les employés
Maintien de l'emploi grâce à une viabilité accrue des entreprises
Les établissements pourront continuer de fonctionner et offrir un emploi continu aux employés. Les employés bénéficieront de la viabilité accrue des employeurs, rendue possible grâce aux assouplissements réglementaires créés par les exemptions et les modifications. Étant donné que le Règlement réduit les répercussions négatives potentielles pour les employeurs, les employés bénéficieront du fait que les employeurs n'auront pas à mettre en place des mesures de réduction des coûts afin de respecter les nouvelles exigences relatives à la durée du travail qui risqueraient de causer un préjudice à l'établissement.
Conservation du salaire et des heures de travail rémunérées
La mise en œuvre des dispositions sur les pauses de 30 minutes et les périodes de repos de 8 heures exigera, chez certains employeurs de certains secteurs, de réduire la durée des quarts de travail pour faire rentrer un deuxième travailleur ou encore, dans le cas d'employés qui travaillent plusieurs quarts de courte durée, de diminuer de façon marquée le nombre d'heures qu'ils peuvent travailler par jour. Puisque des modifications permettent de tenir compte de ces situations qui touchent certains secteurs, les employés y gagneront, car on ne leur imposera de réduction ni à la durée de leur travail ni à leur salaire et ils garderont la possibilité de conserver un emploi à temps plein.
De plus, au cours des consultations, des intervenants du côté patronal ont déclaré qu'ils comptent souvent sur les employés occasionnels et les employés temporaires pour combler les besoins en personnel de dernière minute. Ils se sont dits préoccupés du fait que sans modifications ou exemptions, il pourrait y avoir une augmentation du travail sur appel pour répondre aux besoins de leur secteur en matière de souplesse dans l'établissement des horaires et pour permettre le maintien des activités. Par les assouplissements qu'il offre pour satisfaire aux besoins de certains secteurs quant à l'établissement des horaires, le Règlement atténue le risque que des employeurs accroissent leur recours aux travailleurs sur appel, préservant l'accès global à des emplois avec un horaire prévu.
Diminution des avantages liés à la conciliation travail–vie personnelle
Bien qu'on s'attend à ce que des employés bénéficient de la préservation de leur emploi et de leurs heures de travail, il se pourrait qu'ils tirent moins d'avantages des nouvelles dispositions du Code relatives à la durée du travail en ce qui concerne la conciliation travail–vie personnelle. Les exemptions dans le Règlement concernant le préavis de 24 heures en cas de modification à des quarts de travail et le préavis de 96 heures de l'horaire de travail réduiront le degré de certitude des employés quant à leur horaire de travail. Les employés visés devront faire montre d'une souplesse accrue pour composer avec les changements imprévisibles à l'horaire de travail. Dans le cas des modifications aux dispositions relatives aux pauses et aux périodes de repos, les employés visés auront également moins de certitude quant au moment où les pauses peuvent être prises, car les modifications permettent de les reporter à un autre moment pendant le quart ou la période de travail. Étant donné que le Règlement établit des exemptions et des modifications aux dispositions du Code relatives à la durée du travail pour certaines catégories d'employés, les employés de ces catégories ne bénéficieront pas pleinement de la prévisibilité accrue des horaires de travail et de l'amélioration de la conciliation travail–vie personnelle qui découlent de ces dispositions.
Coûts
Les coûts du Règlement, qui devraient être minimes et n'ont pas été monétisés, comprennent les coûts associés à l'adaptation aux nouvelles pratiques d'établissement des horaires et les coûts à assumer par le gouvernement du Canada pour communiquer les modifications réglementaires.
Coûts pour les employeurs
Coûts liés à la planification des horaires des ressources humaines
De faibles coûts pourraient découler du rajustement du fonctionnement des activités liées aux ressources humaines et à la gestion des systèmes pour établir les horaires des employés en fonction du Règlement et adapter les pauses et les périodes de repos en conséquence. Ces coûts devraient être négligeables, la mise en œuvre se faisant au moyen de processus administratifs et de gestion des ressources humaines bien établis, sans augmentation prévue au nombre d'heures de travail ou au nombre d'employés pour que les employeurs puissent maintenir leurs activités.
Coûts pour le gouvernement du Canada
Communications
Les coûts associés aux activités de communication et à l'élaboration de documents d'orientation opérationnelle par le gouvernement du Canada sont estimés à environ 20 000 $ et seront entièrement engagés au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du Règlement.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement se traduira par des exemptions et des modifications à la législation en vigueur. Il offrira un allègement aux petites entreprises par la création d'exemptions et de modifications qui répondent aux besoins propres à certains secteurs en ce qui a trait à l'établissement des horaires et aux réalités opérationnelles concernant les quarts de travail, les pauses et les périodes de repos. Sans ces exemptions et modifications, certaines activités commerciales en pâtiraient avec, dans certains cas, des répercussions négatives sur les conditions de travail des employés. Les coûts associés au Règlement devraient être minimes. On s'attend donc à ce que les petites entreprises bénéficient généralement du Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car le Règlement n'entraînera aucun nouveau coût lié au fardeau administratif.
Il convient de noter que de nouvelles exigences de tenue de dossiers à l'appui de la conformité et de l'application des exigences relatives à la durée du travail qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019 étaient incluses dans les modifications au paragraphe 24(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 12 juin 2019.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Transports Canada est responsable de divers règlements s'appliquant à des industries particulières, lesquels prévoient des règles sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires, du personnel maritime et des pilotes maritimes. Si les règles et les règlements de Transports Canada visent généralement à assurer la sécurité du public, les dispositions du Code sur la durée du travail visent à assurer le mieux-être et la conciliation travail–vie personnelle des employés. Les employeurs doivent se conformer à la fois aux dispositions du Code et aux règles et règlements de Transports Canada. Les responsables du Programme du travail ont consulté les fonctionnaires de Transports Canada responsables du secteur du transport routier, du secteur des services postaux et de messagerie et du secteur maritime tout au long de la conception du Règlement. Le Règlement permettra de corriger des discordances mineures entre les exigences aux termes du Code et celles prévues dans les règlements appliqués par Transports Canada.
La première discordance concerne l'exigence du Code selon laquelle les employeurs doivent prévoir une période de repos de 8 heures entre les quarts ou les périodes de travail, et les exigences du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire relatives aux cycles de travail et aux heures de service et de repos des conducteurs de véhicules automobiles. En vertu de ce dernier, lorsqu'un conducteur a accumulé un certain nombre d'heures de conduite ou de service, il doit prendre au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire. Toutefois, si le véhicule du conducteur est doté d'une couchette, ce bloc de 8 heures peut être divisé en deux périodes au maximum, sous réserve de certaines restrictions. Comme il existe déjà une disposition couvrant les conducteurs de camion de fret dans le cadre des règlements appliqués par Transports Canada, le Règlement soustraira de l'application de la disposition relative aux 8 heures de repos les conducteurs routiers de véhicules automobiles et les conducteurs urbains de véhicules automobiles exploitant un véhicule d'un poids nominal brut combiné supérieur à 4 500 kg.
La deuxième discordance concerne l'exigence relative à la période de repos de 8 heures prévue dans le Code et les exigences relatives à l'effectif minimal de sécurité prévues dans le Règlement sur le personnel maritime appliqué par Transports Canada. Ce règlement prévoit que des employés possédant des certifications précises doivent être disponibles pour exploiter un bâtiment en toute sécurité. En obligeant les employeurs à offrir 8 heures de repos entre chaque quart de travail, sans modification, il pourrait être difficile de faire en sorte que des employés certifiés sont disponibles pour répondre aux exigences d'effectif minimal. Le Règlement prévoit donc une modification qui assure l'harmonisation du Code avec les exigences du Règlement sur le personnel maritime. Dans le cas de la Loi sur le pilotage, les bâtiments ont l'obligation légale d'employer un pilote maritime dans les zones de pilotage obligatoire. Puisque les pilotes maritimes sont généralement déployés seuls, le manque de souplesse en ce qui concerne les pauses et les périodes de repos rendrait difficile de faire en sorte que les bâtiments puissent répondre aux exigences en matière de pilotage en tout temps.
Enfin, des responsables gouvernementaux d'Agriculture et Agroalimentaire Canada ont été consultés au sujet des réalités opérationnelles du secteur du grain en prévision des exemptions propres à ce secteur.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
L'objectif stratégique des dispositions législatives est d'améliorer la conciliation travail–vie personnelle, ce qui est particulièrement important pour les femmes qui occupent des emplois non traditionnels, les immigrants qui occupent le plus souvent un emploi à temps partiel ou temporaire, et les hommes qui s'investissent de plus en plus dans les responsabilités familiales. Comme le Règlement prévoit des exemptions et des modifications à la législation, il pourrait avoir des répercussions plus importantes pour ces groupes. Bien que de nombreux groupes seront vraisemblablement touchés par les mesures ayant une incidence sur la conciliation travail–vie personnelle, les données disponibles actuellement ne concernent que le genre. L'Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale menée en 2015 montre que les employés du secteur du transport routier, du secteur des services postaux et de messagerie, du secteur maritime et du secteur du grain sont majoritairement des hommes, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de ces industries. Pour cette raison, le Règlement aura proportionnellement un plus grand impact chez les hommes.
Tel qu'il est indiqué précédemment dans ce document, le Règlement présente deux avantages clés pour les employés :
- le maintien de l'emploi, étant donné que les milieux de travail disposeront des assouplissements nécessaires pour satisfaire aux besoins de l'industrie et demeurer concurrentiels;
- la conservation d'éléments clés des nouvelles dispositions sur la durée du travail tout en maintenant les niveaux de rémunération et les heures de travail des employés qui, autrement, auraient été réduits ou perdus à cause d'une trop grande rigidité dans l'établissement des horaires.
Étant donné que les secteurs dans lesquels ces avantages devraient s'appliquer sont composés majoritairement d'employés masculins, les retombées favorables seront plus prononcées chez les hommes. Les retombées seront également favorables chez les femmes, mais dans une moindre mesure.
Le Règlement devrait réduire les avantages dont bénéficient les employés de deux façons :
- un recul de la conciliation travail–vie personnelle;
- une certitude moindre concernant les pauses, les périodes de repos et les horaires pour les catégories d'employés à l'égard desquelles une modification ou une exemption a été établie.
La diminution des avantages aura des répercussions proportionnellement plus élevées sur les hommes dans la population active; toutefois, sur le plan individuel, les femmes subiront des répercussions plus prononcées. Une publication récente de Statistique Canada montre que les femmes continuent de gérer la majorité des tâches domestiques, qu'elles travaillent ou non à l'extérieur du foyer référence 2. L'incapacité de concilier les obligations professionnelles et familiales constitue un obstacle à l'accès des femmes à certains milieux de travail. Les femmes qui ne sont pas en mesure de faire carrière dans des milieux de travail à prédominance masculine sont économiquement défavorisées, car ces emplois offrent généralement une meilleure rémunération que ceux qui nécessitent des compétences similaires dans d'autres milieux de travail. Les normes du travail qui favorisent des horaires de travail stables peuvent permettre à un plus grand nombre de femmes d'accéder à des milieux de travail non traditionnels.
Justification
Secteur du transport routier et secteur des services postaux et de messagerie
Dans ces secteurs, l'horaire de travail des catégories d'employés en question est fortement tributaire de facteurs imprévisibles, comme les commandes des clients, la circulation et les conditions météorologiques, et de défaillances mécaniques que l'employeur ne peut raisonnablement prévoir dans un délai suffisant pour permettre l'application des nouvelles dispositions. Ces problèmes d'imprévisibilité touchent non seulement les conducteurs de véhicules automobiles, mais aussi le personnel de soutien, comme les mécaniciens, les répartiteurs et les travailleurs d'entrepôt. Outre la nature imprévisible du travail, ces secteurs sont déjà assujettis au Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, appliqué par Transports Canada. Ce règlement régit les heures de service et les périodes de repos et a pour objet premier d'assurer la sécurité du public. Les employeurs ont besoin de souplesse pour attribuer le travail en fonction de la demande et de la disponibilité des employés, et ce, d'une manière qui leur permet de se conformer aux autres cadres réglementaires.
Les pauses et les périodes de repos peuvent aussi constituer un problème important pour ce qui est de la souplesse requise pour mener des activités de façon continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les conducteurs, une pause ou une période de repos nécessite tout d'abord de garer leur véhicule de façon sécuritaire. Certains facteurs imprévisibles comme la circulation et les conditions météorologiques peuvent toutefois empêcher un conducteur de garer son véhicule au moment prévu. De plus, les conducteurs de véhicules automobiles et d'autocars sont très limités quant à l'endroit où ils peuvent garer leur véhicule, surtout lorsqu'ils sont sur l'autoroute, où ils ne peuvent s'arrêter qu'à des relais routiers désignés.
En raison de la nature imprévisible du travail dans ces secteurs, des limites quant à la capacité de prendre des pauses et des périodes de repos à des moments ou des endroits spécifiques, et du contrôle restreint des employeurs sur la demande et les problèmes mécaniques, de la souplesse est nécessaire quant à l'établissement des horaires, aux pauses et aux périodes de repos pour que les entreprises puissent poursuivre leurs activités de façon ininterrompue, sécuritaire et efficace. Les exemptions et les modifications comprises dans le Règlement reflètent ces réalités sectorielles.
Secteur maritime
Le secteur maritime peut être subdivisé en trois secteurs clés : le transport maritime, le pilotage maritime et le débardage.
Les heures de travail dans le transport maritime sont influencées par de nombreux facteurs qui échappent à la volonté de l'employeur, comme la demande, les conditions météorologiques, les ennuis mécaniques et les cadres réglementaires. La plupart des employeurs du transport maritime sont assujettis au Règlement sur le personnel maritime appliqué par Transports Canada. Ce règlement impose des exigences et des processus (par exemple le nombre d'employés de quart, les types de certifications que les employés doivent posséder pour exercer certaines activités, le nombre de membres du personnel à bord du navire) afin d'assurer la sécurité, à laquelle il faut donner la priorité absolue dans le fonctionnement des bâtiments. Sans exemption ou modification, les nouvelles dispositions relatives à la durée du travail n'offriraient pas la souplesse nécessaire pour rajuster le nombre de membres du personnel en fonction des exigences en matière de sécurité ou des demandes des clients, en cas de changements imprévus de personnel (notamment par suite de blessure ou de maladie), d'un repos obligatoire, d'ennuis mécaniques imprévus et d'une augmentation des besoins en effectif de l'équipage pour cause de mauvais temps. Le Règlement tient compte de l'imprévisibilité au sein de l'industrie, tout en veillant à ce que les employés bénéficient des nouvelles dispositions sur la durée du travail autant que possible. Sans les assouplissements qui découlent du Règlement, l'industrie ne serait pas en mesure de satisfaire aux demandes des clients de manière sécuritaire et efficace.
Dans l'industrie du pilotage maritime, les pilotes maritimes et les métiers de soutien jouent un rôle essentiel pour le secteur maritime canadien : offrir des services de pilotage dans les zones de pilotage obligatoire, où tous les bâtiments doivent faire appel à un pilote breveté fourni par l'administration de pilotage compétente. Bien que le moment et la fréquence des demandes de bâtiments pour les services d'un pilote maritime soient imprévisibles, toutes les demandes doivent néanmoins être satisfaites par les administrations de pilotage en vertu de la loi. Outre les pilotes, les employés qui conduisent les bateaux-pilotes, dans lesquels on transporte les pilotes à destination et en provenance des bâtiments, doivent également être disponibles en tout temps pour répondre à la demande. Pour ces raisons, l'industrie nécessite un degré élevé de flexibilité en ce qui a trait à l'établissement des horaires, aux pauses et aux périodes de repos. Par ailleurs, il s'agit d'un service à coût élevé qui est offert selon le principe du recouvrement des coûts. Sans modification ou exemption, les administrations de pilotage seraient obligées d'affecter plusieurs pilotes pour chaque bâtiment afin de permettre de prendre des pauses et des périodes de repos pendant les périodes de travail, ce qui augmenterait les coûts globaux pour les clients. Les modifications prévues dans le Règlement pour ce secteur permettront aux administrations de pilotage de s'acquitter de leurs responsabilités législatives et, parallèlement, de maintenir à un niveau raisonnable les coûts imposés aux clients et d'appuyer l'ensemble du secteur maritime canadien.
Le débardage est une industrie unique en ce sens qu'un nombre important d'employés travaillent pour plusieurs employeurs ou selon des règles strictes qui dictent la façon dont le travail est attribué. Par conséquent, chaque employeur, à titre individuel, a généralement peu de contrôle sur l'établissement des horaires des employés, l'embauche des employés et la disponibilité du personnel. Pour faire face à cette réalité de l'industrie, des pratiques d'établissement des horaires ont été établies au cours de processus de négociation collective sur une période de plusieurs décennies, qui sont mutuellement avantageux pour les employeurs et les employés. Dans de nombreux milieux de travail de cette industrie, les régimes de travail sont établis dans les conventions collectives de façon très normative et sont fondés soit sur un modèle de bureau de placement syndical, soit sur un mélange de quarts et d'affectations réparties. Dans certains de ces régimes, les employés choisissent leur disponibilité pour les quarts de travail et prennent des décisions en fonction des besoins de leur famille et de leurs besoins personnels. Dans ces cas, le travail est souvent décrit comme étant déjà souple, permettant aux employés de prendre soin de leur famille et de participer à d'autres activités. Dans les situations où les employés ne choisissent pas leurs quarts de travail, l'horaire est souvent régi par une convention collective, laquelle doit au moins satisfaire aux normes établies dans le Règlement.
Le travail dans l'industrie du débardage est continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et imprévisible. Les demandes des clients changent de jour en jour et d'heure en heure, ce qui influe sur les besoins de personnel. Des facteurs comme les conditions météorologiques, les pannes mécaniques et le type de cargaison influent également sur les besoins de personnel et échappent entièrement au contrôle de l'employeur. Étant donné le système tout à fait unique de négociation collective et d'établissement des horaires, ainsi que la nature imprévisible du travail, la mise en œuvre des nouvelles dispositions sans modification ni exemption causerait non seulement un grave préjudice au fonctionnement de l'établissement, mais comporterait aussi des répercussions défavorables aux employés. Les assouplissements qui découlent du Règlement contribueront à maintenir les activités dans ce secteur, ainsi que les processus de négociation collective qui datent de plusieurs décennies et se sont révélés avantageux, tant pour les employeurs que pour les employés.
Secteur du grain
Ce secteur se caractérise par une demande imprévisible et un fonctionnement interrelié avec le transport routier, ferroviaire et maritime. Les heures de travail des catégories d'employés en question dans ce secteur sont tributaires de facteurs imprévisibles, comme les conditions météorologiques, les horaires des trains et des bâtiments, qui changent souvent avec peu ou pas de préavis à l'employeur, ainsi que la disponibilité des guetteurs de wagons. Souvent, les employés des catégories en question dépendent dans une grande mesure des fonctions et des activités d'autres secteurs, ce qui rend presque impossible le fonctionnement d'un établissement avec des effectifs réduits ou incomplets. En outre, les silos élévateurs sont souvent situés dans des régions éloignées où, pénurie de main-d'œuvre oblige, un nombre limité d'employés sont qualifiés et certifiés pour exécuter les tâches de manutention et de mouture du grain. Bien que les employés aient habituellement un horaire pour effectuer leurs tâches régulières, ils doivent être disponibles à court préavis pour réparer les pannes d'équipement, traiter les envois de dernière minute et remplacer d'autres employés essentiels en cas de blessure ou de maladie. Sans les assouplissements suffisants pour remplacer les employés à moins de 24 heures de préavis, les employeurs ne seraient pas en mesure de répondre à la demande ou d'accepter des produits, ce qui aurait des répercussions négatives pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement au Canada. L'exemption relative à la disposition sur le préavis de 24 heures de modifications à un quart de travail, prévue dans le Règlement, comble le besoin de flexibilité tout en veillant à ce que le plus grand nombre possible d'employés de ce secteur ait droit aux nouvelles protections en matière de durée du travail.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les catégories d'employés auxquelles les exemptions ou les modifications s'appliqueront sont facilement identifiables en fonction de la profession afin d'éviter la confusion et une mauvaise application des dispositions.
Des activités de sensibilisation et d'éducation ont été menées pour informer les employeurs et les employés des nouvelles dispositions sur la durée du travail et d'autres changements récents apportés aux normes du travail fédérales. De plus, le Programme du travail a publié plusieurs Interprétations, politiques et guides (IPG) pour aider les employeurs et les employés à comprendre les nouvelles dispositions du Code relatives à la durée du travail. Lorsque le Règlement entrera en vigueur, d'autres activités de sensibilisation et d'éducation seront menées et d'autres IPG seront conçus, au besoin, afin que les intervenants comprennent leurs droits et responsabilités en vertu du nouveau cadre réglementaire.
Conformité et application
La conformité aux dispositions du Code relatives à la durée du travail, telles que modifiées par le Règlement, sera assurée au moyen de diverses mesures échelonnées. Cela peut comprendre l'éducation et des conseils aux employeurs sur leurs obligations, la recherche d'une promesse de conformité volontaire ou l'émission d'un ordre de conformité pour mettre fin à une contravention et prendre des mesures pour empêcher sa répétition. Pour remédier aux violations plus graves ou avec récidive, on peut émettre une sanction administrative pécuniaire (SAP) en vertu de la nouvelle partie IV du Code. Pour en savoir plus sur la façon dont les SAP peuvent être émises, veuillez consulter l'IPG, Sanctions administratives pécuniaires - Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106.
Entrée en vigueur
Le Règlement entrera en vigueur le 1er février 2022 afin de donner aux intervenants suffisamment de temps pour modifier leurs politiques en matière de travail, de pratiques et de systèmes de ressources humaines, et pour se préparer à la mise en œuvre. Une fois que le Règlement sera entré en vigueur, les mesures provisoires seront ajustées afin de refléter le cadre actuel pour les secteurs qui ne sont pas visés par le Règlement.
Personne-ressource
Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Emploi et Développement social Canada — Programme du travail
Place du Portage, Phase II, 10e étage
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca