Règlement canadien sur l’accessibilité : DORS/2021-241

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26

Enregistrement
DORS/2021-241 Le 13 décembre 2021

LOI CANADIENNE SUR L’ACCESSIBILITÉ

C.P. 2021-999 Le 9 décembre 2021

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des paragraphes 91(1) et 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilitéréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement canadien sur l’accessibilité, ci-après.

Règlement canadien sur l’accessibilité

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année
Année civile. (year)
bande
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
cycle de planification
Toute période de trois années consécutives dont la première est une année pendant laquelle tombe une date limite pour la publication par l’entité réglementée d’une version du plan sur l’accessibilité au titre des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi, selon le cas, et dont les deuxième et troisième sont des années pendant lesquelles tombe une date limite pour la publication par l’entité réglementée d’un rapport d’étape au titre des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi, selon le cas. (planning and reporting cycle)
employé
Toute personne employée par une entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant, au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’exception :
  • a) de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche d’étudiants;
  • b) d’un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)
Loi
La Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)
WCAG
La plus récente version des Règles pour l’accessibilité des contenus Web, publiée par le Consortium World Wide Web, disponible en anglais et en français. (WCAG)

Nombre moyen d’employés : année

(2) Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés durant une année est égal à la somme du nombre le plus élevé d’employés pour chaque mois de cette année, divisée par douze, résultat qui est arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.

Nombre moyen d’employés durant un cycle de planification

(3) Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés durant un cycle de planification est la somme du nombre moyen d’employés durant chaque année du cycle de planification, divisée par trois, résultat qui est arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.

Exemption

Bande

2 À l’égard d’une bande, les entités et personnes ci-après sont soustraites à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi et des articles 3 à 19 du présent règlement jusqu’à la veille du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement :

PARTIE 1

Planification, rétroaction et rapports

Exemptions

Moins de dix employés : année

3 (1) L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi est soustraite à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi si elle emploie en moyenne moins de dix employés durant la plus tardive des périodes suivantes :

Moins de dix employés : cycle de planification

(2) L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne moins de dix employés durant un cycle de planification est soustraite à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi à compter de la dernière journée du cycle de planification.

Cessation d’effet de l’exemption

(3) L’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) cesse d’avoir effet durant l’année où l’entité réglementée emploie en moyenne dix employés ou plus.

Plans sur l’accessibilité

Dates : préparation, publication et mises à jour

Plan initial sur l’accessibilité

4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1) de la Loi, la date fixée est :

Nouvelle entité réglementée

(2) Si une entité réglementée est constituée ou devient assujettie à la Loi pendant toute année postérieure à celle au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur, la date fixée en ce qui concerne cette entité est le 1er juin de l’année suivant celle où elle est constituée ou devient assujettie à la Loi, selon le cas.

Entité qui cesse d’être exemptée

(3) Si l’entité réglementée cesse d’être exemptée en application du paragraphe 3(3) et qu’elle n’a jamais préparé et publié de plan initial sur l’accessibilité conformément aux paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) ou 69(1) de la Loi, la date fixée en ce qui la concerne est la plus tardive des dates suivantes :

Plans subséquents

(4) Sous réserve du paragraphe (5), et pour l’application des paragraphes 47(2), 56(2), 65(2) et 69(2) de la Loi, la période applicable est de trente-six mois à compter de la date limite pour la publication du plan précédent.

Entité qui cesse d’être exemptée

(5) La période applicable pour l’entité réglementée qui cesse d’être exemptée en application du paragraphe 3(3) et qui, avant d’être exemptée, avait terminé au moins un cycle de planification est de douze mois après le 1er juin de la première année durant laquelle elle emploie en moyenne dix employés ou plus après l’année durant laquelle elle a cessé d’être exemptée.

Forme

Langage et rubriques

5 (1) Le plan sur l’accessibilité exigé aux paragraphes 47(1) ou (2), 56(1) ou (2), 65(1) ou (2) ou 69(1) ou (2) de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :

Rubrique « Renseignements généraux »

(2) Sont compris sous la rubrique « Renseignements généraux », d’une part, le titre du poste de la personne désignée pour recevoir de la rétroaction au nom de l’entité réglementée et, d’autre part, les modalités et les renseignements permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée — notamment l’adresse postale de ses établissements accessibles au public, un numéro de téléphone et une adresse courriel — à l’une des fins suivantes :

Rubrique « Consultations »

(3) Sont comprises sous la rubrique « Consultations » les précisions visées aux paragraphes 47(5), 56(5), 65(5) ou 69(5) de la Loi, selon le cas.

Publication

6 (1) Le plan sur l’accessibilité exigé aux paragraphes 47(1) ou (2), 56(1) ou (2), 65(1) ou (2) ou 69(1) ou (2) de la Loi est publié, à la fois :

Absence de plateforme numérique accessible au public

(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie son plan sur l’accessibilité en en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l’entrée de chacun de ses établissements.

Avis au commissaire à l’accessibilité

7 Pour l’application des paragraphes 47(3), 56(3), 65(3) et 69(3) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou autre moyen électronique, de la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL du plan, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où la version du plan est publiée.

Modalités de la demande

8 (1) La demande visée aux paragraphes 47(8), 56(8), 65(8) ou 69(8) de la Loi est présentée par la poste, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen par lequel l’entité réglementée communique avec le public.

Support

(2) Toute personne peut demander à l’entité réglementée, au titre des paragraphes 47(7), 56(7), 65(7) ou 69(7) de la Loi, de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Délais : plan sur l’accessibilité

(3) Pour l’application des paragraphes 47(7), 56(7), 65(7) et 69(7) de la Loi, le plan sur l’accessibilité est mis à la disposition du demandeur ou est rendu accessible à celui-ci, selon le cas, aussitôt que possible, mais au plus tard :

Processus de rétroaction

Personne désignée pour recevoir la rétroaction

9 (1) Dans le cadre du processus de rétroaction qu’elle établit en application des paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) ou 70(1) de la Loi, l’entité réglementée veille à désigner la personne responsable de la réception de la rétroaction en son nom et à identifier le titre du poste de cette personne.

Rétroaction anonyme

(2) Elle veille à ce que le processus de rétroaction permette que la rétroaction soit soumise de manière anonyme.

Moyens pour soumettre la rétroaction

(3) Elle veille à ce que le processus de rétroaction permette que la rétroaction soit soumise par la poste, par téléphone, par courriel et par tout autre moyen par lequel elle communique avec le public.

Accusé de réception

(4) Elle veille à ce que le processus de rétroaction prévoie l’envoi d’un accusé de réception pour toute rétroaction, autre que celle soumise de manière anonyme, qui est reçue dans le cadre de ce processus, et ce, selon le même moyen que celui par lequel elle est reçue.

Support

(5) Toute personne peut demander à l’entité réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction visé aux articles 48, 57, 66 ou 70 de la Loi, sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Délais : description du processus de rétroaction

(6) L’entité réglementée met à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé aussitôt que possible, mais au plus tard :

Publication

10 (1) Pour l’application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) et 70(2) de la Loi, la description du processus de rétroaction est publiée, à la fois :

Absence de plateforme numérique accessible au public

(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie la description de son processus de rétroaction en en affichant une copie papier avec son plan sur l’accessibilité.

Modification du processus de rétroaction

11 Si elle modifie le processus de rétroaction qu’elle a établi en application des paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) ou 70(1) de la Loi, l’entité réglementée publie aussitôt que possible la description de la nouvelle version du processus conformément à l’article 10, compte non tenu de l’alinéa 10(1)e).

Avis au commissaire à l’accessibilité

12 Pour l’application des paragraphes 48(3), 57(3), 66(3) et 70(3) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou par un autre moyen électronique, de la publication de la description d’une version de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL de la description, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où la description de cette version du processus de rétroaction est publiée.

Rapports d’étape

Échéancier

13 L’entité réglementée publie le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi, selon le cas, au plus tard à l’anniversaire de la dernière date limite pour la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité, pour chaque année pendant laquelle ne tombe pas une date limite pour la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité.

Langage et rubriques

14 (1) Le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :

Rubrique « Renseignements généraux »

(2) Sont compris sous la rubrique « Renseignements généraux », d’une part, le titre du poste de la personne désignée pour recevoir de la rétroaction au nom de l’entité réglementée et, d’autre part, les modalités et les renseignements permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée — notamment l’adresse postale de ses établissements accessibles au public, un numéro de téléphone et une adresse courriel — à l’une des fins suivantes :

Rubrique « Consultations »

(3) Sont comprises sous la rubrique « Consultations » les précisions visées aux paragraphes 49(4), 58(4), 67(4) ou 71(4) de la Loi, selon le cas.

Rubrique « Rétroaction »

(4) Sont comprises sous la rubrique « Rétroaction » les précisions visées aux paragraphes 49(5), 58(5), 67(5) ou 71(5) de la Loi, selon le cas.

Publication

15 (1) Le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi est publié, à la fois :

Absence de plateforme numérique accessible au public

(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie son rapport d’étape en en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l’entrée de chacun de ses établissements.

Avis au commissaire à l’accessibilité

16 Pour l’application des paragraphes 49(2), 58(2), 67(2) et 71(2) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou autre moyen électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL du rapport, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où le rapport d’étape est publié.

Modalités de la demande

17 (1) La demande visée aux paragraphes 49(7), 58(7), 67(7) ou 71(7) de la Loi est présentée par la poste, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen par lequel l’entité réglementée communique avec le public.

Support

(2) Toute personne peut demander à l’entité réglementée, au titre des paragraphes 49(6), 58(6), 67(6) ou 71(6) de la Loi, de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Délais : rapport d’étape

(3) Pour l’application des paragraphes 49(6), 58(6), 67(6) et 71(6) de la Loi, le rapport d’étape est mis à la disposition du demandeur aussitôt que possible, mais au plus tard :

Conservation des documents

Plan et rapport

18 (1) Si elle a préparé et publié une version du plan sur l’accessibilité en application des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi ou un rapport d’étape en application des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi et qu’elle a une plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve cette version ou ce rapport, selon le cas, sur la plateforme pendant une période de sept ans à compter de la date limite à laquelle cette version ou ce rapport, selon le cas, devait avoir été publié.

Absence de plateforme numérique accessible au public

(2) Si elle a préparé et publié une version du plan sur l’accessibilité en application des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi ou un rapport d’étape en application des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi et qu’elle n’a pas de plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve une copie électronique ou une copie papier de cette version ou du rapport, selon le cas, de façon à ce que celle-ci soit accessible au public, et ce, pendant une période de sept ans à compter de la date limite à laquelle cette version ou ce rapport, selon le cas, devait avoir été publié.

Description

(3) Si elle a publié la description de son processus de rétroaction en application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) ou 70(2) de la Loi et qu’elle a une plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve la plus récente version de cette description sur la plateforme pendant une période de sept ans à compter de la date de sa publication ou, si elle est plus longue, pendant la période commençant à la date de sa publication et se terminant à la date à laquelle une nouvelle description du processus de rétroaction est publiée.

Absence de plateforme numérique accessible au public

(4) Si elle a publié la description de son processus de rétroaction en application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) ou 70(2) de la Loi et qu’elle n’a pas de plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve une copie électronique ou une copie papier de la plus récente version de la description de façon à ce qu’elle soit accessible au public, et ce, pendant une période de sept ans à compter de la date de sa publication ou, si elle est plus longue, pendant la période commençant à la date de sa publication et se terminant à la date à laquelle une nouvelle description du processus de rétroaction est publiée.

Rétroaction

19 L’entité réglementée conserve une copie électronique ou papier de la rétroaction reçue au titre de l’article 9 pendant une période de sept ans à compter de la date de sa réception.

PARTIE 2

Signification de documents

Signification : personne physique

20 La signification à personne d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance produit en vertu de la Loi à la personne physique qui y est nommée peut se faire :

Signification : entité réglementée

21 La signification d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance produit en vertu de la Loi à une entité réglementée qui y est nommée peut se faire :

Date de la signification : signature

22 (1) Lorsqu’une attestation de signification d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance indique le moyen utilisé pour sa signification à l’entité réglementée ou à la personne physique nommée dans l’attestation, la personne physique qui signe l’attestation est réputée avoir signifié l’avis, le procès-verbal, l’ordre ou l’ordonnance à la date établie conformément au paragraphe (2).

Date réputée de signification

(2) La signification de l’avis, du procès-verbal, de l’ordonnance ou de l’ordre faite conformément aux articles 20 ou 21 prend effet à l’une des dates suivantes :

PARTIE 3

Sanctions administratives pécuniaires

Définition de petite entreprise

23 Pour l’application de la présente partie et de l’annexe 2, petite entreprise s’entend de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne moins de cent employés durant l’année précédant celle au cours de laquelle un procès-verbal lui est signifié au titre de la Loi ou, si elle est constituée depuis moins d’un an, qui emploie en moyenne moins de cent employés à la date à laquelle le procès-verbal est dressé.

Qualification

24 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de cette partie.

Barème de sanctions

25 (1) Le barème de sanctions applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 2 et qui est commise par une personne autre qu’une entité réglementée, par une petite entreprise ou par une entité réglementée autre qu’une petite entreprise figure à la colonne 2 de cette partie pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation, à la colonne 4 pour une troisième violation et à la colonne 5 pour une quatrième violation ou pour toute violation subséquente.

Violations antérieures

(2) Pour l’application du paragraphe (1), seules sont prises en compte les violations antérieures que l’entité réglementée ou la personne est réputée avoir commises ou dont elle est tenue responsable au cours des cinq années précédant la date de signification du procès-verbal.

Détermination du montant de la sanction

26 (1) Le montant de la sanction est déterminé selon la formule suivante :

((A – B) × C ÷ 28) + B
où :
A
représente la somme la plus élevée du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2;
B
la somme la plus basse du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2;
C
la cote de gravité.

Cote de gravité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe (1), la cote de gravité est la somme des valeurs prévues dans l’échelle de gravité figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe et attribuées à chaque critère applicable prévu à la colonne 1; une cote de gravité moindre ou négative représente une circonstance atténuante tandis qu’une cote de gravité plus élevée ou positive représente une circonstance aggravante.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Critère

Colonne 2

Échelle de gravité

1 Le degré de négligence de l’entité réglementée ou de la personne De 0 à 4
2 La gravité du tort causé, ou qui aurait pu l’être, par la violation De 0 à 4
3 La mesure dans laquelle l’entité réglementée ou la personne a bénéficié d’avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation De 0 à 4
4 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour modifier la culture d’entreprise ou les comportements à l’égard de l’accessibilité De - 2 à 4
5 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour atténuer ou annuler les effets négatifs de la violation De - 2 à 4
6 La manière dont le commissaire à l’accessibilité a été informé de la violation De - 2 à 4
7 Le degré d’assistance que l’entité réglementée ou la personne a fournie au commissaire à l’accessibilité De - 2 à 4

Cote de gravité zéro

(3) La cote de gravité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait négative est réputée égale à zéro.

Montant inférieur

27 (1) Pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) de la Loi, le montant inférieur est égal à 90 % du montant de la sanction et le délai de paiement est de quinze jours après la date de signification du procès-verbal.

Date du paiement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paiement est réputé avoir été effectué :

PARTIE 4

Entrée en vigueur

Enregistrement

28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 24)

Qualification des violations

PARTIE 1

Loi canadienne sur l’accessibilité
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1 47(1) Mineure
2 47(2) Mineure
3 47(3) Mineure
4 47(4) Mineure
5 47(7) Mineure
6 48(1) Mineure
7 48(2) Mineure
8 48(3) Mineure
9 49(1) Mineure
10 49(2) Mineure
11 49(3) Mineure
12 49(6) Mineure
13 56(1) Mineure
14 56(2) Mineure
15 56(3) Mineure
16 56(4) Mineure
17 56(7) Mineure
18 57(1) Mineure
19 57(2) Mineure
20 57(3) Mineure
21 58(1) Mineure
22 58(2) Mineure
23 58(3) Mineure
24 58(6) Mineure
25 65(1) Mineure
26 65(2) Mineure
27 65(3) Mineure
28 65(4) Mineure
29 65(7) Mineure
30 66(1) Mineure
31 66(2) Mineure
32 66(3) Mineure
33 67(1) Mineure
34 67(2) Mineure
35 67(3) Mineure
36 67(6) Mineure
37 69(1) Mineure
38 69(2) Mineure
39 69(3) Mineure
40 69(4) Mineure
41 69(7) Mineure
42 70(1) Mineure
43 70(2) Mineure
44 70(3) Mineure
45 71(1) Mineure
46 71(2) Mineure
47 71(3) Mineure
48 71(6) Mineure
49 73(8) Grave
50 124 Très grave
51 125 Très grave
52 126 Très grave

PARTIE 2

Ordres donnés ou modifiés sous le régime de la Loi canadienne sur l’accessibilité
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1 73(2)i) Grave
2 73(2)j) Grave
3 73(2)k) Grave
4 73(2)l) Grave
5 74 Grave
6 75(1) Grave
7 76(4) Grave

PARTIE 3

Règlement canadien sur l’accessibilité
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1 9(1) Mineure
2 9(2) Mineure
3 9(3) Mineure
4 9(4) Mineure
5 9(6) Mineure
6 18(1) Mineure
7 18(2) Mineure
8 18(3) Mineure
9 18(4) Mineure
10 19 Mineure

ANNEXE 2

(article 23 et paragraphes 25(1) et 26(1))

Sanctions

PARTIE 1

Barème des sanctions : personne autre qu’une entité réglementée
Article

Colonne 1

Qualification

Colonne 2

Barème des sanctions ($) :
première violation

Colonne 3

Barème des sanctions ($) :
deuxième violation

Colonne 4

Barème des sanctions ($) :
troisième violation

Colonne 5

Barème des sanctions ($) :
quatrième violation ou violation subséquente

1 Mineure 250 à 2 500 2 500 à 6 250 6 250 à 12 500 12 500 à 18 750
2 Grave 2 500 à 6 250 6 250 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 37 500
3 Très grave 6 250 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 37 500 37 500 à 62 500

PARTIE 2

Barème des sanctions : petite entreprise
Article

Colonne 1

Qualification

Colonne 2

Barème des sanctions ($) :
première violation

Colonne 3

Barème des sanctions ($) :
deuxième violation

Colonne 4

Barème des sanctions ($) :
troisième violation

Colonne 5

Barème des sanctions ($) :
quatrième violation ou violation subséquente

1 Mineure 500 à 5 000 5 000 à 12 500 12  500 à 25 000 25 000 à 37 500
2 Grave 5 000 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 75 000
3 Très grave 12 500 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 75 000 75 000 à 125 000

PARTIE 3

Barème des sanctions : entité réglementée autre qu’une petite entreprise
Article

Colonne 1

Qualification

Colonne 2

Barème des sanctions ($) :
première violation

Colonne 3

Barème des sanctions ($) :
deuxième violation

Colonne 4

Barème des sanctions ($) :
troisième violation

Colonne 5

Barème des sanctions ($) :
quatrième violation ou violation subséquente

1 Mineure 1 000 à 10 000 10 000 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 75 000
2 Grave 10 000 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 100 000 100 000 à 150 000
3 Très grave 25 000 à 50 000 50 000 à 100 000 100 000 à 150 000 150 000 à 250 000

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : On estime à 6,2 millions le nombre de Canadiens qui ont un handicap, et on s’attend à ce que ce nombre augmente. Il est donc plus que jamais nécessaire de reconnaître, d’éliminer et de prévenir les obstacles à l’accessibilité au Canada. Il y a des obstacles physiques, comme des bâtiments sans rampes d’accès, et d’autres qui sont intangibles, comme les pratiques d’emploi et les processus d’embauche qui peuvent entraver la pleine participation des Canadiens handicapés à leur communauté.

Afin de corriger ces lacunes, le Parlement a promulgué en 2019 la Loi canadienne sur l’accessibilité (la Loi). Le but de la Loi est de créer un Canada exempt d’obstacles d’ici 2040, notamment par la reconnaissance et l’élimination des obstacles actuels et en prévenant les nouveaux obstacles dans des domaines précis. Selon la Loi, les entités sous réglementation fédérale doivent rendre des comptes au public concernant leurs politiques et leurs pratiques en matière de reconnaissance et d’élimination des obstacles en publiant leurs plans sur l’accessibilité, leurs processus de rétroaction et leurs rapports d’étape (« exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports »). La Loi précise également la portée des mesures que le commissaire à l’accessibilité peut prendre pour s’assurer que les entités sous réglementation fédérale respectent leurs obligations en matière d’accessibilité.

Description : Le Règlement canadien sur l’accessibilité (le Règlement) met en œuvre les exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports énoncées dans la Loi et établit un cadre visant à promouvoir la conformité aux exigences en matière d’accessibilité contenues dans la Loi.

Le Règlement s’applique aux entités de compétence fédérale, notamment les ministères et organismes fédéraux; les entités parlementaires; les sociétés d’État; les Forces canadiennes; la Gendarmerie royale du Canada; les entités du secteur privé sous réglementation fédérale; les conseils de bande des Premières Nations (ci-après désignés collectivement comme les « entités »). Le Règlement établit des critères précis relatifs à l’élaboration et à la publication des plans sur l’accessibilité, des rapports d’étape et des processus de rétroaction, et à la détermination des détails relatifs au cadre des sanctions administratives pécuniaires (SAP), qui servira à promouvoir le respect de la Loi.

Justification : Le Règlement est nécessaire pour donner effet aux exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports de la Loi parce qu’il fixe les échéances pour la publication des plans sur l’accessibilité, ce qui requiert aux entités de commercer à planifier comment améliorer l’accessibilité. Il indique également les exigences d’accessibilité par rapport aux processus de planification et de préparation et publication des rapports des entités. Ainsi, ce dossier sur la réglementation est essentiel à la mise en œuvre de la Loi et de la réalisation d’un Canada exempt d’obstacles d’ici 2040.

Il n’est pas envisageable de ne prendre aucune mesure réglementaire, car d’importantes dispositions législatives ne seraient pas mises en œuvre. Par exemple, les entités sous réglementation fédérale ne sont pas tenues de publier leurs premiers plans sur l’accessibilité avant une date fixée par règlement. Si une telle date n’est pas mise en place par règlement, les entités n’auront jamais à préparer et à publier des plans sur l’accessibilité. Autrement dit, le Règlement est nécessaire pour obliger les entités à respecter leurs exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports en vertu de la Loi.

De plus, bien que la Loi permette au commissaire à l’accessibilité d’utiliser les SAP comme outil de promotion de la conformité, en vertu de la Loi, le règlement déterminant les montants des sanctions en cas de violation doit être établi de façon à rendre opérationnel cet outil de conformité et d’application. Sans le Règlement, le commissaire à l’accessibilité ne pourra pas imposer de SAP; il se retrouverait donc privé de son instrument de conformité et de contrôle d’application le plus puissant.

Bien que les coûts d’administration et de conformité associés au Règlement soient considérés comme importants, on s’attend à ce qu’ils soient compensés par les avantages. Sur la période prévue de 10 ans (de 2022 à 2031), on estime que la valeur actualisée totale prévue des coûts pour les entités s’élèverait à environ 23,2 millions de dollars et que le coût moyen annualisé serait de 3,3 millions de dollars. La valeur actualisée totale prévue des avantages devrait atteindre environ 73,7 millions de dollars et l’avantage moyen annualisé serait de 10,5 millions de dollars.

Si l’on soustrait la valeur actualisée des coûts de la valeur actualisée des avantages (soit 73,7 millions de dollars moins 23,2 millions de dollars), on obtient une valeur actualisée nette prévue d’environ 50,5 millions de dollars et un avantage annualisé net moyen de 7,2 millions de dollars.

On s’attend à ce que le Règlement procure des avantages principalement aux clients, aux employeurs et aux employés de la façon suivante :

  • Avantages pour les clients : Les avantages attendus sont des gains de temps pour obtenir des informations sur l’accessibilité grâce au fait de disposer de ces informations dans un format substitut, ainsi qu’une meilleure qualité de vie et une participation sociale.
  • Avantages pour les employeurs et employés : Les avantages attendus pour les employeurs sont une utilisation plus efficace du temps des employés, grâce à la disponibilité des informations sur l’accessibilité dans des formats substituts. Les avantages attendus pour les employés sont une satisfaction professionnelle accrue et une diminution d’anxiété; des avantages qui contribueront à améliorer la qualité de vie et à la participation sociale des personnes handicapées.

Enjeux

Selon les résultats de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017, on estime à 6,2 millions le nombre de Canadiens âgés de 15 ans et plus (22 % de la population) ayant un handicap, et les chiffres réels sont vraisemblablement supérieursréférence 1.

Les personnes handicapées sont sous-représentées au sein de la main-d’œuvre canadienne à cause des obstacles de nature physique, administrative, institutionnelle, technologique et comportementale présents en milieu de travail. Seulement 59 % des personnes handicapées âgées de 25 à 64 ans occupent un emploi, comparativement à 80 % de la population non handicapéeréférence 2. Les personnes handicapées gagnent moins que les autres Canadiens (ceux ayant une incapacité moins sévère gagnent 12 % de moins et ceux ayant une incapacité plus sévère gagnent 51 % de moins) et sont plus susceptibles de vivre dans la pauvretéréférence 3. On estime que les augmentations de la production et de la productivité associées à un niveau plus élevé de participation au marché du travail et de gains connexes des personnes handicapées pourraient entraîner une augmentation du produit intérieur brut (PIB) du Canada pouvant atteindre 3,2 %référence 4.

Les personnes handicapées représentent aussi une clientèle éventuelle importante pour les entreprises. Étant donné qu’on s’attend à ce que le nombre de personnes en situation de handicap physique augmente au cours des 13 prochaines années pour passer de 2,9 millions à 3,6 millionsréférence 5, soit une croissance presque deux fois plus rapide que celle de l’ensemble de la population, les dépenses réelles devraient également augmenter pour passer de 14 % du marché total de consommation à 21 %. Il est primordial d’éliminer les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d’acheter des biens et des services (par exemple des services financiers) afin d’améliorer leur qualité de vie et de faire croître l’économie canadienne.

La Loi canadienne sur l’accessibilité (la Loi), qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019, permet d’agir face à cette situation en exigeant des entités sous réglementation fédérale qu’elles rendent des comptes concernant les politiques et les pratiques qu’elles appliquent pour reconnaître et éliminer de nouveaux obstacles et prévenir tout obstacle futur au sein de leur organisation. Les secteurs dans la compétence fédérale comprennent les entités qui fournissent des services quotidiens aux Canadiens, comme les banques, les télécommunications, les transports et les organisations du gouvernement fédéral. Les secteurs dans la compétence fédérale comprennent également de nombreux employeurs importants : on estime que 1,54 million de personnes (environ 8,1% de toutes les personnes employées au Canada) sont employées par quelque 13 800 entités de compétence fédéraleréférence 6.

Cependant, pour que la Loi produise les résultats escomptés, il faut prendre des règlements pour établir certaines exigences en ce qui concerne les plans sur l’accessibilité, le processus de rétroaction et les rapports d’étape et établir les détails relatifs au cadre de sanctions administratives pécuniaires.

Contexte

En 2016, le gouvernement du Canada a amorcé des consultations auprès des Canadiens en vue d’élaborer de nouvelles lois fédérales en matière d’accessibilité. En 2018, le gouvernement a présenté la Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles (la Loi canadienne sur l’accessibilité), qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. La Loi propose une approche proactive et inclusive pour la reconnaissance et l’élimination des obstacles au sein des entités sous réglementation fédérale. Elle comprend sept domaines d’action, soit :

La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements dans un certain nombre de domaines, dont :

La Loi s’applique aux secteurs et aux industries relevant de la compétence fédérale, comme les banques, les télécommunications, les transports et les organisations du gouvernement fédéral. La Loi prévoit également des mesures de conformité et d’application de la loi, ainsi qu’un mécanisme permettant de traiter les plaintes.

La Loi met de l’avant une approche sectorielle qui s’appuie sur les mandats actuels en matière d’accessibilité. Ainsi, l’Office des transports du Canada (OTC) et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) continuent d’être responsables de l’accessibilité dans leurs champs de compétence respectifs. Emploi et Développement social Canada (EDSC) est responsable d’élaborer des règlements pour les secteurs qui ne relèvent pas de la compétence de l’OTC ou du CRTC, soit :

En vertu de la Loi, le Gouverneur en conseil peut également prendre des règlements pour des secteurs prioritaires précis relevant de la compétence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et de l’Office des transports du Canada (OTC).

En ce qui concerne les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion, les domaines concernés sont les suivants :

En ce qui concerne le secteur des transports, les domaines concernés sont les suivants :

Exigences de la Loi en matière de planification et de préparation et publication des rapports

La Loi exige que les entités réglementées préparent et publient leurs plans sur l’accessibilité, la description de leurs processus de rétroaction et leurs rapports d’étape, mais laisse aux règlements le soin de spécifier comment et quand ils doivent être publiés.

Exigences de la Loi en matière de plans sur l’accessibilité

Selon la Loi, les plans sur l’accessibilité doivent être publiés et mis à jour pas plus tard que tous les trois ans, en consultation avec des personnes handicapées. Les plans initiaux doivent être publiés dans l’année qui suit la date fixée par règlement. Les plans sur l’accessibilité doivent faire état des politiques, des programmes et des pratiques que les entités réglementées appliquent pour reconnaître et éliminer les obstacles à l’accessibilité et prévenir l’apparition de nouveaux obstacles.

Exigences de la Loi en matière de processus de rétroaction

Les entités réglementées doivent établir un processus pour recevoir et traiter la rétroaction des personnes handicapées concernant la mise en œuvre de leurs plans sur l’accessibilité et les obstacles rencontrés par leurs employés et d’autres personnes qui traitent avec elles.

Exigences de la Loi en matière de rapports d’étape

Aux termes de la Loi, les entités réglementées doivent préparer et publier des rapports d’étape afin de tenir le public informé de la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité. Ces rapports doivent inclure des renseignements sur la rétroaction présentée par les personnes handicapées et sur la manière dont cette rétroaction a été prise en considération. Comme dans le cas des plans sur l’accessibilité, les entités doivent consulter des personnes handicapées chaque fois qu’elles préparent un rapport d’étape. Celui-ci doit comprendre une description de la manière dont elles ont consulté ces personnes.

Exigences de la Loi en matière de publication et d’avis

La Loi exige que les entités informent le commissaire à l’accessibilité de la publication de chaque document en matière de planification et de préparation et publication des rapports (c’est-à-dire plans sur l’accessibilité, rapports d’étape et description des processus de rétroaction).

Conformité et contrôle d’application

Commissaire à l’accessibilité

Afin de garantir le respect de ses exigences, la Loi prévoit la nomination d’un commissaire à l’accessibilité au sein de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), qui sera responsable d’un cadre proactif de conformité et d’application de la loi ainsi que du traitement des plaintes.

Sanctions administratives pécuniaires

La Loi fournit au commissaire à l’accessibilité une gamme d’outils d’application de la loi pour vérifier, promouvoir et faire respecter la Loi et ses règlements, y compris le pouvoir de mener des inspections et d’émettre des ordonnances et des procès-verbaux, qui peuvent être assortis de sanctions, et de conclure des accords de conformité. Toutefois, c’est dans le règlement que les détails précis relatifs aux sanctions administratives pécuniaires (SAP) sont énoncés.

La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant la conformité et le contrôle d’application. Les règlements seraient nécessaires pour mettre en œuvre les éléments du régime de SAP de la Loi.

En vertu de la Loi, les SAP ne s’appliquent pas au Parlement. Les entités parlementaires qui contreviennent aux parties pertinentes de la Loi peuvent demander de conclure un accord de conformité. Le président du Sénat ou de la Chambre des communes doit déposer, dans la chambre respective, tout avis de défaut d’exécution d’accord de conformité et tout ordre de conformité non respecté.

Objectif

L’objectif du Règlement canadien sur l’accessibilité (le Règlement) est de contribuer à la réalisation d’un Canada sans obstacle d’ici l’année 2040, par la mise en œuvre des éléments de la Loi qui font la promotion de la conformité et qui obligent les entités réglementées à planifier et rendre des comptes sur la prévention, la reconnaissance et l’élimination des obstacles actuels et futurs au sein de leur organisation.

Description

Le Règlement permet de mettre en œuvre les articles de la Loi portant sur :

Exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports

Application

En vertu du Règlement, tous les ministères et organismes fédéraux et toutes les sociétés d’État fédérales, quelle que soit leur taille, aussi bien que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les Forces canadiennes et les entités parlementaires, ainsi que toutes les entités du secteur privé comptant en moyenne 10 employés ou plus, doivent commencer un cycle de planification en préparant et en publiant un plan initial sur l’accessibilité.

Un cycle de planification dure trois années civiles. Il prévoit l’élaboration d’un plan sur l’accessibilité durant la première année civile et l’élaboration d’un rapport d’étape au cours de chacune des deux années civiles subséquentes. Une fois qu’un cycle est terminé, une entité sous réglementation fédérale commence un nouveau cycle en publiant un plan sur l’accessibilité mis à jour, à condition qu’elle compte encore au moins 10 employés en moyenne. Le nouveau cycle de planification débute l’année civile au cours de laquelle l’entité publie son plan mis à jour. Le tableau 1 donne un aperçu de deux cycles de planification pour une entité dont le plan initial sur l’accessibilité doit être présenté le 1er juin 2023.

Tableau 1 : Aperçu de deux cycles de planification
Année Cycle de planification Document à produire Date d’échéance
2023 Cycle 1 Plan sur l’accessibilité 1er juin 2023
2024 Cycle 1 Premier rapport d’étape 1er juin 2024
2025 Cycle 1 Second rapport d’étape 1er juin 2025
2026 Cycle 2 Plan sur l’accessibilité (mis à jour) 1er juin 2026
2027 Cycle 2 Premier rapport d’étape 1er juin 2027
2028 Cycle 2 Second rapport d’étape 1er juin 2028

Selon le Règlement, l’entité réglementée devra terminer le cycle de planification après avoir publié un plan sur l’accessibilité, et ce, même si son nombre moyen d’employés est passé sous le seuil des 10 employés au cours de l’année subséquente de ce cycle.

Calendrier du plan initial sur l’accessibilité

La Loi exige que les entités préparent et publient leur plan initial sur l’accessibilité dans les 12 mois suivant la date fixée dans le Règlement. Les dates fixées dans le Règlement sont les suivantes :

Par conséquent, les dates limites auxquelles les entités sont tenues de publier leurs plans initiaux sont les suivantes :

Les conseils de bande des Premières nations (PN) sont exemptés des exigences du règlement sur la planification et la préparation et publication des rapports pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement.

Si, après l’année où le Règlement entre en vigueur, une entité n’est plus exemptée de satisfaire aux exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports ou s’il s’agit d’une nouvelle entité assujettie à la Loi, le plan de l’entité devra être publié au plus tard le 1er juin de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elle comptait en moyenne au moins 10 employés, ou celle au cours de laquelle elle est devenue assujettie à la Loi.

Format du plan sur l’accessibilité

Le Règlement exige que les plans sur l’accessibilité comprennent les titres et les renseignements suivants :

Rapports d’étape

Le Règlement exige que les entités publient un rapport d’étape au cours de chaque année d’un cycle de planification lorsqu’elles ne sont pas tenues de publier un plan sur l’accessibilité et dans les 12 mois suivant la date à laquelle devait être publié le précédent plan sur l’accessibilité ou rapport d’étape. Les entités doivent publier des rapports d’étape même si leur nombre moyen d’employés est inférieur à 10. Cela signifie qu’une entité qui publie un plan sur l’accessibilité doit toujours publier deux rapports d’étape dans les deux années qui suivent l’année de publication du plan.

Si, par exemple, une entité est tenue de publier son plan initial sur l’accessibilité au plus tard le 1er juin 2023, son premier rapport d’étape doit être publié au plus tard le 1er juin 2024 et son second rapport d’étape doit être publié au plus tard le 1er juin 2025. L’entité doit ensuite publier son plan sur l’accessibilité mis à jour au plus tard le 1er juin 2026 dans la mesure où elle comptait en moyenne 10 employés ou plus au cours de l’année civile précédente (2025).

Format du rapport d’étape

Le Règlement exige que les rapports d’étape comprennent les titres et les renseignements suivants :

Publication et avis des plans sur l’accessibilité, des rapports d’étape et d’une description des processus de rétroaction

Le Règlement exige que les entités réglementées informent le commissaire à l’accessibilité par courriel ou par d’autres moyens électroniques dans les 48 heures suivant la publication de leurs plans sur l’accessibilité, rapports d’étape et descriptions des processus de rétroaction. L’avis devrait inclure des informations sur l’endroit où l’on peut consulter leur plan, leur rapport d’étape ou leur description des processus de rétroaction (c’est-à-dire le lien Web ou l’adresse physique de l’entreprise où le document est affiché). Conformément à l’article 26 de la Loi d’interprétation, si une date limite tombe un jour férié, elle est reportée au jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Le Règlement exige que les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions des processus de rétroaction soient rédigés dans un langage simple, clair et concis. Cela signifie que la grammaire doit être simple et l’emploi des mots techniques doit être évité dans la mesure du possible, de sorte que le texte soit facilement compréhensible. De plus amples informations quant à cette exigence seront incluses dans les documents d’orientation (lignes directrices).

Les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions des processus de rétroaction doivent également être publiés sur la principale plate-forme numérique détenue, exploitée ou contrôlée par l’entité réglementée qui est utilisée pour communiquer avec le public, et de façon à ce que ce dernier puisse les consulter sur la plate-forme numérique en cliquant sur un lien hypertexte ou directement sur l’écran ou la page d’accueil.

Les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions des processus de rétroaction qui sont publiés sur la principale plate-forme numérique de l’entité réglementée, telle qu’elle a été décrite précédemment, doivent être fournis dans un format conforme au niveau AA de la dernière version des Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) disponibles en français et en anglais, soit les WCAG 2.0.

Si une entité ne dispose pas d’une plate-forme numérique comme un site Web ou une page de médias sociaux, elle doit afficher des copies imprimées de ses plans, rapports et descriptions des processus de rétroaction dans chacun de ses lieux d’affaires. Les entités doivent également fournir leurs plans, leurs rapports et la description de leurs processus de rétroaction aux membres du public sur demande.

Les entités doivent aussi publier la description de leur processus de rétroaction en même temps que leur premier plan sur l’accessibilité, et elles doivent aussi publier une description à jour de leur processus de rétroaction chaque fois que leur processus de rétroaction change.

Formats substituts

Le Règlement exige que les plans, les rapports et la description des processus de rétroaction soient fournis, sur demande, en format imprimé sur papier, en gros caractère, en braille et en format audio, ou encore dans un format électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Pour toutes les entités du gouvernement fédéral, quelle que soit leur taille, ainsi que pour les entités du secteur privé comptant au moins 100 employés, le Règlement exige que des plans et des rapports en formats substituts (à l’exception du braille et du format audio) soient fournis aux personnes qui en font la demande dans les 15 jours suivant la demande. Les entités du secteur privé de plus petite taille, c’est-à-dire celles comptant tout au plus 99 employés, sont tenues de fournir des plans et des rapports en formats substituts (à l’exception du braille et du format audio) aux personnes qui en font la demande dans les 20 jours suivant la demande.

Pour permettre le temps supplémentaire requis pour obtenir les documents en braille et en format audio, toutes les entités réglementées ont jusqu’à 45 jours pour fournir ces formats.

Processus de rétroaction

Le Règlement exige que les entités établissent un processus pour obtenir la rétroaction par la poste, par téléphone et par courriel, ainsi que par tout autre moyen qu’elles utilisent pour communiquer avec le public. Le Règlement exige également que les entités s’assurent que leur processus de rétroaction permet aux personnes de fournir une rétroaction de façon anonyme et que le processus désigne une personne responsable et le titre de son poste de recevoir la rétroaction au nom de l’entité. Les entités sont tenues d’accuser réception de la rétroaction, si celle-ci n’a pas été fournie de façon anonyme.

Si les processus de rétroaction sont mis à jour, les entités réglementées devraient publier une description simple, claire et concise de leur processus mis à jour. Elles devraient également aviser le commissaire à l’accessibilité, dans les 48 heures suivant la publication, que la description de leur processus de rétroaction a été mise à jour, ainsi que donner de l’information sur l’endroit où il est possible de trouver la mise à jour (c’est-à-dire le lien Web ou les adresses physiques des entreprises où le document est affiché). Conformément à l’article 26 de la Loi d’interprétation, si une date limite tombe un jour férié, elle est reportée au jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Conservation des documents

Le Règlement exige que les entités conservent leurs plans sur l’accessibilité et leurs rapports d’étape publiés sur leur plate-forme numérique pendant sept ans à compter de la date à laquelle ils doivent être publiés. Les entités doivent également conserver la version la plus récente de la description de leur processus de rétroaction sur leur plate-forme numérique jusqu’à ce qu’elles mettent à jour ce processus, et ce, pendant au moins sept ans à compter de la date de publication d’une manière accessible au public et continuer de les afficher dans leurs lieux d’affaires.

Si une entité ne dispose pas d’une plate-forme numérique, elle devra conserver une copie imprimée ou électronique de ses plans et rapports pendant sept ans à compter de la date à laquelle ils doivent être publiés, d’une manière accessible au public, et continuer à les afficher dans ses locaux. Là encore, les entités doivent également conserver la copie imprimée ou électronique de la version la plus récente de la description de leur processus de rétroaction d’une manière accessible au public jusqu’à ce qu’elles mettent à jour leur processus de rétroaction et pendant au moins sept ans à compter de la date de sa publication.

Les entités réglementées doivent également conserver une copie de toute rétroaction reçue pendant sept ans après l’avoir reçue.

Signification des documents

Le Règlement exige que la signification de tout avis ou ordre mentionné dans la Loi ou dans son règlement soit effectuée en prenant l’une des mesures suivantes :

Il est déterminé que l’avis ou l’ordre a été signifié à la date à laquelle il a été laissé à la personne ou à l’entité réglementée; à la dixième journée après que le document a été envoyé par un service de messagerie ou par courrier recommandé; ou à la date à laquelle il a été envoyé par télécopie, par courriel ou par d’autres moyens électroniques.

Cadre sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Le Règlement classe les violations comme étant « mineures », « graves » ou « très graves » et précise les barèmes des sanctions pécuniaires pour ces classifications. Le Règlement établit les circonstances selon lesquelles les sanctions pourraient être réduites.

Des sanctions pécuniaires ont été établies pour chaque classification selon une approche d’application de la loi progressive : les sanctions augmentent ou diminuent en fonction des antécédents de conformité d’une entité sur une période de cinq ans et de l’évaluation du commissaire à l’accessibilité.

Identification et classification des violations

Les classifications des violations sont fondées sur les facteurs suivants :

En règle générale, la violation d’une exigence administrative est classifiée comme étant « mineure »; la violation d’un ordre de communication ou de conformité est classifiée comme étant « grave »; tandis que l’obstruction ou les déclarations fausses ou trompeuses faites en connaissance de cause au commissaire à l’accessibilité ou à son délégué sont classifiées comme étant « très graves ».

Seules les violations désignées peuvent faire l’objet d’une SAP.

Détermination du montant de la sanction

Le Règlement établit les barèmes des sanctions en fonction de la classification de la violation. Le montant des sanctions pour les violations est calculé en fonction des éléments suivants :

On entend par « petite entreprise » une entité du secteur privé comptant en moyenne moins de 100 employés pendant l’année qui précède l’année de la signification d’un avis de violation à l’entité ou si l’entité exerce des activités depuis moins d’un an le jour où l’avis est émis.

Par exemple, si un avis de violation est signifié à une entité parce qu’elle n’a pas publié son plan initial sur l’accessibilité dans les délais prescrits dans le règlement, cette situation serait considérée comme une violation « mineure » selon le régime de SAP. Le Règlement établit, pour les violations mineures, un barème de sanctions de 1 000 $ à 10 000 $ pour la première violation sur une période de cinq ans pour une entité réglementée qui n’est pas une petite entreprise. Le montant précis de cette violation dépendrait de sept critères, comme le préjudice causé (ou qui pourrait avoir été causé) par la non-conformité et l’avantage de la non-conformité pour l’entité qui ne se conforme pas à la Loi (tous les critères sont indiqués dans le tableau 2 ci-dessous). Dans le présent exemple, la sanction imposée à l’entité serait de l’ordre de 1 000 $ à 10 000 $, selon les circonstances.

Formule de détermination de la sanction

Le montant d’une SAP serait établi en fonction des facteurs suivants :

Les critères sont conçus pour promouvoir certains comportements, comme la production rapide et volontaire des rapports et la mise en œuvre rapide d’activités d’atténuation, et pour dissuader les comportements comme la négligence et le gain financier découlant d’une violation.

La valeur totale de la gravité est déterminée en additionnant les valeurs de gravité évaluées sur la base des preuves disponibles pour chaque critère. Une valeur de gravité totale de zéro donnerait le montant de SAP minimum pour le barème, alors que la valeur de gravité totale maximale de 28 donnerait le montant de SAP maximum pour le barème. La politique d’application indiquera comment les valeurs seront déterminées en fonction des faits relatifs à une violation.

Tableau 2 : Résumé des critères et des échelles de gravité associées
Remarque : S’il était déterminé que la valeur totale de la gravité serait un montant négatif, la valeur serait réputée être zéro, ce qui ferait en sorte que le montant de sanction correspondrait au montant le plus faible du barème.
Critère Échelle de gravité
Le degré de négligence de l’entité réglementée ou de la personne De 0 à 4
Le préjudice qui a été causé ou qui aurait pu être causé en raison de la violation De 0 à 4
La mesure dans laquelle l’entité réglementée ou la personne a tiré un quelconque avantage concurrentiel ou économique de la violation De 0 à 4
Le niveau d’effort fait par l’entité réglementée ou la personne pour changer sa culture et son attitude par rapport à l’accessibilité De −2 à 4
Le niveau d’effort fait par l’entité réglementée ou la personne pour atténuer ou inverser les effets du préjudice De −2 à 4
La manière dont la violation a été portée à l’attention du commissaire à l’accessibilité De −2 à 4
Le degré d’aide fournie par l’entité réglementée ou la personne au commissaire à l’accessibilité De −2 à 4
Barème de sanctions
Tableau 3.1 : Barème de sanctions pour une personne autre qu’une entité réglementée
Classification Première violation Deuxième violation Troisième violation Quatrième violation ou violation subséquente
Mineure De 250 $ à 2 500 $ De 2 500 $ à 6 250 $ De 6 250 $ à 12 500 $ De 12 500 $ à 18 750 $
Grave De 2 500 $ à 6 250 $ De 6 250 $ à 12 500 $ De 12 500 $ à 25 000 $ De 25 000 $ à 37 500 $
Très grave De 6 250 $ à 12 500 $ De 12 500 $ à 25 000 $ De 25 000 $ à 37 500 $ De 37 500 $ à 62 500 $
Tableau 3.2 : Barème de sanctions pour une petite entreprise
Classification Première violation Deuxième violation Troisième violation Quatrième violation ou violation subséquente
Mineure De 500 $ à 5 000 $ De 5 000 $ à 12 500 $ De 12 500 $ à 25 000 $ De 25 000 $ à 37 500 $
Grave De 5 000 $ à 12 500 $ De 12 500 $ à 25 000 $ De 25 000 $ à 50 000 $ De 50 000 $ à 75 000 $
Très grave De 12 500 $ à 25 000 $ De 25 000 $ à 50 000 $ De 50 000 $ à 75 000 $ De 75 000 $ à 125 000 $
Tableau 3.3 : Barème de sanctions pour une entité réglementée qui n’est pas une petite entreprise
Classification Première violation Deuxième violation Troisième violation Quatrième violation ou violation subséquente
Mineure De 1 000 $ à 10 000 $ De 10 000 $ à 25 000 $ De 25 000 $ à 50 000 $ De 50 000 $ à 75 000 $
Grave De 10 000 $ à 25 000 $ De 25 000 $ à 50 000 $ De 50 000 $ à 100 000 $ De 100 000 $ à 150 000 $
Très grave De 25 000 $ à 50 000 $ De 50 000 $ à 100 000 $ De 100 000 $ à 150 000 $ De 150 000 $ à 250 000 $
Réduction des sanctions

La Loi accorde au commissaire à l’accessibilité le pouvoir d’établir le délai dont dispose une entité pour payer une sanction. Afin d’encourager le paiement anticipé, le Règlement réduit de 10 % le montant de toute sanction si la sanction est payée dans les 15 jours suivant la signification du procès-verbal.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au début de 2019, EDSC a reçu la rétroaction et les commentaires de plus de 30 intervenants sur l’élaboration du premier ensemble de règlements en vertu de la Loi. Ces intervenants, représentant des milliers de personnes les plus touchées par la Loi, sont notamment les suivants :

La mobilisation sur le règlement a commencé en février 2019 par une réunion entre EDSC, Personnes d’abord du Canada et Accès troubles de la communication Canada. Compte tenu de la nature très technique du contenu et du processus, des fonctionnaires ont travaillé avec ces organismes pour s’assurer que les prochains processus de mobilisation seraient accessibles pour les intervenants présentant des handicaps intellectuels, cognitifs et de communication. EDSC a ensuite tenu les séances de mobilisation suivantes :

EDSC a fourni aux intervenants des exemples pour illustrer des exigences semblables pour la production de rapports prévues par d’autres lois et administrations, ainsi que des exemples de règlements relatifs à des sanctions administratives pécuniaires. Les intervenants ont fourni leurs points de vue sur la production de rapports sur l’accessibilité en lien avec les exemples présentés et sur ce qu’ils aimeraient voir dans les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les processus de rétroaction de la Loi. Ils ont également donné leurs points de vue sur les sanctions administratives. EDSC a reçu 25 mémoires.

En ce qui concerne la planification et la préparation et publication des rapports, voici certains des commentaires qui ont été reçus :

Bon nombre des commentaires ont été intégrés au Règlement. Le Règlement exige que les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions des processus de rétroaction soient rédigés dans un langage simple, clair et concis.

Les plans sur l’accessibilité et les rapports d’étape pour les entités du secteur privé sont exigibles le 1er juin de chaque année, soit le même jour où les rapports sont exigibles sous le régime de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

La rétroaction reçue sur les sanctions administratives pécuniaires a également été intégrée au Règlement et inclut les éléments suivants :

Cependant, il n’était pas possible d’intégrer tous les points de vue des intervenants au Règlement. Le choix des éléments à intégrer reposait souvent sur la nécessité d’équilibrer les points de vue des différents groupes d’intervenants tout en tenant compte des limites des pouvoirs que la Loi leur confère. Par exemple, la Loi donne l’autorité de réglementer le format selon lequel les plans et les rapports devraient être préparés et la manière selon laquelle ils doivent être publiés. De plus, la Loi n’a pas l’autorité de réglementer comment les entités doivent consulter des personnes handicapées. Alors que certains intervenants auprès des personnes handicapées souhaitaient que le règlement comporte des modèles et des listes d’exigences aux fins de l’établissement des plans et des rapports, notamment les plans sur l’accessibilité, l’industrie souhaitait disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour élaborer ses propres modèles et exigences. Compte tenu des limites des pouvoirs conférés par la Loi, le Règlement établit un équilibre entre ces deux points de vue, exigeant des en-têtes dans les plans et les rapports tout en offrant aux entités la souplesse nécessaire pour élaborer des plans et des rapports qui respectent leur situation individuelle.

Consultations durant la pandémie de COVID-19

Le gouvernement du Canada reconnaît que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la vie quotidienne des Canadiens, des entreprises et des organisations et qu’elle a eu des répercussions économiques, sociales et sanitaires. Plus particulièrement, la pandémie a eu une incidence disproportionnée sur les personnes handicapées, y compris sur leur capacité de répondre aux demandes de participation aux consultations réglementaires.

À la fin de l’été 2020, il a été décidé de retarder la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, jusqu’à ce que les intervenants œuvrant auprès des personnes handicapées et les industries soient mieux placés pour faire part de ses observations. Les intervenants n’ont fait part d’aucune préoccupation concernant le retard.

Rétroaction additionnelle des intervenants

En plus des éléments susmentionnés, EDSC a pris en considération la rétroaction reçue pendant d’autres mobilisations des intervenants pertinentes, y compris les consultations entreprises par l’OTC et les consultations entreprises au printemps 2020 par le CRTC.

L’élaboration du Règlement s’est appuyée sur les commentaires et la rétroaction reçus des plus de 6 000 personnes et plus de 100 organismes qui ont participé aux consultations sur l’accessibilité au Canada, tenues entre juin 2016 et février 2017, ainsi que des intervenants au cours du processus parlementaire pour la Loi. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces consultations, veuillez consulter le rapport Ce que nous avons appris.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 13 février 2021, le règlement proposé a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires de 65 jours. EDSC a organisé cinq séances d’information technique en février et au début de mars avec environ 200 participants du gouvernement, de l’industrie et d’organisations de personnes handicapées. EDSC a reçu 33 mémoires officiels contenant des commentaires. Les principaux commentaires reçus de chaque groupe d’intervenants et les réponses sont regroupés ci-dessous en sept thèmes clés.

Thème 1 : Processus de rétroaction

Les intervenants auprès des personnes handicapées ont demandé que le Règlement offre aux particuliers davantage d’options pour la façon dont ils peuvent fournir de la rétroaction aux entités. Certains intervenants ont déclaré que les entités devraient être tenues de répondre directement à chaque cas de rétroaction qu’elles ont reçu concernant la façon dont elle sera traitée. Ils ont également indiqué que les entités devraient être tenues de désigner et de nommer publiquement un employé responsable de recevoir la rétroaction.

En revanche, les intervenants de l’industrie ont indiqué que les entreprises devraient pouvoir choisir la façon la plus économique de recevoir la rétroaction et être libres de regrouper les exigences de déclaration de plusieurs marques, filiales ou sociétés affiliées en un seul rapport.

En réponse aux commentaires des intervenants auprès des personnes handicapées, le Règlement comprend maintenant une nouvelle exigence selon laquelle les entités doivent désigner une personne responsable de recevoir la rétroaction au nom de l’entité, et fournir des renseignements permettant d’identifier le poste de la personne dans ses plans sur l’accessibilité et ses rapports d’étape. Cela accroîtra la grande transparence dans le processus de rétroaction et aidera à s’assurer que la rétroaction est reçue correctement et efficacement par les entités et qu’elle n’est pas perdue.

La proposition réglementaire publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada exigeait des entités qu’elles acceptent la rétroaction par tout moyen qu’elles communiquent avec le public. Pour répondre aux préoccupations soulevées par la communauté des personnes handicapées, le Règlement offre plus d’options pour la présentation de la rétroaction : les entités réglementées doivent maintenant accepter la rétroaction par la poste, par téléphone, par courriel, et par tout autre moyen utilisé par l’entité pour communiquer avec le public. Cette modification est conforme aux principes de la Loi, à savoir notamment que toutes les personnes doivent avoir un accès sans obstacle à une participation pleine et égale à la société et que toutes les personnes doivent avoir des options significatives et être libres de faire leurs propres choix. Le fait de permettre aux personnes de fournir de la rétroaction aux entités par téléphone permettra aux personnes de fournir de la rétroaction en ASL ou en LSQ par téléphone au moyen de services de relais vidéo. Ces services sont offerts gratuitement à tous les Canadiens.

Thème 2 : Exigences quant aux plans sur l’accessibilité, aux rapports d’étape et aux consultations

Les intervenants auprès des personnes handicapées ont demandé que le Règlement contienne des exigences précises concernant le contenu des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape, et que le commissaire à l’accessibilité veille à ce que les organisations respectent les engagements figurant dans leurs plans. Ils ont également demandé que le Règlement énonce des exigences sur la façon dont les entités doivent mener des consultations auprès des personnes handicapées lorsqu’elles préparent des plans et des rapports. De plus, les intervenants auprès des personnes handicapées ont proposé que les plans, les rapports et les descriptions des processus de rétroaction soient rédigés conformément à une norme établie en langue claire et simple.

Les intervenants de l’industrie ont été généralement favorables à l’approche prévue dans le Règlement, qui offre la souplesse nécessaire pour adapter le contenu des plans et des rapports au contexte et aux réalités propres à chaque entité.

Les intervenants syndicaux du secteur privé ont demandé que les entités soient tenues de consulter les employés handicapés et leurs agents négociateurs, le cas échéant, pendant la préparation des plans sur l’accessibilité.

Les intervenants du gouvernement fédéral ont principalement fait part de préoccupations pour des documents d’orientation leur permettant d’assurer la conformité à la Loi et au Règlement. Ils voulaient des renseignements pratiques et des pratiques exemplaires sur ce qui devrait être inclus dans les plans et les rapports, sur la façon de consulter les personnes handicapées et d’obtenir de la rétroaction et sur ce à quoi s’attendre en cas d’inspection.

Les intervenants syndicaux du secteur public ont demandé que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada joue un plus grand rôle en fournissant une orientation, des conseils et une surveillance aux ministères fédéraux en ce qui concerne la planification de l’accessibilité.

Le cadre des plans et des rapports sur l’accessibilité créé par la Loi assure la transparence publique dans les processus de planification et de préparation et publication des rapports sur l’accessibilité des entités et exige que les entités consultent les personnes handicapées lors de la préparation des plans et des rapports. Ce cadre tient également compte des contextes et des réalités très différents des industries sous réglementation fédérale et, par conséquent, donne aux entités la souplesse nécessaire pour adapter leurs plans, leurs rapports et leurs processus de consultation à leur situation individuelle, au lieu d’imposer une approche universelle sur la manière dont toutes les entités doivent consulter et quel contenu doit être inclus dans chaque plan sur l’accessibilité. S’appuyant sur le cadre établi par la Loi, le Règlement prévoit un degré élevé de souplesse et d’accessibilité pour les gens qui traitent avec les processus de planification et de préparation et publication des rapports des entités. Dans l’ensemble, le Règlement prévoit une approche qui répond aux préoccupations de la communauté des personnes handicapées, dans le cadre législatif de la Loi, et qui tient compte des points de vue des intervenants de l’industrie.

Le Règlement exige actuellement que les plans, les rapports et les descriptions des processus de rétroaction soient rédigés dans un langage « simple, clair et concis ». Cette approche est utilisée dans d’autres lois fédérales et fournit une exigence initiale sur laquelle on pourrait s’appuyer à l’avenir.

EDSC publiera également des documents ressources, tels que des lignes directrices avec des recommandations et des pratiques exemplaires, pour aider les entités à mieux comprendre comment élaborer des plans sur l’accessibilité, mener des consultations et élaborer leurs documents de planification et de rapports dans un langage « simple, clair et concis ».

Thème 3 : Formats substituts

Les intervenants auprès des personnes handicapées ont demandé que, en plus des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape, les entités soient tenues de fournir la description de leur processus de rétroaction dans des formats substituts. Ils étaient également d’avis que les moyens par lesquels les gens peuvent demander des plans, des rapports et des descriptions des processus de rétroaction dans des formats substituts devraient être élargis, notamment en permettant aux gens de les demander en personne. Les intervenants auprès des personnes handicapées ont fait valoir qu’il faudrait réduire les délais dont disposent les entités pour fournir les documents sur l’accessibilité dans des formats substituts et ajouter l’ASL et la LSQ à la liste des formats substituts requis pour ces documents.

Les intervenants de l’industrie ont demandé que les entreprises puissent choisir la façon la plus économique de recevoir les demandes de documents de planification et de rapports dans des formats substituts.

En réponse aux préoccupations soulevées par la communauté des personnes handicapées, le Règlement exige maintenant que les entités fournissent la description de leur processus de rétroaction, sur demande, dans les mêmes formats substituts requis pour les plans sur l’accessibilité et les rapports d’étape. Dans la même veine, le Règlement a également été modifié pour élargir les moyens par lesquels les gens peuvent demander des documents de planification et de rapports (c’est-à-dire plans sur l’accessibilité, rapports d’étape et descriptions des processus de rétroaction) dans des formats substituts. Cela comprend l’obligation pour les entités réglementées d’accepter les demandes de formats substituts (à tout le moins par la poste, par téléphone, par courriel, ainsi que par tout autre moyen qu’elles utilisent pour communiquer avec le public). Ces changements sont conformes aux principes de la Loi, car ils éliminent les obstacles potentiels auxquels les personnes peuvent se heurter lorsqu’elles accèdent à la description du processus de rétroaction d’une entité; ils permettent également aux personnes de communiquer avec des entités en ASL ou en LSQ par téléphone au moyen de services de relais vidéo pour demander des formats substituts.

En ce qui concerne l’ajout de l’ASL et de la LSQ à la liste des formats substituts requis pour les documents de planification et de rapports, on estime que 5 900 entités seront assujetties au Règlement lorsque celui-ci sera entièrement mis en œuvre. Par conséquent, il n’est pas clair si la capacité d’interprétation de la LSQ et de la ASL est suffisante pour répondre à l’augmentation de la demande de services d’interprétation de la LSQ et de la ASL si ceci est ajouté à la liste de formats substituts exigés. De plus, l’augmentation de la demande de services d’interprétation de la LSQ et de l’ASL pourrait avoir une incidence sur la disponibilité de ces services d’interprétation dans les zones critiques. Ce changement devrait également faire passer les coûts de conformité de 23,2 millions de dollars actuels à 155 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 670 %. En outre, une grande partie de ces coûts serait aux frais des petites entreprises (qui représentent 81 % des entités réglementées), qui ont réduit leur capacité opérationnelle et fiscale pour se conformer à une telle exigence. Par conséquent, cette exigence n’a pas été ajoutée au Règlement.

Thème 4 : Publication des documents de planification et de rapports

Les intervenants de l’industrie, en particulier ceux qui servent le grand public, ont indiqué que l’obligation d’afficher, dans la page d’accueil de la plate-forme numérique principale de l’entité, des hyperliens directs vers les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions des processus de rétroaction, pourrait poser d’importants défis opérationnels. C’est parce que l’espace dans la page d’accueil de l’entité est très limité.

Par conséquent, le Règlement a été modifié pour permettre aux entités d’avoir, dans leur page d’accueil, un seul hyperlien qui amènerait l’utilisateur vers une page Web distincte contenant les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et la description du processus de rétroaction de l’entité.

Thème 5 : Exemptions

Certains intervenants auprès des personnes handicapées ont indiqué qu’il faudrait réduire la portée des exemptions pour les entités du secteur privé comptant moins de 10 employés, ou pour les conseils de bande des Premières Nations.

L’exemption pour les entités du secteur privé comptant moins de 10 employés reconnaît que ces entreprises ont généralement la capacité opérationnelle et financière la plus faible de se conformer aux exigences de la Loi en matière de planification et de préparation et publication des rapports. De plus, les avantages d’inclure les entités du secteur privé sous réglementation fédérale comptant moins de 10 employés sont limités, car ces entités représentent environ 2,5 % des employés des secteurs sous réglementation fédérale. L’exemption de cinq ans pour les conseils de bande des Premières Nations est nécessaire pour que le gouvernement remplisse son engagement à l’égard d’un processus de mobilisation des collectivités autochtones sur une éventuelle application sur mesure de la Loi.

Thème 6 : Échéanciers mentionnés dans le Règlement

Certains intervenants auprès des personnes handicapées ont recommandé de réduire les délais dont disposent les entités pour préparer et publier leurs plans initiaux sur l’accessibilité, de même que pour fournir des documents de planification et de rapports sur l’accessibilité en formats substituts.

En général, les intervenants de l’industrie ont demandé une prolongation des échéanciers de publication de leurs plans initiaux sur l’accessibilité et une plus grande souplesse en ce qui concerne les délais afin de pouvoir fournir les documents de planification et de rapports sur l’accessibilité en formats substituts.

Dans l’ensemble, les échéanciers indiqués dans le Règlement pour la publication des plans initiaux sur l’accessibilité et pour la fourniture des documents de planification et de rapports sur l’accessibilité en formats substituts établissent un équilibre entre les points de vue des différents intervenants. Les entités du gouvernement fédéral ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour publier leurs plans initiaux sur l’accessibilité. Les entités du secteur privé ont plus de temps pour préparer et publier leurs plans initiaux. La date limite pour les grandes entités du secteur privé (100 employés ou plus) est le 1er juin 2023, et la date limite pour les petites entreprises (de 10 à 99 employés) est le 1er juin 2024. Cela tient compte des effets de la pandémie de COVID-19 et des différences de capacité entre les grandes et les petites entités du secteur privé. Les dates limites auxquelles les entités doivent fournir les documents de planification et de rapports en formats substituts tiennent compte des différences de capacité. C’est pourquoi les petites entreprises disposent de plus de temps pour fournir certains documents de planification et de rapports en formats substituts.

Thème 7 : Sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Certains intervenants auprès des personnes handicapées ont indiqué que le cadre de détermination des SAP dans le Règlement devrait être plus sévère. Par exemple, les sanctions pour les violations pourraient être augmentées et la diminution du montant des sanctions pour paiement anticipé pourrait être réduite.

Certains intervenants de l’industrie ont déclaré que la sévérité du cadre des SAP devrait être réduite. Par exemple, à leur avis, les SAP ne devraient pas s’appliquer tant qu’une entité n’a pas terminé au moins un cycle de planification (c’est-à-dire un moratoire sur les SAP), et le montant des sanctions devrait tenir compte des efforts déployés par l’entité pour atténuer les effets de la violation ainsi que de la question de savoir si une infraction était accidentelle ou intentionnelle.

Dans l’ensemble, le Règlement établit un équilibre entre les points de vue de l’industrie et des intervenants auprès des personnes handicapées. Le cadre attribue des montants de sanction jusqu’à concurrence du maximum prévu par la Loi : 250 000 $. Le cadre comprend également des critères qui prennent en compte si une entité a tenté d’atténuer les effets négatifs de la non-conformité et si la non-conformité était accidentelle ou le résultat d’une négligence.

Le cadre proposé pour les SAP est fondé sur le principe de la proportionnalité. Selon ce principe, le montant d’une sanction correspond à la gravité de la violation et tient compte des facteurs aggravants et atténuants particuliers liés à la violation. Ce faisant, le cadre des SAP respecte le principe de la Loi, à savoir que les SAP visent à promouvoir la conformité et non à punir.

La conformité et l’application de la loi constituent un continuum qui commence par la sensibilisation et l’éducation afin de prévenir ou de régler les cas de non-conformité avant la délivrance des avis de violation. De plus, la Loi confère au commissaire à l’accessibilité le pouvoir de conclure un accord de conformité avec une entité après l’imposition d’une sanction. Si une entité règle les problèmes de non-conformité et satisfait ainsi aux exigences d’un accord de conformité, cela pourrait permettre au commissaire à l’accessibilité de réduire le montant de la sanction ou d’y renoncer. Ces mécanismes pourraient être particulièrement pertinents pour les entités au cours des premières années de mise en œuvre de la Loi et du Règlement. Par conséquent, un moratoire sur les SAP au cours du premier cycle de planification d’une entité est inutile et laisserait également le commissaire à l’accessibilité sans outil important de conformité et d’application de la loi.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La Loi s’applique à toute entité qui exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

Un conseil de bande des Premières Nations, lorsqu’il exerce ses fonctions principales, est généralement considéré comme exploitant un ouvrage ou une entreprise ou exerçant des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Une organisation créée par un conseil de bande peut aussi être considérée comme faisant partie de cette catégorie en fonction de sa nature, de ses opérations et de ses activités habituelles. Par conséquent, la Loi s’applique aux conseils de bande des Premières Nations, et potentiellement aux organisations créées par ces conseils de bande.

Consultation des Autochtones

Pendant les consultations sur l’accessibilité au Canada en 2016-2017, du financement a été accordé à trois organisations autochtones afin de consulter leurs membres et les communautés à propos de la loi en matière d’accessibilité. De plus, les signataires de traités modernes ont été informés de l’intention du gouvernement de créer une loi. Les représentants du gouvernement ont rencontré 11 signataires de traités modernes du Yukon en personne et ont envoyé une lettre à l’ensemble des 28 signataires de traités modernes.

Au moment de l’élaboration de la Loi, le gouvernement du Canada s’est engagé à ce qu’elle ne soit pas immédiatement appliquée aux conseils de bande des Premières Nations afin de les faire participer à l’application de Loi.

EDSC a conclu au printemps 2019 un partenariat avec trois organisations autochtones pour un processus de mobilisation sur l’adaptation potentielle de la Loi. Un financement sous forme de subvention a été accordé par le volet Personnes handicapées de l’intermédiaire du Programme de partenariats pour le développement social afin d’appuyer les efforts déployés par ces organisations en vue de mobiliser leurs membres à l’échelle nationale, régionale et communautaire.

Afin de reconnaître ce processus de mobilisation continue et de respecter l’engagement du gouvernement à renouveler la relation de nation à nation, les conseils de bande des Premières Nations sont exemptés des exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports jusqu’au cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette exemption ne s’applique pas aux entreprises commerciales exploitées pour ou pour le compte des conseils de bande des Premières Nations ou sur les terres de la réserve de la bande. Cette exemption de cinq ans permet d’assurer que l’on dispose de temps pour mener une mobilisation importante, évaluer les résultats de la mobilisation et aller de l’avant avec les prochaines étapes, notamment la proposition de modifications à la Loi ou à son règlement d’application.

EDSC projette de communiquer avec les signataires de traités modernes au cours des prochaines années pour discuter de la Loi, de l’accessibilité et de l’inclusion au sein de leurs communautés.

Choix de l’instrument

La Loi limite les choix d’instruments offerts aux régulateurs, car elle exige des règlements pour opérationnaliser ou mettre en pratique bon nombre de ses dispositions. Par exemple, un règlement est nécessaire pour établir le délai que les entités réglementées doivent respecter en ce qui a trait à la préparation et à la publication de leur plan initial sur l’accessibilité. Par conséquent, ne pas prendre de mesures réglementaires ne serait pas une option, car d’importantes dispositions de la Loi ne seraient pas mises en œuvre. Des instruments de substitution aux règlements, comme des codes de pratique, n’étaient pas appropriés, car ils ne sont que volontaires.

EDSC a examiné deux options distinctes pour mettre en œuvre les exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports de la Loi : (1) la pleine application de la Loi dès la première année; (2) l’approche adoptée par le Règlement, qui comprend une mise en œuvre progressive, une exemption pour les entités du secteur privé ayant moins de 10 employés, ainsi qu’une exemption de cinq ans pour les conseils de bande des Premières Nations.

Les calendriers échelonnés de la mise en œuvre tiennent compte des contraintes de capacité des petites entités, ainsi que de l’impact sur la capacité de mobilisation de la communauté des personnes handicapées, qui sera consultée dans le cadre de la préparation des plans et des rapports. Cela donnera également le temps aux entités du secteur privé d’apprendre des meilleures pratiques du gouvernement fédéral.

La proposition d’exempter les entités du secteur privé ayant moins de 10 employés était fondée sur une préoccupation manifestée par des intervenants de l’industrie, à savoir que les exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports seraient un fardeau pour les plus petites entreprises. Cela correspond également au seuil fixé pour les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale en vertu de la Loi sur l’équité salariale. Cette décision exempte environ 60 % des entités privées représentant 2,5 % de l’ensemble des employés travaillant pour une entité du secteur privé sous réglementation fédérale; la plupart des entités exemptées relèveraient du transport routier (camionnage).

Options envisagées en ce qui a trait au cadre des sanctions administratives pécuniaires

L’article 91 de la Loi donne le pouvoir de prendre des règlements nécessaires pour que le commissaire à l’accessibilité puisse fixer les montants des pénalités. Les options non réglementaires ne répondraient pas à cette exigence et n’ont donc pas été prises en considération. Toutefois, la Loi offre une certaine souplesse à l’autorité réglementaire en ce qui concerne la détermination des montants des sanctions en autorisant des montants fixes ou un barème de sanctions. On a choisi un barème de sanctions, car elle tient compte de la proportionnalité de la sanction par rapport au préjudice ou au risque de violation.

Afin de garantir une application cohérente et la transparence, le Règlement établit la formule et les critères associés pour calculer les sanctions administratives pécuniaires dans des règlements. La formule et les critères adoptés sont similaires à ceux d’autres cadres de sanctions administratives pécuniaires et tiennent compte de l’importance d’avoir des sanctions qui correspondent à la menace et au risque/préjudice. Ils permettent également au commissaire à l’accessibilité d’évaluer le bien-fondé de chaque cas individuellement en fonction des preuves recueillies.

EDSC a envisagé de proposer un seul barème de sanctions pour toutes les entités. Toutefois, compte tenu de l’impact économique qu’une sanction pécuniaire plus élevée pourrait avoir sur les personnes et les petites entreprises, le Règlement réduit les sanctions de 50 % pour les petites entreprises et de 75 % pour les personnes.

Analyse de la réglementation

Portée et application du Règlement

Le Règlement s’applique à toutes les entités réglementées. Les conseils de bande des Premières Nations et les entreprises ayant moins de 10 employés sont exemptés des exigences en matière de la planification et la préparation et publication des rapports (les premiers pour cinq ans et les seconds tant qu’ils continuent à avoir 9 employés ou moins). Le Règlement s’applique plus particulièrement aux entités se trouvant dans les secteurs qui ne relèvent pas de la compétence de l’OTC ou du CRTC, y compris :

Le Règlement s’applique aux entités sous réglementation fédérale qui relèvent de l’OTC et du CRTC, mais uniquement dans certains domaines d’action de la Loi (consulter la section « Contexte » pour de plus amples renseignements).

Selon les données administratives de la base de données Application du travail 2000 du Programme du travail (de novembre 2019), il y a environ 13 800 entités sous réglementation fédérale au Canada, ce qui représente approximativement 1,54 million d’employés.

Coûts et avantagesréférence 7

Les coûts associés à la proposition pour les entités réglementées comprennent les coûts d’administration et de conformité, ainsi que les coûts d’application de la loi pour le gouvernement fédéral. Bien que les coûts d’administration et de conformité qui découleraient du Règlement soient importants, on estime que les avantages l’emportent sur les coûts.

Selon la période de projection de 10 ans (de 2022 à 2031), la valeur actualisée des coûts pour les entités devrait totaliser environ 23,2 millions de dollars, avec un coût moyen annualisé de 3,3 millions de dollars. Les avantages totaux prévus sont d’environ 73,7 millions de dollars, avec un avantage moyen annualisé de 10,5 millions de dollars.

En soustrayant la valeur actualisée des coûts de la valeur actualisée des avantages (73,7 millions de dollars moins 23,2 millions de dollars), on obtient un avantage net prévu en valeur actualisée d’environ 50,5 millions de dollars, avec un avantage net moyen annualisé de 7,2 millions de dollars.

Les coûts des SAP que les entreprises doivent payer ainsi que les revenus générés par les SAP pour le gouvernement du Canada ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse réglementaire puisqu’ils ne font pas partie du cours normal des activités : ils ne se produisent que dans les cas de non-conformité à la Loi ou à ses règlements. La mise en œuvre du régime de SAP est motivée par un souci d’amélioration de la conformité. Elle ne vise pas à générer une source importante de revenus pour le cadre financier, et on ne s’attend pas à ce qu’elle le fasse. Ce traitement des coûts et revenus associés aux SAP concorde avec les analyses d’autres organisations fédérales qui ont établi des systèmes de SAP au cours des dernières années.

Les coûts et avantages potentiels découlant de la Loi elle-même, bien que réels, sont considérés comme hors de la portée de l’analyse. Seuls les coûts et avantages découlant des exigences liées à la réglementation sont pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.

Les coûts et avantages associés au Règlement ont été estimés selon deux scénarios possibles, comportant des exemptions possibles et des calendriers de mise en œuvre différents. Les scénarios sont les suivants :

En vertu du Règlement, on suppose que les entités seraient touchées différemment selon leur taille, selon qu’elles relèvent également de l’autorité de l’OTC ou du CRTC et selon qu’elles soient des entités publiques.

L’analyse estime les coûts et avantages associés aux exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports sur une période de 10 ans (2022-2031). De plus, un taux d’actualisation de 7 % est utilisé.

Une copie du rapport complet de l’analyse coûts-avantages peut être obtenue sur demande. Les personnes peuvent demander le rapport par courriel à l’adresse accessible.canada.directorate-direction.canada.accessible@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Coûts

Le Règlement devrait entraîner des coûts supplémentaires d’environ 23,2 millions de dollars. Ces coûts seraient assumés par les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d’État, les Forces canadiennes, les entités parlementaires et les entités du secteur privé sous réglementation fédérale. Ces coûts seraient liés aux activités suivantes :

Coûts d’administration

Les coûts d’administration sont les coûts associés à l’établissement de la preuve que l’entité réglementée s’est conformée à la réglementation, y compris en ce qui concerne la collecte, le traitement, la déclaration et la conservation des renseignements et la préparation des formulaires. Dans le cadre du Règlement, les coûts d’administration seront associés à l’obligation pour les entités d’aviser le commissaire à l’accessibilité dans les 48 heures suivant la publication de leurs plans sur l’accessibilité, de leurs rapports d’étape et de la description des processus de rétroaction, par voie électronique, en précisant l’emplacement du document. Les coûts d’administration sont également associés à l’obligation de conserver les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape, les descriptions des processus de rétroaction et la rétroaction reçue pendant sept ans.

L’analyse suppose qu’il faudra 20 minutes à un cadre supérieur d’une entité réglementée pour aviser le commissaire à l’accessibilité et que le travail de conservation des plans sur l’accessibilité, du rapport d’étape et de la rétroaction serait minime et s’intégrerait au travail régulier de la personne concernée. Le coût est estimé en multipliant le temps qu’il faut pour envoyer l’avis par le taux salarial de l’employé, qui comprend des frais généraux de 25 %.

On estime que sur la période de dix ans, l’obligation d’aviser le commissaire à l’accessibilité et de conserver les documents dans le cadre du scénario de base coûterait aux entités 2 210 000 $ en valeur actualisée nette (VAN) [$ CA de 2019] et, dans le scénario réel, 585 000 $ en VAN ($ CA de 2019) au cours de la période de 10 ans.

Coûts de conformité

Les coûts de conformité sont des coûts que les entités réglementées doivent assumer pour se conformer aux règlements. Dans ce cas, le Règlement obligerait les entreprises à remplir un second rapport d’étape deux ans après la publication de leur premier plan sur l’accessibilité (voir le cycle de planification ci-dessous), à mettre en place des réponses pour accuser réception de la rétroaction, à accuser réception de toute rétroaction reçue de façon non anonyme, ainsi qu’à rendre disponibles leurs plans sur l’accessibilité et leurs rapports d’étape et leurs descriptions du processus de rétroaction dans des formats substituts.

Tableau 4 : Cycle de planification en matière d’accessibilité
Remarque : Ce tableau n’est présenté qu’à titre d’exemple.
  Exigence en matière de planification et de préparation et publication des rapports
Année 1 Plan initial sur l’accessibilité
Année 2 Rapport d’étape no 1
Année 3 Rapport d’étape no 2
Année 4 Plan sur l’accessibilité
Année 5 Rapport d’étape no 1
Année 6 Rapport d’étape no 2

Coûts de conformité associés à un deuxième rapport d’étape

La Loi stipule qu’une entité réglementée doit préparer et publier un rapport d’étape sur la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité. Le Règlement exige qu’un rapport d’étape soit publié aux premier et deuxième anniversaires de la date de publication d’un plan sur l’accessibilité. Dans le tableau ci-dessus, le rapport d’étape no 1 est une exigence de la Loi et, par conséquent, les coûts associés à sa préparation ne sont pas considérés comme des coûts différentiels. Toutefois, le rapport d’étape no 2 est une exigence du Règlement.

On suppose que le deuxième rapport d’étape prendrait deux fois moins de temps à produire que le premier rapport d’étape, pour un temps moyen de production de 18,75 heures, et que le travail serait accompli par un gestionnaire.

On suppose également que la taille variable des entités influera sur la longueur du rapport et sur le temps qu’il faudra pour préparer le deuxième rapport d’étape. Le facteur temps présumé pour produire le rapport d’étape serait le suivant :

Le coût total a été calculé en multipliant le temps nécessaire à la préparation du rapport d’étape no 2 par le taux salarial moyen d’un gestionnaire dans l’ensemble des secteurs selon Statistique Canada, incluant des frais généraux de 25 % (56,46 $ l’heure). Ce montant a ensuite été ajusté en fonction de la taille de l’entité.

Le coût total de la production du rapport d’étape no 2 pour toutes les entités est estimé, pour la période de 10 ans, à 19 520 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de base et à 5 153 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario réel.

Coûts de conformité associés à la configuration de l’accusé de réception et l’accusé de réception de la rétroaction

Les entités réglementées seront tenues d’accepter la rétroaction et d’en accuser réception par les mêmes moyens qu’elles la reçoivent. On suppose que les principales formes de communication utilisées par les entités pour communiquer avec le public sont le téléphone, le courrier, le courriel et d’autres moyens de communication par lesquels le public peut communiquer directement avec l’entité, qui sont supposés, aux fins de l’établissement des coûts, constituer principalement les médias sociaux.

On s’attend à ce que les entités réglementées engagent un coût ponctuel initial pour configurer une réponse d’accusé de réception de la rétroaction qu’elles reçoivent. On suppose que l’accusé de réception fera une page, qu’il faudra une heure à un employé pour la préparer et que le même accusé de réception sera utilisé pour toutes les plates-formes de communication. On suppose également que les entités utiliseront les fonctions d’accusé de réception automatique offertes par les plates-formes de communication. Pour calculer le coût permanent global, on multiplie le nombre d’entités par les heures d’un employé, le taux de salaire approprié et le nombre de semaines dans une année. On estime ainsi que le coût différentiel pour que les entités configurent une réponse d’accusé de réception sera, pour la période de 10 ans, de 543 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de base et de 236 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario réel.

Même si de nombreuses entités utiliseront les fonctions d’accusé de réception automatique, il existe une gamme d’approches pour accuser réception de la rétroaction avec divers degrés de participation humaine. On s’attend à ce que chaque entité choisisse l’approche qui convient le mieux à sa situation particulière. Par conséquent, les entités réglementées engageront des coûts permanents supplémentaires pour accuser réception de toute rétroaction qu’elles reçoivent. Dans le cas des entités du gouvernement fédéral et des entités du secteur privé comptant 100 employés ou plus, on suppose qu’un employé consacrerait entre 10 et 30 minutes par semaine à accuser réception de la rétroaction reçue par l’entité. Pour les entités du secteur privé (y compris les conseils de bande des Premières Nations) comptant de 10 à 99 employés, on suppose qu’un employé consacrerait entre 2,5 et 7,5 minutes par semaine à accuser réception de la rétroaction, soit un quart du temps comparativement au gouvernement fédéral et aux grandes entités du secteur privé. En effet, les petites entités du secteur privé se trouvent majoritairement (au moins 66 %) dans des secteurs (camionnage, autres transports routiers, silos à grains, minoterie, expédition, activités portuaires, etc.) dont les principaux clients sont d’autres entreprises et ont donc des contacts limités avec le grand public. Pour calculer le coût permanent global, on multiplie le nombre d’entités par les heures d’un employé, le taux de salaire approprié (coûts indirects compris) et le nombre de semaines dans une année. On estime donc que le coût différentiel pour que les entités accusent réception de la rétroaction se situe, pour la période de 10 ans, entre 7 825 000 $ et 23 476 000$ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de base et entre 2 640 000 $ et 7 919 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario réel. Les moyennes de ces fourchettes, 15 651 000 $ selon le scénario de base et 5 279 000 $ selon le scénario réel, sont les coûts estimatifs associés à l’accusé de réception de la rétroaction.

Coûts de conformité associés aux formats substituts

Le Règlement oblige les entités réglementées, sur demande, de fournir leurs rapports d’étape sur les plans sur l’accessibilité et la description de leurs processus de rétroaction dans les formats suivants : imprimé, imprimé en gros caractères, braille, audio et électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées (c’est-à-dire PDF accessible balisé, format DAISY, texte électronique, etc.). La présente analyse n’évalue pas le coût des demandes éventuelles concernant les formats d’impression réguliers des documents requis, car on suppose que les demandes pour ce type de formats seront très limitées.

Le calcul des coûts estimatifs de conformité associés aux formats substituts tient compte les hypothèses énoncées ci-après.

Le coût par page de la production des formats substituts est décrit dans le tableau 5.

Tableau 5 : Coût de production des formats substituts (par page)
Type de format substitut Coût par page : première copie maîtresse Coût par page : copie imprimée additionnelle Coût par CD
Gros caractères 10,50 $ 0,30 $ s.o.
Braille 10,50 $ 1,20 $ s.o.
Format audio 87,50 $ 87,50 $ s.o.
PDF accessible balisé 10,00 $ s.o. 5,00 $
Format DAISY 7,00 $ s.o. 5,00 $
Texte électronique 6,00 $ s.o. 5,00 $

Pour le calcul du coût moyen, les composantes suivantes ont été incluses :

Le coût moyen par page revient à 49,57 $ en dollars de 2019.

On suppose que les plans sur l’accessibilité et les rapports d’étape auront les longueurs décrites dans le tableau 6.

Tableau 6 : Longueur estimée des documents à produire (en pages)
Taille de l’entité Longueur estimée : plan sur l’accessibilité Longueur estimée : rapport d’étape Longueur estimée : description du processus de rétroaction
Secteur privé (ne relevant pas de la compétence de l’OTC ou du CRTC) 1 à 99 10 7 0,5
Secteur privé (ne relevant pas de la compétence de l’OTC ou du CRTC) 100 ou plus 15 10 0,5
Entreprises relevant de la compétence de l’OTC ou du CRTC 5 4 0,5
Ministères et organismes 30 20 0,5

Les entités relevant de la compétence de l’OTC (par exemple les compagnies aériennes, le transport maritime) sont assujetties au Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) en vertu de la Loi sur les transports au Canada. Le RTAPH exige déjà que ces entités produisent des documents pour les personnes handicapées dans des formats substituts. Par conséquent, les coûts associés à la mise à disposition de formats substituts par ces entités ne sont pas attribuables à ces règlements.

Les coûts associés à la production des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape dans des formats substituts sont estimés dans le tableau 7.

Tableau 7 : Coût de production estimatif des documents
Taille de l’entité Coût estimé du document : plan sur l’accessibilité Coût estimé du document : rapport d’étape Coût estimé : description du processus de rétroaction
Secteur privé (ne relevant pas de la compétence de l’OTC ou du CRTC) 1 à 99 495,73 $ 347,01 $ 24,79 $
Secteur privé (ne relevant pas de la compétence de l’OTC ou du CRTC) 100 ou plus 743,59 $ 495,73 $ 24,79 $
Entreprises relevant de la compétence de l’OTC ou du CRTC 247,86 $ 198,29 $ 24,79 $
Ministères et organismes 1 487,18 $ 991,45 $ 24,79 $

De plus, le Règlement oblige les entités à publier les documents requis sur la principale plate-forme numérique publique qu’elles possèdent, exploitent ou contrôlent et qu’elles utilisent pour communiquer de l’information au public, et cela d’une manière qui rend les documents accessibles sur la plate-forme numérique ou au moyen d’un hyperlien, dans un format substitut respectant le niveau de conformité AA de la dernière version bilingue des normes WCAG. Étant donné que ces normes WCAG sont bien établies dans le milieu des concepteurs de sites Web, on s’attend à ce que le coût d’adoption de ces normes soit modeste (surtout après la préparation d’une version électronique).

Les coûts estimatifs de production des formats substituts ont augmenté à la suite de la publication préalable du projet de règlement, puisqu’ils comprennent maintenant les coûts associés à la description du processus de rétroaction de l’entité en formats substituts. Le coût total des formats substituts est estimé, pour la période de 10 ans, à 35 027 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de base et à 9 932 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario réel.

Les coûts de conformité combinés du second rapport d’étape, de la configuration de l’accusé de réception de la rétroaction, de l’accusation de réception de la rétroaction, et de fourniture des documents de planification et de rapport dans les formats substituts pour la période de 10 ans sont estimés à 70 740 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de base et à 20 600 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario réel.

Coûts d’application de la loi

Les coûts d’application sont les coûts engagés par le gouvernement du Canada pour faire respecter le Règlement. Pour assurer que les entités sous réglementation fédérale se conforment aux exigences en matière d’accessibilité, la Loi prévoit la nomination, au sein de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), d’un commissaire à l’accessibilité responsable de la conformité et de l’application. De par sa compétence, le commissaire à l’accessibilité peut mener une enquête pour déterminer si les entités se conforment à la Loi et à ses règlements. Comme la majorité des mécanismes d’application et des exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports sont décrits en détail dans la Loi, les coûts décrits ci-dessous ne comprennent pas les coûts assumés par la CCDP pour les inspections et les mises en conformité à la Loi. On suppose également que la CCDP dispose d’une infrastructure appropriée pour les mises en conformité et l’application de la loi, tant sur le plan des ressources humaines que de l’infrastructure technologique.

Les ressources affectées aux activités de mise en application de la loi, à compter de la première année, équivaudraient à 3,5 employés équivalents temps plein (ETP) par année pendant les quatre premières années. Ce nombre passerait à 2,5 ETP après la quatrième année. Ce changement dans le nombre d’employés requis est attribuable au besoin de ressources supplémentaires pour les activités d’éducation et de promotion au cours des premières années du Règlement (c’est-à-dire le premier cycle des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape). Le nombre d’ETP requis diminuera au fur et à mesure que de plus en plus d’entités réglementées prépareront et publieront leurs plans initiaux sur l’accessibilité et leurs rapports d’étape. Ainsi, seulement 2,5 ETP environ seraient nécessaires à la quatrième année pour l’éducation et la surveillance de la conformité de plus de 5 000 entités. On suppose que ce travail serait accompli par un PM-05, un CS-02 et un EC-04.

Compte tenu de ces hypothèses, le coût de l’application de la loi et de l’éducation est estimé, pour la période de 10 ans, à 2 320 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de base et à 2 036 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario réel.

Total des coûts

Les tableaux suivants présentent les valeurs actuelles des coûts estimatifs pour le secteur privé, les Premières Nations et le gouvernement fédéral.

Tableau 8.1 : Coûts estimatifs — Secteur privé
Activité Scénario de base note a du tableau c5 Scénario réel note b du tableau c5
Avis et conservation 2 020 $ 525 $
Second rapport d’étape 17 161 $ 4 135 $
Configuration de l’accusé de réception de la rétroaction 485 $ 206 $
Accusé de réception de la rétroaction 13 922 $ 4 602 $
Formats substituts 30 275 $ 7 765 $
Total du secteur privé 63 862 $ 17 233 $

Note(s) du tableau c5

Note a du tableau c5

Pleine application des exigences en matière de la planification et la préparation et publication des rapports du Règlement à toutes les entités immédiatement après l’entrée en vigueur du Règlement, sans exception.

Retour à la note a du tableau c5

Note b du tableau c5

Exemption pour les entreprises de neuf employés ou moins, exemption de cinq ans pour les conseils de bande des Premières Nations, un horaire de mise en œuvre progressive pour les premiers plans sur l’accessibilité.

Retour à la note b du tableau c5

Tableau 8.2 : Coûts estimatifs — Premières Nations
Activité Scénario de base note a du tableau c6 Scénario réel note b du tableau c6
Avis et conservation 161 $ 34 $
Second rapport d’étape 1 574 $ 285 $
Configuration de l’accusé de réception de la rétroaction 49 $ 22 $
Accusé de réception de la rétroaction 1 226 $ 245 $
Formats substituts 3 029 $ 686 $
Total des Premières Nations 6 040 $ 1 271 $

Note(s) du tableau c6

Note a du tableau c6

Pleine application des exigences en matière de la planification et la préparation et publication des rapports du Règlement à toutes les entités immédiatement après l’entrée en vigueur du Règlement, sans exception.

Retour à la note a du tableau c6

Note b du tableau c6

Exemption pour les entreprises de neuf employés ou moins, exemption de cinq ans pour les conseils de bande des Premières Nations, un horaire de mise en œuvre progressive pour les premiers plans sur l’accessibilité.

Retour à la note b du tableau c6

Tableau 8.3 : Coûts estimatifs — Gouvernement fédéral
Activité Scénario de base note a du tableau c7 Scénario réel note b du tableau c7
Avis et conservation 29 $ 26 $
Second rapport d’étape 785 $ 734 $
Configuration de l’accusé de réception de la rétroaction 9 $ 8 $
Accusé de réception de la rétroaction 503 $ 432 $
Formats substituts 1 722 $ 1 480 $
Coûts d’application de la loi 2 320 $ 2 036 $
Total du gouvernement fédéral 5 368 $ 4 717 $

Note(s) du tableau c7

Note a du tableau c7

Pleine application des exigences en matière de la planification et la préparation et publication des rapports du Règlement à toutes les entités immédiatement après l’entrée en vigueur du Règlement, sans exception.

Retour à la note a du tableau c7

Note b du tableau c7

Exemption pour les entreprises de neuf employés ou moins, exemption de cinq ans pour les conseils de bande des Premières Nations, un horaire de mise en œuvre progressive pour les premiers plans sur l’accessibilité.

Retour à la note b du tableau c7

Tableau 8.4 : Coûts estimatifs — L’ensemble des secteurs
Activité Scénario de base note a du tableau c8 Scénario réel note b du tableau c8
Avis et conservation 2 210 $ 585 $
Second rapport d’étape 19 520 $ 5 153 $
Configuration de l’accusé de réception de la rétroaction 543 $ 236 $
Accusé de réception de la rétroaction 15 651 $ 5 279 $
Formats substituts 35 027 $ 9 932 $
Coûts d’application de la loi 2 320 $ 2 036 $
Total de tous les secteurs 75 270 $ 23 221 $

Note(s) du tableau c8

Note a du tableau c8

Pleine application des exigences en matière de la planification et la préparation et publication des rapports du Règlement à toutes les entités immédiatement après l’entrée en vigueur du Règlement, sans exception.

Retour à la note a du tableau c8

Note b du tableau c8

Exemption pour les entreprises de neuf employés ou moins, exemption de cinq ans pour les conseils de bande des Premières Nations, un horaire de mise en œuvre progressive pour les premiers plans sur l’accessibilité.

Retour à la note b du tableau c8

Avantages

Le Règlement facilite de diverses façons l’accès à l’information pour les personnes handicapées et devrait donc produire des avantages pour les entités sous réglementation fédérale et la société canadienne en général.

Les avantages du Règlement sont caractérisés séparément pour les différentes parties prenantes concernées :

Avantages pour les clients

En ayant accès à des plans et à des rapports sur l’accessibilité dans un format adapté à leur handicap spécifique (voir la section « Coûts »), les personnes handicapées économisent du temps au moment de lire et de comprendre ces documents. Compte tenu de la vaste gamme d’incapacités et des formats prescrits, on estime qu’environ 50 % des personnes handicapées de plus de 15 ans bénéficieront de cette disposition. Par conséquent, environ 3,7 millions de personnes handicapées par année réaliseraient des économies de temps, estimées à 67,7 millions de dollars en VAN ($ CA de 2019), soit un avantage moyen annualisé de 9,6 millions de dollars.

En plus des avantages directs associés au gain de temps pour les personnes handicapées qui consultent les plans et rapports dans un format de leur choix, les personnes handicapées bénéficieraient d’une réduction de l’anxiété causée par l’absence d’accès à des documents dans des formats substituts.

Cet avantage est estimé à 67 664 000 $ en VAN ($ CA de 2019), soit un avantage moyen annualisé de 9 634 000 $.

De plus, l’augmentation de la quantité d’informations disponibles dans un format substitut permettra aux personnes handicapées de mieux planifier leurs activités et leur donnera le sentiment de mieux maîtriser la situation. Des études ont montré que ce sentiment accru de maîtrise mène à une meilleure santé physique et psychologique. Le Règlement accroît également la commodité avec laquelle les clients handicapés peuvent accéder à l’information, ce qui a toujours été un obstacle important pour les clients handicapés.

Avantages pour les employeurs

Les employés handicapés passent habituellement une partie de leur temps de travail rémunéré à obtenir de l’information dans un format qui leur convient. En ayant accès à des plans et à des rapports sur l’accessibilité à partir d’un format adapté à leur handicap particulier (voir la section « Coûts »), les personnes handicapées perdent moins de temps à lire et à comprendre ces documents. Il est considéré que 3,3 % des effectifs du secteur privé et 5,4 % des effectifs du secteur public assujettis à la réglementation fédérale ont un handicap. Par conséquent, environ 70 000 employés handicapés par année réaliseraient des économies de temps. Ce gain de temps devrait être réalisé comme un avantage pour les employeurs en termes d’augmentation de la productivité des employés. La valeur de ce travail pour l’employeur est estimée à 5 827 000 $ en VAN ($ CA de 2019), soit un avantage moyen annualisé de 830 000 $.

Avantages de la réduction de l’anxiété pour les employés

Outre les avantages directs acquis par les employeurs du fait du temps gagné par les employés qui peuvent désormais examiner les plans et les rapports dans le format de leur choix, les personnes handicapées seraient moins en proie à l’anxiété liée au fait de ne pas avoir accès aux documents dans des formats substituts. Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) a révélé que les employés handicapés ressentent constamment un niveau de stress au travail supérieur à celui de leurs collègues (SAFF, 2018; SCT, 2018). En plus des résultats de cette étude, plusieurs études montrant des résultats semblables ont été publiées. Dans l’étude de la Mental Health Foundation intitulée « Living with Anxiety » (PDF, disponible en anglais seulement), il est avancé que les niveaux d’anxiété des personnes handicapées sont en moyenne quatre fois plus élevés que ceux des personnes non handicapées. La réduction de l’anxiété devrait générer 233 000 $ en VAN ($ CA de 2019), un avantage moyen annualisé de 23 000 $. On prévoit aussi que le Règlement produirait des avantages intangibles quant à la réduction de l’anxiété du fait que les employés handicapés seront tenus à jour concernant la mise en œuvre du plan sur l’accessibilité de leur employeur, vu que leur employeur est exigé de publier un rapport d’étapes chaque année pour laquelle la publication d’un plan sur l’accessibilité n’est pas requise.

Avantages associés à une plus grande satisfaction au travail au bénéfice des employeurs

Il est prévu que le Règlement améliore également la satisfaction au travail des employés handicapés. Le fait que des renseignements sur les plans sur l’accessibilité d’une entité réglementée soient fournis dans un format substitut adapté aux personnes handicapées et qu’il leur soit possible de donner de la rétroaction à l’aide d’un format substitut offre des chances égales aux employés handicapés et réduit leur sentiment de discrimination. Même si l’amélioration de la satisfaction au travail est reconnue comme un avantage, il est difficile de quantifier les économies qui en découlent; par conséquent, la valeur en dollars de cet avantage n’a pas été établie, et il convient de considérer celui-ci comme un avantage qualitatif.

Énoncé des coûts et avantages

En résumé, le Règlement dans le scénario réel devrait procurer un avantage net aux entités réglementées et à l’ensemble de la société canadienne. Même si les coûts du projet étaient 2,8 fois supérieurs à sa valeur estimative, le Règlement s’avérerait néanmoins avantageux. Même si une seule des catégories d’avantages pour les employés (c’est-à-dire réduction de l’anxiété) ou pour les employeurs (c’est-à-dire économie de temps pour les employés, hausse de l’engagement et de la satisfaction des employés) se concrétisait, les avantages qui découleraient du Règlement l’emporteraient sur les coûts estimatifs, ce qui rendrait le projet globalement avantageux. Une copie du rapport complet de l’analyse coûts-avantages peut être obtenue sur demande.

En résumé, comme le montrent les tableaux suivants, le Règlement devrait imposer un coût total de 23 221 000 $ équivalant à 3 306 000 $ de coûts annualisés. Pour ce qui est des avantages, on attend au Règlement de fournir un avantage total de 73 724 000 $ équivalant à 10 497 000 $ d’avantages annualisés. Donc, on attend au Règlement de fournir un avantage net de 50 503 000 $ équivalant à 7 191 000 $ d’avantages nets annualisés sur la période de 10 ans suivant sa mise en œuvre. Ces estimations sont fondées sur le scénario à moyen terme de l’analyse de sensibilité. On prévoit qu’un employé prendra 5 minutes par semaine pour accuser réception de la rétroaction dans les entités du secteur privé comptant de 10 à 99 employés, et 20 minutes par semaine dans les entités du secteur privé comptant 100 employés ou plus ainsi qu’au sein du gouvernement fédéral.

Résumé de l’énoncé des coûts et avantages
Tableau 9.1 : Résumé des coûts — Secteur privé
Description des coûts Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2032) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avis et conservation 0 $ 116 $ 116 $ 525 $ 75 $
Rapport d’étape no 2 0 $ 1 123 $ 0 $ 4 135 $ 589 $
Configuration de l’accusé de réception de la rétroaction 0 $ 48 $ 0 $ 206 $ 29 $
Accusé de réception de la rétroaction 0 $ 1 050 $ 1 155 $ 4 602 $ 655 $
Formats substituts 0 $ 1 645 $ 1 909 $ 7 765 $ 1 106 $
Total du secteur privé 0 $ 3 982 $ 3 180 $ 17 233 $ 2 454 $
Tableau 9.2 : Résumé des coûts — Premières Nations
Description des coûts Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2032) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avis et conservation 0 $ 8 $ 15 $ 34 $ 5 $
Rapport d’étape no 2 0 $ 87 $ 0 $ 285 $ 41 $
Configuration de l’accusé de réception de la rétroaction 0 $ 6 $ 0 $ 22 $ 3 $
Accusé de réception de la rétroaction 0 $ 50 $ 150 $ 245 $ 35 $
Formats substituts 0 $ 143 $ 354 $ 686 $ 98 $
Total des Premières Nations 0 $ 294 $ 519 $ 1 271 $ 181 $
Tableau 9.3 : Résumé des coûts — Gouvernement fédéral
Description des coûts Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2032) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avis et conservation 4 $ 4 $ 4 $ 26 $ 4 $
Rapport d’étape no 2 0 $ 129 $ 387 $ 734 $ 104 $
Configuration de l’accusé de réception de la rétroaction 0 $ 0 $ 0 $ 8 $ 1 $
Accusé de réception de la rétroaction 0 $ 83 $ 83 $ 432 $ 62 $
Formats substituts 277 $ 241 $ 226 $ 1 480 $ 211 $
Contrôle d’application 388 $ 314 $ 277 $ 2 036 $ 290 $
Total du gouvernement fédéral 668 $ 772 $ 978 $ 4 717 $ 672 $
Tableau 9.4 : Résumé des coûts — Tous les secteurs
Description des coûts Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2032) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avis et conservation 4 $ 127 $ 135 $ 585 $ 83 $
Second rapport d’étape 0 $ 1 339 $ 387 $ 5 153 $ 734 $
Configuration de l’accusé de réception de la rétroaction 0 $ 54 $ 0 $ 236 $ 34 $
Surveillance de l’accusé de réception de la rétroaction 0 $ 1 184 $ 1 389 $ 5 279 $ 752 $
Formats substituts 277 $ 2 030 $ 2 489 $ 9 932 $ 1 414 $
Avis et conservation 388 $ 314 $ 277 $ 2 036 $ 290 $
Total des coûts 668 $ 5 048 $ 4 678 $ 23 221 $ 3 306 $

Avantages monétarisés

Tableau 10.1 : Résumé des avantages — Secteur privé
Description des avantages Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2030) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avantages pour les employeurs en lien avec le gain de temps 0 $ 722 $ 1 483 $ 3 782 $ 539 $
Avantages pour les employés en lien avec la réduction de l’anxiété 0 $ 29 $ 59 $ 151 $ 22 $
Avantages pour les clients en lien avec le gain de temps 0 $ 6 706 $ 12 486 $ 34 551 $ 4 919 $
Total du secteur privé 0 $ 7 457 $ 14 028 $ 38 485 $ 5 479 $
Tableau 10.2 : Résumé des avantages — Premières Nations
Description des avantages Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2030) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avantages pour les employeurs en lien avec le gain de temps 0 $ 0 $ 42 $ 21 $ 3 $
Avantages pour les employés en lien avec la réduction de l’anxiété 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 0 $
Avantages pour les clients en lien avec le gain de temps 0 $ 0 $ 800 $ 407 $ 58 $
Total des Premières Nations 0 $ 0 $ 843 $ 429 $ 61 $
Tableau 10.3 : Résumé des avantages — Gouvernement fédéral
Description des avantages Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2030) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avantages pour les employeurs en lien avec le gain de temps 0 $ 394 $ 605 $ 2 024 $ 288 $
Avantages pour les employés en lien avec la réduction de l’anxiété 0 $ 16 $ 24 $ 81 $ 12 $
Avantages pour les clients en lien avec le gain de temps 0 $ 6 404 $ 9 243 $ 32 706 $ 4 657 $
Total du gouvernement fédéral 0 $ 6 814 $ 9 873 $ 34 811 $ 4 956 $
Tableau 10.4 : Résumé des avantages — Tous les secteurs
Description des avantages Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2030) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avantages pour les employeurs en lien avec le gain de temps 0 $ 1 116 $ 2 130 $ 5 827 $ 830 $
Avantages pour les employés en lien avec la réduction de l’anxiété 0 $ 45 $ 85 $ 233 $ 33 $
Avantages pour les clients en lien avec le gain de temps 0 $ 13 110 $ 22 529 $ 67 664 $ 9 634 $
Total des avantages 0 $ 14 270 $ 24 744 $ 73 724 $ 10 497 $

Résumé des coûts et avantages monétarisés

Tableau 11 : Résumé des coûts et avantages monétarisés
  Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2030) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Total des coûts 668 $ 5 048 $ 4 676 $ 23 221 $ 3 306 $
Total des avantages 0 $ 14 270 $ 24 744 $ 73 724 $ 10 497
Avantages nets −668 $ 9 223 $ 20 068 $ 50 503 $ 7 191 $
Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité (voir le tableau 12 ci-dessous) a été effectuée pour démontrer comment les avantages nets estimés du scénario réel changent en fonction des différentes estimations du temps que les entités consacrent à la réception de la rétroaction. Dans le scénario de l’échelle inférieure, on prévoit qu’un employé prendra 2,5 minutes par semaine pour accuser réception de la rétroaction dans les entités du secteur privé comptant de 10 à 99 employés, et 10 minutes par semaine dans les entités du secteur privé comptant 100 employés ou plus ainsi qu’au sein du gouvernement fédéral. Le scénario de l’échelle moyenne prévoit 5 et 20 minutes, respectivement, et celui de l’échelle supérieure, 7,5 et 30 minutes, respectivement. Les valeurs du tableau sont les valeurs actualisées totales exprimées en dollars constants de 2019 sur la période de 10 ans.

Tableau 12 : Résultats de l’analyse de sensibilité
  Échelle inférieure Échelle moyenne Échelle supérieure
Coût de l’accusé de réception de la rétroaction 2 640 000 $ 5 279 000 $ 7 919 000 $
Total des coûts 20 582 000 $ 23 221 000 $ 25 861 000 $
Total des avantages 73 724 000 $ 73 724 000 $ 73 724 000 $
Avantages nets 53 142 000 $ 50 503 000 $ 47 863 000 $

Cette analyse estime que la valeur actualisée nette des avantages se situe entre 47,5 et 52,1 millions de dollars ($ CA de 2019) selon le temps que les entités consacrent à accuser réception de la rétroaction.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement aura des répercussions sur les petites entreprises. Le Règlement toucherait jusqu’à 12 571 entités de compétence fédérale du secteur privé et des Premières Nations qui répondent à la définition de « petite entreprise » dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises.

Les coûts pour ces entités comprennent les coûts d’administration associés à l’avis au commissaire à l’accessibilité et les coûts de conservation des dossiers et de conformité liés à la préparation d’un second rapport d’étape deux ans suivant la publication du premier plan sur l’accessibilité, à la configuration de l’accusé de réception de la rétroaction, à l’accusé de réception de la rétroaction lorsque celle-ci est reçue, à ainsi qu’à l’offre des plans sur l’accessibilité, des rapports d’étape et des descriptions des processus de rétroaction dans des formats substituts, sur demande.

Par conséquent, le Règlement a été conçu pour atténuer les répercussions que les nouvelles exigences auraient sur les petites entreprises. Les entités du secteur privé comptant moins de 10 employés (7 845 au total) sont exemptées des exigences de planification et de préparation et publication des rapports, ce qui réduit le nombre de petites entreprises touchées de 12 571 à 4 726. De plus, les entités du secteur privé comptant entre 10 et 99 employés profiteront d’un sursis dans la mise en œuvre des exigences de planification et de préparation et publication des rapports. Cela reportera temporairement les coûts de mise en œuvre pour ces entités et leur donnera plus de temps pour élaborer et publier leurs plans initiaux sur l’accessibilité. Enfin, toutes les petites entreprises disposeront de plus de temps, et donc de plus de souplesse, pour fournir en certains formats substituts (c’est-à-dire imprimés, en gros caractères et électroniques) les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions des descriptions des processus de rétroaction. Aucune autre option de conformité n’a été proposée aux petites entreprises, car l’exemption proposée et la mise en œuvre retardée traiteront suffisamment les impacts sur les petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 13.1 : Coûts de conformité
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Deuxième rapport d’étape 495 492 $ 3 480 126 $
Configuration de l’accusé de réception de la rétroaction 26 512 $ 186 206 $
Accusé de réception de la rétroaction 345 387 $ 2 425 855 $
Formats substituts 930 869 $ 6 538 034 $
Total des coûts de conformité 1 798 259 $ 12 630 221 $
Tableau 13.2 : Coûts d’administration
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Avis et conservation 63 985 $ 449 402 $
Total des coûts d’administration 63 985 $ 449 402 $
Tableau 13.3 : Total des coûts de conformité et d’administration
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Total des coûts (toutes les petites entreprises) 1 862 244 $ 13 079 623 $
Coût pour chaque petite entreprise 148 $ 1 040 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique en raison de l’augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et de l’ajout d’un nouveau titre réglementaire (titre ajouté). Ces coûts d’administration sont liés aux exigences en matière d’avis, de conservation et de rapports dû au règlement.

Les coûts d’administration annualisés estimatifs imposés à un total de 5 709 entités du secteur privé (y compris les entités des Premières Nations) comptant au moins 10 employés seraient de 44 294 $ (en dollars de 2012) et les coûts d’administration annualisés par entreprise seraient de 7,76 $ (en dollars de 2012). Bien que le chiffre de coûts d’administration estimés fourni précédemment dans la Partie I de la Gazette du Canada ($44,294) était correct (puisqu’il correspondait aux entités du secteur privé ayant plus de 10 employés assujetties au Règlement), le chiffre précédemment fourni pour le nombre d’entités assujetties au fardeau administratif en vertu de la règle du « un pour un » (13 554) était incorrect, puisqu’il correspondait à toutes les entités du secteur privé assujetties aux Règlements. Ce coût estimé par entreprise (maintenant 7,76 $) a été corrigé de la figure déclarée dans la Partie I de la Gazette du Canada (3,27 $) puisque le montant de 44 294 $ est divisé par 5 709 (nombre d’entités du secteur privé ayant 10 employés ou plus) plutôt que par 13 554 (toutes les entités du secteur privé).

Les coûts estimatifs du fardeau administratif ont été calculés à partir de l’examen des estimations tirées de l’analyse d’exigences réglementaires similaires (notification, conservation, formats substituts) de différents ministères fédéraux et de l’expertise en la matière. Les coûts d’administration supplémentaires se rapportent au temps consacré à aviser le commissaire à l’accessibilité, ainsi qu’au temps consacré par les employés aux activités liées à la conservation des documents.

Résumé de la règle du « un pour un »
Tableau 14 : Résumé des coûts de la règle du « un pour un »
Totaux Valeur annualisée
Coûts d’administration 44 294 $
Coûts d’administration par entreprise 7,76 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Autres organismes de réglementation au titre de la Loi canadienne sur l’accessibilité

Le Règlement a été élaboré en collaboration avec l’OTC et le CRTC, soit les deux autres organismes de réglementation mentionnés dans la Loi. Cette collaboration permettra d’harmoniser, dans la mesure du possible, le Règlement concernant les exigences en matière de planification et de préparation et publication des rapports émanant des trois organismes de réglementation. L’harmonisation des trois réglementations signifie que toutes les entités réglementées appliquent des exigences cohérentes, dans la mesure du possible, quel que soit le secteur, et simplifie le régime de conformité, plus particulièrement pour les organisations qui relèvent de plus d’un organisme de réglementation à la fois. En outre, les trois organismes de réglementation, ainsi que la CCDP, veillent à ce que l’application future de la Loi et de son règlement soit cohérente.

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

Le Règlement établit une approche pour la mise en œuvre de la Loi qui est compatible avec les exigences prévues par la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Précisons que le règlement d’application de la LAPHO prévoit un seuil plus élevé en ce qui concerne la distinction des organisations en fonction de leur taille, c’est-à-dire celles comptant au moins 50 employés ou plus comparativement à au moins 10 employés.

Le Règlement échelonne également l’échéancier de publication des plans initiaux sur l’accessibilité en fonction du secteur et de la taille des organisations de la même manière que la LAPHO. Comme avec la LAPHO, les entités du secteur public (gouvernement fédéral) seraient les premières entités à être tenues de publier leurs plans initiaux sur l’accessibilité (d’ici le 31 décembre 2022), suivies des entités du secteur privé (c’est-à-dire d’ici le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024).

La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies

Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (la Convention) en mars 2010 et a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2018. En mettant en œuvre les dispositions de la Loi, le Règlement permet de mieux harmoniser la loi avec les obligations du Canada à titre d’État partie à la Convention et de renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial en matière d’accessibilité.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Afin de guider l’élaboration du Règlement, les membres de la communauté des personnes handicapées, de l’industrie et du gouvernement ont été consultés à la fin du printemps et au début de l’été de 2019. Des personnes des différents segments, de la société, visés par l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et représentant plusieurs handicaps ont également participé à ces consultations.

Étant donné que de nombreux Canadiens handicapés sont également membres d’autres groupes traditionnellement marginalisés, dont les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et la communauté LGBTQ2, on a examiné comment le Règlement pourrait prendre en compte la réalité des Canadiens ayant de multiples facteurs d’identité qui s’entrecroisent et qui font d’eux ce qu’ils sont. Cet entrecroisement des identités influe sur l’interaction d’une personne avec son gouvernement et sa communauté. En effet, une personne handicapée qui est également membre d’une minorité visible peut ressentir ou être victime d’une marginalisation plus grande qu’une personne qui a le même handicap, mais sans avoir les autres identités.

Selon le Règlement, les entités sont tenues de publier des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape en langage simple, clair et précis sur leur plate-forme numérique conformément aux WCAG, niveau AA. Ainsi, la plupart des membres de la communauté des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, pourront avoir accès aux plans et aux rapports.

Cependant, ce ne sont pas tous les membres de la communauté des personnes handicapées qui pourront consulter les plans, les rapports et les descriptions des processus de rétroaction en matière d’accessibilité conformes aux WCAG, niveau AA, soit en raison d’obstacles à l’accès à l’Internet, soit parce que cette norme ne répond pas à leurs besoins particuliers en matière d’accessibilité. Par conséquent, le Règlement exige des entités réglementées qu’elles fournissent sur demande des copies de leurs plans, rapports et descriptions des processus de rétroaction dans les formats substituts suivants : imprimé, gros caractères, version électronique, braille et format audio. Même si ces formats seront à un moment donné disponibles, les entités réglementées ne sont pas tenues de les fournir tous dans le même délai. Cela tient compte du fait que les entités auront besoin de plus de temps pour préparer et diffuser leurs documents dans certains formats.

Le Règlement exige également que les entités réglementées mettent en place des mécanismes permettant de recevoir de la rétroaction de manière anonyme, car les personnes handicapées peuvent avoir des préoccupations en matière de protection de la vie privée, notamment lorsqu’elles fournissent de la rétroaction à leur employeur.

Les considérations relatives à l’ACS+ suivantes en ce qui a trait aux Canadiens handicapés ont été soulevées:

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entre en vigueur dès son enregistrement. En vertu de la Loi, les entités réglementées doivent publier leur plan initial sur l’accessibilité dans l’année suivant la date établie par règlement. Compte tenu du fardeau qu’imposent les exigences prévues par la Loi en matière de planification et de préparation et publication des rapports, le Règlement comprend un calendrier qui garantit une mise en œuvre graduelle.

Compte tenu de la collaboration continue entre le gouvernement du Canada et les organisations et gouvernements autochtones en ce qui a trait à l’application de la Loi, les conseils de bandes des Premières Nations sont exemptés des exigences en matière de la planification et la préparation et publication des rapports du Règlement et aux dispositions connexes de la Loi concernant la planification et la préparation et publication des rapports jusqu’au cinquième anniversaire du jour de son entrée en vigueur.

La mise en œuvre du Règlement sera appuyée par des documents d’orientation ainsi que par des outils de communication, pour aider les Canadiens, les employeurs et les employés à comprendre leurs droits et obligations en vertu du Règlement. Les documents d’orientation comprendront notamment des modèles, des exemples, des lignes directrices ainsi que des pratiques exemplaires qui appuieront la capacité des entités à mettre en œuvre la Loi et le Règlement. EDSC a entrepris des consultations auprès des intervenants au sujet des documents d’orientation proposés. D’autres consultations sont prévues.

Conformité et application

En vertu de la Loi, le commissaire à l’accessibilité, une fois nommé au sein de la CCDP, est responsable des activités liées à la conformité et au contrôle d’application en ce qui concerne les entités réglementées et les domaines qui ne relèvent pas du CRTC ou de l’OTC. Le CRTC et l’OTC établiront leur propre régime de conformité et de contrôle d’application.

La Loi confère au commissaire à l’accessibilité le pouvoir de mener diverses activités pour vérifier la conformité aux dispositions de la Loi et à son règlement. Elle prévoit aussi les différents moyens suivants qui permettent d’assurer le contrôle d’application :

Dans le cadre du régime de conformité et de contrôle d’application, la CCDP élaborera des documents de politiques et d’orientation qui seront mis en ligne pour que les entités comprennent les mesures qui peuvent être prises par les agents de contrôle d’application pour régler les situations de non-conformité.

Le Règlement permet de s’assurer que le commissaire à l’accessibilité dispose de tous les outils dont il a besoin pour la mise en œuvre de son programme de conformité et de contrôle d’application avant que les premiers plans sur l’accessibilité ne soient publiés. Ces outils visent non pas à punir en cas de non-conformité, mais plutôt à promouvoir la conformité.

Chaque fois qu’un procès-verbal prévoyant des sanctions serait dressé, la personne ou l’entité réglementée aurait la possibilité de demander au commissaire à l’accessibilité un accord de conformité. Le commissaire à l’accessibilité peut conclure un accord de conformité comportant les conditions qu’il juge appropriées, notamment en prévoyant la réduction de la sanction en tout ou en partie.

Une entité ou une personne peut demander que le commissaire à l’accessibilité procède à un examen des ordres de conformité et des procès-verbaux assortis d’un avertissement ou prévoyant une sanction.

Personne-ressource

Marzieh Tafaghod
Directrice
Division des programmes et des règlements
Direction du Canada accessible
Emploi et Développement social Canada
105, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 4H7
Courriel : accessible.canada.directorate-direction.canada.accessible@hrsdc-rhdcc.gc.ca